PROCÉDURE DEVANT LA OOUR D'ASSISES
886. Combinaison des articles 48 et suivants aveo les dispositions du Code d'instruction criminelle. — La loi de 1881 , dans ses articles 48 à 59 qui empruntent leurs principales dispositions à la loi du 26 mai 1819 et à celle du 27 juillet 1849, édicté certaines règles particulières concernant la procédure des poursuites en matière de crimes ou délits de presse déférés à la Cour d'assises. Ces règles de procédure, dérogatoires au droit commun, doivent d'ailleurs se combiner avec les dispositions du Gode d'intr truction criminelle, qui sont en principe applicables à la poursuite des délits de presse, à moins que la législation spéciale sur la presse n'y ait dérogé seit expressément, soit tacitement (Conf. art. 2 du projet primitif, n* 1021).
887. De l'information préalable et de la citation directe. — Suivant les errements des lois du 8 avril 1831, du 9 septembre 1835 et du 27 juillet 1849, conservés par celles de 1871 et de 1875, la loi de 1881 ouvre au ministère public deux voies pour l'exercice des poursuites devant la Cour d'assises: la voie ordinaire de l'information préalable, et celle de la citation directe.
c Une information préalable, fait remarquer M. le Garde des sceaux dans « sa circulaire du 9 novembre 1881, était le plus souvent nécessaire, sous la « législation antérieure, pour arriver à la saisie préventive des imprimés dé- « lictueux; mais cette saisie n'est plus autorisée aujourd'hui, sauf dans un
COD. BXFL. Dl LA Pft. — PtOOÉDUEB DBT. LA CODH D*ASSI8BS. ART. 48 BT 49 899
« cas (Gonf. n* 892), et la voie de la citation directe poarra être prisa, « dès le début, dans la plapart des cas qui requerront célérité. »
Noos rappelons, en outre, que la loi de 1881 a aussi conféré dans certains cas, que nous avons ci-dessous déterminés (Y. n^884), à la partie Usée le droit de citation directe devant la Cour d'assises.
Le ministère public est juge du point de savoir s'il convient dans une affaire donnée de suivre la voie de Tinformation préalable, ou celle de la citation directe; mais quand il a opté pour Tune de ces voies, il ne peut plus recourir à l'autre. Ainsi, quand le juge d'instruction a été saisi de la connaissance d'un délit par les réquisitions du ministère public, la procédure d'information doit suivre son cours, et le ministère public ne peut plus dessaisir la juridiction d'instruction par une citation directe devant la juridiction de jugement. De même la partie lésée qui a saisi L'autorité judiciaire de sa plainte, ne peut plus, alors qu'une instruction a été commencée, user du droit de citation directe (Cass. cr. 7 juin 1821, D. Instr. crim. n"* 788 ; Nancy, 4 déc. 4847, D. 48. 2. 199; Paris, 29 nov. 1850, D. 5t. 2. 15; Trib. corr. Bordeaux, 7 août 1868, D. 69. 3. 30; Alger, 5 févr. 1875, D. 75. 2. 120).
Il en est ainsi à plus forte raison, lorsqu'il est intervenu une ordonnance de non-lieu non frappée d'opposition, encore bien que la citation directe se fonderait sur l'existence de charges nouvelles ; celles-ci ne peuvent donner lieu qu'à une reprise de l'instruction (Bordeaux et Alger précités, et Cass. cr. 22 mars 1856, D. 56. 1. 231).
Mais les mêmes faits, pouvant être envisagés à divers points de vue et constituer des délits distincts, lésant des intérêts différents, et pouvant donner lieu à deux poursuites indépendantes, l'information ouverte sur ces faits considérés comme constituant un certain délit, celui de diffamation par exemple, ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient poursuivis par voie de citation directe comme constituant un autre délit, par exemple, celui de fausses nouvelles (Conf. Cass. cr. 1«' août 1867, 19 déc. 1867, 28 mai 1868, D. 70. i. 369 et la note).
Ajoutons que le droit accordé au ministère public de requérir une informa* tion préalable ne saurait être paralysé par l'existence d'une citation directe délivrée par la partie lésée. Lorsque les mêmes faits sont ainsi Tobjet d'une citation directe de la partie lésée, et d'une information ouverte sur les réquisitions du ministère public, la juridiction saisie par la citation directe de la partie doit surseoir à statuer (Arg. art. 3, G. I. G.). — Conf. Cass. cr. 18 juin 1824, D. Pr. ont. 1553.
la |^ro«édttr« par vole d^InloivuitloB préalaMe luqn^ik la eomparatloa
devant la Cloiir d'aMiee».
Art. 48 Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans
400 coD. wxn. MLàn. — ptocÉDottra?. la ocnji d'amisks. ART. tBarii
MO réquisitoire, d'articuler et de qualifier les proYOcalioos, outrages, diffamatioQs et injures à raison desquels la poursuite est intentée, ayec indication des textes dont Tapplication est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.
Art. 49
Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.
Cette disposition ne déroge en rien à ce qui est prescrit par Tarticle 28 de la présente loi.
Si le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être arrêté préventiTcment, sauf en cas de crime.
En cas de condamnation, l'arrêt pourra ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés au regard du public.
Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.
§ 1. — Du réquisitoire à fin d information.
888. Formes du réquisitoire. — D'après le droit comman (art. 47 C. I. G.)i le réqulBitoire à fin d'information que le ministère public adresse au juge d'instruction n'est assujetti à aucune forme particulière.
Mais déjà la loi du 26 mai 1819 dans son article 6, exigeait, dans l'intérêt de la défense et afin que l'inculpé connût exactement dès le début du procès l'objet exact des poursuites dirigées contre lui, que le réquisitoire du ministère public renfermât, à peine de nullité de la poursuite, l'articulation et la qualification des faits poursuivis.
L'article 48 de la loi de 1881 , outre l'articulation et la qualification des faits à raison desquels la poursuite est intentée, exige que le réquisitoire contienne encore l'indication des textes dont l'application est demandée.
Par articulation^ il faut entendre renonciation nette et précise des faits de provocation, d'outrage, de diffamation, d'injure, qui font l'objet de la plainte, des circonstances de temps, de lieu, de publicité, qui impriment aux faits les caractères légaux d'une infraction déterminée et réprimée par la loi. La qualification est la dénomination légale de l'infiraction poursuivie. Quant à
COD. IXFL. DE LA PB.— PROCÉDURl DÉY. LA CO0R d'ASSIBBS. ART. 48 IT 49. 401
Vindtcattan des textes dont l'application est demandée, elle doit s'entendre d'un simple visa des numéros des articles qui édictent la peine applicable aux faits incriminés (Voir sur tons ces points, sous l'article 50). Sur la forme du réquisitoire en maiière correctionneikj Y. art. 60.
889. De la nullité du réquisitoire pour vice de formes et de ses conséquenoes. — Les conditions de forme prescrites par l'article 48 sont exigées à peine de nullité du réquisitoire, et par conséquent de la poursuite à laquelle il sert de base (Gomp. art. 6 de la loi du 26 mai 1819).
Pour éviter des poursuites nulles, le premier devoir du juge d'instruction, à la réception d'un réquisitoire à an d'informer sur un délit de presse justiciable de la Cour d'assises, est de vérifier si ce réquisitoire satisfait aux conditions de formes prescrites par l'article 48, et d'en prononcer la nullité d'o/« fice s'il n'y satisfait point (Conf. Ghassan, t. II, n*" 1492 ; de Orattier, 1. 1, p. 358, VII).
L'ordonnance de renvoi à la Chambre des mises en accusation que rendrait le juge d'instruction à la suite d'une information basée sur un réquisitoire nul, lors même qu'elle articulerait les faits, les qualifierait et indiquerait le texte de la loi applicable, ne saurait avoir pour effet de couvrir la nullité des poursuites. L'opinion contraire était, il est vrai, enseignée par MM. Garnot (p. 100) et Ghassan (t. 11, n"^ 1492) sous la législation antérieure^ mais elle était énergiquement combattue par MM. de Orattier (t. II. p. 357), et Grellet- Dumazeau (t. Il, n®* 1045 et 1046). Nous reconnaissons volontiers que la nullité édictée par l'article 48 est très-rigoureuse, qu'il est peut-être excessif d'exiger, dès le début des poursuites, une précision parfaite des faits de la prévention, et que le droit de défense eût trouvé de suffisantes garanties dans les dispositions des articles 50 et 60 qui permettent à l'inculpé de faire prononcer par la juridiction de jugement la nullité de toute citation qui ne précise pas d'une façon suffisamment nette l'objet de la poursuite ; mais le texte de la loi est formel et il faut s'y soumettre. Dire que la nullité dû réquisitoire peut être couverte par l'ordonnance de renvoi à la Ghambre des mises en accusation, c'est aller directement contre le texte de Tàrticle 48, duquel il résulte au contraire que l'ordonnance qui intervient à la suite d'un réquisitoire nul est entachée de nullité comme le réquisitoire lui-même ; et l'interprétation que nous combattons est d'autant moins admissible qu'on ne peut aucunement induire du silence du prévenu auquel le réquisitoire n'est pas signifié sa renonciation tacite au droit de se prévaloir d'une nullité édictée dans son intérêt.
Lors donc que le juge d'instruction, au lieu d'annuler le réquisitoire qui ne répond pas au vœu de la loi, informe sur ce réquisitoire et rend une ordonnance de renvoi devant la Ghambre des mises en accusation, cette Ghambre, qui a mission d'annuler d'office tout acte de l'instruction qu'elle reconnaît être entaché de nullité a le devoir d'annuler le réquisitoire et les poursuites qui l'ont suivi (Gonf. Gass. cr. 28 déc. 1854, D. 55. 1. 183).
Mais qn*arrivera-t-il si la Ghambre d'accusation, au lieu d'annuler les
GODI EXPLIQUÉ Dl LÀ PllMI 26
401 coD. nn. ntkTïï.— raocimmi dit. ul ton d^assii is. ART. 48 kt 49.
poanmtes, procède à rinformaiion et rend un arrêt de renvoi devant la Coar d'assiiee ?
En prononçant sar Tinstmction écrite et en la jugeant régolière alors qn*elle est entachée d'nn yice de forme qni la rend nnlle, Tarrèt de renvoi contient une violation de la loi qui donne oavertnre à cassation.
Si cet arrêt est signifié au prévena, le défaut de pourvoi dans les trois jours de la signification fera acquérir à cet arrêt l'autorité de la chose jngée« et les irrégularités de la procédure antérieure se trouveront dès lors définitivement couvertes (Cass. cr. 19 janv. 4833, J. P. t. XXY. p. 64 ; Casa. er. 17 sept. 1840, Bull. cr. ; Cass. cr. S3 déc. 1847. Jour, cr., t. XX. p. 22). — Gonf. n**902etsuiv...
liais que faut-il décéder si Tarrêt de renvoi, dont la signification n'est obligatoire d'après la jurisprudence qu'en matière de crimes (Gonf. n* 903), n'est pas signifiée au prévenu ?
Celui-ci ne pourra pas invoquer la nullité de l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, qui est évidemment incompétente pour apprécier la validité de cet arrêt et de la procédure qu'il l'a précédé ; mais il pourra après l'arrêt de condamnation prononcé par la Cour d'assises, se pourvoir en cassation et faire annuler l'arrêt de renvoi non passé en force de chose jugée et la condamnation qui l'aura suivi (art. 406 C. I. C).
Ajoutons que le prévenu pourrait d'ailleurs se pourvoir contre l'arrêt de renvoi qui ne lui a pas été signifié avant l'arrêt de condamnation, car si le défaut de signification de cet arrêt ne fait point courir contre lui le délai du pourvoi, il ne rend pas son pourvoi non recevable. Mais la Cour d'assises ne devrait sursoir à statuer, qu'au cas où ce pourvoi serait formé avant le tirage au sort du jury (art. 301 C. I. C).
On voit par ce qui précède combien il est conforme à une bonne administration de la justice de signifier dans tous les cas l'arrêt de renvoi au prévenu.
Observons en terminant sur ce point que les poursuites annulées en vertu de l'article 48 peuvent être reprises sur nouveau réquisitoire introductif régulier, pourvu que l'action publique ne soit pas éteinte par la prescription.
§ 2. — Des devoirs et des pourvoir s du juge d'instruction. — Des mandats et de la détention préventive. — De la saisie. — Des
ordonnances.
890. Devoirs et pouvoirs du juge d'inatruotion. — Le juge d'instruction, après avoir reçu le réquisitoire du ministère public, doit, si ce réquisitoire lui parait conforme aux prescriptions de l'article 48 (Conf. n^ précéd.), procéder aux divers actes d'instruction nécessaires à la découverte de la vérité (audition des témoins, interrogatoire du prévenu, etc.), en se conformant aux dispositions du Code d'instruction criminelle qui sont applicables à
COD. SXPt. DB LA n. — PBOCÉDURB DBT. LA CO0B D*A8SISBS. ART. 48 BT 49. 403
Dotré matière spéciale, en tant qu'il n*y est pas dérogé par la loi sur la presse. Celle-ci apporte d'ailleurs, en ce qui concerne les mandats, la détention préventive et la saisie des ouvrages incriminés, d'importantes dérogations au droit commun, dont nous allons nous occuper sous les n^ suivants.
891. Des mandats et de rarrestation préventive. — D'après le droit commun (art. 94 G. 1. G.), l'individu inculpé d'an fait emportant la peine de l'emprisonnement ou une peine plus grave peut être mis en état d'arrestation préventive en vertu d'un mandat de dépôt ou d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction, sauf à se prévaloir des disposisions de la loi concernant la mue en liberté provisoire (art. 113 et suiv. G. I. G. ; — Gonf. aussi art. 28 de la loi du 26 mai 1819).
Par une dérogation très-libérale à ces principes de droit commun, la loi de 1881 dans son article 49 § 2, prohibe en principe la détention préventive, en disposant que si le prévenu est domicilié en France il ne pourra être arrêté préventivement ^ sauf en cas de crime.
Ainsi, en dehors du cas de crime, c'est-à-dire d'inculpation de provocation suivie d'effet à commettre un crime (seul crime puni par la loi sur la presse, art. 23), l'arrestation préventive de l'inculpé est absolument interdite, à moins qu'il ne soit pas domicilié en France.
Dans les cas exceptionnels, où l'arrestation préventive est autorisée, c'està-dire en cas de crime, ou en cas de délits (justiciables soit de la Gour d'assises, soit du tribunal correctionnel, Y. art. 60, n* 964) commis par des inculpés non domiciliés en France, cette mesure de rigueur est d'ailleurs tempérée, conformément au droit commun, par le bénéfice de la mise en liberté provisoire (art. 113 à 126 G. I. G.).
L'interdiction de la détention préventive des inculpés de délits de presse ou de publication, domiciliés en France, s'oppose évidemment à la délivrance par le juge d'instruction, de tout mandat de dépôt ou d'arrêt; mais ce magistrat a incontestablement le droit de décerner contre l'inculpé un mandat de comparution. La question de savoir s'il peut, au cas de non comparution, décerner contre l'inculpé un mandat Ramener peut paraître un peu plus délicate. Ce mandat en effet n'est qu'une voie de contrainte pour obliger l'inculpé à comparaître, et le législateur (Y. Gelliez et Le Senne, p. 606) semble n'avoir voulu interdire que la détention préventive. Gependant le texte de l'article 49 § 2, en disposant que le prévenu ne peut être arrêté préventiment, parait exclure formellement le mandat d'amener, qui pourrait d'ailleurs avoir pour effet de soumettre l'inculpé à une détention préalable d'une certaine durée, le juge d'instruction n'étant tenu de procéder à l'interrogatoire que dans les vingt-quatre heures de l'arrestation (art. 93 G. I. G.).
En cas de crime flagrant ou en cas de flagrant délit commis par un inculpé non domicilié en France, le procureur de la République, peut, conformément à l'arUcle 40 G. L G., décerner un mandat d^amener.
Mais l'inculpé d'un flagrant délit de presse ou de publication, même s'il est
404 COD. IXFL. Dl LA FI. — PftOCtUUII MT. LA €001 D*AS8I8IS. ART. 48 IT 19.
non domieilié en France» ne peut être mis par le procnrear de la République sons mandat de dipàt^ en yertnde rarticle l*' de la loi dn 20 mai 1863, Tarticle 7 de cette loi disposant qn*elle n'est point applicable aax délits de presse.
Rappelons enfin qae les délits d'autragei aux bonnes truBurs qui sont aujourd'hui punis par la loi du 2 août 1882 sont, à tous égards et notamment eu ce qui concerne la détention préventive des inculpés, soumis aux dispositions dn Code d'instruction criminelle (Conf. n<^ 385 et 389).
892. Do la saisie préventive. — « Nous avons dû nous préoccuper, à <c ce point de vue, a dit M. Lisbonne dans son rapport, du droit que les arc ticles 37, 38, 87, 88, 89 et 90 C. I. G. confèrent aux Procureurs de la Réd publique et aux juges d'instruction, de sabir les papiers et effets qui peu- « vent servir à la manifestation de la vérité, et nous demander si nous de- « vions rendre ces dispositions applicables à la poursuite des crimes et délits « commis par la voie de la presse ou de la parole.
« Nous avons été amenés à l'examen de cette question par la raison qu'une « des lois que nous abrogeons, celle dn 26 mai 1819, en édictant des règles c spéciales en matière de saisie, a dérogé, dans un sens favorable à la liberté « de la presse, aux règles du droit commun.
« Dans ^le système de cette loi, le droit de saisie est maintenu ; il
« n'est assujetti qu'A certains délais impartis aux magistrats instructeurs tt pour notifier l'ordonnance de saisie et pour statuer sur les résultats de « ïlnformation.
<( Nous n'avons pas cru devoir adopter ces dispositions qui peuvent, dans « la pratique, donner lieu à de graves abus. La saisie illimitée de toute une « édition, s*il s'agit d'écrits imprimés ordinaires, de tout un tirage, s'il s'agit « de journaux, à l'occasion d'un simple délit qui peut même dégénérer en (c une contravention, est une mesure exorbitante, quelles que soient les c précautions que l'on prenne pour accélérer la marche de la procédure. « Nous avons voulu interdire d'une façon absolue le droit de saisie.
a Nous ne faisons qu'une seule exception à cette inteitliction, c'est au cas « où le dépôt prescrit par les articles 3 et 10 de la loi nouvelle n'aurait pas c été effectué.
« Et même dans ce cas, la saisie devra se borner à quatre exemplaires de c récrit, ou quatre numéros du journal incriminé. »
n Nous n'avons pas voulu, a ajouté M.Lisbonne dans son rapport
<c verbal présenté à la séance dn 5 février 1881 (Gelliez et Le Senne, p. 605), (( que cette saisie dégénérât en une mesure préventive ; nous n'en avons fait
« qu'un moyen de constater le corps du délit Plus de saisie préventive dans
cle sens juridique de cette expression, mais une simple mesure pour cons- « tater l'identité de l'objet incriminé. »
Il résulte des termes de l'article 49, que la saisie des quatre exemplaires de Tœuvre incriminée, au cas d'omission de dépôt, ne peut être ordonnée
COD. BXPL. DB LA PR. — PROGÉDUBB DBT. LA COUR D'aSSISBS. ART. 48 BT 49. 405
qu*après le réquisitoire à fin d'informatioD, et seulement par le juge d'instruction.
L'article 49, dans sa rédaction primitive, déclarait ces dispositions concernant la saisie communes au procureur de ui République et au juge d'instruction. M. Ribot, dans la séance du 1*' février 1881 (Gelliez et Le Senne, p. 602) ayant invité la commission à expliquer le sens de ces mots, il lui fut répondu par M. Lisbonne que la commission avait voulu que, a en cas de flagrant délits a le procureur de la République n*eùt le droit de requérir la saisie que d'un « certain nombre d'exemplaires ou de numéros déterminé, restreignant ainsi (c la faculté que lui donne l'article 37 C. L G. »
M. Ribot protesta contre ce droit de saisie même ainsi limité et subordonné à Tommission de dépôt ; et quand l'article 49, après renvoi à la commission, revint en deuxième délibération, sa disposition qui déclarait les règles concernant la saisie communes an procureur de la République et au juge d'instruction était supprimée.
Il en faut conclure, ce qui peut paraître regrettable, que même en cas de flagrant délit et d'omission de dépôt il ne peut être procédé ni par le procureur de la République, ni par tout autre officier de police judiciaire à aucune saisie, même restreinte à quelques exemplaires destinés à constater l'identité de l'objet incriminé et à ne point laisser échapper la preuve du délit.
Les officiers de police judiciaire doivent donc en pareil cas se borner à dresser procès- verbal des flagrants délits de publication qu'ils constatent, sans avoir le droit de main-mise sur les écrits, imprimés on dessins délictueux (Conf. n<* 388), dont la saisie ne pourra être ordonnée que par le juge d'instruction après réception du réquisitoire du ministère public.
Remarquons que l'article 49 semble n'avoir songé qu'aux ouvrages soumis au dépôt ; mais il est conforme à son esprit d'autoriser au moins le juge d'instruction à ordonner la saisie des œuvres manuscrites qui échappent à la formalité du dépôt, le législateur n'ayant point entendu mettre le magistrat instructeur dans l'impossibilité de rassembler les preuves du délit.
Dans tous les cas, l'œuvre incriminée, qui en dehors d'une saisie régulière, serait parvenue entre les mains du juge d'instruction, pourrait être jointe à la procédure.
La saisie ordonnée par le juge d'instruction peut être faite par ce magistrat en personne, soit par les officiers de police judiciaire (juges de paix, officiers de gendarmerie, commissaires de police) qu'il a délégués à cet effet. L'ordre de saisie n'est soumis à aucune forme spéciale. Il est dressé procèsverbal de la saisie par le juge d'instruction ou l'officier délégué qui y procède ; mais ce procès-verbal n'est pas notifié.
Sur la saisie préventive^ en matière d'outrages aux bonnes mœurs punis par la loi du 2 août 1882, Y. n"" 388. — Conf. en outre sur la référence de l'article 49 à l'article 28, n<> 373.
Sur la restitution à leur propriétaire des quatre exemplaires saisis après condamnation, Y. n* 374.
406 cm. ixPL. Di LA nu — piocéduib dit. Là oocb d^assisbs. ART.48 ir 49.
898. Do la saisie et de la destraetton des exemplaires rendus publics après eondamnaUon. — L*article 49 § 3 qui est abeolameot étranger à la procédure dlnstmctioD, et qui ne se rattache aax paragraphes précédents par aucun lien logique, statue sur les effets possibles de la condamnation en ce qui concerne la saisie et la destruction des exemplaires publiés après condamnation.
En cas de condamnation, dit cet article, rarrètpourra ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés au regard du public. Toutefois» la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu*à certaines parties des exemplaires sairis.
Cette disposition est générale et peut trouver son application, quel que soit le délit de presse qui ait motivé la condamnation. Mais c'est surtout, on le conçoit, en matière de délits d'outrages aux bonnes mœurs que l'application de cetle mesure est pratique ; aussi avons-nous rattaché son étude à notre commentaire de l'article 28 auquel nous renvoyons le lecteur (Cionf . n*« 376 à 382).
Les tribunaux correctionnels peuvent comme les Ciours d'assises ordonner la saisie et la destruction des exemplaires publiés après condamnation, l'article 60 déclarant applicables devant les tribunaux correctionnels au cas de poursuite et de condamnation les dispositions de l'article 49 (il faut en effet dans l'article 60 lire article 49 au lieu d'article 48).
Mais nous rappelons que les tribunaux correctionnels, en matière d'outrages aux bonnes mœurs tombant sous le coup de la loi du 2 août 1882, qui a soustrait ces délits au régime spécial de la presse, ne pourraient en vertu de l'article 49 § 3 de la loi de 1881, ordonner la saisie et la destruction autorisée par cet article (Conf. n®"39l et suiv. ).
894. Des ordonnances du juge d'instruction.— D'après le droit commun, aussitôt que la procédure est terminée, le juge d^instruction doit la communiquer au procureur de la République, qui est tenu de lui adresser dans les trois jours son réquisitoire introduciif (art. 127 C. I. G.).
Si le juge d'instruction est d'avis que le fait ne présente ni crime ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas charge suffisante contre l'inculpé, il rend une ordonnance de non-lieu (art. 128 C. I. C).
S'il est d'avis que le fait constitue une contravention ou un délit correctionnel, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal de simple po* lice ou le tribunal correctionnel (art. 129 et 130 G. I. G.). Si enfin il estime que le fait est justiciable de la Gour d'assises, il rend une ordonnance de renvoi devant la Ghambre des mises en accusation (art. 133 G. 1. G.).
Ges règles de droit commun doivent nécessairement dans notre matière spéciale se combiner avec l'article 48 delà loi sur la presse, qui en modifiesingulièrement l'application, en frappantde nullité les poursuites (sauf à distinguer entre celles qui doivent aboutir à un renvoi devant la Gour d'assises et celles qui doivent donner lieu à un renvoi devant les tribunaux correctionnels on
eOD. BXf. Dl LA PR. — FAOCÉD0RB DBV. LA GOUED' ASSISES. ART. 48 BT 49. 407
de simple police) quin*ont pas pour base un réquisitoire introductif indiqnwai exactement le texte de la loi applicable à la répression des faits articalés et qualifiés dans ce réquisitoire.
Le premier devoir du juge d'instruction, ainsi que nous Tayons dit ci-dessous (n* 890), est de s*assurer que le réquisitoire introductif qui le saisit de la connaissance d*an délit relevant de la Cour d'assises, est régulier, et de prononcer sa nullité, s'il est entaché d'irrégularité, c'est-à-dire s'il ne précise pas suffisamment l'objet de la poursuite, ou si précisant suffisamment les faits il requiert contre l'inculpé l'application d'un texte de la loi sous le coup duquel ces faits ne peuvent pas tomber.
Ainsi, lorsque les faits, tels qu'ils sont articulés et qualifiés dans le réquisitoire à fin d'information qui les indique comme constitutifs de tel délit déterminé justiciable de la Cour d'assises et puni par tel texte de la loi sur la presse, ne constituent en réalité aucun délit, ou bien constituent un délit, également justiciable de la Cour d'assises, mais autre que le délit visé, il ne nous parait pas douteux que le juge d'instruction doive prononcer la nullité du réquisitoire, comme renfermant une indication inexacte de la loi applicable à la poursuite, et s'abstenir de procéder à des actes d'instruction quelconques qui seraient eux-mêmes entachés de nullité.
Mais nous ajouterons qu'à notre avis le juge d'instruction pourrait procéder à l'information, s'il reconnaissait que les faits précisés par le réquisitoire et indiqués dans celui-ci comme constitutifs d'un délit attribué à la Cour d^assises ne constituent en réalité qu'un délit de la compétence des tribunaux correctionnels, les poursuites devant ces tribunaux ne pouvant être déclarées nulles à raison du défaut d*observation, dans le réquisitoire introductif qui leur sert de base, des conditions de formes prescrites par l'article 48, auquel ne se référé pas l'article 60 (On trouve bien dans cet article une référence à l'article 48, mais elle n'est que le résultat d'une erreur matérielle évidente, et s'applique incontestablement à l'article 49.), qui laisse par suite le réquisitoire régi par les règles ordinaires du Code d'instruction criminelle.
Plaçons-nous maintenant en présence d'un réquisitoire introductif régulier en la forme, et voyons comment doit se terminer l'instruction préparatoire suivant les divers résultats de l'information.
La procédure d'information sera communiquée par le juge d'instruction au procureur de la République, qui devra lui adresser dans les trois jours son réquisitore dt^finif ^lequel n'est d'ailleurs astreint ni par le Gode d'instruction criminelle, ni par la loi sur la presse à aucune forme spéciale. Sans doute, il importe à une bonne administration de la justice que ce réquisitoire soit rédigé avec soin et précise les éléments delà prévention, mais l'inculpé auquel cet acte n'est d*ailleurs pas signifié ne saurait être admis à critiquer rinsuffisance de ses énonciations et à s'en faire un moyen de nullité qui n'est pas écrit dans la loi( Cass. cr. 19 janv. 1866, D. 67. 1. 505).
S'il résulte de l'information qu'il n'existe pas contre l'inculpé charge suffisante de s'être rendu coupable soit du délit relevé par le réquisitoire intro-
408 COD. BXPL. bB LA PB. — PBOGÉDUBB DBT. LA COUE D*ASSISB8. A.RT. 48 ET 49.
daciif, soit même d'an aatre délit, il est évident qae le procureur de la Républiqae doit requérir et que le juge d'instruction doit rendre une ordonnance de non-lieu.
Si au contraire de rinformation il résulte charge suffisante contre Tin* culpé d'avoir commis le délit justiciable de la Cour d'assises qualifié par le réquisitoire introductif, le procureur de la République requerra et le juge d'instruction rendra une ordonnance de renvoi devant la Chambre des mises en accusation.
Hais que doit-il advenir quand il résulte de l'information contre l'inculpé charge suffisante d'avoir commis un délit autre que celui qualifié par le réquisitoire introductif ?
En droit commun, il est certain que le procureur de la République dans son réquisitoire définitif et que le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi peuvent, s'ils y sont conduits par les résultats de l'information, donner aux faits une qualification différente de celle qui leur a été attribuée dans le réquisitoire introductif et même modifier la prévention primitive.
Il en pourra être ainsi, pensons-nous, dans notre matière spéciale, quand l'information fera dégénérer le délit justiciable de la Cour d'assises qualifié dans le réquisitoire introductif en un délit justiciable des tribunaux correctionnels, par cette raison que nous avons déjà donnée plus haut qu'en matière de délits de presse relevant de la police correctionnelle, la procédure par voie d'information préalable (sauf en ce qui concerne la saisie et la détention préventive) est régie par les règles du droit commun (Conf. art. 60).
Mais si l'information a pour résultat de substituer au délit qualifié par le réquisitoire introductif un autre délit également justiciable de la Cour d'assises, nous pensons que le procureur de la République devra requérir et que dans tous les cas le juge d'instruction devra rendre, non pas une ordonnance de renvoi devant la Chambre des mises en accusation, mais bien une ordonnance de non-lieu.
L'article 48 en effet en poussant la sollicitude des intérêts de la défense jusqu'à exiger à peine de nullité que les bases de la poursuite, en matière de délits de presse de la compétence des Cours d'assises, soient fixées avec une parfaite précision dès le premier acte de la procédure par voie d'information préalable, nous parait s'opposer énergiquement à ce que la pré\ention relevée dans le réquisitoire introductif pubse être modifiée au cours de la procédure. L'information, d'après cet article 48, ne peut être suivie régulièrement que sur le fait précisé et qualifié dès le début de l'instance, et du moment où l'information ne relève pas contre l'inculpé charge suffisante d'avoir commis le délit qualifié dans le réquisitoire introductif, elle ne peut se clôturer (sauf ce que nous avons dit du cas où la poursuite aboutirait à un renvoi en police correctionnelle) que par une ordonnance de non-lieu rendue à son profit, sauf au procureur de la République à intenter des poursuites nouvelles, soit par voie d'information préalable, soit par voie de citation directe, à raison des faits établis par Tinstruetion, et sur le caractère délictueux desquels l'ordonnance de non-lieu n'a pas entendu et n'a pas pu se pronon*
GOD. BXPL. DK LA Pt. — PEOCÉDURB DIT. Lk COUR D*A88I8R8. ART. 48 Bt49. 409
cer. II est en effet admis par la jarispradenee que Tartiele 360 G. I. G. ne fait pas obstacle à ce que certains faits, après avoir été l'objet d*ane prévention qui a abouti à un non-lieu ou même à un acquittement, fassent Tobjet d'une prévention nouvelle, lorsque celle-ci, bien que reproduisant quelques circonstances de l'accusation primitive, y ajoute des éléments nouveaux qui viennent caractériser un nouveau délit (Cass. cr. i*' août 4867, D. 70. i. 369).
Que si le juge d'instruction, contrairement à ce que nous venons d'enseigner, renvoyait l'inculpé devant la Chambre des mises en accusation comme suffisamment prévenu d'un délit autre que celui visé et qualifié dans la réquisitoire introductif, il appartiendrait à cette Chambre d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction et de faire bénéficier l'inculpé d'un arrêt de non-lieu. Enfin si la Chambre d'aecusation elle-même, persistant dans la violation de la loi commise par le premier juge, renvoyait Tinculpé devant la Cour d'assises, celui-ci pourrait évidemment déférer à la Cour suprême cet arrêt de renvoi comme rendu en violation des droits de la défense et des dispositions de l'article 48.
895. Des recours ouverts contre les ordonnances. — Les recours ouverts contre les ordonnances du juge d'instruction rendues en matière de délits de presse sont régis par le droit commun. Nous nous ^contenterons de rappeler à cet égard qu'aux termes de l'article 135 G. I. C, le procureur de la République peut dam tous les cas former opposition auxdiles ordonnances ; il pourrait donc incontestablement frapper d'opposition l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction annulerait le réquisitoire introductif, comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 48.
Quant à Xb, partie civile, elle peut, d'après le même article 135, former op* position aux ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles 114, 128, 129, 131 et 539 (non-lieu, mise en liberté provisoire, compétence), et à toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils.
En ce qui touche le prévenu, il ne peut former opposition qu'aux ordonnances qui statuent sur sa mise en liberté provisoire ou sur des questions de compétence. Le droit d'opposition contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ou devant la Chambre d'accusation ne lui est pas ouvert, et aucun texte de loi ne prescrit la notification au prévenu de ces ordonnances (art. 135 C. L C. ; Cass. cr. 4 oct. 1850, D. 50. 5. 291).
L'opposition, qui est portée devant la Chambre des mises en accusation, doit être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le procureur de la République, à compter du jour de l'ordonnance ; contre la partie civile et le prévenu non détenu, à compter de la.signification qui leur en est faite au domicile par eux élu dans le lieu où siège le tribunal.
Ajoutons que l'article 135 confère dans tons les cas le droit d'opposition au Procureur Général, qui doit notifier son opposition dans les dix jours qui suivent l'ordonnance.
L'ordonnance de non-lieu, non attaquée dans les délais impartis par l*ar-
410 COD. BXPL. DK LA PB. — PROCÉDURE DEY. LA COUt D*A88ISBS. ART. 48 ET 49.
ticle 135, a rautoritô de la chose jugée en faveur du prévenu, en ce sens que des poursuites ne peuvent être recommencées contre lui à raison du même fait qu'en cas de charges nouvelles, déjà acquises et indiquées dans les actes introductifs de la seconde poursuite (Gass. cr. 24 juill. 4874, D. 75. 1. 488). — Conf. on outre, n** 887 et 894 m fine.
La voie du recours en cassation n*est jamais ouverte contre les ordonnances du juge d'instruction, celles-ci étant toujours susceptibles de recours devant la Chambre d'accusation (Conf. art. 64.)
§ 3. — De la Chambre des mises en accusation. — Autorité des arrêts rendus par cette Chambre. — Pourvois en cassation.
896. Attributions et devoirs de la Chambre des mises en aoousation. — La Chambre des mises en accusation est appelée à statuer tant sur les oppositions aux ordonnances du juge d'instruction (art. 135) que sur les affaires qui lui sont renvoyées par le juge d'instruction, dans le cas où ce magistrat estime que le fait poursuivi et suffisamment établi contre l'inculpé présente soit les caractères d'un crime (art. 133 C. I. G.), soit les caractères d'un délit justiciable de la Cour d assises.
Peut-être, lorsqu'il s'agit de simples délits déférés à la Cour d'assises, la loi sur la presse, pour simplifier la procédure, aurait-elle pu autoriser le juge d'instruction à saisir directement la Cour d'assises par une ordonnance de renvoi ; mais il est incontestable qu'en l'absence d'une disposition spéciale prescrivant ce mode de procéder, il faut ici se conformer aux règles tracées par le Code d'instruction criminelle sur la mise en accusation de l'inculpé d'un fait qualifié crime.
Les articles 217 et suivants C. 1. C. qui règlent les devoirs et attributions de la Chambre des mises en accusation et le mode de procéder devant cette Chambre sont applicables aux poursuites en matière de délits de presse, dans toutes celles de leurs dispositions qui n'ont rien d'incompatible avec les prescriptions spéciales de la loi sur la presse, notamment avec celles contenues dans les articles 48 et 49 de cette loi.
A cet égard, les observations que nous avons ci-dessus présentées au sujet des devoirs et des pouvoirs du juge d'instruction s'appliquent en principe à la Chambre des mises en accusation.
Ainsi, avant de s'occuper du fond, le premier devoir de cette Chambre est de contrôler la régularité de la procédure et de l'annuler d'office si elle y découvre quelque cause de nullité, notamment s'il lui apparaît que le réquisitoire introductif ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 48 (Gass. cr. 28déc. 4854, D. 55. 1. 183 ; Paris, 9 mars 1855, D. 55. 1. 269).
Nous pensons toutefois que, malgré l'irrégularité du réquisitoire, la Chambre d'accusation pourrait sans s'exposer à la censure de la Cour suprême, si elle estimait que le fait n'est pas justiciable de la Cour d'assises, renvoyer
COD. EXPL. DB LA Ft. — PROCÉDURB DBY. LA COOE D*ASSISB8. ART. 48 ET 49. 411
rinculpé devant le tribanal correctionnel compétent, la poursuite d*un délit de presse relevant de la juridiction correctionnelle étant valable encore que le réquisitoire sur lequel elle repose ne remplisse pas les conditions de formes exigées par Tarticle 48 (Conf. n® 894 et art. 60).
Si la procédure lui parait régulière, la Chambre d'accusation statuera au fond, soit par un arrêt de non- lieu, soit par un arrêt de renvoi devant les tribunaux correctionnels ou de simple police, soit par un arrêt de renvoi devant la Gour d'assises, mais en ne perdant pas de vue dans ce dernier cas que Tarticle 48 s*oppose absolument à ce que la prévention précisée et qualifiée dans le réquisitoire introductif soit modifiée au cours de la procédure, de telle sorte que s*il résulte contre Tinculpé charge suffisante d*avoir commis un délit justiciable de la Cour d'assises, mais autre que celui visé dans le réquisitoire, elle ne peut statuer que par un arrêt de non-lieu (Conf. n®894).— * y. toutefois, Cass. cr. 1" mars 1849, D. 50. 5. 286.
En cas de mise en accusation, il est bien entendu que la Gour ne pourra décerner contre i*inculpé une ordonnance de prise de corps^ que s*il s'agit d*un crime (art. 49 § 2).
La Chambre des mises en accusation, en matière de délits de presse comme en toute autre matière, peut user du drott d'évocation de poursuites que lui confère d*une façon générale l'article 235 C. 1. C. Elle devrait seulement, en usant de ce droit, prendre le soin de préciser l'objet des poursuites, en conformité des prescriptions de Tarticle 48.
897. De la nullité pour insuffisance de motifs des arrêts delà Chambre des mises en accusation. — Toutes les décisions de la Chambre des mises en accusation, statuant soit sur des incidents, soit sur le fond, doivent à peine de nullité, être motivées ; et cette Chambre est tenue de statuer sur touff les chefs de réquisitions prbes devant elle par le ministère public (Cass. cr. 18 avril 1850, D. 50. 5. 319; Cass. cr. 8 mars 1851, D. 51. 1. 103), et sur les conclusions développées dans les mémoires des parties (D. Instr. erim. 1112).
Lorsque des exceptions sont proposées devant elle par le prévenu ou la partie civile^ admis par l'article 217 à fournir tels mémoires qu'ils jugent convenables dans les dix jours de la réception des pièces au greffe de la Cour» la Chambre d'accusation n'est pas tenue de statuer sur ces exceptions et sur le fond par des décisions distinctes, ni d'informer les parties du rejet des dites exceptions avant de procéder au jugement du fond (Cass. cr. 13 août 1863, D. 64. 1. 407).
La faculté accordée au prévenu et à la partie civile par l'article 217 de présenter des mémoires à la Chambre d'accusation, n*implique pas d'ailleurs que les parties aient le droit d'exiger la communication delà procédure, ni qu'elles doivent être averties du fait de l'arrivée des pièces au grefi'e de la Gour (Cass. cr. 5 juillet, 1855, D. 55. 1.432; Cads. cr. 13 août 1863, D. 64. 1. 407; Cass. cr. 25 juUl. 1872, D. 72. 1. 428).
Les arrêts de non-lieu^ pouvant avoir pour base non seulement Tinsufllsance
4IS COD. KXPL. DB LA PI. — PROCÉDUiK DIT. LA OOCB D*Aa8I8B8. ART. 48 BT 49.
en fait des charges pesant sor TiDcalpé, mais aussi nne prétendue inaj^i bilité de la loi pénale aux faits relevés contre loi, qne la Goor de cassation doit pouvoir Térifier en ces de pourvoi, il est indiq)ensable que la Chambre des mises en accusation précise dans son arrêt, à peine de nullité pour insuffisance de motifs, si c'est en fait ou en droit que la poursuite ne lui parait pas fondée, et motive cet arrêt de façon à rendre possible le contrôle de la Cour suprême. Ainsi, est nul Tarrêt de non-lieu qui se borne à déclarer qu'il ne résulte pas de la procédure des charges suffisantes de culpabilité pour motiver la mise en accusation de Tinculpé (Cass. cr. 29 mars 1860, D. 61. 1. 90 ; Cass. cr. 22déc. 4864, D. 65. 5. 271).
Les arrêts de renvoi ne doivent pas se borner à qualifier les faits qui serr vent de base au renvoi de Tinculpé devant la juridiction de répression mais aussi indiquer avec précision dans un exposé sommaire les faits constitutifs du crime ou du délit, afin de donner à la Cour de cassation les moyens de vérifier, en cas de pourvoi, si la qualification admise par la Chambre d'accusation s'applique bien aux dits faits (Cass. cr. 25 févr. et 5 juill^^ 1860, D. 61. 1. 89 ; Cass. cr. 8 févr, 1862, D. 69, 5. 244 ; Cass. cr. 24 déc. 1870, D. 71. 1. 186).
898. Des pourTOis en cassation contre les arrêts de la Chambre des mises en accusation. — D'après le droit commun, en cas de mise en aceusatton^ après notification à Taccusé de l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises et de l'acte d'accusation (art. 242 C. I. G.), le Président de la Cour d^assises doit procéder à Vinterroyaioire de l'accusé dans les vingt quatre heures qui suivent l'arrivée de celui-ci dans la maison de justice établie près la Cour où il doit être jugé (art. 243 et 293 0. 1. C), et de l'avertir que dans les cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité de l'arrêt de renvoi basée sur Ton des quatre moyens prévus par l'article 299 C. I. C. (in* compétence ; qualification inexacte ; non audition du minittère public ; insuffisance du nombre des juget), il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants^ et qu'après ce délai il n'y sera plus recevabie (art. 296 G. I. C).
A défaut de cet avertissement, qui doit être constaté par un procès-verbal, la nullité n'est pas couverte par le silence de Tinculpé, qui conserve le droit de la faire valoir après F arrêt de condamnation (art. 297 C. I. C.)
L'article 298 accorde au Procureur Général le même délai de cinq jours, à compter de l'interrogatoire, pour se pourvoir contre l'arrêt de renvoi à raison d'une des quatre causes de nullité spécifiées par l'article 299.
11 est d'ailleurs aujourd'hui formellement reconnu par la jurisprudence qu'en accordant à l'accusé et au Procureur Général la faculté de se pourvoir contre l'arrêt de mise en accusation, pour les quatre causes de nullité expressément visées par l'article 299, dans les cinq jours de l'avertissement donné à l'accusé au cours de son interrogatoire, les articles 296 et suivants du Code d'instruction criminelle ont entendu, non pas limiter à ces quatre moyens le droit de recours en cassation contre les arrtès de renvoi, mais seulement disposer que les facilités de pourvoi résultant de la fixation dudit
COD. RXFL. Dl LA PR. — PROCÉDUIE DBV. LA COUR D*ASSI9EB. ART. 48 BT 49. 413
délai de 5 jours ne peuvent être utilisées que pour faire valoir les nullités de Tarticle 299, de telle sorte que lorsque le pourvoi est formé, conformément à la règle générale écrite dans Tarticle 373 G. I. G., dans le délai ordinaire de trois jouf^s^ on peut encore invoquer contre Tarrèt de renvoi tous autres moyens de nullité (Gass. cr. 4 févr. 1864 et 4 févr. 1865, D. 67. 1. 409).
Le délai de trois jours, pendant lequel le Procureur Général et l'accusé sont admis à se prévaloir contre Tarrèt de renvoi de tous moyens quelconques de nullité, court contre le premier à partir de la prononciation de cet arrêt ; mais il ne court contre l'accusé que du jour de la signification qui lui en est faite, puisque c'est à partir de ce moment seulement qu'il en a connaissance officielle et qu*il se trouve régulièrement mis en demeure d'exercer le droit qui lui appartient (Conf. arrêts précités et Gass. cr. 12 sept. 1866, D. 66. 1. 416).
Après avoir rappelé cette jurisprudence, nous devons nous hâter d'ajouter que le pourvoi exceptionnel organisé par les articles 296 à 299 G. I. G. qui a pour point de départ l'interrogatoire de l'accusé dans la maison de justice et qui suppose par conséquent un accusé dans les liens d'une ordonnance de prise de corps, né peut être appliqué en matière de simples délits de presse justiciables de la Gour d'assises dont les auteurs doivent être nécessairement laissés en liberté (Gass. cr. 19 juin 1861, D. 61. 6. 409, et ci-dessous, n<'904), de telle sorte que dans notre matière spéciale, si l'on excepte le cas de cHme^ on peut dire que l'inculpé d'un délit de presse, doit toujours à peine de déchéance, se pourvoir contre l'arrêt qui le renvoie devant la Gour d'assises dans les trois jours (délai franc, d'après l'art. 373 G. I. G., non franc d'après l'art. 62 de la loi de 1881, Y. n^" 1002) de la notification qui lui en est faite, soit qu'il entende invoquer contre cet arrêt l'one des quatre causes de nullité visées par l'article 299 G. I. G., soit qu'il entende se prévaloir de tout autre moyen, tel par exemple que celui qui serait tiré d'une violation de l'article 48 sur les conditions de formes du réquisitoire introductif, d'une violation du droit de la défense résultant de ce que le juge d'instruction aurait négligé de procéder à son interrogatoire (Gass. cr. 16 nov. 1849, D. 80. S. 381 ; Gass. cr. 21 mars 1873, D. 73. 1. 224), de l'insuffisance des motifs donnés à l'appui du renvoi, etc.^ etc.
Nous n'avons parlé jusqu'ici que du pourvoi contre les arrêts portant renvoi devant la Gour d'assises, parce que c'est seulement à l'occasion de ceuxci que les articles 296 et suiy. G. I. G. peuvent soulever certaines difficultés.
En ce qui concerne les pourvois contre tous autres arrêts de la Ghambre des mises en accusation, il est bien évident qu'ils sont soumis purement et simplement, soit quant aux causes qui peuvent y donner lieu, soit quant au délai (Voir toutefois, n"" 1002) dans lequel ils doivent être formés, aux règles du droit commun.
Ainsi, c'est évidemment dans les trois jours de leur prononciation que le Procureur Général doit attaquer les arrêts de non Heu, les arrêts de renvoi
414 COD. BXPt. Dl LA n. — FtOCÉDUlB DKY . LA COUl D*A88I8B8. ART. 48 R 49.
devant le$ tribunaux comctionneli ou de iimple police, les arrêts statoant sur une question de compétence, et tous arrêts statoant sar mcident, antres qne ceux ayant un caractère purement préparatoire ou d^instruetion.
En ce qui concerne ces derniers, le recours en cassation, conformément à Tarticle 416 C. I. C, n'est ouvert qu'après la décision définitiTe (Gass. cr. 27 déc. 4856, D. 57. 5. 46), et le pourvoi interjeté avant cette décision n^est pBBnupensîf.
899. Qui peut se pourroir contre les arrêts de la Chambre d'ao« ousation? — l"" Arrêts de non lieu. — Le droit de se pourvoir contre les arrêts de non lieu n'appartient qu'au ministère public, à Texclusion de la partie civile. En effet, l'action publique ne pouvant être mise en mouvement ou conservée par la partie civile, en dehors des cas exceptionnels formellement prévus par les articles 135 et 182 G. I. C, et aucune disposition de loi ne lui permettant de se substituer au ministère public et de demander une cassation qui fasse revivre l'action publique éteinte par un arrêt de non-Ueu^ celle-ci est non-recevable à se pourvoir contre cet arrêt, quand le ministère public garde le silence.
Mais la partie civile serait recevable à se pourvoir contre la disposition de l'arrêt de non-lieu qui prononcerait contre elle une condamnation civik susceptible de réformation, sans qu'on puisse voir d'ailleurs une condamnation de ce genre dans la disposition de l'arrêt la condamnant aux dépens.
En outre, la partie civile est recevable à exercer, comme le ministère public et l'inculpé, un recours en cassation contre la décision spéciale par laquelle la Chambre d'accusation statue sur une question de compétence (Gass. cr. 17 août 1849, D. 49. 1. 224 ; Gass. cr. 4 mars et 15 juiU. 1870, D. 71. 1. 356).
2* Arrêts de renvoi devant les tribunaux correctionnels ou de simple police. — L'arrêt de la Chambre des mises en accusation qui prononce le renvoi de l'inculpé devant la juridiction correctionnelle ou de simple police remplaçant l'ordonnance du juge d'instruction qui prescrirait ce renvoi, il en résulte que le prévenu qui n'aurait pu exercer aucun recours contre une telle ordonnance ne saurait être admis à attaquer devant la Cour de cassation l'arrêt qui en tient lieu, en dehors d'une disposition expresse de la loi lui conférant ce droit. Or, de la combinaison des articles 408 et 413 du Code d'instruction criminelle, il résulte que le droit du prévenu de se pourvoir contre cet arrêt de renvoi ne lui appartient que dans le cas où ledit arrêt a statué sur une exception d'incompétence, ou encore dans celui où il renferme quelque disposition définitive sur laquelle le tribunal correctionnel ou de simple police, devant lequel le prévenu se trouve renvoyé, n'aurait pas le droit d'exercer son pouvoir en la modifiant.
Spécialement, l'arrêt qui, sans statuer sur aucun moyen d'incompétence, renvoie purement et simplement le prévenu devant un tribunal correctionnel sous l'inculpation d'un certain fait qualifié délit par la loi, ne sau-
GOD. BXPL. Dl LA Pt. — PEOCÉDURE DEY. Uk COUR D'àSSISBS. ART. 48 BT 49. 415
rait être l'objet d*an pourvoi fondé soit snr l'incompéteDce de ce tribunal, soit sur la fausse qualification du fait incriminé, le juge correctionnel restant maître, sur les conclusions du prévenu, de se déclarer incompétent et de modifier la qualification donnée au fait par Tarrét de renvoi (Cass. cr^ 14 juin 1851, D. 52. 5. 72; Gass. cr. 5 déc. 1856, D. 57. 5. 45; Cass. cr. 3 sept. 1857, D. 57. 1. 486 ; Cass. cr. 27 nov. 1873, D. 74. 1. 117 ; Cass. cr. 23 jnili. 1875, D. 76. 1. 335; Gass. cr. 19 mars 1875, D. 76. 1. 91 ; Faustin HéUe, t. V. n* 2290). — V. ci-dessous, n^ 901.
3* Arrêts de renvoi devant la Cour d* assises. — Le pourvoi contre ces arrêts est recevable tant de la part du ministère public que de Y accusé (art. 296 et 298 G. I. G.).
Nous rappelons que la voie de la cassation est ouverte contre ces arrêts non seulement dans les quatre cas prévus par Tarticle 299 G. I. G. (incompétence, fausse qualification du fait incriminé, e^c...}, mais aussi toutes les fois qu'ils renferment quelque disposition qui pourrait constituer une violation de la loi et porter grief soit à Faction publique, soit à la défense, lesdits arrêts, indépendamment du recours exceptionnel ouvert contre eux par les articles 296 et suiv., étant soumis aux règles générales de recours qui s'appliquent à tous les arrêts.
900. Autorité des arrêta de non-lieu. -— Les arrêts de non-lieu ont Tautorité de la chose jugée en faveur du prévenu, en ce sens que des poursuites ne peuvent être reprises contre lui qu*en cas de charges nouvelles^ dont Texistence doit être constatée dans le réquisitoire introdnctif du ministère public (Gass. cr. 15 janv. 1875, D. 75. 1. 284).
901. Autorité des arrôts de renvoi devant les tribunaux correctionnels et de simple police. — Suivant une jurisprudence constante, les arrêts par lesquels les Ghambres d^accusation renvoient une affaire devant les tribunaux correctionnels ou de simple police, de même que les ordonnances de renvoi des juges d*instruction, sont simplement indicatifs^ et non pas attributifs de juridiction. En d*autres termes, quand ces arrêts n'ont pas statué expressément sur une exception d'incompétence soulevée devant la Ghambre d'accusation, ils n'ont pas sur la question de savoir si le tribunal de renvoi est ou non compétent l'autorité de la chose jugée, et ce tribunal ainsi saisi conserve le droit et a même l'obligation de se déclarer incompétent, si Taffaire ne rentre pas dans ses attributions (Gonf. D. Instr, crim. 859 et 1131 ; Faustin Hélie, t. YI, 2138).
Les tribunaux correctionnels et de simple police ne sont pas liés non plus par la qualification donnée par l'arrêt de renvoi au fait incriminé (Gonf. n^* 899-2®) ; ils peuvent en conséquence, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, déclarer que le fait poursuivi ne comporte pas la qualification légale que lui a attribuée la Ghambre des mises en accusation ; mais, en matière de délits de presse, ils ne pourraient, sans violer l'article 60 et
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f I #0 fémlU'. qoe b>nqoe rairét de reoToi deraot la Conr d*i M^ r^^fcjel d'«o pfmrwfA for U eompéteoee ^arL »9 et 406 C. 1. G ; dans les délab UkffitM (Omt ft'Hm^ la eoopéteoee de la Cour d'aaMea devant lafMlU Tafiaire mi renvo/ée te tfonve dâbûtÎTeaient et irréYoeaUeaMnt ii4e«
LU* f^f Tarrét de renvoi qoi loi attiiboe eompétence, la Coor d^aiâeet mif dan* Unii ieé eaf , les réglée de eompétenee eoMent-elles été manifesteroeni fUf\fA$ par la Chambre d'aceasation, tenoe de itatoer, et ne pent ni dV;fl)ee, ni êur iee eonei osions do ministère poblie oo do prévenn se déclarer Ine^impéienie et se dessaisir de TaiEsire* Il est érident, en eflet, que dn moment oU il est adrni* qoe Tarrét de renvoi en Coar d'assises fixe la eompétenee, eette Coor ne peot avoir qualité poor réformer de ce chef Tarrét de la Chambre d'aecosation ; elle ne peot, sur Texception d'incompétence soulevée devant elle, que déclarer cette exception non recevable (Couf. D. Jruir. erim. 1133 ; Fsu»iin llélie, t. VI. loc. cit. ; Cass. cr. 10 janv. 1873, D. 73. I. 41).
llien plui de ce principe que Tarrét de renvoi non attaqué dans le délai a rauiorité de la cliote jugée Bor la question de ooaipétence, la Cour de casiailon conclut que laccuté qui ne B*e8t pas pourvu contre cet arrêt dans les délais légaux n*est plus recevable à proposer en cassation le moyen d*incompéioncis même ratione loci^ contre Varrit de conda$nnation prononcé par la C<iur d'assises (Cass. cr. iO juin 18S6, D. 56. i. 376 et 22 mai 1862, D.