I. — IMMUHITàS PABT.KMmWTAIBES
760. Immunités des discours tenus dans le sein des deux Cham-
CODB SXPLIQUé DE LA PRKSSB. — IMlinilITéS PARLRMBNTAIRBS. ART. 41. 257
bres et des pièces imprimées par leur ordre. <c Si les discours tenus « dans les Chambres, disait M. Royer-Collard (Cti. des dép. séance du 20 « avr. 1819), étaient sonmis à une action extérieure quelconque, la délibéa ration des Chambres ne serait pas indépendante. Or, Tentière et parfaite <( indépendance des Chambres est la condition de leur existence. C'est pourquoi c'est un axiome du gouvernement représentatif que la tribune n'est jwff ticiable que de la Chambre. »
Ce principe de l'immunité parlementaire, en yertu duquel les membres des assemblées politiques ne peuvent être soumis qu'à la seule censure de la Chambre dont ils font partie à raison des discours ou des écrits qui tiennent à l'accomplissement même de leur mandat, est aujourd'hui doublement consacré par l'article 13 de la constitution du 15 juillet 1875, aux termes (c duquel u aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être pour- « suivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans c l'exercice de ses fonctions », et par l'article 41 § 1 de la nouvelle loi sur la presse, qui, reproduisant textuellement l'article 21 de la loi du 17 mai 1819, soustrait à toute action judiciaire, soit criminelle, soit civile, les diê'^ cours tenus dans le sein de Fwie des deux Chambres^ ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de Fune des deux Chambres.
Des termes mêmes de la loi il résulte que les sénateurs et députés ne jouissent d'aucune immunité particulière, au sujet des discours qu'ils peuvent prononcer en dehors des Chambres, ou des écrits que de leur initiative privée ils peuvent faire imprimer et répandre dans le public, lors même que ces discours ou écrits se rattachent à des matières traitées et discutées dans le parlement. Les déclarations qui furent faites à la tribune lors de la discussion de l'article 21 de la loi du 17 mai 1819 ne peuvent d'ailleurs laisser aucun doute à cet égard. M. Laine avait, en effet, proposé un amendement tendant à étendre l'immunité aux opinions écrites qui n'auraient pu être pra^ noncées à la tribune, et que leurs auteurs auraient fait imprimer et distribuer; mais cet amendement fut repoussé sur les observations de M. de Serre et de M. Royer-Collard. « Si un député fait imprimer son opinion, dit le premier, (( il rentre dans le droit commun. Dès lors ce député ne parle plus à la Chamc bre, il ne veut plus agir sur elle, mais sur la multitude, et alors, citoyen « ordinaire, il passe sous les lois communes à tous les citoyens. » — « Nos <c paroles, dit de son côté M. Royer-Collard, sont soumises à votre juridic- « tion, mais les écrits ne le sont pas.... La Chambre répond sous certains (C rapports de ce que nous avons dit devant elle, et c'est parce qu'elle en ré- « pond que nous n'en répondons à personne ; mais elle ne peut pas répon- « dre, sous les mêmes rapports, de nos écrits, parce qu'elle n'est pas obli- 41 gée de nous lire, comme elle est obligée de nous entendre. — Cela posé, c( la conséquence de l'amendement de M. Laine serait que, relativement à « la diffamation, le député qui n'est pas irresponsable quand il parle, qui (( peut être puni par la Chambre, s'il abuse de la parole, serait affranchi de « toute responsabilité, s'il écrivait au lieu de parler. > (Conf. Ch. des pairs, 24 nov. 1839, aflf. de Kergolay).
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2S8 GODI BXPUQUÉ DB LA PRKSSB. — iMMimiTÉS PARIBMBHTAIRB8. ART. 41.
U y a plos ; Pimmonité ne s'appliqaant, aux termes de la loi, qu'aux pièces et documents quelconques imprimés par ordre des chambres, ne couvre point le sénateur ou le député (et à plus forte raison le journaliste), qui, propria motu et sans ordre des Chambres, fait imprimer et publier un discours qui y a été prononcé (Parant, p. 98 ; Ghassan, t. I. n*^ 104).
M. de Serre a d'ailleurs justifié cette interprétation de la façon suivante : <c Le discours livré tout teul à Timpression, a-t-il dit, parcourra tout seul le « royaume : cependant il n'a pas été proféré seul. S*il contient des offenses, « il a pu y être répondu, à l'instant même dans la Chambre. Voilà Tavan- (( tage de vos délibérations, c*est qu'elles sont complètes, c*est que si le mal (c est dit, il peut être réparé à Finstant. > On conçoit très-bien, en effet, que la publication d'un discours isolé ne soit pas traitée avec la même faveur que la publication d'un compte-rendu complet de la séance (Conf. n* 768).
U y a même lieu de remarquer que la Chambre, lors de la discussion de la loi de 1819, a repoussé un sous-amendement de M. Manuel, consistant à faire bénéficier de l'immunité « fet discours dont la Chambre auraù ordonné ce rimpression •, d'où il est permis de conclure qu'il y aurait en principe action publique ou privée contre le sénateur, le député, ou le tiers, qui reproduirait, pour le publier au dehors (et sans donner un compte-rendu fidèle de la séance), un discours dont l'impression aurait été ordonnée par la Chambre. En d'autres termes et d'une façon plus générale, l'immunité dont jouissent les documents parlementaires imprimés par ordre des Chambres ne s'étend pas à la reproduction par l'initiative privée desdits documents (Conf . toutefois en sens contraire, Trib. Seine, IS déc. 1884, Gaz, Trih. du 13). Mais, à défaut de cette immunité, la reproduction de ces documents, quand elle sera fidèle et faite de bonne foi sera suffisamment protégée par les prin* cipes généraux du droit (Conf. n* 429), qu'elle soit l'œuvre d'un membre du parlement, ou d'un journaliste. — Conf. de Grattier, 1. 1. p. 225.
U est bien entendu que dans les cas où les membres des deux Chambres peuvent être poursuivis à raison de leurs discours ou de leurs écrits, ils jouissent de la garantie qui leur est accordée par l'article 14 de la Constitution du 15 juillet 1875, de ne pouvoir être poursuivis ou arrêtés en matière criminelle ou correctionnelle, pendant la durée de la session, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont ils font partie, sauf le cas de flagrant délit.
761. Caractère absolu de Pimmunité. —Les discours tenas par les sénateurs ou députés dans le sein des deux Chambres et les pièces imprimées par l'ordre de l'une d'elles ne peuvent donner ouverture à aucune action, soit criminelle ou correctionnelle, soit purement civile. Ainsi, le discours prononcé à la tribune, qui renferme des provocations aux crimes contre la sûreté de TÉtat, des outrages au Président de la République, etc.. échappe à toute poursuite aussi bien que le discours qui ne renferme que des imputations diffamatoires ou injurieuses contre un tiers. — Nous verrons que les immunités judiciaires sont beaucoup moins larges (n«» 788 et 789),
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762. Discours tenus dans le sein des Chambres. — Par ces mots « discoors tenus dans le sein de Tnne des deax Chambres »! il faut entendre non-seulement les discoors prononcés à la tribone publique, mais aussi ceux tenus au sein des commissions, et d'une façon plus générale tous ceux tenus par les membres des deux Chambres dam t exercice de leurs fonctions (Conf. art. i3 de la Constitution du 15 juillet 1875).
Mais l'immunité accordée par l'article 41 § 1, qui participe de Finmolahi' liié parlementaire j et qui a pour but d'assurer la parfaite indépendance des membres du parlement, est exclusivement applicable aux membres des deux Chambres. En conséquence, une personne étrangère à l'une des deux Chambres, qui serait appelée par elle à fournir des renseignements, soit à la tribune, sait au sein d'une commissipn d'enquêté, ne pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 41 § 1, si elle était recherchée et poursuivie à l'occasion des discours ou propos qu'elle aurait ainsi prononcés (Conf. toutefois, dans ses motifs, Paris, 13 janv. 1880, D. 81. S. 189).
M. de Grattier (t. I. p. 226, Yi) enseigne même que l'immunité parlementaire ne saurait couvrir les discours tenus dans le sein des Chambres par les membres du Gouvernement (ministres, sous-secrétaires d'État, efc...), qui ne sont ni sénateurs, ni députés. Cette doctrine nous parait exacte ; il résulte, en eflet, clairement des travaux préparatoires, que les articles SI de la loi de 1819 et 41 de la loi de 1881 visent exclusivement les discours tenus par les sénateurs et députés devant la Chambre dont ils font partie et dont ils sont justiciables.
763. Des rapports et autres pièces imprimées par ordre de Tune des Cliambres. — L'immunité s'applique non-seulement aux pièces destinées aux membres des deux Chambres et imprimées par Tordre des Chambres ou de leurs questeurs, mais aussi aux pièces dont l'impression est ordonnée dans un but de publicité extérieure.
Dans un arrêt du 13 janvier 1880, qui confirme par adoption de motib un jugement du tribunal de Reims du 6 décembre 1878 (D. 81. 2. 189)| la Cour de Paris a jugé que l'impression dans le Journal Officiel d'une pétition ou d'une protestation dont un député aurait été conduit par la discussion à donner lecture, ne saurait conférer à ce document le caractère d'une pièee imprimée par ordre de la Chambre.
Le tribunal correctionnel de la Seine, par jugement du 12 décembre 1884 [Gaz Trib. du 13), a décidé, au contraire, que les dépositions faites dans une enquête parlementaire et publiées par le Journal Officiel rentrent dans la catégorie des pièces imprimées par ordre de la Chambre.
Il nous semble, en effet, que toutes les fois qn*un document parlementaire est communiqué par la questure au Journal Officiel pour être imprimé, il y a lieu de considérer ce document, en tant qu'il n'est publié que par ce journal, comme pièce imprimée par ordre de la Chambre.
Hais si d'autres journaux reproduisent ce document paru à VOffidel, oa
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toaie autre pièce dont la Chambre a ordonné Timpresêion, ils ne penyent, ne 8*imprimant point par ordre des Chambres, se prévaloir des immunités de Tarticle 41 § i , qai n*a entendu protéger que les imprimés dont les Chambres se font en quelque sorte les éditeurs responsables, et auxquels elles donnent telle publicité qui leur plaît (Conf. n* 760 m fine).
764. Des pétitions aux OhAmbres et des protestations qui leur sont adressées en matière électorale. — L'immunité établie par l'article 41 § I ne s'étend pas aux pétition» et aux proteitations adressées aux Chambres contre une élection ; ces pétitions et protestations émanent, en effet, des tiers étrangers aux Chambres et ne constituent d'ailleurs ni des discours Jenus dans le sein des Chambres, ni des pièces imprimées par leur ordre (Trib. Vendôme, iOoct. 1846, D. 46. 3. 165; Orléans, 31 mai 1847, D. 47. 2. 61 ; Paris, 13 janvier, 1880, D. 81. 2. 189 ; Nimes, 13 jany. 1881, P. 81. 1. 308).
D'autre part les proteitations adressées aux Chambres en matière électorale, et les pièces produites à l'appui, ne sauraient être considérés comme des écrits produits devant les tribunaux^ l>énéficiant de l'immunité établie par l'article 41 § 3. Les assemblées législatives, en effet, quand elles sont appelées à valider ou à invalider une élection ne font qu'exercer le pouvoir politique et non le pouvoir judiciaire, et ne peuvent être considérés comme des tribunaux dans le sens de l'article 4t. S'il en était autrement, il faudrait aller jusqu'à décider que le Sénat et la Chambre des députés pourraient ordonner la suppression des écrits diffamatoires ou injurieux, et même prononcer des condamnations à des dommages et intérêts, ce qui serait aussi contraire au principe de la séparation des pouvoirs qu'à la tradition suivie par les Chambres, qui évitent au contraire soigneusement de s'ériger en juges des imputations calomnieuses qui peuvent se rencontrer dans les protestations électorales (Bourges, 14 janv. 1879, D. 79. 2. 149; Nimes, 13 janv. 1881, P. 81. 1. 308. — Y. toutefois, en sens contraire, une note de M. Labbé, sous Nîmes, 23 mars 1877, P. 77. 1144 et un jugement du tribunal de Colmar du 23 mars 1864, cité par Poudra et Pierre, Traité pratique de droit parlemenUire, 2* édit. n^" 662).
Mais si les immunités parlementaires ou judiciaires établies par l'article 41 ne peuvent s'appliquer ni aux pétitions, ni aux protestations adressées aux Chambres en matière électorale, il faut néanmoins reconnaître que, d'après les principes généraux du droit, celui qui ne fait qu'user régulièrement du droit de pétition ou de protestation, conféré aux citoyens par la loi politique, ne saurait engager sa responsabilité ni au point de vue pénal, ni au point de vue civil.
Si, au contraire, les pétitions ou protestations sont faites de mauvaise foi, dans un esprit de dénigrement, et contiennent des imputations de nature à porter préjudice aux personnes qui y sont visées, elles peuvent toujours donner lieu contre leurs auteurs à une action en responsabilité devant les tribunaux civils, en vertu de l'article 1382 C. Civ. (Bourges, 14 janv. 1879,
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D. 79. 2. 140, et sur pourvoi» Cass. cr. 30 janv. 1882» P. 1882. p. 502; — dans le même sens, Paris, 13 janv. 1880, D. 81. 2. 189).
En outre, et suivant les circonstances, elles peuvent donner ouverture, soit à une action en dénonciation calomnieuse (art. 373 G. P. ; Gonf. Bourges, 14 janv. 1879 précité), soit aune action en diffamation ou in/ure, si elles présentent le caractère de publicité voulu par la loi.
Notons que le seul fait de la remise à Tune des deux Chambres, de la pétition ou de la protestation renfermant des imputations diffamatoires ou injurieuses, peut, ajuste titre, être considéré comme un fait de publication, directement imputable aux signataires, et de nature à légitimer contre eux, quand leur mauvaise foi est établie, une action en diffamation ou injure. Il est, en effet, de jurisprudence, qu'il y a publication par distribution, dans le sens de l'article 23 de la loi sur la presse dans le fait de communiquer un écrit, dans un but de publicité, à un nombre plus ou moins considérable de personnes ; et c'est bien, en effet, donner une publicité réelle et effective, à des imputations calomnieuses, que de mettre à la disposition de tous les membres d'une assemblée législative, l'écrit qui les renferme (Gonf. n® 274).
Mais les signataires de la pétition ou de la protestation ne sauraient être rendus responsables de la publicité donnée aux imputations calomnieuses qu'elle contient, soit par le rapport fait à la tribune des Ghambres, soit par le compte-rendu des journaux. N'étant point, en pareil cas, les agents directs de la publication, ils ne sauraient, en effet, être incriminés comme auteurs principaux ; et ils ne pourraient davantage être retenus comme complices, la complicité ne pouvant point exister là où il n'y a pas un fait principal punissable. Or, le fait principal de publication fprofération du discours par nn membre des Ghambres, ou mise en vente du journal contenant le €ompte-rendu fidèle) est ici un fait parfaitement licite et ne pouvant donner ouverture à aucune action.
Ajoutons que dans le cas où le compte-rendu, au cours duquel seraient relatées les imputations contenues dans la pétition ou la protestation, ne serait point admis à bénéficier de l'immunité accordée par l'article 41, parce qu'il manquerait du caractère de fidélité et de bonne foi exigé par cet article, il nous paraîtrait bien difficile d'inculper les signataires comme complices du gérant du journal qui aurait publié ce compte-rendu infidèle, le seul fait de la remise aux Ghambres de la pétition ou de la protestation^ ne pouvant être raisonnablement considéré comme un acte de participation même très, indirecte au fait principal de publication. — Sur tous ces points, Conf, n«* 274 et 438, et les arrêts cités.
765. Des discours tenus dans le sein des conseils municipaux, d'arrondissements et généraux, et des pièces imprimées par leur ordre. — La commission du Sénat s'était posé la question desavoir s'il convenait d'étendre l'immunité aux discours tenus dans le sein de ces conseils et aux pièces imprimées par leur ordre. Voici, à cet égard, comment s est exprimé M. Pelletandans son rapport au Sénat : « Faut-il étendre l'immu-
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« Dite qae cet article (art. 41, § i) accorde aux lénateiirs et députés, et Tapc piiquer aox membres des Conseils généraux et des Conseils municipaox? « Votre commission a pensé que Tintérèt d*ordre majeur qui af ait engagé le m législateur à soustraire les discours prononcés dans Tune ou Tautre Gham- « bre, ne saurait exister au même degré pour les délibérations d*un Conseil « général ou d*un Conseil municipal ; elles restent donc rout t empire du dratt « commun ; elles peuvent donner Ueu à une poursuite en diffamation.
« Cette responsabilité, néanmoins, ne saurait être absolue : un conseiller « général, un conseiller municipal est appelé par Tobligation de sa charge, « à donner son opinion sur tel ou tel autre iodivida ; il la donne, non dans « un sentiment personnel de haine, mais dans Tintérêt général du départe- « ment ou de la commune, dont il est le représentant. Celui-là aura-t-il en- «c suite à répondre en justice de Taccomplissement de son devoir? Non, as- « sûrement. Ce qu'on viendrait lui reprocher n*est plus un acte diffamatoire, c mais un acte administratif et, par conséquent, ne peut être incriminé. »
Ainsi, les discours tenus dans le sein de ces conseils, ainsi que les rapports ou autres pièces écrites et imprimées par leur ordre, ne jouissent d'aucune immunité particulière, et peuvent, si elles renferment quelque fait déliciueux ou dommageable, donner ouverture soit à l'action correctionnelle, soit à Taction civile de la partie lésée.
Spécialement, les imputations diffamatoires ou injurieuset^ contenues dans les discours tenus devant ces conseils, ou dans les rapports, procès-verbaux de séances et autres documents transcrits ou imprimés par leur ordre, donnent ouverture à l'action en diffamation ou injure de la partie lésée, qui ne pourra, du reste, conformément aux règles du droit commun, triompher dans son action, qu'autant ^ue les imputations incriminées procéderont d'une intention mauvaise (Conf. n® 428), et auront reçu la publicité déterminée par les articles 23 et 28 de la loi sur la presse (Conf. n"" 256 bis et 268, notamment en ce qui concerne la publicité pouvant résulter de la communication au public du registre sur lequel sont transcrits les procès-verbaux des séances).
Peu importe, en effet, que ces discours, rapports ou autres documents, présentent un caractère administratif I II est, en effet, aujourd'hui reconnu par tout le monde que la circonstance qu'une imputation diffamatoire ou injurieuse se trouve insérée dans un acte administratif , susceptible d'être annulé par le Conseil d'Etat, à la requête de la personne à rencontre de laquelle il présente un caractère délictueux ou dommageable (art. 60 de la loi du 14 déc. 1789 ; — Conf. Cous. d'Etat, 25 mars 1881), ne prive point cette personne du droit d'eiercer devant les tribunaux ordinaires, les actions en répression et en réparation qui peuvent lui appartenir d'après le .droit comroun(AI ger, 2 mars 1877, yotir. Pal. 77, 470; Dijon, 15 déc. 1876, Jour. Pal. 77, 321).
Mais tant que le Conseil d'Etat n'a pas annulé l'acte administratif, ou au moins rejeté et désavoué les parties de cet acte qui renferment les imputations diffamatoires ou injurieuses, le principe de la séparation des pouvoirs
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l'oppose à ce que rantorité judiciaire slatae sur Faction en diffamation on injure, si sa décision doit impliquer un blâme ou une critique de Tacte administratif lui-même.
Bn conséquence, si la disposition incriminée ne figure dans Tacta administratify que comme un hors-d'œuvre, un accessoire inutile, constituant de la part de son auteur, un fait penonnel délictueux ou dommageable, l'autorité judiciaire doit se déclarer compétente et statuer sur le délit qui lui est déféré ; car elle peut alors le réprimer sans censurer l'acte administratif luimême et, par suite, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
Si, au contraire, la disposition incriminée sert à expliquer on à justifier Tacte administratif, et qu'elle s*y rattache par un lien direct et indivisible, l'autorité judiciaire doit, non pas se déclarer immédiatement incompétente, mais maintenir, en principe, sa compétence et surseoir à statuer, en renvoyant au préalable la partie civile à se pourvoir par la voie contentieuse, devant le Conseil d'Etat, auquel il appartient de se prononcer tant sur les motifs que sur le dispositif de l'acte administratif qu'il peut ou adopter ou réjeter.
Sur tous ces points, Conf. ci- dessous Tart. 45.
n. ^ DU OOMPTB-BmDU DSS DÉBATS PAETiKMKlfTAIBM.
766. Historique. — Aux termes de l'article 2â de la loi du 17 mai 1819, le compte fidèie des séances publiques de la Chambre des députés, rendu de Aoitne/ot parles journaux, ne pouvait donner lieu à aucune action, à raison des crimes ou délits de son contenu.
Mais en même temps que les comptes-rendus fidèles et de bonne foi jouissaient d'une immunité complète, en vertu de la loi de 1810, les comptes-rendus mfidèlei et de mauvaise foi étaient punis par l'article 7 de la loi du 25 mars 18Sâ, d'une amende de 1 ,000 à 6,000 francs, sans préjudice des actions auxquelles ils pouvaient donner lieu, à raison des crimes ou délits (provocations, diffamations, injures, etc.) de leur contenu.
Mais ce système législatif fut profondément modifié par l'article 42 de la Constitution de 1852, qui substitua au régime des comptes-rendus Ubree^ le régime des compte-rendus officiels^ en punissant d'une amende de 1,000 à 5,000 francs (art. 14 du décr. du 17 févr. 1852), la publication par les journaux de tous comptes-rendus des séances du Sénat et du Corps législatif, qui ne seraient pas la reproduction pure et simple des débats insérés m esDienso daos le Journal officiel ou du compte-rendu analytique, rédigé sous l'autorité du président de chaque assemblée, encore que lesdits comptes-rendus fussent fidèki et de bonne foi.
Notons d'aiUeurs que si la fidélité et la bonne foi ne protégeaient pas le compte-rendu s'écartant du texte officiel contre l'article 14 du décret de 1852, elles continuaient, en vertu de l'article 22 de la loi de 1819, à le pro-
S64 GODI BXPUQUÉ Dl LA PRI98I. — IMMURITÉS FAILSMB1ITA1RE8. ART. 41.
léger contre toute action civile oa publique, à raison des diffamations on de tons antres délits que pouvaient renfermer les débats parlementaires fidèlement reproduits.
Le régime du compte-rendu officiel obligatoire prit fin avec la Constitution de 185S.
767. Liberté du oompte-rendu. — Immunités du compte rendu fait de bonne foL — La loi de 1881 a maintenu le régime du compte-rendu officiel /tire, rétabli depuis la chute deTempire, et a reproduit, avec une légère modification (Conf. n* 768), les immunités de l'ancien article 22 de la loi de 1819, en mettant à l'abri de tonte action, tout compte-rendu des séances publiques des deux Chambres, fait de bonne foi dans les journaux. La liberté de la presse, a dit M. Paris au Sénat (séance du 15 juiUet 188i), est, en cette matière, un corollaire de la liberté de la tribune.
Les journaux peuvent donc aujourd'hui, soit reproduire les comptes-rendus officiels qui leur sont communiqués par les Chambres, sous trois formes (m extensOf analytique^ Mommaire)^ soit publier des comptes-rendus abandonnés à leur libre rédaction ; et ces derniers, à la condition d'être de véritables comptes-rendus et d*étre faits de bonne foi (Conf. n* 768), sont protégés aussi bien que les comptes- rendus officiels, textuellement reproduits, contre toute action publique ou civile, à raison des diffamations, injures ou autres délits que pourraient contenir les débats parlementaires qu'ils rapportent.
Quant au compte-rendu infidèle et de mauvaise foi^ que la loi de 1822 punissait d'une amende de 1,000 à 6,000 francs, il n*est plus aujourd'hui punissable, par cela seul qu'il est entaché d'infidélité et de mauvaise foi et dénature la physionomie véritable des séances législatives ; mais par cela même qu'il n'est point fait de bonne foi, il ne jouit d'aucune immunité particulière, et les diffamations ou autres délits qu'il renferme, peuvent être poursuivis conformément aux règles du droit commun.
768. Des caraotérea du oompte-rendu protégé par Partiole 41 >
§ 2. — M. Guizot, à la Chambre des députés (séance du 20 avril 1819), justifiait l'immunité accordée aux comptes-rendus des débals parlementaires par l'article 22 de la loi de 1819, de la façon suivante : « La publicité des dé- « bats des Chambres est dans la faculté donnée au public, de venir entendre « tout ce qui se dit dans ces Chambres, d'assister à leurs discussions. Quefont « les journalistes quand ils publient ce qui se dit et fait dans la Chambre ? « Ils élargissent l'enceinte où le public est admis, ils font jouir la France encc tière d'un droit que le public ne peut exercer matériellement. Ainsi, il n'y c a pas de délit dans la publication de ce qui est public de droit. Donc, il « n'y a pas de délit dans la publication pure et simple des séances et des dé-
« bats de la Chambre »
Il résulte de ces explications et du texte même de la loi, qui vise « le compte-rendu des séances publiques des deux Chambres, » que le compterendu protégé est celui qui, sous une forme quelconque, reproduit avec
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fidélité la physionomie des séances et des débats qai y ont eu lieu. Il en faut conclure qae la publication isolée d'un discours prononcé à la tribune, et reproduit soit m extenso ^ soit par extrait, ne serait point protégée par Tarticle 4i, § 2, si ce discours contenait quelque diffamation ou quelque autre délit. Cette solution doit être admise avec d'autant moins d'hésitation, que la Chambre des députés, en 1819, a repoussé un amendement de M. Benjamin Constant, qui tendait à mettre à l'abri de toute action la publication par un tiersj textuellement ou en extrait^ des discours, rapports et autres documents émanés des Chambres. Il est d'ailleurs aisé de concevoir qu'un discours par^ lementaire isolément publié, ne jouisse pas do même privilège qu'un compte-rendu des débats, dans lequel on trouvera la défense à côté de l'attaque, la réfutation en regard de la doctrine dangereuse (Voir ci-dessus, n* 760, les observations présentées à ce sujet par M. de Serre ; et Comp. Cass. cr. 15 mai 1884, D. 85. 1. 328).
D'autre part, pour bénéficier de l'immunité établie par l'article 41, § â, le comple-rendu doit être fait de bonne foi. Il convient de remarquer que le texte adopté par la Chambre des députés, et qui reproduisait d'ailleurs celui de l'article 22 de la loi du 17 mai 1819, était ainsi conçu : « Ne donnera lieu à aucune action le compte fidèle des séances publiques des deux Chambres, rendu de bonne foi dans les journaux. » a II est bien clair, a dit à ce c sujet M. Emile Lenoël, au nom de la commission du Sénat (séance du c 11 juillet 1881), que si ce compte-rendu est fidèle, quand même il aurait « été de mauvaise foi, on ne peut pas le considérer comme un délit. Voilà (( pourquoi nous avons été amenés à supprimer le mot « fidèle; » il est bien « entendu que nous ne nous attachons plus maintenant qu'à cette seule idée: « on doit rendre compte de la séance d'une Chambre, de bonne foi ; et le « fait de la bonne foi empêche qu'aucune action soit dirigée contre l'auteur a de ce compte-rendu, b
Cette suppression du mot fidèk nous parait assez maladroite et irréfléchie; il en résulte, en effet, qu'un compte-rendu fait de bonne foi, c'est-à-dire sans intention de manquer à la vérité, bénéficie de l'immunité accordée par l'article 41 § 2, même si en fait il est infidèle, c'est-à-dire non conforme à la vérité. Or, l'immunité du compte-rendu ne se justifie qu'autant qu'il est fidèle, et qu'il se fait Técho exact des débats ou au moins des impressions qui en résultent. Que l'auteur d'un compte-rendu involontairement inexact, poursuivi à raison d'un délit contenu dans ce compte-rendu, soit excusé à raison de sa bonne foi, ce n'est que justice ; mais c'est aller trop loin que de soustraire un pareil compte-rendu à toute action, et de déclarer ainsi son auteur irresponsable, même au point de vue des réparations civiles, du préjudice qu'il a pu causer aux tiers par sa faute et sa négligence. Ce serait là évidemment un résultat déplorable; mais il n*est guère à craindre qu'il se produise dans la pratique, tant l'auteur d'un compte-rendu infidèle éprouvera toujours de difficulté à établir sa bonne foi, c'est-à-dire son intention d'être exact.
Remarquons que l'article 41 § 2 ne parle que du compte-rendu degséaneet
266 CODE IXPLIQUi Dl LA PAtSSI. — IMMOHITtS jddiciaubs. ART. 41.
pubUquêif d*où Q faut néoessairement conelore qae HmoinDité établie par cet article ne s'étend ni an compte-renda des délibérations intérieures des commissions, ni à celai des téanea aerèlei des Chambres. Mais le compterendu de ces séances, qoe l'article 11 de la loi da 9 juin 1819 punissait d'une amende de 100 à 1000 francs, quand il était publié sans l'autorisation des Chambres, n'est plus aujourd'hui interdit par aucune disposition spédmle.
769. Comptaa-reiidua des séances des Ooaseils municipaux:, d'arrondissement et généraux. — Les comptes-rendus des séances de ces conseils, lors même qu'ils sont la reproduction pure et simple des procteyerbanx ofBciels, ne jouissent d'aucune immunité particulière.
Ils peuTcnt, en conséquence, conformément aux règles du droit commun, donner ouverture à l'action publique ou civile, à raison des diffamations (Gonf. n* 765), ou autres délits qu'ils renferment, et dans tous les cas, donner ouverture à l'exercice du droit de répome par ceux qui y sont nommés ou désignés (Gonf. n* 140, et Cass. cr. 90 mars 1884, Gaz. Trib. du 11 mars}.
Notons que l'article 68 de la loi sur la presse a formellement abrogé le second paragraphe de l'article 31 de la loi du 10 aoAt 1871, qui défendait aux journaux d'apprécier une discussion du Conseil général sans reproduire en même temps la portion du compte -rendu officiel afférente à cette discussion. Enfin, on peut noter que les seuls comptes-rendus protégés par l'article 41 § S sont ceux qui sont faits par les journaux. Mais le compterendu fidèle qui serait publié de bonne foi dans un écrit non périodique serait suffisamment protégé par les principes généraux du droit contre une action en diffamation ou injure.
770. Caractère absolu de l'immunité. — Les comptes-rendus des séances publiques des Chambres, quand ils sont faits de bonne foi, ne peuvent donner lieu à aucune action^ soit publique, soit civile.
Il en faut conclure à notre avis, que ces comptes-rendus, alors même qu'ils émanent de la libre rédaction des journaux, ne peuvent donner ouverture à Texercice du droit de réponse par les personnes qui y sont nommées ou désignées (Gonf. sur ce point, n* 140-1*).
m. — DU ooMPn-BxnDu ras dAbats judioiaibis.
771. Historique. — * L'article 7 de la loi du 25 mars 1882 érigeait en délit spécial, et punissait d'une amende de 1,000 à 6,000 francs le compte-rendu infidèle et de mauvaise foi (c'est-à-dire intentionnellement inexact) des audiences des cours et tribunaux.
D*autre pari, diverses dispositions, que nous avons ci-dessus passées en revue (Y. n* 737) prohibaient le compte-rendu de certains procès (procès jugés à huis clos, procès pour diffamaiions et outrages, procès de presse).
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Hais il D^existait dans rancienne législation, aucun texte qui accordât aux comptes-rendus fidèles et de bonne foi des débats judiciaires, dont le compterendu n'était point interdit par une disposition spéciale, une immunité analogue à celle consacrée par l'article 22 de la loi du 17 mai 1819 au profit des comptes -rendus des séances des deux Chambres.
Il en résultait qu'en principe, tout compte-rendu d'ua débat judiciaire, même non interdit, et fût-il fidèle et de bonne foi, pouvait donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile, à raison des diffamations ou des autres délits que pouvait renfermer son contenu, sauf à la partie poursuivie à exciper de sa bonne foi, et à prétendre qu'en rendant un compte exact d'un débat public, elle n'avait fait qu'user de son droit.
772. Du compte-rendu judiciaire sous la législation de 1881. -—
L'article 7 de la loi du 25 mars 1822 est abrogé, et n'est remplacé par aucune disposition qui érige en délit spécial le compte-rendu infidèle et de mauvaise foi des audiences, considéré ai>8tractivement, et indépendamment des délits de diffamation ou autres que peut renfermer son contenu.
D'autre part, le législateur de 1881, considérant que la publicité des comptes-rendus des débats judiciaires n'est qu'un corollaire et une conséquence de la publicité des audiences (Y. discours de M. Le Royer au Sénat, séance du 15 juill. 1881, Celliez et Le Senne, p. 534), leur a accordé en principe une immunité analogue (mais toutefois moins large; Gonf. n* 776) à celle dont jouissent ceux des séances des deux Chambres, en déclarant formellement qu'ils ne donneraient ouverture à aucune action en diffamation^ injure ou ouirage, quand ils seraient fidèlei et faits de bonne foi (Conf . n* 774).
Cette immunité ne profite d'ailleurs qu'aux comptes-rendus des débats d'audience relatifs à des procès dont la loi (Y. art. 39) n'interdit pas de rendre compte (Conf. n® 777).
778. Des caractères du compte-rendu protégé par l'article 41 § 8. — Quand la loi interdit de rendre compte des procès en diffamation (n? 738), ou des débats des procès en divorce (n® 753), ou encore quand le tribunal en matière civile, interdit de rendre compte du procès dont il est saisi (n® 749), le compte-rendu interdit s'entend en principe de toute relation, de tout récit quelconque concernant le procès; par exemple, la reproduction d'un acte de la procédure, d'une plaidoirie, d*un réquisitoire, constitue un compte-rendu dans le sens de l'article 39 de la loi sur la presse, et de l'article 3 de la loi sur le divorce.
Bien différents sont les caractères et les éléments constitutifs du compterendu des débats judiciaires protégé par l'article 41 § 3; et nous ne pouvons mieux faire, pour le définir, que reproduire ici les considérants très-nets d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 1884 (D. 85. 1. 328): « Attendu, dit « cet arrêta que pour autoriser l'application de l'immunité édictée par Tarti- « cle 41, à la reproduction d'imputations qui sont de nature à porter atteinte 0 à l'honneur et à la considération d*une partie, il ne suffit pas qu'elles
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«r soient emprantées aux débats d'ao procès où le plaignant est engagé; que « le droit de publication admis par la loi comme un corollaire de la pobli- « cité des débats judiciaires et comme an élément du contrôle exercé par « Topinion pabliqoe, n'existe qa'autant que cette publication a le caractère « d*un compte-rendu et a, par conséquenti pour résultat de wuttrt en regard « les prétentions contrairet de F attaque et delà dé fente qui conitituent Femewék « (f tin débat ; que, sans doute, il n*est pas néccMaire, pour qu*elle doive être p impunie, que la reproduction des débats soit intégrale; qu'elle peut n*ètre « que parlielle, mais qu*ii est inadmissible qu'elle puisse choisir exclusive- « ment Tallaque ou la défense ; qu'elle doit, par son contenu, permettre c d'apprécier l'ensemble de l'affaire ; qu*un extrait même exact et fidèle, « comprenant uniquement des faits ou imputations portant atteinte à l'hon- <i neur ou à la considération d'une seule partie, sans aucune de ses excepa lions ou justifications, ne peut être considéré, comme un compte-rendu « dans les termes de la loi et pouvant justifier le bénéfice de llmmunité « qu'elle a établioi en dérogation aux règles du droit commun, »
774. De la fidélité et de la bonne foi. — Pour jouir de l'immunité accordée par l'article 4i § 3, le compte-rendu d'un débat judiciaire, c'est-àdire le récit qui, sous une forme quelconque, reproduit l'ensemble et la physionomie générale de ce débat (Conf . n* précédent), doit être fidèle et fait de bonne foi.
Un compte-rendu est fidèkf dès qu'il est exact, sinon matériellement, au moins moralement , peu importe, qu'il ne rapporte pas les paroles mêmes prononcées à laudience, s'il en fait connaître le sens vrai et ne dénature pas les impressions pouvant en résulter (Conf. Rousset, n* 1832).
Il est fait de bonne foi, du moment où Tintention de son auteur a été qu'il fût exact. Par cela même qu'un compte-rendu est fidèle, il est donc fait de bonne foi dans le sens de l'article 41 ; et son auteur est protégé par cet article, lors même qu'il serait établi contre lui qu'il a agi dans une intention malveillante à l'égard de la partie qui se plaindrait de ce compte-rendu.
Mais un compte-rendu fait de bonne foi, c'est-à-dire sans intention de blesser la vérité, peut n'être pas fidèle, si en fait, par suite des erreurs ou des maladresses de rédaction de son auteur, il dénature les débats. Un pareil compte-rendu, à défaut de fidélité, ne pourrait bénéficier de l'immunité établie par Tarticle 41, et s'il renfermait des imputations diffamatoires ou injurieuses, son auteur ne pourrait échapper aux peines de la diffamation ou de l'injure qu'en prouvant qu'il a agi sans intention de nuire aux personnes visées et lésées par ce compte-rendu, qui pourraient dans tous les cas obtenir devant le» tribunaux civils, en vertu de l'article 1382 G. civ., la réparation du préjudice à elles causé par la faute, la maladresse ou la négligence de ce rédacteur de bonne foi (Conf. n® 768).
* 775. Charge de la preuve. — Par application du principe : reus excipiendo fit actor^ la Cour suprême rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de
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la Cour de Rennes du 18 juin 1884, a, par arrêt da 16 août 1884 (D. 85. 1. 181)y décidé qu'il incombe an prévenu de diffamation, qui invoque pour sa défense Timmunité de Tarticle 41, d'établir que le moyen de défense tiré par lui de la nature même qu'il attribue à l'écnt incriminé est justifié et par là même de prouver que cet écrit, malgré Fapparenee contraire et les constatations de la partie plaignante^ n'est que le compte-rendu fidèle d'un débat judiciaire.
776. Étendue de rimmunité. — Aotions en diffamation, injure ou outrage. — A la différence des comptes-rendus des séances des Chambres, qui ne peuvent donner ouverture à aucune action (art. 41 § 1 ; n® 770), les comptes-rendus fidèles des débats judiciaires ne sont protégés par l'arUde 41 § 3 que contre les actions en diffamation^ injure ou outrage.
Ainsi, le compte-rendu judiciaire, même fidèle et de bonne foi, qui renfermerait dans son contenu des délits de publication autres que ceux ci-dessus viles, ne bénéficierait d'aucune immunité particulière, et pourrait être l'objet de poursuites, soit à la requête du ministère public, soit à la requête de la partie lésée par ces délits.
Notons que l'action en outrage (qui a été maladroitement visée par le législateur; Conf. n* 788) ne peut, au regard du compte-rendu judiciaire, viser l'outrage puni par les articles 2ââ et suiv. du Gode pénal, qui ne prévoient pas Toutrage commis par un écrit rendu public^ et ne peut dès lors s'entendre que de l'action pour outrage aux agents diplomatiques (art. 37).
C'est ce qu'a fait observer au Sénat (séance du 15 juillet 1881, Celliez et Le Senne, p. 530). M. le baron de Larcy,qni a indiqué en outre, que le mot outrage pouvait également s'appliquer à Voutrage aux bonnes moeurs.
S'il est cependant un délit à raison duquel le compte-rendu fidèle et de bonne foi ne doive point jouir d'une immunité particulière, c'est bien le délit d'outrage aux bonnes mœurs; et malgré l'observation de M. le baron de Larcy, nous n'hésitons pas à considérer que le mot wUrage^ qui figure dans l'article 41 § 3, à la suite des mots diffamation et injure, ne peut s'appliquer qu'à l'outrage envers les agents diplomatiques, et peut-être aussi à l'offense envers les chefs d'État français on étrangers (Conf. n^ 742).
Il est bien entendu que le compte-rendu fidèle et de bonne foi est protégé aussi bien contre Vactiou civile de la partie lésée que contre Yactian publique^ à raison des délits de diffamation, injure ou outrage que peut renfermer son contenu.
Mais la fidélité et la bonne foi du compte-rendu ne mettent pas le journal ou l'écrit périodique qui Ta publié, à l'abri de l'exercice du droit de réponse par toute personne qui y est nommée ou désignée (Conf, n* 137, et Rouen, 39 mars 1884, Gaz. Pal. 26 nov. 1884).
777. Des comptes-rendus fldàles et de bonne foi non protégés par l'article 41 § 8. — 1"" Des comptes-rendus interdits par la loi. — En mettant
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à l'abri de toute action en diffamation, injare on ontrage, le compte-renda fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, Tarticle 41 § 3, malgré la généralité de ses termes, n*entend point cependant faire bénéficier de Timmunité qu*il établit les comptes-rendus, même fidèles et de bonne foi, des débats d'audience concernant les procès dont le compte-rendu est interdit par la loi (Gonf. art. 39).
11 est inadmisMble, en effet, qu'une publication qui, par elle-même et considérée abstractivement, constitue une infiraction punissable, puisse jouir d'une immunité particulière à raison des diffamations ou des autres délits qu'elle peut renfermer. Et cette idée que l'immunité établie par l'article 41 ne protège pas les comptes-rendus des débats concernant soit les procès en diffamation et en divorce, soit les procès civils dont la loi ou le tribunal, dans un intérêt d'ordre supérieur et en haine de l'esprit de scandale, interdisent de rendre compte, s'est fait jour an cours de la discussion à laquelle a donné lieu au Sénat la disposition de l'article 41 qui nous occupe (Voir le discours de H. Paris, séance du 15 juillet 1881, Celliez et Le Senne, p. 53S m fine).
2^ Comptes-rendus des procès jugés à huis-clos, — Nous avons dit (n* 751) qu'il n'existait dans la législation actuelle aucun texte qui interdit formellement et réprimât le compte-rendu des procès jugés à huis^chs.
Hais le droit de publication, en matière de compte-rendu judiciaire, n'étant que le corollaire de la publicité de Tandience, il ne faut pas hésiter à reconnaître que le compte-rendu d'un procès, jugé à huis-clos^ même s'il est fait avec fidélité et bonne foi, ne peut se placer sous la protection de l'immunité de l'article 41.
Toutefois, il y a lieu d'admettre que l'immunité est acquise au compterendu de la partie des débats qui ont lieu en audience publique, avant que le huis-clos ne soit ordonné, ou après qu'il a pris fin.
3* Comptes-rendus non contemporains de l'audience. — De ce principe que le droit de publication, en mStière de compte rendu, n'est admis par la loi que comme un corollaire de la publicité des débats judiciaires et comme un élément du contrôle exercé par l'opinion publique sur les décisions des tribunaux (Conf. ci-dessus, n® 773, l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 1884), il y a lieu de conclure, suivant nous, que l'immunité de Tarticle 41 profite exclusivement au compte rendu qui est contemporain de l'audience et qui en élargit en quelque sorte la publicité actuelle.
Le compte-rendu d'anciens débats judiciaires, même fidèlement rapportés, pourrait en conséquence donner ouverture à une action en diffamation on en injure contre son auteur, et aboutir à la condamnation de ce dernier, s'il paraissait avoir agi non dans un intérêt scientifique ou historique, mais bien dans le but malveillant de rappeler des faits dont le temps avait effacé le souvenir (Conf. n* 750).
4* Comptes-rendus publiés en dehors de la presse périodique. — Bien que l'article 41 § 3 ne vise pas exclusivement par son texte les comptes-rendus judiciaires publiés par les journaux, comme le fait l'article 41 § 1 pour les