COD. IXPL. DE LA PB. — COHVÉTBIICB. ART
$ S. — De lii eompétenee mm ce qal emimime TactloB éMÊm dmwmmâ les
tribwuuiz civils.
857. Compétence des tribunaux oivils d'arrondissement. — Les iiibunaax civils d'arrondissement sont compétents en principe pour connaître de toutes les actions civiles en réparation dn dommage causé à la partie lésée par une infraction à la loi sur la presse.
Toutefois, ces tribunaux n'ont point compétence poar connaître:
1* Des actions civiles résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31, sauf en cas de décès de Tauteur du délit ou d'amnistie (V. ci-dessus, n^* 853 et suiv.) ;
2^ Des demandes en dommages et intérêts basées sur des infractions quelconques à la loi sur la presse, quand elles n'excèdent pas le taux ordinaire de la compétence en 1*' ressort des juges de paix (200 francs) ;
3® Des actions civiles, pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrite autrement que par la voie de la presse, lesquelles sont attribuées par l'article 5 § 5 de la loi du 25 mai 1838 aux juges de paix, quelque soit le chiffre de la demande (Gonf. n""" suiv.).
Notons que dans ces deux derniers cas l'incompétence des tribunaux d^arrondissement est purement relative et doit dès lors être proposée in /tmine litis (Gonf. D. Code de pr. civ. annoté, art. 170, n®' 14 et suiv.).
Quand un tribunal d'arrondissement, devant lequel l'exception d'incompétence n'est pas soulevée, connaît ainsi d'une action civile rentrant dans la compétence en premier ressort des juges de paix, il statue comme juge d'appel, les parties étant présumées avoir renoncé au premier degré de juridiction, ^t la Cour d'appel ne peut en connaître à nouveau (Lyon, 28 nov. 1884, Gaz. Pal. 23 janv. 1885). — Gonf. en outre, Gass. req. 30 déc. 1846, D. 47. 4. 150.
Nous ne nous occupons ici que de l'action civile résultant de faits constituant des infractions punies par la loi sur la presse ; quant aux demandes en dommages et intérêts basées sur des délits civils ou des quasi-délits commis à l'aide de la parole, de l'écriture ou de la presse (Gonf. n"" 411 et 413- 1*), elles sont en tous points régies parle droit commun. — V. sur les quasidélits commerciaux, ci-dessous, n* 859.
858. Compétence des juges de paix. — En vertu de la régie générale de compétence écrite dans l'article 1^ de la loi du 25 mai 1838, les juges de paix connaissent de toutes actions en dommages et intérêts résultant d'tiifractions quelconques à la loi sur la presse, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 francs, et à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 200 francs.
En outre, aux termes de l'article 5 § 5 de la même loi, les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 100 francs, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever:
378 COD. EXfL. DB LA FI. — COMPAnHGI. ART. 46.
Des actions civiles poar diffamation verbak et pour tnfures pubUquet ou publiques^ verbaki ou par écrit, autrement que par la voie de la pretse.
Il résulte de ces dispositions que lesjuge$ de paix sont, à Texclusion des tribunaux civils d'arrondissement, compétents pour connaître :
i^ Des actions civiles pour diffamations ou injures, même commises par la voie de la presse^ quand la demande n'excède pas la valeur de 200 francs ; rartide 5 § 5 de la loi de 1838, en attribuant aux juges de paix le droit de statuer dans certains cas de diffamation et d'injures jusqu'à concurrence d'un taux particulier, laisse, en effet, subsister en dehors de ces cas (diffamation écrite ou imprimée, injures imprimées) la règle générale de compétence édictée par l'article 1*' pour toutes actions purement personnelles (Gass. req. 14janv. 1861, D. 61. 1.372);
2^ Des actions civiles, quel que soit le chiffre de la demande, pour diffamation verbakf qu'elle soit publique ou non publique, La circonstance de publicité, nécessaire pour que la diffamation soit punissable, est indifférente pour l'application de la loi de 1838, qui ne distinguant pas entre la diffamation publique ou non publique s'applique à toute imputation d'un fait déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération (Gass. 30 déc. 1846, D. 47. 4. 150; Gass. 14 janv. 1861, D. 61. 1. 372; Gass. req. 31 mai 1864, D. 64. 1.361);
3® Des actions civiles, quel que soit le chiffre de la demande, pour injures publiques ou non publiques^ verbales ou par éant^ autrement que par la voie de la presse.
Les tribunaux civils d'arrondissement sont, au contraire, quand la demande excède le taux de 200 francs^ seuls compétents pour connaître :
1^ Des actions civiles pour diffamation écrite ou imprimée^ même non publia que ; il n'importe que la diffamation non publique soit, au point de vue de la répression, frappée d'une peine de simple police comme injure simple (Gonf. art. 33 in finé)^ les règles de compétence relatives à l'action civile étant indépendantes de celles concernant l'action publique (Gass. req. 22 nov. 1865, D. 66. 1. 252 ; Bordeaux, 22 févr. 1866, D. 66. 2. 244).
2^ Des actions civiles pour injures publiques ou non publiques, commises par la voie de la presse^ c'est-à-dire au moyen de livres, journaux, imprimés, gravures, photographies ou dessins quelconques obtenus à l'aide de la presse ou d'un autre procédé de reproduction (Gonf. D. Gomp. civ. des trib. de paix, n« 195).
Les règles de compétence que nous venons de tracer, sont applicables indépendamment de la qualité de la personne offensée. Toutefois, si cette personne est au nombre de celles visées parles articles 30 et 31, et que l'offense, dirigée contre elle, présente tous les caractères légaux de la diffamation punie par lesdits articles, elle ne peut exercer son action civile, lors même que celle-ci rentrerait en principe dans la compétence du juge de paix, que devant la Gour d'assises, accessoirement à l'action publique, conformément aux dispositions de l'article 46 (Gass. cr. 2 juill. 1872, D. 74. 1. 398, note 2).
Le tribunal d'arrondissement, devant lequel n'est pas soulevée tVi limine H-
GOD. BXPL. DE LA ?R. — COMPÉTBlfCB. ART. 46. 379
tîi Texoeption d'incompétence, peut connaître d'ane action pour diffamation ou injnre attribuée au juge de paix comme juge du premier ressort ; en ce cas, it statue comme juge d*appel, et prononce en dernier ressort quel que soit le chiffre de la demande (Conf. sous n® précédent).
Le juge de paix, au contraire, est incompétent ratione materw pour connaître des actions civiles pour diffamation ou injure attribuées aux tribunaux d'arrondissement ; et cette incompétence peut être relevée en tout état de cause, même en appel. On objecterait vainement que le défendeur, en acceptant le débat au fond devant le juge de paix, a prorogé la juridiction de ce dernier, la prorogation de juridiction ne pouvant, aux termes de l'article 7 du Gode de procédure civile, résulter que d'une déclaration des parties signée d'eUes (Trib. civ. Seine, 7* ch., déc. 1885, Gaz. Trib. ; Cass. civ. 9 mars 1857, D. 57. 1. 125).
859. Compétence des tribunaux de commerce. -— L'action civile à raison d'un délit caractérisé de diffamation ou d'injure, tendant directement à la réparation du préjudice causé par ce délit, ne saurait être valablement portée devant la juridiction consulaire, alors même que les parties en cause seraient toutes deux commerçantes, et que le délit aurait porté atteinte à la considération commerciale du demandeur en dommages et intérêts. Il est bien vrai que l'article 631 G. com., en déférant à la juridiction consulaire toutes les contestations relatives aux engagements entre commerçants, ne distingue pas entre l'obligation conventionnelle et celle qui se forme sans convention ; mais encore faut^il, pour fonder la compétence des tribunaux de commerce, que l'obligation ait un caractère commercial, caractère qu'elle ne peut revêtir qu'autant qu'elle se rattache directement à l'exercice du négoce ou de la profession des parties entre lesquelles est née la contestation ; or, tel n'est pas le caractère de l'obligation née à raison d'un délit caractérisé de diffamation ou d'injure, le fait par un commerçant d'en diffamer on injurier un autre ne rentrant évidemment pas dans l'exercice de sa profession (Trib. de comm. Seine, 29 sept. 1845, Gaz. Trib. du 30 ; Bordeaux 23 mai 1872, D. 72. 2. 153 ; Ghassan, t. II, n«" 2327 et suiv.).
Toutefois, si la diffamation entre commerçants n'est qu'un moyen de eon^ currence déloyale, et si la partie demanderesse en dommages et intérêts n'allègue que le préjudice commercial sans se plaindre de l'atteinte portée à son honneur ou à sa considération, la juridiction consulaire est compétente pour connaître de cette action, qiù est alors basée non sur le délit de diffamation, mais sur un quasi-délit dont le caractère commercial est indiscutable (Conf. Paris, 9 juill. 1867, D. 67. 2. 196).
S60. Compétence territoriale. — La juridiction civile compétente ratione loei pour connaître de l'action civile résultant d'une infraction à la loi sur la presse ne peut être que celle du domicile du défendeur^ conformément à la règle de droit commun m acior forum sequitur rei. »
380 eOD. IXfL. Dl LÀ PI. — - BX. Dl L*ACT. fOB. BT DB L*ACT. CIT. ART. 47. BT 60
861. Compétence des Cours et tribunaux» soit ordinaires, soit d'exception. — V. ci-deBsus, n""* 795 et sniv.
§2. — Delà procédure.
^ Afin de ne pu scinder nos explications concernant les conditions d*exerciee de l'action publique et de Faction cirile, nous réunissons au commentaire de l'article 47 celui de TarUcle 90 alin. 2 et 6.
Art. 47
La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public, sous les modifications suivantes :
V Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les Cours, Tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale, et requérant les poursuites, ou si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef de corps ou du ministre duquel ce corps relève ;
2* Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de Tune ou de l'autre Chambre, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;
3"" Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres, envers les ministres des cultes salariés par l'État et les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;
4<> Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;
GOD. htl. di la pi. — n. di l*act. pub. n db l*act. en. ART. 47. it 60 381
S"" Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu soit à leur requête, soit d'office, sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères, et par celui-ci au ministre de la justice ;
6* Dans les cas prévus par les paragraphes 3 et 4 du présent article, le droit de citation directe devant la Cour d'assises appartiendra à la partie lésée.
Sur sa requête, le président de la Cour d'assises fixera les jours et heures auxquels Taffaire sera appelée.
Art. 60
La poursuite devant les Tribunaux correctionnels et de simple police aura lieu conformément aux dispositions du chapitre II du titre 1*' du livre 2 du Cîode d'instruction criminelle, sauf les modifications suivantes :
1* Dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu par l'article 32, et dans le cas d'injure prévu par' l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée ;
Le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commen-
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I. — DB LPAOnOH PUBUOnS ▲ RAI80HDS8 OBIMBS, DÉLITS OU OOMTR^l TlOirS OOMMIS PAB UL TOIB DB Ul PBBSSB OU TOUT AUTBB WÊOfYMM SB
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f t. — CttB
862. Indépendance de Pmotion publique. — En principe, tonte infraction à la loi pénale peut être poaranivie d^offiee^ indépendamment de tonte réquisition de la partie lésée, par le mmùtèré publie.
Ce principe de droit commun est consacré, quant anx crimes, déUts et contraTentions pnnis par la loi sur la presse, par les premiers paragraphes des articles 47 et 60 de cette loi. Mais ces articles, après aToir consacré le principe, y apportent de nombreuses dérogations, en subordonnant le drmt de poursuite du ministère public à la nécesnté d*nne plaùtte préalabk pour tous les délits de diffamation, d'injure, d'offense et d*ontrage, autres tontefois que les déUts éToffeme envers le Président de la République^ de diffamaiiom ou dinjurt enoen letmhdÊim^ etdinjure envers les témoin» et les jurés.
COD.BXPL. DB LA PB. — BX. DB L*ACT. FUB. BTDB L*AGT. CIY. ART. 47. BT 60
Notons qa*en matière d'injures non ptMiques, la ponnnite n^est pas non plus subordonnée à une plainte préalable. Cette solution, si peu logique qu'elle puisse paraître, résulte formellement de rariicle 60-1'', qui n'exige la plainte préalable qu'en ce qui concerne les injures punies par l'article 33 §2. — (Sur cette question qui aidait donné lieu à des décisions en sens divers sous la loi de 1819, Voir, Gass. cr. 19 sept. 1856, D. 56. 1. 419 et Cass. cr. 22 avril 1864, D. 64. 1. 400).
Remarquons enfin que dans les cas où l'exercice de Inaction publique se trouve subordonné à une plainte préalable, le ministère puMîc Ji'en reete pas moins le seul mettre de l'action publique, en ce sens qu'il n'est nullement oMt(^^ de donner suite à la plainte, et qu'il reste juge de l'opportunité des poursuites.
S 8. -- Cmm émmm l«a«aéU raetlMi ^mMktm» est mbordmniéei^ vm plalato
868. Nécessité d'une plainte préalable en matière de difGamation, d'injure, d'offense et d'outrage. — Exceptions. — En matière de délits de diffamation ou d'injure, tant envers les personnes publiques que privées , et de délits d'offense ou d'outrage (punis par la loi sur la presse), la nécessité d'une plainte préalable devient la règle, et le droit de poursuite d'of&ce l'exception.
11 résulte, en effet, des dispositions des articles 47 et 60, q^e tous les délits de diffamation, d'injure, d'offense et d'outrage, sopt spbordonnés à une plainte préalable à l'exception :
1* Du délit d'offense envers le Président de la République ;
2* Du délit de diffamation ou d'injure envers les ministres (V. art. 47 § 3) ;
3* Du délit d'injure envers les témoins et les jurés.
L*article 47-4° ne vise en effet que le cas de diffamation^ et rien ne prouve que ce soit par inadvertance que le législateur ait gardé le silence sur l'injure (Gonf. Celliez et Le Senne, p. 601 et 607), qui ne peut jamais donner lieu à des poursuites compromettantes pour la personne injuriée, la preuve n'étant pas recevable.
4* De la contravention d'injure non publique (art. 60-1°).
En subordonnant en règle générale l'action publique à une plainte préalable, en matière de diffamation, d'injure, d'offense ou d'outrage, le législateur de 1881, comme celui de 1819, a voulu que la personne offensée fût le premier juge de l'utilité des poursuites et qu'on ne pût sans son consentement l'engager dans un débat, où, comme le disait M. de Serres, « la justice et même le triomphe ne sont pas exempts d'inconvénients. »
884. Qui a qualité pour porter plainte. —D'après le droit commun,le droit de plainte compète exclusivement à celui qui est personnellement lésé par le délit ou à celui qui a l'exercice légal des actions de la personne lésée.
COD. BXFL. DE LA PR. — BX. DS L*AGT.PUB. BT DE L*AGT. CIY. ART. 47. ET 60 383
Ce principe^ auquel la loi sur la presse apporte quelques dérogations, peut soulever dans Tapplication certaines difficultés qu'il est bon d'examiner.
1* Des infractions dirigées contre des personnes publiques individuellement désignées. — Du principe ci-dessus posé, il résulterait que ces personnes, quelles qu'elles soient, ont seules qualité pour rendre plainte à raison des attaques dirigées contre elles.
Et le droit de plainte appartient bien en effet exclusiyement aux membres des deux Chambres^ aux jurés et aux témoins^ ainsi qu'aux chefs d*Etat et figents diplomatiques étrangers.
Mais par une dérogation au principe, l'article 47 § 3, dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de T autorité pubUque^ les minùtres du culte ^ et les citoyens chargés d^un service ou d^un mandat public f confère expressément le droit de plainte an ministre dont ces personnes relèvent. Les fonctionnaires des divers ordres, dit M. le Garde des sceaux dans sa circulaire du 9 nov. i88i, n'étant pas seuls intéressés à la poursuite, il est juste que leur chef hiérarchique puisse la provoquer, quand il la juge nécessaire.
Cette dérogation au droit commun ne doit pas d'ailleurs être étendue an delà de ses termes. Ainsi, le ministre, s'il peut porter plainte et provoquer ainsi l'action publique, ne saurait exercer l'action civile au nom du foncnaire. Ainsi encore, tout chef hiéarchique, autre que le ministre, est sans qualité pour porter plainte à raison de la diffamation ou de l'injure qui atteint individuellement un fonctionnaire relevant de son service ou de son administration (Conf. Besançon, 27 janv. 1860, D. 60. 2. 17 ; — Gomp. art. 474*).
Il est également certain ?que le fonctionnaire qui par intérim remplace un autre fonctionnaire, n'a aucune qualité pour porter plainte à raison des attaques dirigées contre ce dernier personnellement (Gass. cr. 30 juill. 1835, P. 1836.1.178).
2"* Des diffamations et injures envers les corps constitués et les
administrations publiques. — En matière de diffamation et d'injure envers les Cours et tribunaux^ les armées de terre et de mer^ les corps constitués et les administration publiques (Y. art. 30), la plainte ne peut émaner que du corps lui-même, envisagé comme être collectifs et non des membres qui le composent agissant individuellement, à moins que ceux-ci n'aient été personnellement visés et suffisamment désignés. Si l'attaque n*est pas dirigée contre le corps lui-même, mais contre certains de ses membres personnellement désignés, le corps non personnellement atteint comme être collectif n'a pas qualité pour porter plainte. Ainsi, une faculté de droit ne peut rendre plainte à raison des diffamations commises contre le jury d'un concours, dont quelques-uns de ses membres font partie (Toulouse, 21 juill. 1823, Pal. chron.).
Aux termes de l'article 47-1*, quand le corps diffamé ou injurié peut à
384 COD. RXPL. DE LA PR. — BX. DB l'aCT PUB. BT DB L*ACTB dY. ART. 47. BT fiO
raiflon de son organisation tenir des assemblées générales et prendre des délibérations, la plainte ne peut résulter que d*une délibération prise en aisemblée générale du corps et requérant les poursuites ; mais dans le cas contraire, la plainte est ^valablement portée par le chef du corps ou par le mtnistre duquel ce corps relève.
Il faut considérer comme chef ayant qualité pour porter plainte, non pas seulement le directeur particulier du service administratif contre lequel Tattaque a été dirigée, mais aussi le fonctionnaire supérieur, même autre que le ministre, dans le département duquel ce service est compris avec d'autres (Conf. Gass. cr. 8 janv. i86i, D. 61. i. 143. — Adde. Gass. cr. 16 juin. 1832, 13 août 1843, 17 août 1849. Bull cr. ; Paris, 8 déc. 1874, D. 76. 3. 31 ; Gass. cr. 9 févr. 1877, Bull. cr.).
Remarquons enfin que la loi sur la presse confère le droit de plainte aux êtres collectifs désignés par Tarticle 30, sans distinguer entre ceux qui en principe ont ou n'ont pas la personnalité civile. Hais si ceux de ces êtres collectifs, qui constituent des personnes civiles ayant aptitude à entrer en justice, peuvent incontestablement se cmstituer parties civiles dans leur plainte ou sur les poursuites intentées par le ministère public, il est douteux que le même droit appartienne à ceux de ces êtres collectifs qui n*ont pas en principe d'existence juridique, et auxquels la loi aur la presse ne confère expressément que le droit de plainte, c'est-à-dire le droit de provoquer des poursuites (Y. toutefois, ce que nous avons dit à ce sujet, n® 471).
Gonf. sur tous ces points, art. 30 et sous Farticle 33, n** 534 et 539.
3* Diffamations et injures envers les particuliers {mineurs^ femmes mariées), — E!n matière de diffamation ou d'injure envers des particuliers, maîtres de leurs droits, le droit de rendre plainte, comme celui d'exercer l'action civile, appartient exclusivement à ceux qui sont persannelkment attaqués, soit par voie directe, soit par voie indirecte.
Ainsi le père ue peut porter plainte à raison de la diffamation commise envers sa fille majeure, à moins que cette diffamation ne rejaillisse sur lui personnellement (Gonf. n* 408 ; adde Montpellier, 12 nov. 1855, P. 57. 555 ; Gass. cr. 16 nov. 1843, P. 45. 1. 127).
Quand la diffamation ou Tinjure sont dirigées contre des incapables^ la question présente un peu plus de difficulté.
Un premier point qu'il convient de bien mettre en relief, c'est que dans notre droit, à la différence de ce qu'admettait le droit romain, l'offense contre le mineur, le pupille, la femme mariée, ne peut en principe être considérée comme renfermant une offense faite personnellement au père, au tuteur, ou au mari (Gonf. n<> 408 et Ghassan. 1. 11, n<>" 1162 et 1206), de telle sorte, qu'en exceptant le cas où l'offense rejaillit indirectement contre la personne même qui exerce la puissance paternelle ou maritale, celle-ci ne peut pas en son nom personnel porter plainte ou exercer Faction à raison de l'injure faite à ceux qu'elle a sous sa puissance.
Mais il faut reconnaître au contraire au pire, au tuteur, au mari le droit
COD. BXPL. Dl LÀ PR. — BX. DB L'ACT. PUB. BT DB l'aCT. CIY. ART. 47 BT 60 385
de porter plainte et d*exercer l'action civile ,ati nom et comme exerçant lei droits du mineur, da papille ou de la femme mariée.
Ce droit incontestable, quand il 8*agit du père ou du tuteur exerçant les droits de son enfant mineur ou de son pupUle, a été également reconnu avec raison au mari, au moins quand celui-ci peut invoquer la disposition de l'article 14280. civ., et agir en qualité de maître des actions mobilières de sa femme. Le mari ayant alors en sa qualité de chef delà communauté le droit d'exercer settl les actions mobilières de sa femme, doit pouvoir exercer l'action civile en réparation d'une offense personnelle à celle-ci-mème sans son concours (Cass. cr. 23 mars 1866, D. 67. 1. 129 etsuiv. — Contra : D. Pr. ont. n* 1088).
Quant à la femme, il est bien entendu qu'elle ne pourrait en aucun cas poursuivre en justice la réparation de l'offense à eUe faite, sans y être autorisée par le mari.
Mais si la femme mariée ne peut, sans l'autorisation de son mari, se coujstituer partie civile ou exercer l'action civile par voie de citation directe, elle a au contraire qualité pour porter plainte à raison du- fait diffamatoire ou injurieux dont elle a été l'objet et provoquer ainsi l'action du ministère public.
Il en est de même d'ailleurs de la plainte en diffamation ou injure portée par un mineur ; cette plainte, comme celle de la femme mariée, sufBt pour mettre l'action publique en mouvement, l'article 63 G. I. G. n'exigeant pas que la plainte émane d'une personne maîtresse de ses droits (Cass. cr. 5 févr. 1857, D. 57. 1T1O8).
4** Diffamations et injures envers les êtres collectifs privés {sociétés civiles ou commerciales^ journaux^ congrégations religieuses^ etc). — y. sous l'art. 32, n<>" 534 et suiv. — Adde, Cass. cr. 34 mai 1884, D. 86. 1. 144.
S"" Droit des héritiers. — Le cas où la diffamation ou l'injure est faite à la mémoire d'une personne décédée est réglé par l'article 34, auquel nous renvoyons le lecteur. L'hypothèse dans laquelle nous entendons nous placer ici est celle où l'injure ayant été faite à une personne de son vivant y celle-ci est morte avant d'en poursuivre la réparation.
En ce cas, tous les auteurs sont d'accord pour décider que le défunt doit être présumé avoir remis l'injure et pour refuser à ses héritiers le droit de porter plainte ou d'exercer l'action civile, comme étcmt aux droits de la personne décédée.
Mais si le défunt a lui-même intenté l'action, celle-ci, faisant partie de l'hérédité peut incontestablement être continuée par ses héritiers (Gonf. Ghassan, t, II, n»» 1166, 1208, 1209 ; D. Pr. ont. n« 1126).
6" Du cas où r offense à été pardonnée. — La rémission expresse ou tacite de l'offense rend la personne offensée non recevable à porter plainte après les faits d'où peut s'induire d'une façon certaine le pardon de l'offense (Gonf. Ghassan, t. II n*" 1195).
COM IXPUODÉ Dl LA PBISfI. S5
186 coD. nn. db la n. — n. m l*act. m. n db l'act. ciy. ART. 47 b M
865. Formes de la plainte. — La plamte préalable à l'exereiee de Taction publique (sous résenre du cai où elle émane d*un corps ayant det assemblées générales) n*est soumise à aucune forme sacramentelle. Il suffit que Ton trouve dans le contenu de Tacte d*où on la £sit résulter une proooforiofi à l'exercice de Faction publique émanant de la personne qui a qualité pour porter plainte (Besançon, 27 janv. 1860, D. 60. 2. 17).
Spécialement, on ne saurait considérer comme une plainte, autorisant la mise en mouvement de Taction publique, une lettre missive renfermant divers renseignements administratifs et relatant au passage certains Cuis de diffamation ou d'injure sans en demander la répression (Gass. cr. St5 sept. 1847, D. 47. 4. 390), ni un procès-verbal dressé par un maire d*une injure adressée à un adjoint, encore que ce dernier ait signé ce procès-verbal avec tous lesassistanU (Gass. cr. 26 avr. 1833, D. Pr. auU n* 1107).
Ajoutons toutefois que si la plainte exigée par les articles 47 et 60 n'est soumise à aucune forme sacramentelle, elle doit cependant se produire sous une forme qui permette d'en constater l'existeAce et qui laisse à la Cour de cassation les moyens d*exercer son droit de contrôle (Sur l'étendue de ce droit en cette matière, V. Gass. cr. 20 juin 1873, D, 73. 1. 269) ; ainsi le juge du fait ne peut faire résulter l'existence de la plainte préalable de certaines eirewuianeei extrùuèquet et d*une volonté non écrite et simplement présumée (Gass. cr. 20 mai 1865, D. 65. 1. 407).
On peut in luire de ce dernier arrêt que c'est à tort que la Gour de Limoges par arrêt du 25 juin 1852 (D. 53. 2. 7) a décidé que la plainte pouvait résulter d'une démarche faite par une personne auprès des membres du parquet, pourleur signaler, en les priant de faire cesser ce scandale, un placard contenant des imputations diffamatoires à son adresse, démarche non appuyée d'une expression de volonté écrite.
Mais tout acte écrit manifestant, tant à raison de son contenu qu'à raison des circonstances extrinsèques de la cause, de la part de celui qui a qualité pour rendre plainte, la volonté de provoquer des poursuites, satisfait aux exigences de la loi. Et l'interprétation en vertu de laquelle le juge du fait a trouvé dans un écrit et dans divers éléments de fait puisés dans le débat, la preuve de Tintention du plaignant de provoquer des poursuites, ne tombe sous le contrôle de la Gour de cassation qu'en ce qui concerne la vérification du point de savoir si elle n'est pas en contradition avec les termes mêmes de l'écrit (Gass. cr. 20 juin 1873, D. 73. i. 269).
Ainsi, il n^'est point nécessaire que la plainte préalable remplisse les conditions de forme prescrites par les articles 31 et 65 du Gode d'instruction criminelle (Gass. cr. 29 mai 1845, D. 46. 1. 152).
Et le même arrêt décide qu'elle peut être valablement formulée dans une déclaration faite par la partie diffamée à un brigadier de gendarmerie, avec articulation des termes de la diffamation, et consignée par ce brigadier dans un procès-verbal transmis au parquet.
De même, la plainte résulte suffisamment de l'envoi fait au ministère public par un fonctionnaire du procès-verbal qu'il a dressé lui-même de propos
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diffamatoires dont U a été l'objet (Gass. cr. 9 jany. 1858, D. 58. 5. 286; Angers, 18 déc. 1883, L. N. 83. 3. 68-110 et Gaz. Tn^. 6 janv. 1883).
Satisfait également au vœu de la loi la lettre d*an chef d'administration publique transmettant au procureur de république un procès-verbal relatant une diffamation envers son administration et le priant d*y donner telle suite qu'il comporte (Gass. cr. 3 janv. 1861 et 20 juin 1873, Bulk cr.), ou bien encore la lettre adressée au procureur de la république et contenant la reproduction d'un article de journal désigné par l'auteur de la lettre comme contenant à l'adresse de l'administration dont il est le chef des imputations diffamatoires ou injurieuses (Lyon. 11 déc. 1868, P. 69. 81).
II n'est pas non plus nécessaire que la plainte précise les faits et spécifie le délit (Gass. cr. 17 janv. 1851, D. 51. 1. 106 ; Gass. cr. 3 Juill. 1874 et 9 févr. 1877, Bull, cr,) ; ni qu'elle soit visée, soit dans la citation soit dans le jugement ; il suffit qu'elle se trouve au dossier (Gass. cr. 29 nov. 1858, D. 61. 1. 45 ; Gass. cr. 21 mai 1884, Jour. crim. n* 2769).
Si la plainte qualifie le faiTincriminé, cette qualification ne lie pas le ministère public (Gass. cr. 5 juin 1845, D. 45. 1. 348).
Enfin, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la plainte soit datée; il suffit, pour que les poursuites soient valables, qu'il soit établi en fait qu'elle a précédé l'exercice de l'action publique (Gass. cr. 18 janv. 1861 , D. 61« 1. 186).
Mais il est un cas où la plainte préalable est soumise à certaines conditions de formes spéciales ; c'est celui où les imputations diffamatoires|oa injurieuses sont dirigées contre un corps ou une administration publique^ qui peut à raison de son organisation tenir des assemblées et délibérer sur l'opportunité des poursuites. L'article 47-1* subordonne alors expressément l'exercice de l'action publique à une délibération prise par le corps en assemblée générale, 6t requirant les poursuites.
Une plainte collective des membres du corps offensé ne répondrait évidemment point au vœu de la loi (Gass. cr. 3 août 1850, Bull. cr.).
De ces expressions en assemblée générale^ il faut conclure que si le corps est un tribunal ou une Gour, la délibération doit être prise non pas seulement par la Ghambre directement offensée, mais par toutes les Ghambres réunies (Gonf. Ghassan, t. II, n* 1176 bis).
Le même auteur enseigne que les juges suppléants en leur qualité de magistrats et de membres du tribunal doivent participer à tontes les délibérations d'ordre intérieur, au moins avec voix consultative et qu'il y a lieu par suite de les convoquer à l'assemblée générale réunie pour prendre la délibération requérant des poursuites (Gonf. t. II. n"» 1179. — Contra : de Grattier, 1. 1. p. 338).
G'est par voie de délibération à huis clos que le tribunal ou la Gour doit procéder, et non par voiede/ti^^men^ rendu à l'audience (Gass. cr. 25 juill. 1839, P. 39. 2. 489).
La loi ne prescrit aucune forme particulière pour la régularité de la délibération, elle se contente d'exiger que cette délibération soit prise an
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assemblée générale et contienne réqoisition de poursuites. Il en faat conclure que le prévenu ne saurait décliner la poursuite en critiquant la forme de la délibération, si celle-ci en définitive a été prise par une assemblée générale du corps légalement composée, qui à la majorité a décidé qu*il y avait lieu de requérir les poursuites. Mais si la déUbération n'a pas été prise en assemblée générale, ou si cette assemblée a été illégalement composée, le prévenu doit être admis à la critiquer et à demander la nullité des poursuites dirigées contre lui en vertu de cette délibération infectée d*un vice substantiel (Conf. dans ce sens, Ghassan, t. II, n® 1178).
La délibération prise par un tribunal pour requérir le ministère public de poursuivre des injures dirigées contre lui, n'a point pour effet de faire cesser sa compétence relativement à la connaissance de ce délit ; en pareil cas, le prévenu ne peut faire dessaisir le tribunal que par la voie d*un pourvoi en cassation pour cause de suspicion légitime (Limoges, 25 juin 1852, D. 53. 2. 7).
La plainte, en règle générale, doit être adressée au procureur de la république ; elle peut aussi Tétre, aux termes de Tarticle 63 G. L G., au juge d*in8truction. Du reste, il n*est pas douteux que l'action publique serait encore mise régulièrement en mouvement par une plainte adressée à un officier auxiliaire de police et transmise par celui-ci au parquet (art. 64 G, I. G).
Dans le cas spécial d'offense envers les'chefs d*Etat ou d*outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la demande à fin de poursuite, quand ces personnes n'agissent pas par voie de citation directe, doit être adressée par elles au ministre des affaires étrangères qui la transmet au ministre de la justice (art, 47-5*).
866. Effets de la plainte. — La plainte ou la délibération du corps requérant les poursuites n*a d'autre effet que de rendre recevable Taction du ministère public, celui-ci restant d'ailleurs juge de l'opportunité des poursuites demandées. S'ils refusent de poursuivre, la partie plaignante et ayant qualité pour exercer l'action civile (Gonf. n? 876) peut recourir soit à la citation directe devant les tribunaux de répression, quand cette voie lui est ou\erte (Gonf. n* 881), soit à la demande en dommages et intérêts devant les tribunaux civils.
La poursuite, ayant pour base la plainte elle-même, ne peut porter sur des faits non compris dans la plainte. Il s'en suit que si postérieurement à la plainte, de nouveaux faits sont survenus, qui n'ont pas fait l'objet d'une plainte nouvelle, le ministère public ne peut en saisir le tribunal (Gass. cr. 18 jauv. 1837, D. 1837, p. 227).
Il s'en suit également que si le plaignant a restreint sa plainte à quelquesuns des faits diffamatoires ou injurieux, comme il en a le droit en principe, le ministère public n'est pas recevable à poursuivre les autres faits expressément ou tacitement réservés (Cass. cr. 15 févr. 1834, BulL cr, ; Gass. cr. 19 avr. 1849, D. 49. 5. 321 ; Gass. cr. 19 janv. 1851, D. 5i. 1. 106).
GOD. IXPL. DB LA PB. — SX. DE L'aCT. FUS. BT DB L'aGT. CIY. ART. 47 BT 60 389
Remarquons toatefois, que la faculté qui appartient au plaignant, maître en principe d*user de son droit de plainte comme bon lui semble, de restreindre sa plainte à certains faits en excluant les autres, doit nécessairement cesser d*exister quand il y a indivistbiliié entre tous les faits. En ce cas, le ministère public ne pourrait pas comprendre dans les poursuites les faits non relevés, mais il devrait refuser de donner suite à la plainte ; si cependant il y était donné suite, le tribunal serait valablement saisi, mais on ne pourrait alors contester au prévenu le droit de faire porter les débats sur l'ensemble des faits envisagés in globo, et notamment de rapporter la preuve des faits non compris dans la plainte, mais se rattachant iudivisiblement à ceux qui y sont relevés (Gonf. n<»' 563 et 564).
Mais la plainte, alors même qu'elle est restreinte à l'un des auteurs du fait incriminé, suffit pour rendre à l'action publique toute son indépendance, et pour donner au ministère public le droit de comprendre dans la poursuite tous les auteurs ou complices du fait dénoncé (Gass. cr. 23 mars 1860, D. 6i. 5. 380).
Observons toutefois qu'il devrait en être autrement lorsque, s'agissant de diffamation ou d'injure envers un particulier, le plaignant déclarerait formellement exclure de sa plainte certains des participants au délit. Maître en ce cas d'arrêter la poursuite commencée par un désistement (Gonf. n* 867 ), le plaignant doit pouvoir aussi la restreindre dès le principe aux seules personnes qu'il considère comme les vrais coupables, sauf au ministère public à refuser de suivre sur une plainte ainsi formulée.
867. Effets du désistement. — Aux termes de l'article 4 du Gode d'instruction criminelle, « la renonciation à l'action civile (dont le droit de plainte fait partie) ne peut arrêter ni surpendre l'exercice de l'action publique. »
Il résulte incontestablement de cette disposition qu'une fois mise en mouvement par la plainte de la partie lésée ou par sa citation directe, l'action publique commencée ne peut plus être arrêtée ni suspendue par la renonciation de cette partie ou son djésistement.
Mais il est permis de penser au contraire avec divers criminalistes, au nombre desquels il convient de citer M. Ghassan (l. II, n*^ ii94), que le désistement de la partie plaignante paralyse l'action publique, quand il intervient avant la mise en mouvement de cette action c'est-à-dire avant qu'il n'ait été procédé par le ministère public à aucun acte de poursuite. Contrairement à cete opinion, qui s'appuie sur des raisons de bon sens que viennent fortifier les termes mêmes de l'article 4 G. I. G. (V. aussi art. 60 in fine de la loi sur la presse), on pourrait invoquer le considérant d'un arrêt de la Gour de cassation du 7 septembre 4850 (D. 50. 5. 486), où il est dit: a Attendu que cette plainte,tin6 fois portée.'û ne pouvait dépendre...» ; mais l'autorité de ce considérant se trouve singulièrement diminuée par cette remarque que la Cour dans cet arrêt n'avait point en vue la question qui nous occupe.
Les règles de droit commun que nous venons de rappeler sont applicables en principe à notre matière ; toutefois l'article 60 § 6 de la loi du 29 juillet
390 eOD. But. Dl LA PB. — DC. M l*AGT. PUB. Wï M L*ACT. Of. iUlT. 47 R
1884 y a apporté ane dérogatton importante, en dispoiant, en Tue dn oas de diffamation on d'injore emwén les particnliwt (art 32 et 39 § 3), que k démtement du plaignanU arrêtera la pwrtmte eammeneée (Gonf. n* 967).
« Il est de tonte jostice, a dit à ce sujet M. Pelletan dans son rapport an « Sénat, que celui qni a lancé la poursuite dans un intérêt essentieUement c privé rMte toujours maître de la retirer ou de la maintenir. »
868. De la nullité des pooranitea exeroéea sans plaint0 préalable. — L'absence d'une plainte préalable, dans les cas où elle est nécessaire pour rendre recevable l'action du minbtère public, engendre une nullité tordre puèliCf qui doit être relevée d'ofice par le juge, et qui peut être proposée en tout état de cause, même pour la première fois, soit en appel, soit devant la Cour de cassation (Aix, 3 mai 1867, D. 67. 5. 326 ; Gass. cr. 90 avrU 1867, D. 67. 1. 462 ; Dijon, 28 déc. 1881, P. 82. 1. 458).
Les poursuites exercées par le ministère public en vertu d'une plainte illégalement formée, soit parce qu'elle émanerait d'une personne sans qualité (Gonf. n® 864), soit parce qu*elle serait entachée d'un vice de forme substantiel ou qu*on la ferait résulter d'un acte conçu dans des termes n'impliquant pas l'intention de provoquer des poursuites (Gonf. n* 865), seraient évidemment frappées de la même nuUité.
Mais les poursuites commencées en l'absence de toute plainte ou en vertu d'une plainte entachée de nuUité pourraient-elles être validées par le dépôt d'une plainte régulière fait avant tonte fin de non recevoir présentée par le prévenu ? L'afBrmative enseignée par M. Fabreguettes (t. II, n* 1951), reproduisant l'opinion de M. Grellet Dumazeau (t. II, n® 833), nous parait en contradiction complète avec la loi qui subordonne expressément la validité des poursuites à une plainte préalable (Gonf. Gass. cr. 18 janv. 1861, D. 61. 1. 186), et afec la jurisprudence ci-dessus rapportée qui considère Texcoption tirée du défaut de plainte préalable comme étant d^ordre public.
S s — Cas dUiBs leaqvelfl TaetlMi p«bllq«e est MUipeM4«e, paralysée, •■
•o«mls« Ék des eoBdltloBs partlevllères.
869. Inviolabilité parlementaire. — Aux termes de l'article 14 de la loi constitutionnelle des 16-18 juillet 1875, aucun membre de fune ou de rautre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec rautorisation de la Chambre dont il fait partie, iauf le cas de flagrant délit,
La détention ou la poursuite d'un membre de Tune ou de l'autre Chambre est suspendue, pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.
870. Privilège d'exterritorialité. — Les envoyés diplomatiques ne sont pas soumis à la juridiction crimineUe de l'État sur le territoire duquel ils résident, ni même à sa juridiction civile.
GOD. BXPL. DB LA PR. — ÏÏX. DE I'ACT. PUB. BT DE L'aGT. CIT. ART. 47 IT 60 391
Cette immunité s'étend aux personnes de la saite de Tenvoyé ; mais si celai-ci autorise les poursuites, les tribunaux peuvent statuer sans violer le principe d'exterritorialité (Gass. cr. li juin 1852, D. 52. 1. 192).