‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 36 sur 91 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DS8 VOVBSUITBB BT DS LA rApBIBBIOR

§ i*'. Des personnes responsables des crimes et délits commis par

la voie de la presse.

Art. 42.

Seront passibles, comme auteurs priDcipaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-aprés, savoir : i* les gérants ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominatians ; 2^ à leur défaut, les auteurs ; 3* à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4"* à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs.

Art. 43.

Lorsque les gérants ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices. Pourront Tètre, au même titre et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles Tarticle 60 du Gode pénal pourrait s'appliquer. Le dit article ne pourra s^appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans les cas et conditions prévus par Farticle 6 delà loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.

806. Travaux préparatoires. — « Avant de rechercher, a dit M* Lis- « bonne dans son rapport à la chambre des députés, à quelle juridiction on a déférera la connaissance des délits, on doit se demander contre quelles c personnes tm en poursuivra la répression : c'est Tobjet des articles 45, 46 a et 47 du projet de loi (art. 42, 43, 44).

c S'il s*agit d'un délit commis par la parole, l'application du droit coma mun ne présentera aucune difficulté ; sa perpétration ne révèle, en gênéa rai, que Tidée d'un seul coupable, et ce n'est que par exception qu'à Taea tion principale se rattachent des faits de complicité.

320 COD. BXPL. DB LA PB. — PBRSOIIIIES BBSPONSABLBS. ART. 43 BT 43.

« Il n'en est pas de même pour les délits commis par la voie de la presse.

c La pensée^ ponr être publiée, donne lieu à trois ordres de faits distincts : V. la rédaction, l'impression, la publication ; et à chacun de ces faits corres- « pond, d'habitude, rintervention de trois personnes différentes : Técrivain, « rimprimeur et le publicatour, qu'il s'appelle gérant s'il publie un journal, « éditeur^ libraire-éditeur ou de toute autre dénomination, s'il publie un lic vre ou une brochure.

« Quant aux vendeurs, colporteurs ou distributeurs, ils propagent le délit, c si l'on peut ainsi parler, ils en étendent l'action ; mais à aucun point de « vue, ils ne concourent à sa perpétration. »

Relevons ici au passage une inexactitude échappée à l'honorable rapporteur. Il est évident qu'on ne peut pas dire que ceux-là qui propagent un délit, ou qui le consomment^ pour parler le langage de l'article 60 du code pénal, ne concourent point à sa perpétration. D'ailleurs, déjà dans le système du projet de loi qu'entendait justifier M. Lisbonne, les vendeurs et distributeurs pouvaient être poursuivis comme auteurs principaux quand les éditeurs, auteurs et imprimeurs restaient inconnus ; et d'après le texte définitif, non seulement ils peuvent dans le même cas être poursuivis comme auteurs principaux, mais ils peuvent en outre dans tous les cas, être poursuivis, conformément à l'article 60 du Code pénal, comme complices des éditeurs, auteurs ou imprimeurs.

« Gomment, continue le rapporteur, se partagera la responsabilité entre « ces diverses personnes ?

« La responsabilité morale retombe tout entière sur l'écrivain, tout le « monde le sent. Voilà pourquoi on a pu soutenir qu'U était seul coupable et c qu'il devait être seul puni.

c( Mais, au point de vue des principes de la législation, les choses chan- « gent d'aspect. Si c'est la publication qui fait le délit, c'est k publicateur qui « devient l'auteur principal, et V écrivain qui lui a fourni les moyens de le « commettre ne doit être considéré que comme son complice.

o Ce n'est pas là une fiction, c'est une réalité qui s'impose.

« Le publicateur et l'écrivain seront poursuivis tous les deux.

(( Quant à l'imprimeur, peut-on le considérer comme un véritable com- « plice ? Sans doute, il a fourni les presses ; mais les a-t-il fournies avec l'in- « tention de les faire servir au délit qui va se commettre ? A-t-il même lu « l'écrit qu'il a imprimé ? L'ayant lu, l'a-t-il compris? b

Le rapporteur expose ensuite les raisons qui ont déterminé la commission à décider que l'article 60 du Code pénal ne pourrait jamais s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans les cas prévus par l'article 6 de la loi du 7 juin 1848 (disposition qui a été maintenue dans le texte définitif), ni aux vendeurs et distributeurs (disposition rejetée par le texte définitif qui a fait rentrer ces derniers dans le droit commun en matière de complicité, et les a laissés exposés à l'application de l'article 60, comme toutes autres personnes ayant participé au délit de presse par l'un des modes de complicité prévus audit article).

BXPL. COD. DE LA PB. — PBRSONNBS RBSPOITSABLBS. ART. 42 BT 43. 32f

L*ob8ervatioD qni précède explique la condasion saivante donnée par M. Lisbonne, et qni n'est pas en harmonie avec la loi définitive :

<( En résnmé, des trois personnes (pnblicateur, antenr, imprimear), dont <c les actes concourent à la publication de la pensée, deux seulement de- (( vront être poursuivies: le publicateur et Técrivain. L'imprimeur ne sera (( pas recherché. Voilà la règle générale qu'une seule exception (art. 6 de la « loi du 7 juin 1848) pourra faire fléchir. »

Il faudrait dire aujourd'hui, pour interpréter exactement le texte définitif : (' Des quatre personnes (publicateur, auteur, imprimeur, vendeur ou distributeur) dont Tintervention se rencontre d'habitude dans les délits de presse, trois seulement pourront être poursuivies, sans préjudice d'ailleurs des poursuites qui pourraient en outre être dirigées contre toutes personnes quelconques (inspirateurs de l'écrit incriminé, rédacteurs en chef, etc. etc.) pouvant être réputées complices aux termes de l'article 60 G. P. Quant à l'imprimeur, qui se contentera d'imprimer sans participer au délit par d'autres actes étrangers à sa profession, il ne pouraa jamais, en dehors du cas prévu par l'article 6 de la loi de 4848, être recherché comme complice. »

« Mais il peut arriver, ajoute le rapporteur, que les faits ne se présentent <c pas avec cette simplicité, et que certaines personnes qui ont concouru à la « perpétration du délit échappent à la justice ^ soit parce qu'elles seront tncon- « nuesy soit parce qu'elles résideront à Tétranger.

<f Qui poursuivra-t-on (sous-entendu : à tire à'auteur principal) ? A dé- « faut du gérant ou de l'éditeur, l'auteur ; à défaut, tout à la fois, du publi- « cateur et de l'auteur, l'imprimeur ; et enfin, si Ton ne rencontre devant (c soi, ni publicateur, ni auteur, ni imprimeur, la justice ou les personnes (( lésées s'adresseront, suivant les cas, ou au vendeur, ou au distributeur, ou « à Tafficheur.

« Grâce à ces dispositions, il n'y aura guère de délit qui puisse échapper (( à la répression, et.... il n'y aura jamais qu'une personne à traduire en (( justice (comme auteur principal) ; quelle qu'elle soit, elle n'aura à exdper « ni de sa qualité, ni de sa bonne foi. En se refusant à faire connaître les couc( pables ou en prêtant son concours à des personnes résidant à Vétranger^ « n'aura-t-elle pas volontairement assumé la responsabilité de la publica*

A la suite de ce rapport, qu'il faut lire avec une grande circonspection parce qu'il est souvent en contradiction avec le texte définitivement adopté, il est bon de citer encore le passage suivant du discours de H. Floquet (Gh. des dép., Séance du 15 févr. 1881), qui explique et résume très-bien le système adopté par le législateur de 1881. « La Commission elle-même, a dit « l'honorable député, a eu le soin d'énuméfér successivement les personnes « qui seraient responsables non pas comme complices, mais comme auteurs « principaux, et comme le dit l'article, à défaut les unes des autres et suc- « cessivement. Ce qui veut dire qu'en première ligne le gérant sera Tauteur « principal ; que si le gérant n'est pas connu ou s'il est à t étranger^ ce sera « l'auteur ; que si l'auteur n'est pas connu ou s'il est à l'étranger, ce sera

CODB BZPUQUA DB Là PBUSB

3S2 COD. BUL. Dl LA PB. — PBB80HNES R18P0B8ABLB8. ART. 42 ET 43.

c rimprimenr ; qae si llmprimeur n'a pas mis son nom on 8*il est à TétraB- « ger ce sera le vendeur ou le distributeur qui sera Tauteur principal de ce a fait punissable de la publication.»

807. Des personnes, qui, d*apràs le droit commun, seraient responsables des orimes ou délits de presse, à titre d'auteurs principaux ou de oomplioes. — Les divers coparticipants à un môme crime ou délit se divisent en deux classes : les auteurs et les complices.

Les auteurs sont ceux qui exécutent ph]rsiquement les actes constitutifs du délit ou du moins les faits matériels tendant à la production immédiate et directe deTeffet préjudiciable du délit.

Les complices sont tous ceux qui, sans être les agents directement producteurs des actes constitutifs du délit, y participent dans les conditions prévues par l'article 60 G. P., soit en provoquant par dons, promesses, menaces, abus d'autorité eu de pouvoir, machinations ou artifices coupables à l'action principale ou en donnant des instructions pour la commettre, soit en procurant des instruments on tout autre moyen devant servir à l'action, soit en aidant ou assistant l'auteur de l'action dans les faits qui la préparent ou la facilitent, on dans ceux qui la consomment.

La complicité n'est d'ailleurs incriminée, qu'autant que les actes qui la constituent ont été faits sciemment et en connaissance de cause.

Ces principes généraux et élémentaires rappelés, faisons-en l'application aux divers participants aux crimes ou délits de presse.

Toute notre législation sur la presse repose sur ce principe fondamental, qu*en matière de délits de presse, c^est la publication qui fait le délit (Gonf. n» 243).

L'auteur principal du délit est donc le publicateur^ c'est-à-dire celui qui est l'agent directement producteur du fait matériel et principal (vente, mise en vente, distribution) constitutif de la publication des écrits ou dessins incriminés.

Tous autres coparticipants au délit, peuvent être réputés complices, si, sciemment^ c'est-è-dire en connaissance du caractère délictueux des écrits ou dessins, ils ont participé à la publication incriminée par des actes constitutifs de la complicité définie par l'article 60 G. P.

Mettons maintenant en présence les diverses personnes qui peuvent, à des titres divers, participer à un délit de presse, et voyons quelles sont celles, qui d'après les règles générales que nous venons de rappeler, doivent eu être déclarées responsables, soit comme auteurs principaux, soit comme complices.

Ges agents habituels des délits de presse se divisent en quatre classes de personnes : i^ les gérants ou éditeurs ; 2* les auteurs ; 3* les imprimeurs ; 4^ les vendeurs, distributeurs, afficheurs.

Etant donné un délit de presse, dans lequel ces quatre agents sont intervenus et sont connus, quel est celui d'entre eux qui est Tagent principal du fait de publication et par suite l'auteur principal du délit?

GOD. BXPL. DB LA PI. — PBB80HNKS RB8P0N8ÀBLBS. ART. 42 BT 43. 323

Evidemment c'est le ginmt de récrit périodique (publicateor floayent fictif, mais légalement responsable de la publication) ou Véditeur de l'écrit non périodique ou de récrit périodique publié sans gérant.,G'est bien en efiet par la mise en vente de Técrit par le gérant ou l'éditeur, ou par la ttenle ou dàtributian par les mêmes de cet écrit aux agents auxiliaires de la publication (libraires, distributeurs, vendeurs, afficheurs) que se réalise le fait matériel, initial et principal constitutif de la publication.

Quant aux autres agents du délit, n'étant point les agents directement producteurs du fait principal de publication réalisé par le gérant ou l'éditeur, ils ne peuvent être incriminés comme auteurs principaux ; mais s'ils ont agi sciemment, ils peuvent être poursuivis comme complices (Conf . art. 8 de la loi du 18 juUlet 1828).

En effet, Yauteur^ en remettant l'écrit au gérant ou à l'éditeur pour être publié, se rend complice du délit, aux termes de l'article 60 G. P., puisqu'il fournit à l'auteur principal le moyen de le commettre.

Il en est de même de VimprimeuTy qui fournit ses presses.

Quant aux agents auxiliaires de la publication, libraires, vendeurs, colporteurs, e^c. ..fils sont également complices, aux termes de l'article 60, parce qu'en répandant l'écrit dans le public, ils aident l'auteur principal de la publication dans les actes qui contomment le délit.

Enfin, en dehors de ces agents habituels du délit de presse, peuvent encore être poursuivies comme complices, toutes personnes quelconques (rédacteurs en chef, propriétaires de journaux, instigateurs des écrits, e/c, etc.), ayant sciemment participé à la publication délictueuse par des actes constitutiib de la complicité définie par l'article 60 du Code pénal.

Supposons maintenant un délit de presse, dans lequel on ne rencontre ni gérants ni éditeurs^ soit parce qu'ils inconnus^ soit parce que la publication s'est réellement faite sans le concours de ces agents habituels, mais non pas nécessaires, du délit.

Quel est alors l'auteur principal de la publication, et par suite du délit 7

Sans nul doute, c'est l'auteur de récrié. Quant en effet un auteur écrit ^<>"« un journal qui n'a ni gérant légalement responsable, ni directeur ou administrateur connu sur lequel on puisse faire retomber la responsabilité principale de la publication, ou quand il fait paraître un 'écrit non périodique quelconque sans recourir à un éditeur, ou encore quand ayant réellement derrière lui un éditeur resté inconnu de la partie poursuivante il refuse de le faire connaître, il apparaît nécessairement comme s'étant fait en quelque sorte l'éditeur de lui-même et assure la responsabilité principale de la publication.

Dans ce cas, comme dans le précédent, pourront être poursuivis, mais seulement comme complices, V imprimeur^ les agents auxiliaires de pubUcatian et toutes autres personnes pouvant être réputées complices aux termes de l'article 60 du code pénal.

Si nous nous plaçons ensuite en présence d'un délit de presse, dans lequel on ne rencontre ni gérant ou éditeur, ni auteur, connus, iL.Ml^|ddent que

334 COD. IXFL. Dl LA PB. — FIM01IRI8 1B8FOM8ABLBS. ART. 49 ET 43.

la responsabilité principale de la publication doit retomber sar Vimprt" meur qui en refusant de faire connaître ceux de qui il tient l'écrit et qui Font mis en œuvre, se présente volontairement lui-même comme le véritable publicateur. (Conf. art. 34 de la loi du 17 mai 1819).

En ce cas, l'imprimeur sera donc incriminé comme auteur principal, et les agents auxiliaires de publication, comme toutes autres personnes ayant sciemment participé à la publication, pourront être poursuivis comme complices.

Enfin, si nous supposons un délit de presse dans lequel on ne rencontre ni gérant ou éditeur, ni auteur, ni imprimeur, connus, ce sont les vendeurs, distributeurs, libraires, colporteurs, afficheurs, habituellement simples agents auxilaires, qui apparaissent alors comme les véritables agents principaux de la publication, dont ils assument toute la responsabilité en refusant d'indiquer les noms des éditeurs, auteurs on imprimeurs des écrits ou dessins incriminés. Ce sont ces agents du délit qui doivent être en ce cas incriminés comme auteurs principaux, sans préjudice des poursuites pouvant être exercées contre toutes personnes pouvant être réputées complices aux termes de l'article 60 du Gode pénal.

Ajoutons que ces agents sont encore les auteurs principaux du délit, quand les faits de vente ou de distribution [sont accomplis par eux en dehors de toute participation des éditeurs, auteurs ou imprimeurs, (Conf. n® 821 bis).

Telles sont, en matière de délits de presse, les règles d'imputabilité qui se dégagent des principes mêmes du droit commun, et qui, avant laloi de 1881, étaient enseignées par les auteurs et suivies par la jurisprudence. Par interprétation et application à la matière de ces principes, la législation antérieure avait d'ailleurs par quelques dispositions expresses consacré quelquesunes de ces règles. C'est ainsi que l'article 8 de la loi du 18 juillet 1828 décidait que les délits de presse seraient poursuivis contre les gérants de journaux, comme auteurs principaux, et contre les auteurs des articles, comme complices ; et que l'article 24 de la loi du 17 mai 1819 disposait que lorsque les auteurs seraient mis en jugement, les imprimeurs ne pourraient être recherchés que comme complices. Toutefois, cet article apportent une légère dérogation au droit commun résultant de l'article 60 du Gode pénal sur la complicité, en élevant contre les imprimeurs une présomption de mauvaise foi, c'est-à-dire en les réputant avoir agi en connaissance du caractère délictueux des écrits par eux imprimée, quand ils n'avaient pas rempli relativement à ces écrits les obligations prescrites par la loi sur la police de l'imprimerie.

Voir sur cette matière, Ghassan, 1. 1 n<" 162 à 183 et 200 à 215 ; Rousset, n®' 954 et suivants.

808. Des règles d'imputabilité établies par la loi du 29 juillet 1881. — Application pure et simple des principes du droit commun sauf une dérogation favorable aux imprimeurs. — Il suffit de lire avec quelque attention les explications fournies sous le n* précédent et

COD. SXP. DB LA PB. — PBB80HNBS BBSPOBSABLBS. ART. 42 BT 43. 395

de les rapprocher du texte des articles 42 et 43, poar se coQTaincre que le législateur de 1881, loin d'avoir, comme on Ta souvent dit, bouleversé les principes du droit commun en matière de responsabilité, n'a fait au contraire qu'une application absolument logique et juridique de ces principes dans la disposition (art. 42) qui détermine Tordre suivant lequel les diverses personnes qui participent d'habitude à un délit commis par la voie de la presse doivent être poursuivies k$ unes à défaut des autres (Gonf. n® 809), comme at^ teurs principaux, et dans celle (art. 43) qui permet de poursuivre comme complices toutes les personnes, qui,sans être les agents principaux de la publication et par suite les auteurs principaux du délit, y participent par des actes constitutifs de la complicité définie par Tarticle 60 du Gode pénal, n'apportant à cette dernière règle qu'une unique exception au profit des imprimeurs, qui ne peuvent jamais être recherchés comme complices, pour seuls faits d'impression (Gonf. n® 817),

Il est bien entendu d'ailleurs que l'ordre des responsabilités principales établi par l'article 42 n*a sa raison d'être et ne s'impose qu'autant que les divers participants qui y sont visés se sont respectivement tenus dans leur rôle naturel, n Les mots, a fort bien dit M. Lisbonne dans son rapport, ne « sauraient changer les choses, et c'est la nature du concours prêté à la perce pétration du délit et non la qualité ou la profession de la personne qui l'a <( prêté, qui détermine sa responsabilité. Un imprimeur, par exemple» qui « serait l'éditeur d'un livre ou le gérant d'un journal, ne pourrait exciper <c de sa qualité d'imprimeur, pour échapper aux poursuites auxquelles l'exc poserait le fait de la publication. Ainsi du libraire, ainsi des autres. »

Il est évident en effet qu'un imprimeur de profession, qui accidentellement se ferait l'éditeur d'un livre deviendrait en cette dernière qualité le publicateur principal et l'auteur principal du délit, et que l'auteur en pareil cas ne pourrait être poursuivi que comme complice.

En ce qui concerne les délits de publication commis par parole ou écrit non imprimé, la loi de 1881, par son silence même, indique qu'elle s'en ré^ fère au droit commun (Gonf. n® 843).

809. Sens exaot de oes mots : « A défaut de... i — inconnus ; décédés; non mis en cause ; résidant à l'étranger. -— Aux termes de l'article 42, sont auteurs principaux, à défaut des gérants ou éditeurs, les auteurs de l'écrit ; à défaut des auteurs, les imprimeurs ; etc. etc.

Les auteurs de l'écrit ne pouvant en droit devenir les auteurs principaux du délit qu'autant qu'ils apparaissent comme les agents principaux de la publication, il est évident que ces mots : c à défaut des gérants ou éditeurs.., » doivent s'entendre en ce sens : « Si l'écrit périodique n'a ni gérant légalement responsable, ni éditeur connu, si l'écrit non périodique a été publié soit sans le concours d'un éditeur, soit avec le concours d'un éditeur qui demeure inconnu, l'auteur de l'écrit est poursuivi comme auteur principal, parce que, soit qu'il se soit édité lui-même, soit qu'ayant un éditeur il refuse de le faire connaitrei il apparaît comme l'agent principal de la publication. »

326 COD. BXPL. DB LA PR. — PBR80R1IBS RBSPONSABLBB. ART. 43 BT 43.

De même ces mots <y à défaut des autenn..., à défaiU des imprimeurs..., » doivent s'entendre en ce sens: a Si les auteurs sont mc(mnti5...| ou si les impribeurs sont inamnui.... » (Gonf. n'^SOT).

Mais il faut bien se garder de traduire ces mots <c à défaut At tel participant... », par ceux-ci: a Si les poursuites contre tel participant deviennent vaines ou impossibles », soit par exemple parce qu*il a passé à Tétranger, soit parce qu'il est décidé^ depuis la publication, ou encore par ceux-ci : « Si tel participant n'est pas mis en cause par la partie poursuivante. »

C'est évidemment au moment même de la publication, qu'il faut se placer pour déterminer la situation respective des divers participants au délit, soit comme auteurs principaux, soit comme complices ; et les événements postérieurs, quels qu'ils soient, ne peuvent modifier cette situation acquise, et transformer en auteur principal un participant qui à raison du rôle qu'il a eflectivement joué n'est qu'un complice.

Ainsi, par exemple, quand la responsabilité principale d'une publication s'est fixée à l'origine sur la tête du gérant ou de l'éditeur, agent principal de la publication, peu importe que ce gérant ou éditeur vienne à décéder \ ce Aéces ne peut avoir pour eCTet de faire passer la responsabilité principale sur la tête de V auteur de l'écrit, qui n'a été qu'un cfnplice, et qui peut d'ailleurs être mis en cause en cette qualité, puisque c'est un principe élémentaire de droit commun que le décès de l'auteur principal d'un délit ne fait nullement obstacle aux poursuites qui peuvent être dirigées contre le complice. C'est ce qu'a très judicieusement décidé la Cour de Paris dans un arrêt du 5 mars 1884 (D. 85. 2. 30).

De même, si le poursuivant néglige, comme c'est son droit (Conf. n? 810), de mettre en cause le gérant ou l'éditeur, auteur principal, bien que cette mise en cause ne rencontre aucun obstacle légal, il ne peut poursuivre l'auteur de l'écrit qu'en qualité de complice.

Nous devons ajouter que si l'on se reporte aux travaux préparatoires (Conf. n® 806) on constate que le rapporteur de la loi de 1881 a considéré qu'il y avait lieu d'assimiler aux participants inconnuif les participants résidant à ^étranger. Hais ce n'est là qu'une opinion, qui ne se trouve point formulée dans la loi, et qui s'impose d'autant moins impérieusement à l'interprète qu'elle est en contradiction avec les principes, et qu'il est permis de contester l'exactitude de la raison qu'en donne M. Lisbonne, à savoir que le Français qui prête son concours à un publicateur résidant à l'étranger et échappant à l'action de la justice française, assume volontairement la responsabilité principale de la publication faite en France.

Il suffit, dirons-nous, que le journal ou le livre édité ài'étranger soit publié en France par le fait de l'éditeur, pour que celui-ci devienne justiciable des tribunaux français ; et du moment où le publicateur principal est connu et peut être poursuivi et condamné par la justice française, il est juridique, si on veut le mettre en cause, de le poursuivre comme auteur principal, et de n'incriminer dans tous les cas les participants français que comme coihplices (Conf. dans ce sens, Paris, 25 janv. 1867, D. 68. 2. 96).

COD. BXPL. DB LA PR. — PBRSONRBS RB8P0IISABLB8. ART. 42 BT 43. 397

Quel est d'ailleurs Tacte direct et matériel de publication qui paisse être relevé contre l'auteur français d'un ouvrage édité à l'étranger et publié en France? Evidemment aucun; et dès lors comment songer à le mettre en cause comme auteur pritmpal I

C'est cependant ce qui a eu lieu dans une affaire récente, qui s'est dénouée devant la Cour d'assises de la Seine. En 1884, M. Kistmacker, sujet belge, et éditeur d'un roman naturaliste intitulé « Autour d'un clocher », écrit par un jeune auteur français, M. Desprez, fit le lancement du livre lant en Belgique qu'en France, et vint à ce moment à Paris, porteur de quelques exemplaires, qu'il soumit à divers libraires, en sollicitant leurs commandes. Ce livre ayant été poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs, la justice française mit en cause à la fois M. Kistmaker et H. Desprez, en incriminant le premier à titre de complice, et le second à titre d'auteur principal. A notre avis, cette façon de procéder intervertissait manifestement les rôles et l'ordre logique et juridique des responsabilités. L'auteur, poursuivi comme auteur principal, n'avait en réalité accompli aucun fait direct et matériel de publication ; quant à l'éditeur étranger, qui avait fait acte d'éditeur tant en France qu'en Belgique, et qui le proclamait hautement, ce qui aurait absolument justifié sa mise en cause en qualité d'auteur principal, on le poursuivait comme complice en soutenant que la distribution par lui faite de quelques exemplaires de l'ouvrage à des libraires parisiens faisait de lui un simple distributeur, agent auxiliaire de la publication. Quand des poursuites se mettent en contradiction aussi ouverte avec la réalité des faits, on peut affirmer, à moins que le droit ne soit qu'une vaine science, que les principes sont méconnus ou oubliés.

Suivant nous, quand un journal ou un livre édité à l'étranger est publié en France, l'ordre des responsabilités doit être réglé de la façon suivante :

Si la publication en France procède du fait direct de l'éditeur étranger, en d'autres termes, si l'on peut relever à la charge de ce dernier des faits matériels de publication accomplis ou au moins consommés en France (vente, mise en vente, distribution par la voie de la poste ou autrement, Conf. n** 259 et suiv.), cet éditeur étranger, qui a fait acte d'éditeur ou de publicateur en France, et qui s'est rendu justiciable des tribunaux français, est l'auteur principal du délit, et doit, s'il est poursuivi, être mis en cause en cette qualité. Quant aux au^es participants français, que Téditeur soit ou non mis en cause (Conf. n? 810), ils ne peuvent être poursuivis que comme complices.

Si, au contraire, l'éditeur étranger ne fait pas acte d'éditeur en France en y lançant l'ouvrage, si c'est en dehors de la participation directe de cet éditeur agissant en la dite qualité que l'ouvrage pénètre en France et y est mis en vente ou distribué par les libraires et colporteurs français^ ce sont ces derniers qui sont les véritables agents principaux de la publication en France, et qui doivent être poursuivis à titre d'auteurs principaux du délit. Il n'est point d'ailleurs inexact de dire en pareil cas que c'est à «K^ttl d'éditeur^

3S8 COD. BXPt.. DE LA PK.^ ^— PERSONNES RESPONSABLES. ÂRT.42 ET 43.

â*aateur et' d*imprimeor, que les libraires et aatres yendeors sont incriminés oomme auteurs principaux, la publication en France s*opérant alors en dehors de la participation directe et volontaire de ces diverses personnes, qui ne peuvent en être déclarées responsables aux yeux de la loi française ni comme auteurs principaux, ni comme complices.

810. Indépendance de Paotion oonoemant Fauteur principal et de celle oonoemant les complices. — Les auteurs de l'écrit et autres complices peuvent être poursuivis bien que le gérant ou l'éditeur connu ne soit pas mis en cause. — Pour qu'il y ait complicité, il faut nécessairement qu*il y ait un fait principal punissable ; mais du moment où ce fait existe, la culpabiUtédu complice est indépendante de la culpabilité de Fauteur principal.

De ce principe, applicable en matière de délits de presse comme en toute autre matière, il résulte que les complices d*un crime ou d'un délit quelconque peuvent être poursuivis et condamnés, bien que les auteurs principaux soient acquittés à raison d'une excuse ou d'une exception qui leur est personnelle et ne fait point disparaître la criminalité du lait (Jurisp. const.. — y. notamment en matière de délits de presse, Gass. cr. 8 sep. 1837 et 30 août 1839, D. Pr. oui. 113^) ;

Bien qu'ils soient inconnus (Gass. cr. 24 sept. 1852, D. 52. 5. 133), ou en fuite (Gass. cr.3 juin iSSO^Bull. cr.),ott décidés{Cass.cr. 4 déc.i823,^u//. cr.) ;

Ou enfin, bien que par suite d'un désistement de la partie civile ou de toute autre raison, ils ne soient pas mis en cause (V. notamment, en matière de presse, Gass. cr. 15 oct. 1825 et Paris. 26 août 1828, D. Pr. eut. 1132. — Gonf. en outre, Gass. cr. 14 janv. 1864, D. 66. 5. 89).

Estimant avec raison, qu'à défaut d'une disposition expresse et formelle de la loi de 1881, dérogeant à ces principes dictés par le droit et la raison, il y avait lieu de continuer à en faire l'application pure et simple, le tribunal de Pau, par un jugement fortement motivé du 16 mai 1883, a décidé que la partie poursuivante peut très valablement poursuivre comme complice^ l'auteur d'un écrit délictueux, sans mettre en cause le gérant connu et responsable, à titre d'auteur principal (Gonf. L. N. 84. 3. p. 6) ; et la Cour de Paris, par un arrêt du 10 juillet 1884 (Gaz. Trib. du 2 août), a également jugé dans le même sens que l'auteur d'un article diffamatoire peut être légalement retenu dans les poursuites, en qualité de complice, bien que la partie civile se soit désistée vis-à-vis 4e l'éditeur. — Gonf. aussi, dans le même sens, en cas de décès de l'auteur principal, Paris, 5 mars 1884, D. 85. 2. 30.

Mais, au contraire, suivant un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 28 juillet 1883 (L. N. Loc. et/.), le législateur de 1881 aurait au point de vue qui nous occupe, bouleversé les principes, en insérant en tête de l'article 43, la disposition suivante : « Lorsque les gérants ou éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices. »

« Attendu, dit la Ghambre criminelle, que si le paragraphe premier de a l'article 43 dispose que lorsque Us gérants ou éditeurs seront en couse, les au^

COO. BXPL. DB LA PB. -— PBBSONNBS BESPONSABLBS. ART. 42 BT 43. 329

« ieurs seront pounuivis eomme complices^ la fonne restrictiTe de cette rédac- « tion, en accord, du reste, avec les explications qu'elle a reçues dans la « discussion législative, établit clairement que la loi subordonm la poursuite d a titre de complicité, qu'elle édicté contre Fauteur de f écrit, à la mise en cause a simultanée du gérant comme auteur principal, »

A notre avis, qui est aussi celui de M. Lisbonne rapporteur de la loi de 1881, et celui delà Chambre des députés (Y. ci après), la Cour de Cassation, en donnant à ce texte quelque peu vicieux cette interprétation littérale, en contradiction avec les principes du droit^ avec l'esprit de la loi et avec la raison, a commis une véritable erreur.

Il est certain, en premier lieu, que cette solution est contraire au principe général de notre droit criminel, d'après lequel le complice d'un délit peut être poursuivi et condamné indépendemment de l'auteur principal ; et il nous est impossible, quoiqu'on dise l'arrêt, de découvrir dans les travaux préparatoires, rien qui autorise à penser que le législateur de 1881 ait entendu se départir de ce principe général, en subordonnant la poursuite à titre de complicité, à la mise en cause simultanée de l'auteur principal. Quant au texte, il n'a rien d'impératif.

Passons d'ailleurs la parole à M. Lisbonne lui-même qui, dans une observation critique publiée dans la Revue des lois nouvelles (1884, 3. p. 9), a donné son avis sur la question et sur le sens de son rapport à la Chambre des députés: <c Exiger, dit-il, pour que l'auteur d'un article délictueux a puisse être poursuivi comme complice, que le gérant, quand il y a gérant, « soit poursuivi à côté de l'écrivain lui-même ; puiser une fin de non-rece- « voir en faveur de l'écrivain, dans la circonstance que le gérant n'a pas été « appelé en cause, c'est selon nous se placer en dehors du droit commun et « des règles spéciales de la loi nouvelle.

c Quand l'auteur est connu, rien n'oblige à mettre le gérant en cause.

« Pour en décider autrement, il faudrait ne pas se rendre compte des con- (c sidérations qui ont inspiré l'article 42 complété par Tarticle 43 de la loi de « 1881. Ce que n'a pas voulu le législateur, c'est la multiplication des pour- « suites, alors qu'elle n'est pas juridiquement nécessaire. Il n'a pu mécon- « naître que La culpabilité, la responsabilité morale du délit de presse, re- « vient équitablement à l'auteur de l'écrit délictueux (Y. ci-dessus, n® 806, « le rapport).

(f L'auteur est donc complice, dans le sens qu'attachent à cette expression, (( les articles 59 et 60 du Code pénal. Seulement, de la combinaison des arec ticles 42 et 43 de la loi, il résulte que, selon les circonstances, l'écrivain a peut être considéré comme auteur principal ou comme complice. Il est au- (i teur principal, non à défaut de mise en cause du gérant, mais à défaut du u gérant, c'est-à-dire, si, par une contravention spéciale à la loi, le journal « renfermant l'article délictueux, n'avait pas de gérant connu. Au contraire, « l'auteur de l'article n'est plus que complice, s'il y a gérant connu, c'est-àa dire, s'il y a gérant, non pas réellement mis en cause, mais pouvant être mis tt en cause.

330 COD. nPL. DS LA PR. — fBRSONBllS BBSPORSABUS. ART. 42 ET 43.

« C'est ainsi qu'il faut interpréter l'article 43, à peine de faire dire à la loi « nne chose absurde. Lorsque les gérants %enmt en cause^ cela vent dire, s'ils c peuvent être mis en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

<r Yeut-on la preuve qull n*y a pas nécessité de mettre en cause le gé- « rant, pour que Fauteur soit considéré comme complice? La loi elle-même ff nous la fournit : L'article 43 dispose que « lorsque les gérants ou éditeurs «r $er(mt en cause, les auteurs stnmt poursuivis comme complices. » Dire que « les gérants doivent être mis en cause, c'est prétendre que les auteurs doi- «c vent être poursuivis comme complices ; ce qui n*est pas soutenable.

« Lorsque les gérants peuvent être mis en cause, les auteurs peuvent être m poursuivis comme complices. C'est là ce qu'a voulu dire la loi. Elle n'a pas « entendu cumuler les poursuites ; au contraire, elle a entendu encourager « la simplification.

<c Si, à la différence des imprimeurs qui ne peuvent être déclarés compli- « ces par le seul fait d'impression (art. 43), les auteurs peuvent être déclarés (c complices pour fait de rédaction, il va de soi que, selon le droit commun, «r le complice peut être poursuivi sans que l'auteur principal, même alors « qu'il est connu, soit mis en cause.

c S'il en est ainsi, en matière ordinaire, il n'est pas possible qu'il en soit « différemment en une matière spéciale qui répugne à l'application cumula- « tive de la responsabilité pénale.

< La doctrine de la Cour de Cassation,^ poussée dans ses dernières limites, c tendrait à rendre inéluctable la condamnation et de l'auteur de l'article et « du gérant.

c II n'y aarait pas de raison, en effet, pour condamner l'écrivain en ac- « quittant le gérant, s'il fallait de toute nécessité, pour rendre viable la c poursuite contre l'auteur, poursuivre également le gérant.

<( Ajoutons au passage que celte doctrine aurait pour conséquence de rendre « impossible la poursuite contre l'an leur, quand le gérant serait décédé après « la publication.

Ht La doctrine que noup combattons, ajoute M. Lisbonne, conduirait à une « autre anomalie ; elle interdirait à la partie plaignante le droit incontestac( ble qu*a tout individu lésé par deux délinquants, de n'en poursuivre qu'un « seul ; elle lui interdirait, après les avoir poursuivis, de se désister en fa- < veur de l'un d'eux, à peine de voir relaxer l'autre

« La partie plaignante sera donc obligée, quelle que soit sa conviction sur « l'innocuité du gérant, de le poursuivre conjointement avec l'auteur, sous « peine d'être déclarée irrecevable dans sa poursuite contre celui-ci. Et si « elle a la certitude que le gérant sera acquitté, il faudra qu'elle s'expose « fatalement aux conséquences de cet acquittement, telles que les dépens et « les dommages et intérêts (art. 58 de la loi nouvelle), si elle ne veut pas « que l'auteur de l'article qui l'a diffamée soit renvoyé de la plainte, sans a qu'il y ait même lieu de plaider sur le fond.

« Il nous est impossible d'admettre une doctrine qui aboutit à de telles (C conséquences. »

GOD. BXPL. DB LA PR. — PBRS0NHB8 RBSPONBABLBS. ART. 42 BT 43. 331

Cette opinion du rapporteur de la loi a été absolument partagée par la Chambre des députés, devant laquelle s'est posée la question^ à Toccasion d'une demande en autorisation de poursuites contre M. Talandier, député, et gérant d'un journal dans lequel s'étoit publié un article coupable, dont l'auteur, suivant le parquet de Paris s'inspirant de la doctrine de l'arrêt du 28 juillet 1883, ne pouvait être poursuivi, sans que le gérant fût lui-même mis en cause. Cette doctrine de l'arrêt fut très«vivement combattue et sévè* rement appréciée à la tribune par plusieurs députés, et la Chambre, à une forte majorité, rejeta la demande en autorisation de poursuites (Ch. des dép., séance du 2S janv. «/. Offi. du 23).

L'interprétation de la Cour suprême, qui a été naturellement suivie par quelques Cours d'appel, se trouve donc en quelque sorte condamnée par le législateur lui-même ; et l'on peut tenir pour certain que le paragraphe premier de l'article 43 doit être entendu de la façon suivante :

Lorsque les gérants ou les éditeurs sont en cause, ou auraient pu être mis en cause f les auteurs ne peuvent être poursuivis que comme complices.

En consacrant cette dernière interprétation, dès que l'occasion lui en sera fournie, la Cour de cassation ne fera que revenir A son ancienne jurisprudence. En effet, sous l'empire de l'article 24 de la loi du 17 mai 1819 qui disposait ainsi: « Les imprimeurs d'écrits dont les auteurs seraient mis enjuge^ u ment.,, ne pourront être recherchés.. .., » la Cour de 'cassation n'avait pas hésité à décider que cette disposition ne s'opposait point à ce que les imprimeurs fussent poursuivis comme complices, bien que les auteurs connus ne fussent pas mis en cause (Cass. cr. 13 oct. 182S, D. Pr, out. 1132).

811. Responsabilité des gérants. — Le gérant^ c'est-à-dire la personne désignée dans la déclaration préalable exigée par l'article 7 et tenue, aux termes de l'article 10, de signer pour minute chaque numéro du journal ou de l'écrit périodique, est le pvbUcateur légalement responsable^ sur lequel pèse en quelque sorte d'office, à titre d'auteur principal, la responsabilité des délits qui peuvent se commettre dans le journal ou dans l'écrit périodique, dont U dirige ou dont il est censé diriger la rédaction et la publication. Plus une loi est libérale, plus les responsabilités doivent être sincères et retomber sur les véritables coupables. Or, les responsabilités sont manifestement faussées par rinstitution de la gérance, telle que l'a conçue etorganiséelaloidelSSl, qui, si elle n'a pas encouragé la gérance fictive, n'a au moins rien fait pour enrayer ses abus, comme tentait de le faire la loi de 1828, en exigeant que le gérant eût une réelle autorité sur la rédaction, et qu'il eût une part dans la propriété du journal et dans le cautionnement (Conf. n**78 et suiv). Quoiqu'on puisse dire à cet égard, il est contraire aux principes les plus élémentaires du droit criminel de faire peser sur un homme, réputé puhlicateur de droit, mais qui le plus souvent en fait, n'est ni de près, ni de loin, le maître du journal et de sa rédaction, la responsabilité de délits commis par les rédacteurs et les administrateurs du journal. Peu importe qu'en acceptant des fonctions et qu'en signant le journal, il accepte volontairement la responsa-

332 COD. BXPL. DK LA PB. — PBR80NRB8 BBSPOHSABLBS. ART. 42 BT 43.

bilité des faits d*aàtroi I Conçoit-on en droit criminel qa*un innocent s'offre comme responsable aux lien et place du vrai coupable 1 Si c*est une faute que d'accepter une gérance fictive, qu'on la punisse ; mais qu'on ne s'autorise pas de cette faute pour rendre celui qui Ta commise responsable de délits auxquels il est resté sinon matériellement, au moins intellectuellement» étranger.

Il ne faut point d'ailleurs se méprendre sur la portée de la loi et croire que le gérant, à raison de sa seule qualité, doive être toujours et nécessairement condamué à raison des délits de publication commis par le journal.

Publicateur de droit, ayant mission de surveiller la rédaction, le gérant peut bien être légalement présumé avoir agi dans une intention coupable et en connaissance du caractère délictueux de l'écrit paru dans le journal revêtu de sa signature, mais comme il ne peut y avoir délit, là où il n'y a pas participation volontaire à un fait délictueux, il est bien évident que la présomption de culpabilité qui pèse sur le gérant, doit tomber devant la preuve de sa bonne foi ou de sa non- participation effective à la publication.

Toutefois, d'après la jurisprudence qui s'était formée sous l'empire des lois de 1819 et de 1828, cette preuve ne pouvait en aucun cas se déduire de l'inaccomplisftement par le gérant des devoirs de surveillance que la loi lui impose.

Sans doute, si, en dehors de tout défaut de surveillance, de tout manquement à ses devoirs, il a été matériellement impossible au gérant de lire l'écrit incriminé et d'empêcher sa publication, s'il lui a été impossible d'en saisir le sens agressif, s'il a été trompé, violenté, mis dans l'imposs^ilité de surveiller par un cas de force majeure, le gérant doit être absous (Gonf. Dijon, 21 août 1866, D. 67. 2. 29) ; mais en dehors de ces cas exceptionnels, le gérant n'est pas admis à prouver sa non-participation effective à la publication incriminée.

Ainsi, en principe, le gérant ne serait pas recevable à exciper de son ignorance à raison du contenu de l'écrit inséré dans le numéro publié sous sa signature (Gass. cr. 29 nov. 1860, D. 61. 1. 45) ; ni de Timpossibilité où il se trouvait, à raison de la distance, de vérifier l'exactitude d'un compte-rendu infidèle transmis au journal par un correspondant, alors que le ton violent de ce compte-rendu lui faisait un devoir de ne pas l'insérer (Rennes, 10 oct. 1850, D. 52. 5. 436) ; ni de son absence ou de son éloignement, non motivés par un cas de quasi-force majeure ; ni du défaut de temps nécessaire pour lire l'article, son devoir étant de tout lire et de tout contrôler (Gonf. Ghassan, 1. 1. p. 124 et suiv. ; Rousset, p. 116, n*»» 985 etsuiv.). — Arfrfe. Gass. cr. 7 nov. 1884, D. 86. 1. 143.

Nous ne saurions nous résoudre, quant à nous, à approuver une jurisprudence qui aboutit en définitive à condamner pour un délit auquel il n*a point effectivement participé, un gérant qui n'est coupable que d'avoir accepté une gérance fictive, ou d'avoir manqué à ses devoirs de surveillance.

Il nous est impossible d'admettre qu'il puisse exister en droit criminel des présomptions légales de culpabilité» n'admettant pas la preuve contraire. Et

COD. BXPL. DB LA PR. — PBRSONNIS RBSP0flSABLB8. ART. 42 ET 43. 333

une présomption de cette natore, qa*il était déjà fort difficile de découvrir dans Tarticle 8 de la loi du 18 juillet 1828 (Gonf. Tarrèt de cass. da 29 nov. 1860), n*est écrite nulle part dans la loi de 1881.

Dans cette dernière loi d'ailleurs^ le gérant, qui peut être étranger à Tadministration comme à la rédaction du journal, n'est plus le gérant en vue duquel statuait la loi de 1828.

« Le gérant, a dit M. Lisbonne dans son rapport, c'est le répondant au- (c quel on s'adresse tout d'abord, quand un délit est commis ou un préjudice « causé. Sa présence empêche les recherches de s'égarer, comme elle préce vient les mesures de rigueur, que pourrait, à son défaut, nécessiter la dé- « couverte de la vérité. >

Assumant par sa signature, et dans tous les cas par sa déclaration préalable, la responsabilité de la publication, il est juste, en effet, qu'on s'adresse tout d'abord à lui, comme étant le véritable publicateur et par suite l'auteur principal du délit, mais,dans tous les cas,il doit être admis à prouver son défaut de participation effective et volontaire à la publication incriminée, sauf au juge à se montrer justement sévère sur les moyens de preuve employés et à exiger notoirement que le gérant lui fasse connaître le vrai publicateur.

Et même quand le gérant accepte la responsabilité qui pèse sur lui, si Ton reconnaît qu'il n'est qu'un vulgaire procureur à la prison, qu'un plastron derrière lequel s'abritent les vrais publicateurs du journal, il appartient à la justice de rétablir les faits et les responsabilités et de mettre en cause comme auteurs principaux du délit les publicateurs de fait (directeurs^ administrateurs, etc.), en vertu de cette règle fondamentale, que c'est le publicateur efffectif, quelle que soit sa dénomination, qui est l'auteur principal du délit (Conf. no 814).

812. Du cas où le gérant n'a pas signé le journal. — Aux termes de l'article 10 de la loi, le gérant est tenu, sous peine de 50 francs d'amende, d'apposer sa signature autographe sur les exemplaires du journal ou do l'écrit périodique, dont le dépôt doit être effectué en vertu dudit article.

Cette signature fait légalement présumer que le gérant a eu connaissance du contenu de l'écrit et qu*il a participé à sa publication. Toutefois, nous considérons que cette présomption doit céder devant*la preuve contraire, et qull conviendrait de ne pas retenir en cause un gérant, qui prouverait que la publication est en réalité l'œuvre d'un tiers, qui a fait emploi de signes iures données en blanc {Conl. toutefois, Ghassan, 1. 1. n® 167 ; Rousset,p. 116, n®993 ; Voir d'ailleurs, n* précédent).

D'autre part, le défaut de signature autographe du gérant sur les exemplaires déposés pour minute n'empêche pas que le gérant, désigné dans la déclaration préalable, demeure en principe responsable de la publication, la contravention qu'il commet en s'abstenant de signer la minute du journal ne pouvant le dégager de la responsabilité qui pèse sur lui en sa qualité de gérant.

334 COD. BXPL. DB LA fl. — PEPSOUHBS IBBMHIBÂBIIS. ART. 49 BT 43.

Toutefois, si le journal a été signé par un tiers, non régulièrement désigné

comme gérant, mais se substituant en fait au gérant empêché ou refusant

de signer, c'est sur ce tiers, publicateur de fait, que doit retomber la respon-

sabiUté du délit (Conf. Gaen, 23 janv. 1840, D. 52.2. 250; V. toutefois,

'' Ghassan, t. I. p. 132).

Et si le journal parait sans aucune signature, le gérant peut dans tous les cas exciper de son défaut de signature à Teffet d'établir sa non-participation à une publication qui a été en réalité Tœuvre d'une autre personne qu'il désigne.

Toutefois, suivant Ghassan (t. I. p. 131), le gérant, pour se soustraire à la responsabilité d'une publication qu'il juge coupable, ne doit pas se borner à refuser sa signature» il doit aussi donner avis à l'imprimeur de son opposition, et même déclarer à l'autorité (art. 6 § 5, de la loi de 1828) qu'il renonce à rester gérant responsable.

Notons que le gérant, qui aurait refusé de signer la minute du journal sans quitter ses fonctions, serait au moins passible dans tous les cas de l'amende portée par l'article 10, l'infraction que prévoit cet article étant une contravention exclusive de la bonne foi«

818. Du oas où le journal a plusleura gérants. — £a loi de 1881, si elle n'autorise pas expressément la pluralité des gérants d'un journal ou autre écrit périodique, n'exclut par aucune de ses dispositions une faculté qui existait sous la législation antérieure (Loi du 18 juillet 1828, art. 4), et qui ne fait que donner des garanties supplémentaires à la répression (Gonf . ci-dessus, n«86 et Gass. cr. 16 août 1884, D. 85, 1. 180).

Le droit de cogérance étant admis, et la signature d'un seul gérant sur les exemplaires déposés pour minute suffisant pour remplir la volonté de la loi, il s'en suit naturellement que, lorsqu'un journal a plusieurs gérants, celui-là seul qui a donné sa signature est responsable des articles délictueux que le numéro signé par lui peut contenir (Gass. cr. 16 août 1884, loc. aï., art. 8 § 4, loi de 1828).

Mais si le journal était publié sam signature d'aucun des gérants, tous alors seraient en principe indivisément responsables ; la surveillance ne cessant d'être le devoir de tous, qu'autant que la signature de l'un d'eux atteste qu'il s'est chargé de ce devoir à titre exclusif (Gonf. Ghassan, t. I. p. 131 ; Rousset^ n« 979).

814. Responsabilité des éditeurs ou publioateurs de fiait du journal. — En principe, les gérants sont présumés être les véritables publica« teurs du journal et par suite les auteurs principaux des délits de publication qu'il peut contenir ; mais cette présomption n'est pas invincible, et quand il est démontré que le gérant n'est que l'employé à gages d'un directeur ou administrateur qui a la haute main sur la rédaction et qui est le véritable éditeur ou publicateur de fait du journal, les principes veulent que ce dernier soit réputé auteur principal du délits soit à l'exclusion du gérant.

GOD. BXPL. DB LA PB. — PBftSONNBS RBSPONSABLBS. ART. 43. 335

soit concurremment avec lui. En instituant la gérance, la loin*a pas entendu donner un brevet d'impunité aux publicateurs de fait, qui se joueraient de ses prescriptions en organisant une gérance fictive qui ne les empêcherait point d*ètre les véritables éditeurs du journal. Ce système, qui tend à faire tomber les responsabilités sur les vrais coupables, n*est pas seulement conforme aux principes généraux et à Téquité, il est en outre en parfaite harmonie avec le texte de l'article 42, qui place sur la même ligne les gérants ou éditeurs quelles que soient leurs professions et dénominations (Conf.n* 811).

A plus forte raison, si le journal n*a pas de gérant ou d'éditeur légalement déclaré, c'est le publicateur de fait, s'il est connu,qui doit être poursuivi comme auteur principal.

815. ResponBabilité des éditeurs d'écrits non périodiques. —Les éditeurs^ dit Ghassan (t. L p. 134), sont ceux qui, par eux-mêmes ou moyennant certaines stipulations soit avec l'auteur soit avec sa famille, soit avec l'imprimeur, se chargent de publier un ouvrage nouveau ou ancien.

Agents principaux et directs de la publication, les éditeurs sont, en vertu des principes comme en vertu des dispositions de l'article 42, responsables des délits contenus dans les publications dont ils se chargent, à titre d'auteurs principaux.

Il est bien entendu d'ailleurs que l'éditeur est toujours admis à prouver sa bonne foi et à établir qu'il n'a pas agi en connaissance du caractère délictueux de l'écrit.

816. Responsabilité des auteurs. — Responsables comme auteurs principaux, à défaut de gérants ou d'éditeurs (Gonf. n<>* 809, 811, 814), les auteurs de l'écrit ou du dessin ne peuvent être poursuivis que comme cornplicesj quand les gérants ou éditeurs sont en cause ou auraient pu être mis en cause (Gonf. n"" 810).

Il est bien entendu que l'auteur ne peut être réputé complice, qu'autant qu'il a voulu ou permis que son œuvre fût publiée (art. 60 G. P.).

817. Responsabilité pénale des imprimeurs. — Ne peuvent être déclarés complices pour faits d'impression. — A défaut des gérants ou éditeurs, et des auteurs, les imprimeurs sont responsables comme ou* ieurs principaux (Gonf. n» 809).

En dehors de ce cas, où ils assument la responsabilité principale de la publication et apparaissent comme étant les propres éditeurs et auteurs des ouvrages sortis de leurs presses, les imprimeurs, d'après le droit commun, pourraient encore être poursuivis à titre de complices, comme ayant donné le moyen de commettre le délit de publication, en fournissant leurs presses, à condition d'avoir agi sciemment, c'est-à-dire en connaissance du caractère délictueux de la publication. G'est ce que décidait d'ailleurs expressément l'article 24 de la loi du 11 mai 1819.

336 CM. nPL. »■ LA m. — msovns ntionABUi. ART. 43.

Cette responsabilité pénale des imprimeurs, i tilie de eomplidlé, aTait été TiTement eombattoe en 1819 par H. Benjamin Constant, et lors de la discussion de la loi dn H mai 1868, par M. Jnles Simon, qni la qualifia : « La ptm détettable formé de la eenmre. » La loi dn 29 joillet 188! les en a affranchis.

« De toot temps, a dit M. Lisbonne dans son rapport, cette pratique (la « mise en cause de l'imprimeur comme complice) a souIeTé d*énergiques A protestations. Que n'a-t-on pas fait obsenrer, au simple point de vue de « Téquité ? Pourquoi impliquer tant de personnes dans des procès de cette c nature 7 La conscience publique ne sera-t-elle satisfaite que par la con- « damnation de nmprimeur? La personne offensée n*anra-t-elle pas satis- « faction lorsque son offenseur sera puni? Est-il juste d'exposer inutilement « aux rigueurs de la loi une personne dont la coopération intentionnelle à « l'accomplissement du délit ne sera jamais démontrée avec une certitude « suffisante? Comment ne pas Toir, enfin, que la responsabilité de Timpri- « meur, c'est une menace perpétuelle contre la liberté de l'écrivain?

c Ces considérations nous paraissent devoir l'emporter sur celles qui leur « sont opposées. Nous vous proposons, en conséquence, de décider que « l'imprimeur ne pourra être poursuivi comme complice de l'écrivain (ou « du publicateur) ;.... à moins qull n'ait c participé au délit par des actes « itfimgen à i&n indutirie ou dia profeuicn. »

Tel est le système qui a trouvé sa formule légale dans l'article 43 m /(ne, qui dispose que l'article 60 du Code pénal c ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impreuion. »

Si l'imprimeur ne se renferme pas dans son rôle, s'il ne se contente pas d'imprimer, et s'il participe à la publication délictueuse par des actes ne rentrant pas dans l'exercice normal et régulier de sa profession, par exemple en remaniant le texte à lui confié ou en se faisant agent de la publication, il rentre dans le droit commun et peut être déclaré complice dans les termes de l'article 60 du Code pénal (Gonf. Chambéry, 20 juil. 1872, P. 72. 456).

Il y aurait lieu, à notre avis, de décider de même à l'égard de l'imprimeur qui sciemment louerait ses presses, ses caractères et ses ouvriers à l'éditeur ou à l'auteur d'un ouvrage délictueux. En agissant ainsi, l'imprimeur sort de son rôle normal ; sa participation au délit ne résulte plus alors d'un fait d'impression, et il ne doit plus être admis dès lors à se prévaloir de l'immunité établie en sa faveur (Comp. Trib. corr. Seine, 20 nov. 1883,L.N. 83. 3. 148-306).

818. Responaabilité civile des imprimeurs. — Quand, les éditeurs ou auteurs étant connus, les imprimeurs ne peuvent être mis en cause, ni comme auteurs principaux, ni comme complices, sont-ils au moins, conformément au droit commun, passibles de dommages et intérêts envers les parties lésées, à raison du préjudice causé par leur faute ou leur négligence ?

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