Indioation préoise des éoritSi imprimés, qui sontrobjet
da U poursuite. — Pour satisfaire au vœu de la loi, la citation doit tout d*abord préciser les faits, qui font l'objet de la poursuite, c'est-à-dire faire connaître nettement les écrits, imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, médailles, emblèmes, discours ou propos incriminés, avec indication des actes de participation commis par la personne poursuivie et des circonstances de temps, de lieu et de publicité qui impriment aux faits les caractères légaux do l'infraction poursuivie.
11 ne faudrait pas d'ailleurs par des exigences trop méticuleuses exagérer le principe excellent en sol qu'a posé le lég^lateur ; ce qu'il a voulu en définitive, c'est que le pi^venu, afin d'être mis en mesure de préparer utilement •a défensOi connût exactement les faits qui lui sont reprochés et le délit dont
COB. BXPL. DB Lk PB. — PBOGÉDUBB DKV. LA GODB D'aSSISBS. ART. 50 BT 51. 419
il a à répondre. Le bat même de la loi marque au juge la mesure de ses exigences.
C'est en s'inspirant de ce principe que la Cour de cassation a jugé que pour satisfaire au vœu de Tarticle 50, en ce qui concerne Vmdieation précise de récrit incriminé, il n'est pas nécessaire que la citation reproduise littéralement récrit qui fait l'objet de la poursuite. Il suffit en définitive que l'écrit y soit désigné avec précision; et spécialement, quand l'écrit incriminé est un article de journal, la citation répond suffisamment aux exigences de la loi, quand elle désigne cet article par son titre et par la signature qui l'accompagne, ou par ses premiers et derniers mots, avec indication de la date du numéro du journal dans lequel l'article a été publié (Cass. cr. 28 mars, 3 juin 1847, D. 47. 4. 383 ; Cass. cr. 15 févr. 1850, D. 50. 1. 94; Cass. cr. 28 mars 1884, D. 85. I. 183 ; Cass. cr. 29 mai 1884, D. 85. 1. 381).
Il résulte de cette jurisprudence qu'il n'est même pas nécessaire que la citation précise,par l'indication de leurs premiers et derniers mots, les passages de l'article considérés comme délictueux ;- mais il ne faudrait point exagérer la portée de cette jurisprudence, et il ne nous parait pas douteux que s'il s'agissdt non plus d'un article de journal, mais d'un écrit de longue haleine, d'un livre par exemple, il deviendrait indispensable de préciser les passages incriminés, soit par la désignation des mots qui les commencent et les terminent, soit au moins par l'indication des pages qui les renferment (Cass. cr. 8 sept. 1824, Sir. 1825. 1.68; Cass. cr. 26 mars 1830, Sir. 1830. I. 222).
Si le délit a été commis à Taide de dessins, gravures on emblème», la citation devra en donner une description.
Lorsqu'il s'agit de discours on de propos proférés, les auteurs sont d'accord pour reconnaître qu'il est indispensable de relater littéralement dans la citation les paroles incriminées (CUassan, t. II, n** 1484 ; de Grattier, t. L p. 352).
La citation doit en outre indiquer la circonstance caractéristique de la publicité. S'il s'agit d'écrits, imprimés, dessins ou emblèmes, il suffira en régi, générale, d'indiquer qu'il y a eu publication par vente, mise en vente, distribution, ou exposition dans les lieux publics, sauf à préciser avec plus de soin les faits de publication dans les cas où la publicité a été très-restreinte et peut soulever des difficultés.
S'il s'agit de discours ou propos, la citation devra indiquer qu'ils ont été proférés ou tenus à haute voix, et désigner les lieux ou réunions publics où ils ont été proférés.
11 est bien entendu d'ailleurs, que la loi n'exige pour ces indications relatives à la circonstance de publicité aucune formule sacramentelle; il suffit même que cette circonstance résulte implicitement du contexte de la citation ; ainsi, la circonstance de publicité est suffisamment précisée, quand il résulte implicitement de la citation que les paroles ont été proférées en face la maison du plaignant (Âgen, 26déc. 1884, Gaz. Trib. 4 janv. 85).
Enfin, pour satisfaire à l'article 50, la citation doit indiquer, autant que
4)0 8(#.nfi.9Biiini. — fMCÉmBMT.iACKmft'AaoMi. AET. 50
pomMe^ U éaie à laqadle oat été pvbBét 1m écriU, iMpriméi,
pfiopM itÈtrimiùéê. Aimi, a po être déclarée nulle vue dUtioo portant qae la
partie pounoiraale eit jonmelleiBeot iojariée et traitée piihlki w lawl de
(aax ttooiOf e<c , fans indiquer qoe le« propos injorieu ont été
depob mfAnM de trois moie, le préreaa le tromrant eo ce cas dans lla| bilité de TériBer fi ees fkits ne sont pas eocnrerti par la preKriptioo et ne pooTaat diantre part fiûre citer des témoins à l'effet de contester Fezisteaee des faits reprochés (Trib. corr. Seine, i mai 1882, Gaz. Pml. t n, p. 40).
Mais il bodrait se garder d'aller josqo'à dire qoe llndication précise da fOur oMa été commis le délit de pnblication est rigonreosement exigée à peine de oollité.
Ainsi, la Ck>or de cassasion a jagé qoe la loi de 1881 n'exige pas à peine de nollité l'indication de la date do noméro dn jonroal qui contient l'article incriminé, et qoe malgré ce défaot d'indication, la citation peut être Talable, li elle reproduit d'aillenrs le contenu do dit article (Cass. cr. 14 mars 1884, D. 85. I. 90). C'est qo'en effet, il est facile en pareil cas au prévenn de se reporter an noméro qoi contient l'article incriminé, et de faire taloir,!*!! 7 a liea, l'exception de prescription.
Vindicatùm inexacte du joor où auraient été proférés les propos injnrieox on diffamatoires relevés par la citation, devrait an contraire entraîner sa nullité, i moins que l'erreur n'eût été rectifiée en temps utile, ou qu'aucune équivoque ne fût possible sur les Csits imputés.
En définitive, le défaut de précision, en ce qui concerne la circonstance de tempif ne doit entraîner la nullité de la citation qu'autant qu'il porte réellement atteinte aux droits de la défense (Conf. Ghassan, t. II, n* 1485 ; D. Exploit, 731).
Quand la citation met en cause plusieurs prévenus, elle doit évidemment, pour satisfaire au vœu de l'article 50, préciser la part de chacun d'eux dans le fait poursuivi, en indiquant en quelle qualité ils ont participé au délit (gérant, r^;dactour, vendeur, ^c..,), et en désignant les auteurs principaux et les complices (Conf. sous l'empire du décret de 1852, Cass. cr. 22 janv. 1863, D. 03. 1. 31).
915. Qualifloation des faits. — Après avoir précisé les faits, la citation doit, aux termes de l'article 50, les qualifier ^ c*e8t-à-dire désigner l'infraction que ces faits constituent. Il n'est point d'ailleurs nécessaire que la qualification du délit soit donnée dans les termes mêmes de la loi pénale ; le vœu de Tartiole 50 est rempli du moment où la citation fait connaître au prévenu les circonstances constitutives du délit qui lui est reproché, soit en nommant ce délit avec les circonstances qui le caractérisent, soit même simplement en indiquant les articles de la loi qui qualifient ce délit (Cass. cr. 8 sept. 1824. Sir. i. XXV, p. 68; Cass. cr. 13 juiU. 1832, Sir. t. XXXIII, p. 805; Trib, oorr. Soino, 30 juin 1882,(702. Trib. 2 juillet 1882).
Lorsqu'il y a plusieurs faits incriminés comportant la même qualification,
GOD. IXPL. Dl LA PB. — PROCÉDURB DIY. LA COUR D*ASSISES. ART. 50 BT 51. 431
ils peuvent être qualifiés en masse (Cass. cr. 3 fôvr. 1832, BuU er.^ et D. 1832, p. 121.
Mais qnaod la citation relève des délits de différentes natures, il faut qu'elle soit rédigée de façon à ce que la qualification donnée à chaque délit soit nettement indiquée. Ainsi, pourrait être déclarée nulle la citation qui, après avoir relevé des faits pouvant constituer des difi'amations envers la personne publique et envers la personne privée, les qualifierait en masse en disant que ces faits constituent les délits de diffamation prévus par les articles 31 et 32, sans spécifier ceux qui atteignent l'homme public, et ceux qui atteignent l'homme privé (Gonf. Grenoble, 23 janv. 1884, D. 84. 2. '^17).
Il a toutefois été jugé que lorsqu'une partie civile articule dans sa citation des faits qui constituent, suivant elle, la diffamation tant envers la personne publique qu'envers la personne privée, et qu'elle vise dans sa citation les articles 31 et 32 de la loi, le juge peut, mettant de côté comme ayant été relevés par erreur dans la citation les énouciations et visas qu'il considère comme surabondants et même comme contradictoires avec les faits relevés, déclarer la citation régulière et retenir le délit de diffamation envers la personne privée (Paris, 26 avril 1883, et sur pourvoi, Cass. cr. 3 août 1883, L. N. 83. 3. 79-156, et 104-238).
Le juge, dit la Cour suprême dans cet arrêt, qui se trouve « en présence (Tune qualification de délit douteuse et ambiguë » doit l'interpréter et recher. cher, d'après les faits de la cause, quel est le délit dont la partie civile a entendu demander la répression.
Il nous semble, quant à nous, que le devoir évident du juge, quand il se trouve en présence d'une qualification de délit douteuse et ambiguë, est de déclarer nulle la citation, quard le prévenu se prévaut de cette nullité.
Nous comprendrions que le juge saisi d'une citation qui relèverait divers faits, dont les uns seraient nettement précisés et qualifiés, dont les autres le seraient incomplètement ou inexactement, pût retenir les premiers et faire abstraction des seconds, le prévenu n'étant pas alors en droit de prétendre que la prévention retenue contre lui n'a pas été suffisamment précisée, pour le mettre en mesure de se défendre. Mais quand une citation, après avoir énoncé des faits constituant en réalité des diffamations envers la personne privée, les qualifie en masse de diffamations commises tant envers la personne publique qu'envers la personne privée, le prévenu n'étant point fixé sur le point de savoir si tel ou tel fait relevé contre lui tombe sous l'application de l'article 31 ou de l'article 32 nous parait évidemment en droit de soutenir que la citation ne satisfait en aucun point à l'artide 50.
En d'autres termes, la surabondance des qualifications et des visas peut être non moins dangereuse pour le prévenu, au point de vue de sa défense, que l'absence de qualification et de visa, et peut vicier la citation au même titre.
Toutefois, il appartiendra toujours aux tribunaux d'examiner si les indications surabondantes de la citation ont pu faire naître une équivoque ou une obscurité de nature à paralyser la défense du prévenu, et de décider
4tt CM. fZfLMiiift. — ftoctev» ftif . lA com •*A«sis. ABT30 Br
mtifumi ké tinotMêateê s'il j a Bea o« aoo de prononeer U mlfité ^Oriétai» &aa6ilMB, D. 86. r M.
916. ladicâtkm dM testes de U loi inroquée à Pappni de la masde* — Un ptemier pobit qui peol être lena pour consUnt est qve Tartiele 50, ea eiigeant rindieatioo dans la dlatîon det textes de la loi inToqoésà Tappoi de la demande, D*a pas entenda imposer an ponrsoi^aiil robligalioD de reproJoire ces textes m extmto^ mais seolement celle de ks dMgner par le ma des nomèros des articles, et an besoin des paragraphes de ces articles, qui les contiennent (Goar d'ass. Seine, 26 déc. lS8f , Sir. 82. I. 233; Trib. corr. Seine, 29 déc. 1881 ; Paris, 25 jany. 1882; Casa. cr. 10 mars 1882, L. N. 83. 3. p. 12 et soiv. et D. 82. 1. 190).
Mais one seconde question qoi soolèYe plos de difficalté est celle de savoir qaeb sont les textes qoi doirent à peine de nullité être visés dans la citation.
La Goor de cassation, dans Tarrèt précité da 10 mars 1882, a décidé, en rejetant le pourvoi formé contre Tarrèt de la Cour de Paris du 25 janvier 1882, qoe les seuls textes de la loi qni doivent être indiqués dans la citation sont les articles qni édicient la peine applicable an fait poursuivi.
Dans one dissertation publiée dans la Retme des Lois Nouvelles (loc. dt,), nous avons critiqué cette jurisprudence et essayé de démontrer que les textes dont Tarticls 50 exige le visa à peine de nullité lont ceux qui caractérisent ei qualifient le délit. Une nouvelle étude de la question ne fait que nous affermir dans notre opinion primitive.
A Tappui de notre opinion, nous invoquons tout d*abord le passage suivant du rapport do M. Lisbonne, o II faut, a dit H. le rapporteur, que le pré- « venu soit mis à même de repousser la prévention ; il faut donc quil la connaisse, « L'article 50 exige en conséquence que la citation,... contienne Tlndication i précité des écrits, des imprimés, placards, dessins, afGches, etc., qui font a Tobjot do la poursuite, ainsi que la qualification des faits; et pour éviter u toute équivoque, nous exigeons que la citation indique les textes de la loi invott qués d V appui de la demande» »
Ces paroles du rapporteur ne nous montrent-elles pas de la façon la plus claire que le législateur a voulu, dans l'intérêt de la défense, que la citation indique au prévenu les textes qui lui font connaître la prévention et le mettent à même de pouvoir la repousser. Or, qui pourrait contester que les textes qui par oxcellonce font connaître la prévention et permettent au prévenu do la combaltro, sont ceux qui qualifient et caractérisent le délit en déterminant ses éléments constitutifs et essentiels ! Le texte, au contraire, qui édicté la peine applicable, quand il ne fait que dénommer le délit sans le qualifier, n*oirre en définitive au prévenu, au point de vue de la préparation do sa défense, aucun intérêt. Peu importe, en ce qui concerne les moyens de défense à mettre en œuvre, que le délit relevé soit puni de tant do jours ou do tant do mois d'emprisonnement; ce que le prévenu a besoin do connaître, c*est la disposition légale qui fixe les caractères et les conditions d'existence du délit contre lequel il a à se défendre.
COD. BXPL. Dl LA PR. — PROCÉD DBV. LA COUR d'aSSISES. ART. 50 BT 51. 433
L*étiide des précédents législatifs et jadiciaires vient d'ailleurs pleinement confirmer notre opinion. En effet, sous l'empire de l'article 6 de la loi du S6 mai 1819, dont l'article 50, a dit M. Lisbonne, c n'est que la reproduction à peu près textuelle », on discutait la question de savoir si, pour satisfaire au vœu de cet article 6, qui exigeait que le réquisitoire contint l'or^tilation et la qualification des faits, il ne convenait point, afin de remplir cette formalité de la qualification, de citer dans le réquisitoire le texte de la loi pénale applicable au délit (Pegat. p. 82 ; Ghassan, t. II, p. 224, note 1 ; de Grattier, t. i. p. 353; Gass. cr. 14 juin 1834, D. 34. 1. 389; Trib. Seine, 29 sept. 1837). Or, n'est-il pas visible que le législateur de 1881 a purement et simplemont entendu trancher cette controverse, dans le sens le plus favorable aux intérêts de la défense, en exigeant expressément, pour éviter toute équivoque sur la qualification, la mention du texte qui qualifie le délit. C'est bien là d'ailleurs la pensée qu'exprime H. Lisbonne dans le passage de son rapport ci-dessus transcrit ; et c'est bien dans ce sens également que M. le Garde des sceaux, dans sa circulaire du 9 novembre 1881 , interprète la loi, quand résumant les dispositions de l'article 48, qui soumet le réquisitoire introductif aux conditions de formes imposées à la citation par les articles 50 et 60, il déclare que le ministère public doit dans son réquisitoire « or/iculer et qualifier les faits avec indication des textes, »
Ajoutons que la Gour de cassation a complètement négligé de motiver la solution par elle consacrée dans son arrêt du 10 mars 1882. Le même reproche ne saurait être dirigé contre l'arrêt de la Gour de Paris du 25 janvier 1882, mais cette Cour est partie d'un point de vue absolument inexact en posant en principe « qu'il y a parallélisme absolu et certain à établir « entre le texte dont l'insertion est nécessaire dans le jugement (art. 163, « 195, 365 G. I. G.) et le texte dont l'indication est indispensable dans la ci- « Ution (art. 50 et 60 de la loi de 1881). »
Outre que les articles précités du Gode d'instruction criminelle diffèrent sensiblement dans leurs termes des articles 50 et 60 de la loi sur la presse, ces deux ordres de dispositions statuent en vue d'intérêts tout différents, les premiers ayant essentiellement pour but d'assurer la bonne administration de la justice en imposant aux juges l'obligation bien naturelle d'indiquer dans leurs jugements le texte de la loi pénale qui édicté la peine qu'ils prononcent, les seconds ayant au contraire pour objet essentiel de mettre le prévenu à même de préparer utilement sa défense. Le texte qui sert de base à la condamnation est évidemment celui qui édicté la peine, et c'est celui qu'il importe de faire figurer dans le jugement; mais le texte qui sert de base à la poursuite est celui qui qualifie le délit, et c'est celui qu'il importe de faire connaître au prévenu dans la citation (Gonf. en outre, notre dissertation, L. N. 83. 3. p. 12 et suiv.).
Pratiquement d'ailleurs, notre système se confond à peu près avec celui que nous combattons, par cette raison que toutes les infractions prévues, par la loi sur la presse, à l'exception des injures et des diffamations, sont complètement qualifiées par les textes mêmes qui les punissent» Mais en ce
GODB KIPUQUÂ DE LA PRB88B. 28
434 GOD. hpl. di la ra. — moc. dit. la coub D*ASfi8BS. ART. 50 bt 51.
qui coneerae les délits de diffamatioD et d'injure,!! ^ iDdispeii8able,daDsnotre opinion, d'indiquer non seulement le texte (art. 30 on 31 on 32 oo 33)qm prononce la peine^mais aussi l'article 29,rindication de ces deux textes étant nécessaire ponr faire connaître les diverses circonstances constitutives de ces délits.
Quant an visa des articles 23 et 28, qui déterminent les circonstances constitutives de la publicité, il est absolument inutile, le prévenu étant renvoyé, toutes les fois ^u'il y a lien anxdits articles, par les références du texte qui qualifie et punit le délit.
Il est bien évident que VinexacHtude des numéros des articles visés dans la citation la rend nulle aussi bien que l'absence d'indication (Rennes, 30 janv. 1884, D. 84. 2. 27).
Ce même arrêt a décidé que renonciation du texte de la loi applicable à la poursuite doit être considérée comme inexacte,et dès lors comme non avenue, dans la citation qui contient une indication erronée du millhime de la loi du 29 juillet, alors surtout que cette citation n'indique pas qu'il s'agit de U loi sur la presse.
917. Des formalités spéciales à la citation à la requête de la partie civile. — Lorsque la citation; en Cour d'assises est donnée à la requête de la partie civile, elle est en outre soumise, à peine de nullité, aux trois formalités suivantes :
!• Elle doit porter copie de t ordonnance du président des assises portant fixation des jours et heures auxquels l'affaire doit être appelée (V. n<* 912) ;
2* Elle doit contenir élection de domicile dans la ville ou siège la Cour d'assises. Cette élection de domicile, comoie tontes les antres formalités prescrites par l'article 50, est requise à peine de nullité, à la différence de l'élection de domicile prescrite par l'article 183 G. I. G. (applicable en matière de délits de presse justiciables des tribunaux correctionnels, art. 60), dont l'omission n'a d'autre conséquence que de rendre la partie civile non recevable à se plaindre du défaut de notification des actes^ qui auraient pu l'intéresser (Gonf. n* 910 et art. 53) ;
3** Elle doit être notifiée au ministère public.
La loi n'ayant imparti aucun délai pour celte notification, il suffit, à la rigueur, que cette formalité soit accomplie avant la comparution. Mais il est à peine besoin d'ajouter qu'il sera convenable dans tous les cas de faire cette notification, destinée à faire connaître an ministère public l'objet de la prévention, plusieurs jours avant l'audience [Sic: Dulruc, n*" 385; Faivre et Benott Lévy, p. 236 ; Fabreguettes, t. II, 2010).
Notons que la citation directe, à la requête de la partie lésée, devant les tribunaux correctionnels, alors même qu'il s'agit d'une diffamation envers des administrateurs d'entreprises financières, n'est pas soumise par l'article 60 à cette formalité de la notification au ministère public. Une décision contraire rendue par la Cour de Paris (6 janv. 1883, D. 83. 2. 167) a été cassée avec raison par un arrêt de la Chambre criminelle du 19 juillet 1883 (D. 84. 1. 46). V. n«572tVi/îne.
COD. BXPL. DE LA PR. — PROC. DEY. LA COUB d'aSSISES. ART. 50 ET 51. 435
918. Effets de l'inobservation des formalités prescrites par Particle 50. — - Caractère de la nullité. — Circonscription du débat aux faits énoncés et qualifiés dans la citation. — D'après la disposition formelle de Tarticle 50 m >îne,tonte8 les formalités prescrites par ledit article doivent être observées à peine de nullité de la poursuite.
Peu de temps après la promulgation de la loi de i881, la Cour de Paris et quelqaes tribunaux avaient jugé que la nullité prononcée par Tarticle 50 (ou par l'article 60) était d'ordre public et que le prévenu était admis à s'en prévaloir en tout état de cause (Trib. Compiègne; Trib. Oran, i4déc. 1881 ; Trib. Seine, 18 janv. 1882 ; Paris, 4 févr. 1882, D. 83. 2. 38).
Mais la jurisprudence n'a pas tardé à se former en sens contraire et à juger, par application à la matière du principe général posé dans l'article 173 G. P. G., que le moyen de nullité, tiré du défaut d'observation dans la citation des conditions de formes prescrites par l'article 50 (ou par l'article 60), notamment en ce qui touche l'indication des faits et des textes de la loi applicable, devait, à peine de déchéance, être opposée in limine litis (Agen, 5 mai 1882 et Besançon 25 mai 1882, D. 1883. 2. 38 ; Angers, 17 juin. 1882, D. 83. 2. 183 ; Douai, 28 mars 82 ; Aix, 16 juin 1882, Amiens, 1*' juill. 1882 ; Cass. cr. 10 févr. 1883, L. N. 83. 3. 73-129). De la combinaison de cette règle avec Tarticle 54, il résulte que devant la Cour d'assises, la nullité de la citation devra, à peine de forclusion, être proposée avant rappel des jurés (Y. n® 934). Devant les tribunaux correctionnels, la nullité de la citation devra être opposée avant toute défense au fond on exception autre que les exceptions d'incompétence (art. 173 G. P. G.).
Mais si le prévenu, qui n*a pas proposé la nullité en temps utile, est déchu du droit de se prévaloir de l'irrégularité de la citation pour en demander la nullité, il importe d'observer qu'il reste absolument maître de refuser le débat sur des faits autres que ceux résultant au moins implicitement des énonciations et de s'opposer dans tous les cas à ce que la qualification attribuée par cette citation aux faits qu'elle énonce d'une façon plus ou moins vague soit modifiée au cours des débats. Il résulte en effet des exigences rigoureuses do la loi sur la presse, en ce qui touche la forme des citations, que non seulement le juge ne peut, en dehors du consentement du prévenu, se saisir de faits non visés dans la citation, mais qu'il ne peut davantage modifier la qualification qu'ils y ont reçue (Gonf. n® 849).
Les garanties que la loi a voulu donner à la défense, en exigeant dans la citation l'indication de la qualification des faits et celle de la loi applicable, se retourneraient évidemment contre elle, si le prévenu après avoir accepté le débat sur des faits insuffisamment précisés, mais clairement qualifiés, pouvait se voir condamné à raison d'un délit différent de celui qualifié par la citation. On peut donc poser en principe que le prévenu, à moins qu'il n'ait formellement accepté ce déplacement du débat, ne peut être retenu dans les liens de la prévention, soit en Cour d'assises, soit en police correctionnelle, à raison d'un délit d'une nature différente de celai qualifié par la citation.
436 COD. %XrL. DB LA n. — raOC. dit. Là COUB D*A18I8B8. ART. 50 BT 51.
Hait li la citation avait énoncé les faits, sau U» qualifier et qne le pié- ▼ana n*eût pai fait Taloir cette caoae de nollité m limine litù^ le juge aérait évidemment libre de leur donner telle qualification qa*il conviendrait.
Si la qualification était donteoie on ambigtïe, par snite de la aarabondance det textea Ti&és dam la citation on parce qne celle-ci qualifierait en maise des faits de natures difiiérentes, il appartiendrait encore au juge, si le prévenu ne s*était point prévalu en temps opportun de cette irrégularité, d*attribuer aux faits leur qualification véritable, à condition de la trouver au moins indiquée, si non précisée, par la citation.
Si les faits étaient nettement précisés, et nettement qualifiés, mais qne cette qualification fût erronée, c*est-à-dire en contradiction avec renonciation même des faits, le prévenu, qui n'aurait pas fait annuler cette citation m Umine litis, pourrait évidemment s*opposer d*nne part à ce qu'on introduisit au débat des faits autres que ceux énoncés dans la citation, d*autre part à ce qu'on changeât la qualification, de telle sorte qne ne pouvant être reconnu coupable du délit qualifié par la citation il devrait nécessairement bénéficier d*un acquittement.
Enfin si la citation, indiquant avec clarté la qualification attribuée aux faits n'énonçait ceux-ci qne d'une façon vague, et qne le prévenu ne se f&t point prévalu in limine litit de ce défaut de précision pour faire déclarer la citation nulle, il ne pourrait s'opposer à ce qne la partie poursuivante fit entendre des témoins ou produisit des pièces à Teffét de préciser soit les écrits ou propos incriminés, loit certaines circonstances de temps ou de lieu imparfaitement spécifiées par la citation ; mais il pourrait s'opposer à ce qu'il fût fait état des dépositions ou pièces qui tendraient à introduire dans le débat des faits nouveaux qui ne se trouveraient même pas indiqués d'une façon vague ou implicite dans la citation.
A cet égard nous ferons observer que si la citation omettait complètement, dans renonciation des faits, la circonstance de publicité, on pourrait voir l'indication au moins implicite de cette circonstance dans les énonciations de la citation relatives à la qualification et au visa du texte de la loi applicable. Dire en effet que tel écrit ou tel propos, constitue par exemple le délit de diflamation prévu et puni par les articles 29 et 32, c'est indiquer au moins implicitement que cet écrit ou ce propos a été rendu public, puisque à défaut de publicité l'article 32 ne serait pas applicable. Le prévenu ne serait donc pas admis en ce cas, s'il avait laissé le débat s'engager au fond, à s'opposer à ce que le plaignant précisât la circonstance de publicité, celle-ci résultant implicitement de l'ensemble des énonciations de la citation.
Il résulte des observations qui précèdent que la partie poursuivante peut dans certains cas avoir grand intérêt à ne pas laisser s'engager le débat au fond sur une citation irréguUùre, dont la nullité n'est pas relevée par le prévenu.
Quand la citation est donnée à la requête de la partie civile, il faut évidemment reconnaître au ministère public le droit de prendre des conclusions tondant à en faire prononcer la nullité ; mais ces conclusions devront être
COD. BXPL. DE LA PB. — PROC. DBY. LA COUB D*ASSISBS. ART. 50 BT 51. 437
prises m /tmiVie/tV», car, une fois le débat engagé sur le fond, la partie civile aussi bien que le prévenu ont un droit acquis à ce que le procèssoit examiné et jugé au fond, et c'est d'ailleurs un droit en même temps qu'un devoir pour toute juridiction régulièrement saisie de procéder à Texamendu fond, et en cas de conviction, de prononcer la peine édictée par la loi, quelles que puissent être les conclusions du ministère public et encore qu'il refuse de conclure à l'application d'une peine (Gonf. Agen,5mai 1882, L. N. 83. 3.58-69; D. Désùiement n*» 226 et suiv).
Si c'est la partie civile elle-même, qui ne croit pas devoir laisser s'engager le débat au fond sur la citation délivrée à sa requête, elle devra non pas conclure à la nullité de sa propre citation délivrée, d*autant qu'elle ne parait pas avoir qualité pour le faire, mais bien se désister de la procédure engagée, en prenant soin de faire ses réserves au point de vue de l'exercice d'une action ultérieure (Conf. D. Désisiement, n«» 245 et 246).
Le ministère public pourrait procéder de même sur une citation délivrée à sa requête.
919. De la signification de la citation à personne ou à domicile.— Domicile du gérant d'un journal. — En dehors des formalités prescri** tes par l'article 50, il est bien entendu que la citation doit satisfaire aux conditions de formes communes à tous les exploits ; spécialement, cette citation doit être signifiée k personne ou à domicile, conformément aux dispositions de l'article 68 C. P. G. Si la personne à citer n'a pas de domicile connu, elle doit être assigée au lieu de sa résidence ; et si enfin ce lieu est inconnu, il doit être procédé conformément aux formes tracées par l'article 69 § 2 G. P. G.
Une jurisprudence déjà ancienne a décidé que le gérant d'un journal, pour tous les actes relatifs aux publications dont il a la responsabilité, a son domicile de droit au bureau de rédaction ou de direction de ce journal (si ce bureau est d'ailleurs le véritable siège de l'entreprise formée pour la publication du journal), et que par suite les exploits signifiés au gérant, en ladite qualité, à ce bureau, sont valables (Gass. cr. 25 avril 1846, D. 46. 4. 278).
A l'appui de cette solution, la Cour suprême invoquait les dispositions des articles 4, 5 et 8 de la loi du 18 juillet 1828, sous Tempire desquels le gérant du journal était le véritable représentant légal de la société formée pour son exploitation.
Bien que le gérant, sous la loi de 4:881, puisse être abolument étranger à l'adminbtration du journal, la Gour de Besançon (:25 mars 1885, D. 85. 2. 149) a cru devoir maintenir à son égard la jurisprudence consacrée sous la législation antérieure (Y. aussi. Rennes, 15 janvier 1882, P. 82. 1. i206).
D'après cette jurisprudence, la copie de Tajoumement signifié au gérant réputé domicilié au bureau du journal peut être valablement remise à toute personne (rédacteur, imprimeur, etc...,) ayant également son domicile au siège du journal et ayant, à raison de sa situation, des relations fréquentes avec le gérant.
Gette façon de procéder est peut-être plus conforme aux commodités de ^
438 OOD. BXn. DB LA Pt. — PROC. DIT. LA GOOB D*AS8ISn. ART. 80 R SI.
U prmtiqae qa*aoz règles da droit ; et Usera dans tous les cas plus pmdent pour éviter des difBcoltés d'assigner le gérant an domicile qui se troais indigné dans la déclaration faite an parqoet en conformité de rartide 7.
920. Des citations soamisds aux formalitôa de l'artiole 50. — B
est certain en premier lien qoe l'article 50 statue exclnsifemeal eo Toe des citations devani la Cour (Tassùei.
Les citations devant les tribunaux carreciiormeli et de timph poliee sont régies par Tartide 60, qui les soumet, il est vrai, aux mêmes formalités, en 08 qui concerne Tindication des faits, de leur qualification, et des textes de Is loi applicable (V. art. 60).
Quant anx citations devant les trihmaux eit/Us elles sont régies par le CSode de procédure civile (Y. n* 879).
Nous avons vu d'autre part (N* 90B), qu'en cas de poursuites par voie d'information préalable contre l'accusé d'un crime de publication, il n'y a lieu à aucune citation, ce qui écarte absolument toute application de Tarticle 50. Enfin nous avons examiné sous le même n* la question de savoir n les formalités de l'article 50 doivent être nécessairement observées non seulement dans les citalûms directe» devant la Cour d'assises, mais aussi dans Isi citations devant cette Cour délivrées au prévenu, contre lequel a été suivie la voie de l'information préalable. Si l'on admet avec la Gourde cassation que la notification de l'arrêt de renvoi au prévenu d'un délit de presse ne constitue pas une formalité substantielle de la procédure, il faut, par voie de conséquence, décider sans hésitation qne la citation en Cour d'assises, après information préalable, est soumise, à peine de nullité, aux conditions de formes de l'article 50. Mais nous croyons, quant à nous que la notification de l'arrêt de renvoi, en matière de délits de presse comme en matière de grand criminel, est requise à peine de nullité ; et dans cette opinion, il est permis de penser, ainsi qu'on le décidait sous l'empire de la loi de 1819, que la citation, après information préalable, n'a d'autre but que d'appeler le prévenu à l'audience, et que sa validité n'est pas subordonnée à l'accomplisse* ment des formalités prescrites par l'article 50 qui semble avoir statué spécialement dans l'intérêt de la défense des prévenus assignés directement devant la Cour d'assises (Gonf. n^ 908). Quoiqu'il en soit, pour éviter toute difficulté il sera évidemment prudent d'observer ces formalités même dans la citation délivrée en vertu d'un arrêt de renvoi.
Ajoutons que les citations introductives d'instance sont seules soumises aux formalités des articles 50 et 60. Ainsi, quand, après une décision avant faire droit ou une remise de cause, la partie poursuivante cite à nouveau le prévenu, cette citation n'étant qu'un avenir ou sommation d'audience, nécessaire pour mettre le prévenu en demeure de revenir devant la juridiction déjà saisie par l'exploit in troductif d'instance^ ne saurait être déclarée nulle pour défaut d'observation des formalités prescrites par les articles 50 et 60 (Douai, 19 juin 1882, Gaz. Irib. du 12 juiU., etP. 83. 1. 715 ; Trib. Seine, 15 févr. 1883, La loi, 83, n^ 39).
GOD. BXPL. DKtA PR. — PROC. DET. LA COUR D'ABSISBB. ART. 50 IT SI. 439
921. Du délai entre la oitation et la oomparution en Cour d'assises. — Anx termes deTarticIe 51» le délai entre la citation et la comparution en Cour d'assises sera de cinq jours francs, outre un jour par cinq myriamètres de distance.
Exceptionnellement,en matière de diffamation, comme le prévenu est admis à faire la preuve des faits diffamatoires et que Tadmissibilité de cette preuve est soumise à certaines significations préalables qu'il eût été difficile d'accomplir dans le délai de cinq jours, ce délai a été porté par l'article 52 à douze jours^ outre un jour par cinq myriamètres de distance. Notons au passage que ce délai doit être observé devant les tribunaux correctionnels, en matière de diffamations envers des directeurs ou administrateurs d*entrepri^es financières (Y. n® 572).
Il n'est pas douteux que les délais impartis par les articles 51 et 52 § 1 doivent être observés aussi bien dans les citations données aux prévenus de délits après information préalable (Conf. n** 908), que dans les citations directes.
Le délai de cinq jours ou de douze jours, qui est un délai franc, est augmenté à raison d'un jour, par cinq myriamètres de distance entre le domicile de l'inculpé et le lieu où siège la Cour d'assises.
Conformément à la disposition générale de l'article 1033 C. P. G., qui détermine aussi à raison de cinq myriamètres l'augmentation des délais de distance, les fractions de moins de quatre myriamètres ne seront pas comptées, et les fractions de quatre myriamètres et au-dessus augmenteront le délai d'un jour entier (Cass. cr. 1" mai 1885, Gaz. Trib. du 15 mai ; Cass. cr. 27 déc. 1855, Bull. cr. ; Dutruc, n^" 387. — Contra : Fabreguettes, t. If» n*a021)*
La citation doit indiquer le jour de la comparution ; mais il n'est pas indispensable qu'elle indique l'heure de l'audience (Conf. Cass. cr. 16 mai 1884).
922. — Sanction de l'inobservation des délais. — La loi sur la presise n'indique pas quelle est la sanction de Tinobservation des délais impartis par les articles 51 et 52 § 1. Dans le silence de la loi, il y a lieu de s*en référer aux dispositions de l'article 184 C. 1. C, qui prononce, non pas la nullité de la citation délivrée à trop bref délai, mais la nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. Nous renvoyons sur ce point aux observations que nous avons déjà présentées sous le n^ 572, en faisant remarquer que devant la Cour d'assises, le prévenu, qui comparaîtra au jour fixé par la citation donnée à trop bref délai, devra prendre soin de présenter sa demande tendant à la remise de Taffaire avant l'appel des jurés (Conf. n""' 931 et 933).