‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 48 sur 91 · CIVILE · texte numérisé non relu

CIVILE

|. I. Urolt d'optlande Ia partie lédée entre bi|vridletlanrépi«Mlve«i la |«rMletloB elvtte. — BxeeptiMi][rekitlYe ans dMtamatloM prévaea par Ica

artielee Mm et SI.

852. Action oivile. — Droit d'option. — AppUoirtion de la maxime : c Unft via eleotft... ». — Toute infraction à la loi pénale pent donner ouverture à deux actions, Vaction publique et Vaction civile.

La première, intentée dans Fintérét de la société, et qui a pour objet la punition des coupables, n'appartient qu'au mitiUièrepubUc (Gonf. n** 862 et suiv.).

La seconde, intentée dans un intérêt privé, et qui a pour objet la réparation du préjudice causé par l'infraction à la loi pénale, compète exclusivement à la partie Usée (Gonf. n^' 876 et suiv.).

La partie lésée par un fait que punit la loi pénale peut à son choix poursuivre la réparation du préjudice dont elle a souffert soit devant les tribik' naux civils par voie d'action civile principale, soit devant les tribunaux répressifs par voie d'action civile accessoire à l'action publique (art. 3. C.I G.).

Dans ce dernier cas, quand l'infraction est du ressort des tribunaux correctionnels ou de simple police, elle peut agir à son gré soit par voie de plainte en se constituant partie civile dans sa plainte elle-même ou ultérieurement sur les poursuites intentées à la requête du ministère public, soit par voie de ctïa^tbndirec/6 ; mais devant la Gour d'assises, cette dernière voie, d'après le droit commun ',Comp. art. 57, n* 880), ne lui est pas ouverte.

Par application de la maxime : « Unâ via electd non daiur recursus ad aU teram », la partie lésée, quand elle a d'abord saisi la juridiction civile, ne peut plus revenir sur son choix et saisir la juridiction répressive ; mais cette règle,d'après la jurisprudence conforme à l'opinion de la plupart des aateurs.

37S GOD. EXPL. DB tA PI. — eOBPtTBlfCl. ART. 46.

ne fait pas obstacle à ce qae la partie renonce à la procédnre commencée devant la juridiction criminelle pour porter Taffaire devant les tribunaux civils, cette dernière voie étant moins rigoureuse et la défense ne pouvant se plaindre de ce changement de procédnre (Gonf. Merlin,* Quest. de droit, Y* Option;FaustinHélie, t.II,p. 66et7i: Cass. cr. 9 mai i828, Bull. cr. n» 140 ; Cass. cr. 6 août i85â, Bull. cr. n* 967 ; Montpellier, 10 mai 1875, P. 75. 1249).

Ces principes de droit commun trouvent leur application en matière de délits de presse ; toutefois, la loi de 1881 y apporte deux dérogations importantes.

En premier lieu, elle confère le droit de edation directe devant la Cour dToM' sises à la partie lésée, en matière ii injures et de diffamations commises envers certaines personnes déterminées par l'article 47 (Y. n® 880) .

En second lieu, elle interdit de poursuivre séparément de Faction publique Taction civile résultant des délits de diffamation prévus par les articles 30 et 31 ; tel est l'objet de notre article 46.

858. Inoompétenoe des tribunaux oivils en matière de difEamations pré'vues par les artioles 80 et 81. •— Grâce à une jurisprudence, d'une juridicité plus que contestable (Conf. art. 35 et 52), qui décidait que la preuve des imputations diffamatoires commises envers des fonctionnaires publics n'était autorisée que devant le jury, ces derniers, en saisissant de leurs plaintes les tribunaux civils, échappaient à la preuve de la vérité des faits diffamatoires qui leur étaient imputés.

C'est pour empêcher cet abus, que notre article 46, reproduisant à peu près textuellement l'article 4 de la loi du 15 avril 1871 qui s'était inspiré luimême du principe posé dans le décret du 22 mars 1848, didpose que l'action civile en matière de délits de diffamation prévus par les articles 30 et 31 ne peut être exercée séparément de l'action publique, ce qui revient à dire qu'en cette matière, et par dérogation au principe posé dans l'article 3 G. I. G., les tribunaux civils (tribunaux d'arrondissement et justices de paix) sont incompétents pour connaître de l'action civile de la partie lésée.

S^agissant d'une véritable question de compétence, et l'ordre public étant intéressé, le tribunal civil saisi à tort de l'action civile résultant d'une diffamation envers un corps constitué ou un fonctionnaire, est tenu de se déclarer incompétent d'office (Riom, 3 août 1876, Sir. 77. 2. 102; Ntmes, 10 nov. 1879, ^fV. 81. 2. 4; Toulouse, 17 juin 1881, P. 83. 1. 538).

Cette dérogation au droit commun doit se renfermer d'ailleurs dans les limites tracées par la loi. Or, l'article 46 vise exclusivement les délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 3f , d'où il faut conclure que l'article 46 n'est point applicable, lorsque l'imputation qui sert de base à l'action civile poursuivie séparément devant un tribunal civil ne réunit pas tous les caractères légaux de la diffamation, soit par exemple qu'elle n'ait point reçu la /}tfi/tctV^ légale déterminée par l'article 23 (Cass, cr. 19 janv. 1875, D. 75. 1. 321 ; Cass. cr. 25 févr. 1875, D. 75. 1. 321-323 ; Req. 7 juUI.

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