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règle (spécialement dans la loi du 29 déc. 1875) disparaisait sons les exceptions nombreuses qui déféraient aux tribunaux correctionnels les délits les plus nombreux et les plus habituels. Aujourd'hui au contraire, les seules infractions qui échappent à la juridiction de la Cour d'assises sont les contraventions matérielles punies de peines de simple police ou de peines correctionnelles, le délit d'outrage aux bonnes mœurs par dessins ou imprimés autres que le livre, et les délits de diffamation ou d'injure envers les particuliers.
Si les articles 31 et 33 § 1 de la loi sur la presse, qui punissent la diffamation et l'injure, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers les fonctionnaires publics et les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public à titre temporaire ou permanent, étaient sainement interprétés, l'article 45, aux yeux des partisans de l'extension de la compétence du jury, constituerait vraiment, comme l'a dit M. Lisbonne {loc. et/.), « une des dérogations les plus libérales au droit commun, et l'une des améliorations les plus larges des règles des juridictions. »
Mais la Cour de cassation, en adoptant une jurisprudence qui nous parait trop évidemment contraire au texte et à l'esprit de la loi pour être définitive, a singulièrement élargi le domaine légal de la juridiction correctionnelle en matière de délits de publication, d'une part en laissant sous l'application des articles 222 et suiv. du Gode pénal la plupart des injures verbales commises envers les dépositaires de l'autorité publique à l'occasion de leur fonctions (Gonf. n*' 522 et suiv.}, d'autre part, en refusant la qualité de fonctionnaires ou de citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, aux officiers ministériels, aux employés supérieurs de l'administration, aux membres des commissions des hospices, aux caissiers de caisses d'épargne » etc. etc. ^Gonf. n«« 485 et suiv.).
883. Enuxnération des oximes et délits déférés à la Cour d'assises. — Sont déférés à la Gour d'assises les crimes et délits suivants :
1« Provocation à commettre un crime ou un délit, quand elle a été suivie d'effet, ou à commettre un crime quand elle n'a été suivie que d*une tentative (art. 23) ;
2® Piovocation, non suivie d'effet, à commettre les crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, ou l'un des crimes contre la sûreté de l'Etat prévus par les articles 75 à 101 du Gode pénal (art. 24 § 1) ;
S*" Cris ou chants séditieux (art. 24 § 2) ;
4* Provocation à des militaires dans le but de les détourner de leurs devoirs (art. 25) ;
5* Offense au Président de la République (art. 26) ;
6* Publication ou reproduction de nouvelles fausses, ou de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers (art. 27) ;
1^ Outrage aux bonnes mœurs commis par la parole ou par la voie du livre (art. 28 combiné avec la loi du 2 août 1882) ;
8** Diffamation ou injure envers les Cours, les tribunaux, les armées de