‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 46 sur 91 · COD. BXPL. DE LA PB. — COMPÉTIHCE. ART · texte numérisé non relu

COD. BXPL. DE LA PB. — COMPÉTIHCE. ART

Aux termes de l*article 8 de cette dernière loi, les tribunaux militaires peuvent (si Tautorité militaire veut en dessaisir les tribunaux ordinaires) être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la constitution, contre F ordre et la paix publique^ quelle que toit la qualité des auteurs principaux et des complices.

a Si, sous le régime de Tetat de siège, a déclaré le rapporteur de la corn- « mission (Moniteur ^ 1849, p. 2654), un délit de la presse rentrant dans Ténu* c mération de Farticle 8 a été commis, il ne peut être soustrait au droit commun de Tétat de siège, d

Parmi les délits de presse qui peuvent être ainsi déférés aux Conseils de guerre, il convient de citer particulièrement les crimes et délits de provocation prévus par les articles 23 et 25, et le délit de fausses nouvelles.

Ajoutons que le régime de l'état de siège place la presse sous la dépendance absolue de l'autorité militaire.

Celle-ci puise en efiet dans les dispositions de Tarticle 9 de la loi de 1849 le droit de faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens, et d'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entraîner le désordre.

En vertu de ces pouvoirs de police discrétionnaires, Tantorité militaire peut, dans les lieux soumis à l'état de siège, suspendre ou supprimer les journaux, prohiber le colportage,et saisir toutes les publications qu'elle juge dangereuses.

On sait d'ailleurs qu'aux termes de la loi du 3 avril 1878, modificative des articles 1, 2, 3 et 12 de la loi du 9 août 1849, l'état de siège ne peut plus être déclaré que par une loi, et seulement au cas de péril imminent, résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée. Cette loi doit désigner les lieux soumis à Tétat de siège et déterminer sa durée. Toutefois, en cas de dissolution de la Chambre des députas, le Président de la République a le droit de décréter provisoirement Tétat de siège dans les territoires menacés par l'ennemi.

Il convient d'observer en outre que l'article 7 de la loi de i878 maintient expressément l'article 5 de la loi de 1849, qui dispose que dans les places de guerre et postes militaires^ soit de la frontière, soit de Tintérieur, la déclaration de l'état de siège peut être faite par le commandant militaire, dans les cas prévus par la loidu 10 juillet 1791 et par le décret du 24 décembre 1811. Les effets de cet état de siège, qui suppose une guerre étrangère, sont déterminés par les dispositions de cette loi et de ce décret (art. 10 de la loi du 9 août 1849).

Sur tous ces points, voir Fabreguettes, 1. 1, n®' 172 et suivants.

§ s. — AppIlcatloB dn prlaelp* de Ia «éparatloB des ponYolrs.

847. De la oompétenoe de l'autorité judioiaire en matière de délits de publication contenus dans des actes administratifs. — Tout

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