‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 60 sur 91 · IV. — Jugements · texte numérisé non relu

IV. — Jugements

989. Comment le juge est-il régulièrement saisi 7 — Quand, après remise de cause, est-il nécessaire de réassigner. — Changement dans la composition du tribunal. — Aux termes de l'article 18S G« I. C, les tribanaax sont saisis des délits de leur compétence, par la HiOr tion donnée au prévenu soit dirtctennenU soit en vertu de Yordannonce de rmt)oi; et d'après l'article 186 du même Gode, si le prévenu ne comparait pas au jour fixé par la citation, il doit être jugé par défaut.

Il résulte de ces dispositions qu'en principe une condamnation, même par défaut^ ne peut être valablement prononcée contre le prévenu qa*à Taudience pour laquelle il a été cité.

S'en suit-il que toutes les fois que les nécessités de l'information ou de Taudience donnent lien à une remue de la cause, il devienne nécessaire, pour permettre au tribunal de statuer valablement, de donner au prévenu une citation nouvelle^ le mettant en demeure de comparaître au jour où Taffaire doit revenir à l'audience?

Notons en premier lieu qu'aucune difficulté ne se présente quand le prévenu non réassigné comparait volontairement à l'audience indiquée par la remise de cause ; car il est admis qu'en matière correctionnelle aussi bien qu'en matière desimpie police (art. 447 G. I. G.), la comparution volontaire du prévenu saisit valablement le tribunal (Gass. cr. 10 juin 1853, D. 53. i. 319 ; Trib. Seine, 10 mai 1883, Gaz. Trib., 24 mai et 11 juill. 1883. — Conf. en outre, ci-dessus, n^ 849).

Mais si le prévenu ne comparait pas à l'audience, où revient l'affaire après remise de cause, le tribunal peut- il valablement le juger, au moins par défaut?

Voici à cet égard ce que décide la jurisprudence :

Si le tribunal en prononçant la remise- n*a pas indiqué le jMr <yù les

COD. Ktn.. DB LA n. — PI. DBV. LB8 tR. OdH. R M SUT. IQL« AIIT. VL 4l||

parties doivent se représenter i Tandience, il ne peut, à défaut de comparution volontaire, instmire l'affaire et statuer valablement à l'égard du prévenu qu'autant que celui-ci a été mis en demeure de comparaître par une citation nouvelle ou une signification Tinformant du jour où revient l'affaire (Cass. cr. S2 août 1863, D. 63. 5. 225).

Dans le cas où l'affaire a été renvoyée à un jour déterminé, la jurisprudence distingue entre les remises, suivant que, d'après les mentions portées an plumitif du greffier, elles ont été ou non contraditoires, c'est-à-dire prononcées ou non en présence des parties.

Lorsque la remise a été prononcée en sa présence, elle met le prévenu en demeure de se représenter à l'audience indiquée, qui, par suite du renvoi contradictoire, n'est en quelque sorte que la continuation de l'audience où ce renvoi a été ordonné ; et s*il ne comparait pas, le tribunal, en Tabsence de toute signification nouvelle, peut le condamner par défaut, et même prononcer contre lui une condamnation contradictoire, si la remise n'a eu lieu qu'après les débats et pour fixer le jour de la prononciation du jugement (Toulouse, 24 juin 1831, D. Jug. par déf. n® 454 ; Cass. cr. 8 mars 1851, D. 51. 5. 69 ; Gass. cr. 12 mars 1879, Sir. 79. 1. 255).

Quand, au contraire, la remise a été prononcée en son absence, le tribunal ne peut prononcer contre le prévenu, non comparant au jour indiqué par la remise, une condamnation même par défaut, s'il n'a pas été réassigné ou informé de la remise par une signification régulière (Cass. cr. 15 mars 1845, D. 45. 4. 63 ; Cass. cr. 22 juin 1878, D. 78. 1. 443 ; Paris, 9 juill. 1883, Sir. 84. 2. 112).

Le tribunal, dit très nettement ce dernier arrêt, ne peut valablement statuer que le jour indiqué dans l'exploit pour la comparution de Tinculpé on bien le jour auquel la cause a été renvoyée par un jugement de remise constaté sur le plumitif comme ayant été rendu en présence des deux parties ; en conséquence, si le plumitif ne porte aucune mention d*où Ton puisse induire que la remise a été prononcée en présence du prévenu, à défaut de citation nouvelle ou de comparution volontaire de ce dernier, le tribunal n'est plus régulièrement saisi de l'affaire le jour où elle revient à Taudience et doit purement et simplement la rayer du rôle.

Toutefois, la Cour de cassation, par un arrêt du 30 octobre 1885 (Sir. 1886. 1. 137), a décidé que le devoir dans lequel sont les juges correctionnels, quand un prévenu fait défaut, de n'adjuger les conclusions de la partie poursuivante qu'après les avoir vérifiées, implique pour eux le droit de ne pas statuer immédiatement, mais de continuer l'affaire à un jour subséquent, tant pour compléter l'instruction que pour entendre les conclusions du ministère public et prononcer le jugement ; qu'aucune disposition de loi n'exige en pareil cas qu'il soit donné une nouvelle citation au prévenu défaillant et que cette formalité ne saurait être considérée comme substantielle, le prévenu qui n'a pas répondu à la citation (on qui a|irèB y avoir répondu n*a pas comparu au jour fixé par une remise ooiilMjriMA|lME||^ pas fondé à se plain-

180 CDD. IXFL. DB LA PS. — PI. DIY. LIS TI. COI. IT Dl SIMP. POL. ART. 60.

dre que rinstrnction se soit coniiniiôe et que le jugement ait été rendu en son absence.

Pour ne pas être tenté de donner à ce dernier arrêt une portée d'application qu*U ne nous parait pas comporter, il est bon de remarquer qa*il se place dans l'hypothèse où le renvoi est ordonné après que le tribunsd a pro* nonce défaut contre le prévenu non comparant et que rinstraction a été commencée.

Si, au jour fixé pour la comparution soit par la citation, soit par une remise ordonnée en présence du prévenu, celui-ci ne comparait pas, mais que son avocat demande et obtienne une remise, y aura-t-il nécessité de réassigner le prévenu ?

D'après l'arrêt précité du 30 octobre 1885, si le tribunal, malgré la présence à la barre de l'avocat du prévenu donne défaut contre ce dernier non comparant et renvoie la continuation de raffaire à une autre audience, le prévenu, s'il ne comparait pas à cette audience, pourra être valablement jugé par défaut, sans qu'il ail été indispensable de le réassigner.

An contraire, une réassignation serait nécessaire, si le tribunal, sans prononcer défaut contre le prévenu et sans commencer rinstrucUon de l'affaire, l'avait purement et simplement renvoyée à une autre audience. On ne se trouve plus ici, en effet, en présence d'une instruction par défaut commencée et pouvant, d'après l'arrêt du 30 octobre 1885, être continuée à une antre audience sans que le prévenu y soit appelé ; et d'autre part, la mention sur le plumitif que la remise a été ordonnée sur la demande des avocats ne peut avoir pour effet de la faire réputer contradictoire, les avocats n'étant pas mandataires de leurs clients et les prévenus ne pouvant d'ailleurs se faire régulièrement représenter devant les tribunaux correctionnels, dans les cas où la loi le permet (Gonf. n"" 939), que par les avoués (Gass. cr. 20 juin 1885, Sir. 86. 1. 137).

Cependant la Cour de cassation, par un arrêt postérieur du 31 décembre 1885 (Sir. loc. cit, et ci-dessous, n® 1013-4*), a jugé que la remise de cause prononcée sur les conclusions de Vavocat^ qui a expressément déclaré parler au nom de Tinculpé non comparant, doit être réputée contradictoire l'inculpé étant alors légalement représenté.

Nous avouons que cette dernière doctrine nous parait aussi contraire aux dispositions des article!i 185 et 186 G. I. C. qu'aux règles traditionnelles qui régissent le barreau et qui font défense à l'avocat d'accepter un mandat quelconque. L'avocat n'est pas et ne peut pas être le représentant légal de son client, il n'est que son porte-paroles et ne doit plaider qu'assisté de son client ou de l'avoué de celui-ci. C'est précisément en partant dé cette idée que la Cour de Paris avait cru pouvoir décider que la mention au plnmitif qu'une remise avait été accordée sur la demande des avocats, permettait d'inférer que les parties étaient présentes à l'audience (Paris, 9 juill. 1883 Sir, 84. 2. 112 et 27 mars 1885, Gaz. Trib. du 18 avr.). Cette induction pô^ chait peut-être par un excès de subtilité, mais elle reposait sur une appréciation exacte du véritable rêle de l'avocat, qui rigoureusement ne doit pon-

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voir conclare à une remise qn'antant qu'il est assiste de soa clieat ou de l'avoDd de ce dernier.

Il convient de remarquer d'ailleurs que la Cour de cassation, dans son arrêt du 31 décembre 1885, prend soin de déclarer que, dans l'espèce sur laquelle elle était appelée à statuer, l'avocat qui avût conclu à la remise avait eipressément déclaré parler au nom de son client, laissant ainsi entendre que sa solution serait inapplicable an cas d'une remise sollicitée par un avocat, se renfermant dans son véritable rAle et ne se présentant pas & la barre comme investi d'un mandat qu'il ne peut accepter qu'eu violant les règles de sa prolession.

Ajoutons qu'après une remise de l'affaire, même prononcée en présence du prévenu, le tribunal, si celui>ci ne comparait pas, ne peut, h défaut de citation nouvelle, se trouver régulièrement saisi et le juger par défaut, quand il n'est pas composé des mêmes juges qu'aux précédentes audiences oil l'afiaire a subi un commencement d'instraction (Trib. Seine, 8* cb., 10 mai 1883, <iaz, Trib. du 24 mai et L. N. 83. 3. 80-160). — Gonf. art. 7 de ia loi du 30 avril

Mais le changement sarvenn dans la composition du tribunal est on fait purement indifférent, si, au jour où l'affaire revient après une ou plusieurs remisée. Us débats n'ont pat été commencés ; en conséquence, le tribunal, ù la dernière remise a été contradictoire, peut, bien qu'il soit différemment composé, juger le prévenu par défaut, en L'absence de toute citation nouveUe(V. Bull. cr. 1885).

Si après une remise prononcée à la suite de débats commencés le prévenu comparait, mais se trouve en présence d'un tribunal non composé des mêmes juges qu'aux précédentes audiences, il est nécessaire, pour satisfaire à l'article 7 de de la loi du 20 avril 1810, que les conclusions soient reprises devant les nouveaux juges (D. Jugem. a" 54 et suiv.).

990- Le juge est lia par 1» quaUfloation donnée aux foits dans U oitation. — Sur cette règle, spéciale aux délits de publication, voir cl^dessus D" 849 et 918.

991. Motifs des Jugements. — Les Jugements en matière correctionnelle doivent être motivés & peine de nullité. Cette règle s'applique à tous les jugements, autres que ceux de pure instruction, portant sur des points abandonnés au pouvoir discrétionnaire du Juge (art. 7 de la loi du 30 avril 1810).

L'obligation imposée an juge de donner les moUfs de sa décision n'est ac* compile qu'autant que cette décision est suffisamment motivée sur chacun des cbefs de prévention et snr chacune des exceptions proposées (Conf. D. Jugem. n« 1083).

«ipécialemeot, en ce qui concerne les décisions portant condamnation, il faut, pour qu'elles soient suffisamment motivées, qu'elles relatent, an moins implicitement, les diverses circonstances d^^^ coDstitutives du délit ré-

CoDt arum* m là niiu ^^^^^^^^.

482 COD. BXFL. DB LA PB. — PB. DBY. LES TBIB. COB. BT DB 8IMP. POL. ART. 60.

primé, de façon à melire la Cour de cassation à portée do vérifier si la qoa* iiûcation donnée aux faits, dont l'existence matérielle est souverminemeDi constatée par le juge, est régulière et conforme à la loi.

Ainsi, le juge du fait^ en ce qui concerne par exemple rélément de publia citét ne doit pas se borner à déclarer que les faits out eu lieu publiquement; il doit, à peine de nullité de sa décision pour insuffisance de motifs, désigner les lieuxt ou d*une façon plus générale les circonstances d'où il fait résolter la publicité (Conf. n^ 277).

Le juge du fait doit aussi, à peine de cassation pour iosuffisance de mo** tifs, viser dans sa décision les paroles, les passages des écrits, les détails des dessins, d*oii se déduit la qualification légale de la prévention (Conf. n*' 454 et 67*7). Toutefois, il n'est pas nécessaire que le jugement reproduise littéralement les écrits incriminés, si d'ailleurs ces écrits sont joints à la procédure et que le jugement vise les faits articulés et qualifiés par la poursuite.

En ce qui touche la constatation de ïinîontion coupable^ le jnge du fait est souverain ; et Texistence de cette intention résulte suffisamment de la déclaration de culpabilité du prévenu. Mais s'il relaxe le prévenu, le juge doit, sous peine de cassation, énoncer dans sa décision les faits justificatifs d'où il fait résulter Tabsence dUntention coupable (Conf. n*" 280).

992. Peines luioesgoirea. -^ Impreiaion et afflcbe des jugements. — Destruction des écrits ou dessins, etc. etc. — Destruction des exemplaires publiés après condamnation. — Privation des droits civiques. — La loi de 1881 n'a laissé subsister aucune des peines accessoires prononcées par la législation antérieure [impression et affiche des jugements de condamnation ; Destruction des objets saisis et de tous ceux qui pourront l'être (art. 36 de la loi du 36 mai 1810) ; — Insertion du jugement par le journal condamné (art. li de la loi du 9 juin 1819) ; *- Interdiction et suspension des journaux (art. 15 des lois de 1828 et de 1849, maintenus par le décret de 18S2, et remplacés par les articles 13 et 13 de la loi du 11 mai 1868].

Si l'on excepte le cas tout spécial prévu par l'article 9 de la loi de 1881 (Conf. n*" 99 et suiv.), la seule peine accessoire qui puisse être prononcée par le juge est celle prévue par Tarticle 49 de la loi de 1881 , auquel entend se référer notre article 60-3'' (Conf. n*" 964), et dont les dispositions sont en conséquence applicables tant devant les tribunaux correctionnels que devant les Cours d*assises.

Aux termes de cet article 49 § 2, le seul droit du juge consiste à pouvoir en cas de condamnation, ordonner la saisie et la destruction des écrits, imprimés ou dessins, qui seraient rendus publics après la condamnation (Conf, n"" 376), saisie et destruction qui ne peuvent d'ailleurs s'appliquer qu'aux exemplaires de Tédition condamnée (Conf. n* 378).

Sur l'inapplicabilité de Tarticle 49 § 3, en matière d'imprimés ou dessins obscènes, tombant sous le coup de la loi du 2 août 1882, Voir n^* 367 tt 89t.

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Rappelons en outre que les tribunaux peuvent, en vertu des pouvoirs de police qu'ils tiennent de Tarticle 1036 G, P. G., ordonner la suppression des écrits produits devant eux ou au moins publiés en vue d'exercer une Influence sur la cause dont ils sont saisis ainsi que V impression et Va f fiche de leurs jugements (Sur la portée de cet article 1036, voir n** 797 et 393).

Sur la suppression des discours ou écrits diffamatoires ou injurieux, pro-' duits en justice, en vertu de l'article il § 4 de la loi sur la presse, voir n*»792 etsuiv..

Notons enfin, qu'il n'est aucune condamnation en matière de presse, si l'on excepte le cas de complicité par provocation (art. 23), qui puisse entraîner la perte des droits civiques.

Cette déchéance ne résulte pas davantage d'une condamnation pour un outrage aux bonnes mœurs tombant sous le coup de la loi dn 2 août 1882 (V. n» 396).

998. Réparations ciTÎUa. — En quoi ellea peuvent consister. -« Quand le prévenu ett renvoyé des fins de la poursuite, le tribunal correctionnel, qui n'est saisi de l'action civile qu'accessoirement à l'aotiou publique, n'a pas oompéience pour prononcer sur les dommages et intérêts réclamés par la partie oivile. et ne peut statuer que sur les réparations demandées par le prévenu lui-même (art« 3 et 191 G. I. G. ; — Gonf. ci-dessus, n« 962).

Toutefois, le juge de répression, quand il a été valablement saisi à l'origine, de Taction publique et de l'action civile, reste compétent pour statuer sur cette dernière, malgré l'extinction de l'action publique (Gonf. n'^' 856 et 953).

En cas de condamnation, le tribunal statue sur les dommages et intérêts réclamés par la partie idvile. Nom avone va ei-deasaa (a^ 883) en quoi pouvaient consister les réparations à accorder à la partie lésée.

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