COD. IXPL. DB LA PR. — COMPÉTBIICB. ART
terre oa de mer, les corps consiituéa et les administrations publiques (art. 30 et 33 § 1) :
9® Diffamation on injure, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers les ministres, les membres des deux Chambres, les fonctionnaires, les dépositaires au agents de Tautorité publique, les ministres des cultes, les citoyens chargés d'un service ou d*un mandat public, les jurés, et envers lei témoins à raison de la déposition (art. 31 et 33 § 1) ;
10* Offense envers les chefs d'état étrangers (art. 36) ;
11* Outrage envers les agents diplomatiques étrangers (art. 37).
834. Enumération des délits et oontraTentions-délits déférés aux tribunaux oorreotioxmels. — Sont déférés aux tribunaux correctionnels les contraventions punies de peines correctionnelles et les délits suivants :
1* Infractions aux prescriptions concernant le dépôt par l'imprimeur des exemplaires destinés aux collections nationales (art. 3 et 4) ;
2* Infractions aux dispositions des articles 6, 7 et 8 sur l'organisation de la gérance, la déclaration préalable à la publication de tous journaux et écrits périodiques, et la déclaration des mutations (art. 9) ;
3* Infractions aux prescriptions concernant le double dépôt par le gérant de deux exemplaires de chaque feuille ou livraison [du journal ou écrit périodique (art. 10) ;
4* Défaut dHmpression du nom du gérant au bas de tous les exemplaires (art. 11) ;
5® Refus d'insertion ou insertion tardive ou irrégulière des rectifications adressées par les dépositaires de l'autorité publique (art. 12), et des réponses adressées par les particuliers (art. 13) ;
6® Mise en vente ou distribution des journaux ou écrits périodiques étrangers dont la circulation est interdite (art. 14) ;
1^ Enlèvement, lacération ou altération, par un fonctionnaire ou agent de l'autorité, d'afQches apposées par ordre de l'administration, ou d'affiches électorales émanant de simples particuliers (art. 17 § 2 et 4) ;
8^ Outrage aux bonnes mœurs par dessins et imprimés autres que le livre (art 28 combiné avec la loi du 2 août 1882) ;
O"" Diffamation ou injure envers les particuliers (art. 32 et 33 § 2) ;
10^ Publication, avant leur lecture à l'audience publique, des actes d'accusation et autres actes de procédure criminelle (art. 38) ;
11^ Compte-rendu des procès en diffamation dans lesquels la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée, des procès civils dont les Cours et tribunaux ont interdit de rendre compte, et des délibérations intérieures des jurys et des Cours et tribunaux (art. 39) ;
12^ Ouverture ou annonce publique de souscriptions ayant pour objet d'indemniser des condamnations prononcées en matière criminelle ou correctionnelle (art. 40),
Sur les difficultés que peut soulever la question de compétence en matière
iT
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de diffamation enTers les adminùtrateun f entreprises financières, voir ci-des- SOS n* 571 ; et en matière de difiamation envers la mémoire des morts, Toir ci-dessas n* 549.
835. Enuinération des oontraventioils déférées aux tribunaux de simple police. — Les tnbanaax de simple police connaisent des con- IraTontions qui snivent :
1* Défaut d'indication snr an imprimé rendo publie da nom et da domicile de rimprimeor (art. 2) ;
2* Affichage snr les lieux réservés aux affiches des actes de Tautorité pabUque (art. 15 § 2 et 4) ;
3* Impression sur papier blanc d'affiches particulières (art. 15 § 3 et 4) ;
4* Enlèvement, lacération ou altération, par un particulier, d'affiches opposées par ordre de Tad ministration (art. 17 § 1), ou d'affiches électorales (art 17 §3);
5^ Omission ou fausseté de la déclaration de colportage (art. 21) ;
6* Défaut de présentation par le colporteur du récépissé de sa déclaration
(art. 21) ; 7. Injures non publique (art. 33 § 3).
[rattone loct)
836. Application da droit commun. — Ce >qa'il faut entendre par lien du délit. — Aux termes de Tarticle 12 de la loi du 26 mai 181 9, les poursuites à la requête du ministère public, en matière d'infractions commises au moyen de la presse, ne pouvaient être faites, quand les imprimés avaient été régulièrement déposés, que devant les juges du Ueu du dépôt ou de celui de la résidence du prévenu.
Quant aux poursuites exercées à la requête de la partie plaignante, elles pouvaient toujours être portées devant les juges de son domicile, lorsque la publication y avait été efiectuée.
Cette règle très sage, qui avait pour but d'éviter que des poursuites multipliées sur divers points du territoire où l'imprimé délictueux avait été publié ne fussent simultanément intentées pour un même délit, et qui soucieuse des droits de la partie lésée donnait à cette dernière la faculté d'exercer ses poursuites devant les juges de son domicile, sauvegardait tous les intérêts ; et l'on doit vivement regretter qu'elle n'ait pas été reproduite par la loi de 1881.
Cette dernière loi, ne contenant aucune disposition particulière sur la compétence territoriale, il faut nécessairement s'en référer aux règles du droit commun.
Or, d'après le droit commun, en matière de crimes ou délits, lespoursui-
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tes, qu'elles soient exercées par le ministère public ou par la partie lésée, peuvent être portées (art. 23, 64, 69 G. I. G.) :
Soit devant le juge du lieu du crime au du délit;
Soit devant celui du lieu de la réiidence du prévenu ;
Soit devant celui du lieu où le prévenu peut être arrêté.
De ces trois autorités, celle qui a été la première saisie, au moins par la délivrance d*un mandat d*amener, garde la compétence.
L'attribution de compétence faite à Tautorité du lieu de la capture offre peu d'intérêt pratique, en matière de presse (Gonf. art. 49) ; celle faite à Tautorite du lieu de la résidence du prévenu, ce qui doit s'entendre de la résidence habituelle (Gonf. Ghassan, t. II, p. 103), est parfaitement rationnelle ; mais la compétence attribuée d'une façon générale au juge du lieu où a été commis le crime ou le délit, n'est pas, à raison de la nature spéciale des délits de publication, sans pouvoir présenter de sérieux inconvénients, en ce sens, que lorsqu'il s'agit de délits commis au moyen de la presse^ elle expose les délinquants à des poursuites multiples sur les divers points du territoire où l'imprimé délictueux a été publié.
En matière de presse en effet, c'est la publication qui constitue le détit, en sorte, qu'à défaut d'une disposition spéciale cantonnant le délit dans le lieu où l'écrit s'imprime et d'où il part pour se propager, le lieu du délit est tout lieu dans lequel s'effectue la publication, d'où la conséquence que le droit commun, en matière de presse, attribue juridiction à tous les tribunaux dans le ressort desquels l'écrit coupable a été publié (Gass. cr. 30 janv. 1858, D. 58. 1. 378 ; Gass. cr. 8nov. 1861, D. 62. 1. 385 ;Pau,25janv. 1883, L. N. 83. 3. 71-121, et sur pourvoi, Gass. cr. 10 nov. 1883, L. N. 83, 3. 135 ; Gass. cr. 6 mars 1884, D. 85. 1. 135).
Si diverses procédures à raison d'une même publication s'engagent devant divers tribunaux, il conviendra d'agir en règlement des juges (Gonf. Ghassan, t. II. n* 1285 et Man. de la lib. de la presse, p.217) :
La preuve que l'écrit poursuivi a été effectivement publié dans le ressort du tribunal saisi pourra être faite par tous les moyens possibles.
Ajoutons que le poursuivant devra prouver en outre que la publication de l'écrit dans le lieu où les poursuites sont exercées s'est opérée par le fait ou avec la participation de la partie poursuivie. Il est vrai que l'article 12 de la loi du 26 mai 1819, dans le cas où la publication avait été faite en contravention aux prescriptions de la loi sur le dépôt des imprimés attribuait compétence au juge du lieu du délit, sans tenir compte de la coopération du prévenu au fait de publication dans ledit lieu, cette publication étant dans tous les cas présumée être son propre fait (Gonf. Ghassan, t. II, n*» 1285 ; de Grattier, 1. 388, 389, n<>' I et II). Mais il n'en saurait être ainsi sous l'empire du droit commun ; à défaut d'une disposition spéciale déclarant te prévenu responsable indistinctement du fait do publication, il est clair que, s'il n'y a point participé, il ne peut être déclaré responsable du délit ; et il est inadmissible qu'un fait matériel de publication puisse servir à régler la compétence à l'égard d'une personne, idors que ce fait, auquel
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elle est restée étrangère, ne saurait entraîner si^ cnlpal^lité (Conf. Qbl^san, t. II n* 1293 ; et Cass. cr. 18 sept. 1818, D. Br. o«t. 1463).
Ainsi» poar que le gérant d'un journal, par exemple, puisse être poursuivi devant le tribunal de tel ou tel lieu où il a été publié» il faut au moins que les faits de publication (vente, mise en vente, distribution) se soient accomplis avec sa coopération et son consentement. Cette coopération d'ailleurs résultera suffisamment du fait de Tenvoi du journal à des agents auxiliaires de publication, les faits de vente et de mise en vente accomplis par ceux-ci ne faisant que consommer le délit préparé et commencé par le gérant ; ou de son envoi à des abonnés, la distribution faite à cas derniers procédant de son fait personnel (Conf. Cass. cr. 30 janv. 1858, D. 58. 1. 378 et Cass. cr. 27 févr. 1885, D. 85. 1, 379. V. toutefois, Cass. cr. 18 sep. 1818, loc. cit.).
Dans le même ordre dldées, il faut décider qu'en matière de délits de récriture^ l'auteur de l'écrit ne pourra être poursuivi devant tout tribunal dans ]» ressort duquel il aura été publié, qu'autant que la publication y aura été faite avec sa coopération (Conf. Chassan. t. Il, n® 1293).
Quant aux délits de la parole, ils sont, comme les délits ordinaires» limités au lieu où ils sont commis, et l'application des règles ordinaires de oompé* ience, en ce qui les concerne, ne souffre aucune difficulté. Dana le cas exceptionnel où les paroles seraient proférées dans le ressort d'un tribonal et entendues dans le ressort d'un autre, les deux tribunaux seraient compétent! pour en connaître (Comp. ci-dessous, m fine).
La règle qui attribue compétence à tout tribunal dana le ressort duquel la publication a eu lieu, peut trouver son application en matière d'infractions à la loi sur la presse ne constituant que des contraventions punies de peines correctionnelles ; et elle a été appliquée par la Cour de cassation en matière de poursuites pour refus dinsertion de réponse (Cass. cr. iO nov. 1883, L. N. 83. 3. 135 rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Pau du 25 janvier 1883 ; voir ci-dessus, n^* 128 et 158), et pour publication anticipée Pactes de procédure criminelle (Cass. cr. 6 mars 1884, D. 85. 1. 135).
Mais il faudrait se garder de l'étendre aux contraventions, qui, comme celles concernant le dépôt dea imprimés et des journaux (art. 3 et 10), sont radicalement consommées à partir du moment où le fait initiai de la publication a été accompli ; le lieu de la contravention ne peut être ici que le lieu même où le dépôt doit être opéré.
En ce qui concerne les contraventions de simple police^ la se^le juridiction compétente poar en connaître est celle du lieu où elles ont été commises (art. 139, 140 et 166 C. I. C.) ; cette règle de cooipétence territoriale s'a(^>lique sans difficulté aux contraventions punies par les articles. 2, 15, 17 et 21 de la loi sur la presse.
Quant à la contravention d'iojuie non publique (art. 33 § 3), il y a lieu, quand elle est commise par lettre envcqréed'uo lieu dans un autre, de la considérer comme une contravention suoceasive, apparaissant an Ueu. d'où part la lettre et se perpétrant au lieu de destination, en sorte que les deux juges de
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psix des cantoDi où la lettre à étd espidiée et reçus lont compétenU pour en coonalitre (Trib. ûraple poL. de ParU, 30 mù 18KI, Gax-Trib. 1-2 juin].
8S7. Des difltunations ou injures attaquant simultanément un fonctionnaire dans sa vie publique et dans aa vie privée. — Le foac- Uounaire (ou toute autre personne visée par l'arlicle 31) diffamé) oa injurié en même temps dans sa vie pnbliqae et dans sa vie privée, a, en principe, la facolté de restreindre sa poursuite 'aux faits diffamatmres ou injurieux concernant sa vie privée, et d'en saisir la juridiction correctionnelle ; toutefois, cette restriction ne peat être acceptée qu'autant qu'il n'existe pas une connexité évidente, c'est-à-dire une véritable mdimibiUti entre les deux ordres d'imputations (Cass. cr. 4 juill. 1851, D. SI. 1.330).
Dans ce dernier cas, le tribunal correctionnel est dans l'obligation de H déclarer incompétent, les faits ne pouvant être appréciés dans leur ensemble que par la Cour d'assises qui a la plénitude de jnri<Hetion.
Mais une certaine connexité entre les imputations relatives & la vie privée et celles concernant la vie publique delà personne diffamée, qui ne ferait point obstacle & ce que les premières pussent être appréciées séparément, est insuffisante pour entraîner l'incompétence de la juridiction correctionnelle. It faut, pour qu'il eu soit ainsi et que la partie poursuivante soit dans l'obligation d'exercer ses poursuites devant la Cour d'assises, qu'il y ait réellement indivUibilité (Cass. cr. 15 mai 1873, D. 74. 1. 498 ; Cass. cr. 4 janv. 1884, Bull cr., — Comp. en outre les arrêts ciés sons le n* suivant).
Cette indivissibllité existe, qnand les impntati<H» des deux ordres, parues dans un même article ou dans des articles séparés, se lient esseatiellement entre elles, qu'elles tendent an même but, et que la poursuite isolée de celles concernant la vie privée a pour résultat d'en modifier la portée et le caractère (Conf. Riom,37déc. 1881,L. N. 83, 3.49-34 et 5tr. 82. 3. 87; Trib. de Compiègne, 13 juin 1882, L. N. 83, 3, 61-80 et Dnrii du 18 juin ; Amiens, 15 juin. 1882, L. N. 83. 3. 69.87 ; Nancy, 18 août 188S, L. N. 83. 3. fô-97 ; Trib. corr. Seine, 26 juill. 1883, L. N. 83. 3, 103-334 et J>roit dn4 août 1883. — Y. en outre l'arrêt précité de la Chambre criminelle du 4 juillet 1851 , duquel il résulte implicitement qu'il appartient à la Cour suprême de contrêler, d'après le texte de l'écrit incriminé, s'il y a ou non indivisibilité entre les deux ordres d'imputations).
Nous venons de voir qu'en debors du cas d'indivisibilité, la personne diffamée à la fois dans sa rie publique et sa vie privée peut opter entre la Cour d'assises et le tribunal correctionnel, en restreignent sa plainte dans ce dernier cas aux imputations dirigées contre sa vie privée ; mais pour que cette option pour la jaridictioncorreotionnellfl toit valablement exercée et permette àcelle-ci de se déclarer compétente, n'est-il pas nécessaire que le poursuivant ne formule dans sa plainte on dans sa citation que les atta-
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qaes touchant sa Tie privée, et qa'il garde le silenee sur ]es aatres oa déclare toat au moins expressément ne pas s'en faire grief?
La jurisprudence s'est d*abord prononcée très-formellement dans le sens de Taffirmative, en décidant que le tribunal ccrrectionnel, auquel était déféré, fune manière générale^ un article renfermant des imputations relatives à la vie publique et à la vie privée du plaignant, devait se déclarer incompétent sur le tout et renvoyer le prévenu devant la Cour d'assises ayant plénitude de juridiction pour apprécier Tensemble des imputations, et qu'il en devait être ainsi lors même que le plaignant exprimait tardivement l'intention de réduire sa plainte aux faits de la vie privée (Paris, i3 févr. 1847, D. 47. 2. 7i, et la note où sont rapportés les arrêts antérieurs de la Chambra criminelle rendus dans le même sens ; Gass. cr. 17 janv. 1851, D. 51. i. 106). — y. en outre, Paris, 23 déc. 1885, Gaz. Trib. 6 mars 1886.
Mais la Chambre criminelle, dans un arrêt du 15 mai 1873 (D. 74. 1. 498) a abandonné cette jurisprudence, en décidant (ce qui nous parait d'ailleurs parfaitement juridique) que le tribunal peut légalement restreindre l'action dont il est saisi aux faits diffamatoires de la vie privée du plaignant, comme l'eût pu faire le plaignant lui-même en formulant sa demande.
Il n'en est pas moins vrai que le plaignant agira toujours prudemment, en ayant soin de ne viser dans sa plainte que les faits concernant sa vie privée, le fait de formuler cette plainte d'une manière générale, créant une sorte de préjugé en faveur de V indivisibilité des imputations et Texposant d'autre part à voir déclarer sa citation nulle pour défaut de précision ou inexactitude dans la qualification et lé visa des textes de la loi invoqués à l'appui de la demande (art. 50 et 60).
838. Des difE&mations et injures attaquant simultanément des fonctionnaires et des particuliers. — Dans cette hypothèse, comme dans la précédente, la jurisprudence décide qu'une sorte de connexité entre les imputations dirigées contre des fonctionnaires ou autres personnes publiques» à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, et celles concernant de simples particuliers , ne saurait mettre ceux-ci dans l'obligation de porter leur action devant la Cour d'assises, les tribunaux correctionnels n'étant incompétents pour en connaître qu'autant qu'il y a indivisibilité entre les deux ordres d'imputations (Cass. cr. 5 sept. 1872, D. 73. 1. 46; Cass. cr. 19 mai 1882, L. N. 83. 3. p. 32 ; Cass. cr. 16 mai 1884, L. N. 84. 3. 139-61).
Suivant l'arrêt du 5 septembre 1872, il y aurait indivisibilité, si l'écrit diffamatoire indiquait un seul et même fait auquel de simples particuliers et des fonctionnaires auraient coopéré, ou une série de faits identiques auxquels des particuliers auraient simultanément participé avec des personnes revêtues de fonctions publiques, ou bien encore si l'écrit alléguait des faits qui auraient été accomplis par des particuliers et des fonctionnaires, par suite d'un concert, d'une résolution arrêtée d'avance pour arriver à un résultat préparé et obtenu par une entente et une action commune (art. 227. C.LC.)
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S. 4. — Dos fvridietloaa ezCrAordlnafres.
839. Compétence des Cours et tribunaux ordinaires en matière de délits d'audience. — Aux termes de l'article 181 C. I. G., les Cours et tribunaux ordinaires, jugeant soit civilement soit eorrectionnellement^ ont compétence pour réprimer séance tenante les délits correctionnels^ commis dans Tenceinte et pendant la durée de Taudience (Gonf. n^*681 et suiv).
Cette juridiction exceptionnelle 8*exerce sans difficulté quand le délit de publication commis à Taudience est en principe justiciable des tribunaux correctionnels ; mais il faut aller plus loin et reconnaître avec une jurisprudence constante que les lois spéciales qui comme la loi sur la presse, attribuent au jury certains délits punis de peines correctionnelles, ne modifient en rien la juridiction exceptionnelle et d'ordre public établie par l'article 181 G. I. C. (Cass. cr. 27 févr. 1832, D. Pr. out. 1433 ; Paris, 18 août 1849, D. 49. 2. 223 ; Amiens, 26 mai 1882, L. N . 1883. 3. 59-74 ; Angers, 11 ocl. 1882, Rev. crtt. 82, p. 425 ; Cass. cr. 19 déc. 1884, Gaz. 7rt6.26-27 déc. ; Nîmes, 2 juiU. 1885. Gaz. rn^.du 8 juillet.).
Nous rappelons d'ailleurs que cettejuridiction exceptionnelle est purement facultative (Y. n* 685).
840. Compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, soit ordinaires, soit d'exception, en matière de délits d'audience. — Tous les tribunaux de l'ordre judiciaire, soit ordinaires, soit d'exception, et même tous juges faisant publiquement un acte d'instruction puisent dans les dispositions de l'article 505 G. I. G., le pouvoir de réprimer séance tenante les injures qui accompagnent un tumulte causé à leur audienceou dans le lieu où se fait publiquement une instruction.
En vertu de cette disposition, un juge de paix, par exemple, tenant audience civile on de simple police, est compétent pour punir de peines correctionnelles une injure (ou difi'amation) proférée contre un particulier, et même, en tenant compte de la jurisprudence rapportée sous le n* précédent, une injure dirigée contre une personne publique, notamment contre un témoin^ à raison de sa déposition, bien que ce dernier délit ne soit en principe justiciable que de la Cour d'assises (Gonf. n^ 695 et suiv.).