COD. BXPL. DB LA PB. — PBB80N1IB8 BBSPONSABLBS. ART. 42 ET
claùvement les crimes et délits de presse ou de publication proprement dits, c'est-à-dire les crimes ou délits prévus et punis par la loi sur la presse (Conf. n* 242). Il en résuite que Timmunité établie au profit des imprimeurs par Tarticle 43 ne saurait être invoquée par eux en matière de crimes on délits pouvant se commettre à Taide de la presse, mais prévus par le Gode pénal ou par des lois spéciales étrangères à la législation sur la presse proprement dite (Conf. n» 3i6).
L'article 43 m fine ne fait en réalité qu'une application particulière de la règle que nous venons de formuler, en disposant que Timprimeur pourra être recherché comme complice pour fait d'impression, dans le cas prévu par l'article 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements (Gonf. n* 317).
La réserve faite par le législateur, en ce qui concerne le maintien pur et simple des dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juin 1848, était en réalité inutile, le délit réprimé par cette loi n'étant point un délit de presse (Çùnf. d'ailleurs, Celliez et le Senne, p. 558, une déclaration de M. Lisbonne qui annonçait la suppression de cette réserve).
Aussi, bien que l'article 43 ne contienne de réserve expresse qa'en ce qui concerne le délit de provocation à un attroupement, la Cour de cassation n'a pas hésité à décider que l'annonce dans un journal d'une loterie prohibée constituait un délit spécial prévu par la loi du 21 mai 1836, et non un délit de presse proprement dit, et qu'en conséquence l'imprimeur n'était point fondé à prétendre qu'il ne pouvait être poursuivi à raison de sa participation à ce délit qu'à défaut de gérant, conformément aux articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 (Gass. cr. 9 janv. 1885, L. N. 85. 3. 7-18).
De même, depuis que la loi du 2 août 1882 a placé en dehors de la législation spéciale sur la presse le délit d'outrage aux bonnes moeurs par dessins et imprimés autres que le livre, il n'est pas douteux que l'imprimeur puisse, pour fait d'impression, être recherché comme complice à raison de sa participation à ce délit de droit commun (Gonf. n* 394).
821. Responsabilité des vendeurs, colporteurs, distributeurs et afficheurs. — A défaut des gérants ou éditeurs, et des imprimeurs (Gonf. n° 809), les vendeurs, distributeurs ou afficheurs des imprimés ou dessins délictueux sont responsables à titre d'auteurs principaux.
Quand les éditeurs, auteurs, ou imprimeurs sont connus et peuvent être mis en cause, les vendeurs, distributeurs et afficheurs peuvent être poursuivis comme complices^ dans les termes de l'article 60 du Gode pénal, s'ils ont en connaissance de cause participé à la publication délictueuse (Gonf. n** 807, 808, 810). Le projet primitif qui déclarait que les vendeurs, distributeurs ou afficheurs ne pourraient être recherchés comme complices pour faits de distribution, de vente ou d'affichage, n'a pas été maintenu (Gonf. n» 806).
Rappelons que les articles 289 et 290 G. P. sont abrogés (Conf. n« 395).
La question de savoir si la loi du 29 juillet 188! à abrogé Farticle 285 § S du Gode pénal est plus délicate. Nous avons même d^MlÉjjj^^* 992} conclu à la non abrogation de cette disposition, et nôiiH^^^^HHBz obser^
340 OOD. BXFL. DB LA PB. — PBR80NBBS RBSPONSABLBS. ART. 42 BT 43.
valions que noas avons présentées à ce sajet, en déclarant toutefois que nous hésitons fort à maintenir notre première opinion.
821 bis. Du cas où les vendeurs et distributeurs agissent en dehors de toute participation des gérants, éditeurs, auteurs et imprimeurs. — Sons le N<* précédent, nous nous sommes placés dans Thypothèse où s*est placée la loi elle-même, qui, lorsqu'elle déclare les vendeurs et distributeurs complices des gérants, éditeurs, auteurs ou imprimeurs, suppose nécessairement que ces dernières personnes ont participé plus ou moins directement aux faits de vente et de distribution dont elles ont été les instigateurs et qui n*ont fait que consommer le délit voulu et préparé par elles.
On conçoit, en effet, qu'un éditeur ou un auteur ne saurait être considéré comme l'auteur principal d'un fait de vente ou de distribution, auquel il serait resté complètement étranger et qui aurait été accompli sans sa coopération et contrairement à sa volonté ; en pareil cas, le véritable auteur du délit ne peut être que le vendeur ou distributeur.
Supposons par exemple que postérieurement à une décision judiciaire ayant condamné l'éditeur et Tautenr d'une publication délictueuse, un libraire, agissant proprio motu, et en dehors de toute participation de l'éditeur et de l'auteur, mette en vente des exemplaires de l'édition condamnée ; il est clair que ce fait de publication, qui ne se rattache plus à la publication initiale imputable à l'éditeur et à l'auteur et auquel ceux-ci sont demeurés étrangers, ne peut donner ouverture contre eux à aucune poursuite, et que le libraire, qui est en pareil cas le véritable publicateur, doit être incriminé comme auteur principal (Gonf. n°' 377 et 371). — V. aussi n* 809 in fine.
822. Responsabilité de toutes personnes ayant participé au délit de publication dans les termes de l'article 60 du Code pénal. — En dehors des agents habituels des délits de presse (gérants ou éditeurs, auteurs, imprimeurs, vendeurs, distributeurs ou afficheurs), peuvent être poursuivies comme complices, et dans tous lés cas, foutes personnes auxquelles l'article 60 du Gode pénal peut s'appliquer (art. 43).
Ainsi peuvent être poursuivis comme complices d'un délit de presse, tous ceux qui ont sciemment participé au délit par l'un des moyens constitutifs de la complicité définie par l'article 60 du Code pénal.
Spécialement, peuvent être punis comme complices :
Les rédacteurs en chef^ directeurs^ administrateurs de journaux, quand leur participation au délit résulte de preuves certaines, et non d'une vague présomption tirée de leur autorité de fait (Cass. cr. 19 janv. et 9 juilU 1873, 21 juin. 1876, BulL cr. ; Rennes, 27 mars 1878, D. 80. 2. 68 ; Trib. Seine, 28 juin. 1882, La Loi, 82, n'» 178; de Girardin, article cité par D. Pr. ouL 1142 ; Rousset, 1001 ; Dutruc, n*» 333; Fabreguettes, t. II n*» 1821. — Conf. en outre, en ce qui concerne le publicateur de fait, n* 814) ;