‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 32 sur 91 · CODB EXPLIQUÉ DB LA PBB8SB. — IMMUNITÉS JUD1CUIBB8. ART. 41. S · texte numérisé non relu

CODB EXPLIQUÉ DB LA PBB8SB. — IMMUNITÉS JUD1CUIBB8. ART. 41. S

comptes rendus des séances des deux chambres, il convient cependant d'admettre, croyons-noos, qae les premiers aussi bien qae les seconds ne bénéfient de Timmunité qu'autant qu'ils paraissent dans la presse périodique, c'est-à-dire dans les organes de publicité qui ont en quelque sorte pour mission de satisfaire la curiosité publique et d'éclairer l'opinion.

A l'appui de cette opinion, on peut d'ailleurs observer qu'au cours de la discussion de l'article 41 § 3, le législateur a toujours visé le compte-rendu fait par les journalistes, et exprimé la pensée que la liberté du eompte-rendu judiciaire comportait des limites plus étroites que celle du compte-rendu parlementaire, lequel cependant, aux4;ermes formels de la loi, ne bénéficie de l'immunité établie par l'article 41 § 1, qu'autant qu'il est fait de bonne foi par les journaux (Compulser séances du Sénatdes 15 et 16 juillet 1881, Gelliez

et Le Senne, p. 527 et suiv.).

n est bien entendu d'ailleurs querauteur d'un compte-rendu judiciaire fait fidèlement dans un écrit non périodique, pourrait, s'il était poursuivi à raison des imputations difiamatoires ouinjarieuses de son contenu, être excusé à raison de sa bonne foi, toutes les fois qu'il ne paraîtrait pas avoir agi dans un but vexatoire et malveillant. En d'antres termes, il pourrait bien se justifier en établissant qu'il a agi sans intention de nuire ; mais il ne lui suffirait pas d'établir que l'écrit incriminé n'est qu'un compte-rendu fidèle d'un débat judiciaire.

778. Compétence. — Aux termes de l'article 16 delà loi du 25 mars 1822, les peines portées par l'article 7 de la même loi contre les comptesrendus infidèles et de mauvaise foi des audiences des Cours et tribunaux devaient être appliquées par les Cours et tribunaux mêmes qui avaient tenu ces audiences, et qui étaient mieux placés que tous autres pour apprécier l'infidélité ou la mauvabe foi du compte-rendu poursuivi.

Partant de cette dernière idée, M. Le Royer, à la suite d'une observation présentée à ce sujet par M. le garde des sceaux, proposa au Sénat un amen- « dément ainsi conçu : «Dans le cas où le compte-rendu des débats judiciaires « donnerait ouverture à une action en justice, cette action sera portée de- « vaut le tribunal qui a connu de l'affaire. »

Cet amendement vivement combattu par M. Griffe (V. Celliez et Le Senne, p. 536 et suiv.), et qui était de nature en effet à créer bien des embarras, fut repoussé par le Sénat.

En conséquence, les actions publiques ou civiles auxquelles peuventdonner lieu les comptes-rendus des débats judiciaires obéissent aux règles du droit commun en matière de délits de presse et peuvent être portées devant tout tribunal (cour d'assises, ou tribunal correctionnel ou civil suivant le cas), dans le ressort duquel le compte-rendu incriminé a été publié ; et ce tribunal, quel qu'il soit, juge de l'action et de l'exception, apprécie à la fois le caractère diffamatoire ou ii^urieux des imputations, et le caractère de l'écrit qui les renferme.

272 CODB BXPUOUÂ Dl LA PIISSB. — - tMIIiniITÉS lUDICIAÎBES. ART. 41.

!▼. — IMMUIIITÉS JODIOTATWBB.

éÈamourm |pr*a*acés et 4mi éerito jfirmêmÊim dlevant les trUbwMii les WÊmfflÊÊrmMmt les téietoe et lee experte.

779. Inapplioabilité de Partiole 41 aux disooun on éorits des magistrats, des témoins, des experts. — La plapart des eommeotatean de la loi da 17 mai 1810, dont rarticle 23 est raprodait à peu près littéralement par l'article 41 § 3, 4 et 5 de la loi de 1881, enseignaiedt qae les immanités établies par cet article 23 ne concernaient que les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux par les parties ou leurs défemeuri, Urésultait en effet des travaux préparatoires de la loi 1819, que le législateur n'avait eu d'autre but que de donner des garanties à la liberté de la défense et qu'il n'avait pas eu en vue dans l'article 23 les discours ou écrits émanant des magistrats, des témoins ou des experts appelés à éclairer la justice (Gonf. de Grsttier, t. I. p. 232 et s. ; Ghassan, t. I. p. 106 et s. ; Rousset. n^"' 2383 et s. ; Gass. cr. 20 oct. 1835, D. IHsc judic,, 213-2*; Gass. cr. 11 janv. 1851, D. 51. 5. 408 ; Gass. cr. 31 janv. 1873, [D. 73. 1. 89; Gass. req. 5 août 1884, D. 84. 1. 457. — Voir toutefois, D. Pr. ont. 1182 ; Gass. req. 22 fév. 1825, D. Prise à partie, 18; Gass. cr.8 déc. 1876, D. 77. i. 505).

G'est aussi dans le but unique de sauvegarder la liberté de la défense qu'a statué la loi de 1881. G'est ce qui résulte clairement d'abord de la rubrique même {Publications interdites^ immunités de la défense) du paragraphe sous lequel est placé l'article 41, et ensuite de la déclaration suivante faite par M. Lisbonne dans son rapport : « Nous n'avons rien à dire des immunités c de la défense. L'expérience a prouvé que les dispositions de l'article 41, <c que nous empruntons à la loi du 17 mai 1819, concilient, dans une juste « mesure, les droits de la défense avec le respect qui^^est dû aux intérêts des « parties et des tiers. »

On ne saurait d'ailleurs placer sous la protection des immunités de l'article 41 § 3 les discours on écrits diffamatoires ou injurieux des magistrats et des témoins, sans les soumettre en même temps aux dispositions répressives des paragraphes 4 et 5 du même article ; or, il est manifeste que les dispositions contenues dans ces deux paragraphes (moyens de répression mis à la disposition des juges du fond ; réserves à 6o d'action ultérieure en cas dlmputations diffamatoires étrangères à la cause et dirigées contre les parties) ne peuvent, considérées dans leurs ensemble, que concerner les discours ou écrits prononcés ou produits en justice par les parties ou leurs défenseurs.

Comment, sans violer le principe de l'indépendance du ministre public, les juges du fond pourraient-Us supprimer les passages diffamatoires ou injurieux d'un réquisitoire, prononcer des dommages et intérêts contre son auteur, donner acte à la partie diffamée de ses réserves à fin d'action ultérieure contre le ministère public en déclarant étrangers à la cause les faits diffama-

CODI BXPUQUÉ DB LA PRBS8I. — IMllUllITiS JUDIGUIRBS. ART. 41. 273

toires contenus dans son réquisitoire I N^est-il pas de principe que les officiers du ministère public dont la conduite est répréhensible ne peuvent être rappelés à leurs devoirs que par le ministre de la justice ou le procureur général dont ils relèvent (art 60 et 61 de la loi du 20 avril 1810 ; Gass. cr. 20 oct. 1835, D. Disc, judic. 213-2<» ; Gass. cr. 11 janv. 1851, D. 51.5. 408).

Les dispositions des deux paragraphes de l'article 41 sont encore bien plus manifestement inapplicables aux diffamations et injures qui seraient commises par le juge du fond lui-même, soit dans son jugement^ soit dans les observations par lui présentées à Taudience. Comment en pareil cas l'exercice de l'action ultérieure de la partie diffamée pourrait-il être subordonné à des réserves, dont le juge du fond ne pourrait donner acte sans se condamner lui-même I

A l'égard des dépositions des témoins^ ou des rapports dCexperts^ qui contiendraient des diffamations ou injures, on ne se trouverait plus, il est vrai, en présence des mêmes impossibilités, mais il faut néanmoins reconnaître que ces dépositions et rapports échappent aux prévisions de l'article 41, qui vise exclusivement les discours et écrits émanant de la défense (Gonf. n* 781).

Est-ce à dire que la loi laisse exposés à l'action en diffamation ou injure, les magistrats du ministère public, les juges, les témoins ou les experts, qui, dans l'accomplissement des devoirs qu'elle leur impose, sont amenés à articuler contre les parties au procès ou contre des tiers des imputations diffamatoires ou injurieuses ? Evidemment non. La grande liberté que la loi accorde à la défense, elle l'accorde aussi, et dans une mesure plus large encore, aux discours et aux écrits des magistrats, des témoins et des experts. La vérité est que l'immunité dont ceux-ci jouissent n'a pas besoin d'être proclamée par un texte spécial, résultant suffisamment de ce principe supérieur que là où il y a accomplissement d'un devoir commandé par la loi il ne peut être question ni de délits ni de responsabilité (Gonf. ancien art. 367 § 1 du Gode pénal).

Tel est le principe de droit commun qui protège le témoin, l'expert, le magistrat, tant que ceux-ci, dans l'accomplissement de leur mission, ne s'écartent pas de la ligne du devoir.

Hais, si cédant à des inspirations mauvaises, obéissant non plus au sentiment du devoir mais à des sentiments d'animosité personnelle, ils dirigent dans leurs écrits ou leurs discours des attaques diffamatoires ou injurieuses contre les parties en cause ou contre des tiers étrangers au procès, ils encourent la responsabilité soit pénale, soit civile, de leurs actes (Gonf. Gass. cr. 24 déc. 1822, D. Instr. crim. 1193 ; Cass.cr. 27 juin 1851, D.51. 5. 416), sous les conditions ordinaires du droit commun, et sans jamais pouvoir se retrancher derrière les dispositions particulières de l'article 41 pour se défendre contre les actions en diffamation ou injure qui peuvent être dirigées contre eux (Gonf. les arrêts précités).

Nous allons voir d'ailleurs que l'application pure et simple du droit commun leur fournit des moyens de défense efficaces contre toute action téméraire ou injuste.

CODK BXPUQDS DK la PRSfSK. 19

274 CODB EXPLIQUÉ DE LA PRISSE. — IMMUfllTÉS JUDieiAIRBS. ART. 41.

780. Des diilàmations ou injures contenues dans les jugements, réquisitoires, oondusionSyprocès-verbeauz ou autres actes accomplis par les magistrats ou les officiers de police judiciaire dans l'exercice ds leurs fonctions. — De la prise à partie et de la plainte au Procureur Général. — Il résulte des explications données sons le n^ précédent^ que les imputations diffamatoires ou injurieuses contenues dans les discours ou écrits des magistrats agissant dans Texercice de leurs fonctions» peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs, quand, au lieu de reposer sur des motifs tirés du devoir, elle procèdent d'un esprit évidemment malveillant à Tégard des parties ou des tiers diffamés ou injuriés.

Nous avons à rechercher maintenant, sans nous préoccuper d*ailleurs des dispositions de Tarticle 41, lequel vise exclusivement les discours et écrits des parties plaidantes et de leurs défenseurs, les voies ouvertes aux personnes lésées pour obtenir réparation de ces diffamations ou injures.

Supposons d'abord que les imputations diffamatoires ou injurieuses soient insérées dans les considérants d'un jugement

Si ce jugement est en premier ressort, et que son dispositif rejette les conclusions de la partie offensée, celle-ci pourra en appel faire réformer ce jugement tant dans ses motifs que dans son dispositif ; mais si au contraire, le dispositif lui était favorable, l'appel de la partie offensée qui tendrait à obtenir la réformation des considérants serait évidemment non recevable (Cass. 29 janv. 1824, P. 1824. 1. 533 ; Ghassan, 1. 1, n^" 142).

Ce que nous disons de l'appel d'un jugement en premier ressort est également vrai du pourvoi en cassation contre un jugement en dernier ressort.

Dans le même ordre d'idées, un jugement dont les considérants seraient offensants pour un tiers étranger au procès, mais dont le dispositif ne préjudicierait point aux droits de ce tiers, ne pourrait être attaqué par celui-ci par voie de tierce-opposition (art. 474 G. P. G). Ce tiers ne pourrait davantage intervenir en appel, pour faire réformer par les juges du second degré les motifs du jugement qu'il considère comme diffamatoires ou injurieux à son égard (art. 466 C. P. C. ; Cass. 2 juill. 1866, P. 66. 874 et D. 66. 1. 476 ; Paris, 21 déc. 1840, Gaz. Trib. 21-22).

On voit par là que les parties ou les tiers diffamés dans un jugement ne peuvent dans le plus grand nombre de cas trouver dans les voies ordinaires de recours un moyen indirect d'obtenir la réparation qui leur est due.

Nous disons un moyen indirect ; car la vérité est que la partie diffamée ou injuriée dans un jugement se plaint non du jugement lui-même, mais du juge ou du tribunal qui l'a rendu. Gomment peut-elle donc atteindre ce juge ou ce tribunal ? En premier lieu, il est certain que la partie lésée ne peut directement actionner en dommages et intérêts, suivant les voies ordinaires, les juges composant le tribunal qui a rendu le jugement ; mais ne peut-elle pas agir contre eux par la voie de la prise à partie^ en vertu de l'article 505-1® du Gode de procédure civile qui autorise cette voie de recours extraordinaire, toutes les fois qu'il y adol on fraude dans les jugements. L'affirmation est enseignée par les auteurs (Ghassan, 1. 1. n* 146 ; D. Prise à partie,

CODB BXPUQUÉ DE LA PRBS8B. — IMMUNITÉS lUDiaAIRBB. ART. 4i. 275

n* 17 ; Ghauveaa sur Carré, t. IV. Qaest. 1807 bis ; de Gratiier, 1. 1. p. 236), et consacrée par la jarispmdence (Gass. req. 29 janv. 1824, P. 1824. 1. 533 ; Cass. req. 22 fév. 1825, D. Prise à partie, n« 18; Gass. req. 6 joill. 1858, D. 58. 1. 279; Besançon, 3 mars 1860, D. 60. 2. 69). En affirmant le principe, ces divers arrêts reconnaissent d'ailleurs qne les appréciations diffamatoires on injurieuses auxquelles s'est livré le juge dans les motifs de sa sentence ne peuvent, si regrettables qu'elles soient, autoriser une prise à partie, quand il n'apparaît pas qu'il y ait eu de la part du juge intention malicieuse de diffamer ou d'injurier.

Notons que lorsque la décision a été rendue par un tribunal composé de plusieurs magistrats, la partie lésée doit nécessairement prendre à partie tous les membres de ce tribunal (Aix, 11 août 1875, D. 76. 2. 134-135).

La prise à partie n'est point d'ailleurs le seul moyen mis à la disposition de la partie méchamment offensée dans un jugement pour obtenir réparation du tort qui lui a été causé. Celle-ci peut, en effet, au lieu de suivre directement cette voie de recours, porter plainte au Procureur Général près la Cour d'où relèvent les membres du tribunal qui ont rendu le jugement incriminé ; et ce haut magistrat peut, conformément aux articles 479 et 483 G. I. G., faire citer ces juges devant la première Chambre de la Cour, pour se voir faire application des peines portées par la loi contre les délits de diffamation ou d'injure. Dans le cas où le Procureur Général userait de ce droit de poursuite, que lui seul peut exercer, la partie lésée pourrait intervenir comme partie civile devant la Cour et conclure à des dommages et intérêts. Tout ce que nous venons de dire des diffamations ou injures consignées dans les jugements s'applique également aux diffamations et injures contenues dans les rapports des juges, dans leurs résumés, dans leurs interpellations à l'audience, et d'une façon générale dans tous les actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.

C'est également par la voie de la prise à partie, on de la plainte au Procureur Général, que doit agir la partie qui se prétend diffamée ou injuriée dans nn acte d'accusation, dans un réquisitoire ou dans des conclusions prises à l'audience par le ministère public (Gass. req. 24 déc. 1822, D. Instr. crim. n* 1193 ; Gass. cr. 20 oct. 1835, D. Discip. judic. n"" 213-2* ; Gass. cr. 11 janv. 1851, D. 5i 5. 407), ou dans des actes quelconques accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, soit par des membres du ministère public, soit par des officiers de police judiciaire, auxiliaires du ministère public.

L'article 483 G. I. G. vise en effet les officiers du ministère public et les officiers de police judiciaire aussi bien que les juges. Et d'autre part, la jurisprudence décide que les règles de la prise à partie^ telles qu'elles sont formulées par les articles 505 et suiv. G. P. G., s'appliquent non-seulement aux juges, mais aussi aux membres du ministère public, et aux officiers de police judiciaire auxiliaires du ministère public (Besançon, 23 juin 1873, D. 74. 2. 145; Gass. civ. 14 juin 1876, D. 76. 1. 301 ; — Gouf. toutefois, Req. 8 févr. 1876, D. 76. 1. 289 et les notes).

276 CODB EXPLIQUÉ DB tk PRBS8B. — IMMUIIITÉS lODiaAIRBS. ART. 41.

781. Des difGEunations ou injures contenues dans les dépositions des témoins. — Un arrêt de la Chambre criminelle du 8 décembre 1876 (D. 77. i. 505, avec les conclnsions de M. l'avocat général Robinet de Gléry) a jagé qae l'article 33 de la loi de 1819» interdisant en principe Taction en diffamation ou injure à raison des discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux, était applicable aux dépatitions de$ témoins^ et qa'en conséquence eeux-ci ne pouvaient être recherchés à raison de leurs dépositions que si elles renfermaient des imputations diffamatoires étrangère à la cause.

En décidant ainsi, la Chambre criminelle perdait de vue que l'article 23 de la loi de 1819 statuait uniquement en vue des discours on écrits émanant des parties plaidantes ou de leurs défenseurs et donnait une fausse base aux immunités évidemment très larges qui doivent appartenir au témoin appelé par la loi à déposer en justice.

La vérité est que l'immunité dont jouissent les dépositions des témoins a sa source, comme l'a dit M. de 6rattier(t.I,p.â34),dan8 leur propre nature, et trouve sa base légale dans l'ensemble des dispositions de loi en vertu desquelles le témoin est obligé de répondre à la citation qui lui est donnée et de dire la vérité tout entière sur les faits de la cause, sous le contrôle du président, auquel il appartient de juger si les déclarations du témoin se rapportent à la cause, de les arrêter quand elles ne s'y réfèrent pas, ou quand, en s'y rattachant, elles imputent sans nécessité aux parties au procès ou aux tiers des faits attentatoires à leur honneur ou à leur considération, de les punir même quand leurs propos dégénèrent en délits d'audience (art. 181 et 504 C. 1. C.) et d'assurer ainsi, de la manière la moins préjudiciable aux intérêts privés, la libre et complète manifestation de la vérité qu'il s'agit, avant tout, de sauvegarder.

Tels sont les principes qui ont été proclamés par la Chambre des requêtes dans un arrêt du 5 août 1884 (D. 84, 1. 457, avec le rapport de M. le conseiller Petit), qui, à notre avis, serait irréprochable, s'il n'allait un peu trop loin, en affirmant que la loi, par cela même qu'elle impose au témoin le devoir de dire toute la vérité, garantit à sa déposition la sécurité la plus absolue, sauf le cas où elle constitue un faux témoignage.

La Chambre des requêtes nous parait avoir pris trop au pied de la lettre une déclaration faite incidemment par M. de Serre au cours de la discussion de l'article 6 de la loi de 1822 et que M. le conseiller Petit rappelait dans son rapport. Amené à s'expliquer sur la responsabilité qu'un témoin peut encourir à raison de sa déposition, M. de Serre (Séance du 29 janv. 1822, Moniteur p. 139) a prononcé en effet les paroles suivantes : « Le témoin ne peut être « responsable de ses dépositions que dans le cours des débats et dans le cas a de faux témoignage. Mais, une fois ces débats terminés, il n'y a plus à re- « venir sur ces dépositions ; le tribunal, en ne les attaquant pas, l'a déchargé « de toute responsabilité. »

Cette déclaration ne peut évidemment équivaloir à une disposition légale qui élèverait une fin de non recevoir invincible contre toute action en difia-

CODE BXPUQUA DE LA PBBS8B. — IMMUNITÉS JUDICUIBIS. ART. 41. 277

iwtioii on injure dirigée contre an témoin à raison de sa déposition après les débats terminés ; ce n'est là qa*ane interprétation donnée à la tribone par an homme considérable, mais qui ne s'impose en définitive qoe dans la mesure où elle est conforme à la vérité jnridiqae. Or, les paroles de M. de Serre, qd renferment assnrément une trés-grande part de vérité, ne sauraient cependant èlre acceptées sans quelque réserve.

Sans doute, pour triompher de l'action en diffamation ou injure qui sera dirigée contre lui après les débats, il suffira presque toujours au témoin de fture valoir qu'il n*a fait qu'accomplir un devoir, et que le silence du tribunal devant lequel il a fait les déclarations incriminées suffit à prouver qu'il n*est tombé dans aucun écart répréhensible et de nature à engager sa responsabilité. Mais il n*en est pas moins vrai qu'en définitive sa déposition peut donaer ouverture à une action ultérieure en diffamation ou injure, et que la partie poursuivante peut réussir dans cette action si elle parvient à fdre tomber la présomption de bonne foi qui couvre la déposition du témoin en établissant par exemple que celui-ci s'est assez gravement écarté de son devoir pour être rappelé à l'ordre par le président, ou bien encore que sll n'a pas été immédiatement réprimandé par le président ou puni par le tribunal, c'est que celui-ci n'était point à même de s'apercevoir de la faute emnmise. Or, c'est ce qui peut arriver fréquemment, sinon en matière d'injures, au moins en matière de diffamations, le défaut de répression immédiate d'une diffamation par le juge devant lequel elle s'est produite ne prouvant rien, sauf que ce juge a vraisemblablement cru à la vérité du fait diffamatoire et qu'il ne Ta pas considéré comme étranger à la cause. Le silence du juge ne doit pas plus couvrir la diffamation que le faux témoignage.

Le sjTstème proposé par M. de Serre et adopté par la Chambre des requêtes, en tant qu*il aboutit à soustraire le témoin à toute action en responsabQité, sauf le cas de faux témoignage est surtout inacceptable quand les diffa. mations ou injures sont dirigées par le témoin, non pas contre les parties en eause, mais contre des tiers, puisqu'il ne peut être alors question de faux témoignage et que l'impunité est complète.

Sans doute, il faut sauvegarder la libre et complète manifestation de la vérité, mais il ne faut pas pour atteindre ce but sacrifier sans nécessité les droits de ceux qui peuvent légitimement se plaindre d'une diffamation ou d'une injure. Or, la libre manifestation de la vérité devant les tribunaux est suffisamment sauvegardée, du moment où les témoins sont assurés de n'encourir aucune responsabilité tant qu'ils se renferment dans la vérité. Leur donner le droit d'injure et de calomnie, c'est évidemment dépasser le but (CSonf. Cass. cr. !•' août 1806, D. Pr. 0fi^9i9-4<' ; Gass. cr. 10 mai 1821, D. Pr. mU. 87S-1» ; Gass. cr. l** juill. 1825, D. Témoin, 264).

Dans tous les cas, tenons pour certain qoe les dipoiitioM éks témoins échappent aux prévisions de l'article 41 de la loi sur la presse qui statue uniquement en vue des immunités de la défense, qu'en conséquence les juges saisis du fond ne peuvent en vertu dudit article ni supprimer la déposition d'un témoin, ni le condamner à des dommages et intérêts, et oflû^ptre part

S78 CODB EXPUQUA DB LA PBB88B. — IMMUNITÉS JDDiaAIBKS. ART. 41.

Faction en diffamation on injure à raison de la déposition d*an témoin peut tonjonrs être exercée, sans qu'il soit nécessaire que le juge du fond ait préalablement déclaré les faits diffamatoires étrangers à la cause*

Remarquons d'ailleurs que les juges du fond puisent dans l'article 1036 C. P* G, le droit d'adresser des injonctions aux témoins, de supprimer leurs dépositions écrites, de les déclarer calomnieuses et d'ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements. Ils peuvent en outre, en vertu des articles 181 et 504 G. I. G., appliquer séance tenante au témoin soit les peines de la diffamation ou de l'injure, si sa déposition a troublé l'audience, soit celles du faux témoignage (Cass. cr. 20 nov. 1868, D. 69. 1. 263).

782. Des dillàmations et injures contenues dans les rapports d'experts et les rapports de ssrndics. — Les principes développés dans le n* précédent trouvent leur application en matière de diffamations ou injures contenues dans les rappord (Texperts^ ou les rapports de syndics de faillite* Les uns et les autres sont protégés par ce principe général que là où il y a accomplissement régulier d'un devoir, il ne peut y avoir ni délit, ni responsabilité encourue. Et c'est en perdant de vue que l'article 41 est exclusivement relatif aux immunités de la défense^ qu'un arrêt de la Gourde Gœn du 11 juin 1883 {La Loi des 2-3 juin 1884, avec le rapport de M. le Conseiller Petit qui approuve la doctrine de cet arrêt) a pu décider qu'un rapport de syndic était un écrù produit en justice dans le sens de l'article 41.

pr^BMMès et émm écriia predaite dlevuit les tribuHMiz pmr les pwrtfes plaMaates et lears 4éfi

§ 1 . — Immunités de la défense.

783. — Des personnes protégées par l'article 41 § 3. -- Ainsi que nous l'avons ci-dessus établi (n* 779), l'article 41, bien qu'il parle d'une façon générale des discours prononcés et des écrits produits en justice, statue dans le but unique d'assurer et de protéger la légitime défense des parties devant les tribunaux et de leur permettre, soit par elles-mêmes, soit par ceux qu'elles chargent de leurs intérêts, d'éclairer librement la justice sans avoir à redouter les suites de l'entière manifestation de la vérité.

Les immunités établies par l'article 41 concernent donc exclusivement les parties plaidantes et leurs défenseurs.

Sous cette dernière expression, il faut comprendre non-seulement les avocats^ avoués et agréés (Gonf. Cass. cr. 31 janv. 1873, D. 73. 1. 89), mais aussi tous ceux qui, en vertu d'un mandat régulier ou avec l'autorisation du juge, représentent ou assistent devant les tribunaux une des parties litigantes (Cass. cr., sol. impl. 4 avril 1861, D.66. S. 369 ; Trib. corr. de Domfront, 29 mars 1879, P. 80. 977). Spécialement, le particulier qui assiste la partie

COBB RFUQITÉ DB LA PBB8SK. — Iiai(7BITÉ8 JUDIGIAIRBS. ART. 41. 279

en eanse devant le juge des référés et qui intervient au débat oral exerce à proprement parler le droit de défense et doit jouir de rimmonité établie par rarticle 41 (Gonf. Paris, 30 juin 1884, L. N. 84. 3. 134-50).

Mais la loi ne protège que le mandat judiciaire proprement dit, c'est-à-dire celui qui donne charge au mandataire de représenter la partie devant les tribunaux (Gass. cr. 10 août 1883, D. 84. 1.309). —Y. en outre, Gass. cr. 9 juin 1839, P. 60. 887 et D. 61. 450.

D'autre part, les immunités de la défense ne sauraient couvrir le mandataire, qui, en dehors de la défense dont il est chargé, adresse en son nom personnel des injures à l'adversaire de son client (Gass. cr. 4 avr. 1861, D. 66. 5. 369).

784. Des tribunaux Tisés par l'artioe 41 § 8. — Les immunités de la défense protègent les parties et leurs défenseurs devant tous les tribunaux, quels qu'ils soient, ordinaires ou d'exception. Partout en effet où s'exerce le droit de défense, où un débat contentieux est engagé, la protection est due (Gonf. notamment en ce qui concerne le Conseil d'État et lesGonseilsde Préfeeture, Cons. d'État, 30 janv. 1862, D. 62. 3. 28 ; en ce qui concerne les tribunaux de commerce, Rennes, 20 juin 1810, P. à sa date.)

Mais pour que l'immunité puisse être invoquée devant un tribunal ou un juge exerçant la juridiction contentieuse, ne faut-il pas au moins qu'il rentre dans les attributions de ce tribunal ou de ce juge de rendre une décision sur le fond de la cause dont il est saisi?

A J'appui de l'affirmative, on peut faire observer qu'il existe une corrélation étroite entre les trois derniers paragraphes de l'article 41, que l'immunité accordée par le paragraphe 3 ne se comprend et ne se justifie qu'à raison des dispositions contenues dans les paragraphes 4 et 5, qui donnent aux juges saisis de la cause et statuant sur le fond les pouvoirs nécessaires pour réprimer les écarts de la défense et sauvegarder les droits des parties ou des tiers, qu'en conséquence les immunités de la défense ne peuvent être invoquées que devant les juridictions armées contre les abus du droit de défense. « Si les écrits dont il est fait mention dans l'article 23 (de la loi de 1819) dic sait M. le duc de Broglie dans son rapport à la Chambre des pairs (séance « du 8 mai 1819), sont désignés comme ne donnant ouverture à aucune ac- € tion, c'est parce que les tribunaux sont déjà saisis. »

C'est sous l'influence de ces raisons, dont il est impossible de méconnaître la force, que certains arrêts ont décidé plus ou moins formellement que les dispositions concernant les immunités de la défense n'étaient applicables ni devant les Chambres du Conseil dont les fonctions ont été transportées par la loi du 17 juillet 1856 au juge d'instruction (Gass. cr.22 août 1828, D.Pr.out 857-6*), ni devant les Chambres de mise en accusation (Conf. Gass. cr. 18 oct. 1821, D. Pr. ont. 1178 ; Gass. cr. 7 déc. 1821, D. Instr. crim. 1048 ; Gass. cr. 25 août i837, Bull, cr.), ni devant les juges de paix tenant audience de conciliation (Aix, 30 avr. 1845, D. 46. 4. 413 ; Bordeaux, 16 mai 1861, P. 61. S35). — Gonf. en outre, de Grattier, 1. 1. p. 241 ; Chass, t. I. n^" 125.

280 CODB BXPUQUÉ DB LA PIBBSB. — IHHUIflTéS JUDIGIAIRBS. ART. 41.

Mais la jarispradence accuse aiiyourd'hoi ane tendance marquée à placer sous la protection de Timmunité établie par l'article 41 § 3, les discours prononcés ou écrits produits en justice, lors même qu'ils sont prononcés ou produits devant des juridictions, qui, n'ayant pas à statuer sur le fond ne semblent pas pouvoir disposer au regard de la défense des moyens de répression organisés par les paragraphes 4 et 5 dudit article.

C'est ainsi qu'il a été décidé par divers arrêts que les immunités de la défense pouvaient être invoquées, à raison de discours prononcés ou d'écrits produits :

Devanile juge commitsaire (f une faillite préûdani l'assemblée des créanciers (Rennes, 21 avril 1869, D. 69. 2. 168) ;

Deyani le }nge tenant Vaudieneedeê référés {Cbas. req. 10 févr. 1869, P. 69-898 ; Paris, 30 juin 1884, L. N. 84. 3. 134-50);

Devant le jti^e de paix tenant son bttreau de conciliation (Limoges, 23 avr. 1868, P. 68. 695 ; Gass. req. 4 mars 1869, D. 69. 1. 531 ; Grenoble, 21 déc. 1872, D. 74. 2. 48 ; Gass. req. 17 août 1881, P. 84. 159).

Répondant aux objections que soulève cette jurisprudence, la Cour de Grenoble dans son arrêt du 21 dée. 1872, s'exprime de la façon suivante : « At- « tendu qu'on ne saurait limiter la disposition principale de l'article 23 de la « loi du 17 mai 1819 (art. 41 § 3) aux débats judiciaires qui s'agitent dece vaut les tribunaux appelés à statuer sur les procès engagés, sous prétexte «qu'eux seuls étant saisis de la cause, peuvent, aux termes subséquents du <r même article, et en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits « injurieux ou diffamatoires et condamner qui il appartient aux dépens ; — « Que cette seconde disposition déroge à la première dans les conditions c qu'elle indique, mais n'en restreint pas l'étendue ; que ce n'est pas Tinter- « diction générale de l'action en diffamation ou injure pour tous les discours n prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, mais la faculté exce ceptionnelle de la suppression ou de la condamnation aux dommages inté- « rets, qui est subordonnée au cas où le tribunal saisi de la cause peut sta- « tuer et statue effectivement sur le fond du procès ; — Que si la dicision « sur le fond ne peut intervenir, soit parce qu'un abandon, un désistement, <r une transaction, vient la rendre inutile, soit parcequ'elle ne rentre pas dans « les attributions à raison desquelles le tribunal se trouve saisi de la cause, « l'immunité subsiste sans restriction avec toute la force de la disposition « générale qui l'établit et des considérations qui l'ont fait consacrer, »

Il faut reconnaître que cet arrêt de la Cour de Grenoble motive avec une grande netteté la thèse qu'il consacre et qui tend manifestement à prévaloir dans la jurisprudence. Malgré les sérieuses raisons de douter qui ont été plus haut exprimées, nous croyons que cette jurisprudence doit être approuvée* Le droit de défense doit en effet trouver les mêmes garanties partout où il a à s'exercer ; et en présence de la disposition génércde de l'article 41 § 3, il est bien difficile de ne point faire bénéficier des immunités de la défense, des écrits ou discours, qui, comme les mémoires produits devant la Chambre des mises en accusation (art. 217, C. I. C), ou comme les explications échangées

GOBE IXFUQUt Dl LA PRBSSB. — IMHUHrrte JUDICIAmiS. ART. 4I. 281

deTani le jage de paix tenant son audience de conciliation, peayeni être indispensables à la défense.

Bemarqaons d'ailleurs qae poor mettre à néant la seule objection sérieuse qui 8*élèYe contre cette solution, il suffirait de décider que l'article 41 § 4, en parlant du juge saisi du fond entend simplement opposer le fond à l'incident né à raison des imputations diffamatoires ou injurieuses, et que dès lors, cette disposition attribue en principe, même à une juridiction d'instruction ou à un juge de paix en conciliation, compétence pour réprimer les écarts de la défense, eu statuant sur la cause dans l'état où elle se trouve portée devant lui* C'est ainsi que la jurisprudence tend à reconnaître à un tribunal statuant sur un incident ou sur une question de compétence le droit de supprimer les écrits produits et de prononcer des dommages et intérêts (Gonf. n^ 795).

Dans tous les cas, on ne saurait nier à une juridiction d'instruction ou à nn juge de paix conciliateur, le droit de dresser procès- verbal des faits qui se sont produits au cours de Tinstruction, ou de la tentative de conciliation, de donner acte à une partie de ses réserves, et même de déclarer les faits diffamatoires étrangers à la cause, c'est-à-dire inutiles à la défense, telle qu'elle devait s'exercer devant la juridiction saisie.

S'il en est ainsi, les droits légitimes de la partie diffamée seront suffisamment sauvegardés, puisque son action ultérieure pourra lui être réservée.

Remarquons d'ailleurs que le plus souvent la partie offensée devant un tribunal ou un juge, saisi d'une cause préparatoirement, pourra, quand il sera suivi sur l'affaire, obtenir réparation de l'offense devant le tribunal ultérieurement appelé à statuer sur le fond. En effet, les écrits diffamatoires on injurieux, ou les procès- verbaux qui auront pu être dressés des offenses contenues dans ces écrits ou dans les discours prononcés, seront des pièces du procès soumis au juge du fond, qui sera,dè8 lors, compétent pour les apprécier et les punir (Gonf. Bastia, 27 déc. 1834, D. Gomp. cr : m. 622-2"* ; Gass. req. 30 déc. 1851, D. 52. 1. 154 ; Rennes, 21 avril 1869, D. 69. 2. 168; Gass. req. 17 août 1881, P. 84. 159). — Gonf. en outre, ci-dessous n** 785 et 786.

Si l'on remarque en outre que les diffamations étrangères à la cause et concernant des tiers peuvent toujours et indépendamment de toute réserve, donner ouverture à une action séparée à la requête de ces derniers, on voit qu'en définitive le système qui fait bénéficier des immunités de la défense les discours tenus et les écrits produits devant les juridictions, qui ne sont pas appelées à statuer sur le fond proprement dit, ne porte aucune atteinte grave aux droits des parties ou des tiers qui peuvent avoir à souffrir des abus du droit de défense.

A l'égard des juridictions saisies de la cause et statuant sur le fond (Gonf. n* 795), il convient de remarquer que si toutes ont le droit de supprimer les écrits diffamatoires ou injurieux produits devant elles et de prononcer contre qui de droit des dommages et intérêts, celles-là seulement peuvent appliquer aux avocats et officiers ministériels les peines disciplinaires prévues par l'article 41 § 4, qui ont en principe l'exercice du pouvoir disciplinaire (Gonf* Ghassan, t. I. n'alla ; et ci- dessus, n"* 705).

S82 GODE IXPUQ0A DE LA PBB9SB. — IKIIVIIITÉS JUDICIAIIES. ART. 41.

Que fautril décider à Tégard des arbitres ? Si les arbitres ne constituent pas des tribunaux proprement dits, il n*en est pas moins vrai que le droit de défense doit trouver devant eux les mêmes garanties que devant les tribunaux ayant juridition et commandement, et que si Ton tient compte de Tesprit de la loi, on ne peut guère hésiter à faire bénéficier des immunités de la défense les discours prononcés et les écrits produits devant eux (Gonf. D. Pr. outr. 1181). Toutefois n'ayant pas droit de juridiction et devant se borner à statuer sur Tobjet du litige que leur soumet le compromis des parties^ ils ne sauraient avoir qualité pour supprimer les écrits, ou pour prononcer des dommages-intérêts ou des peines disciplinaires. On peut, au contraire, à notre avis, leur reconnaître le droit de déclarer les faits diffamatoires imputés à Tune des parties étrangers à la cause et donner acte à celle-ci de ses réserves (Gonf. toutefois, de Grattier, t, I. p. 243 ; Ghassan, 1. 1. n* 417).

En raison même de sa nature, l'immunité de la défense ne peut d'ailleurs être invoquée que devant les juridictions contentieuses (Gass.cr.2i mars 4864, D. 64. 5. 377).

Ainsi, le bénéfice n'en peut être appliqué à un mémoire diffamatoire adressé par un particulier au préfet pour demander la résiliation d'un marché, à moins qu'on ne puisse le considérer comme ayant pour effet de saisir le conseil de préfecture (même arrêt) ; ni à la délibération d'un conseil municipal ayant pour objet de faire rétracter par le conseil d'Etat un arrêté du Gonseil de préfecture qui refuse à une commune l'autorisation de plaider (Bastia, 23 déc. 4875, D. 76. 5. 352).

Les allégations diffamatoires ou injurieuses contenues dans une protestation relative à l'élection d'un membre de l'une ou de l'autre Gbambre et adressée à Tune d'elles ne sont pas non plus couvertes par Timmunité établie par l'article 44 §3, lesGhambres, quand elles sont appelées à statuer sur la validation ou l'invalidation de leurs membres, exerçant le pouvoir législatif et non le pouvoir judiciaire (Bourges, 44 janv. 4879, P. 4879, 406 ; Gonf. ci-dessut n*" 438 et 764).

Au contraire, le Gonseil d'Etat et les Gonseils de préfecture, quand ils statuent sur la validité d'une élection départementale ou communale contestée, font acte de juridiction contentieuse, et les protestations adressées à l'autorité compétente contre ces élections, jouissent des immunités établies par l'article 44 (Gonf. ci-dessus, n»438 ; Voir toutefois, Metz, 49 févr. 4867, D. 67. 2. 45).

785. Des disoonrs prononcés devant les tribunaux. — Le mot discours, dans l'article 41 aussi bien que dans l'article 23 de la loi sur la presse, doit être pris dans son sens le plus large et comme expression générique désignant aussi bien le plus simple propos que le discours méthodique. L'immunité de la défense protège donc non-seulement les plaidoiries proprement dites, mais aussi toutes les explications spontanées ou provoquées, qui font partie de la défense.

Hais la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 4842 (Bull, crim.) a

GOBB BXnJQUÉ DB LA PIBSSK. — IMMUNITÉS JUDICIAIRES. ART. 41. 28S

décidé qne des paroles injurieuses prononcées par ane partie pendant la plaidoirie de son conseil et sans avoir obtenu la parole du'président ne sauraient être considérés comme faisant partie de la défense, ni jouir du bénéfice de l'article 23 de la loi de 1819.

Cette doctrine ainsi formulée ne nous parait point exacte. La vérité, suivant nous, c*est que les interpellations ou les interruptions, qui se produisent avec brutalité à Taudience, constituent des infractions à la police de l'audience, que le juge peut réprimer immédiatement en vertu des articles 804, 509 G. I.G. et 89 C. P. C, auxquels Tarticlo 41 n'apporte aucune dérogation. Si ces interpellations ou interruptioi^s présentent un caractère injurieux, le tribunal peut même, en vertu des articles 181 et 505 G. I. G.» les réprimer comme délits d'audience et faire séance tenante application au coupable des peines portées contre Tinjure (Gonf. ci^dessous, n"* 790). Mais il n*en est pas moins vrai que ces interpellations ou interruptions sont des discours, des propos tenus à Taudience, qu'elles bénéficient à ce titre des immunités de l'article 41, et qu'elles ne sauraient en aucun cas donner lieu à l'exercice d'une action séparée à la requête ou sur la plainte de la personne injuriée.

D'autre part, la doctrine enseigne généralement que la loi ne doit de protection aux parties plaidantes qu'autant que celles-ci usent pour leur défense des voies régulières qu'elle a établies, et qu'en conséquence l'immunité ne saurait profiter aux paroles prononcées dans les affaires dont l'instruction doit se faire exclusivement j^or écrite comme cela a lieu notamment en matière d'enregistrement et de récusation (de Graltier, p. 233 ; Mangin et Sorel, 1. 1. p. 153 ; Garnot, art. 319, G. I. G.; Gonf. en outre, Gass. il août 1820, D. Défense, n® 125). Getle distinction nous parait peu fondée. Comme le dit fort bien l'auteur du mot a presse-outrage », dans le recueil de Dalioz, « que les affaires doivent ou non se juger sur plaidoiries, lorsque les disc cours ont été tenus devant un tribunal pour la défense d'une cause, la lettre c et Fesprit de la loi doivent soustraire l'infraction à l'application des règles <x ordinaires. » — Gonf. en outre, n* suivant.

Pour que les discours soient protégés par l'article 41, il est d'ailleurs essentiel qu'ils soient prononc(^8 devant les tribunaux qui ont à connaître de l'affaire, c'est-à-dire en présence des juges encore saisis de la cause. Ainsi, le propos injurieux prononcé à l'audience, mais après la décision rendue, ne saurait bénéficier d'aucune immunité particulière ; il est, en effet, manifestement en dehors de la défense et ne peut plus être réprimé par le juge en statuant sur le fond (Grenoble, 9 mai 1834, D. Pr. ont. 682-2'').

On doit approuver également un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 1829 (D. Pr, ùutm 1196) qui a refusé de considérer comme relevant des dispositions de l'article 23 de la loi de 1819, un propos injurieux tenu par un plaideur contre son adversaire, dans la salle d'audience, en présence du barreau et du public, pendant que les juges s'étaient retirés pour délibé* rer.

Mais il en serait autrement, pensons-nous, d'un propos injurieux proféré

S84 CODI BXniQUt DE LA PIESSB. — IMlIimiTÉS JUDICUIBBS. ART. 41.

à roccâsion da litige par Tune des parties en présence des jnges eux-mêmes délibérant sur leur siège.

Signalons en outre un intéressant arrêt de la Cour de Rennes du 21 ayril 1869 (P. 69. 1. 168), lequel a décidé que des propos diffamatoires dirigés par un créancier contre un autre créancier en présence du juge commissaire d'une faillite présidant l'assemblée convoquée pour procéder à la vérification des créances, et conrignés par ce juge dans un procès- verbal de contredit, lequel a été présenté et soumis au tribunal saisi du fond, doivent être considérés comme produits devant ce tribunal, lequel est dès lors compétent pour apprécier ces propos et donner acte des réserves faites par la partie qui se prétend diffamée, en statuant sur le fond de la contestation. Conf. d'ailleurs, ci-dessus, n* 784.

786. Des écrits produits devant les tribunaux. — Quels sont les écrits qui peuvent être réputés produiU devant k$ tribunaux et jouir à ce titre des immunités de la défense ?

La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour reconnaître que ces expressions de la loi doivent être entendues dans un sens large et 8*appliquer non -seulement aux actes de procédure^ mais aussi aux mémoires^ obser* vatiom^ notes et à tous actes quelconques, soit imprimés^ soit manuscrits^ que les parties versent aux débats et placent sous les yeux des juges pour servir à leur défense (Conf. de Grattier, t, I. p. 247 et suiv.; Ghassan, 1. 1. n* 125 ; Mangin, t. I. p. 327 ; D. Pr. aut. 1198).

Dans ce sens, il a été jugé que le mot écrits s'applique aussi bien aux écrits imprimés qu'aux écrits à la main (Gass. cr. 3 juin 1825, D. Pr, oui. 1198) ; et que pour être réputés produits devant les tribunaux^ il n'est pas nécessaire que les écrits aient été signifiés (Agen, 23 déc. 1851, D. 52. 2. 117), ni qu'ils soient signés par les parties, leurs avocats ou leurs avoués (Gass. cr. 3 juin 1825 ; Gass. cr. 6 févr. 1829, P. 1829. 3. 35 ; Gass. cr. 12 sept. 1829, P. 1830. 2. 94 ; Bastia, 27 déc 1834, P. 1835. 2. 8) ; il suffit qo'ils aient été distribués aux juges, ou que des fragments en aient été lus à l'audience, ou qu'ils se soient trouvés dans un dossier communiqué (Gass. 30 déc. 1851, D. 52. 1. 154).

Un mémoire injurieux remis par l'une des parties au juge rapporteur du procès doit, à raison de la connaissance que ce juge a dô en donner aux autres membres du tribunal, être considéré comme un écrit produit devant ce tribunal ; et celui-ci est en conséquence compétent, s'il lui reconnaît un caractère diffamatoire ou injurieux, pour en ordonner la suppression ou condamner la partie qui l'a produit àMes dommages et intérêts (Gass. req. 30 déc. 1851, D. 52. 1. 154).

Doit être également considéré comme un écrit produit devant le tribunal la requête à fin de révocation d'un syndic de la faillite remise par les créanciers au juge commissaire^ conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de commerce. Le doute est ici d'autant moins possible que si le tribunal entend dans la Ghambre du conseil le rapport du juge-commissaire et

CODB BZPUQOÉ DB LA PBB8SB. -— IlUlUNITto lODICUIlBS. ART. 41. 285

les explications da syndic, raffaire n'en est pas moins jugée contradictoirement à l'audience où le syndic peut prendre telles conclusions qn*il appartient et demander acte de ses réserves (Gass. req. 17 août 1881, P. 84. J59).

En ce qui concerne les actes extrajudiciaires ^ il y a lieu de les considérer comme écrits produits en justice, quand signifiés préalablement à une instance engagée, ils sont versés aux débats et apparaissent comme étant des pièces du procès (Gass. cr. 14 déc. 1838, D. Pr. out,^ I2ii).

Toutefois, il a été jugé qu*une opposition à commendement, faite sans assignation devant le tribunal ni constitution d'avoué, ne peut être considérée comme acte initial d'une instance et comme un écrit produit en justice (Gass. cr. 10 août 1883, D. 84. 1. 309). On ne saurait, en effet, réputer produit en justice un acte extrajudiciaire qui ne se rattache à aucune instance pendante, mais il faudrait décider autrement à l'égard d'une opposition à commandement, qui serait suivie d'un procès (Gonf. Ghassan, 1. 1. p. 360).

On peut hésiter à approuver un arrêt de la Ghambre criminelle du 22 août 1828 (D. Pr. out. 857-6^) qui a refusé de considérer comme écrit produit en justice et protégé par les immunités de la défense une plainte déposée par une partie se prétendant lésée par un délit. Pourquoi la plainte ne jouirait-elle pas des mêmes avantages que la citation directe devant le tribunal correctionnel.

En ce qui concerne les écrits produits devant \es juridictions d'instruction et les juges de paix en conciliation^ et les protestations en matière électorale, voir ci-dessus, n** 784, et relativement aux écrits qui ont le caractère de documents administratifs ou i'actes authentiques, Gonf. ci-après, n® 792.

Un arrêt de la Gour de cassation du 21 juillet 1862 (Ch. des req. D. 62. 1. 521), en matière de lettres missives indûment versées dans un procès à raison de leur caractère confidentiel, a décidé que le tribunal pouvait, sur la demande de l'une des parties tendant à ce que ces lettres fussent rejetées du débat, statuer sur cette question préjudicielle ayant pour objet de faire fixer les bases et les éléments de la discussion, sans violer la disposition de l'article 23 de la loi de 1819, qui, statuant en vue du cas différent où la suppression d'écrits diffamatoires ou injurieux est demandée au cours d'une instance, prescrit au juge de joindre l'incident au fond.

Mais les lettres missives diffamatoires ou injurieuses, régulièrement parvenues en la possession de la partie plaidante qui les produit en justice, sont évidemment soumises aux dispositions générales de l'article 41, qui statue en vue de tous les écrits produits devant les tribunaux par les parties au procès ou par leurs défenseurs.

Remarquons que lorsque l'écrit (lettre missive, certificat) produit en justice par la partie est l'œuvre d'un tiers, celui-ci n*est point protégé en principe par l'article 41 contre l'action en diffamation ou injure ; toutefois, si ce tiers ne pouvait être considéré comme étant Tauteur principal de la publication, il pourrait indirectement bénéficier de l'immunité, la complicité ne pouvant exister là où il n'y a pas un fait principal punissable.

286 CODB BXPUQUft Dg LA HIBSBl. — nUOnTÉS lUMCIÂlUS. ART. 41.

Saivant an arrêt de la Chambre criminelle du II août 1820 (D. Défense, 125), len écrits produits en Coar d'assises pour la défense des accosés ne sauraient être considérés comme des écrits produits en justice et pouTant bénéficier des immunités de la défense, les jurés ne devant former leur conviction qae d*après ce qu'ils ont tu et entendu dans le débat, et la défense ne pouvant bénéficier dimmunités particulières qu'autant qu'elle s'exerce suivant les voies tracées par la loi elle-même. La doctrine de cet arrêt approuvée par la plupart des auteurs (Ghassan, 1. 1. p. 87 et 94 ; de Gratti^, 1. 1. p. 241 ; Mangîn, 1. 1. p. 322 ; Camot, t. H. p. 503) est critiquée par Dalloz [Pr. oui. 1215), qui fait remarquer avec raison que les termes mêmes de la loi repoussent une pareille distinction, qui dans certains cas pourrait être manifestement contraire à Téquité et au libre exercice du droit de défense. Comment refuser, en effet, les immunités de la défense à un mémoire ou à un écrit quelconque, qui en fait, a été versé aux débats et placé sous les yeux des jurés et de la Cour I Ce n'est qu'autant que cet écrit serait distribué en dehors de l'audience, à d'autres personnes que les jurés et les magistrats saisis de Taflaire, qu'il pourrait à raison de cette publication étrangère à la défense donner lieu à une action en diffamation ou injure, suivant les règles du droit commun (Voir ci-dessous, n* 787).

Il est bien entendu que les juges du fait constatent souverainement les circonstances d'où l'on peut induire qu'un écrit, en faveur duquel on invoque les immunités de la défense, a été effectivement produit devant les tribunaux comme pièce d'un procès pendant au moment, où cet écrit a été distribué en vue des nécessités de la défense (Gonf. Gass. cr. 7 mars 1863, D. 63. i. 377) ; mais la question de savoir si à raison des faits constatés et tenus pour constants, l'écrit a on non le caractère d'un écrit produit devant la tribunaux f dans le sens de l'article 41, est une question de droit, qui tombe sous le contrôle de la Cour suprême.

787. De la publicité donnée aux écrits sur procès en dehors des débats. — Le but même que s'est proposé le législateur fait assez comprendre que la loi ne protège les écrits produits en justice que dans l'intérêt de la défense des parties devant les juges saisis du litige. En conséquence, les mémoires sur procès et les actes de procédure, publiés en dehors des débats, ou distribués à des tiers, soit avant que l'instance ne soit engagée, soit après le procès terminé (Cass. 21 jnill. 1832, P. ; 11. nov. 1843, Bull, cr,; Cass. cr. 15 juin 1854, D. 54. 1. 261), soit au cours même du procès (Cass. 6 nov. 1863, D. 64. I. 55 ; Cass. cr. 15 déc. 1864, D. 64. 1. 45) ne sauraient bénéficier des immunités accordées à la défense par l'article 41 , et restent soumis aux règles du droit commun en ce qui concerne les poursuites en diffamation ou injure auxquelles ils peuvent donner lieu soit de la part des parties au procès, soit de la part des tiers. (En faveur de Topinion contraire, consulter une plaidoirie de M. Amb. Rendu rapportée par Dalloz, 1863. 1. 378).

La distribution d'un mémoire sur procès faite à des magistrats autres

CODB IXPUQUÉ DE LA PRB88B. — IMMUNITÉS JDDICIAIBBS. ART. 41. 287

qae ceax saisis de l'affaire et à quelques membres du barreau ne serait donc point couverte par Timmunité de Tarticle 41 , mais l'auteur d*nne pareille distribution, s'il était poursuivi pour diffamation ou injure, se ferait facilement excuser à raison de sa bonne foi, en établissant qu'il n*a fait que se conformer à un usage fréquemment suivi sans aucune intention malveillante (Gonf. Qrellet-Dumazeau, t. II. p. 198 ; D. Pr. out. 1205).

788. I>6S délits couverts par les immunités de la défense. — Diffamations et injures. — Outrages. — L'article 23 de la loi du 17 mai 1819 mettait à l'abri de toute action en diffamation ou injure ^ soit publique, soit civik, et sons les restrictions apportées à cette immunité par ses deux derniers paragraphes, les discours prononcés et les écrits produits en justice, laissant par conséquent sous l'empire du droit commun les poursuites auxquelles pouvaient donner lieu tous délits, autres que ceux de diffamation ou d'injure, contenus dans les discours prononcés, ou les écrits produits par la défense. Ainsi, les immunités de la défense ne couvraient en aucune façon les délits de provocation, de cris séditieux, d'attaques contre la Constitution, contre le respect dû aux lois, contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de famille, d'excitation à la haine et au mépris du Gouvernement ou des citoyens, d'outrage à la morale publique ou à la religion, d'outrage aux bonnes mœurs, d*outrages ou d'offenses envers les Chambres, les chefs d'Etat, les agents diplomatiques étrangers, etc. etc., sous cette seule réserve que la reproduction, dans les discours ou écrits produits par la défense, des faits incriminés ne pouvait être considérée comme constituant un nouveau délit (Cour d'assises du Rhône, 18 juin 1832, D. Pr. out. 1197.2* ; Cass. cr. 27 févr. 1832, D. Pr. oui. 1433-3*).

Spécialement en ce qui concernait les outrages envers les fonctionnaires et dépositaires de l'autorité on pouvait bien admettre que les immunités de la défense couvraient ceux de ces outrages qui, commis publiquement, d raison des fonctions ^ étaient punis par l'article 6 de la loi du 25 mars 1822, qui ne faisait que compléter les dispositions répressives de la loi de 1819 en matière de diffamation ou d'injure ; mab à coup sûr, la défense ne jouissait d'aucune immunité particulière à raison des outrages^ qui, après la promulgation des lois de 1819 et de 1822, continuaient à être réprimés en vertu des dispositions non implicitement abrogées des articles 222 et suiv. du Gode pénal, tels par exemple que les outrages commis par paroles, gestes ou menaces envers les magistrats tenant l'audience dans l'exercice même de leurs fonctions (Cass. cr. 27 févr. 1832, aff. Raspail et Blanqui, D. Pr. out. 1433-

Aux termes de l'article 41 de la loi de 1881, les immunités dont jouissent les discours prononcés et les écrits produits en justice les protègent non seulement contre l'action pour diffamation ou injure^ mais aussi contre l'action pour outrage.

Lors de la discussion de l'article 41 au Sénat, M. Je baron de Larcy a fait observer que le mot outrage ne pouvait € s'appliquer qu'aux discours et

288 CODE mifUQVt di ïa nnsB. — uuiuMrts iudioaubs. ART. 41.

m écriU atteigoant las agents d^ImmUiquei oo lat Aontiet momn, maïs ne « poavaii pas concerner les corps conslitaéSy les fonctionnaires publics et c même les particaliers à Tégard desquels la loi nonrelle n'admettait qne le c délit de diffamation on d'injnre. »

Cette observation fut approuvée par M. le rapporteur, qui demanda an Sénat de supprimer purement et simplement le mot outrage ; mais sur Tobservation inexacte de M. Ninard, que Tarticle 4f ne faisait que reproduire les dispositions de la législation existante, le mot fut maintenu.

Puisque ce mot se trouve dans la loi, et qu*il faut lui donner un sens quelconque, sous peine d*accuser le législateur de légèreté, nous l'expliquerons en disant qne les immunités de la défense couvrent les délits d*outrage envers les agents diplomatiques et peutrétre aussi les délits d'offense envers les chefs d'Etat Français ou étrangers, au même titre que les délits de diffamation on d'injure envers les corps constitués, les fonctionnaires publics et les particuliers (Ck>nf. ci-dessus, n* 776).

Tous autres délits commis dans les discours prononcés ou dans les écrits prodoits en justice échappent aux prévisions de l'article 41 et restent soumis, quant aux poursuites auxquelles ils peuvent donner lieu, aux règles du droit commun.

Ainsi ne jouissent d'aucune immunité particulière, bien que résultant de discours tenus ou d'écrits produits devant les tribunaux, ni les pranocaHons à commettre des crimes ou délits, ni les cris séditieux^ ni les fausses nour velles^ ni les outrages envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique qui restent sous le coup des dispositions non abrogées des articles 2ââ et suiv. du Code pénal. Tels sont les outrages par paroles, gestes ou menaces commis à l'audience par les parties plaidantes, soit envers les magistrats qui tiennent cette audience, soit envers les dépositaires ou agents de la force publique présents à cette audience et^y exerçant leurs fonctions. Tels sont encore les outrages qui seraient adressés à un magistrat à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans un acte de procédure non rendu public (Conf. Aix, 3 déc. 1864, D. 65. 1.407 ; Gass. cr. 30 déc. 1873, D. 74. 1. 193; Cass. cr. 14 févr. 1874, D. 74. 1. 179). — Voir d'ailleurs sur tous ces points, ci-dessus, n~ 522 et suiv., 600 et suiv., et spécialement 631, 635, 636-i0*,672etsuiv.

Quant aux diffamations on injures verbalement proférées à l'audience contre des magistrats ou tous autres dépositaires de l'autorité, à raison de leurs fonctions, soit que ces personnes soient absentes de l'audience, soit qu'elles y assistentsans être dans l'exercice de leurs fonctions, elles bénéficient dans tous les cas des immunités de la défense, ne pouvant jamais suivant nous, lors même qu'elles ne consistent qu'en gros mots et en termes de mépris, être punies comme outrages prévus par les articles 222 et suiv. du Code pénal, par cette simple raison qu'elles sont qualifiées diffamations ou injures par les articles 29, 31 et 33 § 1 de la loi sur la presse (Conf. n« 531).

Ces diffamations ou injures, si elles étaient accompagnées de tumulte,

eODB BXPUQUÉ DB LA PRBS8B. -— IMMUNITAS JUDICIAIRES. ART. 41. S89

pourraient d'ailleurs être réprimées séance tenante par le tribonal comme délits d'audience (Gonf. n*" suiv.).

789. Des restrictions aux immunités de la défense. — - Répression immédiate des diffamations et injures par les juges du fond (art. 181 et 505 G. I. G; art. 41 § 4 ; art. 1036 G. P. G.). — Reoevabilité de l'action ultérieure en cas d'imputations diffamatoires étrangères à la cause(art. 41 § 5). — Si les diffamations et injures doivent jouir d'une impunité complète quand elles sont commandées par les nécessités de la défense, elles ne sauraient, on le conçoit, rester impunies, quand par leur violence elles constituent une véritable atteinte à la majesté de la justice, ou quand elles excèdent les bornes d'une défense libre et légitime. Aussi l'immunité proclamée en termes généraux par l'article 41 § 3 comporte-t-elle d'importantes restrictions résultant soit du droit commun, soit des dispositions finales dudit article*

C'est ainsi qu'en premier lieu les juges du fond puisent dans les dispositions des articles 181 et 505 G. I. G., le droit de réprimer immédiatement les diffamations et injures commises à leur audience, quand elles y jettent le trouble et constituent un manquement au respect dû à la justice.

Les imputations diffamatoires ou injurieuses bien qu'émanant des parties ou de leurs défenseurs, constituent alors des délits d'audience^ que les juges du fond, sauf à n'user de ce droit qu'avec une grande réserve, peuvent séance tenante, frapper des peines (rorrfc^ionn^//ef portées contre la diffamation et l'injure (Gonf n^ 790).

En dehors de ces cas exceptionnels, les juges du fond peuvent, toutes les fois que les imputations diffamatoires ou injurieuses sont étrangères à la cause ou que sans être étrangères à la cause elles dépassent les bornes d'une légitime défense, prononcer la suppression des écrits ou discours diffamatoires ou injurieux, condamner qui de droit à des dommages-intérêts envers les parties en cause ouïes tiers intervenants, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels et même les suspendre de leurs fonctions. Telle est la disposition du § 4 de l'article 41, que complète l'article 1036 G. P. G., lequel autorise les tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, à supprimer tous écrits produits devant eux, et à ordonner Vimpression et Vaf fiche de leurs jugements (Gonf. n°' 791 et s.).

Ges divers modes de répression et de réparation mis à la disposition des juges du fond sont les seuls qui soient admis par la loi, quand les imputations contenues dans les discours prononcés ou les écrits produits en justice constituent des in jures f ce qui revient à dire en d'autres termes que les injures ne peuvent en aucun cas, qu'elles soient ou non étrangères à la cause, qu'elles soient dirigées contre les parties plaidantes ou contre des tiers, donner lieu à une action principale ultétneurCf soit publique, soit civile.

Il en est autrement en matière d'imputations diffamatoires ; la loi, en ce qui concerne ces dernières, distingue entre celles qui se rattachent à la cause et celles qui y sont étrangères. Les premières, à l'exemple dés imputations

COM BXPLIOUÉ »■ LA PRMSB. 19

290 COD. BXFL. DB LA PI. — DOlinnTÉS JUDIGIAiaBS. ART. 4t.

simplement injurieuses, ne peuvent jamais donner ouverture à une action séparée ; les secondes au contraire peuvent en principe donner lieu à cette action, soit à la requête du ministère public, soit à la requête des personnes diffamées.

Toutefois, la loi établitici une dernière distinction entre les diffamations étrangères à la cause, qui sont dirigées contres les partie» plaidantes^ et celles qui s'attaquent aux tiers. Pour que Faction ultérieure, soit publique, soit civile (qu'elle soit portée devant un tribunal civil ou devant un tribunal de répression), née à raison des premières, soit recevable, la loi exige qu*elle ait été expressément réservée aux parties plaidantes par une décision des juges du fond déclarant les faits diffamatoires étrangers à la cause ; tandis que les tiers diffamés sont admis à exercer leur action civile, soit devant les tribunaux civils, soit devant les tribunaux de répression, sans qu'il soit nécessaires que les juges du fond la leur aient réservée. En ce dernier cas, c'est au tribunal saisi de Faction principale intentée par le tiers diffamé qu'il appartient de décider si les imputations difiamatoires dont se plaint ce dernier, étaient on non étrangères à la cause au cours de laquelle elles se sont produites. (Conf. n*' 800 et s.)*

§ 2. — De la répression des écarts de la défense par les juges saisis

du fond.

790. 'De la répression immédiate des diflàmations et injures qui dégénèrent en délits d'audience. — Quand un délit quelconque, notamment un délit de diffamation ou d'injure, se commet àTaudience d'une Cotur ou à Taudience d'un tribunal correctionnel ou civil^ il peut, en vertu de l'article 181 C. I. G., être jugé et réprimé séance [tenante par celle de ces juridictions à l'audience de laquelle il a été commis.

•En outre, tous les tribunaux^ quels qu'ils soient, ordinaires ou d'exception, en cas de tumulte à l'audience, puisent dans les dispositions de l'article 505 C. I. G. le droit de juger et de réprimer séance tenante les injures qui accompagnent ce tumulte.

L'application de ces deux articles ne souffre point difficulté, quand les diffamations on injures émanent des ^tef*5 assistant à l'audience, ou même des témoins appelés à déposer en justice ; mais on peut hériter à les déclarer applicables aux diffamations et injures proférées à l'audience par les parties ou leurs défenseurs et se rattachant plus ou moins à la défense*

En effet, peut-on dire, l'article 41 § 3 met à l'abri de toute action en diffamation ou injure les discours prononcés devant les tribunaux par les parties ou leurs défenseurs. Tel est le principe ; et à cette immunité l'article 41 § 4 apporte certaines restrictions en permettant auj. juges saisis du fondée supprimer les discours diffamatoires ou injurieux, de condamner qui de droit à des dommages et intérêts, et de prononcer des peines disciplinaires contre

CDD. KFIi. DB LA fl. — HCMURITiS JDDICIAIBIS. ART. 38. S91

las avocats et les officiers ministériels. Les pouvoirs de répression du Juge du fond se trouvent ainsi nettement déterminés, et celoi-ci ne saorait en aaciin cas, sans violer les dispositions de l'article 41 , appliquer les peines de la diffamation ou de l'injure à des discours diJEfamatoires ou injurieux prononcés par la défense.

Un pareil raisonnement aurait le tort de méconnaître à la fois le véritable esprit de l'article Ai, qui n'entend protéger la défense que contre les actions en diffamation ou injure qui pourraient être intentées contre les parties plaidantes par tous ceux qui se prétendraientlésés par leurs discours ou écrits, et le véritable esprit des articles 181 et 505 C. L C, qui, dans un intérêt supérieur d'ordre publie, veulent donner aux juges les pouvoirs nécessaires pour punir toute atteinte à la dignité de l'audience. Quand une diffamation ou injure est punie séance tenante par le juge en vertu des articles 181 et 505 G. I. G., ce n'est pas à vrai dire l'offense faite à la personne diffamée ouinjuriée que le juge réprime, mais bien le trouble apportée la majesté de l'audience et le manquement au respect dCi à la justice. Et cela est si vrai que le juge en pareil cas est saisi de plein droit du délit, indépendamment de toute réquisition du ministère public, et de toute plainte de la partie lésée (Conf. n« 683).

Aussi, la jurisprudence n'bésite-t-elle pas, toutes les fois qu'un exemple lui parait nécessaire, à appliquer séance tenante les peines de la diffamation ou de l'injure aux parties plaidantes dont les propos diffamatoires ou injurieux dégénèrent en délits d'audience, et notamment aux prévenus qui injurient les témoins appelés à déposer dans leur cause (Amiens, 26 mai 1882, L. N. 1883. 3. 59-74 et Gaz. Pal. t. II, p. 484 ; Angers, 11 oct. 1882, Rev.erii. 82. p. 425 ; Cass. cr. 19 déc. 1884, D. 85. 1. 380). — Gonf. en outre, Ghassan, n"" 127 et Parant, p. 100.

Rappelons môme que les tribunaux saisis en vertu des articles 181 et 505 G. I. G., sonii^ompétents pour juger et punir le délit commise leur audience, alors même que ce délit (tel est celui d'iiy ure envers un témoin à raison de sa disposition J est attribué par une loi spéciale à la Gour d'assises (Gonf. les arrêts ci-dessus cités, et n® 686).

Yoir en outre, sur tout ce qui concerne les délits d'audience, ci-dessus, n«' 680 et suiv.

791. Des diffamations et injures étrangères à la oanse on qui se rattachant à la cause excédent lesbomes d'une légitime défense. Cas dans lesquels les juges du fond peuvent user des moyens de répression prévus par Partide 41 § 4. — En dehors du cas où les diffamations et injures dégénèrent en délits d'audience, les juges du fond ne peuvent jamais faire application des peines de la diffamation ou de l'iigure aux parties plaidantes à raison des discours qu'elles prononcent ou des écrits qu'elles produisent en justice. Mais ils peuvent, quand les discours ou écrits sont diffamatoires ou injurieux, ordonner leur tuppnsiion^ condamner à des

292 COD. IXPL. DB LA PB. — IMMUITITÉS JUDICIAIBB8. ART. 41.

dommages et miérêtSy et prononcer des peina disciplinodret contre les aTocats et les officiers ministériels.

A la différence da § 5 de Tarticle 4i, qui, stataant en vue de Taction ultérieure à laquelle peuvent donner lieu les discours ou écrits diffamatoires, établit une distinction entre ceux qui sont étrangers à la cause et ceux qui s*7 attachent, le § 4 du môme article dispose d*une façon générale en vue de tous les discours ou écrits ayant un caractère diffamatoire ou injurieux. Sans doute, en fait, le juge du fond devra s*abstenir de faire application des dispositions de ce paragraphe aux écrits ou discours» qui, bien qu'ayant en eux-mêmes une portée diffamatoire ou ^injurieuse, sont suffisamment justifiés par les nécessités de la défense ; mais il suffit que ces discours ou écrits lui apparaissent comme dépassant les bornes d'une défense légitime, bien que relatifs à la cause, ce qu'il apprécie d'ailleurs souverainement (Gonf. Cass. req. 8 mai 1876, D. 76. i. 259), pour qu'il puisse légitimement ordonner leur suppression, condamner qui de droità des dommages et intérêts et prononcer des peines disciplinaires (Cass. req. 14 juin 1854, D. 54. 1. 389).

Les pouvoirs du juge du fond à cet égard sont subordonnés à la simple déclaration du caractère diffamatoire ou ii\jurieux du discours ou de l'écrit (Cass. req. 6 juUl. 1864, D. 65. 1. 87).

Il n'est même pas nécessaire que l'écrit ait reçu la publicité^ sans laquelle il ne peut y avoir délit de diffamation ou d'injure ; pour qu'il tombe sous l'application des dispositions du § 4, il suffit que son contenu renferme des imputations diffamatoires ou injurieuses et qu'il ait été produit en justice (Cass. req. 9 déc. 1874, P. 75. 380).

Notons que d'après la jurisprudence du Conseil d'État, il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression d'une pièce diffamatoire ou injurieuse pour la partie qui s'en plaint, lorsque la partie qui l'a produite a déclaré qu'elle ne s'appropriait pas la partie offensante de cette pièce, ou qu'elle retirait la pièce du débat et n'entendait pas s'en prévaloir (Cons. d'Etat, 18 avjil 1866, D. 69. 3. 63 et Cons. d'État, 12 juill. 1866, D. 69. 3. 87).

792. De la suppresaion des discours et écrits diffamatoires ou injurieux. — L'article 41 § 4 ne parle que de la suppression des discours; et un jugement du tribunal civil de la Seine du 10 décembre 1884 (Gaz. Trib. du 18; L. N. 85. 3. 6-15) a décidé que la loi de 1881, ne visant que la suppression des discours tandis que l'article 23 de la loi de 1819 ne visait que celle des écrits, n'autorisait point les tribunaux à supprimer les écrits produits devant eux en vertu de l'article 41, mais que d'ailleurs les tribunaux puisent le droit d'ordonner cette suppression dans l'article 1036 C. P. C.

Nous ne saurions nous ranger à cette interprétation par trop littérale, qui serait injustifiable en raison, l'application pratique de la suppression se concevant bien mieux en matière de discours écrits que de discours parlés, et qui se trouve d'ailleurs absolument contredite par les déclarations faites par H. Lisbonne dans son rapport, et celles faites par M. Ninard au Sénat (Conf. Fabreguettes, t. IL n^" 1740; Dutruc, n* 324), déclarations desquelles il res-

COD. BXPL. DB LÀ PB. — FUBUGATIOIIS DITBBDITBS. ART. 41. 293

sort qae le législateur de 1881 a entendu reproduire sur ce point la législation de 1819. Notons d'ailleurs que le paragraphe 4 de l'article 41 ne parle pas de la suppression des discours prononcés^ mais de la suppression des discours, ce qui peut s'entendre aussi bien des discours écrits que des discours parlés. Si d'ailleurs il en était autrement, il faudrait aller jusqu'à dire que les juges du fond, quand il s'agirait non plus de supprimer les écrits, mais de prononcer à leur occasion des dommages et intérêts ou des peines disciplinaires, seraient complètement désarmés, ne trouvant'plus dans l'article 1036 G. P. G. les moyens de suppléer à Tinsufiisance de l'article 41.

Sans méconnaître la portée très-générale de l'article 1036 G. P. G. disons donc qu'un tribunal, sans viser cet article, peut à bon droit baser sur l'article 41 la décision par laquelle il prononce la suppression d'un écrit diffamatoire ou injurieux produit devant lui, aussi bien que celle portant condamnation à des dommages et intérêts, ou à des peines disciplinaires.

Notons en outre, qu'à la différence de la loi de 1819, qui ne visait que les écrits injurieux ou diffamatoires, l'article 41 vise les discours (parlés ou écrits) injurieux, outrageants ou diffamatoires.

Sur la portée de cette addition, nous renvoyons à ce que nous avons dit ci-dessus (n® 788], à propos de l'addition faite du mot outrage dans le paragraphe 3. La nécessité d'établir une corrélation entre ces deux termes i outrage » et a outrageants » doit faire décider que par discours outrageants il faut entendre ceux-là seulement qui renferment un outrage envers les agents diplomatiques ou les chefs d*Etat français ou étrangers. Mais il n'est pas douteux que les juges du fond puiseraient dans les dispositions générales de l'article 1036 G. P. G. la faculté de supprimer un écrit produit par la défense et renfermant un outrage relevant des articles 222 et suiv. G. P.

En principe, tous les écrits diffamatoires ou injurieux produits en justice par les parties plaidantes peuvent être supprimés par le juge du fond en vertu de l'article 41.

Ainsi, il a été jugé avec raison que la suppression d'un écrit diffamatoire peut être ordonnée par le juge d'appel non-seulement dans la citation qui le renferme, mais aussi dans les qualités du jugement qui reproduisent la citation, les qualités étant l'œuvre des parties et non celle des juges (Gass. req. iOfévr. 1869, D. 70. l. 135).

Toutefois, il a été jugé que les tribunaux ne pouvaient, en vertu de l'article 23 de la loi de 1819 ou de l'article 1036 G. P. G., ordonner ni la suppression des passages prétendus diffamatoires ou injurieux d'un acte administra' ri/ (Gons. d'Etat, 19 mars 1868, D. 69. 3. 98), ni celle des clauses ou déclarations formant la substance d'un acte atirAen/tgue, notamment d'un testa* ment notarié (Gass. req. 7 mars 1876, P. 77. 931J. — V. toutefois, ci-dessous.

En principe, la suppression ne doit porter que sur les passages diffamatoires ou injurieux de Técrit produit en justice; mais lorsque ces passages ne forment point une partie distincte de l'écrit, la suppression totale en peut être ordonnée (Gass. cr. 8 juili. 1852. Bull. cr.).

294 COD. BXF* DB LA PB. — DIIIUIIITÉS JUDIGIAIBEB. ART. 4i.

L'article 41 ne stainant qn*en vue des écrits produits en justice^ il convient de décider que la sappression ordonnée en vertn de cet article ne peut 8*appliquer qu'aux exemplaires de l'écrit qui ont été versés au débat et remis aux magistrats saisis du fond. Cette solution nous parait d'autant plus incontestable qu'il est constant en jurisprudence (Conf. n** 787) que les dispositions de l'article 4i sont inapplicables aux écrits sur procès qui sont publiés en dehors des débats. Mais nous verrons qu'il en est autrement, quand la suppression des écrits est ordonnée en vertu de Tarticle 1036 C. P. G.

Nous pensons d'ailleurs avec Dalloz [Pr. out, 1275), que la suppression doit s'entendre ici, moins d'une destruction matérielle des actes, soit par voie de lacération, soit par voie de radiation des passages incriminés, que d'une simple suppression des actes de la cause ayant la signification d'un blâme infligé par le juge, qui peut d'ailleurs accompagner Tordre de suppression de l'expression formelle d'un blâme adressé â la partie ou à son défenseur (Gonf. Cons. d'Etot, 28 juill. 1866, D. 69. 3. 98). Le juge peut aussi ordonner que les écrits supprimés seront remis à l'adversaire, ou déposés au greffe, pour que le greffier appose en marge et en regard du passage

imprimé la mention suivante : « Supprimé par jugement du tribunal »

(Trib. de la Rochelle, 21 août 1873, D. 75. 1. 227, 2* col.).

Puisqu'il s'agit, en effet, d'actes du procès qui, en principe, ne doivent recevoir que la publicité de l'audience et qui ne pourraient d'ailleurs être publiés en dehors des débats sans tomber sous les coups du droit commun en matière de diffamation ou d'injure, leur suppression de la cause parait suffisante. Ajoutons que dans bien des cas la suppression matérielle d'un écrit serait injustifiable; comment admettre, en effet, qu*on puisse anéantir un écrit formant titre, ou rayer des clauses diffamatoires ou injurieuses ayant un intérêt juridique quelconque au point de vue des droits et obligations des parties 1

La suppression des discours parlés ne peut d'ailleurs s'entendre que dans le sens d'un blâme infligé aux plaideurs ou à leurs défenseurs ; et c'est dans le même sens qu'il conviendra d'entendre la suppression des écrits, toutes les fois au moins que le juge, â raison de la nature ou du caractère de l'écrit, n'aura pas expressément ordonné sa destruction matérielle.

Notons, qu'en admettant cette interprétation, il devient difficile de justifier les décisions citées plus haut et d'ailleurs non motivées, qui dénient aux tribunaux le pouvoir de prononcer la suppression des passages diffamatoires ou injurieux d'un acte administratif ou d'un acte authentique; et il convient d'approuver un jugement du tribunal de Loches (13 mars 1884, La Loi du 26 avril) qui a décidé que des imputations diffamatoires pouvaient être supprimées dans l'expédition d'nn acte notarié, tel qu'un testament.

Il est bien entendu d'ailleurs, qu'un tribunal de Tordre judiciaire ne saurait ordonner la suppression d'un passage d'un acte administratif, qu'autant que ce passage diffamatoire ou injurieux serait en quelque sorte en dehors de Tacte administratif lui-même (Gonf. n® 765).

COD. BXPL. DI LA fR. -^ HMinUTÉS lUDlGUIHIS. ART. 41. 295

Sur la suppression des écrits ordonnée en vertu de l'article 1036 G. P. G., mr ci-dessous, n* 797.

798. De la oondanmation à des dommages et intérêts. — Contre qui peut-elle être prononcée 7 — Dans les mêmes cas où ils peuvent ordonner la suppression des discours ou écrits diffamatoires ou injurieux produits devant eux, les juges du fond peuvent aussi (mais seulement sur la demande des personnes lésées (Gonf. n® suiv.), condamner qui de droit à des dommages et intérêts (Gonf. les deux n** qui précèdent).

Le seul point que nous ayons à examiner est celui de savoir contre quelles personnes la condamnation à des dommages et intérêts peut être prononcée?

Contre qui il appartiendra^ répond à cette question Tarticle 41, c'est-à-dire contre quiconque pourra être déclaré responsable des discours prononcés ou des écrits produits I Les défenseurs, et spécialement les avocats etaooiiéf, peuvent donc, aussi bien que les parties elles-mêmes, être condamnés à des dommages et intérêts envers ceux qu^ils auraient offensés dans leurs discours ou dans leurs écrits, sans préjudice d'ailleurs des peines disciplinaires qui pourraient en outre les atteindre, toutes les fois que, sans nécessitéi ils s'écartent, même en restant sur le terrain du procès, des limites tracées par les exigences d'une défense légitime.

« Il ne suffirait certainement pas, dit très-justement M. de Grattlèr(t.I, n^ « 244), pour décharger l'avoué et l'avocat de toute responsabilité, qu'il ttki c autorisé de son client à produire les faits injurieux ou diffamatoires. Il ne « suffirait même pas qu'il eût reçu à cet effet un mandat exprès, ou bien que <c la signature ou Tassistance du client pût être considérée comme en tenant <c lieu. L'indépendance et la dignité de leur profession repoussent une pa- « reille immunité. L'avocat et l'avoué sont les premiers juges de l'affaire con- < fiée à leurs lumières et à leur conscience. Ils doivent rejeter de la causa « tout ce qui lui est étranger, refuser de servir d'organe aux passions des M parties et avertir leurs clients des dangers de la diffamation. Dès lors, slls « se sont permis l'injure ou la diffamation, ils doivent en supporter les con- «( séquences comme la partie qui se serait rendue leur complice. » Gonf. aussi, Ghassan, 1. 1. p. 99; D Pr. oui. 1283.

Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 7 août 1844 (D. 45. 2. 83) a jugé que la partie qui, assistant aux débats, acquiesce par son silence aux imputations diffamatoires que son avocat articule contre la partie adverse, est personnellement passible de dommages et intérêts. Cette solution, sauf à tenir compte des circonstances de fait, est combattue avec raison par DaQoz (/V. out. 1218), qui fait remarquer qu'en bonne justice, le silence du client à l'audience ne saurait lui être reproché comme une approbation des paroles diffamatoires prononcées par son avocat, quand il n'a pas par écrit, conformément à Tarticle 17 du décret du 10 avril 1810, donné à celui-ci mandat de les prononcer.

Quand les dommages et intérêts sont réclamés à la partie en camer, ter juge

S96 COD. IXPL. DB LA PB. *- IMlIUmTiS IUDICUIRB8. ART. 41.

saisi da fond peut en prononcer l'allocation sar les conclusions incidentes de Tantre partie, ou sor les conclusions du tiers offensé intervenant à l'instance (Gonf. n* suiv.}.

Mais la question devient singulièrement plus délicate, quand la personne offensée (partie ou tiers intervenant) entend demander des dommages et intérêts aux avocats ou avoués de la cause, ceux-ci n'étant point parties an procès engagé sur le fond. Les principes généraux du droit nous paraissent s'opposer formellement à ce qu'une condamnation à des dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé à la personne diffamée ou injuriée, puisse être prononcée contre les avocats ou avoués, sans que ceux-ci soient personnellement mis en cause et appelés à se défendre. Ce serait donc par voie d'action principale, à joindre au procès sur le fond pour être statué sur le tout par un seul et même jngement, que la personne offensée devrait agir.

Pour échapper à ces embarras de procédure, la personne offensée, toutes les fois qu'elle aura à se plaindre d'imputations diffamatoires étrangères à la cause, aura tout intérêt à agir par voie d'action ultérieure, conformément au dernier paragraphe de l'article 41.

794. Qui peut demander la suppression des discours ou écrits et conclure à des dommages et intérêts. — Droit d'intervention des tiers (avocats,avoués ou autres). — La suppression des discours ou écrits diffamatoires est autorisée par la loi, tant dans un intérêt d'ordre public et de bonne administration de la justice, que dans l'intérêt des personnes lésées par ces discours ou écrits. Aussi est-il admis en doctrine et jurisprudence que cette suppression peut être ordonnée, soit sur la demande des personnes lésées, soit sur les conclusions du ministère public (Rennes, 42 juin 4834, P. 1835, 384), soit d*o/fice par le tribunal (Conf. Ghassan, t. L p. 80 ; de Grattier, 1. 1. p. 241 ; D. Pr. ont. 1264).

Au contraire, les dommages et intérêts qui peuvent être accordés aux personnes diffamées ou injuriées, ont exclusivement le caractère de réparations civiles^ et ne peuvent être prononcés par le juge saisi du fond que sur les conclusions formelles de la partie offensée (Conf. les auteurs ci-dessus cités).

Iklais comment doit procéder la personne diffamée ou injuriée (partie ou tiers) pour obtenir soit la suppression des discours ou écrits, soit des dommages et intérêts contre la partie plaidante, qui a prononcé ou produit ou tout au moins fait prononcer ou produire ces discours ou écrits diffamatoires ou injurieux ?

Si la demande en suppression ou en dommages et intérêts est faite par l'une des parties en cause contre son adversaire au procès, elle en saisira le juge du fond par des conclusions incidentes^ en se conformant purement et simplement aux règles de procédure appropriées à la juridiction devant laquelle elle se trouvera.

Mais la demande en suppression ou en dommages et intérêts soulève plus

GOD. BXPX.. DB LA PR. — IlIllUIITrftS JUDICUIRB8. ART. 41. S9T

de difiBcaltés quand elle est intentée par an tierSf c'est-à-dire par une per« sonne quelconque (avocat, avoué» temoin, expert, fonctionnaire on particulier) étrangère au procès ou au moins n*y figurant point comme partie en cause.

L'article 41 refusant, même aux tiers, toute action en diffamation ou injure (soit accessoire à Faction publique, soit principale) à raison des discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux, à moins qu*il ne s'agisse d'imputations dififamatoires étrangères à la cause, il serait contraire à toute justice de dénier aux tiers, injuriés ou dlflfamés par l'imputation de faits non étrangers à la cause, toute action en réparation du préjudice qui pourrait en résulter pour eux. Il est d'ailleurs impossible d'admettre que la loi ait refusé aux tiers étrangers au procès une protection qu'elle accorde aux parties, à l'égard desquelles l'ardeur de la lutte peut expliquer, sinon excuser, les écarts de la défense ; et il est dès lors bors de doute que les tiers doivent pouvoir comme les parties, demander aux juges saisis de la cause la suppression des discours ou écrits diffamatoires ou injurieux pour eux, et les dommages et intérêts auxquels ils peuvent donner Ueu. D'autre part, cette demande des tiers ne pouvant se produire devant les juges de la cause que par voie dHnterventUm^ puisqu'ils sont jusque-là étrangers à l'instance, leur intervention, soit en première instance, soit en appel, soit devant les juridictions civiles, soit devant les juridictions répressives, si elle n'était pas justifiée par les principes du droit commun, trouverait toujours une justification manifeste dans la disposition même de l'article 41, qui établit une attribution spéciale de compétence, dans des termes applicables aux tiers aussi bien qu'aux parties.

En vertu de ces principes nettement proclamés par la jurisprudence, il a été jugé que Yintervention des tiers (avocats, avoués ou autres) concluant à la suppression d'écrits ou de discours diffamatoires ou injurieux ou à l'allocation de dommages et intérêts, était recevable non-seulement en première instance, soit devant les juridictions répressives (Cass. cr. 19 juill. 1851, D. 51. 5. 417), soit devant les tribunaux civils (Cass. req. 7 nov. 1838, P. 3& 2. 495 ; Cass. req. 7 avril 1852, P. 53. 1. 213 ; Cass. req. 2 juill. 1866, D. 66. 1. 430 ; Lyon, 13 janv. 1870, P. 71. 653), mais aussi en appel, et nonobstant les dispositions de l'article 466 C. P. G., d'après lequel aucune intervention ne doit être reçue devant les juges d'appel, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce-opposition (Cass. req. 10 févr. 1869, D. 70. 1. 135 et P. 69.899).

Sur le cas où la personne diffamée ou injuriée entendrait poursuivre en dommages et intérêts les avocats ou les avoués de la cause, voir n* précédent in fine.

795. Quels juges peuvent prononoer la suppression et des dommages et intérêts ? ~ A quel moment doivent-ils le faire ? — Le droit d'ordonner la suppression des discours et écrits diffamatoires ou iiyurieux et de condamner qui de droit h de9 dommages et intérêts appartient à

S98 coD. npL. Di LA n. — nuuiiiTte juDicunn. ART. 4f.

tons les joges, soit ordinaires, soit d^exception (Conf. n* 784), saisù de la coûte et statuant sur k fond.

De ces dernières expressions, plosienrs aatenrs (Gonf. de Grattier, 1. 1. p. 241 ; Roosset, n"* 3409) ont conclu que seul le jnge du fond de la contestation prtnrtpo/e avait qualité pour prononcer à cet égard, à Texclusion du juge qui n'aurait à statuer que sur un incident ou qui se déclarerait incompéterU {Sic: Cons. d*État, 19 janv. 1860, D. 63. 3. 62).

Si cette opinion était exacte, il faudrait, comme le fait remarquer Dalloz (Pr. out. 1269) aller jusqu'à dire que la Cour de cassation, qui ne connaît jamais du fond des affaires, ne pourrait ordonner la suppression des mémoires diffamatoires ou injurieux produits devant elle, ni prononcer des dommages et intérêts, ce qui semble bien inadmissible et ce qui d*ailleurs est absolument contraire à sa jurisprudence (Cass. cr. 26 août 1837, D. loc. cit.).

n n*est pas admissible que la loi ait entendu refuser au jnge,appelé à statuer sur un incident ou sur une question de compétence, les moyens de réprimer les abus de la défense et ait voulu assurer dans ce cas l'impunité complète aux discours ou écrits injurieux, et aux discours ou écrits diffamatoires non étrangers à la cause. Peu importe, qu'un juge ne soit pas compétemment saisi du litige principal I II est au moins compétent pour proclamer sa propre incompétence et doit Tètre dès lors pour apprécier et réprimer, s'il convient, les écarts commis par la défense sur la question de compétence ellemême.

La vérité est que le fond doit s*entendre ici par opposition à Yincident que fait naître le discours ou l'écrit diffamatoire ou injurieux.

Conformément à cette interprétation, il a été jugé que les écrits ou discours diffamatoires ou injurieux peuvent donner Heu soit à la suppression, soit à des dommages-intérêts, quoique les juges ne soient saisis que d'une question de compétence ^Gass. cr. 22 août 1851, Bull. cr.).

La Cour de Paris a également jugé que les juges ont pu ordonner la suppression d*un mémoire diffamatoire produit devant eux, bien que par suite d'un arrêté de conflit confirmé par le conseil d'État ils aient été dessaisis de la contestation (Paris, 20déc. 1856, Sir. 58. 2. 32).

Ajoutons que du moment où Ton reconnaît que les immunités de la défense peuvent être invoquées devant les juges de paix tenant leur audience de conciliation et devant les juridictions d'instruction, il peut paraître logfque dg reconnaître aux mêmes juges le droit de réprimer les écarts de la défense, en statuant sur la cause en l'état dans lequel elle se trouve devant eux (Conf. n« 784).

Ce n'est qu'en statuant sur le fond (dans le sens ci-dessus précisé) que les juges saisis de la cause peuvent, à l'occasion des discours ou écrits diffamatoires ou injurieux prononcés ou produits devant eux ordonner la suppression oujcondamner à des dommages et intérêts, ce qui revient à dire que les juges doivent statuer par un seul et même jugement tant sur la contestation (principale ou incidente) dont ils sont saisis, que sur l'incident né à raisons des discours ou écrits diffamatoires ou injurieux (Gonf. de Grattier. 1. 1. p. 241 ; —

COD. EXPL. DI LA FR. — HmUllITÉS JUDICIAIIBS. ART. 41. S09

Cass. req. 21 jaill. 1862, D. 62. 1. 521, par a contrario de ce que décide cet arrêt en matière de fptirc: missives rejetées d'an débat. Conf. n* 784 ; — Lyon, 21 juin 1871, P. 72. 900). — Voir en outre, n» 797 m fine.

Nous inclinons aussi à penser que le président appelé à statuer sur une opposition à la rédaction des qualités d'un jugement a compétence pour ordonner la suppression des termes injurieux ou diffamatoires qui peuvent se trouver dans Tacte d'opposition bien que celui-ci soit étranger à la rédaction des qualités elles-mêmes, i'ette question qui s'est présentée devant le président du tribunal de Redon a été résolue en sens coàtraire par ce magistrat qui, après avoir réglé les qualités, a cru devoir se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions en suppression de l'acte d'opposition et renvoyer les parties à se pourvoir de ce chef devant le tribunal tout entier (Ordonn. du prés, du trib. de Redon, 1*' fév. 1869, D. 69. 8. 103). Cette façon de procéder ne nous semble pas devoir être approuvée. Une fois en effet que le jugement est rendu et que ses qualités sont réglées, le tribunal est complètement dessaisi et n'a plus à statuer sur le fond. La demande en suppression qui est portée devant lui constitue alors une action principale et séparée ; or, un écrit protégé par les immunités de la défense ne peut être supprimé que par les juges du fond.

Ajoutons en terminant, que les tribun.iux d'exception sont aussi bien compétents pour prononcer sur l'action en dommages et intérêts des parties ou des tiers intervenants que sur la suppression des écrits.Le texte n'autorise à cet égard aucune distinction, et nous ne saurions approuver un arrêt de la Cour de Paris du 4 mars 1882, qui a jugé que si les tribunaux de commerce pouvaient prononcer la suppression des écrits produits devant eux, ils étaient au contraire incompétents pour apprécier l'action civile d'un tiers étranger à l'instance en réparation du préjudice causé par une diffamation contenue dans une assignation introduite devant eux (Paris, 3* ch., 4 mars 1882, L. N. 83. 3. 55-53). Les pouvoirs des tribunaux d'exception résultent ici d'une attribution spéciale de compétence, qui se trouve précisément écrite dans l'article 41 §4.

796. Des voies de recours. — Le juge saisi de la cause qui en rendant sa décision sur le fond ordonne la suppression d'écrits on discours diffamamatoires ou injurieux ne statue que dans les limites du degré de juridiction qui lui est attribué par la loi ; et en principe, les décisions qu'il rend par application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 41, sont, dans les termes du droit commun, susceptibles d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation (Conf. de Grattier, t. L p. 241).

La suppression des écrits ou discours, ayant le caractère d'une censure morale et d'une mesure d'ordre que le tribunal peut ordonner d'office, et non d'une peine proprement dite, ne nous parait point, quand elle est prononcée isolément et non accompagnée d'une condamnation à des dommages et intérêts, pouvoir donner ouverture soit à opposition (voie de recours qui suppose d'ailleurs la non-comparution d'une partie mise en demeure de

300 COD. BXPL. DB LA PR. — IMMUNITÉS IITDICIAIBES. ART. 4f.

comparaître), soit à appel. Mais ropposiiion ou l'appel, quant au principal ou aux dommages et intérêts, ouvrirait l'opposition ou Tappel sur le chef accessoire de suppression (Ghassan, t. II. p. 105, n* 2139 ; Rennes, 18 juill. 1820, Jour. Pal.).

Quant aux dommages et intérêts accessoirement prononcés par les juges du fond sur Ja demande de la partie lésée, ils donnent ouverture à Tappel, toutes les fois que Tobjet de cette demande dépasse les limites du dernier ressort de la juridiction appelée à statuer.

C'est la nature de la juridiction qui a prononcé en premier ressort (tribunal civil, correctionnel, commercial, administratif) qui détermine la juridiction devant laquelle l'appel doit être porté, ainsi que les formes et délais de l'appel. Par exemple, l'appel d'une condamnation à des dommages et intérêts prononcée par un tribunal correctionnel par application de l'article 41, doit, même si le prévenu ne fait pas appel quant au principal, 8oit|parce qu'il a été acquitté, soit parce qu'il accepte la condamnation principale, être porté devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour (Gomp. n* 698).

Le pourvoi cassation est également ouvert contre les décisions rendues en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 41 ; mais les juges du fond ont un pouvoir souverain et dtserétionnaire pour ordonner ou refuser, suivant la gravité des circonstances, la suppression des discours ou écrits diffamatoires ou injurieux, avec ou sans dommages et intérêts (Cass. req. 8 mai 1876, D. 76. 1. 259).

La seule condition exigée par la loi pour que les juges du fond puissent ordonner la suppression des écrits ou discours produits ou prononcés devant eux et condamner leurs auteurs à des dommages et intérêts étant que ces écrits ou discours présentent un caractère diffamatoire ou injurieux, leurs décisions sur ce point sont suffisamment motivées du moment où elles constatent au moins implicitement que les écrits ou discours, objet de la suppression ou de la condamnation à des dommages et intérêts intervenue sur la demande de la partie lésée, ont été prononcés ou produits en justice et sont diffamatoires ou injurieux. Il importe peu qu'ils aient été ou non rendus publics f on qu'ils soient ou non étrangers à la cause (Conf. n** 791).

797. Combinaison de rdrticle 41 § 4 avec Tartiole 1036 G. P. G. — Suppression des écrits ; impression et affiche des jugements. — Aux termes de l'article 1036 G. P. C, les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits^ les déclarer calomnieux et ordonner rimpression et Fa f fiche de leurs jugements.

Les dispositions de cet article, qui complètent celles de l'article 4i § 4, sont applicables, comme ces dernières, devant toutes les juridictions soit ordinaires, soit d'exception, notamment devant les tribunaux de commerce (Cass. 1*' frim. an 10, D. affiche, 90), les justices de paix (Cass. req. 31 mai 1864, D. 64. 1. 361), les Conseils de préfecture (art. 13 de la loi du 21 juin 1865), etc., etc.{Cotd. n* 784, et Cass. cr. 16 mai 1873, D. 73, 1. 444, 3* col.).

COD. RPL. DB LA FK. — niHUHITte njDIGUIlBS. ART. 41. SOI

La Chambre criminelle de la Goar de cassation, dans an arrêt du 38 juillet 1870 (D. 72. 1. 156), qui forme an véritable- commentaire de Tarticle 1036 combiné avec les dispositions de la loi sar la presse concernant la répression des écarts de la défense, s'est exprimée de la façon saivante :

« Attenda qae, placé dans le Gode de procédure soas la rubrique <Y des dispositions générales, l'article 1036 a édicté un principe général et <r absolu ; que cet article arme les tribunaux d'nn pouvoir de police souverain^ « et leur confie le soin, suivant la gravité des circonstances, dans toutes les « causes dont ils sont saisis, de prononcer, même d'office, des injonctioni, c de supprimer des écrits et d'ordonner l'impression et l'affiche de leurs ju- (( gements ; — Attendu qu'il n'y a pas lieu de confondre cette disposition (c générale avec les principes spéciaux en vertu desquels l'artide ^ de la « loi du 17 mai 1819 (41 de la loi du 29 juUl. 1881) dans l'mtérêt de U libre 0 défense des parties

<c Attendu que, sans présenter le caractère légal de la diffamaiion ou de « Pinjure, un écrit quelconque versé au procès peut paraître excessif, irrévé- <i rencieux ou inconvenant, et que, dans tous les cas, la règle générale po- <c sée par l'article 1036 permet aux juges saisis de la cause d'en prononcer « la suppression et d'ordonner l'impression et même l'affiche du jugement « (non à titre de peine, mais comme une réparation du scandale public pro- « duit par le fait de la partie condamnée — dit la Chambre criminelle dans « un autre arrêt du 16 mai 1873, D. 73. 1 444, S* col.) ; que, pour qu'il y ait (C lieu à l'exercice de ce pouvoir, il n'est pas même nécessaire que l'écrit ait « été directement produit en justice, dès qu'il est certain que sa publication <c a eu pour objet d'influer sur la décision du procès, que les juges en ont ea (C connaissance à l'occasion de la cause dont il sont saisis, et d'autre part, <v qu'il reconnaissent à cet écrit un caractère répréhensible assez grave pour « en motiver la suppresion. »

On voit, d'après cet arrêt, qu'en ce qui concerne la suppretmn dei écrite^ l'article 1036 C. P. G. arme les juges saisis de la cause d'un pouvohr plus large que celui que leur concède l'article 41 de la loi sur la presse, en ce sens qu'il peuvent ordonner la suppression, alors que les écrits ne sont ni diffamatoires^ ni injurieux, et alors même qu'il n'ont pas été direciemenf produits en justice. Notons seulement sur ce dernier point qu'il est peut-être excessif d'autoriser les tribunaux à supprimer des écrits qui n'ont pas été versés aux débats, alors même que la publication extérieure qui en a été faite a eu pour objet d'exercer une influence sur la décision du procès ; la Chambre des requêtes dans un arrêt du 9 décembre 1874 (D. 75. 1. S38, 1* col.) a d'ailleurs exprimé cette idée, que l'article 1036 C. P. G. exige que les écrits supprimés aient été produits devant les tribunaux.

Dans tous les cas, même en admettant l'interprétation très large de l'arrêt de la Chambre criminelle, les juges du fond ne pourraient, en vertu de l'article 1036 C. P. C, ordonner la suppression des écrits (diffamatoires, injurieux, outrageants, obscènes, etc.) qui font robjei même de rinerimination dont ils sont saisis, ces écrits qui sont en quelque sorte le corps même du

301 COD. BXFL. DB LA PB. — IMHUNITÉS 1UDICIAIBB8. ART. 41.

délit ne pouTant être considérés comme des écrits produits en justice on publiés dans le bat d*ezercer une inflaence sur la décision à intervenir (Conf. n*" 393).

L'article 1036 autorise en outre les juges saisis de la cause à faire des injonctions (Gonf. n* 798), à déclarer les écrits calomnieux^ et à ordonner timpremon et raffic/te leurt jugemenU.

La plupart des commentateurs de Tartide 1036 G. P. G. enseignent que la faculté donnée aux juges d'ordonner l'impression et TafScbe de leurs jugements ne peut être exercée par eux qu'autant que dans leurs jugements ils prononcent des injonctions, suppriment des écrits ou les déclarent calomnieux (Gonf. D. Affiche^ 87 et les autorités citées). Il est en effet difficile de reconnaître aux juges de tous ordres agissant en vertu d'un pouvoir de police discrétionnaire, le droit d'ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements, toutes les fois que cette mesure, qui ressemble fort à une peine, leur paraîtrait justifiée parla gravité de circonstances dont ils seraient les souverains appréciateurs. A l'appui de cette interprétation, à laquelle se prête d'ailleurs fort bien le texte même de l'article 1036, on peut citer un arrêt de la Chambre des requêtes du 14 juin 1854 (D. 54. 1. 389), qui, dans ses considérants, énonce que le jugement dont l'impression etl'i^che peuvent être ordonnées est précisément celui qui supprime des écrits; et la même idée se retrouve exprimée dans l'arrêt de la Ghambre criminelle du 28 juillet 1870, ci-dessus rapporté, lequel déclare que l'article 1036 «permet aux juges saisis de la cause d'en (des écrits) prononcer la c suppression et d'ordonner l'impression et même l'affiche du jugement. »

Mais la solution contraire résulte implicitement d'un autre arrêt de la Chambre criminelle du 16 mai 1873 ( D. 73. 1. 444), rendu au rapport de M. le conseiller Réquier, dont nous extrayons le passage suivant : a Lorsque « les tribunaux usent de la faculté que leur accorde cet article (1036), ce <r n'est pas une peine qu'ils prononcent, c'est une juste réparation du scantt dale produit par le fait de la partie condamnée. Aussi la loi n'a pas, « comme en matière pénale, déterminé les cas dans lesquels l'impression « et l'affiche pourraient être ordonnées. Elle a laissé aux tribunaux le soin « de prescrire cette mesure d'ordre public dans toutes les circonstances où c elle leur paraîtrait utile. »

Cette doctrine, qui est passée dans l'arrêt du 16 mai 1873, nous parait infiniment trop subtile pour être vraie. Si elle l'était, le législateur de 1881 aurait fait une œuvre bien vaine en abrogeant l'article 26 de la loi du 26 mai 1819, qui disposait, qu'en matière de crimes et délits de publication, l'impression ou l'affiche de l'arrêt pouvait être ordonnée aux frais du condamné.

Comment admettre d'ailleurs que la loi qui prend soin de déterminer avec précision les cas dans lesquels les juges pourront exceptionnellement, et à titre de peine accessoire, ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements, autorise d'autre part tous les tribunaux, quels qu'ils soient, et sur quelque matière qu'ils soient appelés i statuer, à ordonner souverainement

OOD. BZn.. DB LA PB. -^ DmOBlTÉS lUDIClÂIBBS. ART. 41. SOS

la même mesure, tontes les fois qu'elle leur paraîtra atile, non plus, il est vrai, à titre de peine, mais à titre de réparation du scandale public produit par le fait de la partie condamnée I

Tenons donc pour constant, en doctrine, qu'un tribunal ne peut, en Terta de Tarticle 1036 C. P. G., ordonner l'impression et Taffiche de sonjugement, qu'autant que celui-ci prononce des injonctions, supprime des écrits ou les déclare calomnieux.

Quand un tribunal ordonne l'impression du jugemeit par lequel il prononce la suppression d'un écrit, sans pre$crire F affiche, cette impression, qui ne peut avoir d*autre but que de rendre le jugement public, doit s'entendre d'une impression dans les journaux ; ce mode de publication, substitué à Taffiche, ne saurait d'ailleurs constituer, une aggravittion de.peiAe, le contraire résultant de la nature des choses et du texte méipe de l'aijticle IQ^ du règlement du 30 mars 1808 (Cass. req. Ujiiin 18M, D. M. 1. 389).

11 résulte de cet arrêt que si le tri]i>nnal ordonne Tia^pression et l'affiche de son jugement, sans déclarer expressément qu'il recevra à la fois la publicité du journal et celle de l'affiche, il n'y a liep.qu'ji l'affiche.

La partie qui en ce cas ferait en outre inaéri^r le jugement dans lep journaux s'exposerait à des dommages .et ipté^rAta . (Gonf. n* 175, p. 1^9» «t n* 750).

Notons qu'à la différence de l'artifile 41 § 4, l'article 1036 me prefMsrit ,pa8 aux juges de statuer sur le fond et. SDur l'incident, par un seul et même logement, et qu'en conséquence les juges saisis de la cause peuvent, .«vm^t de statuer sur le fond, snpprimer des éçrUtiQU les ^étolaxer <vt^oinni0iff,.et ordonner l'impression et l'affiche de ce jugement.

Les décisions prises en vertu de l'article il036, prononçant non pas 4^ peines proprement dites, mais prescrivant ded. mesures d'ordre et d^ poUœ abandonnées à l'appréciation souveraine.de tribunaux, ne sont point, AMUfffi on les considère isolément, susceptibles d'opposition ou d'appel. ÏTonAef^, il en serait autrement, s'il y avait opposition ou appel quant aupriMij^ (Gonf. n« 796).

Ges décisions peuvent donner ouverture à cassation ; mais nous favonB;q9e les juges du fait sont souverains appréciateurs de la gravité des.ciroQQstanç^is qui peuvent légitimer les mesures qu'ils prescrivent et qu'il n'est pas né^ijessaire pour justifier la suppression des écrits en vertu de l!article i086 qn^ ceux-ci soient diffamatoires ou iiyurieux. Mais il faut au moiiis. suivant nous que les écrits supprimés aient été produits en justice ; quant i Timpressioni avec ou sans affiche, des jugements, elle ne peut être ordonnée qu'en tant qu'il s'agit de jugements supprimant des écrits, les déclarant calomnieux, ou prononçant des injonctions (Gonf. les arrêts ci-dessus visés, et Gom. 6 juin 1882, P. 82, 1024).

798. Peines disciplinaires. — lAionoUanti^wiL aiTCiOAts jsjt otAf^vB ministéricils. — > Suspension. —.Les jqges (wxgfielsjippsriiwt pn^pdiicipe l'exercice du.pQpvoir.discipUiwire)jBflAY.ent aqisi,.dpiivi Jn» mAjnp«,fi||i

304 COD. BXPL. DB LA PB. — IMIIUIIITÉS JUDiaAIBES. ART. 41.

(c*est-à-dire quand des disconn ou écrits diffamatoires ou injurieux, même se rattachant à la cause, ont été produits devant eux), faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels et même les susprendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne peut excéder deux mois, et six mois en cas de récidive dans Tannée.

Nous avons déjà donné ci-dessus (n* 709) le commentaire de cette disposition finale de Tarticle 41 § 4, que nous avons rattachée à notre étude sur la répression des infractions disciplinaires commises ou découvertes à Taudience. (Sur les tribunaux compétents pour réprimer ces infractions, sur le mode de procéder, sur les voies de recours, voir les n®* 704 et suiv.).

799. — Influence des déoisions prises par le juge du fond sur l'exeroioe d'une action ultérieure. — Si les discours ou écrits produits en justice ne renferment que des imputations injurieuses^ étrangères ou non à la cause, ou des imputations diffamatoires non étrangères à la cause, ils ne peuvent en aucun cas donner lieu à une action ultérieure.

Au contraire, une action ultérieure est ouverte en principe aux parties (qui ont pris le soin de se la faire réserver) et aux tiers, contre les auteurs d*écrits ou discours diffamatoires étrangers à la cause (Conf. n^'800 et suiv.). La question que nous examinons en ce moment est celle de savoir si cette action ultérieure peut être exercée, quand les juges du fond ont déjà usé, à regard de ces discours ou écrits, des moyens de répression organisés par Tarticle 41 § 4.

Il convient, pour répondre à cette question, de faire des distinctions. Si les discours ou écrits ont été de la part du juge du fond Tobjet d*nne décision ordonnant leur suppression^ ou prononçant des peines disciplinaires contre les avocats ou officiers ministériels de la cause, les parties ou les tiers diflfamés peuvent encore, nonobstant ces mesures d'ordre et de discipline, agir par voie d'action ultérieure, dans les termes du dernier paragraphe de rarticle4l.

Mais si les parties au procès ou des tiers intervenants avaient, à titre de réparation civile, conclu devant les juges du fond à des dommages'intéréts^ Us ne pourraient plus, sans violer la règle non bis in idem, exercer ultérieurement Faction civile réservée par l'article 41 § 5. Toutefois, si les réserves nécessaires avaient été faites devant les juges du fond, ces discours ou écrits pourraient encore donner lieu à Texercice de Faction publique sur la plainte des parties ou des tiers victimes de la diffamation.

§ 3. De Faction ultérieure à laquelle peuvent donner lieu les imputations diffamatoires étrangères à la cause.

800. Non recevabilité de toute action ultérieure basée soit sur des injures, môme étrangères à la cause, soit sur des diffamations non étrangères à la cause, commises enYers les parties ou les tiers.

COD. BXPL. DE LA PR. — imUNITÉS JUDIGIAIRBS. ART. 41. 305

Après avoir posé en principe dans son paragraphe 3, que les discours tenus et les écrits produits devant Iss Iribunaux ne donnent lieu à aucune action en diffamation ou injure, et avoir dans son paragraphe 4 apporté quelques restrictions à cette immunité en armant les juges du fond des pouvoirs nécessaires à la répression des écarts de la défense^ Tarticle 41 dans son paragraphe 5, par une dérogation expresse au principe, décide que les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent toutefois donner ouverture, soit à l'action publique, soit à Faction civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

L'exception apportée par le paragraphe 5 au paragraphe 3, visant exclusivement les faits diffamatoires étrangers à la cause, il faut nécessairement en f conclure que les imputations injurieuses^ étrangères ou non à la cause ^ ainsi que / les imputations diffamatoires non étrangères à la cause , contenues dans des dis- . cours ou écrits prononcés ou produits en justice, restent protégées contre 1 toute action ultérieure en diffamation ou injure par l'immunité proclamée par le paragraphe 3 dans les termes les plus généraux.

Notons bien d'ailleurs, qu'en dehors du cas où il s'agit d'imputations diffamatoires étrangères à la cause, les parties plaidantes et leurs défenseurs ) sont protégés contre toute action ultérieure quelconque, soit publique, soit civile, qui serait basée sur les injures ou diffamations contenues dans les discours ou écrits produits en justice, c'est-à-dire non-seulement contre l'action publique à la requête du ministère public, non-seulement contre Tac- . tion civile accessoire dérivant de l'article 3 du Gode d'instruction criminelle, mais encore contre l'action principale, purement civile, dérivant exclusivement de l'article 1382 G. civ., et cela, aussi bien quand la personne diffamée ou injuriée est un tiers, que lorsqu'elle est une des parties au procès.

L'opinion d'après laquelle les tiers pourraient par voie d'action princi* pale, basée sur l'article 1382, poursuivre devant les tribunaux civils la réparation des injures ou diffamations même non étrangères à la cause dont ils auraient eu à souffrir (Gonf. de Gràttier, 1. 1, p. 248 ; Maugin, 1. 1, n"* n® 156 ; Grellet-Dumazeau, t. II, n® 929) est en contradiction manifeste, sinon avec les travaux préparatoires de la loi de 1819, au moins avec le texte de la loi définitivement adopté, et est à l'heure actuelle formellement condamnée par la jurisprudence (Gass. req. 2 juill. 1866, D. 66. 1. 430 ; Gass. cr. 31 janv. 1873, D. 73. 1. 89; Gass. cr. 8 déc. 1876, D. 77. 1.505; — Gonf. en outre, dans le même sens, Ghassan, 1. 1. p. 97; D. Pr. oui. 1249).

801. Recevabilité de Paotion ultérieure basée sur des imputations difEàmatoires étrangères à la cause concernant soit les parties soit les tiers. — Les imputations diffamatoires, pourvu qu'elles soient étrangères à la cause donnent ouverture en principe à une action ultérieure, mais l'article 41 § 5 établit ici une distinction entre le cas où ces imputations concernent les parties au procès elles-mêmes, et celui où elles sont dirigées contre des tiers.

CODI BXPUQUÉ Dl LA PlUBI. 20

306 COD. BXPL. DB LA PB. — IHKUIIITÉS JUNCIÀIBBS. ART. 41.

Dans le premier cas, l'exercice de cette action nltérienre, soit de la part du ministère public^ soit de la part des parties (agissant soit par la voie correctionnelle, soit par la voie civile), est subordonné à ]a condition expresse que le juge du fond Tanra réservée avec déclaration que les faits diffamatoires sont étrangers à la cause.

Dans le second au contraire, aucune réserve n'est nécessaire pour rendre recevable Faction ultérieure, qu'il s'agisse de l'action publique exercée par le ministère public sur la plainte des tiers diffamés, ou de l'action civile qui appartient à ceux-ci et dont ils peuvent saisir à leur choix les tribunaux de répression (art. 3 G. h G.) ou les tribunaux civils.

Rappelons en outre que lorsque les parties au procès ou des tiers intervenants ont conclu devant des juges du fond à l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice à eux causé par des imputations diffamatoires étrangères à la cause, ils ne sont plus recevables à exercer ultérieurement aucune action civile (Gonf. n* 799).

802. Des faits étrangers ^ la cause. — Les imputations diffamatoires étrangères à la cause, les seules qui autorisent l'action ultérieure en diffamation, sont celles qui sont inutiles à la justification des conclusions des parties, ou qui, par un abus manifeste du droit de défense, introduisent dans le débat des éléments étrangers à l'objet du procès pendant.

La question de savoir si les imputations contenues dans les discours tenus ou les écrits produits par la défense sont ou non étrangères à la cause est une question de fait que les tribunaux apprécient souverainement, et leur décision de ce chef n'a pas besoin d'être autrement motivée (Gonf. Fabregnettes, t. II, 1739; Rousset 2434 ; Gass. cr. 4 mai 1865, D, 65. 1. 247). La déclaration d'extranéité des faits diffamatoires émane tantôt des juges saisis du fond et donnant acte aux parties de leurs réserves, tantôt des juges ultérieurement saisis (Gonf. n^ 804 et 805). Dans le premier cas, on peut se demander si la décision rendue de ce chef par les juges du fond statuant en premier ressort sur la cause principale, est susceptible d'appel 7 Nous inclinons à penser que l'appel ne serait recevable, que s'il était interjeté en même temps quant au principal.

808. — Quelles personnes doivent être oonsidérées comme parties, quelles personnes comme tiers. —La question de savoir si telle personne déterminée, jouant un certain rôle au procès, est une partie ou un tiers, dans le sens de l'article 41 § 5 présente un intérêt pratique considérable, puisque suivant qu'on lui reconnaîtra l'une ou l'autre qualité, il lui sera nécessaire ou inutile de se faire réserver son action ultérieure à raison des diffamations étrangères à la cause dont elle aurait à se plaindre.

Dans le sens usuel du mot, les parties dans un procès s'entendent exclusivement des parties en cause^ ayant le droit de- prendre des conclusions, et contre qui on peut en prendre, relativement i l'intérêt qui se débat (demandeurs ou défendeurs principaux ou intervenants, parties civiles ou pré-

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