‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 45 sur 91 · COD. BXPL. DB LA PR. ^ COMPÉTBIICB. ART · texte numérisé non relu

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tière de délits de presse, offrait à toas les pins grandes garanties, les antenrs de la loi de 1881 en ont fait la juridiction de droit commun ; Tonlant déférer à cette jaridiction tons les délits de la parole on de la presse touchant plus ou moins la politique (Y. ci-dessus, les travaux préparatoires, n® 832), ils ont disposé dans les termes les plus généraux, sans réserve d*aucune sorte, que le jury connaîtrait des diffamations ou injures envers les fonctionnaires publics à raison de leurs fonctions ; dès lors, il n*est pas téméraire d*afBrmer que le législateur de 188i n'a point entendu faire prévaloir sur la juridiction des Cours d'assises la juridiction exceptionnelle de la première Chambre de la Cour.

On pourrait donc conclure à l'abrogation des articles 479 C. I. C. et 10 de la loi du 20 avril 1810, au moins en ce qui concerne la règle de compétence spéciale qu'ils établissent, s'il était vrai, comme le dit M. le conseiller Sevestre dans le passage de son rapport ci-dessus rapporté, que ces articles eussent entendu soumettre à cette compétence tous les délits emportant une peine correctionnelle, abstraction faite de la juridiction chargée d'en connaître. Hais, suivant nous, il n'y a même pas lieu, au point de vue de cette compétence de la 1** Chambre de la Cour, de parler d'abrogation partielle des dits articles par la loi de 1881 , par cette raison que ces articles n'ont jamais entendu soumettre à cette juridiction exceptionnelle que les délits justiciables des tribunaux correctionnels. L'article 10 de la loi du 20 avril 1810 parle en effet des délits de police correctionnelle: et, si l'article 479 parle au contraire des délits emportant une peine correctionnelle^ on ne peut raisonnablement donner à cette formule le sens que lui attribue Thonorable conseiller rapporteur, attendu qu'à l'époque de la rédaction du Code d'instruction criminelle il n'existait point de délits punis de peines correctionnelles qui fassent en principe justiciables de la Cour d'assises, de sorte que pour les rédacteurs de ce Code, les délits emportant une peine correctionnelle se confondaient avec ceux qui étaient de la compétence des tribunaux correctionnels.

Et ce qui prouve, en dépit de la formule de l'article 479, qu'ils ont, dans cet article et les suivants, visé tout particulièrement la question de compétence et do juridiction, c'est que Tune des principales raisons d'être de ces dispositions se tire de cette considération de haute justice et de convenance hiérarchique, qu'il faut empêcher que la position de l'inculpé n'exerce sur l'esprit du juge (son collègue ou son inférieur) une influence fâcheuse. Il est difficilement admissible en effet qu'un juge, par exemple, prévenu d'un délit de la compétence du tribunal correctionnel soit jugé par le tribunal dont il fait partie ; aussi à la compétence de ce tribunal l'article 479, complété par l'article 4 du décret du 6 juillet 1810, substitue celle de lai'* Chambre de la Cour.

Qu'il s'agisse au contraire d'un crime commis par ce juge, l'article 480 prescrit bien certaines mesures spéciales, mais ne dessaisit pas la Cour d'assises (Conf. D. Mise en jug. n« 285; Le Sellyer, t. IV, n*» 1640), cette juridiction offrant au regard du magistrat poursuivi devant elle toutes les ga-

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ranties d'impartialité et dlndôpendance désirables (Voir au sorplns Tarticle 1 8 de la loi du ^ avril 1 810).

Ce serait donc aller aussi bien contre Tesprit des lois de 1807 et 18i0 que contre celui de la loi de 1881, que de dessaisir la Cour d'assises au profit de la première Chambre de la Cour, quand le fonctionnaire est inculpé d'un délit dont la connaissance, par exception à la règle générale, a été attribuée au jury, la compétence exceptionnelle de la première Chambre n'ayant plus alors aucune raison d*ètre.

C'est d'ailleurs ainsi que cette question de compétence avait été résolue par la Cour de cassation elle-même dans un arrêt du 14 avril 1831 (Bull, cr. n"" 80 ; D. 31. 1. 157], rendu, sur les conclusions conformes de M. le Procureur Général Dupin, sous l'empire de la loi du 8 octobre 1830, qui avait attribué au jury la connaissance des délits de presse en général et de certains délits politiques.

Par cet arrêt, la Chambre criminelle affirmait hautement que la loi du 8 octobre 1830 avait établi une compétence nouvelle et générale, qui n'admettait aucune des distinctions applicables au jugement des délits soumis à la juridiction correctionnelle, que la garantie du jury et de toutes les formalités qui le précédent et l'accompagnent appartiennent à tous ceux qui sont prévenus des délits dont il doit connaître, et que les articles 479 et 483 C. I. C, n'étant relatif $ qu'au cas où le fait ett de la compétence de la juridiction correctionnelle^ ne peuvent être invoqués, lorsqu'il s'agit d'un fait dont la connaissance est attribuée aux Cours d'assises.

Telle était aussi l'opinion unanime des auteurs, qui avaient commenté les lois sur la presse (Conf. Chassan, t. II, n^ 1360 ; de Grattier t. I. p. 319 ; Parant, p. 259), et ce qui était une vérité aux yeux de la doctrine et de la jurisprudence sous l'empire de la loi du 8 octobre 1830 est resté une vérité sous l'empire de la loi de 1881, qu'on doit proclamer avec d'autant moins d'hésitation qu'aucune loi sur la presse ne s'était montrée aussi favorable que cette dernière à l'extension de la compétence du jury.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 4 juillet 1884 (D. 85. I. 129, et la note conforme à notre opinion), intervenu sur le pourvoi formé contre TaiTêt de la Cour d'assises du Tarn du 8 mars 1883, n'a pas tranché formellement cette question de compétence, ayant cassé l'arrêt déféré à sa censure en se basant sur ce motif que la Cour d'Assises s'était considérée à tort comme légalement saisie par une citation directe à la requête de la partie civile. Mais du moment où elle décide que l'article 479 s'applique en principe aussi bien aux délits justiciables de la Cour d'assises qu'à ceux qui sont déférés au tribunal correctionnel, et que cet article, en tant qu'il confère au procureur général le droit exclusif de poursuite, n'a pas été abrogé par l'article 47 § 6 de la loi sur la presse, qui donne à la partie lésée le droit de citation directe devant la Cour d'assises (Voir ci-dessous, n® 881, la réfutation de cette jurisprudence), il est permis de penser qu'elle déciderait également aujourd'hui, contrairement à l'arrêt du 14 avril 1831, que la première Chambre de la Cour est seule compétente pour connaître éÊÊÊÊÊÊÊÈdét^réB par

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Tartide 45 de la loi sar la prefêse an jaiy, qaaftd ces délits Mont eomiiiis par les personnes qualifiées dans les articles 479 et 483 C. I. C, et 10 de la loi da 20 ayril 1810.

Toutefois, les deux questions, bien qu'unies par un lien étroit de connexité, peuvent à la rigueur comporter deux solutions différentes ; et Ton peut concevoir, comme Ta d'ailleurs indiqué M. le conseiller rapporteur, un système, qui, en réservant au Procureur général le droit exclusif de poursuite reconnaîtrait néanmoins qu'en matière de délitsde presse justiciablesde ta Cour d'assises, ce magistrat doit exercer ses poursuites devant cette juridiction substituée par la loi sur la presse à celle de la première chambre de la Cour.

C'est ftinsi d^aillenrs que, sous l'empire de la loi du 8 octobre 1830, les commentateurs des lois sur la presse enseignaient que si cette loi avait modifié les règles de compétence établies par l'article 479, elle n'avait point disposé en vue des règles spéciales d'instruction et de poursuite établies par le même article, règles qui devaient continuer à être observées en tant au moins qu'elles n'étaient pas incompatibles avec le renvoi aux Cours d'assises (Y. Duvergier, Collection des Lois, 1830, p. 275 ; Ghassan, t. Il, p. 645 ; de Grattier, p. 319 etsuiv., et p. 405).

Cette interprétation était en effet parfaitement judicieuse ; et le principe peut encore en être accepté, quand la partie civile agit par voie de plainte ; mais en tant qu'elle réservait le monopole de la poursuite au Procureur Général, cette interprétation ne nous parait pas pouvoir être maintenue en présence de l'article 47 § 6 de la loi de 1881, qui, à la différence de la loi du 8 octobre 1830, accorde d'une façon générale à la partie lésée le droit de citation directe devant la Cour d'assises (Conf. n® 881).

844. — Compétence des Cours d'appel en matière des délits commis par des membres de llJniTersité ou des étudiants. •— Aux termes de l'article 160 du décret du 15 novembre 1811, concernant le régime de l'Université, les procureurs généraux peuvent requérir et les Cours royales ordonner que des membres de tuniversité ou étudiants, prévenus de crimes ou délits, soient jugés par les dites Cours ainsi qu'il est dit pour ceux qui exercent certaines fonctions, à la loi du 20 avril 1810, article iO, et au code d'instruction criminelle, article 479.

On admet généralement que cet article, d'après le titre sous lequel il est placé, n'est applicable qu'en matière de crimes ou délits commis dans Vintérieur des établissements de l'Université (Legraverend, t. II, p. 662 ou 722 ; Chassan, t. II, p. 646).

En matière de délits de presse, cette disposition, suivant nous, ne pourrait plus s'appliquer qu'au cas où il s'agirait de délits justiciables des tribunaux correctionnels.

INotons en outre qu'aux termes de ee même décret du 15 novembre (art. 41, 71, 73), la juridiction universitaire connaît disciplinairement des injures, dif-

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f amaiions on calomnies commises par un membre de ITJnivenitô envers un autre membre.

Cette action disciplinaire ne fait point d'ailleurs obstacle à ce que les injures ou diffamations soient poursuivies devant Tautorité judiciaire (Ghassan, t. II, n» 2£|06 ; Faustin Hélie, t. YI, p. 788 ; Montpellier, 29 avril 1837, Droit du 12 mai. — Contra Orléans, et Paris, 3 oct. 1833, P. 1834. 1.473).

845. — Compétence des Conseils de guerre pour l'armée de terre et Parmée de mer. — Tout individu appartenant à Y armée de terre est justiciable des conseils de guerre. Les militaires de Tarmée de terre ou de Tarmée de mer, et assimilés, présents sons les drapeaux ou considérés comme tels, sont justiciables en principe des conseils de guerre, pour tous crimes ou délits, sans distinction entre les délits purement militaires et les délits réprimés par le Code pénal et les lois spéciales (art.55 et suiv.du c. dej. m. du 9 juin 1857, p. Tarm. de terre ; art. 76 et suiv.du c. de j. m.du 4 juin 1858, p. Tarm.de mer).

De cette règle générale de compétence il résulte que les militaires ou marins, et assimilés, en activité de service ou portés présents sur les contrôles qui se rendent coupables de délits de presse^ sont justiciables des tribunaux militaires ou maritimes, sans qu*il y ait à distinguer d^ailleurs entre ceux de ces délits que la loi sur la presse défère aux tribunaux correctionnels, et ceux dont elle attribue la connaissance aux Cours d^assises.

On soutiendrait en effet à tort, suivant nous, que la loi sur la presse en déférant certains délits à la Cour d'assises, a, en ce qui les concerne, dérogé aux règles de compétence établies par les codes de justice militaire^ le con* seil de guerre étant un véritable jury, appelé à statuer sur toutes les infractions commises par des militaires, qu'elles soient d'après le droit commun justiciables des Cours d'assises ou des tribunaux correctionnels. C'est dans ce sens d'ailleurs que les auteurs s'étaient prononcés après la loi du 8 octobre 1830 (Ghassan, t. II, n^ 2335 ; Parant, p. 255; Grattier, 1. 1. p. 403 et t. II, p. 217 ; Pegat, p. 79).

Ajoutons d'ailleurs qu'en fait, au moins quand il s'agira de délits commis au moyen de là presse, les militaires qui y auront participé seront poursuivis devant la Cour d'assises ou le tribunal correctionnel, les codes de justice militaire (art. 76 arm. déterre, et art. 103 arm. de mer) disposant expressément que lorsque la poursuite d'un crime^ d'un délit ou d'une contravention comprend des individus non justiciables des tribunaux militaires et des individus justiciables de ces tribunaux, tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires.

846. Compétence des Conseils de guerre pendant l'état de siège.

— L'article 70 du Code de justice militaire dispose que les conseils de guerre, dans le ressort desquels se trouvent les communes et les départements déclarés en état de siège et les places de guerre assiégées ou investies, connaissent de tous les crimes et délits commis par les justiciables des conseils de guerre aux armées, sans p|MBi|^^® l'application de la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.

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