GODE EIPLIQUB DE LA PRESSE. - DE UINJURE. ART
Ce qu*il importe parliculièremont de remarquer, c'est qu*en matière d'injores envers les particuliers, la provocation est une excuse du délit.
La provocation doit s*entcndre de tout acte ou de toute parole, de nature i blesser une personne et à expliquer ou justifier les propos injurieux qui lai sont reprochés. Il a d*ai]leurs été jugé que la loi n'ayant pas défini Texcuse de la provocation, il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement les faits qui la constituent (Cass. cr., 18 août 1864, Bull. cr. S16 ; Douai, 7 mars 1882, Gaz. Trib. du 23 mars).
Les tribunaux peuvent notamment faire résulter l'excuse de provocation, de gestes ou attitudes offensantes (Trib. Corbeil, 26 oct. 1881. JoiÊr. Pal.f 82, i, 471), d'une dénonciation adressée par le plaignant au supérieur du prévenu (Cass. cr., 26 mai, 1853, Bull, cr.), d*un démenti (Cass. cr., 3 juin 1881, BulL cr.), d'injures préalables proférées par le plaignant (Cass. cr., 18 août, 1864, Bull, cr., 216), etc
Quand il y a eu échange d'injures réciproques, et que le juge du fait ne peut reconnaître relie des parties qui, sans provocation, a la première proféré des injures contre l'autre, il ne doit prononcer aucune peine (Cass. cr., 26 sept. 1826, D. Pr. out., 1331 ; Riom, 23 nov. 1852, Jour. Pal. 53, 1, 244).
La loi n'ayant fixé aucun intervalle après lequel la provocation serait réputée non avenue, le prévenu peut se prévaloir de Texcuse de provocation, bien qu'un intervalle plus ou moins long se soit écoulé entre la provocation et l'injure (Cass. cr. 18 août 1836, D. Pr. out. 1330).
Remarquons que l'article 33 § 2 ne fait aucune distinction entre l'injure verbale et l'injure écrite, et que par suite la provocation est une excuse dans un cas aussi bien que dans Tautre.
543. De l'injure non publique. Elle est une infraction à la loi sur la presse. Conséquences. — Si l'injure n'est pas publique, porte l'article 33 m /?ne, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'article 471 du Code pénal. Aux termes de cet article 471 § 11, seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, ceux qui, sans avoir été provo^ gués, auront proféré contre quelqu'un des injures, autres que celles prévues depuis l'article 367 jusques et y compris l'article 378. Sous l'empire de ces articles du code pénal, puis sous l'empire de la loi de 1819 qui les avait abrogés, l'injure ne constituait un délit qu'autant qu'elle était publique, et qu'elle renfermait l'imputation d'un vice déterminé. A défaut de ce double caractère de gravité et de publicité, l'injure ne constituait qu'une contravention de simple police, tombant sous l'application de l'article 471 § 11. Le législateur de 1881 a repoussé cette distinction entre l'injure qui renferme et celle qui ne renferme pas l'imputation d'un vice déterminé, et décidé que toute injure publique constitue un délit, de telle sorte que l'injure ne dégénère aujourd'hui en simple contravention qu'autant qu'elle n'est pas rendue publique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas reçu la publicité déterminée par les articles 23 et 28 de la loi sur la presse (Conf. n" 243 et s.).
La loi de 1819, dans son article 20, disposait que l'injure simple (c'est-à-