‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 47 sur 91 · COD. BXPL. DB LA PE. — GOMPÉTBRGB. ART. 45. 36S · texte numérisé non relu

COD. BXPL. DB LA PE. — GOMPÉTBRGB. ART. 45. 36S

citoyen qui croit être personnellement lésé par an acte administratif, et spécialement par un acte du corps municipal, peut y aux termes de l'article 60 de la loi des 14-22 déc. 1789, s'adresser à Tautoritô administrative supérieure pour le faire annuler.

La Cour de cassation a toujours jugé que ce droit de recours parement administratif et tendant à l'annulation de Tacte délictueux ou dommageable, n'était point exclusif du droit de poursuite devant l'autorité judiciaire à fin de répression du délit ou de réparation du préjudice souffert ; qu'en conséquence, les tribunaux civils ou correctionnels étaient compétents en principe pour statuer sur les diffamations ou injures contenues soit dans une délibération cTun conseil municipal^ soit dans un arrêté préfectoral (Gass. cr.

22 août i840, D. 40. 1. 436 ; Cass. cr. 17 mai 4845, D. 42. 1. 347 ; Gass. cr.

23 juin. 1861, D. 61. 1. 455 ; Gass. cr. 22 janv. 1863, D. 63. 1. 52 ; Gass. cr. 19 janv. 1875, P. 75. 893 ; Gass. req. 10 déc. 1879, P. 79. 616; Gass. req. 7. juilL 1880, D. 82. 1. 71 ; Gass. req. 4 août 1880, P. 82. 470).

Le Gonseil d'Etat jugeait au contraire que le recours ouvert à tout citoyen lésé par un acte administratif devant l'autorité administrative supérieure était exclusif de tout autre (Gons. d'Etat, 9 déc. 1842, D. Pr. eut. 1170 ; Gons. d'Etat, 18 mai 1854, D. 55. 3. 1 ; 17 août 1866, D. 67. 3. 58; 23 mai 1870, D. 70. 3. 74) ; mais, après le décret du 19 septembre 1870, portant abrogation de l'article 75 de la constitution de l'an YIII, le Gonseil d'Etat s'est rallié à la jurisprudence de la Gour de cassation (3 arrêts en date des 7 mai 1871, D. 72. 3. 17 et arrêt du 18 mai 1872), qui a été ensuite formellement consacrée par le tribunal des conflits (Trib.conÛ.30jaill. 1873, Sir. 1874. 2. 28; 28 déc. 1878, D. 79. 3. 56; 13 déc. 1879, D. 80. 3. 102 ; 11 déc. 1880 ; 3 avril 1881 ; 19 nov. 1881 ; 22 mars 1884, Gaz. Tria, du 8 mai 1884).

G'est donc un point constant aujourd'hui en jurisprudence que le recours administratif ouvert à la partie lésée par l'article 60 de la loi des 14-22 déc. 1789 ne fait point obstacle à ce que celle-ci poursuive devant l'autorité judiciaire la répression et la réparation des diffamations ou injures contenues dans un acte administratif.

Mais il importe de ne point exagérer la portée de cette jurisprudence, qui n'entend en définitive porter aucune atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, et de bien comprendre que le pouvoir de l'autorité judiciaire expire ou au moins se trouve suspendu là où elle ne pourrait statuer sans que sa décision impliquât un blâme, une critique, une condamnation d'un acte administratif (Y. les décisions ci-dessus rapportées, et spécialement les jugements du tribunal des conflits des 30 juillet 1873 et 28 déc. 1878).

Pour préciser cette jurisprudence, nous ne saurions mieux faire qu'analyser ici aussi exactement et littéralement que possible les judicieuses observations faites à ce sujet par M. le conseiller Sevestre dans le remarquable rapport par lui présenté à la Gour de cassation sur le pourvoi auquel avait donné lieul'arrèt de la Gour d'assises du Tarn du 8 mars 1883, dont nous avons d-deisus parlé (n"" 848), et par lequel cette Cour saisie d'une action

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en âiffamHtion intentée à la requête d*an maire se prétendant diffamé par un arrêté pris contre lui par un préfet 8*était déclarée immédiatement incompétente à raison des liens étroits d'indivisibilité qui rattachaient les imputations incriminées à Tacte administratif lui-même.

Si le principe de la séparation des pouvoirs (Loi du 24 août 1790, tit. Il, art. 3 ; décr. du 16 fructidor, an III), a dit en substance M. le conseiller rapporteur, s'oppose à ce que Tautorité judiciaire interprète et censure un acte administratif, il ne fait pas obstacle à ce que cette autorité vérifie, si, parmi les motifs de cet acte administratif, il n*en est pas d'inutiles, d'étrangers à l'acte lui-même, constituant par eux-mêmes et en dehors de Tacte administratif dont on peut les détacher des faits personnels à leur auteur, délictueux ou dommageables, et justiciables à ce titre, soit des tribunanx civils, soit des tribunaux de répression.

Le premier devoir de l'autorité judiciaire, lorsqu'elle est saisie de questions de cette nature et qu'elle a à vérifier les limites si délicates qui séparent l'acte administratif du fait personnel^ est donc de rechercher avant tont si la décision qu'on sollicite d'elle n'aurait pas pour conséquence un jugement, une appréciation, une condamnation de l'acte administratif luimême. Si le délit ne figure dans l'acte administratif que comme un horsd^œuvre, une superfétation, un accessoire inutile qui ne touche en rien i l'acte administratif lui-même, et qui, par suite, constitue de la part du fonctionnaire un acte personnel indépendant de l'exercice de sa fonction, Tantorité judiciaire, pouvant alors réprimer le délit sans censurer en aucune façon l'acte administratif, a le droit et le devoir non seulement de proclamer sa compétence, mais encore de statuer immédiatement. Si, au contraire, la disposition incriminée dans l'aete administratif sert à l'expliquer ou à le justifier, si elle s'y rattache par un lien tellement direct et indivisible que condamner cette disposition ce serait implicitement mais nécessairement condamner l'acte administratif lui-même, l'autorité judiciaire ne peut plus statuer immédiatement sur le délit qui lui est déféré. Mais doitelle alors (ainsi que l'avait fait la Cour d'assises du Tarn) conclure immédiatement à son incompétence? M. le conseiller rapporteur repousse cette conclusion ; il ne faut pas perdre de vue, dit-il, qu'en matière de délits d'injures et de diffamations, l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer, et si elle se dessaisit de la prévention, avant que la légalité de l'acte administratif et des motifs sur lesquels il est fondé ait été appréciée préjudidellement par le Conseil d'Etat statuant au contentieux et appelé à maintenir ou à écarter comme excessifs les motifs incriminés, elle proclame prématurément une incompétence qui peut ne pas exister suivant le résultat de la décision du Conseil d'Ëtat. L'autorité judiciaire doit donc en pareil cas, tout en maintenant en principe sa compétence, surseoir à statuer et renvoyer au préalable la partie civile à se pourvoir par la voie contentieuse devant le Conseil d'Ëtat^ auquel il appartient de se prononcer non seulement sur le dispositif mais encore sur les motifii de l'acte administratif qu'il peut ou adopter ou rejeter. Si ces motifc sont rejetéf^ désavoués par le Conseil

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d'Etat, ils doiveat» fjora être considérés comme constituant un fait penonnel et l'autorité judiciaire reprend son empire et n'a plqs qu'à statuer ; que si, au contraire, le Conseil d*Etat les approuve et les consacre par sa décision, l'autorité judiciaire n'a plus alors qu'à se déclarer incompétente^ la légalité de ces motifs se trouvant désormais judiciairement établie.

Cette solution, ajoute M. le conseiller rapporteur» qui nous apparaît comme la plus conforme aux principes de la matière, a, en outre, Tavanlage de sauvegarder tous les intérêts en cause, puisque, sur la déclaration de compétence de l'autorité judiciaire, l'administration reste toujours maîtresse d'élever le conflit (même en matière correclionnelle, art, 2 de l'ord. du 1*' juin 1828), et que, d'autre part, tous les droits de la partie civile se trouvent réservés pour le cas où le Conseil d'Etat viendrait à censurer ou simplement à écarter les motib de l'acte administratif soumis à son appréciation.

On ne saurait, suivant nous, tracer avec plus de netteté et plus d'esprit juridique, les règles dont les tribunaux doivent s'inspirer toiite^ les fois qu'ils se trouvent en présence d'une de ces questions délicates soulevées par le principe de la séparation des pouvoirs.

Gonf. en outre, Ancoc, t. I. p. 684 ; Lahbé, sous Cass. 3 août 1874 et 8 févr. 1876 (P. 76. 481 ; Sir. 76. 1. 193).

{ •. — OlMiervailaB» ^fémémmâmm Mir !•• gnctloa» d»

848. Les règles de oompétence sont d'ordre publie. -^ Ea nvaUère pénale, les règles qui régissent la compétence soit juridictionneUe, soit Vupritonale (Gass. cr. 4 nov. 1853, D. 53. 5. 99 ; Gass. cr. 17 janv. 1361. D. 65. A. 149) sont d'ordre public ; par suite, le moyen d'incompétence pe^iit être j^oposé en tout état de cause ^ même pour la première fois devant la Cour de cassation, et le juge doit le relever d'office (Gass. cr. 14 févr. 1868 ; 18 févr. 1882 ; 29 juin 1882). Gonf. ea outre, art. 54.

849. Obligation pour le juge de statuer dans les limites de la citation qui le saisit. — - Dea qualifications nouvelles. — En principe, et sauf les cas exceptionnellement prévus par la loi (délits d'audience), les tribunaux de répression ne peuvent se saisir d'office, pour y statuer, de faits qui ne leur ont pas été déférés, soit par la citation du ministère public, soit par celle dé la partie civile (art. 182, G. I. G.).

S'ils peuvent en outre statuer sur des réquisitions du ministère public portant sur des faits nouveaux, résultant des débats à l'audience mais non visés dans la citatioa, ce n'est qu'à la condition que le prévenu accepte ftn^ mellement le débat sur ces faits (Gass. cr. 15 mars 1883, D. 83. 1. 225 ; Oass. cr. 21 mai tô74, D. 75. 4. 137-138 ; Gonf. an outre, D. Table des 22 années, V* Comp. crinL, n^ 1 et suiv., et Table des iO années, Eod. v* n^ 6 et suiv.).

S68 COD. KXPL. DE L4 PE. — COHfATENCK. ART. 4S.

Mais si les tribanaux n*ont pas le droit de se saisir d'ane prévention nouvelle^ en introduisant dans les poursuites un fait qui ne leur a pas été déféré, il leur appartient, en matière de délits de droit commun, de modifier la qualification que le fait dont ils sont saisis a reçue dans Tordonnance <m Tarrét de renvoi ou dans la citation (Gass. cr. 5 mars 1868, D. 69. t. 71 ; Cass. cr. 10 sept. 1868, D. 69. 1. 308; Gass. cr. 30 jany. 1873, D. 74. 4. SOI ; — Gonf. en outre, D. Table des 23 années, V* Comp. crim. n*" 129 et suiv.).

Gette règle suivant laquelle les tribunaux de répression ne sont pas liés par la qualification donnée par la poursuite au fait dont ils sont saisis, estelle applicable en matière de délits de presse?

La négative nous parait résulter d'une façon indiscutable des dispositions des articles 50 et 60 de la loi de 1881, qui, à la différence de Tarticle 183 G. 1. G. qui prescrit seulement renonciation des faits dans la citation, exigent, à peine de nullité, que la citation, en matière de délits de presse, contienne rindication précise des faits et leur qualification, avec visa du texte de la loi applicable à la poursuite.

Gette exigence de la loi, en ce qui concerne la qualification des faits dans la citation elle-même, qui a pour but de mettre la partie poursuivie en mesure de se défendre utilement en lui faisant nettement connaître le délit qu^ lui est reproché, et qui est par conséquent toute favorable à la défense, se retournerait en réalité contre elle, si les tribunaux restaient maîtres de modifier la qualification dont l'inexactitude a pu tromper le prévenu sur ses moyens de défense.

G'est ainsi d'ailleurs que la Gour de cassation a reconnu que sous l'empire de l'article 6 de la loi du 26 mai 1819, dont s'est inspiré le législateur de 1881, les tribunaux correctionnels ne pouvaient pas se fonder sur l'instruction et les débats auxquels ils avaient procédé, pour changer la qualification attribuée par la partie lésée aux faits articulés en sa plainte (Cass. cr. 4 nov. 1861, D. 66. 1. 360).

La nullité de la citation pour inobservation des formes prescrites par les articles 50 et 60 n'étant point d'ordre public et devant être proposée par le prévenu in limine litisy les tribunaux, quand ils reconnaissent à la suite des débats sur le fond que les faits établis à la charge du prévenu ne rentrent pas dans la qualification attribuée aux faits articulés dans la poursuite^ doivent, non pas prononcer la nullité de la citation, alors même que le libellé de celle-ci aurait permis au prévenu de la faire déclarer nulle, mais bien renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, les éléments constitutifs du délit qualifié par la citation faisant défaut.

L'article 50 de la loi de 1881, pour les raisons qui viennent d'être déduites, nous parait également s'opposer à ce que le président de la Gour d'assises puisse user du droit de poser des questions subsidiaires comme résultant des débats.

Ajoutons toutefois qu'il en serait autrement si le prévenu acceptait formellement le débat devant les tribunaux ou les Gours d'assises sur la quali-

GOD. EXPL. DE LA PR. — - coiip6tbrgb. ART. 45. 369

fication nouvelk ou snr les questions subsidiaires (Conf. ci-dessus, par anagie).

850. Devoirs du juge appelé à statuer sur une exoeptiou d*incompétenoe. — Jonotion de l'inoident au fond. — Voies de recours. — Effet suspensif. — C'est par la natare de la demande dont il est saisi que le juge doit déterminer sa compétence ; à cet égard, le titre de la prévention lui trace la règle à suivre. Il en est ainsi pour le juge du second degré comme pour le juge de première instance ; l'un et l'autre ne peuvent valablement statuer sur les faits compris dans la prévention, qu'autant que ces faits comportent une qualification rentrant dans leur compétence (Conf. D. Table des 22 années, Y* Comp. crim.^ n*" 15 et suiv.).

Cette règle est absolue ; ainsi, quand par suite du défaut d*appel du ministère public et du prévenu, Faction publique est définitivement jugée» la Cour n'en doit pas moins sur l'appel de la partie civile ou de la parÛe civilement responsable, se dessaisir de la prévention incompétemment jugée parle tribunal (Cass. cr. 7 janv. 1865. D. 66. i. 353 ; Paris, 23 févr. 1883, La Loi

1883, n<» 78. — Conf. en outre n^"" 830 et 856).

De ce que la compétence se détermine par le titre de la prévention, il faut conclure que le juge appelé à statuer sur une question d'incompétence ne saurait puiser les éléments de sa décision dans l'examen des détails se rat* tachant au fond du procès. En principe général, son appréciation ne peut se baser que sur les termes mêmes de la citation qui le saisit ; et il ne peut se saisir d'office pour y statuer, môme uniquement au point de vue de la compétence, d'une prévention qui ne lui est pas déférée (Cass. cr. 8 févr.

1884, D. 84. i. 305, et en note le remarquable rapport de M. Gast). Toutefois, il peut arriver que le juge appelé à statuer sur une question de

compétence soit, par la force même des choses, appelé à se livrer i une incursion sur le terrain du fond.

C'est ce qui se présente en premier lieu quand la citation ne précise pas suffisamment les faits de la prévention : en ce cas, le juge est nécessairement forcé, pour apprécier l'exception d'incompétence, de suppléer à l'insuffisance de la citation et de rechercher en dehors d'elle les éléments de fait servant de base à la poursuite. 11 n'y a pas là un empiétement sur la discussion du fond, mais bien une constatation indispensable pour la vérification de la compétence ; et en procédant à cette constatation le juge ne commet aucun excès de pouvoir (Cass. or. 8 févr. 1884, loc. cit.).

Remarquons d'ailleurs qu'une citation dont le libellé est insuffisant pour permettre au juge de vérifier sa compétence devrait, si le prévenu ezcipait de ce moyen in limine Utis^ être déclarée nulle pour défaut de précision (art. 50 et 60).

Il est un autre cas où le juge peut encore, parce qu'il ne fait obéir qu*à une nécessité, aborder le terrain du fond avant de statuer sur l'exception d'incompétence ; c'est celui où cette exception se liant indivisibletnent au fond ne peut être connue et appréciée que par l'examen du fond même (Cass. cr. 26 avril 1856, D. 56. t 268).

CODI KZrUQUA Dl LA PlISSI. 24

3T0 GOD. BXPL. DB LA n. — COMFAnilQI. ART. 45.

En pareil cas (même arrêt), le tribuial peat même joindre Pineident au fond, mais en ayant soin de décider par ce jugement de jonction qu'il sera statué par deux dispositions distincteSi d'abord et avant tout sur le déclinatoire, et ensuite sur le fond. Un pareil jugement réservant au prévenu le droit d'attaquer le jugement à intervenir sur la compétence avant qu'il puisse être statué au fond ne viole en aucune façon les dispositions de l'article 172 G. P. G. et de l'article 416 G. I. G. ; et comme, tout en touchant le fond il ne le préjuge pas, ce jugement qui ne peut faire au prévenu aucun grief n*a que le caractère d'un simple préparatoire, qui ne peut être frappé d'appel ou de pourvoi en cassation qu'après le jugement ou l'arrêt définitif (art. 416 G. I. G.).

Hais le tribunal ne saurait, sans violer les droits de la défense et les dispositions des articles 416 G. 1. G. 172 et 451 G. P. G. (applicables en matière correctionnelle), ordonner la jonction du déclinatoire au principal, pour être statué sur le tout par un seul et même jugement. Une décision ainsi rendue, privant le prévenu du droit d'attaquer la décision à intervenir sur son déclinatoire avant qu'il soit statué sur le fond, ne saurait être évidemment considéré comme un simple préparatoire et pourrait être immédiatement frappée d'appel ou de pourvoi en cassation.

Toutefois, le juge de répression peut statuer par un seul et même jugement tant sur l'exception d'incompétence que sur le fond, si le prévenu, en même temps qu'il a opposé cette exception, a pris des conclusions au fond et a ainsi accepté le débat (Gass. cr. 30 janv. 1885, Gaz. Trib. du 6 févr.).

Quant au jugement ou à l'arrêt qai prononce d'une manière définitive sur une question de compétence, il ne peut être considéré comme simplement préparatoire, et ne peut par suite être frappé d'appel ou de pourvoi en cassation plus de dix jours ou plus de trois jours après qu'il a été rendu (Gasa. cr. 3 mars 1860. D. 60, 5.215).

L'appel ou le pourvoi formé contre un tel jugement ou arrêt est donc nifpensif, et fait dès lors obstacle à ce qu'il soit passé outre aux débats sur la fond (Gass. cr. 27 mars 1856, D. 56. 1. 229).

851. Effet rétroaottf des lois de oompétenoe. — Le principe delà non-rétroactivité des lois ne s'applique qu'au fond du droit ; il est admis en efiet que les lois de procédure et d'instruction, comme celles qui modifient la composition des tribunaux et la forme des jugements, sont obligatoires au moment où elles sont promulguées et deviennent immédiatement applicables aux délits commis antérieurement.

Il en est de même des lois modificatives de la compétence, qui, en général, dès leur promulgation, saisissent les délits et les prévenus pour les procès nés comme pour les procès à naître.

Mais il cesse d'en être ainsi, en ce qui concerne l'application d'une loi de compétence, relativement aux affaires commencées qui ont subi, avant qu'elle fût exécutoire, l'épreuve d'une décision sur le fond, alors même que cette décision aurait été frappée d'appel et que les juges du second degré n'au-

CM). BXPL. M LA PB. — GOMPfoBKGB. ART. 46. 37i

raient pas définitivement stataé avant la promulgation de la loi (Cass. cr. 18 févr. 4882, Sir. 82. i. 86 et 92 et D. 82. 4. 135 ; Riom, 27 déc. 1881, Sir. 82. 2. 87 ; Tonloase, 19 août 1881, Sir. 82. 2. 82 et D. 82. 2. 15 ; Gaas. cr. 17 mars 1882, D.83. 1. 141).

Art. 46.

L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31, ne pourra, sauf dans le cas de décès de Fauteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de Faction publique.

DE LA COMPÉTENCE EN CE QXn CONCERNE L'AGTZON

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