‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 55 sur 91 · Notification de laliste des jurés et des noms des · texte numérisé non relu

Notification de laliste des jurés et des noms des

Sur ces deux notifications, qui sont nécessaires aussi bien quand il [eai procédé par citation directe que par voie d'information préalable, voir ci-dessus n<> 906 et 907.

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fifinfier ao mÎDHtm pufafic pn» la Goor rf'aMMK 00 aa piaifnantr ao driobdle par hii do. simairt qa'û est aMMipié atansypa^ de F oo fm de raotre :

r f>ef (aîU artkiiléf et qualifiés dans la citatîoo, desqnek fl eof Md pfoufer (a férité ;

2* La copie des pièces ;

îT f ^es ivinis^ professieos et demeures des témoins par lesqoeb fl errtrad faire m preuve. Otte signification contiendra élection de dornieiie prAs de la Oiur d^assises, le tout à peine dètre déchu du drritt <le faire la preuve.

Abt. 53.

Dnnn Un cinq jours suivants, le plaignant ou le ministère public, Auivafit \m ca», ftcra tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui M\i^ la copie/ dos pièces et les noms, professions et demeures diiN lèfrioifiN [Mir lesquels il entend faire la preuve contraire, sous peinn d*ètro déchu de son droit,

084. lignifloation à faire par le prévenu. — Afin d*éYiter toate surprluA (Imii la produclion do la preuve des faits diffamatoires, la loi impose rlKouraunnniont au prévenu, qui, en conformité des dispositions de l'article •*IA (VolmouM cet article les règles de fond concernant cette preuve), veut èirn «dinlii à prouver la vérité de ces faits, l'obligation de notifier à la partie poursuivante, dans les cinq jours de la citation :

GOD. BXPL. DE LA PR. — PROC. DEY. LA COUR D* ASSISES. ART. 52 IT 53. 441

1^ Les faits articulés et qualifiés dans la citation dont il entendprouver la vérité. Il résulte formellement de cette disposition qae le prévenu n'est jamais admis à prouver que les faits diffamatoires relevés par la partie poursuivante ; toutefois la preuve peut être étendue aux faits imputés, et non relevés dans la poursuite, s'il y a indivisibilité contre ces faits et les faits poursuivis (Gonf. n» 563) ;

2* La copie des pièces. Les pièces de toutes natures, écrits ou imprimés, dont le prévenu entend faire usage, à Teffet d'établir la vérité de ses imputations» doivent être reproduites in extenso. Le ministère public, suivant M. Fabreguettes (t. II, N* 200 34), pourra exiger que les pièces soient sur timbre et enregistrées, avant que d'être soumises à la discussion. Nous ne pensons pas, quant à nous, qae le ministère public dispose d'un tel droit, et nous cherchons vainement le texte qui lui permettrait d'avoir une pareille exigence ;

3^ Les noms^ professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.

Cette signification doit en outre contenir élection de domicile dans le lieu où siège la C!our d'assises.

925. Délai de cette signifloation. — Cette significatioui aux termes de l'article 52, doit être faite dans les cinq fours qui suivent la notification de la citation. Il résulte clairement de cette rédaction que ce délai est accompli le cinquième jour qui suit le jour où la citation a été notifiée. Ainsi, si la citation a été notifiée le premier, la signification à fin de preuve devra être faite au plus tard dans la journée du six {Sic : Faivre et Benoit Lévy, p. 243; Fabreguettes, t. II, N® 2037). Nous nous expliquons difficilement que divers commentateurs enseignent au contraire que les cinq jours courent du jour et non du lendemain de la notification de la citation (Conf. Dutruc, n® 393 ; D. App. au Cod. pénal, ann., Presse^ari. 52-53, n* 51), interprétation qui ne serait soutenable que si l'article 52 disait que la signification doit être faite dans les cinq jours de la notification de la citation.

Bien que l'opinion contraire soit exprimée par M. Fabreguettes (t. II, n^ 2037), il ne nous parait pas douteux que ce délai de cinq jours doive être augmenté à raison d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du prévenu et le siège de la Cour d'assises. S'il en était autrement, le prévenu, dans certains cas, serait dans l'impossibilité matérielle de faire en temps utile sa signification à la partie poursuivante. Il est manifeste d'ailleurs que le législateur (V. le rapport de M. Lisbonne] a réglé le délai de comparution devant la Cour d'assises, en matière de diffamation, sur le temps qui lui a paru nécessaire à l'échange des significations préalables à la preuve ; et si ces significations avaient dû nécessairement être échangées dans le» 10 jours suivant celui de la notification de la citation, le délai de douze jours pour la comparution n'aurait pas dû être augmenté à raison des distances.

Il faut bien remarquer d'autre part que la citation qui marque le point de départ du délai est la citation introductive (fins tance; les nouvelle» citations données au prévenu, soit pour indiquer les jours où l'affaire a été successi-

i4S COD. nPL. DK LA PR. — PROC. DBV. LA GOOR d'aSSUBS. ART. 52 BT S3.

Yement remise» soit poar interrompre la presoriptioiii et procédant sor et •ox fins de Tassignation primitive, ne saisissent pas le jage qui n*a jamais été dessaisit et ne font pas courir au profit du prévenu un nouveau délai (Gass. cr. 18 juiU. 1885. Gaz. Trib. du 9 sep. 85 ; Cass. cr. 4 juilK 1885, Gaz. Trib. du 18 sept. 85).

Mais en cas d'arrêt par défaut et d'opposition à cet arrêt, un nouveau délai de cinq jours, pendant lequel le prévenu est encore admis à faire ses notifications à fin de preuve, court à partir de Topposition, laquelle, aux termes de Tarticle 56, vaut citation à la première audience utile, ce qu*il faut entendre de la première audience disponible suffisamment distante de la citation pour que le délai de douze jours puisse être observé (Cour d'assises Seine, 15 nov. 1881, L. N. 83. 3. p. 21, e| la note approbative de M. Lisbonne ; D. 83. 2. 148 ; Cour d'assises Cher, 22 janv. 1883, Gaz. Trib. du 1*' mars 83).

926. Où et à qui la signifioakion doit être faite. -— Cette signification doit être faite, dit l'article 52, au ministère public près la Cour d'assises ou au plaignant, au domicile par lui élu (dans la citation), suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre.

11 résulte de cette disposition parfaitement claire que le prévenu, quand il est poursuivi à la requête du ministère public, n'est pas tenu de faire sa notification à fin de preuve au plaignant, alors même que celui-ci se serait régulièrement constitué partie civile dans sa plainte.

927. Sanction de l'inobservation des formalités concernant la signification. — L'article 52 m fine dispose que les diverses formalités prescrites par ledit article et concernant la signification à fin de preuve, doivent être observées à peine de déchéance du droit de faire la preuve.

Et une jurisprudence constante décide que les règles et conditions auxquelles est soumis le doit de faire la preuve des faits difi'amatoires sont d'ordre public^ de telle sorte que la déchéance encourue par le prévenu pour inobservation des prescriptions de l'acticle 52, peut être relevée d'office par le juge et doit être prononcée, sans que la renonciation de la partie poursuis vante à s'en prévaloir puisse avoir pour effet de la couvrir (Cass. cr. 16 mai 1874, D. 74. 1. 323; Cass. cr. 1«' avril 1881, D. 81. 1. 333; Cour d'ass. Seine, 15 nov. 1881, D. 83. 2, 148 et L. N. 83. 3. p. 21 ; Cass. cr. 29 juin 1882, D. 82. 1. 383 ; Gass. cr. 12 janv. 1883, D. 84. 1. 142 ; Cass. cr. 4 et 18 juil. 1885, Gaz. Trib. des 9 et 18 sept. 1885).

De cette règle générale découlent les conséquences suivantes : 1* La preuve des faits diffamatoires doit être écartée d'une façon absolue, soit sur les conclusions du ministère public ou de la partie civile, soit même d'office par le juge, quand le prévenu n'a fait aucune notification, ou qu'il ne l'a pas faite dans le délai imparti par la loi, ou quand cette notification n'a pas été faite suivant le cas au ministère public près la Cour d'assises ou à la partie plaignante au domicile élu dans la citation,ou quand elle ne con-

GOD. BXPL. DE LA PR. — PROG. DBV. LA COUR D*ASSISBS. ART. 52 BT 53. 443

tient pas élection de domicile dans le lieu où siège la Cour d'assises» on qaand elle n'indiqae pas les faits dont le prévenu entend faire la preuye. Ajoatons que la preuve pourrait encore être absolument écartée, si la signification» bien que remplissant les conditions de formes prescrites par Tarticle 52, était entachée de nullité pour inobservation d'une des formalités communes à tous les exploits ; mais en ce cas, la nullité serait couverte, si elle n'était relevé par la partie poursuivante in limine litis (art. 173 G. P. C. et art. 54).

2^ Si le prévenu, dans sa notification» n'a visé que quelques-uns des faits diffamatoires articulés H gtuUifiés dans la citation (les seuls qu'il puisse prouver), il ne sera pas admis à faire porter sa preuve sur les autres faits relevés par la poursuite mais non visés par lui.

Le juge» soit sur les réquisitions de la partie poursuivante» soit d*office, doit s'opposer à ce que le prévenu fasse entendre des témoins ou produise des pièces quelconques dans le but d'établir la vérité de faits non visés dans sa notification, et à plus forte raison de faits non articulés et qualifiés dans la citation, sauf dans tous les cas à admettre la preuve des faits pertinents et concluants se rattachant par les liens de la connexitiou. de Vindivisibilité aux faits poursuivis et visés dans la signification du prévenu. C'est d'ailleurs au juge du fait qu'il appartient d'apprécier souverainement la connexité oul'indivisibilité (Voir les arrêts et les auteurs cités, n® 563).

3* Enfin, le juge doit écarter l'audition de tous témoins dont les noms, professions et demeures n'ont pas été régulièrement notifiés, et la production de toutes pièces^ dont copie n'a pas été donnée dans la notification.

Mais il est bien entendu que cette règle ne concerne que les dépositions des témoins et les productions de pièces tendant directement à établir la vérité des faits difi'amatolres, et que le prévenu est toujours admis, conformément au droit commun, à faire entendre des témoins (sauf à se conformer à l'articler 315 G. I. G») ou à produire toutes pièces» quoique non signifiées, à l'efiet par exemple de prouver sa bonne foi^ ou sa moralité, ou la non-existence d'un des éléments constitutifis du délit, sans que cette preuve implique la vérité du fait diffamatoire (Gonf. n""* 407, 556 in fine, 558).

928. Du pouvoir disorétionnaire du président. — Le président» en vertu des pouvoirs à lui conférés par les articles 268 et 269 C. I. G., pourrait-il autoriser l'audition de témoins dont les noms n'auraient pas été notifiés, ou la lecture de pièces non signifiées? La négative ne nous parait pas douteuse» car il est de jurisprudence que si les articles précités investissent les présidents d'un pouvoir discrétionnaire pour découvrir la vérité, ce pouvoir n'est pas tel qu*il puisse les autoriser à faire ce qui est prohibé par la loi (Gass. cr. 21 mai 1813, P. t. XI, p. 394 ; Faustin HéUe, t. YII» n» 290).

La Gour de cassation a toutefois j âgé que lorsque le prévenu n'offre pas de faire la preuve des faits diffamatoires, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut donner lecture de tels documents qu'il juge convenable, sans qu'il soit nécessaire que ces documents aient été signifiés au

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999. Da U praure coiitniva. — Higirifkatioo à fiûn par la p<mrmdwmaiiB. — Lanqme le prércao ae demande pas à Cure la pnava de ta rériU ém Cifii diffaiatwce^ <ni lonqull est décha de foa droit par Mile da déAuit d'obeenraUoa dee fomiaUlét prescrilea par Tartide 52, la partie poorioivaate o'cel pat admiie à praor^ la faaieeté de ces faits (GooL a* 8M)« La loi réêtty^ seolemeat à celte partie* quand le préTena s'est oiis ea mesore de pronver la vérité de ses impotations, le droit de faire la pmae eanirain (art. 35 $ 3 et art. 53) ; encore sobordonne-t-elle expreasémeat radmbNrfon de cette preoTe à cette condition qne la partie poorsoiTante (mintst^re public on partie ciTÎie, solvant les cas> aura, dans les cinq joors qui solvant la notification prescrite par rarticle 52, fait signifier ao préTono, an domicile qoll est tenn d*élire dans sa notification, la copie des pièces et les noms, professions et demeores des témoins par lesquels elle entend faire la preove contraire*

(lette signification doit être faite dans les cinq joors qoi soÎTent celoi de la notification faite parle préyeno, délai de cinq joors qoi ne sera jamais augmenté à raison des distances, poisqoe c*est ao domicile éiu par le préyano dans le iieo où siège Ja Cour d'assises qu'est faite la significatloo.

Kl la partie poursuivante n'a fait aucune signification, ou si eiie ne l'a faite que tardivement, ou si elle Ta faite ailleurs qu'au domicile élu par le prévenu, elle se trouve complètement déchue du droit de faire la preuve contraire.

D'autre part, elle no devra être admise en aucun cas à prouver la fausseté des faits par des témoins dont les noms n'auraient pas été signifiés ou par dos pièces dont copie n'aurait point été donnée (Gonf. n® 927). Le président ne pourrait même pas en vertu de son pouvoir discrétionnaire autoriser Taudilion do ces témoins ou la production de ces pièces (Conf. n° 928).

080. Applicabilité des articles 52 et 53 devant les tribunaux oorractlonnels. — Los formalités ot délais prescrits par les articles 52 et 53, of) vue de radminislralion de la preuve de la vérité et de la fausseté des faits dliïamaloirc's, doivent être observés devant les tribunaux correctionnols saillis d'une diflamation envers un admini%trateur d* entreprise financière, commetrial^ ou financihe (Conf. n* 572 ; aux arrêts cités sous ce n"^ adde, Cass. or. 42 janv. 4883, D. 84. 4. 442; Ga»^. cr. 4 et 48 juiU. 1885, Gaz, Trib. des » ot 48 sept. 4885).

COD. BXPL. DB LA PR. — PROCÉDURE DBY. LA CODR d'aSSISBS. ART. 54. 445 De la praeMore ii l*«BdleB«é 4e la Cenr d'aaelsee.

931. Formation du jury de jugement. — Droit de récusation. — Aa jour indiqué pour la comparution, il est procédé, avant Touverture de Taudience, à la formation du jury de jugement, conformément aux prescriptions de Tarticle 399 C. I. C.

Le seul point important à noter, c'est que la partie civile n*a pas le droit de prendre part à la récusation des jurés, le droit de récusation n'étant concédé par rarticle précité qu*à l'accusé et au ministère public. La circonstance, qu'après renonciation du nom de chaque juré récusé par la partie civile, le ministère public aurait déclaré s'associer à la récusation, ne saurait réparer l'irrégularité commise, le ministère public ne pouvant ni déléguer à la partie civile, ni partager avec elle un droit que la loi lui réserve exclusivement (Gass. cr. 8 déc. 1881, Gaz. Trib. 16 déc; Cass. cr. 23 mai 1884, D. 84. 1.430).

Art, 54.

Toute demande en renvoi pour quelque cause que ce soit, tout incident sur la procédure suivie devront être présentés avant l'appel des jurés, à peine de forclusion.

932. Du moment où doivent être présentées les demandes en renvoi et les incidents sur la procédure. — La loi, après avoir réglé dans les articles 47 à 53 la procédure antérieure à la comparution du prévenu devant la Cour d'assises, se place, dans l'article 54, au jour fixé pour cette comparution^ et prévoyant l'hypothèse où le prévenu entendrait proposer des demandes en renvoi ou soulever des incidents sur la procédure, elle dispose que ces demandes ou incidents doivent être présentés avant t appel des jurés y à peine de forclusion.

L'article 54 ne fait que reproduire textuellement l'article 48 de la loi du 27 juillet 1849, sauf que ce dernier article au lieu de ces mots a avant Fappel des jurés » portait ceux-ci « avant T appel et le tirage au sort des jurés. »

Cette dernière rédaction était entendue en ce sens que les demandes en renvoi et les incidents pouvaient être présentés, tant que la double opéra* tion de l'appel des jurés et du tirage au sort, nécessaire à la constitution du jury de jugement (art. 399 G. I. G.), n'était point accomplie.

De la nouvelle rédaction adoptée par l'article 54, il semble résulter, au contraire,que les demandes en renvoi et les incidents, doivent être présentés avant que l'opération de la constitution du jury de jugement ne soit commencée.

446 00». t%ru »s ia n. ~ pbocéacbs »ct. ia oouk b'asosb. ABT. 54.

Toot«Cotf , eet idoU « aTant Tappel des jurés * peo^vat aa«i s^eoteadrt en e< neiM « uni que ropérmtkm de Tappel n*est pas accompBe »« et celle opératiofi peot D*ètre répoiée déAnithreiBent accomplie qa^aa mosMat oè CMDflseiice Vopéntàcfù do tirage ao sort, de teOe sorte que la fordmioB se serait eocoarne que lorsque connaencerait cette opératioD. A Tappui de eelte isterprétatioD, oo peot iofoqo^ le passage soivaDt do rapport de M. lisboDoe : « Si le préveno a été présent à Tappel des jorés, il dcTra formoler « toote demande en reoToi, et soolei^er toot incident de proeédnre a^aiit le « tirage ao sort des jurés, à peine de fordosioo. » Ce qoe le légîriateor de 1881 a voolo ériter, c'est qoe le préveoo paisse se résenrer josqo'à la fia de Topération do tirage ao sort, et soiraat les lésoltats de cette opération, la fiicolté de faire yaloir oo non, one demande en reuToi oo en nollilé de la procédore.

988. Applicabilité da Tarticle 54 à la partie ponraiiiTaiile. — Les termes très-généraoz de Tarticle 54 ne permettent de faire aocone distinction entre la partie poorsoiTante et le préveno; le minislèrepoUic et la partie cirile devront donc, aosri Men qoe le préTcna loi-mème, présenter leors demandes en renvoi et leors incidents avant Tappel des jurés, à peine de fordosion.

984. Des demandes en renroi. — Les demandes en renvoi, qui àoir vent à peine de forclosion être présentées avant Tappel des jorés, sont tootes celles qui, basées sur une cause existante au jour de la comparution, tendent soit à une remise de Taffaire, soit à un renvoi devant une autre Cour d^assises ou une autre juridiction.

Telles sont les demandes tendant au renvoi de rafifairô à un jour uUérieur ou à une autre ieuion, soit pour cause de maladie, soit pour toute autre cause légitime et sérieuse.

Spécialement, en cas de diffamation, la circonstance que le fait imputé est Tobjet de poursuites à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu (art. 35 § 4), pourra justifier le renvoi de raffaire à une autre session (Gonf. 575).

En cas de citation donnée à trop bref délai, la remise sera de droit ; si elle était refusée, le prévenu n'aurait qu'à se retirer avant Tappel des jurés, et la condamnation par défaut qui interviendrait contre lui serait nulle (Conf. n" 572 et 922).

Telles sont encore les demandes en renvoi d'une Cour d'assises à une antre pour cause de sûreté publique ou de euspicion légitime (art. 542 et suiv. G. I. G.).

En ce qui concerne les demandes en renvoi pour incompétence, il importe au plus haut point de distinguer entre le cas où il a été procédé par voie de citation directe et celui où a été suivie la voie de l'information préalable.

Nous savons en effet que dans ce dernier cas, la Gour d'assises est liée

COD. EXPL. DB Là PR. — PROCÉDURB DBV. LA COUR D*ASSISBS. ART. 54. 447

par rarrët de renvoi qui lui a atiribaô compétence, et qu'elle est sans poavoir poar réformer cet arrêt et se déclarer incompétente. Si, d'ailleurs, l'arrêt de renvoi a été notifié au prévenu et a acquis force de chose jugée par suite de l'expiration du délai du pourvoi en cassation, il y a chose irrévocablement jugée sur la question de compétence. Â défaut de notification de Tarrét de renvoi, le prévenu peut bien se pourvoir en cassation contre cet arrêt pour cause d'incompétence, et par ce pourvoi mettre la Cour d'assises dans la nécessité de surseoir à statuer, pourvu qu'il prenne soin de le former avant que l'opération du tirage au sort du jury ne soit accomplie (art. 301 G. I. G.), mais il ne peut en aucun cas, ni à aucun moment de la procédure, appeler la Cour d'assises à statuer sur l'exception d'incompétence (Gonf. n*' 902 et 903).

Quand au contraire il est procédé par voie de citation direc te, l'exception d'incompétence peut évidemment être appréciée et jugée par la Cour d'assises. Mais cette exception, qui constitue une demande en renvoi, doit être présentée avant l'appel des jurés, à peine de forclusion (Y. n* 937).

935. Des inoidents sur la procédure suivie. — En ce qui concerne les incidents relatifs à la procédure antérieure à la comparution du prévenu, qui doivent comme les demandes en renvoi, être présentés avant l'appel des jurés, il faut encore distinguer avec soin la procédure par citation directe de la procédure par information préalable.

Lorsque cette dernière voie a été suivie, tous les actes de procédure antérieurs à l'arrêt de renvoi et cet arrêt lui-même échappent absolument à l'examen et au contrôle de la Cour d'assises, qui n'a aucune compétence pour annuler l'arrêt de renvoi et la procédure qui l'a précédé. Si, d'ailleurs, le prévenu à qui l'arrêt de renvoi a été notifié, ne s'est pas pourvu dans le délai légal contre cet arrêt, les nullités de la procédure se trouvent définitivement couvertes (Gonf. n"" 902). Si l'arrêt ne lui a pas été notifié (Gonf. n^* 903). le prévenu peut, au moment qu'il lui plaît de choisir, soit avant ou pendant les débats, soit après l'arrêt de condamnation, se pourvoir contre l'arrêt de renvoi et demander la nullité des actes de procédure qui ont précédé cet arrêt, sauf à voir la Cour d'assises statuer sur le fond nonobstant ce pourvoi, si celui-ci n'est formé qu'après le tirage au sort du jury (art. 301 G. I. G.). Quant à appeler la Cour d'assises à statuer sur la validité de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi, il ne le peut à aucun moment, ni après, ni avant l'appel des jurés, et l'article 54 est dans tous les cas inapplicable aux incidents auxquels pourrait donner lieu cette procédure, dont la régularité ne peut être appréciée que par la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi.

11 n'en est plus ainsi des actes de procédure qui se placent entre l'arrêt de renvoi et la comparution (signification de cet arrêt, interrogatoire de l'accusé en cas de crime, signification de la liste des jurés, citation à comparattre, signification afin de preuve des faits diffamatoires, etc.). La Cour d'assises est évidemment compétente pour connaître des incidents auxquels ils

448 COD. BXPL. DB LA PR. — PR0C6DURB DBT. LA COUR D'aSSIBM. ART. 54.

peQTODt donner lien, et ces incidents doivent, à peine de fordntioii (T. n* 937), être soulevés devant elle avant Tappel des jnrés.

Il en est de même des incidents relatifs anx actes de procédure qui précèdent la comparution du prévenu cité directement devant la Ck>ar d'assises. Spécialement, la nullité de la citation, pour vice de formes (art. 50 de la loi de 1881 ; art. 61 etsuiv. C. P. C), doit être proposée avant Tappel des jurés, à peine de forclusion ; et c*est aussi avant cet appel que devront être proposées les nullités des exploits, portant les significations à fin de preuve des faits difi'amatoires, qui ne rempliraient pas les conditions de formes requises à peine de nullité dans tous les exploits. Après Tappel des jurés, ces nullités seront couvertes ; mais le prévenu ou la partie poursuivante n'en seront pas moins déchus du droit de faire la preuve, si dans leurs significations ils ne se soqt pas conformés aux prescriptions des articles 52 et 53 (conf. N** 927 et 936).

936. Des moyens préjudiciels touchant le fond du droit. — Les

demandes en renvoi, dans le sens le plus large de ces expressions, pourraient s'entendre à la rigueur même des moyens préjudiciels {prescription , chose jugée, amnistie) tendant au renvoi du prévenu des fins de la poursuite. Mais il nous parait certain que l'article 54, qui appartient à un ordre de dispoûtions par lesquelles le législateur a voulu écarter les moyens dilatoires qui permettraient au prévenu de retarder le jugement d*une afl'aire de presse (Y. Texposé des motifs de la loi du 27 juillet 1849, dont les articles 54 et suiv. reproduisent les principales dispositions, D. 49. 4. 123 col. 1), n'a nullement entendu viser les exceptions préjudicielles opposées à Taction elle-même, telles que celles de prescription, de chose jugée, ou d'amnistie.

Ce sont là en effet des moyens d'ordre public, qui doivent être relevés d'office par le juge, auxquels le prévenu ne peut renoncer ni expressément, ni tacitement, et qu'il doit être admis à faire valoir en tout état de cause. La Ck)ur d'assises est donc tenue de statuer sur ces exceptions,à quelque moment qu'elles soient soulevées devant elle ; mais si elles ne sont proposées qu'an cours des débats, le pourvoi formé contre les arrêts rendus sur ces exceptions ne sera pas suspensif, et ne sera soumis à la Cour de cassation qu'après l'airèt définitif de la Cour d'assises (art. 301 C. I. G., modifié par la loi du 10 juin 1853).

L'article 54 ne vise pas non plus les exceptions préjudicielles tirées des mmuniVés établies par l'article 41, exceptions qui touchent essentiellement au fond du droit, et dont la défense peut se prévaloir en tout état de cause.

D'autre part, les fins de non-recevoir tendant à écarter la preuve de la vé> rite ou de la fausseté des faits diffamatoires, pour inobservation dans les significations à fin de preuve des prescriptions des articles 52 et 53, ne constitaent pas des incidents sur la procédure suivie ayant pour objet de faire annuler cette procédure et devant, à peine de forclusion, être soulevés avant l'appel des jurés, mais bien des incidents touchant au fond du droit qui peuvent être soulevés en tout état de cause au moment où Tune des parties en-

CÛD. BXPL. DB LA PR. -^ PROCâDORE DBV. LA COUR Ù*ASSISRS. ÂRÏ. 54. 440

tend prouver des faits, dont la loi lui interdit de faire la preuve, soit d*une façon absolue, soit à l'aide de témoins on de documents autres que ceux désignés dans sa signification. Spécialement, le prévenu dont la signification à fin de preuve aurait été faite tardivement, ou dans laquelle n'aurait point été faite Télection de domicile exigée par Tarticle 52, ne serait pas admis à prétendre que le silence de la partie poursuivante, au moment de la constitution du jury du jugement, a couvert ces irrégularités et par suite rendu sa preuve admissible. Ces irrégularités en effet ne conMiluentpas, aux termes de Tar. ticle 52, des vices de procédure entraînant la nullité de Tacte qui en est entaché, mais bien des vices de fond qui frappent le prévenu d'une déchéance d'ordre public, dont il ne peut être relevé ni par le silence, ni même par le consentement formel de la partie poursuivante (Cionf. n®' 9J7 et 939 in fine).

937. De la forclusion. — Toute demande en renvoi pour quelque cause que ce soit, tout incident sur la procédure suivie devront être présentés avant l'appel des jurés, à peine de forclusion.

Des termes très-généraux de cet article, il semble clairement résulter que la forclusion atteint tous les moyens préjudiciels tendant à faire prononcer soit un renvoi, soit une nullité de procédure, qu'ils soient ou non d! ordre public.

£n constatant que cette interprétation parait commandée par le texte, nous ne pouvons nous empêcher d'observer que la forclusion, en tant qu'elle s'applique à des moyens préjudiciels d'ordre public, constitue une mesure injustifiable en droit et en raison. La crainte de voir le prévenu retarder la solution du fond par des incidents donnant lieu à des arrêts suivis de pourvois suspensifs, qui semble avoir inspiré cette mesure au législateur de 1849, ne peut plus même servir à l'expliquer depuis que la loi du 10 juin 1853, modificative de l'article 301 C. I. G., a disposé que tous les pourvois, formés après le tirage au sort du jury, n'empêcheraient pas la Cour d'assbes de statuer au fond.

Quoiqu'il en soit, à moins de faire violence au texte, il faut reconnaître qu'il s'applique à toutes les demandes en renvoi et en nullité de la procédure antérieure à la comparution, qu'elles reposent ou non sur des règles d'ordre public, et que par suite, le prévenu, dans tous les cas, est forclos, c'est-à-dire déchu du droit de faire valoir ces moyens devant la Cour d'assises, du moment où il ne les a pas proposés avant l'appel des jurés (V. toutefois, Cour d'ass. Alpes Maritimes, 17 nov. 1884, L. N. 85. 3. 8-27).

Mais il faut de suite ajouter que le législateur qui a eu surtout en vue de priver le prévenu des moyens à l'aide desquels il aurait pu (au moins avant la loi du 10 juin 1853, qui avait conjuré ce danger suffisamment pour dispenser le législateur de 1881 de reproduire l'article 18 de la loi de 1849) re. tarder le jugement du fond, n'a point entendu priver le prévenu, qu'il déclare forclos, du droit de se prévaloir, dans son pourvoi en cassation contre

Ck)BB EIPLIQUÉ DB LA P1B8SB. 29

450 GOD. IXPL. Dl LA PE. — PiOCÉDUBI DBT. UL GOUE d'aSBIBIS. ART. 51.

Tarrèt définitif, des moyens de nullité qa*il n*a pas proposés en temps opportuns derant la Cour d'assises,

Sans doute, s*il s*agit de nullités susceptibles d*étre couvertes par le silence du prévenu, la forclusion est définitive. Ainsi, le prévenu qui n'oppose pas, avant Tappel des jurés, la nullité de la citation non conforme aux prèscriptions de Tarticle 50, est déchu définitivement du droit de faire valoir cette nullité, soit devant la Cour d'assises, soit devant la Cour de cassation saisie de son pourvoi contre Tarrèt de condamnation.

Mais s*il s agit au contraire de nuUités, tirées de Tinobservation de forma* lités substantielles et non susceptibles en principe d*ètre couvertes par le silence du prévenu, celui-ci déchu, après Tappel des jurés, du droit d'opposer devant la Cour d'assises ces moyens de nullité, conserve évidemment le droit de s'en prévaloir dans son pourvoi en cassation contre Tarrèt définitif. Spécialement le prévenu, à qui la liste des jurés n'a pas été notifiée, peut invoquer en cassation ce moyen de nuUité contre Tarrèt de condamnation, encore qull ne Tait proposé à aucun moment devant la Cour d'assises. C*est ee qui résulte implicitement des divers arrêts de la Cour de cassation que nous avons meutionnés sous le n** 906.

Il en est de même du cas où le prévenu ciié directement devant la Cour d'assises n*a pas demandé en temps opportun son renvoi pour cause d'incompi* tence^ ce renvoi étant d'ordre public et pouvant toujours être proposé pourk première fois devant la Cour de cassation. 11 convient toutefois de remarquer que si le moyen d'incompétence n*a pas été soulevé devant la Cour d'assises avant l'appel des jurés, il ne pourra être, ce semble, utilement invoqué dans le pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation, qu'autant qu'il s'agira dlucompétence ratione loct\ puisque la Cour d'assises a la plénitude de juridiction.

Nous rappelons que l'article 54 ne régit ni l'exception d'incompétence qui sérail invoquée contre une poursuite par voie d'information préalable (Y. n*" 934), ni les demandes en nullité concernant la procédure antérieure à Tar rêt de renvoi (V. n® 935), ni les moyens préjudiciels th'és du fond du droit (V. n^ 936).

938. Quand doit-îl être statué sur les demandes en renvoi et les incidents de procédure? — Quand les demandes en renvoi ou les incidents sur la procédure suivie sont proposés avant l'appel des jurés, il doit être statué par la Cour sur ces demandes et incidents préalablement à la fo^ maUon du jury de jugement. Car, d'une part, le droit que la loi reconnaît aa prévenu de faire défaut, à condition de se retirer avant le tirage au sort (art. 55), doit, s'il l'exige, lui être réservé en vue du cas où sa demande serait repoussée ; et, d'autre pari, le prévenu a le droit d'exiger que l'arrêt à intervenir sur sa demande préjudicielle précède le tirage au sort du jury, afin que son pourvoi contre cet arrêt, si celui-ci n'est pas purement préparatoire, suspende les pousuites (art. 301 C. 1. C, modifié par la loi du 10 juio 1853).

COD. EXPL. DB LA PB. — PBOC. DBV. LA GOUB d'aSSISBS. ART. 5S. 4SI

Art. 55.

Si le prévenu a été présent à Tappel des jurés, il ne pourra plus faire défaut, quand bien même il se fût retiré pendant le tirage au sort.

En conséquence, tout arrêt qui interviendra, soit sur la forme, soit sur le fond, sera définitif, quand bien même le prévenu se retirerait de Taudience ou refuserait de se défendre. Dans ce cas, il sera procédé avec le concours du jury et comme si le prévenu étai présent.

939. Du mode de oomparution. — L'article 19 de la loi da 26 mai

1819 autorisait le prévenu d*un délit de publication à comparaître par un fondé de pouvoir. Cette faculté de comparution par un fondé de pouvoir a disparu avec la loi du 25 mars 1822 et n'a pas été reproduite par la loi du 29 juillet 1881 ; le prévenu doit donc, conformément au droit commun (art. 185 C. I. C), comparaître enpersonne, et le doute à cet égard est d'autant moins possible qu'on lit dans l'article 57, visant le cas de comparution après opposition à un arrêt par défaut, que le prévenu doit comparaître par /utmême*

Remarquons que la faculté donnée au prévenu par l'article 185 G. I. G. de se faire représenter par un avoué dans les affaires relatives à des délits n'entraînant pas la peine de Temprisonnement, est ici sans application, tous les délits de publication soumis à la Cour d'assises entraînant cette peine.

D*autre part, il est admis que le prévenu peut se faire représenter alors même que le délit est passible de la peine de l'emprisonnement, pour proposer une exception préjudicielle, indépendante du fond, et notamment une exception d'incompétence (D. Instr. crim. n® 935 ; Rouen, 31 janv. 1851, D. 52. 2. 84 ; Cass. cr. 11 févr. 1876, D. 76. 1. 401). Nous devons observer toutefois que cette jurisprudence n'a statué qu'en vue de la comparution du prévenu devant les tribunaux correctionnels, et que son extension au cas de citation devant la Gour d'assises pourrait rencontrer certaines objections.

940. Moment à partir duquel le prévenu qui a comparu ne peut plus faire défaut. — « Le prévenu présent à l'appel des jurés pourrait a (d'après le droit commun qui lui reconnaît la faculté de faire défaut, tant « qu'il n'a pas conclu au fond, Voir D. V** Jug. par déf. Tab. des 22 années, « n^" 151 et suiv. et Tab. des 10 années, n*" 72 et suiv.), selon le résultat du (( tirage au sort des douze jurés de jugement, ou même pendant cette opé- (c ration, selon la nature de ses appréhensions, chercher à éviter un débat « contradictoire, ce qui retarderait la solution*

45S GOD. BXPL. DI Là fh. — f EOG. DBT. LA COtJE D*A8818Bi. ART. 56 BT 57.

c La loi da 27 jaillel 1849 a ponrva à cet inconvénient, en décidant dans « 80D article 19 (qui s'inspirait lui-même de l'article 25 de la loi du 9 sept c 1835), qu'après Tappel et le tirage au sort des jurés, le prévenu ne pourra « plus laire délaut. L*arrèt qui intervient ensuite est considéré comme défi« tt uitif, et il est procédé avec le concours du jury, comme si le prévenu était c présent. Nous avons adopté cette régie avec cette légère modification* que a le prévenu ne pourra plus faire défaut, quand bien même il se fût retiré, « pendant le tirage au êort^ et non pas seulement après l'accomplissement in- « tégral de cette opération. » (Rapport de M. lislîonne, Cellies et Le Senne, p. 597).

De ce commentaire de l'article 55 il résulte que le moment précis où le débat est réputé engagé cofUradîctoîrement est celui où commence l'opération du tirage au sort. Ainsi, le prévenu peut encore faire défaut, en se retirant pendant l'appel des jurés, et même après cet appel pourvu que le tirage an sort ne soit pas commencé, la première opération n^étant réputée accomplie qu'au moment où la seconde commence.

Si l'exercice du droit de récusation supprimait l'opération du tirage au 8ort (art. 400 C. I. C), la faculté de faire défaut cesserait évidemment an moment où il ne resterait plus que douze jurés à appeler.

A partir de ce moment, ou à partir de celui où commence le tirage au sort, le débat est lié contradicloirement ; et tout airét qui interviendra, soit sur la forme, soit sur le fond, soit sur Vaction publique^ soit sur Vaction cimie^ sera considéré comme définitif, alors même que le prévenu se retirerait de l'audience on refuserait de se défendre.

Dans ce cas, ajoute l'article 55, il sera procédé avec le concours du jury et comme si le prévenu était présent. En d'autres termes, il conviendra de se conformer en tous points, autant que le permettra l'absence du prévenu, à la procédure ordinaire des débats contradictoires devant la Cour d'assises (Y. sur celte procédure, n®' 954 et suiv.).

Le prévenu étant considéré comme présent, et le débat devant dans la mesure du possible être effectivement contradictoire, nous croyons que le prévenu, en se retirant de Taudience, pourrait néanmoins charger un avocat de présenter sa défense et de surveiller la régularité des débals, et que la parole ne pourrait être en ce cas refusée au défenseur.

Art. 56.

Si le prévenu ne comparait pas au jour fixé par la citation, il sera jugé par défaut par la Cour d'assises sans assistance ni intervention des jurés.

La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au

COD. EXPL. DB LA PB. — PROG. DfiV. LA COUR d'aSSISBS. ART. 56 BT 57. 453

prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à Texécution de l'arrêt et notifie son opposition tant au ministère public qu'au plaignant. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, ou s'il ne résulte pas de l'acte d'exécution de l'arrêt que le prévenu en a eu connaissance» l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine. L'opposition vaudra citation à la première audience utile. Les frais de l'expédition, de la signification de l'arrêt, de l'opposition et de la réassignation pourront être laissés à la charge du prévenu.

Art. 57.

Faute par le prévenu de former son opposition dans le délai fixé en l'article 56 et de la signifier aux personnes indiquées dans cet article, ou de comparaître par lui-même au jour fixé par l'article précédent, l'opposition sera réputée non avenue et l'arrêt par défaut sera définitif.

941. Non oomparution de Paccusè d'un orime de publication contre lequel il est prooédé par voie d'information préalable. — Contumace. — Si, après Tarrèt de mise en accusation, l*accusé d*un crime commis par voie de publication n'a pu être saisi ou ne s'est pas présenté dans les délais fixés par les articles 465 et suiv. C. I. C, il sera considéré comme élant en état de contumace^ et il sera procédé contre lui, ainsi qu'il est prescrit par les arUcles précités du Gode d'instruction criminelle. C'est ce que décidait expressément l'article 16 de la loi du 26 mai 1819 ; et c'est ce qu'il faut décider encore sous l'empire de la loi de 1881, qui, du moment où elle garde le silence sur les conséquences de la non comparution de Taccusé poursuivi par voie d'information préalable (Comp. art. 56 § 1), s'en réfère évidemment sur ce point au droit commun.

942. Non comparution de l'accusé d'un orime de publication cité directement ou du prévenu d'un délit de publication contre lequel il est procédé soit par voie d'information préalable, soit par citation directe. — Défaut. — Les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la contumace étant étroitement liées à la procédure par voie d'information préalable, il faut nécessairement reconnaître qu'elles sont inapplicables à Taccusé d'un crime de publication cité directement devant la Cour d'assises et que la non comparution de cet accoié au jour indiqué

454 COD. BXPL. DE LA PR. — PROC. DBY. L4 OOUR D*ASSISBS. ART. 56 BT 57.

par la citation est régie par Tarticle 56, bien que cet article ne parle que du prévenu qui ne comparait pas.

Ainsi, Taccasé d*an crime de publication cité directement, de môme que le prévenu d'un délit de publication, poursuivi soit par voie de citation directe, soit par voie d'information préalable, qui ne comparait pas au jour fixé par la citation, est jugé par défaut. Ajoutons qu'il en est de même à regard de Taccusé cité directement, et du prévenu, qui, après avoir comparu, se sont retirés avant le commencement de Topération du tirage an sort du jury (Gonf. n<> 940).

948. Gomment il est prooMé contre le prévenu défiedllant. — Si

le prévenu (ou Taccusé cité directement) ne comparait pas au jour fixé par la citation (Y. 942 m fine), il sera jugé par défaut par la Cour d^assises sans assistance ni intemention des jurés.

Dans cette disposition de Tarticle 56, il ne résulte pas que le prévenu défaillant doive nécessairement être condamné. Conformément au droit commun, Tarrèt par défaut ne doit intervenir qu'après examen, et la condamnation ne doit être prononcée, tant sur Faction publique que sur Taction civile, qu'autant que les débats établissent le bien fondé des poursuites.

Si, s*agissant de poursuites par voie de citation directe (V. n*^ 934), la Cour reconnaissait qu'elle a été incompétemment saisie, elle devrait, même d'office, se déclarer incompétente.

La Cour devrait également relever d'office les exceptions préjudicielles d'ordre public, telles que celles tirées de la prescription, de Tamnistie, de la chose jugée.

La régularité de la procédure suivie (sauf en ce qui concerne la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi, s'il a été procédé par information préalable, y. n^ 935) devra également être vérifiée tant par le ministère public, que par la Cour. Mais nous rappelons à ce sujet que le défaut do notification de la liste des jurés au prévenu défaillant n'entraîne pas la nullité de l'arrêt de condamnation prononcé par défaut (Gonf. n^ 906).

Le prévenu, non comparant en personne, pourrait-il se faire représenter pour proposer des exceptions préjudicielles indépendantes du fond? — Y. sur ce point n° 939.

La Cour d'assises, en cas d'acquittement du prévenu défaillant, pourraitelle allouer des dommages et intérêts à la partie civile ? — Gonf. n^ 962.

944. De l'opposition à l'arrêt de condamnation par défaut. — Signification de cet arrêt. — Délais de l'opposition. — Les articles 56 et 57 appliquent à l'arrêt par défaut rendu sans l'assistance des jurés les règles posées par l'article 187 G. I. G., pour les condamnations par défaut prononcées par les tribunaux correctionnels.

Tout arrêt par défaut portant condamnation peut être attaqué par le prévenu par la voie de Vopposition. Rien n'empêche le prévenu, s'il a connaissapce de la condamnation intervenue contre lui, de former son opposition,

COD. BXPL. DB LA PB. — PROG, DEY. LA COUR D*ASSISBS. ART. S6 BT 57. 435

avant que Tarrèt ne loi ait été signifié (Casa. cr. iO nov. 1808 et 0 juill. 1813 ; Grenoble, 14 juin 1826, D. Jvg. par déf., n* 470). Mais, en principe, le pré« venu défaillant est censé ignorer Farrêt par défaut prononcé contre lui, tant qu'il ne lui a pas été signifié, et cette signification seule (Cass. cr. 11 févr. 1870, D. 71. 1. 267) marque le point de départ du délai dans lequel il est tenu, à peine de déchéance, de former son opposition.

En règle générale, c'est le ministère public qui signifie au prévenu Tarrèt par défaut rendu contre lui ; mais cette signification peut être également faite par la partie civile, s'il y en a une en cause, et le délai de l'opposition court contre le prévenu, tant au profit de la partie publique que de la partie civile, à parlir du jour de la signification qui lui a été régulièrement faite par l'une ou l'autre de ces parties (Gass. cr. 21 sept. 1820, D. Jug. par déf. n* 471 ; Cass. cr. 23 avril 1846, D. 46, 4. 350).

Cette signification, aux termes de l'article 56, doit être faite soit à la personne^ soit au domicile du prévenu défaillant. Telle est aussi la règle consacrée par l'article 187 G. I. C, règle que la jurisprudence entend en ce sens que la signification de la condamnation par défaut, quand elle ne peut être faite à la personne du prévenu, doit l'être au lieu de sa dernière habitation^ conformément aux prescriptions de l'article 109 C. I. C. relatives à la noti* fication des mandats de justice.

En conséquence, lorsque le domicile réel et la résidence actuelle du prévenu sont inconnus, la signification, pour être régulière, doit être faite au lieu connu de sa dernière habitation^ en se conformant pour la remise do l'exploit aux règles tracées par l'article 68 C. P. C, et non pas au parquet en se conformant aux prescriptions de l'article 69 § 8 G, P. G. (Gass. cr. 24 août 1850, D. 50. 5. 303). D'autre part, et toujours par application de cette règle que le domicile où la signification d'une condamnation par défaut doit être faite doit s'entendre de la dernière habitation du prévenu, il a été décidé que c'est à tort qu'une telle significatiom est déclarée nulle, sur le motif que la commune dans laquelle elle a été faite au prévenu et où celui-ci avait en dernier lieu fixé sa résidence et formé un établissement, n'avait pas été habitée par lui d'une manière permanente, qu'il n'avait pas manifesté l'intention de s'y fixer définitivement, et qu'il avait par suite conservé son domicile originaire dans une autre commune (Cass, cr, 26 sept. 1856, D. 56. 1. 420).

Ce n'est que dans le cas où l'on ignore tant la dernière habitation du prévenu que sa résidence actuelle, que les dispositions de l'article 69 § 8 C. P. C. deviennent applicables et que la signification peut être faite au parquet (Conf. Gass. cr. 9 févr. 1883, Bull. cr.).

Il a été jugé que pour être valable, et faire courir le délai d'opposition, la signification doit contenir la copie entière de l'arrêt par défaut, que le prévenu a besoin de connaître, dcms son entier et non par simple extrait, pour préparer sa défense (Orléans, 14 févr. 1815, D. Jng. par déf. 476 ; Faustin Hélie, t. YI, n^ 2966), et indiquer exactement la date de cet arrêt (Paris 4 mai 1829, D. loc. cit.); mais cette jurisprudence parait contredite par un arrêt

456 COD, BXPU DB LA PR« — FROC. DBY. LA COUR d'A88I8B8. ART. 56 IT 57.

de la Cour de GaBsatioD dn 3 mars 1876 (D. 76. 1. 511), qui décide que la signification, même irrégulière, qaand en fait elle a touché le prévena, fait courir contre celui-ci le délai d'opposition.

A partir de la signification de Tarrèt par défant qui lui est faite, soit à personne, soit à domicile, le prévenu a un délai de cinq jours, outre un jonr par cinq myriamètres de distance, pour former son opposition et la motifier ant au ministère public qn*à la partie civile. Ce délai de cinq jours est un délai franc (combinaison de Tart. 187 avec Fart. 203 C. I. G.), c'est-à-dire que le jour de la signification ne compte pas dans le délai. Mais ce délai ne serait pas augmenté par suite de cette circonstance que le jour de son échéance serait un jour férié (Cass. cr. 20 oct. 1R32, D. Jug. par déf. 469 ; PaiiSi 19 déc. 1881, Gaz. Trib. du 28 déc).

Au point de vue de Taugmentation du délai, à raison des fractions de myriamètres, il y a lieu d*appliquer par analogie la disposition de Tartide 1033 C. P. C. (Conf. n« 906).

Toutefois, ajoute l'article 56, reproduisant la disposition ajoutée à l'article 187 G. I. G. par la loi du 27 juin 1866, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas de l'acte d'exécution de l'arrêt que le pré* venu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la pracriptian de la peine.

Ainsi, lorsqu'il résulte de l'exploit lui-même que la signification de rarrèt par défaut a été faite à la personne même du défaillant, l'opposition doit nécessairement, à peine de déchéance, être formée dans le délai de cinq jours, outre un jour par cinq myriamètres de distance.

Il en est de même, au cas où la signification a été faite à domicile, quand le prévenu ne dénie pas en avoir eu connaissance (Gass. cr. 3 mars 1876, D. 76. 1. 511), ou quand il résulte clairement de quelque fait qu'il en a eu connaissance (Gass. cr. 12janv. 1884, Fabreguettes, t. II, 2063). Lie délai d'opposition court alors du jour où le prévenu a effectivement connu la signification à lui faite (Conf. Paris, 25 févr. 1870, D. 70. 2. 165).

Mais si le prévenu dénie avoir eu connaissance de la signification faite à son domicile, son opposition est recevable, jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine, s'il ne résulie pas d'un acte d'exécution de Farrit que le prévenu en a eu connaissance.

« Il peut arriver, en effet, a dit le rapporteur de la loi du 27 juin 1866 (D. « 66. 4. 80 col. 3), que le prévenu soit averti autrement que par la signifi- « cation officielle du jugement faite à la requête du ministère public ; il peut « être averti par la signification au nom d'une partie civile, par exemple, c ou par une tentative de la vente de ses meubles à la requête du trésor ou <c de la partie civile et à l'occasion des frais. Dans ces cas, il est inutile de « faire exception à la règle générale, et le délai courra du jour où le prévenu c aura été mis en demeure par un acte d'exécution quelconque. »

Ajoutons que si aucune signification de l'arrêt par défaut n'a été faite au prévenu, celui-ci conserve le droit de former opposition, lors même qu'il s'est écoulé plus de cinq jours, depuis qu'il a exécuté volontairement la eon-

COD. BXPL. DE LÀ PR. — PROG. DBV. LÀ COUR D'àSSISBS. ART. 56 ET 57. 487

damnation par défaut, par exemple en se constitnant prisonnier. C*est au moins ce qa'a décidé la Cour de cassation par un arrêt du il févr. 4870 (D. 7i. i. 266), cassant un arrêt de la Cour de Dijon du 42 janv. 1870 (D. 70. 2* 64).

Dans tous les cas, Topposition cessera d'être recevable après Texpiration des délais de la prescription de la peine, c'est-à-dire, si l'on interprété littéralement les articles 635 et 636 C. I. C, après 20 années résolues à partir de la date de l'arrêt par défaut s'il s'agit d'une condamnation à nne peine criminelle, et après 5 ans révolus à partir de la même date s'il s'agit d'une condamnation à nne peine correctionnelle (art. 635, 636, 641 C. I. G.).

« Il n'importe d'ailleurs, fait remarquer un commentateur de la loi de 1881 « (D. Code pén. ann., App. Presse, art. 56, n® 56), que l'arrêt n'ait pas plus tt été signifié à domicile qu'à personne, une signification à domicile n'étant « nécessaire pour faire courir la prescription de la peine, qu'à l'égard des « décisions susceptibles d'appel. »

S'il est vrai que l'arrêt par défaut prononcé par la Cour d'assises marque le point de départ de la prescription de la peine, il convient, ce semble, d'en conclure que le condamné défaillant, alors même que Tarrêt ne lui aurait pas été signifié, ne pourrait se prévaloir, en formant opposition à cet arrêt, de ce que plus de trois mois se sont écoulés depuis le dernier acte de poursuite pour opposer la prescription de l'action publique (Conf. par analogie art. 476 C. I. G.).

S'il s'agissait cependant d'un jugement par défaut, prononcé en premier ressort par le tribunal correctionnel, ce jugement, tant qu'il ne serait pas signifié, ne pourrait certainement être considéré que comme un acte de poursuite ou d'instruction interruptif de la proscription de l'action publique (Conf. n« iOi3-3«).

Il y a là une contradiction que rien ne justifie, et l'on pourrait, croyonsnous en s'inspirant de l'esprit général des articles 635 et 636, qui ont voulu en définitive que la prescription de la peine ne commençât à courir qu'à partir du moment où la condamnation serait passée en force de chose jugée, décider que l'arrêt par défaut de la Cour d'assises, bien que rendu en dernier ressort, ne peut, tant que le délai d'opposition n'est pas expiré, être considéré que comme un acte interruptif de la prescription de l'action publique (Conf. d^ailleurs, Cass. cr. 14 mars 1884, D. 85. 1. 90).

Dans tous les cas, en décidant que la condamnation par défaut serait comme non avenue, si dans les cinq jours do la signification qui en aurait été faite à personne ou à domicile le prévenu y formait opposition, l'article 187 a explicitement reconnu que la décision par défaut, non suivie d'oppo* sition dans les cinq jours de la signification qui en aurait été faite régulièment, serait considérée comme une décision destinée à devenir définitive après l'expiration de ce délai d'opposition (et du délai d'appel si la décision est en premier ressort) et devant faire courir la prefcription de la peine ; aussi, dans le cas où la signification d'une condamnation par défaut a été faite à domicile, si le condamné, n'en ayant eu connaissance par aucun acte

458 GOD. KXPL. DS LA PB. — PROC DBY. LA COUB d'ASSISBS. ART. 56 IT 57.

d'exécution, use da droit d*oppo8ition avant respiration da délai fixé pour la prescription de la peine, il ne pent se préraloir de ce qne pins de troit mois se sont écoulés depuis cette signification pour prétendre que raction publique est éteinte (Gomp. Cass. cr. 5 mars 1869, D. 69. I. 485; Paris, 23 févr. 1870, D. 70. 2. 165).

945. Sanction de l'inobservation des délais. — Faute par le prévenu de former son opposition dans les délais ci-dessus fixés, celle-ci, dit Tarticle 57, sera réputée non avenue et Tarrèl par défaut sera définitif (Conf. n» 948).

Cette déchéance, suivant la jurisprudence, est absolue ; et le prévenu n'en pourrait être relevé en prétextant d*une maladie grave qui Taurait empêché de former opposition dans le délai légal (Conf. D. Jug, par déf. n* 478 ; Cass. CF. 1*' mars 1862, D. 65. 5. 245).

Le juge doit la prononcer d'office (Comp. Paris, 19 déc. 1881, Oaz. Trib. du 28).

946. Des formes de l'opposition. — A qui elle doit être notifiée. *- Aux termes de Tarticle 56, reproduisant Tarticle 187 C. I. C, le prévenu est tenu, dans les délais qui lui sont impartis à peine de déchéance, de notifier son opposition à Texécution de Tarrét par défaut tant au ministère public qu'au plaignant.

H semble résulter de ces dispositions qu*nne notification par exploit d'huissier est nécessaire et que cet acte ne pourrait être suppléé, ainsi que l'indique l'article 151 C. I. C. pour l'opposition aux jugements de police, par une déclaration en réponse au bas de l'acte de signification de l'arrêt par défaut (Conf. toutefois, Fabregueltes, t. II. n« 2060).

S'il y a une partie civile en cause, l'opposition doit être notifiée tant à cette partie, au domicile par elle élu (Conf. art. 50 § 2, et art. 68 C. I. C), qu'au ministère public.

Aux termes de l'article 57, faute par le prévenu de faire cette signification au ministère public et à la partie civile, son opposition sera réputée non avenue et Tarrèt par défaut sera définitif (Conf. n* 948).

Mais le défaut de signification à la partie civile de l'opposition à un arrêt par défaut ne rendrait pas nulle l'opposition régulièrement signifiée an ministère public, si le condamné déclarait dans cette opposition, on même seulement à l'audience, qu'il acquiesce à cet arrêt, en ce qui concerne l'action civile (Cass. cr. 11 août 1853, D. 53. 5. 280).

Inversement, l'opposition à un arrêt par défaut n'a pas besoin d'être notifiée au ministère public, lorsque le prévenu entend ne contester que la disposition de cet arrêt statuant sur les réparations civiles (Cass, cr. 18 juin 1863, D. 63. 1. 384).

947. L'opposition vaut citation à la première audience utile. — La première audience utile, pour laquelle l'opposition à Tarrét par détail

COD, EXPI. DB LA PB. — PBOG. DEV. LA COUB d'ASSISBS. ART. 56 BT 57. 459

vaut citation, s'entend de la première audience disponible qui suit Texpiration des délais de comparution (Gass. cr. 13 juin 1851, D. 51. 5. 337 ; Cass. crt 12 janv. 1862, D. 62. 1. 254; Cour d'assises de la Seine, 15 nov« 1881, L. N. 83. 3. p. 21).

Mais les délais de cinq jours et de douze jours, en cas de diffamation (art. 51 et 52 § 1), ne doivent pas en ontre être augmentés à raison des distances (Gass. cr. 19 déc. 1833, D. Jng. par déf. 485).

L'opposition seule valant citation à la première audience utile, il n'est pas indispensable que le ministère public ou la partie civile fasse citer à nouveau le prévenu, qui rigoureusement serait tenu, indépendamment de toute citation nouvelle, de comparaître à l'expiration des cinq jours ou des douze jours suivant celui de son opposition et de suivre l'audience jusqu'au jour où son affaire pourrait venir en ordre utile.

Mais dans la pratique une nouvelle citation est donnée au prévenu, et cette pratique excellente est confirmée par l'article 56 lui-même, qui, après avoir déclaré que l'opposition vaut citation, prévoit cependant le cas d'une réassignatîon, en disposant in fine que les frais de la réassignation peuvent être laissés à la charge du prévenu.

Mais si conformément à cette pra.ique, une citation a été donnée au pré* venu sur son opposition, cette citation, suivant M. Faustin Hélie (t. YI. n* 2973), prend la place de la citation légale, et doit dès lors satisfaire aux prescriptions concernant les délais ordinaires de la comparution, et aux conditions de formes prescrites par la loi(Gonf. Gass. cr. 28 avril 1827, D, 27. 1. 409).

Nous remarquerons cependant que dans ce cas la citation signifiée au prévenu opposant n'a d'autre intérêt que de lui faire connaître exactement le jour de l'audience, puisque la Cour se trouve déjà régulièrement saisie par l'opposition dn prévenu valant citation à la première audience utile. Aussi ne croyons-nous pas que cette citation soit soumise, à peine de nullité, aux formalités de l'article 50, ni qu'on doive y observer les délais impartis par les articles 51 et 52 § 1 entre sa signification et la comparution, pourvu d'ailleurs qu'elle laisse écouler ces délais de cinq jours ou de douze jours entre l'opposition et le jour qu'elle indique pour la comparution (Conf. Cass. cr. 8 août 1856, D. 56. 1. 380).

M. Fabreguettes (t. II, n* 2066) nous apprend en outre que dans certains parquets, il est d'usage, non pas de citer régulièrement le prévenu opposant, mais de lui donner un avertissement officieux. Il a été jugé, ajoute cet auteur, que l'opposant ainsi averti officieusement du jour fixé pour son affaire est tenu de se présenter au dit jour, sans qu'une réassiguation soit nécessaire, l'article 56 in fine ne parlant de réassignation qu'au point de vue des frais (Cass. cr. 20 juin 1884, rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'assises du Rhône du 20 mai 1884).

« En tous cas, fait observer l'auteur précité, sur l'opposition le ministère « public ou le plaignant devront motifler à ta^^imitualité, le premier la c liste du jury, et, l'un ou l'autre, selon les ^iljjj^^BÉl témoins (Conf. ci-

460 coD. BXPL. Di LA ra. — PBOC. DBY. LA couB d'assisbs. ART. 56 ET StT.

« dessas, n** 906 et 907), A moins qne Ton ne soit dans le conni de la même « session et qne la notification ait déjà été faite. »

Nons ne croyons pas devoir souscrire à cette dernière réserve, la noD-comparution du prévenu poavant faire présumer qu*il n'a pas plus été touché par les notifications concernant les jurés et les témoins que par la cita* tibn.

948. — Sanction du défaut de comparution. — Faute par le prévenu opposant de se présenter à la première audience utile (Y. n* M7), Toppositien, porte Tarticie 57, sera réputée non avenue et Tarrét par défaut sera définitif.

Dans ce cas, comme dans ceux d*ailleurs où l'opposition est tardive ou irrégulièrement signifiée, la Cour d'assises n'a qu'à déclarer roppoaition non avenue et à maintenir l'arrêt par défaut précédemment rendu sans se livrer à un nouvel examen du fond (Cass. cr. 31 déc. 1830 et 18 nov. 1854, Bull. cr.).

11 a d'ailleurs été jugé que cette déchéance n'a pas lieu de plein droit» et qu'elle doit être demandée par le ministère public ou la partie civile (Oass. cr. 4 juin 1829, D. Jug. par déf. 486 ; Cass. cr. 26 avril 1860 et 9 janv. 4880, Fabregoettes, 1. 11. 2071).

949. Effets de l'opposition régulière. — L'opposition régulièrement formée a pour effet de faire considérer la condamnation par défaut comme non avenue, et, si le prévenu comparait en temps utile, de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient lors de la citation originaire. Toutes les exceptions et défenses que la cause comporte, soit sur la forme, soit sur le fond, peuvent être proposées, et la Cour doit rendre un nouvel arrêt, lequel ne peut plus être attaqué que par la voie du recours en cassation.

Spécialement, en matière de difi'amation, le prévenu opposant a, à partir de son opposition, un délai de cinq jours pendant lequel il est admis à faire ses notifications à fin de preuve (Cour d'ass. Seine, 15 nov. 1884, L. N. 83. 3. p. 21 ; Faustin Héiie, t. YI. n* 2974 ; D. Jug. par déf. 488 et 489).

950. Des frais résultant du défaut du prévenu et de son opposition. — A l'exemple de l'article 187 C. I. G., l'article 56 dispose que les frais de l'expédition, de la signification de l'arrêt, de l'opposition et de la réassignation pourront être laissés à la charge du prévenu, en cas d'acquittement.

Cette disposition, qui tend à punir le prévenu défaillant de sa négligence, ne saurait recevoir application, au cas où l'arrêt de condamnation par défaut serait annulé sar l'opposition du prévenu comme ayant été rendu sur une citation irrégulièro (Conf. Cass. cr. 15 oct. 1834, Fabreguettes, t. II, n* 2069).

951. Des arrêts par défaut autres que ceux prononçant condamnation. — La Cour de cassation, par arrêt du 25 janvier 1867 (D. 68. !•

COD. BXPL. tIB L* n. — PAOC. DBV. U COUK o'aSHISKS. ART. S6 ET S?. 461

Sâ7) ft décidé qne la faculté laissée an défaillant, dam lea circonstancee précisées par l'article 187 C. I. C, de s'opposera l'eiécotion de la décision par défaut jusqu'à l'expiratioa da délai de la prescription de la peine, ne concerne que les décisions poHant condamnation, les antres décisions par défaut, ni'lnmment celles statnant sur la compétence, ne pouvant être frnppées d'opposition que dans le délni ordinaire & partir de la siipiiflcatinn faite soit à personne, soit à domicile.

Rien n'oblige d'ailleurs le ministère public on la partie civile & signifier au prévenu les décisions avant faire droit qni précèdent la décision sur le fond.

952. Des arrdts par défaut pronoaçant le relaxe du prévena. —

L'arrêt par défaut qui renvoie le prévenu purement et simplement des fins de la poursuite, soit en déclarant cette poursuite mal fondée, soit en la dé* clarant éteinte, n'est point susceptible d'opposition de la part du préveau, lequel n'y a point intérêt, la dispositif d'une décision judiciaire pouvant seul faire grief aux parties (Amiens, 34 avril 1S84, D. 8S. 2. 10»).

Quant & l'arrêt par défant qui ne prononce le relaxe du prévenu que sur certains chefs, et le condamne sur d'autres, il est évidemment ausoepUble d'opposition ; mais cette opposition n'anéantit l'arrêt que dans celles de lea dispositions portant condamnation, cet arrêt étant défloitivement acquis aa prévenu dans la partie de son dispositif qui le renvoi*) des fins delà poursuite {Sk : D. note 8, sous Gass. cr. 20 janv. Iti83, D. 84, 1. 137).

953. Du droit d'opposition de la partie civile. — Une jurisprudence constante, approuvée par la plupart des crimînalistes(PansUn Hélie, t. VU, p. 810 : Berriat-Saint-Prix, Proc. dev. les Tr. oorr.. o" 1003 ; (lorin. Rép. crim. V Opposition, n* 5), décide que le droit d'opposition appartient A la partie civile contre laquelle une décision par défaut a été rendue ; bien qne l'article 187 C. I . G. n'accorde expressément ce droit qu'an prévenu (Gonf. Cass. cr. 26 mars 1824, D. Jug. pardéf. 467 ; Paris, 33 avril 1893, D. S3. 5. 280).

Il importe d'ailleurs de remarquer qne lorsque sur la citation k lui délivrée le prévenu comparait, le débat devient contradictoire entre le ministère public et lui, de telle sorte que s'il est renvoyé des fins de la prévention et que le jugement ne soit pas frappé d'appel dans les délais légaux, la partie civile ne peut former opposition qu'au point de vue de ses intérêts privés. Il en résulte que le débat se concentrant désormais entre la partie civile et le prévenu, c'est & ce dernier, bien plus encore qu'au ministère public, qae l'opposition de la partie civile doit être notifiée (Trib. corr. Seine, 13 nov. isrà, D. 58. 3. 80).

Un jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 3 déc. 1881 (fîos. Trib. du 14) a décédé, mais à tort suivant nous (Gonf. n* 8îS6), qae lorsqu'un acquittement est interveon en faveur da prévenu, la partie civile défaillant*

46S COO. BXPL. DB LA PB. — nOCÉDUBB DIT. LA GOUB D*ASSI8BS. ART. 58.

est non recevable à former opposition à ce jugement, par ce motif que le tribunal de répression ne peut pins être saisi de l'acUon civile quand Faction publique est éteinte.

Art. 58.

En cas d^acquittement par le jury, sMl y a partie civile en cause, la Cour ne pourra statuer que sur les dommages et intérêts réclamés par le prévenu. Ce dernier devra être renvoyé de la plainte sans dépens ni dommages-intérêts au profit du plaignant.

954. Du mode de prooéder oontradiotoirement devant la Ck>ar d'assises après le tirage au sort des jurés. — La loi sar la presse ne s'est pas occupée de régler d'une manière particulière le mode de procéder contradictoirement sur le fond devant la Cour d'assises, s*en référant à cet égard au Code d'instruction criminelle (art. 310 à 35G).

Dès que le débat est lié contradictoirement,alors même que le prévenu se retirerait de l'audience ou refuserait de se défendre (Conf. n* 040), il doit donc être procédé à l'examen de Taffaire, avec Tassistance du jury, et en se conformant aux prescriptions du Code d'instruction criminelle.

Nous rappelons toutefois qu'en matière de délits de publication, et même de crimes de publication poursuivis par voie de citation direcle, il n*est pas nécessaire que le prévenu soit assbté d'un conseil (Conf. n* 940).

En ce qui concerne le mode de procéder quant à l'administration de la preuve des faits difTamatoIres, voir n** 927 et suiv.

Après la clôture des débats, le Président ne saurait donner aux jurés certaines explications sur Técouornle de la loi sur la presse, sans violer la loi du 19 juin 1881, aux termes de laquelle le Président, une fois les débats clos, doit se borner à donner au jury les avcrlissements prescrits par les articles 341 et 347 C. I. C, et à lire les queslious sur lesquelles il est appelé à délibérer et à voter (Cass. cr. 4 mars 188i, Sir. 82. 1. 238 et L. N. 83. 3. 54-52).

955. Des questions qui peuvent être posées au jury. — Dans les affaires ordinaires soumises à la Cour d'assises, c'est le dispositif de l'arrêt de renvoi qui est la base des questions à poser au jury, et l'accusation n'est purgée qu'autant que les questions soumettent au jury la complète appréciation de toutes les charges et circonstances qui la caractérisent (Cass. cr. 4 juin 1859, Bull. cr.).

Il en est de même dans les affaires de presse poursuivies par voie d'information préalable ; et il est clair que dans celles de ces affaires qui sont pour-

GOD. S»L. DB LA PI. *- PROCÉDUaS DBY. LA COUR D*ASSISRS. ART. 58« 463

suivies par voie de citation directe, c'est la citation qoi doit former la base et la source des questions à soumettre au jury.

En outre, dans les affaires ordinaires, le jury peut non seulement être interrogé sur les faits compris dans Tarrèt de renvoi, mais encore sur les faits que le débat fait 8urgir,pourvu qu'ils se rattachent naturellement aux faits de Taccusation et qu'ils ne soient que des circonstcmces do nature soit à aggraver, soit à atténuer ces faits, soit à modifier leur qualification originaire (art, 338 G. I. G. ; Faustin HéUe, t. VII, n« 3632).

Si cette règle était applicable en matière de crimes ou délits de publication, il en résulterait que le Président pourrait poser au jury des questions subsidiaires modificatives de la qualification donnée aux faits dans l'arrêt de renvoi ou la citation, de telle sorte que le prévenu d'un délit de diffamation envers une personne publique à raison de ses fonctions, renvoyé de ce chef, pourrait se voir condamné pour diffamation envers la personne privée ou pour injure, que le prévenu d'un délit d'outrage envers le Président de la République pourrait être condamné pour cri séditeux, etc. etc.. Or, un pareil résultat serait manifestement contraire à l'esprit de la loi de 1881, qui, dans l'intérêt de la défense, exige, à peine de nullité, que les faits qui font l'objet de la poursuite soient précùés et qualifiés^ avec indication des textes de la loi applicable, soit dans le réquisitoire introductif d'instance, soit dans la citation (art. 48 et 50).

Les garanties que le législateur a voulu donner aux prévenus de délits de publication en édictant les dispositions précitées deviendraient un véritable leurre si en fin de compte ceux-ci pouvaient se trouver condamnés pour un délit autre que celui qualifié par le réquisitoire, l'arrêt de renvoi, ou la citation, ou bien encore si poursuivis comme auteurs principaux à raison de la nature des faits de participation relevés contre eux dans les actes de poursuite, ils pouvaient se voir condamnés comme complices à raison de faits de participation d'une nature différente. 11 en faut conclure que le Président ne peut poser aucune question subsidiaire comme résultant des débats, et que les seuls faits qui puissent être soumis à l'appréciation du jury sont ceux qui sont précisés et qualifiés par l'arrêt de renvoi ou la citation. Le seul droit du Président serait de donner aux faits énoncés dans la question une précision plus grande que celle qu'ils ont reçue dans la citation, et de leur attribuer leur qualification légale au cas où il n'auraient pas été qualifiés, si d'ailleurs le prévenu ne s'était point prévalu de ce défaut de précision et de cette abseuce totale de qualification pour faire prononcer la nullité de la citation (Gonf. n<''849 et 918).

En ce qui concerne les questions concernant les faits dHexcuse^ et l'avertbsement à donner aux jurés quant aux circonstances attintumtes^ il y a lieu de s'en référer purement et simplement aux dispositions des articles 339, 340 et 341 C. I. G. (Gonf. n* 957).

Ij^ preuve des faits diffamatoires, en matière de diffamation envers les personnes publiques, n'est point une excuse, devant, aux termes de l'article 341 G. I. G., faire l'objet d'une question spéciale, mais hiattHMiirconstance

564 COD. BXPL. DB LA PB. — PftOCÉDUBB DBT. LA COUR D*ASSI8BS. AftT. S8.

absolutoire, qaî efface complètement le délit, de telle sorte que la question de savoir si celte preuve est faite se trouve virtuellement comprise dans la question principale : Un tel est-il coupable.,. ? (Gonf. n"" 568 ; CSass. cr. SO janv. 1883, D. 84. 1. 137).

Quant an point de savoir si les discours ou écrits incriminés sont ou non protégés par les immuniié» parlementaires ou judiciaires établies par Tarticle 41 , il soulève une question de droit qu*il appartient à la Cour et non an jury de résoudre.

C'est ainsi notamment qu'il appartient à la Cour de statuer, sans intervention du jury, sur la question de savoir si les faits diffamatoires imputés par une partie plaidante à un témoin à raison de sa déposition étaient ou non étrangers à la cause (Cour d*assiscs de la Seine, 22 nov. 1884, Gaz. Trib. du S3 et L. N. 85. 3. 6-16).

956. Comment les questions doivent être posées. — Le jury étant appelé à apprécier tant la moralité du fait, que Teiistence matérielle des diverses circonstances qui lui impriment le caractère délictueux relevé par Taccusation, les questions qui lui sont posées doivent énoncer : 1^ la moralité du fait ; 2* la spécification du fait ; 3* tous les élémentê constitutifs du crime ou du délit (Conf. Faustin Hélie, t. VU, n«* 3667 et suiv.).

Pour que le jury soit appelé à se prononcer sur la moralité du fait, il suHit que la question lui soit posée, ainsi que Tindique Tarticle 337 C. 1. C, sous

cette forme : « Un tel est-il coupable de ». Il est clair que le jury, tout en

reconnaissant que le fait matériel est constant, devra faire à la question ainsi posée une réponse négative, s'il reconnaît, par exemple, que le prévenu était en état de démence, ou qu'il a agi sans intention coupable, ou qu'il a prouvé la vérité des faits diffamatoires imputés à une personne publique (Conf. n** V*5d in fine, et 568), etc.

La question doit en second lieu spécifier le fait qui est l'objet de l'accusation, c'est-à-dire indiquer, avec les circonstances de temps, de lieu, de publicité, la participation du prévenu à la publication de tels discours, ou de tels écrits et dessins spécifiés./

S'il s'agit d'un délit de la parole, les expresàions incriminées, relevées par l'arrêt de renvoi ou la citation, seront reproduites dans la question.

SU s'agit d'un délit de l'écriture ou de la presse, il suffira d'indiquer les passages incriminés par leurs premiers et derniers mots.

En ce qui coneerne la circonstance dQ}.ublicitéy la question, s'il s'agit d'un délit de la parole, devra énoncer que les discours, cris ou menaces ont été proférés dans tels lieux ou réunions publics spécifiés, en ayant soin, s'il s'agit de lieux non publics par leur nature ou leur destination, d'indiquer les circonstances de fait propres à leur imprimer au moment de la profération le caractère de publicité (Conf. n*' 247 et suiv., et Cass. cr. 4 mars 1882, Bull. cr.).

S'il s'agît d'un délit de l'écriture ou de la presse, on énoncera seulement que les écrits, imprimés ou dessins incriminés ont été vendus, mis en vente,

GOD. ffitPL. Dfi LA PR. — PaOCÉDUEB DEY. lA COUR d'àSSISES. ART. 58. 465

OU distribués, les faits do vente^ de mise en vente ou de distribution opérant par eux-mêmes la publication, indépendamment de la publicité du lieu; toutefois, la mention dans la question posée au jury que la vente, la mise en vente, ou la distribution ont été faites dans des lieux ou réunions publics, ne pouvant porter aucun préjudice au prévenu, ne saurait créer à son profit un moyen de cassation (Gass. cr. 20 janv. 1883, D. 84. I. 137). — Gonf. n"^' 257 et suiv.

Si au contraire la publication résulte de Vexposùion des écrits, imprimés ou dessins, la question doit à peine de nullité énoncer que cette exposition a été faite dans des lieux ou réunions publics, avec spécification des circonstances constitutives de la publicité de ces lieux ou réunions (Gonf. n^" 262, 264, 267, 268).

Enfin, en troisième lieu, la question doit énoncer tous les éléments constitU' tifs du crime ou du délit, en ayant soin d'éviter dans la mesure du possible, c'est-à-dire autant que la question de fait peut être séparée de la question de droit, que le jury par suite de la position de la question soit appelé à se prononcer tant sur la qualification légale du fait que sur son existence.

Ainsi, en matière de diffamation par la voie de la presse envers un fonctionnaire public, à raison de ses fonctions ou de sa qualité, on ne demandera pas au jury, si un tel est coupable d'avoir, à l'aide de tels ou tels moyens de publication, commis le délit de diffamation; mais, remplaçant l'expression définie par la définition légale, on lui demandera si le prévenu

est coupable d'avoir imputé à Z tel fait de nature à porter atteinte à son

honneur ou à sa considération.

En outre, on évitera dans la question posée au jury de qualifier la personne diffamée de fonctionnaire publie ou de citoyen chargé (Tun service public ^ expressions techniques qui soulèvent des questions de droit que le jury n'a pas à résoudre ; c'est par sa qualité particulière de préfet, de maire, de conseiller municipal, etc. etc., que la personne diffamée devra être désignée (Gonf. Faustin HéUe, t. VII, n* 3699).

Voici d'ailleurs, suivant M. Fabreguettes (t. II, n^ 2077), comment la question devrait être posée :

(c X est-il coupable, en sa qualité de gérant du Réveil, d'avoir, le ,

« à , dans le n^ de ce journal, en date du , vendu, distribué, mis en

<c vente, ou exposé dans des lieux ou réunions publics à , et dans l'arti-

« de commençant par ces mots: « », et finissant par ceux-ci: « »,

<c inséré à la 2* page, 3* colonne, imputé à Z , percepteur, le détourne-

« ment d'une somme de 10,000 francs qui était entrée dans ses mains à raiff son de ses fonctions, laquelle imputation est de nature à porter atteinte à « l'honneur ou à la considération dudit Z ?

Mais rien ne s'oppose d'ailleurs, ainsi que le fait remarquer avec raison M. Fabreguettes, à ce que cette question unique,complexe, soit divisée en plusieurs questions distinctes. La séparation dans des questions distinctes de faits qui pourraient être groupés dans une seule ne fait que donner plus de

CoM ixpuoDÉ Di LÀ prur. 80

466 COD. BXFL. 01 LA PR. ^ PROGÉDUtl DIV. Là COUR d'aSSISIS. ART. SBt

précision aax interpellationB adressées aa jury et ne cause an prévena ancon préjadice (Conf. Cass. cr. 12 août 1858, D. 58. 5. il5).

Il a été spécialement jagé que le prévenu ne saurait être admis à se plaindre, de ce que, au lieu de poser pour chaque chef de prévention une question unique, comprenant tout à la fois le fait diffamatoire et la qaalUé de la personne diffamée, le président de la Cour d'assises a posé deux questions distinctes. Tune sur le fait même de la diffamation, Tautre sur la qualité ds la personne diffamée (Cass. en 20 janv. 1883, D, 84. 1. 137).

Nous rappelons qu*il n'est pas nécessaire de poser au jury une question spéciale sur le point de savoir si la preuve des faits diffamatoires offerte par le prévenu a été ou non rapportée (Gonf. Tarrèt précité et ci-de8S0% n«568).

En matière de campUcité, une jurisprudence constante décide quelesqne^ tiens doivent à la fois comprendre les éléments constitutifs du délit principal et les éléments constitutifs de la complicité (Cass. cr. 4 mars 1882, Sir. 82. 1. 238).

Quand l'auteur principal est en cause et que les caractères du délit sont précisés dans la question qui le concerne, U n'est pas nécessaire que ces caractères soient reproduits dans les questions relatives aux complices ; il suffit que chaque question concernant la complicité se réfère expressément aux faits spécifiés dans la question concernant l'auteur principal (Cass. cr. 6 nov. 1874,0.76.5.143).

Mflds quand l'auteur principal n'est pas en cause, il faut que les questions concernant le complice contiennent explicitement, outre les circonstances constitutives de la complicité légale, les éléments constitutifs du fait principal.

Le Président peut d'ailleurs poser une première question an jury sur l'existence du fait principal, et l'interroger ensuite sur la complicité par une deuxième question se référant à la première (Cass. cr. 19 juin 1873, D. 73. 1. 319 ; Cass. cr. 4 mars 1882, Sir. 82. 1. 238).

La déclaration du jury concernant la complicité doit nécessairement constater tous les éléments constitutifs de la complicité légale prévue par Tarticle 60 C. P.. Ne remplit pas cette condition la déclaration par le jury que le prévenu s'est rendu coupable par complicité d'une diffamation, en fournissant à un journal l'article diffamatoire, cette déclaration ne relevant pas cet élément essentiel que le prévenu avait connaissance de l'usage qui devait être fait de l'article (Cass. cr. 22 mai 1885, Gaz. Trib. du 24 mai, et L. N. 85. 3. 10-9).

Après avoir répondu affirmativement sur la question de culpabilité concernant l'auteur principal, le jury peut répondre négativement sur la question de culpabilité concernant le complice, ou inversement, sans qu'il y ait entre ces réponses aucune contradiction (Cass. cr. 8 sept. 1837, D. Presse^ 1132; Cass. cr. 7 sept. 1850, Droit du 8 sept. ; Cour d'ass. de la Seine, 10 déc. 1881, Gaz. Trib. du 11 déc).

Mais quand un jury interrogé par une question séparée sur le point Se

eOD. BXn.. DB LA PR. — PBOGÉDURB DBV. LA COUB D*ASSISBS. ART. 58. 467

savoir si un écrit est de nature à nuire à la considération de la partie plaignante répond négativement en ce qui concerne le gérant du journal, et affirmativement en ce qui concerne Tauteur de Tarticle, ces deux réponses contradictoires se détruisent par leur contrariété, et ne peuvent dès lors servir de base à une condamnation contre le complice (Gass. cr. 8 déc. 1881, D. 84. I. 42).

Il y a complexité^ entraînant nullité de Tarrèt de condamnation, lorsque la même question réunit deux chefs d'accusation distincts et indépendants (Faustin Hélie, t. IX, p. 127 et suiv. ; Cass. cr. 30 nov. 1848, Bull. cr. ; Gass. cr. 24 avril 1884, Bull, er.) ; ou lorsqu'elle s'applique à plusieurs accusés à la fois (Gass. cr. 21 sept. 1839, Gaz. Trib. 10 oct.}.

Mais n^est pas entachée de complexité la question qui embrasse plusieurs passages d'un écrit ou plusieurs numéros d'un journal, si on ne relève dans ces divers passages ou numéros que le même délit (Gass. cr. 15 mars 1838, P. 1839, 2. 480 ; Gass. cr. 3 déc. 1846, 14 déc. 1849, Bull. cr. ; Gass. cr. 8 juin 1850, Jowm. crim. n^ 4754).

957. Des ciroonstanoes atténuantes. — - Qui en reconnaît Pexistenoe? — Aux termes de l'article 341 G. I. G., le Président, après avoir posé les questions, doit avertir le jury, à peine de nullité, que, s'il pense à la majorité qu'il existe en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il doit en faire la déclaration en ces termes : cr A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur du prévenu.»

Il devra être procédé de même en matière de simples délits de publication.

Sous l'empire des lois de 1819 et de 1822, on décidait qu'en matière de délits de presse punis de peines correctionnelles, il appartenait à la Cour d'assises seule et non pas au jury, de statuer sur l'existence des circonstances atténuantes (Gonf. Ghassan, 1. 1. p. 187 ; de Grattier, 1. 1. p. 301 et les arrêts cités). Gette doctrine qui s'appuyait principalement sur cette considération que l'article 463, quand il ne s'agit pas de crimes, n'impose pas aux juges l'obligation de modérer la peine, serait évidemiment insoutenable en présence de l'article 64 de la loi de 1881, qui, reproduisant l'article 23 de la loi du 27 juillet 1849, dispose que l'article 463 G. P. est applicable dans tous les cas qu'elle prévoit, et que, lorsqu'il y a lieu de faire cette application, la peine prononcée ne peut excéder la moitié de la peine édictée par la loi.

M. Lisbonne s'est d'ailleurs expliqué sur ce point de la façon la plus nette: c Lorsque la peine est une peine correctionnelle, l'article 463 n'oblige

« pas le juge à graduer L'admission des circonstances atténuantes,

a de la part du jury, a seulement pour efTet de donner à la Cour la faculté de « se mouvoir entre le minimum et le maximum de la peine elle-même, de « telle sorte que la Cour d'assises peut ne tenir aucun compte de cette partie (I du verdict. Nous avons voulu faire disparaître cette anomalie qui a si sou-

468 GOD. BXPL. Dl LA PR. — PR0CÉDU&8 DBV. LA COUâ D*AS8I8B8. ART. 88.

« vent ftorpris les j ares, affecté Topinion pablique et causé dommage anpréa vena. »

958. Lecture publique des questions. — Contestatiozis sur la position de oes questions. — L'obligation imposée par l'article 336 G. 1. C. au président de poser les questions à résoudre par le jury implique, à peine de nullité, la nécessité d'une lecture publique, ou tout au moins d*une connaiMancedes questions donnée à l'accusé (Cass. cr. I*' mars 1860, D* 60. 5. 96).

L*accusé et son défenseur peuvent soulever des contestations sur la position des questions, et le même droit appartient au ministère public. Ces contestations donnant lieu à un débat contentieux doivent être appréciées, non par le président seul, mais par la Cour, qui doit statuer par arrêt motivé (Gonf. D. Jnstr. crim., 2897 et suiv.}.

959. Procédure postérieure à la position des questions. — Après avoir posé les questions,et donné au jury l'avertissement prescrit par l'article 341 C. I. G., en ce qui concerne les circonstances atténuantes, le président, aux termes du même article, remet les questions écritesaux jurés, y joint les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins, avertit le jury que tout vote doit avoir lieu au scrutin secret, et fait retirer FacaÊti de r auditoire^ où il ne doit être rappelé (art. 357) qu'après la lecture du verdict du jury '

Cette dernière prescription ne concerne pas les prévenus de délits de presse, qui comparaissent libres, et ne doit recevoir application qu'à rencontre d'un accusé de crime de publication, se trouvant dans les liens d'une ordonnance de prise de corps (Cbassan, t. Il, n* 1877 ; de Grattier, I, p. 541, lY ; Fabreguettes, t. II, n<> 2086 ; Desjardins, Bev. crit. 1883, p. 103).

En ce qui touche la délibération du jury et son verdict, il est procédé conformément aux articles 342 à 353 G. 1. G.

Si l'accusé est déclaré coupable, le président, après les réquisitions du ministère public, doit, aux termes de l'article 363 G. I. G., demander à Faecusi s'il n'a rien â dire pour sa défense, 11 est certain que cette interpellation, qui d'ailleurs n'est en aucun cas prescrite à peine de nullité (Cass. cr. 10 avril 1851, D. 51. 5. 127), doit être adressée au prévenu d'un délit de presse, quand il est présent à l'audience. Si le prévenu libre, usant de son droit, s'est retiré de Taudience, l'interpellation sur l'application de la peine pourra être adressée à son défenseur, afin de se conformer autant que possible an vœu de la loi (Ghassan, t. II, n'* 1878 et 1879).

960. De Tarrôt de condamnation. — Lorsque le prévenu est déclaré coupable, après llnterpellation du président sur l'application de la peine, la Cour prononce la peine établie par la loi (art. 365 G. 1. G.), en tenant compte des dispositions particulières de la loi sur la presse concernant la récidive et les circonstances atténuantes (art. 63 et 64).

COD. BXPL. DB LA PB. — PBOGÉDUBE DBY. LA COUR d'ABBISBS. ART. 58. 469

La Cour ne peut, à tare de peine acce$soire^ ordonner Vimpression ou l'affiche de son arrêt, ni ordonner que les écrits, imprimés ou dessins condamnés seront confisqués^ saisis ou détruits (Gonf. n® 946 et 393).

Son droit se borne à ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires de Védition poursuivie qui seraient publiés après la condamnation (art. 49 § 3 ; — Gonf. n<>' 893 et 376 à 382).

Par le même arrêt, la Gour statue sur les dommages et intérêts réclamés par la partie civile, qui, aux termes de Tarticle 359 G. I. G., est tenue de former sa demande avant Tarrèt, sous peine de la voir plus tard déclarée non recevable.

En quoi peuvent consister les réparations civiles ? — Voir n" 883.

961. De Parrôt d'absolution. •— Si le fait dont le prévenu est déclaré coupable par le jury n^est pas défendu par une loi pénale, la Cour prononcera son absolution (art. 364 G. I. G.).

En ce cas, la Gour pourra statuer tant sur les dommages réclamés par la partie civile, que sur ceux prétendus par le prévenu (Y. art. 366 G. I. G., auquel il n*est pas dérogé par Tarticle 58 de la loi sur la presse, qui ne vise que le cas d'acquittement par le jury).

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