‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 44 sur 91 · COD. BXPL. DB LA PR. — COMPÉTBIICB. ART · texte numérisé non relu

COD. BXPL. DB LA PR. — COMPÉTBIICB. ART

842. Compétence de la 1^ ohambre de la Cour d'appel en de délits commis par les magistrats, officiers de police judiciaire et hauts fonctionnaires, désignés par les articles 479, 483 du Code pénal et 10 du décret du 20 avril 1810. — Art. 479. G. P. « Lors- « qa*iin juge paix, un membre du tribunal correctionnel on de première intcc tance, on un officier chargé du ministère public près Tun de ces tribunaux c sera prévenu d'avoir commis hors de iet fonctions un délit emportant une c peine correctionnelle^ le procureur général près la Cour impériale le fera « citer devant cette Cour, qui prononcera sans qu*il puisse y avoir appel.

Art. 488 C. P. n Lorsqu'un juge de paix on de police, ou un juge faisant « partie d*un tribunal de commerce, un officier de police judiciaire, unmem- « bre d'un tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier charc gédu ministère public près l'un de ces juges ou tribun aux,sera prévenu d'ac voir commis,dai» Vexerdce de ses fonctions^un délit emportant une peine cor^ « rectionnelle^ ce délit sera poursuivi et jugé^ comme il est dit à l'article

Les magistrats visés par l'article 479 étant visés également par l'article 483, il en résulte que pour eux, il n'y a pas à distinguer entre les délits commis dans l'exercice ou en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

Quant aux juges des tribunaux de commerce et aux officiers de police judiciaire, qui ne figurent que dans l'article 483, ils ne peuvent invoquer le bénéfice de juridiction établi par l'article 479, que pour les délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions (Cass. cr. 34 févr. 1831, Bull.

er.,)

Ces dispositions du Code pénal ont été complétées par l'article 10 du décret du 20 avril 1810 qui a étendu ce bénéfice de juridiction aux grands officiers de la Légion d'honneur, aux généraux commandant une division ou un département, aux archevêques, aux évéques, aux présidents de consistoire, aux membres de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, des Cours impériales et aux préfets.

Et l'article 4 du décret du 6 juillet 18i0 a disposé que les causes correctionnelles dans les cas de Tarticle 479 C. I. C . et de l'article iO du décret du 20 avril 1810, seraient portées à la Chambre civile de la Cour impériale présidée par le premier président.

A la suite du décret du 19 septembre 1870, portant abrogation de l'article 75 de la Constitution de l'an TIII, on s'était demandé si l'article 479 G. I. C. n'était pas abrogé, en tant au moins qu'il réservait le droit exclusif de poursuite au Procureur Général ; mais la question a été résolue négativement par divers arrêts de la Cour suprême (Cass. cr. 9 et 19 févr. 1872, D. 72. 1. 202 et 73. 1. 286 ; Cass. cr. 24 déc. 1874, D. 75. 1. 442 ; Cass. cr. 4 juil. 1884, D. 85. 1. 129).

848. Le privilège de juridiction établi par Part. 479 peut-U être

coD. EXPL. Di LA PR. — cohpAtenck. ART. 45. 359

invoqué en matière de délits de presse justiciables de la Cour d'assises ? — Les règles exceptionnelles de cempétence, établies par l'article 479 G. I. G. (nous parlerons plus loin, n® 881, des règles exceptionaelles qa'établit cet article en ce qni concerne le droit de poursuite), tronvent facilement lenr application en matière de délits de presse jastitiables en principe des tribunaux correctionnels ; mais leur application en matière de délits déférés par la loi sur la presse à la Gour d'assises soulève au contraire une grave difficulté.

Quand un maire, par exemple (pour prendre une espèce qui s*est récemment présentée devant la Gour d'assises du Tarn et qui a donné lieu à un pourvoi devant la Ghambre criminelle)» est diffamé où injurié à rakon de ses fonctions par un préfet (Y. art. 10 de la loi du 20 avril 1810), est-ce la Cour d'assises qui est compétente pour connaître du délit en vertu de Tarticle 45 de la loi sur la presse, ou bien est-ce au contraire à la première Chambre de la Gour que ce délit doit être déféré, en vertu des articles 479 C. I. G. et 4 du décret du 6 juillet 1810?

M. le conseiller Sevestre, dans son rapport sur le pourvoi formé contre Tarrèt de la Gour d'assises du Tarn du 8 mars 1883, a présenté sur cette question les observations suivantes : « Pour qtie l'attribution au jury de cer- « tains délits de diffamation on d'injure pût avoir pour conséquence de prî- « ver les préfets et autres fonctionnaires des garanties spéciales édictées en <c leur faveur par la loi de 1810 et par l'article 479 G. I. G., en ce qui conii cerne la poursuite et l'instruction des délits de cette nature qui leur se- « raient imputés, il faudrait qu'il résultât de ces deux articles que la voce lonté du législateur a été de ne les soustraire à la juridiction ordinaire « pour les soumettre à la juridiction élevée et toute spéciale de l'article 479, « que pour les délits de la compétence de\ tribunaux correctionnels ; or,il « suffit de se reporter au texte de ces deus articles et de les combiner l'un « avec l'autre pour se convaincre que telle -n'a pas été son intention, et lyae « ce qu'on a voulu, c'est que tout délit emportant une peine correctionneik, (c comme le dit l'artiele 479, lorsqu'il aurait été commis par certains fonc- « tionnaires,fût soumis pour la poursuite et l'instruction aux règles édictées c par ledit article, abstraetUm faite de la jurididion chs,vgée déjuger les dé- « lits de même nature commis par des non-fonctionnaires ou par des fonc- « tionnaires autres que ceux indiqués dans l'artide 479 et dans la loi de « 1810. »

Nous ne saurions, quant à nous, nous rallier à cette interprétation, qui repose tout entière sur on assez pauvre argumetit de texte et qui nous semble méconnaître aussi bien l'esprit de la loi de 1881 que celui du Gode pénal et de la loi de 1810.

n La loi nouvelle, a dit M. Lisbonne dans son rapport à la Ghambre, est

« une loi d'affranchissement et de liberté ; le projet réalise la pensée et

« les vœux qu'ont de tout temps exprimés les orateurs les plus avancés da « parti républicain »

Convaincus que la juridiction populaire du jurÊJÊ^ÊÊÊÊUe qm^ en ma-

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