ET DE SIMPLE POLICE
Art. 60.
La poursuite devant les tribunaux correctionnels et de simple police aura lieu conformément aux dispositions du chapitre II du titre 1*' du livre 2 du Gode d'instruction criminelle, sauf les modifications suivantes :
l"" Dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu par l'article 32, et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée ;
2"" En cas de difiTamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, le délai de la citation sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance.
3"" La citation précisera et qualifiera le fait incrimé ; elle indiquera le texte de la loi applicable à la poursuite, le tout à peine de nullité de ladite poursuite.
Sont applicables au cas de poursuite et de condamnation les dispositions de l'article iS{lire 49) de la présente loi.
Le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée.
964. Rectiflcation d'une erreur matérielle du'texte. — Rôfôrenoe à l'article 48 et non à Tarticle 49. — Avant d'entrer dans le commentaire de Tarticle 60, il importe essentiellement de rectifier une erreur matérielle de rédaction, qui s'est glissée dans TaTani-dernier paragraphe de cet article, lequel est ainsi conçu : « Sont appUcables aucoide pourtuite et d^ condamnation les dispositions de Tarticle 48 de la présente loi. »
M. DutruCy à qui revient le mérite d'avoir le premier signalé cette erreur l'explique et la démontre delà fagon suivante: «... L'article qui portait le (f n^ 48 au moment où l'article 59 du projet (art. 60 de la loi) a été voté par « la Chambre des députés, n'est point le même que celui qui a pris ce numéro dans la loi. Lors de ce vote, l'art. 48 contenait les dispositions qui « constituent actuellement l'article 49, ainsi qu'on le voit par les explications a que M. Lisbonne a données dans la séance du 4 février 1881, et parla lac- « ture de^ articles faite au moment du vote par le président, soit dans cette t même séance, soit dans celle du 17 février. Il aurait donc fallu, dans la réa daction définitive, substituer le chifire 49 au chiffre 48, et c'est par un ouït bli regrettable que ce dernier chiffre y a été maintenu.
473 COD. KXf. Dl LA PR. — PS. DtT. LES TUB. COI. BTDB SIHP. POL. ART. 60.
« L^errenr, s'il en était besoin, lyonte M. Datnic(p. 217) serait encore dé- « montrée par le contexte même de chacun des deux articles 48 et 49 de la t loi. L'art. 48 est celui qui indique les énonciations que doit contenir le ré- « qmsitoire du ministère public à fin d'information. L'article 49 trace les rè- « gles concernant la saisie de l'écrit ou du dessin délictueux au moment de la upoursuitef la détention préventive de Tinculpé, et enfin la saisie et la supt pression ou destruction de l'écrit ou du dessin en cas de condamnation. Qui « pourrait hésiter à reconnaître que ce sont les dispositions de ce dernier ara ticle, et non celles du précédent, que l'article 60 a entendu rendre appli- « cables au cas de poursuite et de condamnation correctionnelles ?
c Comment expliquerait-on l'emploi de ces dernières expressions, si le lé- « gislatenr avait voulu rappeler l'article 48, qui est complètement étranger « au cas de condamnation? »
Il faut donc tenir pour certain que Tavant-dernier paragraphe de l'article 60 se réfère à l'article 49 (art. 48 du projet) et nous à l'article 48, et en déduire cette double conséquence, que le réquisitoire à fin d'information, en matière de délits déférés aux tribunaux correctionnels, est régi par le droit commun et non par les dispositions rigoureuses de l'article 48, et d'autre part que les dispositions de l'article 49 concernant la saisie préventive des exemplaires incriminés, la détention préventive des prévenus, et la saisie ou la destruction des exemplaires publiés après condamnation sont applicables aux poursuites devant aboutir à un renvoi devant les tribunaux correctionnels et aux jugements de condamnation prononcés par ces tribunaux (Conf. dansce sens, Fabreguettes, t. Il, n* 2110).
965. — Autre erreur de rédaction. — Renvoi au Gode dlnstmotion criminelle. — Le législateur de 1881 a certainement voulu, que, sous réserve des dérogations expressément indiquées par l'article 60, il fût procédé, en matière de poursuites devant les tribunaux correctionnels ou de simple police, conformément au Code d'instruction criminelle.
« La procédure à suivre..., a dit M. Lisbonne dans son rapport (Colliez et <c Le Senne, p. 599), c'est la procédure ordinaire, telle qu'elle est réglée par a le Code d'instruction criminelle. »
Cela étant, l'article 60 a évidemment tort de viser spécialement le chapitre II du titre 1*' du livre 2 du Code d'instruction criminelle (art. 179 à 216) qui règle seulement la procédure à suivre devant les tribunaux correctionnels ; il aurait dû viser en même temps les dispositions de ce Code relatives à la procédure d'information préalable et à la procédure devant les tribunaux de police, ou plus simplement renvoyer d'une façon générale aux dispositions du Code d'instruction criminelle.
COD. BXFL. DB LA ?R. — ?R. DBV. LB8 TBIB. GOR. BT DB SIMf . POL. ART. 60 473
Delà proeédare dewmmÈ les ItIImuuhu conrecttoHaela.
i. Action publique.
966. Nécessité d'une plainte préalable, en matière de difEamation et d'injure. —Qui peut porter plainte. — Formes et effets de la plainte. — En principe,les délits et les contraventions punis par la loi sur la presse et déférés par cette loi aux tribunaux correctionnels peuvent être poursuivis d'office par le ministère public ; toutefois, et par dérogation à cette règle de droit commun, l'action publique, en matière de diffamatum et d'injure publique envers ki particuliers (art. 32 et 33 § 2), est f subordonnée à une plainte préalable delà personne diffamée ou injuriée (Gonf. n® 863).
Sur les personnes qui ont qualité pour porter plainte, sur les formes et effets de la plainte, et sur la nullité des poursuites intentées sans plainte préalable, voir n<" 864 et suiv.
967. Désistement du plaignant. — Par dérogation à la règle de droit commun d*après laquelle Taction publique, une fois mise en mouvement par la partie lésée, ne peut plus être arrêtée par le désistement de celle-ci (Gonf. n® 867), Tarticle 60, dans son dernier paragraphe, dispose que « le désiste' ment duplaignant arrêtera la poursuite commencée. »
Malgré les termes généraux de cette dernière disposition, il y a lieu de considérer qu'elle ne statue qu'en vue du cas de diffamation ou d'injure envers les particuliers (Gonf. n® 867 in fine). On ne s'expliquerait pas en effet que le désistement du plaignant pût arrêter la poursuite commencée, quand il s'agit d'une poursuite que le ministère public aurait pu intenter d'office.
Le plaignant qui se désiste, même d'une plainte en diffamation ou in- Jure, ne peut être condamné aux dépens que s'il s'est porté partie civile (Cass, cr. 4 mars 1847, D. 47. 1. 95).
Le désistement de la partie civile n'empêche pas le tribunal correctionnel saisi par la citation de cette dernière de rester compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le prévenu de diffamation ou d'injure (art. 191 G. I. G.). — Agen, 18 janv. 1883, Recueil de la Gour d'Agen, 83, p. 214.
968. Cas dans lesquels l'aotion publique est suspendue, paralysée ou soumise à des conditions particulières. — (Inviolabilité parlementaire ; Privilège d'exterritorialité ; Réserve du droit de poursuite au Procureur Général ; Séparation des pouvoirs ; Abus ecclésiastique ; Sursis prévu par l'article 35 § 4). — Voir n<» 869 et suivants.
969. De la procédure par voie d'information préalable. — Réquisitoire introductif. — Restriction des pouvoirs du Juge dlnstruc-
474 COD. BXPL. DB Là fffi. — ffE. DIT. Ml TUB. COI. BT DB SlXf L. FOL. ART. 60.
tion en ce qui oonoeme la saisie et la détention préventive. — For^ mes de la citation. — Lorsque le mioiitèro public prend la Toie de Tinformation préalable, son réqumtoife à fin d'information, s'il 8*agit de délits ou de contraventions à la loi sur la presse justiciables des tribunaux correctionnels, n'est point soumis aux conditions de formes prescrites par rarticle 48, qui statue exclusivement en vue des crimes et délits de publication devant aboutir à un renvoi devant la Cionr d'assises (Gonf. n^ BèS et soiv.), et dont l'application, malgré les apparences contraires résultant de rerreor matérielle de rédaction ci- dessus signalée (Gonf. n® 964), n*a pas été étendue par l'article 60 aux matières purement correctionnelles. Le réquisitoire iotroductif d'instance se trouve donc alors régi purement et simplement par le droit commun, c'est*à-dire par l'article 47 G. I. G., qui ne Tasscyettit i aucune forme particulière.
Il en fiant conclure que toutes les fois que l'information aboutit à nn renvoi devant le tribunal correctionnel» le prévenu est non recevable à prétendre que les poursuites sont nulles, soit parce que le réquisitoire introductif n'a pas précisé et qualifié les faits avec indication des textes de la loi applicable (Gonf. n* 889), soit parce que l'ordonnance de renvoi a relevé contre lui un délit autre que celui qualifié dans le réquisitoire (Gonf. n^ 894).
En ce qui concerne les pouvoirs du juge d'instruction, ils sont déterminés par le Gode d'instruction criminelle, auquel toutefois il est apporté d'importantes dérogations, en ce qui conœme la taisie des écrits et dessins incrimès et Varrettatian préventive des inculpés, par l'article 49 de la loi sur la presse, aux dispositions duquel entend incontestablement se référer (Gonf. n* 964) l'avant-demier paragraphe de notre article 60.
Sur les mandaté du juge d'instruction et sur le droit de laùti?, Canf. n** 891 et 892.
Sur la saisie et la destruction des exemplaires rendus publicsaj^r^ condamnation (art. 49 §3 et 4), Conf. n* 893.
Sur les ordonnances du juge d'instruction et les recourt ouverts contre elles, Con/; n»*894et895.
Lorsque l'information aboutit à une ordonnance de renvoi devant le tribnbunal correctionnel, ou à un afrêt de renvoi devant le même tribunal rendu par la Ghambre des mises en accusation sur une opposition par le ministère public ou la partie civile à une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, le ministère public cite le prévenu à comparaître à jour fixe & l'audience du tribunal correctionnel.
Bien que cette citation ne saisisse pas le tribunal, qui se trouve déjà saisi de l'afiaire par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instraetion (art. 182 G. I. G.), elle n'en doit pas moins,à peine dùnulUté^prideerUê faits poursuivis et les qualifier avec indication du texte de la loi applicable.
L'article 60-3* ne fait à cet égard aucune distinction entre la citation qui procède en vertu d'une ordonnance ou d'un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel, et la citation directe, et il a raison de n'en point faire. La loi ne prescrivant point en efiet la notification au prévenu de Vanknmmei
COD. BXPL. DB LAPB. — ?B. DIV. LBS TBIB. COR. BT DB SOI?. fOU ART. 60. 475
OU de l'arrêt qui le renyoie devant la police correotionnelle (il en est autrement de l'arrêt de renvoi devant la Cour d^assises, même, suivant ^nous, en matière de simples délits de publication, V. n® 903), il est nécessaire, pour mettre ce prévenu en mesure de se défendre, de lui faire connaître par la citation l'objet précis de la prévention relevée contre lui.
Mais si ïordannance ou si Varrit de renvoi^ précisant les faits et les qualifiant avec indication du texte de la loi applicable, avait été signifié au prévenu, il suffirait, pensons-nous, que la citation qui lui serait ultérieurement signifiée se référât à la prévention relevée par Tordonnance ou Tarrét de renvoi, cette référence satisfaisant en définitive aux exigences de la loi, puisqu'elle lui permettrait de connaître très exactement les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur est donnée» et le texte de loi applica* ble.
Sur les formes, délais de la citation, etc.... Canf. n** 975 et suiv.
970. De la procédure par voie de citation directe. — Si le ministère public agit par voie de citation directe, soit d'office (en dehors du cas de difi^amation ou d'injure), soit sur la plainte de la partie lésée, sa citation doit évidemment préciser les faits et les qualifier avec indication du texte de la loi applicable (Conf. n*' 975 et suiv.).
//• — Action civile.