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par le jary et a surtout en vue d'éviter une contradiction entre le verdict du jury et l'arrêt de la Cour, il est permis de conclure qu'en cas d'acquittement du prévenu par la Cour d'assises statuant par défaut sans assistance de jurés, celle-ci peut condamner à des dommages-intérêts le prévenu acquitté.
Notons que l'article 58 dispose d'une façon générale et s'applique» en cas d'acquittement, tant à l'accusé d'un crime de publication qu'au prévenu d'un délit de même nature.
Art. 59.
Si au moment où le ministère public ou le plaigannt exerce son action, la session de la Cour d'assises est terminée, et s'il ne doit pas s'en ouvrir d'autre à une époque rapprochée, il pourra être formé une Cour d'assises extraordinaire par ordonnance motivée du premier président. Cette ordonnance prescrira le tirage au sort des jurés conformément à la loi.
L'article 81 du décret du 6 juillet 1810 sera applicable aux Cours d'assises extraordinaires formées en exécution du paragraphe précédent.
968. Des assises extraordinaires. — Si l'article 59 accorde à la partie poursuivante la faculté de se pourvoir auprès du premier président pour provoquer une convocation d'assises extraordinaires, il ne doit être déféré à cette requête, suivant la circulaire de M. le Garde des sceaux du 9nov. 1881, que dans des cas tout à fait exceptionnels. « La loi, dit cette circulaire, n'a « pas voulu priver le plaignant devant la Cour d*assises de la faculté de cita- « tion qull avait devant le tribunal correctionnel ; mais il serait excessif, « pour lui procurer l'exercice souvent téméraire de ce droit,d'imposer légèrece ment aux jurés la fatigue, et au Trésor les frais de la tenue d'assises ex <( traordinaires. » — Conf. en outre, n* 913.
Aux termes de TarticleSl du décret du 6 juiUet 1810, les présidents de la dernière assise sont nommés de droit pour présider Tassise extraordinaire. En cas de décès ou empêchement légitime le président de l'assise sera reoiplacéàTinstant où la nécessité delà tenue de l'assise extraordinaire sera connue ; le remplacement sera fait par le fpremier président. L'ordonnance de remplacement contiendra l'époque fixe de l'ouverture de cette affsise.
En ce qui concerne l'ordonnance motivée du premier président, prescrivant le tirage au sort des jurés de la session extraordinaireet la fixation du jour de cette session, voir l'art. 20 de la loi du 20 avril 1810 (qui a abrogé TarUcle 260 G. I. G.) et la loi du 21 novembre 1872.
COD. BXfli. DB LA PB. — PB. DB?. LBS TRIB. COB. BT DBS IMF. tOL. ART. 60. 471