‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 40 sur 91 · PUBLIQUE · texte numérisé non relu

PUBLIQUE

(ratione materiœ)

832. TraTaux préparatoires. —La Gour d'assises est la Joridiotion de droit oommun en matière de crimes et délits de publioa^tion. — « Désertant ici le droit comman, a dit H. Lisbonne dans son rap- « port, pour être pins favorables à la liberté, noos appelons le jary à con- « naître de toute une série d'infractions qui nous ont paru s*adapter davan- « tage au caractère spécial de cette institution.

<i L'essentiel, dans toute loi qui demande on juge, c'est la juridiction :

primo de judice.

« Yoici la règle que nous avons adoptée :

« Nous déférons au jury la connaissance de la généralité des délits commis « par la voie de la presse et de la parole, indifféremment, qui impliquent « Tappréciation plus spéciale des intentions des prévenus^ ou que la politi- « que a plus ou moins occasionnés. »

Le projet primitif attribuait, par une sorte de nomenclature nominale, les crimes et certains délits à la Ck)ur d'assises, d'autres délits aux tribunaux correctionnels, et les infractions punies de peines de simple police aux juges de paix. Ce système de classification a été abandonné entre la première et la deuxième délibération par la commission, dont la pensée a été précisée dans les termes suivants par M. Lisbonne.

<c Nous adoptons comme juridiction de règk générale la Cour d^assises^ nous c bornant à spécialiser les exceptions ; le jury devient donc, en quelque « sorte, juge d'attribution en matière de délits commis par la presse ou par a la parole.

« Ce système procède d'un principe, au lieu d'une classification. y> (Séance du 15 févr. 1881, Gelliez et le Senne, p. 558).

Cette règle était déjà celle posée par les lois du 26 mai 1819 (art. 13), 15 avril 1871 (art. l^'Jet 39 décembre 1871^ (art 4) ; mais, comme le fait remarquer M. le garde des sceaux dans sa circulaire du 9 novembre 1881 , cette

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