COBE EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. — DE LINHIRE. ART
dire celle qui ne renfermerait pas Timputation d'un vice déterminé, ou qui ue serait pas publique) continuerait d'être punie des peines de simple police; ce qm revenait évideminent à dire que Tinjure simple échappait aux prévisions de la loi sur la presse et continuait à être réprimée comme contravention de droit commun par Tarticle ^71 du Code pénal. Et comme d*autre part, cet article vis^t ceux qui auraient proféré des injures, il était permis de penser qa*il était inappliccd^Ie aux injures écrites. Le contraire, toutefois, avait été décidé par divers arrêts de la Cour de cassation (Cass. cr. 29 avril 1846, D. 46. i. 143; Cass. cr. 30 août 1851, D. 61. i. 303).
Ce qu'il convient de remarquer, c'est qu'en admettant même que Tarticle 471 n*eût statué qu'en vue des injures verbales, il n'y aurait pas lieu d'hésiter aujourd'hui à appliquer les peines édictées par cet article (1 à 5 fr. d'amende) aux injures par écrit non publiques.
En effet, les injures non publiques, depuis la loi de 1881, ne sont plus r^rimées comme contraventions de droit commun en vertu de l'article 471 dn Code pénal, mais bien comme infractions à la loi sur la presse, en vertu de la disp)08ition pénale de l'article 33 de celte loi, qui, à la différence de l'article 20 de la loi du 17 mai 1819, prononce lui-même la peine applicable à tonte injure non publique, verbale ou par écrit, ne se référant à l'article 471 du code pénal que pour indiquer à l'aide d'une formule commode le quantum de cette peine.
Cette remarque, que, sous la législation actuelle, l'injure non publique constitue, non plus une infraction de droit commun, mais une infraction pré* vue et punie par la loi sur la presse elle-même, se trouve d'ailleurs, en dehors du texte de l'article 33 § 3, pleinement confirmée par l'article 45, qui déclare expressément renvoyer aux tribunaux do simple police la contravention pré- Tue par l'article 33 § 3.
La conséquence importante qui découle de ces observations, c'est que les tn/ifrer non publiques sont aujourd'hui soumises à l'application des règles spéciales et dérogatoires au droit commun, édictées par la loi sur la presse, relativement à la poursuite et à la répression des infractions qu'elle prévoit.
Ainsi, la citation devant le tribunal de simple police devra, i peine de nullité de la poursuite conformément à l'article 60, § 3, préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de la loi applicable à la poursuite. C'est d'ailleurs ce qu*a très judicieusement décidé le tribunal de police de Tours, dans un jugement du 30 mars 1882 (Conf. Dutruc, n® 427).
Quant i l'exercice de l'action tendant à la répression d'injures non publiques, il faut décider que cette action peut être intentée d'office par le minis* tire public sans plainte préalable de la partie lésée. C'est ce que décidait la jvispmdence sous la législation antérieure (Cass. cr. 19 sept. 1856, Sir. 56, 1, 925); et c'est ce qu'il convient de décider encore aujourd'hui, l'article 60, 1 1, ne subordonnant la poursuite à la plainte de la personne injuriée que dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2. n en faat condnre, à notre avis, que la disposition finale de l'article 60 por«
tant que le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée, n'est pas applicable à raclion en répression d'injures non publiques, cette disposition ne pouvant se justifier qu'à l'égard de poursuites supposant une plainte préalable de la partie lésée.
Les dispositions particulières des articles 61 et 6S seront applicables aux pourvois en cassation formés contre les jugements ayant prononcé sur des poursuites d'injures non publiques.
En ce qui concerne l'application des peines, il faudra tenir compte des dispositions des articles 63 et 64, sur la récidive et les circonstances atU* niùantes. En ce qui concerne la récidive, notons que l'article 474 C. P., aux termes duquel la peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'article 471 aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus, ne peut plus recevoir application en matière d'injures non publiques, d'abord parce que ces injures ne sont plus punies en vertu de l'article 471, et en second lieu, parce qu'aux termes de l'article 63, l'aggravation des peines résultant de la récidive n'est jamais applicable aux infractions prévues par la loi sur la presse.
Enfin, l'action publique et l'action civile résultant des contraventions d'injures non publiques, se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où elles auront été commises, ou du jour du dernier acte de poursuite
Sous la loi du 17 mai 1819, on discutait la question de savoir si l'article 20 de cette loi entendait renvoyer sous l'application des dispositions du Code pénal, non seulement les injures simples envers les particuliers, mais aussi les injures simples envers les fonctionnaires publics (Conf. Cass. cr. 30 août 1851, D. 51, 1, 303; Cass. cr. 6 août 1852, BulL cr. ; Pau, 31 juill. 1857, D. 58, 2, 210; Cass. cr. 5 fév. 1860, Bull. cr.). Le texte très clair de l'article 33 de la loi de 1881 ne laisse place à aucun doute, et il est manifeste que le paragraphe 3 de cet article, qui statue dans les termes les plus généraux, punit l'injure non publique, soit qu'elle s'adresse à dos particuliers, soit qu'elle s'adresse aux personnes publiqUfCS visées par les articles 30 et 31. Mais il faut remarquer que l'injure non publique, quand elle est commise dans l'exercice clés fonctions^ ou à Voccasion ds cet exercicCy envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique énumérés par les articles 222 et suiv. C. P., et réalisée par l'un des moyens prévus par ces articles, est qualifiée outrage et réprimée par les dispositions précitées du Code pénal. En conséquence, l'injure non publique envers les personnes désignées par les articles 30 et 31 ne sera réprimée par l'article 33 § 3 que dans les cas exceptionnels, où elle ne rentrera pas dans les prévisions des articles 222 et suiv. C. P. ; c'est ce qui aura lieu : 1^ quand la personne injuriée ne figurera pas au nombre de celles protégées par ces articles ; 2* quand l'injure sera commise par un écrit ou dessin non rendu public, envers les personnes visées par les articles 224 et 225 ; 3® quand l'injure sera commise en dehors de l'exercice des fonctions et sera en outre étrangère aux dites fonctions (Conf. n^' 522 et s. et 595 et s.).
Rappelons enfin que la diffamation non publique tombe nécessairement
CODE KXFUQlJfi DE U PRESSE. - DIFFAM. ET INJUR. ENVERS LES MORTS. ART. 34. 81
1008 rappIicatioD des peines portées par l'arlicle 33, § 3 contre l'injure non poUiqae, la diffamation étant une injure d'une gravité particulière (Conf., n»44î).
Rappelons aussi que Vintention de nuire est un élément essentiel de Tinjore non publique, bien que celle-ci ne soit qu'une contravention punie de pÔDe de simple police.
SU. Des bruits on tapages injurieux ou nocturnes. — L'article 479,
|8,dii Code pénal punit d*une amende de 11 francs à 15 francs inclusivement
Itt tuteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes trou-
VmU la tranquillité des habitants. La peine de Temprisonnement pendant
diqjoars au plus peut même être prononcée, scion les circonstances, confor-
léfflentaux dispositions de l'article 480, § 5.
I Par bruits ou tapages, il faut entendre tous les bruiCs ou tapages produits
' à l'aide d*un moyen quelconque, soit par la voix humaine, soit par des ins-
L trameats, soit par des coups frappés sur des portes ou des fenêtres, etc.,
He.
Cm dispositions du Code pénal (et c'est seulement à ce point de vue qu'elles Héritent d'être signalées dans un commentaire de la loi sur la presse) per- •ettent d'atteindre certaines manifestations injurieuses, comme les charivans,qQi ne rentrent pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881. Il faut liien remarquer d'ailleurs que pour que les bruits ou tapages tombent sous le coopdes articles 479 et 480 C. P.^ il faut : 1* qu'ils soient injurieux ou noctanes; S* qu'ils troublent la tranquillité des habitants.
Des propos ou cris injurieux publiquement proférés, et constituant des Vijures réprimées par la loi sur la presse, peuvent évidemment constituer en nêne temps, s'ils ont troublé la tranquillité publique, des bruits ou tapages iojorieaz punis par le Code pénal ; en ce cas, les auteurs de ces propos ou crii injorieux peuvent avoir à répondre simultanément du délit d'injures pu- Uiqoes, et de la contravention de bruits injurieux. Tandis d'ailleurs que le délit d'injures ne pourra être poursuivi que sur la plainte ou à la requête de la Personne injuriée, la contravention de tapage injurieux pourra toujours être poonoine, soit d'offlce par le ministère public, soit par citation directe à la isfoête de toute personne dont la tranquillité aura été troublée.
Sorles nombreuses décisions auxquelles a donné lieu l'article 479 § 8 C. P., Cflof. Dal Tables des 22 et des 10 années.
Art. 34.
Lesarlicles 29, 30 et 31 ne seront applicables aux diffamatioDs m injares dirigées coDtre ia roémoire des morts, que dans les cas oiks aotears de ces diffamatioDS ou injures auraient eu Tintenlion
82 CODE EXPLIQUE DE LA PRESSE. - DIFFàM. ET INJUR. ENVERS LES HOETS. lit. 34.
de porter allciDle à l'honneur oq à la considération des hérili vivants.
Ceux-ci pourront toujours user du droit de réponse prévu | l'article 13.
545. De la diffamation ou de Tinjure envers les morts. — Jnrisp
dence antérieure à 1881. — « Peut-on, en fait de difTamation, assimiler
« morts aux vivants, les ressusciter dans la personne do leurs descendants, p
<c permettre à ceux-ci, n'importe à quelle date et quel que soit leur degré
« parenté, de venir demander en vertu de la procuration du sang, à ven
« la mémoire de leur généalogie? » Tels sont les termes dans lesquels M. I
letan, dans son rapport au Sénat, a posé le problème aujourd'hui résolu
l'article 34 de la loi de 1881. Dans le droit romain, l'héritier avait racl
d'injure (action civile tendant à une réparation pécuniaire) contre celui
avait attaqué par des imputations diffamatoires la mémoire du défunt (
l.g§iet6, dig de injiir. et fam. libcU.), Les principes du droit rom
avaient passé dans notre ancien droit. « Si l'insulte, disait Domat (Supj
« ment au droit public, liv. III, t. il, n^ 7), est faite au cadavre, à la i
« moire, ou au sépulcre du défunt, l'hérîtier est en droit d'en demande)
« réparation, parce que c'est en quelque manière l'attaquer lui-même (
« d'insulter à la mémoire de celui à qui il a succédé et qu'il représente, t
L'absence, soit dans le Code pénal, soit dans les lois sur la presse de 18
d'un texte spécial relatif à la diffamation envers les morts, avait fait nai
sous la législation antérieure de longues controverses, et cet important p
blême avait reçu de la jurisprudence des solutions diverses.
Dans un premeir système, nettement consacré par la Cour de Cassatic on considérait que la loi de 1819 protégeait contre la diffamation ou l'inji les morts comme les vivants ; que le droit de venger la mémoire du défi appartenait à ses héritiers, comme continuateurs de sa personne; que nombre des héritiers, représentant le défunt, quel que fût le dissentiment ( pût s'élever entre eux, ne pouvait avoir pour effet de détruire un droit poursuite existant par lui-même et reconnu par la loi, rien n'empêchant les u de se taire, les autres d'agir à leurs frais et risques; qu'enfin, il n'était pai craindre que la répression de la diffamation des morts devînt une gêne pc l'histoire, parce que le juge saurait toujours reconnaître la bonne foi de l'éc vain, ne pas confondre les nécessités et les franchises de l'histoire avec malignité du pamphlet et ne trouver le délit que là où il rencontrerait 1' tention de nuire (Cass. cr. 24 mai 1860, D. 60. i. 201 ; Cass. cr. 23 me 1866 et Cass. ch. réun. 1" mai 1867, C. 67. 1. 129; Lyon, 11 déc. 1868, 69. 2. 74; Cass. cr, 5 juin 1869, D. 70. 1. 238; Cass. cr. 24 mai 1879. Bu cr.. — Conf. dans le même sens avec des nuances diverses, M. M. Carré, 1756 ; Carnot, t. 1. sur Tart. 87, n* 6 ; Mangin, t. 1. nM 27 ; de Grattier, t. p. 167 ; Berlin, Droit des 26 et 27 avril 1860). Dans un autre système, on soutenait au contraire que le mot personn
CODE ElPUÛnS DE U PtlESSE. - DIFFÂM. ET INJUR. EtlS LES MORTS. ART. 34. 83
employé par Farticle 13 de la loi de 1819 ne pouvait s'entendre que d'une personne vivante ; que seule la personne diffamée avait, d'après celte loi, qualilé pour porter plainte; qu'enfin, si la loi avait entendu réprimer la diffamation envers les morts, elle eût été nécessairement amenée à réglementer rcxercice de raction, de façon à prévenir les conflits entre héritiers, et à formuler certaines réserves en faveur des droits et immunités de l'histoire. On reconnaissait d'ailleurs dans cette opinion, conformément aux principes généraux de la matière, que la diffamation ou l'injure envers les morts, pouvait ëlre poursuivie par les héritiers, quand elle atteignait ces derniers au moins par voie indirecte et semblait inspirée par Tintention de nuire à leur propre considération (Trib. corr. Seine, 1.9 avril 1826 ; Paris, 11 juill. 1836, D. 36. 165; Paris, 19 mars 1860, D. 60. 1. 207; Rennes, 22 nov, 1865, Sir. 66. 1 54; Angers, 26 mai 1866, Sir. 66. 2. 212. — Dans le même sens, Ghassan, 1 1, n» 493 ; Grellel-Dumazeau, t. I, no« 61 et s. ; D. Pr. oui. n* 1128 ; D. 61, l,ÎOl ; Fauslin-Hélie, t. II, p. 362 et s.).
Nous verrons que c'est ce dernier système qu'a entendu consacrer le législateur de 1881.
546. Législation de 1881. — Travaux préparatoires. — Le projet primitif ne contenait aucune disposition spéciale concernant la diffamation ou l'injure envers la mémoire des morts. Mais cette lacune a été comblée par la commission du Sénat, dont le rapporteur, M. Pelletan, a développé d'une iaçon éloquente les considérations justificatives des dispositions qui forment aujourd'hui l'article 34 de la loi. Après avoir rappelé les dissidences qui s'étaient produites dans la jurisprudence, M. Pelletan s'exprime dans ces termes:» Attendu, dit l'arrêt de la cour suprême, que la loi ne distingue ^fastes vivants et les morts Mais si la loi ne distingue pas, la nature
< elle-même avait fait d'avance la distinction. Confondre ce qui sent avec « ce qui ne sent plus, ce qui veut avec ce qui ne veut plus, c'est faire violence
* à la langue aussi bien qu'à la réalité.
« La loi exige pour un procès en diffamation la volonté formelle du diffamé.
* Lui seul de son vivant a le droit de Tintentcr, et la loi supposerait qu'à sa « mort il a repassé son droit personnel à un homme souvent encore à naître, « et qu'il revit bon gré malgré dans la personne de cet héritier, et qu'il veut « par la volonté de cet héritier afin de tirer vengeance à un siècle de dis-
• lance, d'une diffamation qu'il a connue pendant sa vie et qu*il a dédaignée I « Et si par hasard un héritier veut poursuivre, et qu'un autre héritier au
< même degré fasse opposition à la poursuite parce qu'elle peut nuire plutôt
• que servir à la mémoire du défunt, auquel des deux le tribunal donnera-t-rl « raison? On dédouble ainsi la personnalité humaine ; on fait de deux per- « sonnes une seule et même personne, à la fois morte et vivantotnorte, pour « ressentir une injure posthume, et vivante pour la venger; et on ne voit pas « qu'on pourra compromettre ce qu'on cherche à réhabiliter.
« Un homme a passé sur la scène du monde ; il a joué bien ou mal son rôle a et, après une vie agitée, il a enfin conquis ce premier repos du cercueil, et
84 CODE EIPUOCÉ DE U PRESSE. — DIÎFAM. ET INJUR. ENVERS LES MORTS. ART. 34.
M cet autre repos non moins précieux quelquefois de Toubli, et il pourra « dépendre d*un arrière-cousin de le tirer de son tombeau et de traîner son « spectre à raudicnce d'un tribunal, uniquement pour fournir roccasion « à un demandeur et à un défendeur de fouiller au fond d*une fosse et de « remuer de la poussière.
c Nous comprenons sans doute la solidarité de famille, et nous voudrions « la resserrer plutôt que la relâcher. L'homme ne commence pas au berceau « et ne finit pas au tombeau ; il vit encore dans le passé et dans Tavenir par « la paternité et par la descendance. La famille constitue ainsi d'une générale tion à Tautrc, une association à la fois renouvelée et perpétuée par le prin- « cipe d*hérédilé, mais il n'y a pus que le patrimoine qui fasse partie de Thé- « ritagc, il y a aussi le nom, et, chaque fois qu'on porte atteinte à son « honneur, tout membre de la famille a le droit de le défendre.
« Mais au-dessus du droit de la famille privée, il y a le droit de la famille a universelle que représente Thistoire. L'histoire ne serait qu*une lanterne « magique, si elle n'était en même temps une leçon. Quelle leçon pourrait- (c e!le nous donner, si la loi de la diffamation vient étendre son voile sur les « morts pour les cacher à la postérité ? On veut qu'une pierre scellée sur une « tombe couvre la vie antérieure aussi bien que leur dépouille; mais une « pareille prétention ne serait rien moins que la suppression de l'histoire ; et (( qu'aurait donc à faire la postérité et pourquoi en appellerait-on à son jugece ment si elle n'avait le droit de venger la victime et de flétrir le bourreau?
« Et à quel titre, d'ailleurs, et en vertu de quelle compétence un tribunal « de police correctionnelle viendra-t-il citer l'histoire à sa barre et lui faire sa « part? La connaît-il aussi bien que l'historien soumis à sa juridiction? et, à « supposer qu'il la connaisse, ne la juge-t-il pas, lui aussi, à son point de vue? a et son point de vue ne sera-t-ii pas souvent un esprit de parti ?
« Votre commission n'a pas voulu qu'on mît l'histoire au greffe, comme on o le disait autrefois, de la couronne ; elle n'admet le délit de diffamation a des morts qu'autant qu'elle passe par dessus leur tombe p^jur aller frapi per des vivants. La loi n'a plus alors devant elle des ombres de per- « sonnes, elle a des personnes réelles qui ont pu subir un dommage e^ « qui ont droit à une réparation.
« Tel est le sens de la disposition additionnelle suivante que nous avons
ic l'honneur de vous proposer : Les articles Ceux-ci (les héritiers) pour-
« ronl toujours user du droit de réponse prévu par l'article 13.
« L'article ainsi complété donne à la fois satisfaction au respect qu'on doit « a la famille et à celui qui est dû à l'histoire, i
Cette disposition additionnelle, après renvoi à la Chambre du projet voté par le Sénat, a donné lieu de la part de M. Lisbonne aux observations suivantes :
« L'honneur de ceux qui ne sont plus fait partie de leur héritage. La méses- « time qui s'attache à la mémoire de celui qui a cessé de vivre rejaillit, dans « une certaine mesure, sur son héritier. Diffamer l'un, c'est, en quelque sorte, « diffamer l'autre.
CODE EmiQUË DE LA PRESSE. - DIFFAM. ET INJUR. ENVERS LES MORTS. ABT. 34. 85
« Le projet du Sénat ne se met pas en opposition avec ces vérités sociales ; t iiles proclame, au contraire, en déclarant délictueuses les diffamations et « les injures coDtre la mémoire des morts, dans le cas où les auteurs de ces I méfaits auront eu Tintention d'outrager les héritiers vivants.
t Cette restriction, due à des préoccupations par trop exclusives pour les « immunités de Thistoire, et qui cesse de protéger les personnalités modestes « auxquelles Thistoire ne songe pas, a un grave inconvénient : c'est de créer « un texte dont Tapplication pratique est de nature à donner lieu aux plus « sérieuses diffîcuUés et aux décisions les plus contradictoires. Votre commis- « sioD, en vous proposant cependant de Tadopter, s'est déterminée par cette « seule considération, qu'en se bornant à refuser le caractère du délit aux dif- « famations et injures envers les morts dans le cas où le diff'amateur n'a pas « eu l'intention d'attaquer les héritiers vivants, la disposition nouvelle laisse t dans le droit commun l'action civile, de la port de ces derniers, en domma- « ges et intérêts.
« Ce n'est, en effet, que la répression pénale que dénie le texte nouveau, ce
• n'est pas la réparation qui prend sa source dans la simple faute et le pré-
* judice causé, abstraction faite de toute intention criminelle. »
547. Errenr de rédaction. — Avant de déterminer le sens et la portée exacte de l'article 34, il convient tout d'abord de rectifier une erreur qui s'est glissée dans la rédaction de cette disposition relativement à l'indication des numéros d'articles auxquels elle se réfère, erreur résultant vraisemblablement des modifications successives qu'on a fait subir au numérotage des articles de la loi sur la presse.
L'article 34 porte en effet : « Les articles 29, 30 et 31 ne seront applicables
aox diffamations et injures » Or, la référence à l'article :29 serait inutile,
cet article ne faisant que définir la diffamation et l'injure et n'édictant aucune peine; et la référence à l'article 30 serait un non-sens, cet article réprimant la diffamation envers les corps constitués, c'est-à-dire envers des êtres monnx qai échappent à la loi la plus inéluctable de l'humanité et qui, s'ils peuvent disparaître, ne laissent point dans tous les cas d'héritiers. Il est certain fne le législateur qui, dans l'article 34 vise à la fois la diffamation et l'injure, t entendu renvoyer aux articles qui prononcent la peine applicable aux diffamations et injures envers les personnes vivantes, fonctionnaires ou particu. Hcrs, c'est-à-dire aux articles 31, 32 et 33. Il convient donc de lire l'article 34 de la façon suivante : « Les articles 31, 32 et 33 (au lieu de 29, 30 et 31) ne sont applicables »
M. Dutruc, qui, avant nous, a très judicieusement relevé cette erreur (p. 1!8, n* 241), ajoute que même ainsi corrigée, la rédaction de l'article 34 reste in'^omplète et vicieuse. « En effet, dit cet auteur, quoiqu'il règle les conditions « deTexercice de l'action pour injure aussi bien que pour diffamation contre « la mémoire des morts, cet article exige, dans tous les cas, que le prévenu « ait eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des « héritiers vivants. Or, si une telle intention est un élément essentiel de rin«
84 CODE EiniQEt tl U PMSEE. -
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1 Nous comprenons sans doulela -■" . , "^ .,.