COD. BXPL. DE LA PR. — PBRSONNBS RESPONSABLES. ART. 42 ET
Dire que rimprimenr est toujours expos6, en vertu de Tàrticle 1382, C. civ., à Faction civile résultant du dommage causé par Tœuvre sortie de ses presses, c'est aller directement contre le but de loi de 188! ^ en réta« blissant la censure de Timprimeur, qui, se trouvant placé en présence de réventualité d'une responsabilité civile, s*arrogera le droit d'examiner et de discuter le sens et les termes des écrits dont Timpression lui sera con* fiée. >
Ce qui résulte à notre avis de la disposition finale de Tarticle 43, c'est que l'imprimeur, en droit, n*est pas tenu de lire les écrits qui lui sont remis à rimpression, qu*en haine de la censure indirecte qu'il pourrait exercer à rencontre des écrivains il est même en quelque sorte invité à ne pas lire ce qu'il imprime, de telle sorte qu'il n'y a de sa part ni faute, ni négligence à laisser sortir de ses presses un écrit délictueux. Imprimer les œuvres d'autrui, et dont autrui assume la responsabilité, sans les apprécier et les juger, tel est le rôle de l'imprimeur sous l'empire de la législation actuelle ; quand il se renferme dans ce rôle, il obéit à la loi, il ne fait qu'exercer normalement sa profession et ses droits, et ne peut engager sa responsabilité même au point de vue purement civil.
S'il en était autrement, il faudrait décider que l'imprimeur, alors que l'auteur est connu, resterait exposé pendant trente ans à des poursuites à fin de réparations civiles, la prescription de trois mois dont aurait bénéficié l'auteur, ne pouvant être invoquée par l'imprimeur, auquel on reprocherait non point un délit de presse, mais une faute ou une imprudence dans l'exercice de sa profession. Un pareil résultat serait manifestement contraire à l'équité et à l'esprit de la loi.
Contrairement à la doctrine que nous venons d'exposer, la première Chambre du tribunal civil de la Seine, par jugement du 13 avril 1883 {La lot, 1883, n"* 88), a décidé que l'article 43 § 2 n'apporte aucune dérogation aux principes généraux qui rendent chacun responsable du préjudice qu'il cause par sa faute ou son imprudence, et qu'en conséquence l'imprimeur qui fait servir ses presses à l'impression d'écrits diffamatoires sur le caractère desquels il ne peut se méprendre, commet une faute ou une imprudence qui engage sa responsabilité envers les tiers lésés pendant trente ans {Sic : Trib, civ. Chambéry, 25 janv. 82. L. N. 83. 3. 52-83. — Conf. sous la législ. antér. Cass. req. 22 févr. 1875, D. 75. 1. 324. — V. aussi, discours de M. Agniel, Gh. dép. 15 févr. 1881, Colliez et Le Senne, p. 565).
Dans un dernier système qui, il faut bien le reconnaître, est conforme aux principes généraux et n'est pas contredit par la lettre de la loi sur la presse, il convient au moins de ne déclarer l'imprimeur responsable qu'autant que le caractère délictueux de l'écrit apparaît d'une façon manifeste.
819. Quand un imprimeur s'est engagé à imprimer un ouvrage, est-il tenu d'exécuter cet engagement, à peine de dommages et intérétSy même dans le cas où cet ouvrage peut donner lieu à des poursuites. ? — Cette question, qui se rattache à la disposition finale de
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338 COD. BXPL. DB LA PB. — PBBSOlfKBS BB8POIIBABLB8. ART. 42 BT 43.
rarticle 43, m été résolue affirmativement par un jugement da tribunal de la Seine dn 16 juillet 1836 (D. Pr. oui. 183). A Tappui de sa décision, le tribunal faisait remarqaer que le droit public d'alors (Charte de 1830 et loi de sept. 1835) ne permettait que la répression des délits de presse et non les mesures préventives (motif qui de nos jours pourrait encore être invoqué avec plus de force) ; que déclarer illicite la convention d'imprimer un écrit dans la prévision des poursuites dont il pourrait être Tobjet, ne serait rien moins que proscrire cet écrit dans sa publication ; que la Charte ne permettait pas plus la censure exercée indirectement par les tribunaux sur Tindication des imprimeurs récalcitrants, qu*eUe ne Tautorisait exercée par voie administrative ou de toute autre manière; que d'ailleurs, en ordonnant l'exécution de la convention ou le paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution, le tribunal n'entendait en aucune manière se prononcer sur la criminalité de l'écrit, sur laquelle il ne pouvait être statué qu'après publication.
La doctrine (Conf. D. Pr. oui. 183 ; Ghassan, t. I. 699) combattait cette lurguraentation, en faisant observer que si le droit public avait aboli la censure administrative, il avait conservé la censure de l'imprimeur en déclarant celui-ci pénalement responsable de ses impressions, et qu'en conséquence il y avait lieu de déclarer nulle, comme ayant un objet illicite, l'obligation prise par l'imprimeur de se rendre complice d'un déût en imprimant un ouvrage délictueux.
L'article 43 § 3 de la loi de 1 881 , en abolissant la censure indirecte de l'imprimeur, fait tomber, ce semble, l'objection élevée contre la thèse soutenue par le jugement du 16 juillet 1836. 11 résulte, en effet, de cet article que le fait d'imprimer l'ouvrage d'un auteur connu et qui assume la responsabilité de la publication, est un acte, qui de la part de l'imprimeur ne présente aucun caractère délictueux, même si cet ouvrage peut donner lieu à des poursuites contre l'auteur, en sorte que l'imprimeur, qui se serait engagé à l'imprimer, serait mal fondé à soutenir que son obligation a un objet illicite, et qu'en conséquence son inexécution ne peut donner lieu contre lui à une condamnation à des dommages et intérêts (art. 1131. C. civ.).
Ce qui, dans tous les cas parait incontestable, c'est que l'imprimeur, qui prend inconsidérément l'engagement d'imprimer un ouvrage, se rend coupable d'une faute, d'une imprudence qui est de nature à engager sa responsabilité aux termes des articles 1382 et 1383, C. civ., et que, si certaines dépenses de temps et d'argent n'ont été faites par l'auteur ou l'éditeur que parce qu'ils comptaient sur la réalisation de la promesse de l'imprimeur, celui-ci leur doit réparation du préjudice qu'il leur a causé de ce chef par sa faute.
820. De la responsabilité des imprimeurs à raison de leur parti» cipation à des crimes ou délits non préTus par la loi sur la presse. — Les règles d'imputabiiité tracées par les articles 42 et 43 concernent ex-