‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 39 sur 91 · COD. EXPL. DB LA PB. — PERSONNES RESPONSABLES. ART. 42 ET · texte numérisé non relu

COD. EXPL. DB LA PB. — PERSONNES RESPONSABLES. ART. 42 ET

Les personnes qui ont sciemment fourni des notes et documents à Tauteur d'un écrit incriminé pour le composer, ou qui ont participé à sa publication en payant son impression, (Cass. cr. 12 juin 1839, Bull. cr. ; Trib. Seine, 29 mars 1843, Gaz. Trib. du 30 ; Cass. cr. 25 avril 1844, Bull. cr. ; Cass. cr. 11 févr. 1876, P. 76. p. 547) ;

L'individu qui a remis à un afficheur un placard imprimé délictueux (Trib. Seine, 23 mars 1881, La Loi du 24);

Celui qui a envoyé à un tiers, afin de les faire distribuer, des exemplaires d*un roman obscène (Cass. cr. 18 févr. 1882, Bull. cr.).

823. De la responsabilité en matière de crimes ou délits de publication commis par la parole ou par écrits non imprimés. — Les articles 42 et 43 statuent seulement en vue des crimes ou délits de publication commis par la voie de la presse.

« S*il s^agit, a dit M. Lisbonne dans son rapport (Conf. n^ 806), d'un délit « commis par la parole^ Tapplication du droit commun ne présentera au- « cune difficulté, sa perpétration ne révèle, en général, que l'idée d'un seul « coupable, et ce n*est que par exception qu'à l'action principale se ratta- « chent des faits de complicité. »

Ainsi, en matière de délits de la parole, le droit commun est exclusivement applicable. L'auteur principal du délit est évidemment celui qui profère pu* bliquement les paroles coupables; quant à ceux qui y ont provoqué ou coopéré dans les termes de l'article 60 du Gode pénal, ils peuvent être poursuivis comme complices (Conf. Cass. cr. 2t mai 1842, Gaz. Trib. du 27).

C'est aussi d'après le droit commun, et en partant toujours de cette règle fondamentale que c'est la publication qui fait le délit, qu'il convient de régler les responsabilités encourues par les divers participants à un délit de publication commis à l'aide d'un écrit non imprimé.

En principe, c'est donc celui qui rend l'écrit public par distribution ou exposition, qui doit être réputé auteur principal du délit; et l'auteur de l'écrit, quand il est resté étranger au fait matériel de la publication, ne peut être recherché que comme complice, au cas où la publication a été faite avec son assentiment et a servi ses dessins.

Si l'auteur de l'écrit le remet à un agent auxiliaire chargé par lui de le distribuer ou de le placarder, cette remise faite directement en vue de la publication, peut être considérée comme l'acte initial de la publication, et l'auteur de l'écrit apparaît alors comme l'auteur principal du délit dont l'agent auxiliaire de publication se rend complice, si c'est avec connaissance de cause qu'il aide l'auteur principal dans les faits qui consomment l'action délictueuse {Conf. n<> 261 ; Comp. Cass. cr. 8 mai 1875, D. 77. 1. 43).

824. De la responsabilité en matière de contraventions à la loi sur la presse. — Les articles 42 et 43 ne visent point les infractions à la loi sur la presse, qui ne constituent que des contraventions pnnifli soit de peines de simple police, soit de peines correctionnelles (Conf. n**.

342 COD. BXPL. DE U PR. — PBRSOHHBS RB8P0HSABLBS. ART. 44.

C'est ce qa*a fait observer M • le garde des sceaux dans sa circulaire du 9 novembre 1881 . Pour chacune de ces coniraventionSy dit la circulaire, « le législateur a désigné, par une mention expresse, les personnes responsables. »

Nous rappelons d'ailleurs, que les contraventions sont exclusives de la comp/ictVé légale définie par les articles 59 et 60 C. P. (Gonf. n* 233). Les seules personnes responsables, sont celles qui participent directement comme auteurs ou coauteurs aux faits matériels constitutifs des contraventions (CSonf. n^ 227).

Art. 44

Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des -tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382^ 1383^ 1384 du Gode civil.

825. Travaux préparatoires. — D'après le projet (art. 47) de la commission de la Chambre des députés, la responsabilité civile des propriétaires de journaux était consacrée dans les termes suivants : «Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques seront civilement responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre les personnes désignées dans les deux articles précédents. »

Très vivement aUaquée par M. Floquet (séance du 15 févr. 1881, Celliez et Le Senne, p. 560), qui reprocha à cette disposition de rétablir indirectement le cautionnement et de consacrer une responsabilité civile en dehors du droit commun, eUe fut énergiqnement défendue par M. Âgniel, qui n'eut point de peine à faire ressortir la différence fondamentale existant entre la mesure préventive du cautionnement et la responsabilité civile des propriétaires dé journaux, et qui s'efforça dé démontrer, ce qui était un peu plus difficile, que cette responsabilité des propriétaires, la seule d'ailleurs en matière de presse qui permit aux tiers diffamés ou injuriés d'obtenir les réparations pécuniaires qui leur étaient dues, n'était que l'application pure et simple de Tarticle 1384 C. civ.

« Examinons franchement et nettement la question, avait dit M. ÂgnieL « Voulez-vous, oui ou non, le droit pour les propriétaires d'un journal de « diffamer, d'injurier, d'encaisser au besoin les bénéfices de la diffamation ? « et en même temps voulez-vous pour ce spéculateur immoral et prudent, a voulez-vous le droit d'être à l'abri, non-seulement de la responsabilité pé- « nale, mais encore de la responsabilité civile ?

« Vous avez à opter entre le droit du propriétaire du journal et le droit

COD. BXPL. DB LA PR. — PBRSONIfBS BB8P01I8ABLBS. ART. 44. 343

a qa*ont ions les citoyens d*èire respectés, de n*ètre pas diffamés, de n'être <c pas injuriés, et, lorsqu'ils ont subi diffamation ou outrage, d'obtenir une « réparation pécuniaire contre celui qui a la responsabilité primordiale et « qui doit la supporter. »

Touchée par ces justes considérations, la Chambre des députés vota le projet de sa commission, qui, par une application extensive du principe de responsabilité écrit dans l'article 1384 G. civ., déclarait d'une façon générale les propriétaires de journaux civilement responsables des condamnations pécuniaires prononcées non-seulement contre les gérants, mais même contre les écrivains, les imprimeurs et les vendeurs.

La commission du Sénat crut bon de modifier le texte adopté par la Chambre et de lui substituer celui qui forme l'article 44 de la loi, lequel se référé expressément aux articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, affirmant ainsi que la responsabilité civile des propriétaires de journaux doit être renfermée dans les limites du droit commun.

« La propriété d'un journal, a dit à ce sujet M. Pelletan dans son rapport a au Sénat, peut se constituer de bien des façons diverses; elle peut appartec nir à un ou plusieurs individus, à des sociétés de caractères différents, dans « lesquelles la participation des intéressés, tant à la propriété elle-même « qu'à la direction et au contrôle sera plus grande ou plus restreinte, plus a active ou plus effacée. Dans ces cas divers, la responsabilité prévue par cet « article sera celle qui résulte du droit commun^ et elle se mesurera confor- « mément aux règles de nos lois civiles ou commerciales. Le propriétaire ou <( les propriétaires ont-ils commis une faute ou une négligence dommagea- « ble, les articles 1382 et 1383 C. civ. les atteindront; ils répondront aussi « des condamnations prononcées au profit des tiers contre le gérant^ dans le <( cas où celui-ci aurait le caractère de préposé dans le sens de l'article 1384 a C. civ.. »

La rédaction nouvelle [qui fut adoptée sans discussion par le Sénat, donna lieu de la part de M. Lisbonne, après le renvoi à la Chambre du projet voté par le Sénat, aux observations suivantes: a Tandis que la disposition votée « par vous déclarait les propriétaires responsables (des condamnations pro- « noncées au profit des tiers contre les auteurs principaux visés par l'article a 42) d'une façon absolue, celle que le Sénat propose, fait dégénérer la rè- « gle en une question d'espèce.

«... L'article 44 nouveau renvoie expressément, mais uniquement, aux « règles posées par les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil.

(( Pour qu'une semblable disposition ne soit pas considérée comme super- « fhje, il faut que ses auteurs y aient attaché une portée juridique quelcon- <r que ; les gérants seront considérés, à moins de circonstances exception- « nelles, comme étant les préposés des propriétaires de journaux dans le (( sens qu'a voulu donner à cette expression le législateur de 1804. »

82S. De la responsabilité civile dMJMH||Utaires de journaux. — Sa justification. — Son étenduot -^^jj^^^Htaiislation, qui n'admet

344 GOD. BXPL. DB LA PB. — PBBSONNBS BBSPONSABLBS. ART. 44.

pas la mesure préveative du cautionnement, et qui d'autre part, n'exige pas qae la gérance possède une certaine part dans la propriété du journal, la responsabilité civile des propriétaires de journaux et autres écrits périodiques slmpose comme une nécessité morale et pratique de premier or^ dre.

Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que le gérant, dans le système de la loi de 1881, est aî)solument étranger à l'administration financière du journal, que lorsqu'il comparait en justice à raison d'une publication délictueuse il y défend en son nom personnel, et que les condamnations civiles qui peuvent être prononcées contre lui au profit des tiers ne peuvent être exécutées contre les particuliers ou contre la société qui ont la propriété du journal.

Si donc, les propriétaires ne pouvaient être mis en cause comme civilement responsables des condamnations prononcées contre le gérant, les tiers lésés se trouveraient le plus souvent en présence d'un insolvable, misérable pro« cureur à la prison, derrière lequel s'abriteraient tant au point de vue civil qu'au point de vue pénal, les personnes vraiment responsables, et le droit de chacon à être respecté serait ainsi sacrifié d'une façon absolue à la liberté de la presse.

Pour obvier à ce danger, la Chambre des députés avait cru pouvoir aller jusqu'à déclarer les propriétaires de journaux responsables, d'une façon absolue, des condamnations pécuniaires prononcées contre les gérants, et même contre les autres personnes responsables du délit aux termes des articles 42 et 43.

C'était assurément sortir des limites du droit commun, et c'est ce que le Sénat, malgré la spécialité de la matière, n'a pas voulu, considérant que l'application du droit commun suffirait à protéger les tiers.

La formule employée par la commission du Sénat pour exprimer sa pensée, est défectueuse à bien des égards, mais cette pensée se dégage nettement des travaux préparatoires.

Ce que le législateur a voulu, c'est que les propriétaires de journaux soient responsables des faits de leurs préposés conformément au principe de droit commun inscrit dans l'article 1384 C. civ., et responsables de leurs fautes ou de leurs négligences personnelles dans les limites de droit commun tracées par les articles 1382 et 1383.

827. De la responsabilité civile des propriétaires de journaux à raison des faits de leurs préposés. — Aux termes de l'article 1384 C. civ., auquel renvoie l'article 44, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Tel est le principe dont il convient de faire ici l'application.

En jurisprudence, on entend par préposé la personne qui tient la place d'une autre dans une gestion déterminée, et qui procède sous les ordres, sous la direction et sous la surveillance du commettant. La responsabilité à

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laquelle rarlicle 1384 soumet les commettants, ne résulte pas seulement de ce qu'ils ont choisi leurs préposés, mais suppose en outre qu'ils ont le droit de leur donner des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils les emploient (Cass. req; 8 nov. 1843, D. Besponsab. 604 et 611 ; Paris, 15 avril 1847, D. 47. 4. 423 ; Gass. cr. 20 août 1847, D. 47. 4. 421).

Il nous suffira d'avoir rappelé ces notions de droit commun pour pouvoir affirmer qu'en principe il n'existe pas de rapport de commettants à préposés entre les propriétaires de journaux et les rédacteurs,, imprimeurs et vendeurs de ces journaux. Toutefois, il n'est pas impossible qu'il en soit autrement, à raison de certaines circonstances particulières ; spécialement les vendeurs de journaux, qui ne seraient que des employés à gage travaillant pour le compte des propriétaires de ces journaux, pourraient à juste titre être considérés comme des préposés dans le sens de l'article 1384.

En ce qui concerne la responsabilité des propriétaires à raison des faits de leurs gérants, la circulaire ministérielle du 9 novembre 1881 s'exprime de la façon suivante: « La .jurisprudence hésitait à admettre, sauf dans certains « cas exceptionnels, que le fait du gérant engageât la responsabilité des pro- « priétaires du journal. D'après la disposition nouvelle de l'article 44, le gé- « rant devra être réputé, en principe, le préposé des propriétaires, qui dece viendront, en conséquence, responsables de son fait dans les termes du droit <ï commun. »

Il est certain, en effet, si l'on se reporte aux travaux préparatoires (Conf. n"^ 825), que le législateur a considéré qu'il était conforme au droit commun de voir en principe dans le gérant un préposé du propriétaire; mais ce n'est là qu'une indication, et non une règle qui s'impose aux tribunaux, qui doi« vent en définitive, aux termes de l'article 44 de la loi, rechercher dans chaque espèce s'il existe entre le gérant et le propriétaire de véritables rapports de commettant à préposé, dans le sens de l'article 1384.

D'après les principes ci-dessus rappelés, les tribunaux devront sans hésiter déclarer les propriétaires civilement responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre leurs gérants, quand ceux-ci apparaîtront comme des gérants fictifs, n'exerçant en fait aucun contrôle sur la rédaction et agissant sous les ordres des maîtres qui les salarient ; et comme les gérants fictifs sont de beaucoup les plus nombreux, il peut être vrai de dire à ce point de vue, que sauf dans des cas exceptionnels, les gérants sont les préposés des propriétaires.

La question sera plus délicate pour les tribunaux quand ils se trouveront en présence de gérants sérieux ; il leur appartiendra alors d'apprécier la part d'indépendance laissée au gérant, et l'étendue du droit de direction et de surveillance réservé aux propriétaires, et de décider suivant les circonstances en ne perdant jamais de vue le légitime intérêt des tiers.

De ce que la responsabilité d'un propriétaire de journal ne peut être engagée à raison du fait du gérant, qu'autant que celui-ci est son préposé, il résulte nécessairement que le propriétaire d'un joumaLjflH^ur on traité

-TfX

346 COD. BXPL. DB LA PB. — PERSOBHBS tBSPONSABLBS. ART. 44.

quelcoDqne^ attrait cédé régalièrement à on tiers le droit de l'exploiter, ne pourrait être déclaré civilement responsable des condamnations prononcées contre le gérant que ce tiers aurait choisi ; en ce cas, c'est entre le gérant et ce tiers lui-même que peuvent exister les relations de commettant à préposé, et ce tiers seul pourrait être mis en cause comme civilement responsable en vertu de l'article 1384 G. civ., (Conf. le discours de M. Floquet, séance du iSfévr. 1881, Gelliez et le Senne, p. 565).

828. Des oondamnations pécuniaires dont les peuTent être responsables. — M. Lisbonne avait exprimé dans son rapport que les propriétaires de journaux seraient responsables non seulement des dommages et intérêts et des dépens, mais encore des amendes.

Or, il est constant en jurisprudence que la responsabilité des commettants est purement civile, et qu*en dehors des cas où des lois spéciales en ont autrement décidé, ils n*ont point à répondre des amendes prononcées contre leurs préposés.

Afin de rentrer dans le droit commun, H. Lisbonne, lors de la deuxième délibération, a proposé de modifier le texte primitif, en ajoutant à la suite des mots « ...condamnations pécuniaires prononcées», ceux-ci « au profit des lien ». En présence de cette modification il n'est pas douteux que la responsabilité des propriétaires de journaux soit restreinte aux condamnations civiles, c'est-à-dire aux dommages-intérêts et aux frais.

829. Des propriétaires responsables. — Comment les connaître ? La propriété d'un journal peut appartenir soit à un particulier, soit à une société. En dehors du cas où ce sont les rédacteurs eux-mêmes qui font la publication, la société fondée pour l'exploitation d'un journal constitue une entreprise commerciale et ne peut avoir dès lors que le caractère d'une société commerciale (Conf. n* 70 et Fabreguettes, 1. 1, n" 215 et suiv.), pouvant exister sous la forme de l'anonymat, de la commandité simple ou par actions, ou sous la forme de société en nom collectif ou en participa-

« Les propriétaires responsables, dit la circulaire du 9 novembre 1881, setf ront ceux auxquels la loi civile ou commerciale reconnaîtra cette qua- «lité.»

Il faut en effet se référer ici purement et simplement aux règles du droit commun. Si le journal est la propriété d'une société ayant la personnalité civile, c'est cette société elle-même qui est civilement responsable ; et il est évident que les tiers lésés ne pourraient mettre en cause les commanditaires et actionnaires de cette société, ni même ses administrateurs, gérants ou associés en nom, pris en leur nom personnel.

Hais comment les tiers connaîtront-ils les propriétaires du journal ? 11 existe à cet égard dans la loi une grave lacune que nous avons déjà signalée (n"" 92), et Ton ne peut trop regretter que le Sénati sans raison plan-

GOD. BXPL. DB LA PR. — PBB801IHB8 B1SPON8ABLB8. ART. 44. 347

iible, ait Bnpprimé la disposition de l'article 7, qui exigeait qae la déclaration an parqnet contint le nom et la demeure des propriétaires autres que les commanditaires on actionnaires.

En déplorant cette lacnne, M. Lisbonne, dans son rapport snpplémentairei après renvoî dn projet voté par le Sénat, a fait observer que dans le silence de la loi la recherche des propriétaires serait faite selon les règles du droit commun.

Au point de vue pratique, notons que les dispositions du code de commerce et de la loi du 24 juillet 1867, qui exigent à peine de nullité la publication des statuts des sociétés commerciales (autres que les sociétés en participation), et leur dépôt dans certains lieux publics, permettront souvent aux tiers intéressés de se rendre compte de Torganisation financière du journal et de découvrir les propriétaires responsables.

Les tiers, qui se trouvent en présence de propriétaires qui se dérobent, doivent être admis d'ailleurs à prouver par tous les moyens en leur pouvoir, et notamment par témoins et simples présomptions, la qualité de ceux qu'ils poursuivent.

830. De Faction en responBabilité civile. — Des tribunaux devant lesquels elle peut 6tre portée. — Chose jugée à l'égard du préposé. — Appel. — Prescription. —L'action en responsabilité civile contre le commettant, c'est-à-dire dans notre espèce contre le propriétaire du journal, à raison d'un délit commis par son préposé, peut être portée soit devant les tribunaux de répression accessoirement à Faction publique (art. 3 C. I. G.), soit devant les tribunaux civils par action principale.

Dans le premier cas, les tribunaux de répression ne peuvent statuer sur la responsabilité du commettant qu'autant qu'ils sont saisis de l'action publique contre le préposé, auteur du délit. Spécialement, si l'action publique se trouve éteinte par le décès du gérant, les juges répressifs sont incompétents pour connaître de l'action en responsabilité civile dirigée contre le propriétaire du journal (Trib. corr. SeinCi Ia LoU 1883, n* 296).

Ils ne peuvent non plus retenir la cause entre le plaignant et la partie civilement responsable, quand ils acquittent le prévenu (Cass. cr. 10 août 1860, D. 60. 1. 513). — -Gonf. sur ées points, ci-dessous, n^ 856.

Quand l'action est portée devant les tribunaux civils, elle peut être intentée directement contre la personne civilement responsable, sans que la partie lésée soit tenue de mettre en cause l'auteur du délit (Cass. req. 19 févr. 1866, D. 66. 1. 421).

Il ne faut pas perdre de vue en outre que la chose jugée contre l'auteur du délit n'a pas autorité de chose jugée à rencontre de la personne civilement responsable. Ainsi, cette dernière poursuivie devant le tribunal civil| à la suite d'une condamnation définitive prononcée contre son préposé, est recevable en droit à discuter la responsabilité de celui-ci et le quantum des dommages et intérêts qui ont été prononcés contre lui (Paris, 15 mai 1851, Sir. 51. 2. 359). Le propriétaire d'un lonmal n'est donc pas néeesiairemeni

348 COD. BXPL. DB Là PR. — FBRSOIIBIIS BBSPOHBÀBLKS. ART. 45.

responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre le gérant son préposé.

Il résulte des mêmes principes que le commettant est recevable à appeler du jugement, qui, en condamnant son préposé le condamne lui-même comme civilement responsable, bien que ce préposé acquiesce au jugement ou n'interjette pas appel ; et la partie civile serait mal fondée à prétendre qu'il y a à Tégard du commettant chose jugée sur la question de responsabilité et sur le chiffre des dommages et intérêts (Paris, ch. des appels corr., 8 mars i885, aff. de TUrbaine contre V* Sollier, inédit ; Faustin Hélie, t. YI, n« 2996).

D*autre part, il a été jugé avec raison que Faction en responsabilité civile intentée contre le commettant à raison du fait de son préposé doit être déclarée non recevable, lorsque le jugement qui renvoyait le préposé de l'action principale, comme n'ayant commis ni faute, ni imprudence, n'a pas été frappé d'appel en temps utile, et a ainsi acquis Tautorité de la chose jugée (Dijon, 16 mars 1865, D. 65. 2. 81).

En ce qui concerne la prescription de Faction en re$ponsabilité civile^ à raison d'un délit, nous nous contentons de faire remarquer ici, que, comme l'action civile dirigée contre Fauteur du délit, elle se prescrit par le même délai que l'action publique, et qu'il en est ainsi alors même qu'elle est intentée par voie d'action principale devant les tribunaux civils (Conf. D. Tables des 22 et des 10 années, V* Prescript. crim.^ n" 89 et suiv., 24 et suiv.), en renvoyant pour les développements à notre commentaire de l'article 65.

831. De la responsabilité civile des propriétaires de journaux à raison de leurs fautes personnelles. — De leur responsabilité pénale. — Les propriétaires de journaux sont évidemment tenus, conformément au principe général posé par les articles 1382 et 1383 du Gode civil, de réparer les dommages causés à autrui par leurs fautes personnelles ou leurs imprudences. C'est ce que rappelle surabondamment l'article 44.

11 est bien entendu d'ailleurs que si la faute qui leur est personnellement imputable constitue un délit, ils ont à en répondre non seulement au point de vue civil, n/ais aussi au point de vue pénal. 11 est clair en effet qu'en proclamant expressément la responsabilité civile des propriétaires de journaux, l'article 44 n'entend pas exclure leur responsabilité pénale, quand ils participent aux délits de publication, soit comme complices (Conf n**822), soit même comme auteurs principaux en se faisant les éditeurs ou publicateurs de fait du journal (Conf. n»' 811 et 814).

Art. 45

Les crimes et délits prévus par la présente loi seront déférés à la Cour d'assises.

eoB. Bxn.. DB LÀ n. — gompAtbnob. ART. 45. 349

Sont exceptés et déférés aux tribunaux de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles 3,4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, paragraphes 2 et 4; 28, paragraphe 2; 32, 33, paragraphe 2 ; 38, 39 et 40 de la présente loi.

Sont encore exceptées et renvoyées devant les tribunaux de simple police les contraventions prévues par les articles 2, 15, 17, paragraphes 1 et 3; 21 et 33, paragraphe 3, de la présente loi.

DE LA GOMPÉT£NCSE EN CE QUI GONCSERNE L'ACTION

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