COD. BZPL. DB UL PR. — OOMPÉTBICB. ART
1880| D. 82« i. 71), soit que par saite da défaut de précision de Fimputation celle-ci n*ait en réalité que le caractère d'ane injure (Req. 3 août 1874, D. 74. 4. 494).
On comprend d'ailleurs aisément la distinction ici faite entre la diffamation et l'injure, la preuve de la vérité de l'injure n'étant recevable en aucun cas (art. 35).
Le fonctionnaire public contre lequel seraient dirigées simultanément des imputations diffamatoires et des imputations injurieuses pourrait donc valablement saisir les tribunaux civils compétents (Gonf . ci-après) d'une action en dommages et intérêts basée exclusivement sur ces dernières ; toutefois, ces tribunaux devraient se déclarer incompétents, s'il y avait indivisibilité entre les diffamations et les injures, et que celles-ci fussent dépendantes de celles-là (Gonf. n'* 554 et 837).
Dans le cas où d^s imputations diffamatoires seraient dirigées à la fois contre des fonctionnaires et contre des particuliers, ceux«ci, qui ne .sont nullement visés par l'article 46, pourraient en principe saisir de leur plainte les tribunaux civils, qui ne devraient se déclarer incompétents que s'il y avait indimsibilité entre les deux ordres d'imputations (Trib. civ. Montpellier, 17 mars 1882, L. N. 83. 3. p. 112, avec la note de M. Lisbonne. — Gonf. en autre n^" 838).
Il est bien eutendu d'ailleurs que la qualification donnée par le demandeur en dommages et intérêts aux faits qui servent de base à son action importe peu, une partie ne pouvant par une qualification inexacte éluder la loi juridictionnelle ; il appartient dans tous les cas au tribunal de reudre aux faits leur véritable caractère et par suite de se déclarer incompétent dès qu'il y rencontre tous les éléments constitutifs de la diffamation punie par les articles 30 et 31 (Trib. civ. Montpellier, loc cit.).
854. Cas exceptionnels où les tribunaux civils sont compétents.— Admissibilité de la preuve. — L'article 46 excepte de la règle d'incompétence qu'il établit le cas où l'action publique se trouve éteinte soit par le décès de l'auteur du fait incriminé, soit par une amnistie ; l'interdiction de saisir en pareil cas les tribunaux civils eût en effet abouti à un véritable déni de justice.
Signalons un arrêt de la Chambre des requêtes du 22 févr. 1875 (D. 75. 1. 324), qui a jugé que lorsque l'action civile a été poursuivie d'abord simultanément avec l'action publique, elle peut être jugée séparément par la juridiction civile devant laquelle elle a été renvoyée par suite delà cassation de l'arrêt de la Cour d'assises pour vice de formes.
Mais en dehors de ce cas tout particulier et des deux exceptions expressément prévues par l'article 46, la règle posée par cet article est absolue.
Ainsi, dans le système qui dénie le droit de citation directe devant la Cour d'assises au fonctionnaire diffamé par une des personnes qualifiées dans les articles 479, 483 G. I. C. et 10 de la loi de 1810, on ne saurait admettre comme correctif le droit appartenant à ce fonctionnaire de saisir la juridio^^^
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tion civile, aa cas où le Procureur Général refuserait de suivre sur sa plainte. En effet, sous l'empire de la loi du 15 avril 1871 , l'interdiction d'exercer l'action civile séparément s'imposait aux fonctionnaires, bien que ceux-ci n'eussent pas le droit de citation directe ; et sous l'empire de la loi de 1881, cette interdiction s'impose incontestablement aux ministres et aux membres des Chambres, comme aux autres personnes publiques visées par l'article 31, bien que les membres du ministère ou des Chambres ne puissent agir par citation directe (art. 47 § 2, 3 et 6).
Une autre question qu'il convient de prévoir à propos de l'article 46 est celle de savoir si^ dans les cas exceptionnels où l'action civile peut être intentée devant les tribunaux civils, la preuve du fait diffamatoire peut être rapportée devant ces tribunaux.
L'afDrmative nous parait évidente. Il résulte en effet de l'article 35 § 3 que la preuve de la vérité du fait diffamatoire imputé aux personnes publiques désignées dans les articles 30 et 31 met le diffamateur non-seulement à l'abri de toute peines, mais aussi de toute condamnation à des dommages et intérêts (Conf . n® 567) ; et les tribunaux civils ne pourraient, sans violer le droit de défense et les dispositions de l'article 85 de la loi sur la presse, priver le défendeur de ce moyen péremptoire de défense au fond, en lui refusant de faire tant par titres que par témoins, et suivant les formes de la procédure d'enquête, la preuve des faits pertinents et admissibles par lui articulés et tendant à établir la vérité des imputations qui lui sont reprochées.
On objecterait vainement que delà combinaison des articles 35 et 52,il résulte que la loi sur la presse n'a entendu autoriser la preuve du fait diffamatoire que devant la Cour d'assises. S'il est vrai que Tarticle ^52 n'a organisé la procédure de la preuve qu'en vue de la Cour d'assises, il n'est pas moins vrai que l'article 35 pose en principe une règle de fond, qui doit recevoir application indépendamment de la nature de la juridiction appelée à connaître de l'action en diffamation (comp. n® 561). C'est ainsi que la Cour de cassation n'a pas hésité à reconnaître que la vérité des faits diffamatoires imputés à des administrateurs d'entreprises financières pouvait être prouvée devant les tribunaux correctionnels.
855. De Paotion oivile résultant des difEàmations envers les administrateurs d'entreprises financières. — Admissibilité de la preuve. — L'article 35 § 2 autorisant la preuve des imputations diffamatoires contre les directeurs ou administrateurs d'entreprises industrielles, commemales ou financières faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit, il eût été évidemment logique de leur interdire comme aux fonctionnaires la faculté d'exercer leur action en diffamation séparément de l'action publique.
Quoiqu'il en soit, ces directeurs et administrateurs, n'étant point évidemment au nombre des personnes ^visées par les articles 30 et 3i , peuvent comme tous autres particuliers, saisir valablement de leur action les tribunaux civils ; mais, pour les raisons déduites sous le n® précédent, la preuve
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des faits diffamatoires peut être foite contre eux devant la juridiction civile anssi bien qa'eUe peut Tètre devant les tribunaux correctionnels (Conf . n 569 et soiv).
S s. — De lA eompéleBce em ce qal coBceme VmtUlkWÊk elvlle dewaai les tii-
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856. Compétence des tribunaux de répression. — Il est évident que le tribunal répressif compétent pour connaître de l'action civile exercée accessoirement à Faction publique ne peut être que celui qui ratione juridio tionis et ratione loci a compétence pour statuer au point de vue pénal sur rinfraction qui sert de base à Taction de la partie civile.
Il est d'ailleurs de principe que -les tribunaux de répression ne peuvent connaître de l'action civile qu'accessoirement à l'action publique (art. 3. G. I. G.)* Mais il importe de bien préciser la portée de ce principe.
Une première conséquence qui en résulte d'une façon incontestable, c'est que les tribunaux correctionnels et de simple police qui prononcent Yacquit^ tement du prévenu deviennent incompétents pour statuer sur l'action civile du plaignant contre ce prévenu (Gass. cr. 2 mai 1851, D. 51. 1. 143 ; Gass. cr. 25 févr. 1869, 69. 1. 392). — V. en outre, art. 58.
Il est également certain que lorsque l'action publique se trouve éteinte pour une cause quelconque (décès, prescription, amnistie, jugement sur l'action publique passé en force de chose jugée), la partie lésée ne peut plus valablement 3amr da son action civile les tribunaux répressifs (Gass. cr. 12 déc. 1S50, D. 51. 5. 11 ; Montpellier, 15 janv. 1855, D. 55. 5. 11. ; Gass. cr. 22déc. 1870, D. 71. 1.192).
Mais suivant la jurisprudence de la Gourde cassation, la juridiction répressive, valablement saisie à l'origine de l'action publique et de l'action civile, reste compétente pour connaître de cette dernière, tant qu'elle n'est pas prescrite, au moins quand l'événement qui a éteint l'action publique ne n'est produit qu'après qu'était déjà intervenue une décision sur le fond. Dans ce cas, dit la cour suprême, la juridiction répressive originairement compétente ne pourrait cesser de l'être qu'en vertu d'un texte formel subordonnant, quant à la compétence, le sort de l'action civile à celui de l'action publique ; or» ce texte n'existe pas. Il est au contraire de principe que les deux actions sont dans ce cas indépendantes l'une de l'autre, et que l'action civile doit être jugée par la juridiction répressive compétemment saisie, quels que soient les événements ultérieurs qui puissent, dans le cours de l'instance d'opposition ou d'appel, soit arrêter la marche, soit même compromettre l'existence de l'action publique. G'est ce qui résulte implicitement de l'article 202 G. I. G., qui donne le droit d'appel àla partie plaignante, pour ses intérêts civils, sans exiger comme condition la coexistence persistante de l'action publique jusqu'à l'arrêt définitif. Il importe peu dès lors que l'action publique soit venue à s'éteindre, soit par suite d'un jugement passé en force de chose jugée.
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soit par Teffet d'une amnùtte, soit par le décès du prévenu ; la compétence dé la juridiction répressive n'en subsiste pas moins au point de vae des réparations civiles (Gass. cr. 10 mai 1872, D. 72. 1. 331 ; Cass. cr. 24 août 1854, D. 54. 1. 293. — Contra : Paris, 13 juin 1872, D. 72. 2. 164) ; et spécialement le juge correctionnel reste compétent pour statuer isolément sur Taction civile en cas d'opposition ou d*appel, encore que Faction publique soit irrévocament jugée (Gass. cr. 21 juillet 1859, D. 59 i. 331. Gass. cr. 18 juin 1863, D. 63. 1. 384).
De la jurisprudence que nous venons d'analyser, il résultait que lorsque Taction publique se trouvait éteinte pour une cause quelconque, avant toute dieirion au fond^ les tribunaux répressifs devaient se dessaisir de Faction civile portée devant eux simultanément avec l'action publique. Mais la Gour de cassation, dans ses derniers arrêts, n'a pas maintenu cette jurisprudence et a proclamé dans des termes bien plus larges l'indépendance des deux actions. En effet, après la promulgation de la loi du 29 juillet 1881, dont l'article 70 prononçait Vamnittie de tous les crimes ou délits commis par la voie de la presse, la Gour de cassation a non seulement décidé qu'il y avait lieu pour elle de statuer au point de vue de raetùm civile sur le pourvoi formé contre un arrêt qui, avant la promulgation de cette loi, avait condamné un prévenu pour délit de presse à une peine correctionnelle et à des réparations civiles (Gass. cr. 12 août 188f , D. 82. 1 . 239) ; mais elle a jugé, en outre, que le juge correctionnel qui, antérieurement à la loi d'amnistie du 29 juillet 1881, avait été saisi à la fois de l'action publique et de Faction civile à raison d'un délit de presse, demeurait compétent pour statuer sur Faction civile encore qu'aucune décidon sur le fond ne fût intervenue avant l'extinction de Faction publique, en appuyant d'ailleurs cette solution sur une thèse de droit générale qui la rend applicable à tous les cas d'extinction de Faction publique qui n'ont pas pour effet d'éteindre du même coup l'action civile.
c Attendu, en effet, dit la Gour suprême,, qu'il est de principe en droit c que, lorsque la juridiction répressive a été saisie à la fois de Faction pu- « blique et de Faction civile, ces deux actions étant indépendantes Tune de Fath c Ire, s'il survient ensuite des événements qui désarment l'action publique, « ces événements ne peuvent avoir aucune influence sur l'action civile, qui « reste isolément soumise à Fappréciation du juge originairement saisi, i (Gass. cr. 16 mars 1882, sur rejet d'un pourvoi formé contre un arrêt de la Gourde Riom du 28 déc. 1881, D. 82. 1. 239. — Adde, Gass. cr. 17 mars 1882, D. 83. 1. 141).
Toutefois, quand aucune décision sur le fond n'a encore été rendue, il semble que le juge correctionnel ne puisse rester valablement saisi de Faction civile, qu'autant que la loi qui accorde l'amnistie, n'attribue pas la connaissance du délit amnistié à une autre juridiction (Gonf. n« 851).