S. ua
Il est bien entendu que dans le cas où par suite du défaut de notification de Tarrét de renvoi celui-ci n'aurait pu acquérir force de chose jugée, cette notlHcatlon marquant le point de départ du délai du pourvoi (art. 373 C. 1. U.)i le prévenu serait incontestablement recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt pour cause d'incompétence, soit au cours des débats devant la Cour flasslses, soit après l'arrêt de condamnation ; mais le pourvoi qu'il formerait après le tirage du jury n'empêcherait pas la Cour d'assises de statuer au fond et ne serait soumis à la Cour de Cassation qu'après l'arrêt de oondamnatlon (art. 301).
Ajoutons qu'en cas de mise en accusation pour crime, l'accusé, à défaut de raverttssement prescrit par l'artiole 296 C. L C, cooserverait en tout
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état de canse le droit d*attaqaer Tarrét de renvoi pour incompétence, sauf à ne voir statuer sur son pourvoi qu'après l'arrêt définitif de la Cour d'assises (art. 397, 299, 301 G. I. G.). — Gonf. ci-dessus, n* 898.
Demandons-nous maintenant quelle est Tautorité de Tarrét de renvoi en matière d^exeeptions, autres que celle d'incompétence ?
Quelles que soient ces exceptions, il est certain que si elles ont été proposées devant la Chambre des mises en accusation, les arrêts de cette Chambre qui les admettent ou qui les rejettent ont, à défaut de pourvoi dans les délais légaux, force de chose jugée pour ou contre le prévenu ; d'où il faut conclure que si le prévenu ne s'est pas pourvu en temps utile contre l'arrêt de la Chambre d'accusation qui a rejeté une exception par lui proposée, la question est définitivement tranchée et l'exception ne peut plus être soulevée par lui devant la Cour d'assises saisie de l'affaire.
Mais quand une exception n'a pas été proposée par le prévenu devant la Chambre d'accusation, est-il admis à la faire valoir devant la Cour d'assises à laquelle l'affaire est renvoyée ou à s'en faire un moyen de nullité devant la Cour de cassation après l'arrêt de condamnation ?
Il faut à cet égard user de distinctions suivant la nature de l'exception proposée.
S'il s'agit de nullités de la procédure commises soit dans les actes d'instruc tions antérieurs à l'arrêt de renvoi, soit dans cet arrêt lui-même, ces nullités sont définitivement couvertes par le défaut de pourvoi dans le délai légal contre le dit arrêt. Et non-seulement le prévenu n'est pas recevable à faire valoir ces nullités devant la Cour d'assises, qui serait d'ailleurs incompétente * pour connaître de la procédure écrite antérieure à l'arrêt de renvoi et pour l'annuler ; mais il ne peut davantage à l'appui de son recours contre l'arrêt de condamnation prononcé par la Cour d'assises se prévaloir desdites nullités, qui auraient dû être relevées par lui eomme moyens de cassation contre l'arrêt de renvoi, lequel doit, en effet, relever d'office les nullités de la pro* cédare et contre lequel il y a ouverture à cassation s'il a omis de les relever (Cass. cr. 17 sept. 1840, Bull. er. ; Gass. cr. 7 déc. 1865 et 25 juill. 1867, D. 69. 5. 244 et 245 ; Cass. cr. 8 juin 1871, D. 71. 5. 218).
Lorsqu'il s'agit au contraire d'exceptions opposées à Faction elle-même, et qui tendent à Véteindre ou à la tuspendre, telles que celles d'amnistie^ de prèscriptiorij de chose jugée^ le prévenu, malgré le défaut de pourvoi contre l'arrêt de renvoi qui n'a pas force de chose jugée sur ces exceptions quand il n'y a pas expressément statué, peut les invoquer tant devant la Cour d'assises que devant la Cour de cassation (Gonf. Faustin Hélie, t. YI, n^"* 2327 et suiv.).
Enfin, en ce qui concerne le fond proprement dit, il est admis que la Cour d'assises devant laquelle l'affaire est renvoyée n'est liée ni par les déclarations de fait de l'arrêt de renvoi, ni par la qualification attribuée par cet arrêt aux faits incriminés. Mais il est important d'observer que dans notre matière spéciale, les articles 48 et 50 de la loi sur la presse s'opposent formellement à ce que le Président des assises, en dehors de l'assentiment formel du prévenu, pose au jury des questions subsidiaires sur des faits résultant des dé-
CODI nPUQUÉ DB LA PUBSU. 27
IH U firffeéiurt miéimUimre mire tmrit de remni et le
imit detmtSence.
•Ot. ]>• U fédaeliOB 9wk êeUm âfâecnmtkm et daU 4# Mi âel# •! ds Vâinêi 6m mbtoL — Du» les allures ordhudm, Farti- «(# %M C« L C^ 4iipOie que dans Umm laa eaa où le prérenn sera reairojé à la (k^f û'àMéinêf le VfoeuTeutGéùènlwtnLVaaaLÔmAxtmetjm acte dmttumfim^ leqad expoiera la oatore do déHl qui fSofme la baie de raceasatîoo, aissi qae le fait et tootee lee ef rconitaoeee qui pemreot aggraver oo diminuer la peine ; et Tartiele SIS prétérit la notifiaUUm à raecosé tant de cet ocfe iToteusaHen qoe de rerrA d!r rmeoi*
H n^ett paf dcmteox que eea dieporitionf doivent être rigoareofleaient obi#nréei| quand 11 f^agft d*oo renvcd à la Gonr d'assbes à raison d*iin crime eemmis par la vole de la presse, de récriture on de la parole. Mus en est-fl de même quand il ne s*agit plos qne d*an renvoi en Cour d'assises, à raison d'on «impie délit Ae presse?
ltelaUir«rneni à Vaete d'accuêcUianf la jorisprodence, sons Tempire des lois de IHIO Di di) 1H71, avait décidé que les formalités établies par les articles S41 flt i4S (i. I. C, loaohani la rédaction et la notification de cet acte, ne pouvaient trouver leur application qu'à Tégard des individus accusés de mmêÊ, et plaoi^s sous les lions d*une ordonnance de prise de corps ; qu'au surplus» cos formalités, qui ont pour but de bien faire connaître au prévenu I olijat des poursuites, étaient suppléées, en matière de délits de presse, par IsH fllsposltlons des articles 13 et m de la loi du 26 mai 1819, qui exigeaient qufl l'arrêt de renvoi artioul&t et qualifiât les faits et fût de suite notifié au prévenu (Uass. or. 10 avril 1847, D. 47. 1. 00; Cass. cr. 6 mars 1874, D. 74. 1. 177).
Après avoir rappel<^ cette jurisprudence, M. le Garde des sceaux dans sa c^lroulalro du U nov. 1881. a déclaré qu'elle devait encore être suivie aujouririuil, Quant à la notification de tarrét de renvoi, qui était expressément presorito par Tartlcle 15 do la loi du 16 mai 1819, aussi bien en matière de délits quVu matière de crimes, il n'en est point parlé dans la loi de 1881, mais inalgrt^ l« silence do cotte loi, M. le Garde des sceaux, dans la circulaire préollêo, di^olaro que Tarrét de renvoi doit être notifié au prévenu.
Sur oolto double question, relative à la rédaction et à la signification d*nn aoto d'aoousatlon et A la signification de l'arrêt de renvoi» la Cour de cassa-
COD. BXPL. DE Uk Fi. — PROCÉDURB DBT. LA COUR D*ASS18E8. ART. 48 BT 49. 419
lion, dans un arrêt du 4 mars 1882 (D. 82. 1. 236) a décidé qu'il résulte du silence de la loi de 1881 et de sa référence implicite au droit commun, que la notification de Farrèt de renvoi, la rédaction d'un acte d'accusation et la signification de cet acte ne sont prescrites par aucune disposition légale, en matière de délùs^ bien que Taccomplissement de ces formalités paraisse conforme à Tusage et à Fintérèt d'une bonne administration de la justice.
Ainsi, d*après cet arrêt, Taccomplissement des formalités prescrites par les articles 241 et 242 C. I. C, concernant soit Tacte d'accusation, soit Tarrêt de renvoi, n*est pas rigoureusement indispensable, en matière de délits de presse, mais seulement désirable au point de vue de la, bonne administration de la justice, de telle sorte que Tinaccomplissement de ces formalités n'est point une cause de nullité de la procédure.
La juridicité de cette solution, surtout en ce qui concerne Tarrèt de renvoi, nous parait des plus contestables. Du silence qu*a gardé la loi de 1881 sur la procédure à suivre, relativement à Tacte d'accusation et à Tarrêt de renvoi et de la référence implicite de cette loi aux règles du code d'instruction criminelle auxquelles elle n'a point expressément ou tacitement dérogé (Conf. art. 31 de la loi du 26 mai 1819), il y aurait précisément lieu de conclure, ce nous semble, à l'applicabilité, en matière de délits de presse renvoyés à la Cour d'assises après information préalable, des articles 241 et 242 G. I. C, auxquels la loi de 1881 n'apporte aucune dérogation ni expresse, ni tacite, à l'application desdits articles pouvant être fort aisément faite à un prévenu qui ne se trouve pas dans les liens d'une ordonnance de prise de corps.
En ce qui touche la rédaction et la notification d'un acte d'accusation, on pourrait encore à la rigueur soutenir que cette formalité, qui tend à mettre le prévenu à même de préparer sa défense, est suppléée, dans la loi de 1881, par la citation en Cour d'assises, qui doit lui être notifiée et qui, à peine de nullité, doit préciser les faits, les qualifier et indiquer le texte de la loi applicable aux poursuites ; et nous comprendrions que la rédaction d'un acte d'accusation et la signification de cet acte en matière de délits de presse, ne fussent point considérées comme des formalités substantielles devant être accomplies à peine de nullité, par cette unique raison que les exigences de la loi de 1881 concernant les formes de la citation les rendent superflues et qu'il est permis de voir dès lors dans l'article 50 de cette loi une dérogation tacite aux dispositions des articles 241 et 242 C. L G., relatives à l'acte d'accusation.
Mais, en ce qui concerne la notification de l'arrêt de renvoi prescrite par l'article 242 C. I. G., et dont l'omission, dans les affaires ordinaires, entraîne la nullité des débats et de l'arrêt de condamnation (Cass. 24 janv. 1856, D. 56. 1. 111), il n'est pas en droit de raison suffisante pour en faire une formalité purement facultative quand il s'agit d'un renvoi en Gour d'assises à raison d'un délit de presse. Si, en effet, on peut dans ce cas considérer l'acte d'accusation comme une superfluité, il n'en est pas de même de la notification de l'arrêt de renvoi. L'intérêt de la défense exige, en effet, que le prévenu connaisse l'arrêt qui le renvoie en Gour d'assises, qui forme la base des
490 COD* nPL. DR Là n. — nociDuii dit. la coin d^isiibbs. ART. 48 bt 49.
poarsaiiefl,qiii précité Tobjet de la prévention, qui peut en outre aToir statué lar certaines exceptions par loi proposées dans les mémoires qn*il est admis à soumettre à la Chambre d'accosation, qoi peat enfin être entaché de vices lui permettant d'en faire prononcer immédiatement la nollité et d'éviter une comparution en Coor d'assises.
D'aotre part, dans un intérêt supérienr d'ordre public et de bonne administration de la jostice, le législateur a voolo que Tarrét de renvoi fût passé en force de chose jugée avant la comparution du prévenu en Cour d'assisesi afin que les vices de la procédure antérieure à cet arrêt fussent définitivement purgés et que les débats pussent s'engager sur un terrain solide. Or, il est évident que ce résultat ne peut pas être atteint quand l'arrêt de renvoi n'est pas notifié, cette notification marquant le point de départ du délai de trois jours pendant lequel le prévenu peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi (Conf. n** 889 et 898).
La notification de l'arrêt de renvoi, soit à personne, soit à domicile, nous apparaît en conséquence comme une formalité substantielle, dont l'accomplissement est commandé, en matière de délits de presse comme en toute autre matière, tant par l'intérêt d'une bonne administration de la justice que par l'intérêt de la défense. Ajoutons que cette solution ne saurait même être contestée, si l'on admettait, ce qui est très-soutenable, que les formalités prescrites par l'article 50 ne concernent que la citation directe, et non la citation après information préalable. Car alors l'arrêt de renvoi serait le seul acte qui ferait connaître au prévenu l'objet des poursuites (Conf. n* 908).
904. Interrogatoire du prévenu. -— Interpellation du Président concernant le choix d'un conseil. — Désignation d'office de ce conseil. — Avertissement sur le pourvoi en cassation contre Parrét de renvoi. — Dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de l'acte d'accusation et de l'arrêt de renvoi, si l'affaire ne doit pas être jugée dans le lieu ou siège la Cour qui a rendu cet arrêt, les pièces de la procédure ainsi que les pièces à conviction sont envoyées par les ordres du Procureur Général au greffe du tribunal de première instance du lieu où doit siéger la Cour d'assises ; et dans le même délai, l'accusé est transféré dans la maison de justice dudit lieu (art. 243, 291, 292 G. I. C).
Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci doit être interrogé par le Président de la Cour d'assises, ou par le juge qu'il a délégué à cet effet (art. 293 C. 1. C).
Au cours de cet interrogatoire, l'accusé est interpellé de déclarer s'il a fait choix d'un conseil pour l'aider dans sa défense ; et si l'accusé n'a point de conseil, le juge doit lui en désigner un d'office, à peine de nullité de toute procédure subséquente (art. 294 C. 1. C). Lors de ce même interrogatoire, le juge doit avertir l'accusé que dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité contre l'arrêt de renvoi pour l'une des quatre causes
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énoncées dans Tarticle 299, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants, à peine de déchéance (art. 296 et suiv.).
En cas de renvoi à la Cour d^assises, après information préalable, à raison d'un crime commis par la voie de la presse on de tout autre moyen de publication, les diverses dispositions du Code d'instruction criminelle que nous venons d*analyser doivent incontestablement recevoir leur application.
Mais quand il s'agit au contraire d'un renvoi en Cour d'assises, à raison d'un simple délit de publication, les prescriptions ci-dessus concernant Tinterrogatoire du prévenu dans les vingt-quatre heures qui suivent son arrivée dans la maison d'arrêt et les devoirs du Président ou du juge délégué au cours de cet interrogatoire, prescriptions dont l'accomplissement suppose un prévenu en état d'arrestation, ne doivent plus être observées (Circul. min. 9 nov. 4881 ; Chassan, t. II. n» 1598 ; de Grattier, 1. 1. 435 et 446).
Il a été jugé dans ce sens qu'en matière de simples délits de publication, il n'y a pas lieu à ï interrogatoire prescrit par l'article 293 (Cass. cr. 28 juill. 4820, D. t. XI, y* Presse f p. 330) ; ni par suite à l'interpellation sur le choix d'un conseil ou à la désignation d'office de ce conseil (Gass. cr. 40 déc, 4834 f 49 janv. 4833, 6 déc. 4850, Bull. crim. ; Gass. cr. 24 avril 4884, L. N. 4884. 3. 38-44) ; ni, par suite, à V avertissement à donner au prévenu qu'il a encore un délai de cinq jours pour faire valoir les causes de nullité énoncées dans l'article 299 contre l'arrêt de renvoi qui lui a été notifié (et contre lequel il a déjà pu se pourvoir dans les trois jours de la notification à raison de tous moyens quelconques de nullité, art. 373 C. I. G.).
De l'inapplicabilité aux poursuites pour simples délits de publication des articles 296 et suivants, il résulte que le pourvoi contre Tarrêt de renvoi à raison de ces délits, n'est ouvert au prévenu que pendant les trois jours qui suivent sa notification, quel que soit le moyen de nullité invoqué (Cass. cr. 49 juin 4854, D. 54.5. 409; Cass. cr.L. N.4884, 3. 32-39; — Gonf. en outre, art. 373 G. I. C, et ci-dessus n*» 898).
905. Communication de la procédure. — Après l'interrogatoire prescrit par l'article 293, le conseil peut prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruction (art. 302), et prendre, ou faire prendre aux frais de l'accusé, copie de telles pièces du procès qu'il juge utiles à la défense (art. 305).
Le défenseur du prévenu d'un délit de presse, et le prévenu lui-même s'il n'a pas recours au ministère d'un défenseur, doivent avoir les mêmes droits, et être admis à les exercer au plus tard à partir de la citation. Le refus de communiquer la procédure en temps utile pour permettre la préparation de la défense, justifierait une demande de sursis devant la Cour d'assises, à laquelle il devrait être fait droit sous peine de violer les droits de la défense (Gonf. Gass. cr. 44 mai 4835, Bull. cr. ; Gass. cr. 4 sept. 4840, Bull. cr. ; Metz, 23 mai 4866, Jour. crim. n« 824).
L'article 305 C. I. G. veut en outre qu'il soit délivré gratuitement aux accusés une copie des procès-verbaux constatant le délit et des déclarations écri' ^^
ISS CM. Ofl. M lA rt. — fMCÉKSCKT.IAaniT.
im émUmmm.!hân&t IL WdbngÊMm LU à TégwJ 4m prtfifmm de «Mf Iw diBto ^0
Cf. Cu.kfiitedMJvrÉidoitélffeMlîiée à diaqae acmé la wiDe «1 dMênariaé povr la foimatioa da jofj étjugemttA; et eelte iHiSialio 0aUe, aiMi qae Umi ee qei aara eara, âelle «ft Cûte ptaelMoa piaa tari.
Celte djjpœitioo doit ètie exactciD— t et rigommicoieat appfiqaée Mlire mtâikrt êféàMief qvaod il e^agit d'oa ervnt de poblkalk». Aînâ, daat ee eae, la ootilieatioa doit, à peiae de nnliité, être laite à ^trmmm^ Im uatte Wféme da joor liié pour la loraîatioo da taMean,
D'apfèe iia arrêt de la Chambre eriiniDeUe da 6 déc. 1883, Fartide 3M ne preierit pas la aotiflcatioa de la liete dee jurée comptémeotairee, mab seuleaMot celle de laHeie dee juréede laseeiioo (L. N. 83. 3. l45-»7).
811 l'agit de poormlee à raiion de rimplet déUis de publieatîoii, la ootifieatioD ao préYeoo de la lifte des jurée, qui constîtoe une formalité eabeUntielle, eei encore requise à peioe de oalliié des débats et de Tarrét de coddamnatioo (Case. er. 8 déc. 1881, D. 83. 1. 43 ; Case. cr. 23 mai 1884, L. N. 84. 3. I3MS) ; mais la dreonstaDce qoe leprércDo n*est point en état de détention, doit nécessairement modifier les conditions de formes dans lesquelles cette notification doit être (kite.
Ainsi, en premier lien, la notification à personne prescrite par Tarticle 3% C. I. C. peut, pour les prévenos demeurés en liberté, être suppléée par la notification ao domicile réel ; mais la notification qui serait faite soit au greffe de la Cour d'assises, soit au domicile élu par le prévenu qui veut être admis à la preuve des faits diffamatoires (art. 82 in fine) serait absolument nuUe (Gass. cr, 10 mai 183S, P. 1832, 3. 371 ; Cass. cr. 20 juill. 1832, P. 1833. 2. 315; Cass. cr. 1«' mai 1885, Gaz. Trib. du 15 mai et L. N, 83. 3. 11-13).
Les deux arrêts précités des 19 mai et 20 juillet 1832 ont décidé en outre qoe la disposition de l'article 305 qui déclare nulle la notification faite plus tôt que la veille de la formation du tableau n'est point applicable à l'égard des prévenus qui ne sont pas détenus dans la maison de justice, et que si ceux-ci peuvent se faire de la tardiveté de la signification un moyen de nullité qui ne saurait même être couvert par leur silence lors de la formation du jury de jugement, ils ne sont pas recevables à se plaindre de l'anticipation de cette signification.
D*autre part, le délai d'un jour imparti par l'article 395 C. I. C. doit, quand la notification est faite à un prévenu libre non domicilié dans le lieu où siège la Cour d'assises, être augmenté des délaie de distance.
En matière de délits de presse déférés à la Cour d'assises (il en est autrement en matière de délits de presse justiciables des tribunaux correctionnels, sauf le cas de diflamation envers des administrateurs d'entreprises financiè-
COD. BXPL. DB LA Ft. — PEOCÉDURB DKY . LA COUl D*Ai8ISB8. ART. 48 BT 49. 4S3
res ; Conf. bous art. 60, 35 et 52), les délais de distance sont réglés, non par rarlicie 184 C. I. G. qui en fixe Taugmentation à on joor par 3 myriamètres, mais bien par les prescriptions spéciales de la loi du 29 juillet 1881 (Voir art. 51 et 52), qui n*accorde cette augmentation qu'à raison d'un jour par 5 my« riamètres.
Cette loi se born&nt d'ailleurs à fixer le délai normal de distance, sans s'expliquer sur la fraction qui serait de nature à motiver un suppléaient , de délai, il y a lieu de se référer à la disposition générale de Tarticle 1033 G. P. G., qui détermine aussi à raison de S myriamètres l'augmentation des délais de distance en matière civile et commerciale, et qui dispose dans son paragraphe 4 que les fractions de quatre myriamètres et au-dessus augmentent le délai d'un jour entier, les fractions inférieures n'étant point comptées (Gass. cr. 1*' mai 1885, Gaz. Irib. du 15 mai ; adde^ Cass. cr. 11 avr. 1850, D. 50. 5. 385).
L'intérêt de la notification au prévenu de la liste des jurés disparaissant quand celui-ci s'abstient de comparaître sur la citation à lui donnée, puisque alors il est statué par la Gour sans assistance des jurés, l'omission de cette formalité n'entraîne pas nullité de l'arrêt par défaut prononcé par la Gour (Gass. cr. 24 févr. 1883, Gaz. Inb. 1«' et 25 mars 1883 ; Gass. cr. 15 mars 1883, D. 84.1.430).
Suivant un arrêt de la Gour d'assises d'Alger du 1*' février 1883 (Gaz. Trib. du 17 févr.), quand la liste des jurés n'a pas été notifiée au préfvenu il y a lieu, ik procédure n'étant pas en état, de renvoyer purement et simplement l'affaire à une autre session.
11 résulte en outre implicitement du même arrêt que la notification peut être faite valablement par la partie civile ymaÎB conirairement à cette solution, la Gour de Cassation dans un arrêt au 23 mai 1884 (L. N. .84. 3. 139- e>«/t^ 62) a décidé que le ministère public est seul apte à faire cette notification. V ^»^'* 11 importe donc au plaignant, surtout quand il agit par voie de citation di^%../r.». recte, de veillera ce que le ministère public ne néglige pas de notifier au ^-7^' prévenu la liste des jurés (Gonf. Gass. 25 août 1853, Bull, cr.)
907. Notification de la liste des témoins. — Gonformément à l'article 315. G. I. G., les noms profession et résidence des témoins devront être notifiés vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témons, soit à laccusé ou au prévenu par le Procureur général ou la partie civile, soit au Procureur Général par l'accusé ou le prévenu. Ge délai de vingt-quatre heures doit être augmenté, quand il y a Ueu des délais de distance (Gonf. n« 906).
Cette notification ne doit pas être confondue avec celle imposée au prévenu de diffamation qui entend être admis à faire la preuve des faits diffamatoires (Gonf. art. 52).
908. Comment la partie poursuivie pour crime est amenée à Paudience. — De la citation au prévenu de délit .et de ses formes. —
4M CM, fsrt. M lA rt. — pioeteciK WT. lA oon ft'ASisB. ART. 48 cr 4f
DtM Um Élbàrtê ordiBami, faeesfé, détom dsDt la bûod de joliee, ert •mco^ à raodieiiee, «s >>or fsépoor loo affaire, nos qaH j ait liea de \m muAMer ime eiiaivm à eoaipandlre aadit joor. Cette dtatioa n'est point en effet pr«Krile|»r les aitkies 2M à 309 C. L G., (jai régient les fonnalitéi •nléfleoree à la eiMBpanytiofi de raeenaé, lequel eonnait d*ailleun snffinmment Tobjet des fpoariDiiea dirigées co«itre loi par la notification qm loi a été faite de Tarrèt de r«iiToi et de l'acte d'aenuatioo.
Daof noire matière spéeale, il coorient de décider, ainn qn'oo le faisait sons Tempirede la loi do 96 mai 1819, qoe le mode de procéder établi par les articles Sdf i 3Û9C. L C. est applinble à llndirido renvoyé en Coor d'assises, après information préalable, soos Tincolpation d'an crtsie de pobUcation« Il n'est en effet de ce ebef apporté par la loi de 1881 ancone dérofttioii ni ezprefse, ni implicite, aox règles do Code d*instniction criminelle (Coof, Chassen, t II, n* 1607 ; D. Code pén. annoté^App. Preste, art 50, n** 9 et soif.),
Lorsqo'il s'agit an contndre d'on renvoi en Coor d^assises, après information préalable, i raison d'on simple délit de presse on de publication, on conçoit aisément qoe poor fSiire comparaître à Teadience le préyenn libre la nécessité d'one citation simpose impériensement.
D'après la loi do 96 mai 1819, le ministère public, après Tarrèt de renvoi qoi derail articoler et qoalifier les fkits (art. 15) et qoi devait être notifié de soite ao préreno (art. 13), était teno de requérir do président des assises une ordonnance portant fixation do jooroù il serait procédé au jugement, et de notifier cette ordonnance an préTcnn ou à son domicile, dix jours au moins arant Téchéanee, ontre on jour par cinq myriamètres de distance, avec citation an préfenn à comparaître au jour fixé. Il n'était point nécessaire d'allleuri que cette citation contint l'articulation et la qualification des faits Incriminés, dont le prévenu avait déjà connaissance par l'arrêt de renvoi (art. 17).
Dans le système de la loi de 1881 ,1e ministère public n'est plus obligé d'adresser une requête au Président pour la fixation du jour auquel seront portées à l'audience les affaires poursuivies à sa requête, soit après information préalablCf soit par voie de citation directe. Dans tous les cas, dit M. le Garde des sceaux dans sa circulaire du 9 novembre 1881, les rapports de ces magistrats entre eux rendent cette formalité inutile. Il suffira donc que le ministère publie se concerte, à cet efl'et, avec le président.
Lorsque le ministère public a obtenu du président, ainsi qu'il vient d'être dit, la fixation du jour où l'aflUre sera 'appelée à l'audience, il appelle le prévenu à comparaître à cette audience par une citation, qui doit lui être notiflée cinq jours francs (douze jours en matière de dififamation), outre un jour par cinq myriamètres de distance, avant celui fixé pour la comparution (art. 51 et 53).
Cette citation doit d'ailleurs, à peine de nullité, préciser les faits, les çualifieTf Indiquer le texte de la loi applicable aux poursuites, et remplir en un mot toutes les conditions de formes prescrites par Tarticle 50, lequel est ap-
COD. EXPL. DB LA PR. — PaOCÉDURB DBV. LA COUR D*A5SISES. ART. 48 ET 49. 495
plicable aussi bien à la citation délivrée aprèi information préalable^ qu'à celle signifiée au prévena contre leqael il est procédé par voie de citation directe.
Cette solution, sur la jnridicité de laquelle on peut faire des réserves, a été indiquée par M. le Garde des sceaux dans sa circulaire du 9 novembre 1881 et implicitement adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mars 1882 (V. n® 903), par lequel elle décide que la notification de l'arrêt de ren voi, en matière de délits de presse, n*est point prescrite à peine de nullité. S en effet, la Cour de cassation n'avait pas considéré que la citation, après information préalable, dût nécessairement, à peine de nullité, préciser Tobjet de la poursuite et mettre dans tous les cas le prévenu en mesure de se défendre, elle n'aurait point hésité à faire de la notification de l'arrêt de renvoi une formalité substantielle.
Ne serait-il pas plus sage et plus juridique d'exiger à peine de nullité même en matière de cfe7{Y^, la notification de l'arrêt de renvoi, et de décider que les formalités de l'article SO, tendant à la précision de l'objet des poursuites, n'ont été prescrites qu'en vue de la citation directe, qui saisit la Cour d'assises de la connaissance du délit porté devant elle, et qui est le seul acte de procédure qui fasse connaître au prévenu l'objet de la prévention.
Dans la procédure par voie d'information préalable, c'est l'arrêt de renvoi qui saisit la Cour d'assises et lui attribue compétence, qui fixe et précise la prévention, qui détermine les questions à poser an jury ; c'est l'acte qui forme la base même des poursuites, et qu'il importe de notifier au prévenu (V. n* 903) ; par cette notification le prévenu est parfaitement renseigné sur l'objet des poursuites dirigées contre lui, puisque l'arrêt de renvoi doit exposer les faits et les qualifier (V. n^ 897) ; et la citation n'est utile que pour lui indiquer le jour où la Cour d'assises connaîtra de l'affaire dont, indépendamment de toute citation, elle se trouve saisie par l'arrêt de renvoi (Y. dans ce sens, sous la loi du 26 mai 1819, Gass. cr. 4 juin 1842, P. 42. 2. 558).
Dans tous les cas, si de la généralité des termes de l'article 50, plutôt que de son esprit, on conclut à la nécessité d'observer les formalités prescrites par cet article tant dans la citation après information préalable, que dans la citation directe, il n'en faut pas moins décider que la notification de l'arrêt de renvoi, d'où procède la citation et dont elle ne peut être que le reflet, reste une formalité substantielle, qui doit être observée à peine de nullité, conformément à Tarticle 242G. I. G., auquel la loi sur la presse se réfère implicitement (conf. n« 903).
909. Des notifications à fin de preuve des faits diffamatoires. —
Voir art. 52.
910. Des significations à faire à la partie civile. — Lorsqu'il y a une partie civile en cause, le ministère public doit lui notifier les actes qu'elle a intérêt à connaître. La loi n*a pas spécifié les actes qui devaient lui être si-
4S6 COD.IXPL. DB LÀ PB. — PKOCÉDDRI DBT. Là COUB D*AS8UBS. ART. 50 BT 51.
gnifiés, mu8 la raiiOD indique saffisamment qa*on devra lui faire connaître l'arrêt de renvoi, et surtout le jour fixé pour le jugement (Ghassan, t. II, n* 1609).
Les notifications seront faites à la partie civile soit à personne, soit au domicile réel, soit au domicile qu'aux termes de l'article 68 C. I. C, elle est tenue d*élire dans Tarrondissement communal où se fait l'instruction (Gomp. art. 24 de la loi du 26 mai 1819).
En ce qui concerne les notifications à la partie civile, contre laquelle on entend faire la preuve des faits diffamatoires, voir art. 52 m fine et art. 53.
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Art. 50.
La citation contiendra l'indication précise des écrits ^ des imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, médailles, emblèmes, des discours ou propos publiquement proférés qui seront Tobjet de la poursuite, ainsi que la qualification des faits. Elle indiquera les textes de la loi invoquée à Tappui de la demande.
Si la citation est à la requête du plaignant^ elle portera, en outre, copie de l'ordonnance du président ; elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la Cour d'assises et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Art. 51.
Le délai entre la citation et la comparution en Cour d'assises sera de cinq jours francs, outre un jour par cinq myriamètres de distance.
911. De la procédure par ▼oi^ de citation directe devant la Cour d'assises. — Quand le ministère pablic juge inutile de recourir à une information préalable, il peut, dans tous les cas, citer directement Tinculpé devant la Cour d'assises, soit qu*il s'agisse d'un délits soit même d'un crime de publication (Gonf. n* 887).
La loi de 1881 a également conféré à la partie lésée le droit de citation di-
COD. BXPL. DB LA PB. -— PBOCÉDUBB DBY. LA COUB D'aBSIBBB. ART. '0 BT 51. 427
recte devant la Cour d*as8i8es, mais seulement dans certains cas prévas et déterminés par l'article 47 (V. n« 881). — Conf. en outre, n» 887.
Le droit de citation directe devant la Cour d'assises apporte dans la procédure de très-grandes simplifications. Les seules formalités que comporte alors la procédure antérieure à Taudience sont relatives: i^* à la fixation du jour de la comparution ; 2** à la citation à comparaître devant la Cour d'assises ; 3* à la notification de la liste des jurés ; 4* à la notification des témoins.
Ajoutons que lorsque les poursuites sont dirigées à la requête du ministère public, et qu'il y a en cause une partie civile régulièrement constituée, celleci doit nécessairement être avisée du jour de l'audience.
En ce qui concerne les formalités antérieures à l'audience qui doivent être accomplies, dans le cas particulier où le prévenu de diffamation veut faire la preuve de faits diffamatoires, voir art. 52.
912. Fixation du jour de l'audience. — Ainsi que nous l'avons déjà dit ci-dessus (n® 908), lorsque les poursuites sont dirigées à la requête du ministère public^ celui-ci se concerte purement et simplement avec le Président des assises sur la fixation du jour où l'affaire sera portée à l'audience, et cite directement le prévenu à comparaître devant la Cour d'assises au jour ainsi arrêté d'accord sans autre formalité (Gomp. art. 2 de la loi du 8 avril 1831 ; art. 16 de la loi du 27 juUlet 1849; art. 5 de la loi du 15 avril 1871).
Lors au contraire que les poursuites sont exercées directement par la par tie léséCy celle-ci, aux termes de l'article 47 in fincy est tenue d'adresser une requête au magistrat désigné pour présider les assises, qui, sur cette requête rend une ordonnance fixant les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée.
En veriu de cette ordonnance, dont copie doit être donnée, à peine de nul-* lité, en tête de la citation (art. 50), la partie civile cite directement le prévenu pour le jour indiqué.
« Il peut se faire, observe M. le Garde des sceaux dans sa circulaire du 9 « novembre 1881 , que le président des assises soit saisi à une époque trop c tardive pour qu'il puisse indiquer un jour utile, et que la session doive être «r close, par suite de l'épuisement des affaires portées au rôle, avant l'expia ration des délais prescrits pour la citation. Le président se bornera à consa tater l'impossibilité dans laquelle il se trouve de donner jour au plaignant, a par suite de la tardiveté de sa requête, et le renverra à se pourvoir ainsi « qu'il avisera. Le plaignant n'aura qu'à attendre les prochaines assises, à « moins qu'il ne préfère user du droit qui lui appartient de saisir toutes aua très assises compétentes, c'est-à-dire celles de tous les autres lieux dahs « lesquelb l'imprimé poursuivi aura été publié.
« 11 aura aussi la faculté de se pourvoir auprès du premier président pour c provoquer une convocation d'assises extraordinaires (Y. art. 59) ; mais il a ne devra être déféré à cette requête que dans des cas tout-à-fait exception- « nels. »
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(/M U àUition uni délhrrée i b requête do miaistère pabik oo de la lie léiéet elle doit ea preorier lies iadigorr avee prédâoB las Cûts aéi, ka qaaliflert ei near le texte de la loi appUcaUe à la pounuile.
Cet exigeacei exorUtaotee do droit eonmon, qoi ee eootente de H 1^ de$ faiU daoi la eilatioa (art. 184 C l. C.}, eoot one des garantieB ki plo« inportaotee aceordéee i la déieiue et sont pleinement justifiées par la nalare partieolUrement délicate des procès de presse. « Ge fot dans tons ki « tenipi, dit Cliassao (t 11, n* 1482), le plos grand embarras des proeès de la ir pressa de fixer k discosf ion sor on texte préds, et de sortir do Tagne d*one 4r aeeosatioo générale, s
fioifaot par exemple qo'on éerit oo on propos est considéré comme injorkox ou difTamatoire, comme s'attaqoant à k personne publique oo à k personne privéSi il est soomii à des règles toutes différentes, relativement à k compétence, i radmissibilité de la preuve, à Texcose de provoyation, à k peine applicable; et Ton conçoit aisément combien il importe au prévenu, pour préparer sa défense, de connaître exactement le délit qu'on lui reproche* t
C*eit ce qu*avait déjà parfaitement compris le législateur de 1819 (Y. art. 6 de la loi du SO mai 1819), et ce qu'a compris à son tour le législateur de
En outre, lorsque la citation est à U requête du plaignant, l'article 50 exige: 1* qu'elle porte copie do Tordonnance du président des assises portant fixation du jour de Taudience ; i^ qu'elle contienne élection de domicile dans la ville où siégo la Cour d'assises ; 3^ qu'elle soit notifiée au ministère public.