CODE BXPL. DE LA PR. — IMMUNITIS JUDICIAIRES. ART
c il ne resterait plus à celui-ci qu'à prononcer la peine, nne fois que des r6tf serves auraient été faites, sans pouvoir entrer dans l'appréciation des faits, a Dès lors les réserves seraient une snperfétation, puisque le juge qui les au- « rait accordées aurait tout décidé : le même juge aurait donc dû aussi être c investi du droit exorbitant d'appliquer la peine. Or la loi a voulu que la 0 poursuite de la diffamation fût portée par voie d'action principale devant a le tribunal compétent pour en connaître. »
Cette dernière affirmation pèche par un excès de généralité, en ce sens que ce droit exorbitant d'appliquer la peine que M. de Grattier semble ici refuser à tous les juges du fond, appartient au moins aux Cours et tribunaux ordinaires, à l'audience desquels sont commises les diffamations (art. 181 C. 1. G.), et à tous les tribunaux de l'ordre judiciaire, quand elles sont aecompagnées de tumulte à l'audience (art. 505 C. L G.). — Gonf. n^ 790.
Mais sous cette réserve, nous approuvons pleinement l'argumentation de M. de Grattier, dont l'opinion d'ailleurs se trouve implicitement approuvée par la jurisprudence (abstraction faite de l'arrêt du 4 avril 1861, Gonf. cidessus) qui ne subordonne la validité des réserves qu'à une déclaration expresse portant sur l'extranéité des faits. Et non seulement la validité des réserves n'est pas subordonnée à une déclaration de même nature sur le caractère diffamatoire des faits, mais le juge doit s'abstenir de les qualifier par une disposition motivée qui serait un véritable jugement, n'étant point corn» pétentf quand il ne s'en saisit pas en vertu des articles 181 et 500 G. I. G., pour apprécier les circonstances constitutives d'un délit dont il réserve la connaissance an tribunal qui en sera ultérieurement saisi par voie d'action principale et devant lequel la question de diffamation doit se présenter entière. Si la raison veut que le juge du fond prononce définitivement sur la question d'extranéité, elle veut aussi que ie tribunal qui aura ensuite mission d'appliquer la peine, s'il y a lieu, soit seul compétent pour apprécier les divers éléments du délit, et se prononcer tant sur les questions de publicité, d'intention et de preuve des faits diffamatoires au cas où celle-ci serait admise, que sur celles qui peuvent surgir à raison de la qualification des faits. II est bien entendu d'ailleurs que si le tribunal de répression, ou plus généralement le tribunal ultérieurement saisi, considérait que les faits, dé* clarés étrangers à la cause par le décerné acte des réserves, ne comportent pas la qualification de diffamations, mais bien celle d'injures (question que le juge du fond n'a pas eu à examiner), il devrait faire succomber le poursuivant, puisque les injures, même étrangères à la causes, sont protégées par l'article 41 § 3.
Enfin, on peut se demander ce qui adviendrait si en fait le juge du fond, par une disposition expresse et motivée, déclarait diffamatoùrei les faits étrangers à la cause. Nous croyons qu'en ce cas la partie, contre laquelle auraient été décernées ces réserves, pourrait faire infirmer en appel ce jugement rendu par un juge incompétent. Mais si ce jugement acquérait force de chose jugée, il faudrait bien admettre alors que la question de diffamation ne se présenterait plus entière devant le tribunal ultérieurement saisi, dont le
316 GOD. BXPL. DE LA PR. — IMHUlflTÉS JUDICIAIRES. ART. 41.
r6le se bornerait à faire application de la peine, sous réserve de la question de preuve des faits diffamatoires au cas où celle-ci,serait admissible.
En ce qui concerne le moment où le juge du fond peut donner acte des réserves qui lui sont demandées par les parties, Tarticle 41 § 5, ne renferme aucune disposition spéciale d*où Ton puisse induire qu'il doive nécessairement statuer sur les réserves et sur le fond par un seul et même jugement. Le décerné acte pourrait en conséquence, si les circonstanees l'exigeaient, être valablement prononcé avant le jugement sur la contestation principale.
De ce que l'action ultérieure des parties est subordonnée aux réserves, accompagnées d'une déclaration d'extranéité des faits, la doctrine et la juriprudence décident que cette action est non recevable tant que les réserves n'ont pas été accordées (Gonf. de Grattier, t. 1. p. 266 ; D. Pr, oui. 1236 ; Gass. cr. 21 juill. 1838 ; D. Pr. oui. 1221).
Rappelons, en terminant, pour mémoire, que les réserves à fin d'action ultérieure ne sont nécessaires qn*en tant qu'il s'agit d'imputations émanant des parties plaidantes ou de leurs défenseurs, et que les tribunaux n'ont pas à réserver aux parties leur action pour les dififamations qui auraient été dirigées contre elles soit par le ministère public dans ses conclusions (Gass. 11 janv. 1851, D. 51. 5, 408), soit par des témoins dans leurs dépositions (Gonf. n*» 779 et suiv. ).
805. — DifEamations étrangères à la cause concernant les tiers. — Inutilité;de réserves à fin d'exercice ultérieur de l'action publique ou civile. — Il eût été évidemment déraisonnable de subordonner à des réserves l'action en diffamation pouvant appartenir aux tiers à raison d'imputations diffamatoires dirigées contre eux, souvent en leur absence au cours d'une instance dans laquelle ils ne sont pas parties et ne peuvent pas prendre de conclusions.
Aussi, l'article 41 § 5 dispose-t41 à leur égard que dans tous les cas, c'est-àdire que le juge<lu fond ait ou non réservé l'action, les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront donner ouverture à r action civile des tiers.
Il faut tenir pour constant d'ailleurs que les diffamations étrangères à la cause et concernant les tiers donnent ouverture, dans tous les cas, non seulement à l'action civile de ces derniers en réparation du dommage causé, mais aussi à l'action publique. Il est inadmissible en effet, bien que la rédaction vicieuse de l'article 41 § 5 semble autoriser cette interprétation, que les tiers ne puissent agir que par voie d'action civile principale portée devant les tribunaux ciuils ; car, contrairement à toute raison, ils se trouveraient sous- ce rapport moins bien protégés que les parties plaidantes à l'égard desquelles cependant Tardeur de la lutte peut excuser dans une certaine mesure les diffamations dont elles sont l'objet. L'article 41 § 5 doit donc être entendu en ce sens que les imputations diffamatoires étrangères à la cause, quand elles concernent les tiers, peuvent, indépendamment de toutes réservesi être poursuivies soit par les tiers eux-mêmes agissant à leur
COD. IXPL. DB LA PR. — IMMUIIITÉS J0DIGUIRB8. ART^ 41. 317
gré par voie civile ou^correctioniielle, soit sar lear plainte par le ministère public (Gass. cr. 6 nov. 1823, D. 1450-4'' ; Gass. cr. 17 juin 1842, D. Pr. oui. 1253 ; Gass. cr. 7 nov. 1834, D. Pr. out. n* 1412 ; Casa. cr. 5 juill. 1851, D. 61. 5. 408 ; de Grattier, 1. 1. p. 266 ; Fabreguettee, t. Il, n« 1803, qui cité, dans le sens de cette opinion, nn arrêt de la Cour de cassation du 13 déc, 1883). Remarquons que lorsque le tiers agit par voie d'action purement civile, c'est devantleyti^eé^épatir qu*il doit porter cette action, lorsque la diffamation dont il poursuit la réparation est verbale (Conf. n* 858).
11 résulte d'ailleurs clairement du texte même de la loi que Faction des tiers, que ceux-ci agissent par voie d*actien civile accessoire à Faction publique ou par voie d'action civile principale dérivant exclusivement de l'article 1382 G. civ. (Gonf. n"* 800), si elle est indépendante de toutes réserves données par le juge du fond, est toujours expressément subordonnée à cette double condition que les faits qui lai servent de base soient à la fois diffor matoires et étrangers à la cause ; et c'est alors au tribunal de répression ou au tribunal civil saisi de l'action du tiers, qu'il appartient d'apprécier non-seulement si les imputations incriminées sont diffamatoires, mais aussi si elles sont étrangères à la cause au Gours de laquelle elles se sont produites (Gass. cr. 8 juill. 1852, Bull. ; cr. Cour d'ass. Seine, 22 nov. 1884, Gaz. Trib. du 23).
Si le tribunal constate que Tune ou l'autre de ces conditions fait défaut, il doit nécessairement rejeter l'action du tiers soit à fins pénales, soit à fins civiles, car il résulte de cette constatation même que les imputations dont se plaint le tiers étaient couvertes par les immunités de la défense, qu'elles ne pouvaient en conséquence donner ouverture à aucune action ultérieure, et qu'elles autorisaient seulement le tiers à intervenir à l'instance pour conclure devant les juges saisis du fond soit à la suppression des discours ou écrits injurieux, ou diffamatoires mais non étrangers à la cause, soit à l'allocation de dommages et intérêts (Gonf. n* 794).
L'action des tiers, pour faits diffamatoires étrangers à la cause n'étant assujettie à aucune réserve de la part des juges du fond, il en résulte qu'elle peut être valablement intentée même avant que le jugement sur le fond du procès n'ait été rendu. En pareil cas, le tribunal saisi de l'action en diffamation pourrait d'ailleurs, s'il le jugeait nécessaire afin de pouvoir apprécier en plus parfaite connaissance de cause le caractère diffamatoire des faits et leur extranéité avec le procès toujours pendant, surseoir à statuer jusqu'à la décision sur le fond (de Grattier, t. p. 266 ; Hangin, 1. 1. n"* 155 ; Riom, 20 déc. 1826, D. Pr. out. n* 1256),
On peut se demander enfin si le tierSj afin de faire bien préciser les faits qu'il entend poursuivre et de faire résoudre la question d'extranéité par le juge saisi du fond mieux placé que tout autre pour la bien apprécier, peut intervenir au procès et conclure devant ce juge à ce que son action en diffamation lui soit réservée avec déclaration que les faits déterminés qui lui servent de base sont étrangers à la cause.
Notre avis est que les tiers pourraient très régulièrement procéder ainsi et qu'on doit leur reconnaître le droit d'intervenir à l'instance sur le fond
318 coD. ixPL. Di LA n. — minniiTÉs judicuiris. ART. 41.
pour conclure à cette fin. En effet, Tarticle 41 § 5, en disposant qne Taction des tiers est recevable dans tousks cas^ c'est-à-dire soit qu'elle ait ét6 réservée, soit qu'elle ne Tait pas été, les autorise implicitement à intervenir pour se la faire réserver. Il n'y a même pas lieu de se demander si cette intervention serait ou non recevable d'après les principes généraux du droit, car c'est lans la disposition même de l'article 41 § 5, que les tiers au procès, dans le «tas tout spécial dont s'occupe cet article, puisent le droit d'intervenir. Du moment d*ailleurs où l'on reconnaît aux tiers, lésés par des injures ou diffamations étrangères ou non à la cause, le droit d'intervenir devant les juges du fond pour demander la suppression des discours et écrits ou conclure à des dommages et intérêts, ne convient-il pas de leur reconnaître le même droit d'intervention à l'effet de faire constater par les mêmes juges les faits devant servir de base à leur action ultérieure et l'extranéité de ces faits avec le procès du fond. Si d'ailleurs on refusait aux tiers le droit d'intervenir pour conclure à cette seule fin, sous prétexte que les réserves dont ils demandent acte leur sont inutUes pour exercer leur action, ceux-ci, pour se faire admettre comme intervenants, n'auraient qu'à conclure à la suppression des écrits ou discours diffamatoires ; ils seraient dès lors parties au procès, et les juges du fond ne pourraient en conséquence se refuser à statuer sur leurs conclusions tendant à se faire réserver leur action ultérieure, demeurée intacte nonobstant la décision ordonnant la suppression (Conf. n*^* 794 et 799).
Si, recevant le tiers intervenant, les juges saisis du fond, par une disposition expresse et motivée déclaraient les faits non étrangers à la cause et lui refusaient acte de ses réserves, le tiers ne pourrait plus évidemment exercer son action en diffamation, puisqu'il serait définitivement jugé sur la question de non-extranéité des faits.
Si au contraire les juges du fond décernaient acte au tiers intervenant de ses réserves avec déclaration expresse que les faits dont il se plaint sont étrangers à la cause, le tribunal que le tiers saisirait ultérieurement n'aurait plps à se prononcer que sur la question de diffamation, celle d'extranéité se trouvant définitivement jugée.
Quant à la décision par laquelle les juges du fond déclareraient, à tort suivant nous, le tiers non-recevable dans son intervention, il est bien évident, que laissant entière la question d'extranéité, elle ne ferait aucun obstacle à ce que le tiers saisît de son action, malgré l'absence de réserves, tout tri-, bunal correctionnel ou civil compétent (Conf. Nîmes, 20 févr. 1823, D. Pr, out. 1253 ; et ci-dessus, n* 804).
11 en serait de même du décerné acte des réserves, qui ne contiendrait pas une disposition expresse sur l'extranéité (Comp.Gass. cr. 8 mars 4861, D. 61. 5. 376).
COD. S»l. DB LA fB. — FEISOMIIBS BESPOUSABLIS. ART. 4S BT 43. 319