De l'ordonnanoe d'acquittement. — Dommages et intérêts
— Si le prévenu est déclaré non coupable par le jury, le président prononce son acquittement et ordonne qu*il soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause.
La Cour, ajoute l'article 358 G. I. C, statue ensuite sur les dommagesintérêts respectivement prétendus (Y. en outre, art. 366 G. I. G.).
Il en résulte qu'en droit commun, l'accusé, même acquitté, peut être condamné à des dommages et intérêts par la Gour d'assises quand il y a partie civile en cause.
« Nous avons pensé, a dit M. Lisbonne dans son rapport, qull était
« difficile dans la matière qui nous occupe, de ne pas abroger cet usage, de « laisser subsister un quasi-délit après l'acquittement du délit, et surtout de a supposer que le jury en répondant non sur la question de culpabilité intente tionnelle, n'a pas eu la volonté d'absoudre entièrement le prévenu.
« D'ailleurs, c'est par une sorte de prorogation de juridiction que la Cour « d'assises connaît des délits commis par la voie de la presse ou de la parole. m Or, en matière de délits, les tribunaux correctionnels ne peuvent condama ner à des dommages-intérêts le prévenu acquitté. C'est le plaignant seul a qui, dans ce cas, y est exposé.
Telles sont les raisons qui ont porté le législateur à décider dans l'article 58, qu'ai cas d^ acquittement parle jury, s'il y a partie civile en cause, la Gour ne peut statuer que sur les dommages-intérêts réclamés par le prévenu, lequel doit être renvoyé de la plainte sans dépens ni dommages-intérêts au profit de la partie civile.
De ce que l'article 58 ne prévoit expressément que lfliMtt|racquittement