PUBLIQUE
(ratione materiœ)
832. TraTaux préparatoires. —La Gour d'assises est la Joridiotion de droit oommun en matière de crimes et délits de publioa^tion. — « Désertant ici le droit comman, a dit H. Lisbonne dans son rap- « port, pour être pins favorables à la liberté, noos appelons le jary à con- « naître de toute une série d'infractions qui nous ont paru s*adapter davan- « tage au caractère spécial de cette institution.
<i L'essentiel, dans toute loi qui demande on juge, c'est la juridiction :
primo de judice.
« Yoici la règle que nous avons adoptée :
« Nous déférons au jury la connaissance de la généralité des délits commis « par la voie de la presse et de la parole, indifféremment, qui impliquent « Tappréciation plus spéciale des intentions des prévenus^ ou que la politi- « que a plus ou moins occasionnés. »
Le projet primitif attribuait, par une sorte de nomenclature nominale, les crimes et certains délits à la Ck)ur d'assises, d'autres délits aux tribunaux correctionnels, et les infractions punies de peines de simple police aux juges de paix. Ce système de classification a été abandonné entre la première et la deuxième délibération par la commission, dont la pensée a été précisée dans les termes suivants par M. Lisbonne.
<c Nous adoptons comme juridiction de règk générale la Cour d^assises^ nous c bornant à spécialiser les exceptions ; le jury devient donc, en quelque « sorte, juge d'attribution en matière de délits commis par la presse ou par a la parole.
« Ce système procède d'un principe, au lieu d'une classification. y> (Séance du 15 févr. 1881, Gelliez et le Senne, p. 558).
Cette règle était déjà celle posée par les lois du 26 mai 1819 (art. 13), 15 avril 1871 (art. l^'Jet 39 décembre 1871^ (art 4) ; mais, comme le fait remarquer M. le garde des sceaux dans sa circulaire du 9 novembre 1881 , cette