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refaser de donnée acte des réserves qui loi sont demandées (Gonf. Grellei- Dumazeau, t. II. p. 205). Toutefois, il convient d'observer que le simple décerné acte des réserves, sans déclaration expresse d'extranéité, n'implique pas en définitive nécessairement que le juge a considéré les faits comme étrangers à la cause, car il se pourrait qu'il n'eût gardé le silence sur ce point que parce qu'il aurait perdu de vue que les réserves étaient subordonnées à Textranéité des faits.
En outre, si ce système était exact, il faudrait admettre que la question d'extranéité des faits diffamatoires, même en l'absence d'une déclaration expresse à cet égard, serait toujours définitivement tranchée par la décision des juges du fond donnant acte des réserves]; bien plus, il en serait de même de la qualification des faits, faisant l'objet de ces réserves, de telle sorte que les seuls points qui pourraient encore être discutés devant les juges ultérieurement saisis porteraient sur l'application de la peine et sur la question de preuve si l'on se trouvait en présence d'imputations diffamatoires dont la vérité pût être prouvée.
Mais la chambre criminelle est bientôt revenue à sa première jurisprudence en décidant par un arrêt en date du 4 mai 1865 (D. 65. 1. 247) que le juge du fond ne peut donner acte des réserves de poursuivre à raison d'écrits ou mémoires produits devant lui, qu'autant que, par une disposition expresse et motivée, il a déclaré que les faits étaient étrangers à la cause.
Puis cet arrêt ajoute que le simple acte décerné par les juges du fond de poursuivre l'auteur des imputations diffamatoires, sans déclaration que ces imputations fussent étrangères à la cause, ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée sur cette question, et que dès lors le tribunal ultérieurement saisi de l'action en diffamation pouvait examiner la question d'extranéité et la résoudre sans violer les articles 23 de la loi du 17 mai 1819 (art. 41 de la loi de 1881), 1350 et 1351 C. civ.
A première vue, il semble résulter de la dernière partie de cet arrêt que de simples réserves non accompagnées d'une déclaration expresse d'extranéité des faits diffamatoires suffisent pour rendre recevable l'action ultérieure, et qu'il appartient alors au tribunal ultérieurement saisi de résoudre lui-même la question d'extranéité. Mais telle ne peut être la véritable portée de cet arrêt, qui, dans sa première partie, décide expressément que le juge du fond ne peut donner acte des réserves, qu'autant que par une disposition expresse et motivée, il a déclaré les faits étrangers à la cause, ce qui revient à affirmer, en conformité de la jurisprudence antérieure à l'arrêt de 1861, que des réserves, non accompagnées d'une pareille disposition, n'ont aucune valeur. Dans l'espèce soumise à la Cour, l'action ultérieure eût donc pu être repoussée devant le tribunal de répression par une fin de non-recevoir tirée de l'inutilité des réserves données par le juge du fond ; mais en fait, cette fin de non-recevoir n'ayant pas été proposée, et ne constituant pas une exception d'ordre public, ainsi que cela a été jugé par un arrêt de la chambre des requêtes du 7 août 1844 (D. Pr. out. 1233), le juge de répression avait pu valablement statuer sur l'action en diff^piation. nonobs-
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tant le défaut de réserves régalières (Conf. toutefois, Rouen, 28 mars 1879, P. 79. 1258).
C'est ainsi, pensons-nous, qu'il convient d'expliquer la contradiction apparente des diverses dispositions de cet arrôt, dont la doctrine peut se résumer de la façon suivante : le donné acte des réserves, pour être efficace, doit être accompagné d'une déclaration expresse d'extranéité des faits prétendus diffamatoires, et en ce cas, il y a sur cette question, chose jugée, ne pouvant plus donner lieu à un débat devant le tribunal ultérieurement saisi. Des réserves, non accompagnées de cette déclaration expresse, équivalent au défaut absolu de réserves, mais quand la partie poursuivie n'oppose pas à l'action ultérieure du poursuivant, l'exception d'ordre privé résultant du défaut on de l'irrégularité des réserves, et conclut au fond, le tribunal saisi de cette action ultérieure en diffamation peut, sans violer ni l'autorité de la chose jugée, ni les dispositions de la loi sur la presse, examiner et résoudre la question de savoir si les faits incriminés étaient ou non étrangers à la cause.
Le juge qui réserve l'action et qui doit, par une disposition expresse, déclarer les faits étrangers à la cause, pour donner a ces réserves toute leur efficacité doit-il aussi déclarer que les faits sont diffamatoires?
Les réserves à fin d'action ultérieure ne devant être accordées par le juge du fond, pourrait-on dire, qu'autant qu'elles concernent des faits diffamatoires, celui-ci doit nécessairement apprécier ces faits et les qualifier par nue disposition motivée qui justifie l'octroi ou le refus du décerné acte.
Cette opinion, enseignée par M. Mangin (t. I. p. 331), et qui serait juste, s'il était vrai que la validité des réserves fût subordonnée au caractère diffamatoire des faits, a été réfutée avec une grande force par M. de Grattier (t. I. p. 279). « L'article 23, dit ce dernier auteur, après avoir interdit l'aca tion en diffamation contre les discours prononcés ou les écrits produits de- « vaut les tribunaux, admet, comme exception à cette régie, le cas où il s'agit <c de faits étrangers à la cause. Par une conséquence naturelle des choses, c s'il prescrit en même temps au tribunal, devant qui les faits se sont pasce ses, de donner des réserves, il rend le tribunal juge de l'exception : c'est à tf ce tribunal de décider si l'on se trouve dans le cas de l'exception, si les c faits sont étrangers à la canse ; mais là se borne sa compétence. Quant à la (( question de savoir si les faits sont diffamatoires, alors qu'ils ont été décla- « rés étrangers à la cause, elle devient toute la question du procès à juger (f sur l'exercice de l'action en diffamation. C'est la circonstance constitutive c du délit, dont la déclaration ne peut légalement être faite que par le juge « de répression. Sans doute, en déclarant purement et simplement les faits « étrangers à la cause, le juge devant lequel ils se sont passés a pu les cona sidérer comme diffamatoires. S'il avait même ajouté que ces faits étaient « diffamatoires^ il n'aurait exprimé qu'une opinion, mais il n'aurait pas « rendu un jugement sur ce point, et cette opinion ne lierait pas évidemment « le juge de répression, qui demeure toujours libre d'examiner si les faits sont « diffamatoires, et à qui seul appartient, en réalité, cet examen. Autrement