‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 59 sur 91 · Procédure devant les tribunaux civils. — Voir n · texte numérisé non relu

Procédure devant les tribunaux civils. — Voir n

975. Droit de citation directe de la partie lésée. — Formes de la citation. — Précision des faits. — Qualification. *- Indication des textes. — Election de domicile. — Conformément aux règles du Code dlnstruction criminelle, la partie lésée par un délit de publication, ou par une contravention, jusliciables des tribunaux correctionnels, peut, si elle ne préfère pas suivre la voie civile, poursuivre la réparation du préjudice souf* fert devant ces tribunaux, soit en se constituant partie civile sur les poursuites exercées par le ministère public, soit en agissant elle-même directement par voie de citation.

Les iwles dâregatfaw que la loi de 1881 apporte ici au CMftiÏMtrae-

476 GOD. EXPL. DK LA ffB. — ri. DST. US TEIB. COI. BT DB BUÊf. FOL. ART. 60.

iioQ criminelle concernent les formes de la citaiùm (Gomp. art. 183 C. L C).

« La citation, dit Tarticle 60-3*, précisera et qualifiera le fait incriminé ; « elle indiquera le texte de la loi applicable à la poursuite, le tout à peine de « nullité de la dite poursuite. »

Par ce paragraphe» a dit M. Lisbonne dans son rapport (Gelliec et Le Senne, p. 600), « nous nous bornons à rappeler que la citation doit, à peine « de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de la « loi applicable à la poursuite.

« C*est Textension à la poursuite devant les tribunaux, de la règle que « nous ayons déjà posée dans la poiursuite devant le jury. »

La citation en police correctionnelle, malgré quelques différences dans b rédaction des articles 50 § 1 et 60-3*, est donc bien évidemment, en ce qui concerne Vindieation précite des écrits^ imprimés^ detsin»^.., qui font Tobjet de la poursuite (Conf. n* 914), la qualification des faits (Conf. n* 915), et Vindieation des textes de la loi applicable (Conf. n* 916), soumise exactement aux mêmes conditions de formes que la citation devant la Cour d'assises.

Hais, à la différence de la citation en Cour d'assises (art. 50 § 2), la citation en police correctionnelle, à la requête de la partie lésée, n'a pas besoin, même en matière de diffamation envers des administrateurs d'entreprises financières, d'être signifiée au ministère public (Conf. n* 917 in fine).

En outre, à la différence de l'article 50 § 2 l'article 60-3* n'exige pas que la citation devant les tribunaux correctionnels à la requête de la partie civile, contienne, à peine de nullité des poursuites, élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal. Il est bien vrai que pour satisfaire à l'article 183 C. I. G., la citation de la partie civile devra contenir cette élection de domicile ; mais l'omission de cette formalité, qui n'est pas prescrite à peine de nullité par l'article 183 G. I. G., n'aura d'autre conséquence que de rendre la partie civile non recevable à se plaindre du défaut de notification des actes qui auraient pu Tintéresssr (Conf. n* 917).

Ajoutons toutefois, qu'en matière de diffamation envers des administrateurs d'entreprises financières, on pourrait soutenir que l'élection de domicile constitue une formalité substantielle de la citation, le prévenu, aux termes de l'article 52, devant faire ses notifications à fin de preuve au domicile élu par le plaignant dans sa citation.

976. Effets de l'inobservation des formalitôs prescrites par Pi ticle 60-3o. — Caraotère de la nullité. — Ciroonscription du débat aux faits ônoncés et qualifiés dans la citation. — Voir n* 918.

977. Signification de la citation. — Domicile du gérant d'un journal. — Voir n^ 919.

978. Des citations correctionnelles non introductives d^instanoe.

COD. Bt^L. DB LA »I. -^ ». DBY. LIS TB. COB. BT DB 8IHf . FOL. ART. 60. 477

— Elles ne sont pas soumises, i peine de noUité, anx formalités de Tarticle 60-3» (Voir n» 920 m fine).

Telles sont celles, qoi, après une remise de cause, donnent avenir à Taudience, soit pour que le tribunal puisse valablement statuer à l'égard du prévenu, quand la remise a été prononcée hors sa présence ou qu'elle n*a pas fixé le jour où l'affaire reviendrait à Taudience (Gonf« n* 989), soit pour interrompre la prescription (Gonf. n* 1013-2*).

979. Délai de la citation. — Sanotion de Pinobservation des délais. — Conformément aux dispositions de l'article 184 G. I. G., il y aura au moins un délai de trois joars^ outre un jour par trois myriamètres^ entre la citation et le jugement (Comp. art. 51).

En cas d'inobservation de ce délai, la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée serait nulle ; toutefois cette nullité doit être proposée à la première audience et avant toute exception ou défense (Gonf. n* 572).

980. Délai de la citation en cas de diflSEunation ou injure contre un candidat à une fonction élective. — Le délai de la citation est réduit à vingt ^quatre heures ^ outre le délai de distance, en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective.

Le délai de distance est celui indiqué par Tarticle 184 G. I. G., c'est-àdire qu'il est d*un jour par trois myriamètres (Ogon, 5 déc. 1883, L. N. 83. 3. 145-296).

981. Délai de la citation en cas de diffamation envers des administrateurs d'entreprises financières. — Le délai de la citation est en pareil cas de douze jours, outre un jour par cinq myriamètres de distance^ conformément aux dispositions de l'article 52 qu'il convient évidemment d'appliquer devant les tribunaux correctionnels (Gonf. n^ 572 et 930).

Sur la procédure de la preuve des faits diffamatoires (Gonf. n^* 924 et suiv.).

Voir en outre, en ce qui concerne la nécessité de Vélection de domicile dans la citation, n* 975 in fine.

111 — Compétence.

982. Enumération des délits et contraventions déférés aux tribunaux correctionnels. — Voir n* 834.

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