Réserye du droit de poursuite au procureur général
Dans le cas où un délit de police correctionnelle est commis par les magistrats, fonctionnaires et dignilaires, désignés par les articles 479, 483 G. I. G. et 10 du décret du 20 avril 1810, le droit de poursuite devant la juridiction extraordinaire de la 1*' Chambre de la Cour d*appel appartient exclusivement au Procureur Général.
Mais quand il 8*agit d'un délit de diffamation ou d'injure justiciable de la Cour d*a$8ise$, il convient de décider, suivant nous, que cette dernière juridiction est seule compétente (Conf. n"* 843), et que la partie lésée peut user du droit de citation directe à elle conféré par Tarticle 47 (Gonf. n? 882).
872. Séparation des pouvoirs. — En matière de diffamations ou d'injures contenues dans un acte administratif, sur lesquelles il ne pourrait statuer sans censurer l'acte administratif lui-même, le juge, en réservant sa compétence, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la légalité de cet acte ait été appréciée préjudiciellement par le Conseil d'Etat (Gonf. n"* 847).
873. Abus ecclésiastique. — Les articles 6 et 8 de la loi organique du 18 germinal an X, qui défèrent au Conseil d'Etat les cas d'abus imputés aux ecclésiastiques, modifient-ils les conditions ordinaires d'exercice de l'action publique et de l'action civile, quand les abus commis donc Texercice des fonctions ecclésiastiques constituent en même temps des délits caractérisés par les lois pénales 7
Le système qui a prévalu dans les derniers arrêts de la Cour de cassation (Gass. cr. 10 août 1861, D. 61. 1. 348; Gass. cr. 25 mars 1880, Bull, cr.) proclame l'indépendance de Yaction publique, et subordonne an contraire Vaction privée de la partie lésée à l'appréciation préalable de l'abus par le Conseil d'Etat.
Il en résulte qu'en matière de délits de publication, touchant à l'ordre public et pouvant être poursuivis d'of&ce, la circonstance que le délit consti* tue en même temps un abus ecclésiastique ne peut en rien paralyser l'action du ministère public.
Quand il s'agit au contraire de délits de diffamation ou d'injure commis par un ecclésiastique dans l'exercice du culte et constituant un abus, l'appréciation préalable de l'abus par le Conseil d'Etat s'impose nécessairement, puisque l'action privée (plainte ou citation directe) de la partie lésée est soumise à cette appréciation, et que d'autre part l'action publique est alors subordonnée à une plainte préalable de la partie lésée.
Il est bien entendu d'ailleurs, que si les diffamations ou injures n'ont pas été commises dans V exercice du culte, et ne constituent pas dès lors un abus caractérisé par la loi de germinal en même temps qu'un délit, la personne
39S COD. nPL. M LA PB. — EX. DE L'ACT. PUB. ET DE 1*ACT. CIY. ART. 47 R 60
offensée peat en rendre plainte on les poursuivre par voie de citation dû sans qu'aucune exception de déclaration préalable d'abus puisse être utilement soulevée.
La loi de germinal an X n*ayant pas réservé au Conseil d'Etat le droit exclusif de statuer préjudiciellement sur la question de savoir si le fait incriminé a été commis dans Texercice du culte, Tautorité judiciaire est évidemment compétente pour trancher cette question (Trib. Gonfl. 1*' mai 1875, D. 76. 3. 1).
Si elle résout cette question négativement, elle peut statuer immédiatement ; si eUe la résout affirmativement, et que la poursuite ait lieu à la requête de la partie privée, elle doit surseoir à statuer, sans proclamer immédiatement son incompétence.
Tel est le système qui nous parait se dégager du dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation ; mais il faut igouter que le Conseil d^Etat, revenant sur son ancienne jurisprudence, qui subordonnait l'action tant publique que civile à une déclaration préalable d'abus avec renvoi de l'inculpé devant les tribunaux compétents, décide, au contraire, aujourd'hui que l'action de la partie privée est aussi bien que l'action publique absolument indépendante d'une déclaration préalable d'abus (Cons. d'Etat, 17 mars 1881, Lebon 1881).
Il est permis de penser que la Cour de cassation qui, dans ses arrêts précités, semble avoir adopté un moyen terme ne mettant pas son sjrstème en contradiction complète avec celui consacré anciennement par le Conseil d^Etat, se ralliera à la dernière jurisprudence de ce Conseil, qui nous parait d'ailleurs l'expression parfaitement exacte de la vérité juridique (Serrignyt Batbie, Faustin, Héiie, etc.).
874. Du sursis prévu par l'article 85 § 4. — *Conf. n"** 574 et suiv.
S 4. — Be la emn|péteBe«, de la proeédare, et de l'extiaciloii de T
paUlqae»
875. Compétence. — Procédure. — Extinction de l'action publique. — Sur la compétence des tribunaux répressifs, V. n"^ 832 et suiv.
Sur la procédure^ V. art. 48 à 63.
Quant à l'extinction de l'action publique, elle résulte :
1* Du décès de l'inculpé ;
2» D'une amnistie (V. art. 70) ;
3"* Du désistement du plaignant, en matière de délits de diffamation ou d'injure envers les particuliers (Conf. n*^ 867) ;
4*^ De la prescription (Y. art. 65) ;
5* De la chose jugée.
OOD. BXPL. DB LA PR. — BX. DI L'AGT. PUB. BT OB l'àGT. CIV. ART. 47 IT 60 393
n. — DB L'Aonoir ozvilb.
876. Qui a qualité pour exercer l'aotion oiTile. — En règle générale, Taction civile pent être exercée par les mêmes personnes qai ont qualité poar porter plainte, c'est-à-dire par tons ceux qm ont été personnellement lésés par le délit (Gonf. n<»' 864 et 408).
Tontefois la plainte^ qui n'est qu'une provocation à la poursuite adressée par la partie lésée aux officiers publics, ne se confond pas avec V action civile, qui est la poursuite même exercée par la partie lésée soit par etValion directe, soit par voie de contiituiion de partie civile. Et si toute personne ayant qualité pour exercer Faction civile a nécessairement qualité pour porter plainte, la réciproque n'est pas rigoureusement vraie.
Ainsi les incapables, tels que les mineurs et les femmes mariées, qui peuvent de leur chef et sans autorisation porter plainte, n'ont évidemment point qnalité pour se porter parties civiles en leur nom ou sans autorisation (Gonf. n« 864-3*).
Ainsi encore, le ministre duquel relève un fonctionnaire, et qui tient exceptionnellement de Tarticle 47-3® le droit de porter plainte à raison des diffamations ou injures dont ce fonctionnaire a été l'objet, n'a point qualité pour exercer l'action civile soit de son chef, soit du chef de celui-ci f Gonf. n* 864-1»).
Enfin, il est au moins douteux que les corps et administrations publiques qui peuvent porter plainte, aux termes de l'article 47-i®, même quand ils ne jouissent pas en principe de la personnalité civile, puissent aussi se constituer parties civiles ^Gonf. n® 864-2®).
Sous ces réserves, l'exercice du droit de plainte et l'exercice de l'action civile se confondent dans les mêmes personnes ; et nous ne pouvons que renvoyer, pour faire connaître les personnes ayant qualité pour exercer l'action civile, aux observations par nous présentées sous le n® 864, en faisant remarquer toutefois qu'en matière de délits, antres que ceux de diffamation ou d'injure, non subordonnés à une plainte préalable de la personne offensée, le droit de plainte et l'action civile, même non intentée par le défunt, passent aux héritiers (Gonf. n*^ 864-5"*).
87J7. Des causes qui suspendent ou paralysent Paotion civile. —
Lorsque l'action civile est portée devant les tribunaux de répression, son sort est intimement lié à Faction publique, et les mêmes causes qui suspendent ou paralysent cette dernière produisent sur elle les mêmes effets (Y. ci-dessus, n"^ 869 à 874). Mais quand l'action civile est portée séparément devant les tribunaux civils, des distinctions sont à faire.
Dans les cas prévus sous les n®' 870 (poursuites contre les agents diplomatiques et leur suite), 872 (poursuites à nûson d'actes administratifs) et 874 (sursis prévu par l'article 35 in fine), l'action civile, bien qu'intentée
894 coo. IXPL. Di LA pa. -- bx. db l'act. pob. bt db l*act. cit. A.RT. 47 kt 60
séparément, est suspendae ou paralysée aussi bien que l'action publique elle-mèrae.
Mais la circonstance qae les poursuites sont dirigées contre des sénateurs on députés (n"" 869), contre les personnes qualifiées par les articles 479, 483 G. I. G. et 10 du décret de 1810 (n^" 871), on contre des ecclésiastiques (n* 873), est sans influence sur la marche de Faction civile devant les tribunaux civils.
Enfin, en vertu de la règle, c le criminel tient le civil en état », si Taction publique est intentée avant ou pendant la poursuite de Faction civile devant les tribunaux civils, ceux-ci sont tenus de surseoir à statuer jusqu'à ce qu*U ait été prononcé sur l'action publique (art. 3 G. I. G.).
878. Droit d'option. — Compétence des tribunaux civils. — Compétence des tribunaux répressifs. — Y. sous l'article 46, n""" 852 et suiv..
879. Procédure devant les tribunaux civils. — L'action civile devant les tribunaux civils ne peut être évidemment régie que par les règles du code de procédure civile. Spécialement la citation est valable dès qu'elle satisfait aux prescriptions de l'article 61 de ce Gode, et la nullité n'en saurait être prononcée pour défaut d'observation des formes prescrites par les articles 50 et 60 de la loi sur la presse qui statuent exclusivement en vue de la citation devant les tribunaux répressifs (Trib. d'Ancenis, 1*^ juin 1883, La Loi, 1883, n« 248 ; Just.' paix Sens (canton Nord), 3 janv. 1885, Gaz. Pal. 29 janv. 85).
M. Fabreguettes (t. II. n® 1907) enseigne cependant, sans en donner de raison, l'opinion contraire et cite à l'appui un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 21 juillet 1884 (D. 85. 1. 167).
Mais cet arrêt ne dit rien de semblable et se contente d*afBrmer que le moyen tiré de la nullité d'une citation devant la juridiction civile doit, conformément à l'article 173 C. P. G., être proposé à peine de déchéance avant toute défense au fond. — Y. d'ailleurs, sous la législation antérieure, Gass. cr. 5 mai 1847, D. 47. 1. 113.
Ajoutons que dan^ les cas exceptionnels où la preuve des faits diffamatoires peut être rapportée devant les tribunaux civils (Y. n^ 854 et 855), c'est aux règles tracées par le Code de procédure en matière d'enquêtes qu'il convient de se conformer.
880. Procédure devant les tribunaux correctionnels et de simple police. — Yoir art. 60.
881. Procédure devant la Cour d'assises. — Du droit de citation directe. — A quelles personnes il appartient. — Par une dérogation au droit commun et même à toute la législation antérieure sur la presse.
COD. BXPL. DK LA PE. -*• EX. M l'aGT. PUB. BT DB L*AGT. CVt, ART. 47 BT 60 395
qui avait toojoiirs résenré an minisière publie seul le droit de poursuite devant la Gonr d'asaises, la loi de 1884, tout en maintenant le principe, a conféré le droit de citation directe devant la Cour d*a8si8es :
1* En cas de diffamation ou d'injure^ aux fonctionnaires publics, dépositaires ou agents de l'autorité autres que les ministres, aux ministres des cultes salariés par TEtat et aux citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public (art. 47-3* et 6<>) ;
2* En cas de diffamation seulement, aux jurés et aux témoins (art. 47-4"* •te*);
3"* En cas d'offense ou d'outragcy aux chefs d*Etat et aux agents diplomatiques étrangers ; la poursuite en ce cas peut en effet avoir lieu, aux termes de l'article 47-5'', soit â leur requête^ soit d'office, sur leur demande. Il importe assez peu dès lors que le législateur, après avoir attribué au jury les délits dJoffense et d'outrage que le projet primitif déférait à la juridiction correctionnelle, ait omis dans le paragraphe 6 de viser le paragraphe S, puisque celui-ci suffit à consacrer le droit de citation directe au profit des chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers (Faivre et Benoit Lévy, p. 326 ; Fabreguettes, t. II, n* 1957 ; Gircul. du garde des sceaux du 9 nov. 1881).
Remarquons que le droit de citation directe n'appartient ni aux corps eonetituhy ni aux membres des deux Chambres^ ni aux ministres^ ni au Président de la République.
Sur Id requête du plaignant au président des assises à fin de fixation du jour de la comparution, sur les formes de la citation et sur la procédure qui la suit, voir art. 50 et suiv..
882. L'article 479 C. I. G. fait-il obstacle à Texercice du droit de citation directe par la partie lésée ? — Par un arrêt en date du 4 juiUet 1884 (D. 85. 1. 129), dont nous avons déjà ci-dessus (n« 843) parlé à propos de la question de compétence soulevée par le rapprochement de l'article 479 G. I. G. avec l'article 45 de la loi sur la presse, la Gourde cassation a décidé que l'article 47-6* de la loi de 1881, en conférant dans certains cas à la partie civile le droit de citer directement le prévenu devant la Gonr d'assises, avait laissé en pleine vigueur la disposition de rarticle479 G. I. G., qui en cas de délits commis par les personnes qu'il désigne ou qui sont visées par l'article 483 du même Code et l'article 10 du décret du 20 avril 1810, attribue an Procureur Général seul le droit de poursuite. L'article 47-6% dit la Gour, a eu uniquement pour effet de donner à la partie civile le droit de citation directe devant la Gonr d'assises, dans les cas et dans les limites où elle pouvait auparavant user de ce dr^it devant les tribunaux correctionnels.
Nous ne saurions, en ce qui nous concerne, adhérer à cette interprétation, qui nous parait avoir le double tort de faire trop bon marché des idées nouvelles qui ont présidé à la confection de la loi de 1881, et d'attribuer à des textes surannés une portée qu'il ne pouvaient avoir au moment où ils ont pris place dans notre législation.
396 COD. IXPL. DB LA PH. — BX. DB L'AGT. PUB. BT DB L*ACT. CIT. ART. 47 BT 60
Nous eoncédoDB volontiers qu'en dérogeant par Tarticle 479 G. L G. anx règles du droit comman qui régissent le droit de poursuite en matière de délits, et en supprimant le droit de citation directe de la partie civile, le législateur de 1808 a eu ponr but de mettre certains fonctionnaires à l'abri de poursuites téméraires et vexatoires, et, qu'à raison de son but même, cette dérogation au droit commun (contrairement à celle concernant les règles de compétence; Conf. n* 843) se justifie aussi bien quand le délit est justiciable de la Gour d'assises, que lorsqu'il relève des tribunaux correctionnels.
Mais l'article 479 n'ayant statué, ainsi qu'il résulte de nos précédentes explications et de l'arrêt du 14 avril 1831 (Y. n^" 843), qu'en vue des délite attribués à la juridiction correctionnelle, il n'a pu entrer dans la pensée des rédacteurs de cet article de supprimer le droit de citation directe devant la Gour d'assises, d'autant que ce droit ne lui appartenait en aucun cas. G'est là, en effet, un droit absolument nouveau, créé par le législateur de 1881 en vue de certains délits de presse présentant jnn caractère plus ou moins politique ; et à vrai dire, il ne s'agit pas de savoir si l'article 47 de la loi de 1881 a abrogé, en ce qui concerne le droit de poursuite exclusivement réservé au Procureur Général, l'article 479 G. I. G., lequel n'a jamais statué en vue du cas réglé par l'article 47, mais bien de rechercber s'il a été dans la pensée du législateur de 1881 d'étendre au nouveau cas prévu par l'article 47 l'application de l'article 479. Or, pour ceux qui se sont pénétrés des intentions très-libérales dont étaient animés les rédacteurs de la loi sur la presse, il ne peut guère être douteux que ceux-ci n'auraient jamais consenti à sacrifier le droit de citation directe de la partie lésée par un délit déféré à la Gour d'assises à raison de son caractère plus ou moins politique, à la crainte de voir certaines poursuites vexatoires dirigées contre les fonctionnaires placés sous la protection des articles 479 et 483 G. I. G. et iO du décret du 20 avril
Il faut reconnaître, en effet, que tous les citoyens sont exposés à des poursuites téméraires et à des abus de citation directe, et même, que les fonctionnaires, qu'on prétend vouloir protéger à ce point de vue d'une façon spéciale, sont de tous les citoyens ceux qui à raison de leur situation et de leur influence, sont le plus à l'abri de ces poursuites, comme ils le sont aussi de celles dirigées à la requête du ministère public. Il n'est du reste pas bien certain que l'article 479 ait jamais entendu enlever à la partie civile le droit de citation directe consacré à son profit par l'article 182 G. I. G., et la Gour suprême avait elle-même répondu négativement à cette question dans un arrêt du 11 septembre 1812 (D. Miseenjug,, n* 276). Aujourd'hui il y a dans le sens contraire une jurisprudence fortement établie ; mais en s'inclinant devant elle, il est permis de dire que, si telle est la portée de l'article 479, cette disposition n'est ni rationnelle, ni équitable, et qu'elle rappelle de trop près le fameux article 75 de la Gonstitution de l'an YIII, concernant l'autorisation préalable en matière de poursuites contre les agents du Gouvernement (Gonf. n^" 842). G'en est assez pour qu'on ne l'étende pas à des hypothèses en vue desquelles il n'a pas été fait.
GOD. BXPL. DB LÀ PB. — BX. DE L'ACT. PUB. BT DB l'aGT. GI7. ART. 47 BT 60 397
Ajoutons que c^est spécialement en matière de délits de diffamation déférés à la Cour d'assises, que Tapplication de Tarticle 479 devient déraisonnable et injuste. Quand il s'agit en effet de délits ordinaires, et que le Procureér Générai refuse de poursuivre à fins criminelles sur la plainte de la partie civile, celle-ci peut au moins saisir les tribunaux civils à fin de réparations civiles (Gass. civ. 16 déc. 1867, D. 68. 1. 8 ; Nancjr, Si déc. 1872, D. 73. 2. 7) ; or, dans le système que nous combattons, ce dernier moyen d'obtenir justice ferait défaut à la victime, d'une diffamation justiciable de la Cour d'assises, l'article 46 ne permettant point en ce cas à la partie lésée de poursuivre son action civile séparément de l'action publique (Gonf. n*^ 854). Il nous parait difficilement admissible qu'il soit entré dans la pensée des auteurs de la loi de 1881 de consacrer un pareil déni de justice, et qu'ils aient entendu étendre aux délits qu'ils déféraient à la Cour d'assises les dispositions antilibérales que l'article 479 n'avait édictées qu'en vue des délits de la compétence des tribunaux correctionnels (Y. en outre sur la compétence et sur le cas où le Procureur Général donne suite à la plainte, ci-dessusi n® 843).
888. En quoi peuvent consister les réparations civiles? — On a
pu soutenir en s'appuyant sur les articles 1142 et 1149 du Code civil, qui sont la consécration de la règle « nemo potest cogi ad factura », que les réparations civiles à accorder à la partie lésée ne pouvaient consister que dans la prestation d'une somme d'argent, représentative du préjudice souffert (Gonf. Rousset, n»' 2307 et suiv. ; 2542 et 2543).
Gette opinion toutefois n*a pas prévalu dans Ja jurisprudence, qui, sousl'im* pulsion des nécessités de la pratique, a reconnu au contraire que les tribunaux, 9ur ks conclusions des parties^ peuvent admettre tous les modes de réparation qui conduisent le plus efficacement à la réparation du préjudice. Au point de vue juridique, on peut d'ailleurs faire observer que l'article 1382 G. civ. ne spécifie aucun mode spécial de réparation (Gonf. D. Pr. out. 1117).
Ainsi, les tribunaux, soit civils, soit i épressifs, peuvent, sur la demande expresse des parties lésées, ordonner, non à titre de peine, mais à titre de ré" parations civiles^ Pinsertion d*une réponse dans le journal qui a refusé de l'insérer, f impression de leurs jugements dans divers journaux (V. n» 160), et môme Y affiche de leurs jugements (V. n« 175-4«).
Ils peuvent aussi ordonner l'insertion de certaines rectifications sur les exemplaires de l'ouvrage incriminé (V. n« 551).
Comparer, en outre, sur la suppression des écrits ou discours diffamatoires produits en justice et sur l'impression et l'affiche des jugements, en vertu de l'arUcle 1036 G. P. G., ci-dessus, n*' 792 à 797.
884. Acquittement du prévenu. — ^En cas d*acquittement, quelle que soit la juridiction répressive saisie, le prévenu doit être renvoyé des fins de la plainte sans dépens, ni dommages-intérêts au profit du plaignant. Celui-
9M COb. KXP. DB LA n. — PROCiDUM DET. LA 0001 D*ASB18BS. ART. 48 ▲ 59
d, au contraire, peut être condamné à des dommageft-intérèU envera la prévenu acquitté (art. 58).
885. Extinotion de l'aotion oivile. — A la différence de ce qui a lien pour Faction publique, Inaction civile n'est éteinte ni par le décès du prévenu (V. toutefois, n* 864-5*), ni par Vamnntie (art. TO).
La juridiction répressive valablement saisie à Torigine de l'action pabH* que et de Faction civile, reste même compétente pour connaître de cette dernière après l'extinction de l'action publique (Conf. n* 856).
Mais l'action civile s'éteint par le dénêtement du plaignant, par la pretcrip- Houy et par la chose jugée.
Remarquons que la prescription de l'action civile, quand elle est exercée séparément, peut avoir été interrompue par des actes de poursuite qui ont conservé cette action, alors que l'action publique née du même fait se trouve éteinte (Conf. art. 65).
Observons également que la chose jugée sur l'action publique n'empêche pas le juge de répression, qui a été saisi des deux actions, de statuer isolément sur Inaction civile en oas d'opposiftiosi ou d'appel par la partie civile seule (Y. n<»856).