i 1 i. 1. ,a/i<'intc il 1 honneur ou a la considc
« la resserrer plulûl que la relie»- .'*' . , , , ,
. .. . L ti :„,niTiiii.'nt scu cmcnt oiivcr ure, en lenr
• cl ne Doit pas au tombeau ; 1' ^ .■""" , , , ■ -,■ ,
■.* 4 I A..^ ,,.,n,-nt ruscrvce par le rapport prccilu (le
• la palemilé et par la aeic /.-■*"" ' ni
• tion & l'autre, une tsar ' , , i ,'
..■, HUA • Wi'xncl (lana ci?s obsrrvjtmns. noua consi-
■ cipo d bérédué, mai' ■■>''.,.,,.
.^ .. ' .■,■■ ^J,.,!!»'!" vico Je rfiiiietion est siuis aucune inipor-
" ['"8"' "y • '" .\- ''''l.uVn fait il est usscj; dimàl.! di- concovoir dos M honneur, toot ■ : ,tir<^ > ■ ■ , . ■ i i
. ' , .>'■ „iiiniii"o la niL'iniiih) du mort l'L li's ni>-iiibri.-â sur-
* . , ■ .i'^ gino perleraient pas plus ou [iiciiiis iilli'inlo à Tliou-
• ■ ■'■^'■''•îlàlii"' ''" ^"-'^ derniers, et on s>Tonil lii'u prii-ce que « magir ^•^f^c-^^goas allons le voir, n'a en rcfilitc d'aulpo but que de
• L "*(/ '''^fljio jurisprodiinco delà Cour de cassiition cl du réserver " „■'■''.> '*''^ jux hérilicrs d'une personne dccéiléc la facutlé qu'ils
■ ' , ronimun d'oxnrcor en leur nom personnel une action en
■ „— mure, qiianii l'impuLilion ditramaloire ou injurieuse adressée
'ajw*''''^ i J» mémoire du mort rejaillit sur eux et les atteint personnelle-
.JffJ»'*'"'' ijs par voie indirecte. Et si la rédaction de l'article 3i mérite de
*"•'■ '" rrritiq""*' '^'*'^^ surtout parce qu'il exprime assez peu claircmeut
^t férîtable portée de l'article 34. — A s'en tenir au texte do l'ar- •j ou serait assCK nalun^llomcnl porté à penser que, d'après la Ingisk- ^ nouvelle, la difTamation ou l'injiire adressée à un mort peut bien en soi ^^(jtucr un délit el autoriser les liériliers à en poursuivre la réparation et à ogr ainsi la mémoire d>; celui dont ils contiuticiit la personne, mais que loiilflfois l'exercice de leur action est subordonné à cette condition que l'impoiation diffamatoire ou injurieuse porte altelnle à leur propre considération. Dans cette interprétation, les héritiers, dès qu'ils seraient pcrsonnellcmeut visés ou atteints par la dilTamation ou l'injure envers le mort, pourraient nou-seuleraenl, en vertu du droil commun qui accorde l'action en diffamation ou injure à quiconque csL personnellement diffamé ou injurié môme par voie iodireclc, c:tcrrer des poursuites tondant à obtenir réparation de l'atteinte portée ù leur propre honneur ou à leur considération ; mais ils pourr-iient en outre, au nom du mort, cl en se présenlnnl au procès comme les coelinualeurs d.; sa personne, poursuivre la réparation des diffamations ou injures dirigées contre la mémoire de ce dernier. Hien ne s'opposerait d'ailleurs à. ce que ces deux actions Tussent simidlanémoiit exercées, ou à ce que les héritiers, négligeant la première et méprisant ce qu'il y a pour eus de personnel dans les imputations, s'en tinssent à l'exercice de la seconde tendant cxclusivenieul à venger la mémoire de leur parent défunt.
«XPLIQUÉ DE LA PRESSE. - DIFFAM. ET INJURES ENVERS LES MORTS. ART. 34 87
des héritiers, en tant qu'elle aurait pour objet de poursuivre la "mputalions diffamatoires portant sur des fiiits à eux personnels ^ injurieuses les atteignant personnellement, pourrait être évipar tous les hériliers sans distinction de degré, leur action sur leur qualité même d'héritiers, mais sur cette cirété personnellement atteints par les diffamations et in- » mort. Ajoutons qu'en ce cas la seule personnalité des héri- .ks serait à considérer pour qualifier les diffamations ou injures, .. régler les questions de preuve et de compétence. Quand, au contraire, Taction des héritiers aurait pour objet la réparation de l'ontrage fait à la mémoire du mort revivant en quelque sorte dans leurs per- Mones, c'est en contemplation de la personnalité même du mort directement en «use qu'il conviendrait de qualifier et caractériser lo délit, et de décider li la diffamai ion ou l'injure «îoit être n'putée commise envers un simple particulier, ou envers un i'onclionnaire à raison de ses fonctions. Dans ce dernier cas, les héiriticrs plaignants, lors même qu'ils seraient de simples particuliers, devraient nécessairement porter leur action devant la Cour d'assises, cl le diffamateur devrait être admis à prouver la vérité des imputations dirigées par lui contre le mort. En outre, les héritiers agissant alors non plus comme individus personnellement lésés, mais comme continuateurs de la persoDue du défunt, des controverses -^lourraient s'élever sur le point de savoir si Taclioa appartient en ce cas à tous indistinctement ou seulement à ceux du degré le plus proche, et si elle peut être exercée par quelques-uns malgré l'opposition des autres.
Bien que le système que nous venons d'exposer découle assez naturellement du texte de l'article 3 i, bien que ce texte semble avoir été compris ainsi par plusieurs commentateurs (Conf. M. M. Faivre et Benoît-Lévy, p. 468; Dutruc, dans le passage ci-dessus rapporté, n'* 517 ; et surtout Fabregucllcs, t. 11, p. 11, n* 13i9) et peut-être même par l'honorable rapporteur delà commission delà Chambre des députés (Conf. n^oid in /inc\ nous n'hésitons pas, quant à nous, à le déclarer absolument inacceptable et inadmissiblccQ présence des explications formelles données par M. Pelletan dans son rapport et qui forment le meilleur commentaire de la disposition ajoutée pv la commission du Sénat au projet primitivement voté par la Chambre des dépalés.
Si les héritiers, à la seule condition d*êtrc personnellement visés par les dilamalions ou injures envers le mort, avaient le droit de se poser en vengrars non seulement de leur propre honneur, mais de l'honneur du défunt, et dlnteoleren quelque sorlo un procès au non du cad.xvrc (suivant l'expression <fc M. Pabregueltcs, t. H. n* 13 iO), qui ne voit que, dans ce cas, on rctomi>^it précisément dans les anomalies, les contradictions, les difficultés sigillées avec tant de puissance dans l'éloquent rapport de M. Pelletan. Ne serait-ce pas le mort qu'on ferait sortir du tombeau et qu'on ressusciterait pour lirer veDgcance d'une difTamation qu'il ne sent plus et que vivant il eût peutêtre méprisée I Ne serait-ce pas le conflit rallumé entre les héritiers différant
88 GODE EIPUÛUÊ DE LA PRESSE. — DIFFÀM. ET miUR. ENVERS LES MORTS. ART. 34.
d*opinion sur ropportunité des poursuites I Ne serait-ce pas la violation de ce principe que le droit de plainte (art. 60) n*apparticnt qu*à la personne diffamée ou injuriée 1 Ne serait-ce pas aussi parfois Thistoire menacée dans ses droits, Thistoire citée en Cour d'assises I Et quelle serait alors, quant à TincriminatioD et à la répression de Toutrage envers les morts, la raison plausible d*une distinction radicale entre le cas où Toutrage n*atteindrait que le mort lui-même, et celui où il viserait en même temps le mort et les vivants Pourquoi la mémoire du mort serait-elle une chose moins sainte, moins respectable, moins digne de protection, quand Tinsulteur s^attaquerait au mort seul sans viser ses héritiers !
La vérilé est que les auteurs de Tarticlo 34 ont considéré que, si blâmable que pût être l'action de diffamer ou d'injurier un mort, il était cependant impossible d'assimiler en aucun cas la diffamation des morts à la diffamation des vivants, et de faire revivre un mort dans la personne de ses héritiers, en permettant à ceux-ci de poursuivre devant les tribunaux de répression la réparation des outrages faits à sa mémoire. Peu importe que les outrages adressés au mort visent en même temps les héritiers vivants, les raisons d'écarter toute action intentée au nom du cadavre n'en subsistent pas moins! La circonstance que les imputations diffamatoires ou injurieuses s'adressent simultanément au mort et à ses héritiers vivants ne confère à ceux-ci qu'un seul droit, celui de poursuivre en leur qualité d'individus personnellement diffamés eu injuriés, et conformément aux principes généraux de la matière, la réparation des atteintes portées a leur propre honneur ou à leur propre considération.
C'est ce qu'a fortnettement exprimé M. Pelletan dans ce passage de son rapport, que nous replaçons sous les yeux du lecteur : « Votre commission n'ad- « met le délit de diffamation des morts qu'autant qu'elle passe par-dessus leur « tombe pour aller frapper des vivants. La loi n'a plus alors des ombres de « personnes, elle a des personnes réelles qui ont pu subir un dommage et qui « ont droit à une réparation. Tel est le sens de la disposition additionnelle « que nous avons l'honneur de vous proposer. »
Que la rédaction donnée à l'article 34 pour formuler cette théorie ne soit pas parfaitement heureuse, nous en convenons volontiers ; mais il est d'ailleurs aisé d'expliquer comment cette rédaction s'est glissée dans la loi. Le législateur de 1881, en abordant le problème de la diffamation des morts, se trouvait en présence de la jurisprudence de la Cour suprême qui assimilait les morts aux vivants, et de la jurisprudence contraire de la plupart des cours d'appel, qui, en déclarant que la diffamation d'un mort ne pouvait tomber sous le coup de la loi de 1819, qui visait exclusivement les personnes vivantes, ajoutaient dans leurs arrêts qu'une semblable diffamation pouvait cependant constituer le délit prévu par cette loi, quund inspirée par l'intention de nuire aux héritiers, elle pouvait être justement considérée comme adressée à la personne des héritiers eux-mêmes (Conf. P<iris, 11 juil. 1836, D. 36, 2, 65 ; Paris, 19 mars 1860, D. 60, 1, 206). Très évidemment, les auteurs de l'article 34 n'ont eu d'autre but que de condamner la jurisprudence de la Cour suprême, et de faire passer dans la loi nouvelle la jurisprudence des Cours
OOlffi EXPUQUÉ DE LA PRESSE. - DIFFÂH. ET INJUR. ENVERS LES MORTS. ART. 34. 89
d'appel ; et c*est aux arrêts de ces Cours qu'ils ont empruuté leur rédaction de rarticle 34.
11 D*esi donc pas douteux que cet article doit être entendu en ce sens : Içs diffamations ou injures envers la mémoire des morts ne constituent point des délits. Mais quand ces diffamations ou injures sont dirigées contre la personne nème des héritiers vivants, ceux-ci peuvent en poursuivre la réparation dans les termes du droit commun, qui donne le droit de plainte à toute personne diffamée ou injuriée, soit directement, soit indirectement.
Cette interprétation est d'ailleurs absolument conforme à celle que donne H. le garde des sceaux dans sa circulaire du 9 novembre 1881 : « L'article 34, porte la circulaire, résout législativement la question controversée de la diffamation envers les morts. La Cour de cassation a décidé que la diffamation pouvait résulter des seules imputations dirigées contre la mémoire des morts ; la Cour de Paris et d'autres cours d'appel repoussaient cette doctrine. Quelques arrêts admettaient cependant un système mixte, aux termes duquel il y avait diffamation punissable, dans les imputations contre les morts, toutes les fois que les héritiers étaient personnellement atteints par ces impute 'ions, alors même qu'elles n'auraient pas été dirigées intentionnellement contre eux. « La loi a rejeté ces deux systèmes comme étant de nature à porter atteinte aux droits de l'histoire. Elle n'autorise les héritier» à poursuivre les imputations diffamatoires ou injurieuses dirigées contre leurs auteurs qu'autant que les diffamateurs auront eu Tinlcntion de porter atteinte à leur propre considération. Elle repousse donc entièrement la diffamation envers les morts, La réserve qu'elle fait au profit des héritiers ne consacre pas un droit nouveau ; elle aurait été inutile à formuler s'il n'avait fallu écarter les solutions antérieures de la jurisprudence. L'action n'est en effet, dans ce ftw, que raction personnelle ds V héritier diffamé, »
S49. Action personnelle des héritiers. — Appréciation des imputations. — PreuYe. — Compétence. — L'article 34 ainsi compris et interprété n'est point de nature à donner lieu aux difficultés et aux décisions contradictoires que paraissait redouter M. Lisbonne (Conf. n® 546 in fins) et IK>U8 paraît au contraire mettre un terme aux complications qu'engendrait la jurisprudence de la Cour de cassation.
La seule action qui appartient aux héritiers n'étant autre que l'action personnelle qui appartient à tout individu personnellement diffamé ou injurié, il est évident qu'elle appartient à tous les héritiers, sans distinction de degré, comme elle appartiendrait d'ailleurs à tout individu personnellement atteint pv les imputations dirigées contre le mort, lors même que cet individu n*aurait point la qualité d'héritier.
Il est évident aussi que pour qualifier le délit, pour régler les questions relatires à la compétence ou à la preuve, pour apprécier si l'imputation diffamatoire ou injurieuse s'adresse à un particulier ou à une personne publique à raison de ses fonctions, il faut faire abstraction de la personnalité du mort, et no ocmsidéfer que la personne des héritiers plaignants.
88 CODEEXPLIQDSlSUmni.-nnAK.EinjOR.'- .SHORTS. ABT.U. d'opinioD iur l'opportunilé des poonuil»- , ^.^ tant qu'elles s'adres-
ce principe que lé droit da plainte i- . - ,„,icni.eU«ja en même tcmiis
famée DU injuriée I Ne serait-' ,^„,3^ paPToie diroclc ou indi-
droits, l'histoire citée i"
criminalioa et & la p' "^ ,« déritiers plaignants sontsuffisam-
sibled'ane disliocl" , ■^iiwns a eu linlention de nniro à leur
mort lai-mAme, »• .. ■^r'^-^ ^^^ héritiers qui se présumera faci-
Pourquoi la bip ■ ^■■'■'''! jjrifés contre la mùmoirc il'iin mort dont la
pectable, mO' ^ J.=""^Vlji*loirc, sera au contraire fucilenionl écartée
seul Sam V ^ >^;"^,''^iojro d*"n homme sur Icquul riiisloin', à rai-
^ '*' y^;^^*^'lt'<^tùi\. do piirler un jugomcnl. quepA' j^T***'^!»»* ^ j,,g iiéritiers nu pourra évidommcnl soulever au-
P?"" '^^^^^'léi ''"'* fl" ''* ^'"^"l P'"* •"■' moins direclemont dOsigni's
^' '■'.^i^'j^t^ iQTloat^^ méfaits reprochés i leur auteur; lot sérail le
'"' .■.■■'^<'''r'^înipt'l''roil à dos enfants d'avoir [irolilé d'une fortune
'*'^^^^'f '^^'^' ^y"' •'i'"'^- '8*". Mon. judie. du 15 fév.),
"1^^. /i. •''• * c hijsilcr allor plus loin et reconnaître, par application dos
'tfii '' ^"aèrs^s^ en matière du drfTamalion indirecte, que les liéritiers sont
-pnrtf^j (*''■' ''''"' 1'"'" '^ forme et en apparence les outrages paraissent
/t^' . ''u toori seul, toutes les fois qui- les circonstances de la cause démon-
^t^ j-aiiteur des outrages a eu l'inlenlion d'atteindre les héritiers vivants
"'*''gi j'imputa'-'O" f''"* « "•! """["l d'avoir usurpé un litre nobiliaire, s'il est
noin 1"^ l'aulGur de celte imputation a été guidé par une intention mal-
jûn» * l'égard des héritiers auxquels ce titre a été transmis, auloriseraîl
^j à exercer une action en diUamalion. Car e'esl les diffamer personnei-
gflt que de leur imputer indireetemenl de porter un titre qui en réalité ne
.goT appartiendrait pas.
tarait de rappeler, dans lo but de nuire ù la considération des héritiers, une condamnalioa judiciaire qui aurait été eneonrac par leur auteur, donne- [ail également ouverture à l'action personnelle de ces héritiers. -Mais en pareil cas, est-ce l'action en dirTumation ou l'acliou d'injure qui appartiendrait ù ces derniers? Pour apprécier le coracti^rc do l'imputation c'iisl la seule personne de l'hérilier qui doit évidemment être prise on considération ; or, si l'imputation faite & un mort d'avoir encouru une condamnation préseule au premier chef le caractère diffamatoire au n'gard de ce mort, il n'en est plus de mémo do cette imputation considérée par rapport aux héritiers. Sans doute, à raison de ]a solidarité d'honneur existant entre les membres vivants ou morts d'une même famille, une pareille imputation porte atteinte à l'Iionneur ou à la considération des héritiers, mais cela suffit-il pour que ceux-ci puissonl se prétendre personncllemcnl diffamés? Nous ne le pensons pas; car s'il n'est pas nécessaire pour qu'une personne puisse se dire difTamêe, que le fait imputé lui soit dircrlimient pi-rsonnct, il faut, avons-nous dil plus haut (V. n» 108), que le fait la concerne au moins pcrsoivwlkmcnt. Or, dans l'uspèch', le fait
'i)DE EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. - DIFFAM. ET INJCR. ENVERS LES MORTS. ART. 34. 01
■ au mort, c'est-à-dire la condamnatioa encourue par ce dernier, n'est
m fait personnel aux héritiers. Ceux-ci ne sauraient donc, à notre avis,
ffamation; mais le fait de leur jeter à la face la faute commise par
.aieur constituant une inveclive^ on ne pourraH, en pareil cas, leur refuser
iiclion d'injures.
EdGd, la circonstance que les imputations difiTamatoires ou injurieuses «raient adressées au mort, relativement aux fonctions publiques par lui exercées de son vivant, ne saurait être d'aucune influence sur les questions dcprcuve et de compétence que peut soulever l'action des héritiers person- Dellemeot diffamés ou injuriés, leur action no pouvant avoir pour objet de ?engcrla mémoire du mort, mais seulement de venger leur propre considération. Ce n'est évidemment qu'au cas où les imputations diffamatoires. ou injurieuses dirigées contre le mort contiendraient en môme temps des diffamations oa injures personnelles envers un héritier à raison des fonctions publiques çttli exercerait, que celui-ci devrait porter son action devant la Cour d'assises elqncle prévenu serait autorisé à rapporter la preuve des faits diffamatoires personnellement imputés à Théritier.
S50. Du droit de réponse concédé aux héritiers. — Les héritiers pourront toujours^ porte l'article 34 in fine^ user du droit de réponse prévu pir l'article ^3.
Grâce à celle disposition nouvelle, qui a pour but, a dit M. Pelletan dans Mm rapport, de donner à la fois satisfaction au respect qu'on doit à la famille el à celui qui est dû à l'histoire, les héritiers du mort diffamé ou injurié^ pourront toujours^ c'est-à-dire alors môme qu'ils ne seront pas personnellewoinonimés ou désignés et qu'il n'apparaîtra pas que l'auteur des imputation ait eu l'intention de porter atteinte a leur propre considération, user du droit de réponse prévu par l'article i i.
De ces expressions « pourront toujours », MM. Faivre et Benoît-Lévy
(p. i60)ont tiré cette conséquence que les héritiers peuvent user du droit de réponse, « même lorsque les écrits ne constituent ni injure^ ni diffamation» ; nais il est manifeste que cette interprétation, qui aurait pour résultat do donner aux héritiers le droit de répondre à tout article qui désignerait leur nteur, aussi bien pour le louer que pour le blâmer, donne à la disposition "Mie de larticle 34 une portée qui dépasse singulièrement le but que s'est proposé le législateur. Le deuxième paragraphe de cet article doit d'ailleurs, poor être sainement interprété, être rapproché du premier, dont il ne forme fQ'nn coroUaire ; et il est facile de se convaincre, en considérant l'article dans ion ensemble, que ses rédacteurs ont eu en vue, dans le second paragraphe uusi bien que dans le premier, l'hypothèse où les imputations dirigées contre la méoioire du mort ont un caractère ditfamatoire et injurieux (Sic : Dutruc, iï*250; Circul. min. du 9 nov. 1881).
Le droit de réponse des héritiers non personnellement désignés étant mhéreol à leur qualité même d'héritiers, et ce droit leur étant concédé prindpiJeaient dans le but de défendre non leur propre considération mais la
W CODE BIPLIQUÉ DE U PRESSE. - DIFFAM. ET COUR. ENVERS LES MORTS, ART. 34.
mémoire du mort lui-même, il serait peut-être logique de décider que ce droit n'appartient qu'aux héritiers du degré le plus proche, d'accord entre eux pour arrêter les termes de la réponse destinée à venger la mémoire de celui dont ils continuent la personne. Cette interprétation aurait en outre l'avantage de ne pas exposer les journaux à se voir dans Tobligation d'insérer les réponses multiples qui pourraient leur être adressées par chaque héritier agissant isolément ; mais il faut reconnaître qu'elle paraît contredite par le texte même de l'article 34. Il est certain en effet que le deuxième paragraphe de cet article désigne les héritiers visés par le paragraphe 1*'; or, nous savons que ce paragraphe vise tous les héritiers de la personne diffamée ou injuriée, sans distinction de degré.
Il est bien entendu, au reste, que le droit de réponse prévu par l'article 13 ne peut jamais s'exercer qu'à l'encontre des journaux ou autres écrits périodicfues. Mais à défaut de l'action personnelle en diffamation, et du droit de réponse, les héritiers peuvent encorf> trouver dans l'exercice d'une action civile le moyen d'assurer le respect dû à leur famille.
551. De Taction civile des héritiers. — Des divers modes de réparation. — Les héritiers de la personne diffamée ou injuriée, pourront toujours, ainsi que l'a formellement fait observer M. Lisbonne, exercer Vaction civile en dommages et intérêts, dans les termes du droit comuun (art. 1382, C. civ.). Pour être déclarés recevables et bien fondés dans cette action, il ne sera pas nécessaire que les héritiers démontrent que Tauteur des imputations a agi dans une intention coupable et a entendu porter atteinte à leur propre considération ; mais il faudra, par application des principes généraux en matière de responsabilité civile, qu'ils établissent à sa charge une faute personnelle et justifient en outre d'un dommage^ matériel ou moral, résultat de cette faute.
Quand l'action civile sera dirigée contre un historien ou un publiciste, les tribunaux auront à apprécier souverainement si les droits et immunités de l'histoire ou de la critique ont été ou non dépassés, et si par suite une faute a été ou non commise.
En cas d'affirmative, les tribunaux pourront allouer des dommages et intérêts aux héritiers, en réparation du dommage personnel à eux causé, et faire défense de continuer la vente de l'ouvrage, jusqu'à ce que celui-ci ait reçu les modifications nécessaires.
La réparation à accorder aux héritiers pourrait aussi consister dans l'obligation imposée au propriétaire de l'ouvrage, d'insérer dans tous les exemplaires restant à sa disposition, ainsi que dans toutes les éditions ultérieures, à la suite du volume contenant les imputations diffamatoires, les documents rectificatifs produits par les héritiers. Ce mode de réparation, qui n'a rien de contraire à l'article 1382 C. civ., lequel n'impose pas tel mode do réparation plutôt que tel autre, paraît parfaitement approprié à la nature du dommage qu'il s'agit ici de réparer, et présente le sérieux avantage de concilier les droits de la famille lésée avec le droit de propriété littéraire et l'intérêt public
cm EXPLIQUE DE U PRESSE. — PREUVE DES FAITS DIFFAMATOIRES. ART. SQ. 93
qoi peut s'attacher à la conservation d'un monument historique (Conf. D. Pr. OQl., n* 1117 ; D. 1860, 1, 205 et la note; Paris, 47 avril 1858, D. 60, 2, 109).
551 De la transmission aux héritiers de l'action née en la personne du défunt. — L'action intentée en réparation d'une diffamation OQ d'une injure par la partie personnellement diffamée ou injuriée, passe, iprèsle décès de celle-ci, à ses héritiers (Ghassan, t. II, p. 64, n* 1209 ; de Grallier, t. I, p. 345; Montpellier, 22 déc. 1825, D. Pr. out., n*> 1126).
Hais quand la personne diffamée ou injuriée est morte sans avoir introduit l'iclion tendant à la réparation de la diffamation au de l'injure, le droit de porter plainte ou d'en poursuivre la réparation passe-t-il aux héritiers? HH. Chassan(t. II, p. 39, n» 1166) et Dalloz (Pr. out., n' 1127) enseignent iToc raison la négative, en appuyant leur opinion sur ce que l'action en diffamalionou injure, dans notre droit, est toute personnelle (V. art. 60), et, en {usant observer que celui qui est mort sans se plaindre et censé, par son silence, avoir remis l'offense qui lui a été faite.
Hais il faut d'ailleurs reconnaître avec ces auteurs que si la diffamation ou rinjure, faite à une personne morte avant d'en avoir demandé réparation, était de nature à causera ses héritiers un dommage réel, ceux-ci pourraient, en vertade l'article 1382 C. civ., exercer une action civile en dommages et intértls (Ghassan, t. II, nM268).
Art. 35.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulemeol quand il est relatif aux fonctions, pourra élre établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre onde mer, les administrations publiques cl contre toutes les persoDoes ënumérèes dans l'article 31.
La vérité des imputations diffamatoires ou injurieuses pourra éire Clément établie contre les directeurs ou administrateurs de lOQte entreprise industrielle, commerciale ou ffnanciëre^ faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve cootraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne DOQ qualiGée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commcDcëes à la requête du ministère public, ou d'aoe plainte de la
1)4 CODE EIPUQUfi DE U PRESSE. - PREUVE DES FAITS DIFFAMATOIRES. ART. 35.
part du prévenu, il sera» durant rinslrudion qui devra avoir lieu» sursis à la poursuite et au jugement du délit de diSamation.
I. — IM l'Interdiction de la preuve en matière d*la|ares, d*ontrajea «m oiiensee, et en matière de dlllamatlons envers les partienllers.
553. De rinterdiction de la preuve en matière d'injures. — La question d*admissibi]ité de la preuve de la vérilé de Timputation, a dit M. Lisbonne dans son rapport (Conf. Celliez et Le Senne, p. 440) « n'a d'intérêt que « s'il s'agit de diffamation, non d'injure ou d*outrage. L'injure ne renferme, de « sa nature, l'imputation d'aucun fait précis ; il n'y a, dans ce cas, rien à « prouver que l'injure elle-même. »
L'interdiction absolue de la preuve de la vérité des imputations injurieuses^ que celles-ci soient adressées à des personnes publiques ou à de simples particuliers, est un principe qui a été admis de tous temps sans difTiCullé et qui se justifie de lui-même. La demande de prouver la vérité d'une injure est en effet inadmissible aussi bien en droit qu'en morale ; en droit, parce que la preuve ne peut porter que sur un fait précis et déterminé, et que permettre au prévenu d'articuler une série de faits de nature à établir la vérité de ses imputations injurieuses, ce serait l'autoriser à aggraver sa faute en substituant plusieurs diffamations à une injure unique ; en morale, parce que l'injure est toujours en soi, et quelle qu'en puisse être la vérité, une action mauvaise et répréhensible (Conf. Ghassan, t. II, n® 1798 ; de Grattier, t. 1, p. 465 ; Gass. cr., 29 juil. 1865, D. 66, 1, 48).
554. Des injures dépendantes d'imputations diffamatoires. — Dans les cas où la preuve de la vérité des faits diffamatoires est permise (Gonf. cidessous, n**" 562 et s.)» le prévenu, s'il rapporte cette preuve, doit être renvoyé des fms de la plainte ; mais si l'imputation diffamatoire, dont la vérité est établie, est exprimée en termes outrageants^ ou accompagnée d'apprécia* tions injurieuses^ le prévenu peut-il être retenu à raison de ces injures?
L'article 20 de la loi du 26 mai 1819 répondait à cette question de la façon suivante : « La preuve des faits imputés, portait cet article, met l'auteur de « l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées « contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes « faits. »
Un exemple que nous extrayons du réquisitoire de M. l'avocat général Lacointa dans l'affaire Guyot-Montpayroux contre Assézat de Bouleyre fera très bien comprendre la portée de cette disposition et l'interprétation que lui donnait la jurisprudence. « Gelui, disait M. l'avocat général, qui a imputé à un <c fonctionnaire public une soustraclion frauduleuse prouvée, a pu lui adresser « impunément l'appellation de voleur; en parlant ainsi, il n'est pas punisce sable, parce que l'injure est nécessairement dépendante du fait établi. Mais « lorsqu'on a reproché à un fonctionnaire une indélicatesse, quelque prouvée K qu'elle soit, on ne peut attacher au fait imputé des qualifications pénales
CODE EÎPILÛUÊ 6E U PRESSE. — PREUVE DES F'AITS DIFFAMATOIRES. ART. 35. 9o
c qne ce fait ne comporte point. Guyot-Montpayroux a manqué aux traditions « d'honneur des administrations françaises ; mais il n'a pas commis de délit ; « Assézat de Bouteyre ne pouvait donc écrire que ce manquement était une I escroquerie ou une concussion. Ces termes injurieux ne dépendent pas « nécessairement des faits imputés ; le lien qui les ferait participer à Timmu- « nilé de Tarticle 20 n'existe point. » Cette interprétation à la fois judicieuse et rigoureuse de ces mots « nécessairement dépendante » fut pleinement confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 décembre 1877 (D. 78.
Le législateur de 1881 a supprimé la disposition de l'article 20 de la loi de 1819; et voici comment s'est expliqué M. Lisbonne au sujet de cette suppression :
« Quant au § 2 de l'article 20, a dit l'honorable rapporteur, il nous a paru « inutile ou périlleux.
« Inutile, si la disposition fait allusion à toute injure indépendante du délit f de diffamation que purge la preuve du fait diffamatoire, parce que, dans ce « cas, la plainte a pour objet deux délits parfaitement distincts qui ont chacun « leur règle et leur sanction ; périlleux, s'il est nécessaire de se livrer à une
• sorte de dissection judiciaire pour détacher un prétendu délit d'injure d'un
• délit de difTamation que vient d'effacer le magistrat. »
La non-reproduction par la loi nouvelle de la disposition contenue dans l'arliclc 20 de la loi de 1819 étant ainsi expliquée, personne ne pourrait songer à prétendre que les injures dépendantes de faits diffamatoires prouvés ne jouissent plus aujourd'hui de l'immunité que consacrait expressément la loi de 1819. Il nous paraît même résulter de la déclaration de M. Lisbonne que rinjure ne pourra donner lieu à aucune peine, toutes les fois qu'elle sera dépendante de Timputation diffamatoire prouvée, lors même qu'elle n'en serait pas nécessairement dépendante dans le sens rigoureux que la jurisprudence attachait à ces expressions.
En d'autres termes, les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses, se rattachant à une imputation diffamatoire qui en précise le sens, ne forment que l'accessoire du délit principal de diffamation, s'absorbent en quelque sorte en lui et sont associées à son sort. Ce n'est, comme le dit M. le Garde des Sceaux dans sa circulaire du 9 novembre 1881, qu'autant que l'injure est ^Jèritabkment indépendante des faits diffamatoires, qu'elle peut être poursuivie et punie comme constituant un délit distinct.
11 en résulte qu'un fonctionnaire public, contre lequel auraient été dirigées des diffamations injurieuses, ne saurait être admis, se livrant à une sorte do dissection judiciaire, suivant l'expression de M. Lisbonne, à négliger la poursuite du délit principal de diffamation et à relever uniquement les injures accessoires. Ce serait un procédé trop commode pour échapper à la preuve et pour priver le prévenu d'un moyen de défense péremptoire.
555. De rinterdiction de la preuve en matière d'outrages ou oflénses. — Sous la qualification d'outrages ou d'offenses, les articles 26, 36 et
m GODE EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. — PREUVE DES FAITS DIFFAMATOIRES. ART. 35.
37 de la loi de 1881, punissent les diffamations ou injures commises publiquement envers les chefs d'État français ou étrangers, et les agents diplomatiques étrangers. Ces attaques, lors même qu'elles présentent tous les caractères d'imputations diffamatoires, ne donnent jamais ouverture à la preuve de la vérité des faits imputés, une telle preuve étant incompatible avec le caractère même des personnes offensées ou outragées. C'est ce que Ton décidait sous l'empire des lois de 4819 (Conf. Chassan, t. II, n*» 1804 et suiv. ; de Grattier, 1. 1, p. 461), et c'est ce qui ne peut faire aucune difficulté sous la loi de 1881, qui n'autorise la preuve qu'à l'égard des personnes publiques énumérées par les articles 30 et 31 (Conf., art. 26, 36, 37).
En matière i^outrages prévus et réprimés par le Code pénal, la vérité du fait imputé n'excuse pas non plus le délit, et le prévenu n'est pas admis à en rapporter la preuve (Conf. n* 596).
556. De rinterdiction de la preuve en matière de diffamation envers les particuliers. — Influence indirecte de la vérité des imputations.
— L'interdiction de la preuve des imputations diffamatoires dirigées contre les particuliers, ou contre les fonctionnaires à raison de faits de leur vie privée, n'est que la conséquence et la sanction de la célèbre maxime de Royer-Collard : La vie privée doit être murée. Murer la vie privée, punir en conséquence la diffamation envers les particuliers indépendamment de la vérité ou de la fausseté du fait imputé, et prohiber la preuve de la vérité de ce fait, tels sont les principes dont s'est inspirée la loi de 1819 et qui ont passé dans la législation de 1881.
L'interdiction de la preuve, lors même qu'il s^agit exclusivement de diffamation envers les particuliers, n'est pas sans présenter parfois dans l'application de graves inconvénients; et le principal auteur des lois de 1819, M. de Serres, ne se dissimulait pas ce que cette interdiction avait d'étroit et d'anormal.
« Le système de la preuve, disait^il dans l'exposé des motifs, est, dans le « vrai, le seul qui soit capable de satisfaire pleinement l'honnête homme « calomnié. Le calomniateur, prié inutilement de prouver ses imputations, n'a « plus la ressource de ses subterfuges ordinaires. Il ne peut plus dire qu'il a « cédé trop inconsidérément à la force de la vérité, à un juste sentiment d'in- « dignation et que si le jugement devait dépendre de l'exactitude des faits, il « lui serait facile de montrer son innocence en prouvant beaucoup plus « devant les juges qu'il n'a avancé contre la partie qui le poursuit. Il ne peut « alléguer mille présomptions dont la malignité ne manque jamais de s'em- « parer et de faire son proGt. En un mot, forcé dans son dernier retranchea ment, la justice éclatante et non équivoque de sa condamnation répare « entièrement l'honneur de l'offensé, au lieu d'y ajouter une nouvelle atteinte, « comme il arrive dans ces sortes de causes. Malheur sans doute à quiet conque a failli si la preuve est acquise contre lui ; mais est-il juste de « sacrifier l'homme irréprochable à celui qui ne l'est pas ? Que chacun recueille « le fruit de ses œuvres : ce résultat est aussi utile que moral. >
CODI nFUQUÊ DE U PRESSE. - PREUVE DES FAITS DOTÀHATtHRES. ART. 35. 07
Rien assurément n*est plus exact, et tout le monde est d'accord pour reconnaître que le système de Tinterdiclion de la preuve place dans une situation fâcheuse le citoyen honnête, victime d'une diffamation reposant sur un fait faux, dont il ne peut prouver la fausseté, l'interdiction faite au diffamateur d'établir la vérité du fait ayant pour conséquence nécessaire d'interdire au diffamé la preuve contraire. Mais ces inconvénients, si grands qu'ils soient, sont assurément moindres que ceux qui seraient la conséquence d'un système législatif autorisant dans tous les cas et vis-à-vis tous la preuve de la vérité des imputations. Aussi, après avoir exposé les avantages du système de la preuve, M. de Serres continuait en ces termes : « Avouons-le, Messieurs, ce « système suppose des mœurs plus fortes, plus mâles, de véritables mœurs (t publiques enCn. Mais serait-il accueilli par un peuple doué d'une suscepti- « bilité jalouse sur tout ce qui touche â l'honneur et à la considération, par a un peuple qui aime la liberté, mais qui abhorre le scandale? Supporterions- « nous l'idée de mettre au jour notre vie privée, de dévoiler nos relations les « plus intimes, souvent nos plaies les plus douloureuses et les plus secrètes, « à la première parole offensive ? Ne verrions-nous pas là un appât présenté « à la médisance, une arène ouverte à la licence et à la malignité ? Telle est « la crainte qui nous a déterminé à vous proposer d'interdire la preuve. »
Ce qui était vrai en 1819 ne l'est pas moins aujourd'hui. Ajoutons qu'il est même des cas où l'admission de la preuve serait aussi injuste qu'immorale. Qu'un homme par exemple ait dans sa vie commis une faute qui l'a rendu justiciable des tribunaux, le premier venu, sans y être provoqué, sans y être amené, par pure méchanceté ou par amour du scandale, va-t-il pouvoir impunément lui rappeler sa faute et lui jeter à la face la condamnation encourue ! Ne serait-ce pas mettre l'homme qui a une fois failli dans l'impossibilité de faire oublier sa faute par une conduite meilleure, rendre vains les efforts qu'il tenterait pour se réhabiliter, le laisser sans protection contre la médisance, et assurer l'impunité aux plus coupables manifestations de l'esprit de vengeance ou de dénigrement? Aussi, est-ce sans hésitation que la chambre des députés a refusé de prendre en considération un amendement de M. Ballue tendant à autoriser dans tous les cas la preuve de la vérité des faits diffamatoires. Mais peutrêtre le législateur de 1881 a-t-il eu tort de repousser un système intermédiaire, ayant pour objet de rendre la preuve admissible, quand le plaignant autoriserait le prévenu à la rapporter (Conf. n* 559).
Le système de l'interdiction de la preuve présente encore à un autre point de vue quelque chose de choquant. Si dans certains cas, en effet, la maxime « veriias convicii no7\ excusât » est rigoureusement exacte, s'il est même vrai de dire que parfois latérite du fait ne fait qu'aggraver l'imputation, et si alors, l'interdiction de la preuve, dût-elle être faite à Taide de documents authentiques établissant ce que l'article 368 C. P. appelait la preuve légale du fait imputé, s'explique et se justifie d'elle-même; il est d'autres cas, les plus nombreux, où la vérité du fait diffamatoire est de nature à diminuer singulièrement la criminalité de l'imputation, et où la prohibition de la preuve apparaît comme manifestement contraire au droit sacré de la défense.
CODV KOUQVÈ Dl LA PWBMK 7
96 CODE EXFUQUt DE U PBESSB. — PftErVE DES FAITS DlFTAMATûmES. ART. 3$.
Toaterois, il convient ici de ne rien exagérer : ainsi que nous Tavons déjà fait observer plus haut, sous le n* 407 auquel nous renvoyons le lecteur, si la vérité du fait diffamatoire ne peut jamais constituer une excuse pércmptoire de la diffamation envers les particuliers, elle peut au moins constituer un moyen de justiGcation, en ce sens qu'elle peut atténuer la criminalité de Fintention, et même, dans certaines circonstances exceptionnelles, faire disparaître complètement le délit s'il apparaît que le prévenu a agi sans aucune intention de nuire. Sans doute, le prévenu, sous prétexte de justifier de la pureté de ses intentions, ne sera pas admis à faire la preuve directe et régulière de la vérité du fait diffamatoire ; mais quand ce fait se trouvera indirectement prouvé, soit par sa notoriété même, soit par des jugements, des actes authentiques, ou même des écrits privés que Ion pourra toujours imposer à l'attention du tribunal et dont celui-ci devra nécessairement prendre connaissance, ne serait-ce que pour déclarer qu'ils ne peuvent être versés au débat, soit enfin par telles ou telles circonstances de la cause, de nature à porter la conviction dans l'esprit du juge, le prévenu bénéficiera en définitive de cette preuve extrajuridique du fait diffamatoire, en ce sens que le juge, convaincu dans son for intérieur de la vérité du fait imputé, tiendra compte de cette circonstance, pour apprécier la culpabilité du prévenu et proportionner la peine et les dommages et intérêts à la faute commise.
Mais quand la vérité s'est ainsi fait jour par voie indirecte et en quelque sorte par la force même des choses, le tribunal peut-il dans son jugement viser les pièces qui ont été versées au débat à titre de documents justificatifs et affirmer que le fait diffamatoire est vrai, pour conclure de cette circonstance à la bonne foi du prévenu et à l'atténuation de sa responsabilité? L'affirmative semble résulter d'un arrêt de la Chambre des requêtes du 16 août 1883 (Jour. Pal. 83. 1. 538), surtout quand on rapproche celte décision de l'arrêt de la Cour de Toulouse du 17 juin 1881, qui avait donné lieu au pourvoi. On peut soutenir en effet que, lorsque la loi prohibe la preuve des faits diffamatoires, elle parle d'une preuve à faire, non d'une preuve acquise par avance, et que cette prohibition ne saurait avoir pour effet d'interdire au juge du fait la faculté de rechercher dans les documents de la cause l'étendue de la faute commise, au point de vue, soit de la gravité des faits allégués, soit de l'intention et de la mauvaise foi du diffamateur. Et si de ces documents ressort la vérité de l'imputation, il est difficile d'admettre que le juge ne puisse dans son jugement viser cette circonstance, Vil considère qu'elle est de nature à exercer une influence considérable sur l'appréciation des faits et sur la condamnation. Lui enlever ce pouvoir, et prétendre qu'il doit garder dans son for intérieur la conviction qu'il a acquise, c'est en définitive le mettre dans l'impossibilité de motiver son jugement.
Ce système est-il conforme à la vérité juridique? Nous ne le croyons pas. Il nous paraît inadmissible qu'un tribunal puisse dans son jugement se prononcer sur la vérité ou la fausseté des faits diffamatoires, alors que la loi interdit la preuve de ces faits d'une façon absolue, et quel que soit le modo de preuve offert.
CODÉ EXPLIQUÉ DE U PRESSÉ. — PREUVE DES FAITS DIFFAMATOIRES. ART. 35. 99
Dans la rigueur des principes, les juges ne doivent former leur conviction que sur des preuves légalement rapportées; et la preuve des faits diffamatoires relatifs à la vie privée étant absolument interdite, leur vérité ou leur fausseté devrait rester en dehors des débats et ne jamais être retenue par le juge comme un élément d'aggravation ou d'atténuation. Sans doute, cette vérité juridique est en contradiction avec la vérité morale; et en fait, quand le juge aura indirectement acquis la conviclion que le fait imputé est vrai ou faux, cette conviction pèsera nécessairement sur sa décision ; mais il n'en sera ainsi que parce que sa conscience lui parlera plus haut que la loi. Qu'il écoute le cri de sa conscience et qu'il ne recule pas devant cette violation honnête de la loi ! Agir autrement, ce serait peut-être bien interpréter un texte, à coup sûr ce ne serait pas rendre la justice. Mais que cette violation soit muette, qu'elle ne prenne pas corps dans le jugement rendu, que la conviction qu'il a acquise de la vérité ou de la fausseté des faits reste dans son for intérieur, et qu'il se garde de l'exprimer dans sa décision, quelle que soit l'influence vraie qu'elle doive exercer sur elle, car s'il l'exprime, il se met en contradiction ouverte avec la loi et s'expose à la censure de la Cour suprême (Conf. la note, sous. Cass. req. 16 août 1882, D. 83. 1. 401).
Rappelons, en outre, que le prévenu doit être admis à prouver, môme par témoins, tous les faits qui sont de nature à établir sa bonne foi, sans impliquer la vérité du fait diffamatoire (Conf. Trib. Seine, 21 janv. 1885, La Loi du 1" févr.). Ainsi, il peut faire entendre des témoins pour prouver que le fait lui a été raconté par un tiers, ou qu'il était affirmé par la voix publique (Conf. n® 407) ; le magistrat qui dirige les débats doit veiller en pareil cas à ce que le témoin se renferme exactement dans la question, de façon à ne pas laisser violer la loi prohibitive de la preuve.
On s'est demandé si le prévenu pouvait être admis à interpeller à l'audience sur la vérité du fait imputé le plaignant constitué partie civile ou appelé comme témoin ? M. Chassan résout la question affirmativement en faisant observer avec raison qu'un appel ainsi fait à la loyauté, à la conscience du plaignant, n'est défendu ni par les principes du droit, ni par ceux de la morale (Conf. Chassan, t. II, 1837, de Grattier, t. 1, 477).
557. De la preuve par le plaignant de la fausseté des faits diffamatoires. — La loi, en interdisant au prévenu la preuve de la vérité des faits diffamatoires, interdit-elle également au plaignant, partie civile, ou au ministère public, la preuve de la fausseté de ces faits ?
Un arrêt de la Cour de Toulouse du 17 juin 1881 fJour. Pal. 83, 1, 538; a résolu cette question négativement : « Attendu, porte cet arrêt, que la prohî- « bition de la preuve a pour but de protéger la personne diffamée contre des « investigations qui porteraient le trouble dans le foyer domestique, mais non « d'empêcher le diffamé qui a en mains la preuve de la fausseté des faits dif- « famatoires de prouver sa probité et son honneur ; que la preuve de la diffa- « malien constitue un péril pour la société et la paix des familles ; que la « preuve de la fausseté de la diffamation n^est que l'usage du droit naturel de
100 CODE EIPUQUÊ DE LÀ PRESSE. — PREUVE MS FÀIIS DIFFAMATOIRES. ART. 35.
« la dérense, de la part d*un homme injustement accusé ; que c'est contre le « diffamateur que la prohibition de la preuve a été établie, mais non contre la « personne diffamée et dans Tinlérêt du diffamateur. »
La même Cour, par un second arrêt du 27 juin 1881, a conGrmé par adoption de motirs un jugement du tribunal de Toulouse qui proclamait les mêmes principes.
Mais sur les pourvois formés contre ces décisions la Chambre des requêtes, par deux arrêU en date du 16 août 1882 {Jour. Pal, 83, 1, 538), a répudié cette thèse juridique.
Attendu, dit la cour suprême dans son premier arrêt, que sans s'arrêter à la thèse de droit abordée à tort par l'arrêt attaqué (celui du 7 juin) et d'après laquelle la preuve de la fausseté^des faits diffamatoires serait permise au plaignant
Attendu, porte le second arrêt, sans admettre les motifs du jugement du tribunal adoptés à tort par l'arrêt attaqué (du 27 juin), et qui se réfèrent à la fausseté des faits dont il s'agit
On avait toujours considéré en effet que la prohibition de prouver la fausseté des faits diffamatoires était le corollaire nécessaire de l'interdiction faite au prévenu de rapporter la preuve de la vérité des mêmes faits (conf. Grellet- Dumazeau, t. 11, n® 685). Sans doute, le système de l'interdiction est loin d'être parfait, et il peut être fâcheux pour l'honnête homme calomnié de ne pouvoir faire justice complète de la calomnie dont il est victime, mais il faut bien cependant accepter ce système tel qu'il est ; et chacun conviendra qu'il serait contraire à toute idée de droit et de justice de permettre au plaignant de rapporter la preuve de la fausseté des imputations dirigées contre lui, en interdisant au prévenu de la façon la plus absolue la faculté de faire la preuve contraire. Ne serait-ce pas là d'ailleurs une violation manifeste du droit de défense dans la personne du prévenu, et celui-ci ne pourrait-il pas le plus souvent, après condamnation, insinuer que s'il avait été admis à contre dire son adversaire, il eût facilement mis à néant la prétendue preuve non contradictoire par lui faite. Cette faculté de prouver la fausseté des faits, quand le plaignant en userait, ne pourrait donc lui donner qu'une satisfaction incomplète; et toutes les fois qu'un plaignant n'en userait pas, le prévenu condamné ne manquerait pas d'insinuer que le silence volontairement gardé par son adversaire est la meilleure preuve de la vérité des imputations. Le système de la Cour de Toulouse serait donc défectueux à tous égards (Conf. dans ce sens, la note sous Cass. req. 16 août 1882, D. 83. 1. 401).
Mais si le plaignant ne peut prouver la fausseté des faits, et si les juges ne peuvent l'admettre à faire cette preuve, ils peuvent au moins rechercher dans les écrits diffamatoires et dans les pièces produites, spécialement dans celles versées au débat parle diffamateur à titre de documents justificatifs, l'étendue de la faute commise, au point de vue soit de la gravité des faits, soit de l'intention et de la mauvaise foi du diffamateur. C'est ce que décide précisément Tarrêt précité de la Chambre des requêtes du 16 août 1882 qui paraît même reconnaître que la Cour de Toulouse a pu, sans violer aiicune loi, affirmer.
GODE EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. - PREUVE DES FAITS DIFFAMATOIRES. ART. 35. iOl
dans sa décision du 17 juin 1881, la fausseté des faits imputés au plaignant (Conf. le n® précédent et le suivant).
558. De la preuve de la moralité da plaignant oa da prévenu. — Le
plaignant en diffamation ou injure, portail Tarlicle 23 de la loi du 26 mai
1819, pourra faire entendre des témoins qui attesteront sa moralité Le
prévenu, ajoutait Tarticlc, ne sera point admis à faire entendre des témoins contre la moralité du plaignant.
Bien que la loi de 1881 n*ait pas reproduit cette disposition, il nous semble que la règle qui s*en dégage doit toujours être suivie. On ne saurait en effet en dehors d'une prohibition formelle, enlever au plaignant la faculté de faire attester par témoins sa moralité ; Tutilité d*une pareille attestation est incontestable, puisque la réparation à laquelle le plaignant a droit doit être proportionnée à sa considération.
D'un autre côté, même en l'absence d'une interdiction formelle de la loi, on ne peut guère admettre que le prévenu puisse faire entendre des témoins contre la moralité du plaignant ; car ce serait autoriser une sorte de diffama- Mon judiciaire et contredire d'une façon flagrante l'esprit d'une loi, qui, en haine du scandale, prohibe la preuve du fait diffamatoire lui-même. Ajoutons que les témoins que fait entendre le plaignant sont appelés en pareil cas, non pas à déposer sur un fait précis,* mais bien à exprimer leur opinion sur la moralité du plaignant, de sorte que le prévenu serait mal fondé à prétendre qu'on viole en sa personne le principe d'après lequel l'admission en preuve d'un fait autorise la partie adverse à rapporter la preuve contraire.
Le prévenu et son défenseur pourront d'ailleurs, en vertu de l'article 319 C. I. C. , dire contre les témoins du plaignant et leurs témoignages tout ce qui pourra être utile à la défense.
Le prévenu pourra aussi de son côté faire citer des témoins pour attester sa moralité.
Notons que si l'affaire est de la compétence de la Cour d'assises, les noms, profession et résidence de ces témoins, appelés à attester la moralité du plaignant ou du prévenu, devront être notifiés, conformément à l'article 315 C. I. C. La liste des témoins cités à la requête du plaignant devra être notiQée par les soins de ce dernier. Ces notifications doivent être faites un jour au moins avant l'audition (Conf. art. 23 de la loi du 26 mai 1819).
559. Le consentement da plaignant ne rend point la preuve admissible. — Il a toujours été admis que l'interdiction do la preuve, en matière de diffamation envers les particuliers, était un principe (Tordre piùblic^ et qu'en conséquence le consentement donné par la partie diffamée ne pouvait avoir pour effet d'autoriser le prévenu à rapporter cette preuve (Riom, 3 août 1876, Sir. 77, 2, 102; Toulouse, 17 juin 1881, Jonrn. Pal 83, 1, 538 et D. 83, 1, 401).
Cette solution doit être acceptée sous l'empire de la loi nouvelle avec d'autant moins d'hésitation que la Chambre des députés a repoussé un amende-
103 GODE EXPUQU2 DS LÀ PRESSE. - PREUVE DES FAITS DIFFAMATOIRES. ART. 35.
ment de M. Hérisson teDdant précisément à déclarer que la preuve serait admissible quand le plaignant aurait autorisé le prévenu à la rapporter, et que le même amendement a été repris au Sénat par M. Dozérian sans plus de succès.
Cet amendement qui avait pour but de permettre à la personne calomniée de se justifter pleinement et de remédier ainsi au principal inconvénient du système de l'interdiction de la preuve, avait d'abord entraîné la majorité de la commission de la Chambre des députés ; elle sVn est ensuite départie, nous dit M. Lisbonne dans son rapport, en obéissant <c à cette considération qu'au- « toriser la preuve du fait diffamatoire, quant le plaignant la requiert, c'était « l'obliger moralement à la requérir toujours, et c'était faire de l'exception « la règle générale. » C'est à la même considération qu'a cédé la Commission du Sénat (Conf. Celliez et Le Senne, p. AAl et 491).
Sans doute, cette considération ne manque pas de gravité, mais elle ne peut gêner en défînitive que ceux dont la conscience n'est pas pure do toute tache ; n'est-ce pas assez que de donner à ceux-ci le moyen de faire prononcer contre leur diffamateur une condamnation judiciaire, et faut-il, pour les soustraire aux réflexions désobligeantes de l'opinion, leur sacrifier Thommo irréprochable qui aspire a une justification complète, laquelle n'est possible que s'il lui est permis de démontrer que la diffamation qui l'atteint est une calomnie.
560. De la prohibition de la preuve devant les tribunaux civils. — Si
négligeant la voie criminelle, le particulier diffamé assigne le diffamateur devant les tribunaux civils en réparation du préjudice causé, la preuve de la vérité ou de la fausseté des faits diffamatoires peut-elle être rapportée devant cette juridiction ?
Au cours de la discussion, M. Lelièvrc (Ch. des dép. séance du 15 févr. 1881) répondant aux objections dirigées par M. Ballue contre le système de l'interdiction de la preuve, fit la déclaration suivante : « Si celui à qui on im- « pute un fait diffamatoire veut faire la preuve ou la laisser faire, qu'il c( actionne au civil et la preuve sera admissible. »
« C'est contestable », dit un membre de la gauche interrompant l'orateur ; cet interrupteur anonyme aurait même pu dire : « C'est erroné. »
Il est vrai que l'opinion exprimée par M. Lelièvre a été autrefois acceptée par certaines Cours d'appel et enseignée par des auteurs considérables, notamment par MM. Chassan (t. II, n°» 1986 et s.) et de Grattier (t. i, p. 467). w Les règles que pose l'article 20 (de la loi du 26 mai 1819), disait ce dernier, « ne s'étendent pas au-delà des limites qu'elles reçoivent de la loi à laquelle « cet article appartient, c'est-à-dire qu'elles sont restreintes aux cas où il « s'agit de la poursuite d'un délit et, par conséquent, à l'action portée devant
« les tribunaux de répression Mais lorsque le tribunal de répression n'est
« point saisi, lorsque la partie s'est adressée aux tribunaux civils pour « demander la réparation du dommage qu'elle a souffert, ces tribunaux dans « l'appréciation et la preuve des faits, ne sont soumis qu'aux règles du droit
CODE EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. — PREUVE DES FAITS DIFFAMATOIRES. ART. 35. 103
« commun qui leur sont propres d'après les principes généraux du droit civil, « et ils ne peuvent être liés par les dispositions d'une loi de procédure crimit( nelle. Dans ce cas, la preuve de la vérité des faits diffamatoires sera tou- « jours admise, sauf la preuve contraire. »
Pour réfuter ce système, que la chambre des requêtes de la Cour de cassation avait déjà implicitement condamné dans un arrêt du 23 juin 1846 (D. 46.
1. 225), il sufQt d'observer que la règle qui prohibe la preuve des faits diffamatoires est d- ordre public (Conf. n° 559), et que dès lors elle ne saurait fléchir parce que le plaignant a saisi la juridiction civile ; les dangers et les inconvénients de la preuve ne seraient-ils pas les mêmes devant les tribunaux civils que devant les tribunaux de la répression ? Et si Tordre public est intéressé dans un cas, comment ne le serait-il point dans l'autre ? Le demandeur, dit-on, quand il saisit les tribunaux civils, ne fait qu'exercer l'action de l'article 1382, et l'admissibilité de h preuve résulte de la nature même de Tactioii (Conf. Limoges, 28 et 31 déc. 1841 et Douai, 7 janv. 1842, Jour. Pal., 1842,
2, 584; Paris, 21 janv. 1843, Gaz. Trib. du 22; Orléans, 13 déc. 1843, Jowr. Pal. 1844, 1, 577; Pau, avril 1845, Gaz. Trib. da 9 avril). Mais, comme le fait fort bien observer la Gourde Toulouse dans un arrêt du 17 juin 1881 (D. 83, 1, 401 ; Jour. Pal. 83, 1, 538), le caractère d'une action se détermine par la cause d'où elle procède, et non par la juridiction devant laquelle elle est portée. Quant le fait dommageable, dont la réparation est poursuivie devant les tribunaux civils, en vertu de l'article 1382, réunit totis les caractères de la diffamation, la demande a son fondement dans un délit spécial prévu par la loi sur la presse, et dont les conséquences dommageables doivent être appréciées conformément aux règles d'ordre public tracées par cette loi. Quand le plaignant porte son action devant les tribunaux de répression et se constitue partie civile, c'est aussi en vertu de l'article 1382 C. civ. qu'il conclut à des dommages et intérêts, et personne ne songe cependant, en pareil cas, à autoriser la partie civile à prouver la fausseté des imputations, et à réserver la preuve contraire au prévenu défendeur.
Dans le système que nous combattons, il n'y aurait même pas lieu de limiter l'admissibilité de la preuve aux seules imputations diffamatoires ; s'il parlait en effet d'un principe exact, il faudrait aller jusqu'à permettre aux parties, toutes les fois au moins que la question de vérité ou de fausseté serait de nature à exercer une influence sur la fixation des dommages et intérêts, de produire une articulation de faits précis et pertinents, à l'effet de prouver la vérité ou la fausseté des imputations injurieuses dont la réparation serait poursuivie devant la juridiction civile.
Un pareil système est inadmissible et justement condamné aujourd'hui par les auteurs et la jurisprudence (Conf. Grellet-Dumazcau, t. II, p. 125, n*» 808 ; Dutruc, n* 254 ; Fabreguettes, t. II, nM36i; adde l'arrêt de la Chambre des requêtes du 23 juin 1846 et l'arrêt de la Cour de Toulouse du 17 juin 1881, ci-dessus cités).
Il est à peine besoin d'ajouter que la partie diffamée et actionnant son diffamateur devant les tribunaux civils tenterait vainement de se réserver la pos-
iM fXM nriMt oc u mao. - rtini us rins nminoisB. m. as.
sibîlilé de proarer la Euisseié des bi£5 dlffiiaiatotres, eo éritul arec aoîn de proDOocer dans son assignation et dans ses coqcIosîods le moi de diBamatUm. Il est bien érident qa'il appartiendrait an juge d*attribaer an faii dommageable sa rentable qnalî&^on, dès qa^dle loi serait réTélée, et de s'opposer dèê lors à tonte preore tendant i établir la Tenté on la fansseté des faits.
Obsenrons enfin qae dans le cas où Tanteor des imputations diflamatoires aurait agi sacs intention de naire, et où par snite les imputations ne présenteraient pins tons les caractères légaox da délit de diffamation, on ne trouverait plos dans la loi sur la presse aucune raison légale s'opposant à ce que la preuve de la vérité ou de la fausseté des imputations fût rapportée devant la juridiction civile, conformément aux principes du droit commun, et le juge civil pourrait alors admettre en preuve les faits peKinents et admissibles arti* colés par les paKies (Coof. Paris, 17 avril 1858, D. 60. S. ilO).
Mais si Timputation diffamatoire, faite avec intention de nuire, manquait do caractère de publicité^ la preuve ne pourrait être rapportée devant la juridiction civile, car, Timputation en pareil cas tombe sous le coup de la loi sur la presse, comme injure simple non publique.
561 . Cas où la preuve a été illégalement autorisée. H on-receTabilité du pourvoi du condamné. — Le condamné qui, par une erreur de droit, a sollicité et obtenu rautorisalion de faire la preuve des faits diffamatoires, alors que cette preuve devait légalement lui être refusée, ne peut tirer aucun grief de rautorisation qui lui a été donnée ni s*en faire aucun moyeq de cassation. Cest ce qu*a décidé la chambre criminelle par un arrêt du 24 mars 1877 (P. 77. 823).
, — Be l'aJiMl— !•■ ée la prtmwe tm mutUére Je dllfaauitioas eaYcrs le» I— etie««elres et aaCres persoraee a^laeaac émnm «■ eanictère pwMle.
662. Des personnes publiques à l'égard desquelles la preuve est admise. -~ M. de Serres, après avoir formulé dans son exposé des motifs (Voir ci-dessus, n* 556) les raisons qui le déterminaient à repousser le système de Tadmission de la preuve, quels que fussent d'ailleurs les inconvénients de ce système, ajoutait : « 11 est une exception cependant que ré- « clame hautement la liberté publique. C'est le cas où l'imputation s'adresse « aux dépositaires ou agents de l'autorité, et où elle concerne les actes ou te les faits de leur administration. La vie privée des fonctionnaires n'appar- « tient qu'à eux-mêmes : leur vie publique appartient à tous. C'est le droit, « c'est souvent le devoir de chacun de leurs concitoyens de leur reprocher « publiquement leurs torts ou leurs fautes publiques. L'admission a la preuve « est alors indispensable. La censure, sachant qu'elle sera dans l'obligation ff de prouver, en aura plus de mesure ou de dignité. »
M. de Serres ne visait, on le voit, que les fonctionnaires publics ou agents de l'autorité, et ces personnes étaient aussi les seules qui fussent primitivement visées dans le projet de loi. Mais comme il y avait en déQnilive même
CODE EXPLIQUfi DE U PRESSE. - PREUVE DES FAITS DIFFAMATOIRES. ART. 35. 106
motif de décider à Tégard de toutes personnes, qui, sans être fonctionnaires ou agents de Tautorité, sortent de la vie privée et agissent dans un caractère public, la Chambre des députés, sur la proposition de sa commission, étendit la disposition de Tarticle 20 de la loi du 26 mai 1819, qui autorisait la preuve
l'égard des fonctionna ires, à toutes personnes agantagi dans un caractère public. « Ces personnes, fit observer M. Royer-CoUard, sortent de la vie « privée et n*en peuvent point réclamer le privilège ; il est de Tintérét général « qu'on puisse dire et prouver ce qu'un homme a réellement dit en public et « fait avec un caractère public ; il y a là même raison que pour les agents « de l'autorité. »
Obéissant aux mêmes idées, et ne voulant point étendre au-delà de ses limites naturelles, c'est-à-dire au-delà du cercle des faits de la vie privée, le principe de l'interdiction de la preuve de la vérité des faits diffamatoires, le législateur de 1881 a autorisé cette preuve à Tégard de toutes les personnes publiques énumérées dans l'article 30, qui vise les corps constitués et les administrations publiques, et dans l'article 31 qui, à côté des fonctionnaires et agents de l'autorité vise les ministres du culte, les jurés, les témoins et d'une façon générale tous les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent^ embrassant par ces dernières expressions intentionnellement larges, tous les citoyens, qui, sans exercer de véritables fonctions publiques et sans détenir aucune portion de la puissance publique, sont cependant investis par la loi ou par les pouvoirs établis de fonctions ou d'emplois créés dans un but d'utilité générale, en vue de la protection soit d*un intérêt public, soit d'intérêts particuliers, et qui relèvent à ce titre, comme les fonctionnaires eux-mêmes, du jugement de l'opinion et de la presse.
« 11 y va d'un intérêt de premier ordre, a dit M. Lisbonne dans son rapport « (Colliez et Le Senne, p. 443) que toute personne, qu'il s'agisse de person- «r nalités collectives ou d'individualités, exerçant une fonction publique ou ff chargées d'un mandat ou d'un service public, réponde de sa fidélité, de sa « loyauté dans la gestion de cette fonction, dans l'accomplissement de ce « mandat, ou dans l'exécution de ce service. »
Dans la pensée des auteurs de la loi, a ensuite écrit M. Lisbonne dans une dissertation publiée par la Revue des Lois Nouvelles (1883, 3, 121), « les expressions de service ou de mandat public ont la plus large signification. »
C'est la même idée que M. le Garde des Sceaux a exprimée sous une autre forme dans sa circulaire du 9 novembre 1881, en disant : « L'interdiction do « la preuve est rigoureusement restreinte aux diffamations commises envers « les particuliers. »
Quoi qu'il en soit, nous savons que la Cour de cassation, par une interprétation abusivement restrictive de l'article 31 de la loi sur la presse, refuse de reconnaître comme citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, et considère comme simples particuliers au point de vue des diffamations dont ils peuvent être l'objet à raison de leurs fonctions, les notaires, les commis* saires-priseurs, les secrétaires de mairie, les administrateurs des hospices, etc.<i etc.
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Nous ne pouvons que renvoyer les lecteurs aux critiques que nous avons dirigées contre cette jurisprudence, qui nous paraît aussi peu morale que peu juridique, et renouveler ici notre espérance de voir bientôt la Cour suprême s^inspirer du véritable esprit de la loi et abandonner une jurisprudence qui porte, il faut bien le dire, une très grave atteinte à la liberté de la presse.
Rappelons qu*au nombre des personnes publiques visées par l'article 31, et à regard desquelles la preuve des faits diffamatoires est admise, ne figurent ni le Président de la République (art. 26), ni les chefs d'Ëtat étrangers (art. 36), ni les agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement français (art. 37).
Quant aux fonctionnaires publics étrangers, qui n'appartiennent pas au corps diplomatique, tels par exemple que les consuls étrangers^ ils ne peuvent être considérés en France que comme simples particuliers ^Conf. n* 481).
Nous renvoyons d'ailleurs, pour tout ce qui concerne Ténuméralion des personnes publiques visées par les articles 30 et 31 à notre commentaire de ces articles.
563. Des faits diffamatoires qui peuvent être prouvés. — Les seuls faits diffamatoires qui peuvent être prouvés à rencontre des fonclionuaires et autres personnes publiques, sont ceux qui sont relatifs aux fonctions, o\x àla qualité. L'article 35 ne vise, il est vrai, formellement que le fait diffamatoire relatif aux fondions, mais il n*est pas douteux que la volonté du législateur ait été d'autoriser la preuve dans tous les cas d'imputations difTamatoires prévus et réprimés par l'article 31 (Conf. n*» 514 et s.).
Il résulte d'autre part de l'article 52 de la loi de 1881 que les seuls faits diffamatoires qui puissent être admis en preuve sont ceux qui sont articulés et qualifiés dans la citation. La preuve ne saurait être étendue à d'autres faits imputés, mais non relevés dans la poursuite, à moins d'indivisibilité entre ces faits et les faits poursuivis (Cass. cr. 23 juin 1882, D. 82. 1. 392 et L. N. 83. 3. 61-82).
En d'autres termes, il n'est pas permis de faire porter la preuve sur des faits étrangers à ceux qui sont l'objet de la poursuite, l'étendue du droit de justiflcation devant naturellement se régler sur la prévention. En conséquence, les seules pièces justificatives qui doivent être lues, les seules dépositions de témoins qui doivent être entendues, sont celles qui portent sur le fait diffamatoire, objet de la poursuite, lui-même, ou sur des faits connexes^ pertinents et concluants au point de vue de la preuve de la vérité de l'imputation poursuivie (Conf. Cass. cr. 3 juin 1847, D. 47. 4. 386).
C'est d'ailleurs au juge du fait qu'il appartient d'apprécier souverainement si les faits offerts en preuve se rattachent ou non par les liens de la connexUë au fait diffamatoire, base de la poursuite (arrêt précité du 3 juin 1847). — Conf. en outre, Toulouse, 20 juin 1843, Jour. PaL 1844, 2. 443 ; Orléans, 13 déc 1843, Jour. Pal. 1844, 1. 577; Chassan, t. II, n°- 1819 et 1820; de Gratier, t. I, p. 476 et 477 ; Grellet-Dumazeau, n° 697),
GODE EXPUQUÉ DE U PRESSE. - PREU7E DES FAITS DIFFAMATOIRES. ART. 35. 107
564. Inflaence de la connexité sur radmission en preuve des faits de layie privée. — Quand des imputations diffamatoires attaquent à la fois le fonctionnaire dans sa vie publique et dans sa vie privée, ou bien quand elles visent simultanément un fonctionnaire et un simple particulier, elles peuvent à raison de la connexité (Cass. cr. 17 sept. 1858, D. 58. 5. 213), et même, elles doivent, s*il existe entre elles une véritable indivisibilité (Cass. cr. 5 sept. 1872, D. 73. 1. 46; Cass. cr. 15 mai 1873, D. 74, 1.498 ; Cass. cr. 19 mai 1882, L. N. 1883. 3, p. 32), être déférées à la Cour d'assises qui a plénitude de juridiction pour apprécier l'ensemble de ces imputations (Conf. cidessous, art. 45).
De ce que la Cour d'assises se trouve alors saisie de ces imputations connexes, faut-il conclure que la preuve de la vérité de ces imputations pourra être rapportée, tant en ce qui concerne celles touchant la vie privée du fonctionnaire ou du particulier, qu'en ce qui concerne celles relatives aux fonctions?
En principe, la négative ne nous paraît pas douteuse ; car, la dérogation apportée aux règles ordinaires de la compétence par la connexité des faits poursuivis ne saurait avoir pour effet de modifier le caractère de ces faits et les règles de fond qui les régissent respectivement. Le prévenu ne devra donc pas être admis à prouver directement la vérité des imputations concernant la vie privée du fonctionnaire ou du particulier, mais comme on ne peut lui méconnaître le droit de prouver la vérité des imputations relatives à la vie publique du fonctionnaire, il arrivera souvent que cette preuve aura pour effet d'établir indirectement la vérité des faits connexes ou indivisibles relatifs à la vie privée. Quand la vérité de l'ensemble des imputations se trouvera ainsi établie, le prévenu devra nécessairement être renvoyé des Qns de la plainte sur le chef de diffamation envers un fonctionnaire à raison de ses fonctions (Conf. n^ 567), mais il pourra, s'il a agi avec intention de nuire, être reconnu coupable sur le chef de diffamation envers un fonctionnaire ou un particulier à raison de faits de la vie privée, puisque la vérité des imputations n'est jamais en ce cas une excuse péremptoire de la diffamation (Conf. de Grattier, 1. 1, p. 466 ; Chassan, t. II, n"* 1822; et ci-dessus, n® 556).
565. Conditions d'admissibilité de la preuve des faits diffamatoires. — Déchéance. -— Ordre public. — Moyens de preuve. — Aux termes de l'article 52 de la loi sur la presse, le délai enlre la citation et la comparution en Cour d'assises, en matière de diffamation envers les personnes publiques, doit être de douze jours^ outre un jour par cinq myriamètres de distance. Et quand le prévenu veut élre admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, faisant l'objet de la poursuite, il doit, dans les cinq jours qui suivent la notification de la citation, faire signifier au ministère public, ou au plaignant :
1" Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2* La copie des pièces ;
3"* Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.
108 OODK EXPUQCt DK Li PRESSS. - PREUTB DES FAITS DIFFAMATOIRES. AIT. 3S
Cette sigDÎGcatioD doit conlenir élection de domicile près la Coar d^assises, le toat à peine d*ètre déchn du droit de faire la preuve.
Suivant la jurisprudence, la déchéance encourue par le prévenu pour inobservation des formalités prescrites par rarlicle 5i, est cTordre public^ en sorte que le consentement donné par le plaign&nt ou le ministère public, à ce que la preuve soit rapportée, ne peut avoir pour eCfet de relever le prévenu de la déchéance encourue et de rendre la preuve admissible (Cass. cr. l*' avril 1881, Bull.cr. ; Cour d'assises de la Seine, 15 nov. 1881, L N. 83, 3, p. 121 et Jour. Pal., Sî, 1, 463).
Sur tous ces points, voir notre commentaire de Tarlicle 52.
Aux termes de Tarticle 35, la vérité du fait diffamatoire, quand la preuve est admissible, peut être établie par les voies ordinaires, c'est-à-dire tant par pièces que par témoins (Conf. art. 52). « 11 n*y a point, disait à ce sujet « Royer-Collard , à distinguer entre la preuve écrite et la preuve testimo- « niale ; toutes celles qui établiront le point à décider pour la conscience des « jurés auront fait tout ce qu'elles devaient faire. »
La Cour de cassation par un arrêt du 31 décembre 1835, cité par M. Parant (Supplément, p. 482 et 483), a décidé que la preuve testimoniale devait être admise même à rencontre d*un acto au/A^n/i^u^ faisant foi jusqu'à inscription de faux.
Mais, lorsque cet acte authentique est une décision judiciaire, passée en force de chose jugée, rendue au criminel, le prévenu, dans l'instance en diffamation, n'est pas admis à prouver la vérité de l'imputation diffamatoire dont la fausseté se trouve établie par cette décision (Cass. cr., 7 févr. 1879, Jour. Pal. 1879, 317).
Il a été également jugé que dans le cas où l'auteur d'une diffamation dirigée contre un juge demande à livrer à la discussion les jugements émanés de ce magistrat pour en faire ressortir la vérité d'une de ses imputations, le respect dû à l'autorité des jugements et à l'ordre des juridictions s'oppose à l'admissibilité d'une telle preuve (Cass. cr., 5 mai 1847, D. 47, 1, 113).
566. De Tadmission de la preuve de la fausseté des faits diffamatoires. — Dans les cas où le prévenu est admis à faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, la preuve contraire est réservée. C'est ce que dit expressément l'article 35, § 3. D'autre part, aux termes de l'article 53, le plaignant ou le ministère public, suivant que les poursuites ont lieu à la requête de l'un ou de l'autre, est tenu, dans les cinq jours qui suivent la notification prescrite par l'article 52, de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire, sous peine d'être déchu de son droit.
Ces dispositions ne soulèvent aucune difficulté quand le prévenu a usé de son droit de faire la preuve et a fait toutes les diligences nécessaires pour ne pas encourir la déchéance prononcée par l'article 52. Mais dans le cas où le prévenu n'a pas usé de son droit ou s'en trouve déchu, la partie civile ou le
CODE EXPUQUÊ DE LA PRESSE. — PREUVE DES FAITS DIFFAMATOIRES. ART. 35. 109
mioistère public peuvent-ils être admis à prouver, tant par pièces que par témoins, la fausseté des imputations diiïamatoires ?
En fait, il est certain que, malgré le silence du prévenu, il peut importer au plaignant ou au ministère public de faire la preuve de la fausseté des faits imputés pour jusliGer d*une façon complète le plaignant et ne laisser aucun doute dans l'esprit du jury. Et plusieurs auteurs (Ghassan, t. II, n® 1850; de Grattier, t. 1, p. 485 ; Parant, supplément, p. 483), qui invoquent à Tappui de leur opinion un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 1833 (Sir. 1834, 1, 383 ; D. 1834, 1, 32), enseignent qu*en pareil cas les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation pour rejeter ou admettre la preuve offerte par le plaignant ou le ministère public.
M. Grellet-Dumazeau (t. 11, n^ 685) enseigne au contraire que du moment où le prévenu ne veut pas ou ne peut plus user de la faculté de faire la preuve, le plaignant ou le ministère public ne peuvent pas être admis à prouver la fausseté des imputations, une telle preuve étant alors superflue pour établir l'existence du délit. Cette dernière opinion nous paraît plus conforme que la précédente à la lettre et à l'esprit de la loi.
Les articles 35 §§ 3 et 53 ne réservent en effet au plaignant ou au ministère public que la preuve contraire ; et il est si vrai que ces articles statuent exclusivement en vue du cas où le prévenu veut et peut tenter de faire la preuve des faits diffamatoires, que d'après larticle 53, c'est la notiflcation faite par le prévenu qui sert de point de départ à la notification prescrite au plaignant ou au ministère public. Cette dernière notification ne doit contenir d'ailleurs que la copie des pièces, et les noms, professions et demeures des témoins; or, si le plaignant ou le ministère public pouvait prouver la fausseté de faits autres que ceux dont le prévenu entend prouver la vérité, ces faits devraient être articulés et mentionnés dans la notification.
Lors, du reste, que le prévenu ne tente même pas de faire la preuve, il reconnaît en définitive suffisamment par son silence la fausseté de ses imputations, et le plaignant reçoit une satisfaction suffisante.
Et dans le cas où le prévenu, qui voulait faire la preuve, a encouru la déchéance par suite de l'inobservation des formalités de l'article 52, il serait bien injuste àe permettre à son adversaire de prouver, sans contradiction possible; la fausseté des imputations.
567. Du cas où la preuve est rapportée. — Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, dit l'article 35, § 3, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
La preuve des faits imputés met l'auteur des imputations non-seulement à l'abri de toute peine, mais aussi à l'abri de toute condamnation soit à des dommages et intérêts envers le plaignant, soit aux dépens. Celui qui dénonce à l'opinion des faits vrais appartenant à la vie publique d'un fonctionnaire ne fait qu'user d'un droit politique que la loi reconnaît à tous les citoyens, et l'exercice de ce droit, lors même que celui qui en use obéit à l'esprit de vengeance ou de dénigrement, ne saurait encourir aucune responsabilité ni pé-
liO CODE EmjQOÊ DE LÀ PRESSE. - PREUVE DES FAtfS DIFFAMATOIRES. ART. 35
nale, dî civile (V. Grellel-Dumazeau, t. II, n<* 801 et s, ; Fabreguetles, t. II, n® 1389. — En sens contraire, sous Tempire de Tart. 20 de la loi du 26 mai 1819, Ghassan, t. II, n* 1797).
La loi voit d*ailleurs daos la preuve des faits diffamatoires, au cas où cette preuve est autorisée, non pas un fait d'excuse entraînant Tabsolution du prévenu en laissant subsister sa culpabilité, mais bien un véritable cas de nonculpabilité f entraînant Tacquittement (Conf., 568); et Tarticle 58 dispose expressément qu*en cas d'acquittement par le jury, le prévenu doit être renvoyé de la plainte sans dépens, ni dommages-intérêts au proGt du plaignant (Voir toutefois, art. 56, in fine).
Sur les injures qui accompagnent les imputations difTamatoircs. V. ci-dessus n» 554.
568. De la position de la question an jury. — En principe, les excuses, c'est-à-dire les faits déterminés par la loi, qui, tout en laissant subsister la culpabilité^ entraînent une exemption ou une atténuation de la peine font l'objet de questions distinctes et indépendantes de la question principale de culpabilité posée au jury ; les cas de non-culpabilité, au contraire, ne sont pas l'objet devant la Cour d'assises de questions spéciales et rentrent dans la question générale : Un tel est-il coupable?
Par arrêt du 20 janvier 1883 (D. 84, 1, 137), la Cour de cassation a décidé qu'on ne saurait voir dans la disposition de l'article 35 portant : « Si la preuve est rapportée^ le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte », un cas d'excuse légale devant faire l'objet d'une question spéciale à porter au jury, puisque, à la différence des excuses légales qui ont seulement pour effet d*atténuer la culpabilité, la preuve du fait diffamatoire fait disparaître entièrement la criminalité ; qu'en conséquence le point de savoir si cette preuve a été rapportée se trouve implicitement et virtuellement compris dans la question de culpabilité posée au jury pour chaque chef de prévention.
La position d'une question unique, en cas de verdict négatif, présente l'inconvénient depuis longtemps signalé d'infliger dans tous les cas une flétrissure morale au fonctionnaire poursuivant, en faisant croire à la vérité des imputations dirigées contre lui, alors cependant que l'acquittement du prévenu peut être basé, non pas sur ce fait que la vérité des imputations aurait été prouvée, mais sur cette circonstance que le jury n'aurait pas reconnu l'existence de l'intention de nuire ou de tel autre élément substantiel de la diffamation. Pour éviter cet inconvénient, Chassan (t. II, n® 1872) enseignait que le président des assises devait, dans notre hypothèse, diviser la question et demander au jury : 1* le prévenu a-t-il prouvé la vérité des faits imputés ? V Le prévenu est-il coupable d'avoir diffamé... ? Sans admettre avec cet auteur, qui n'aurait vraisemblablement pas maintenu son opinion en présence du nouveau texte de l'article 35, que la preuve du fait diffamatoire soit un fait d'excuse légale devant nécessairement donner lieu à la position d'une question spéciale, et tout en reconnaissant au contraire que la position de la seule question de culpabilité ne peut donner lieu i cassation, nous pensons
CODÉ EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. — PREUVE DES FAITS DIFFAMATOIRES. ART. 35. lll
cependaDt que le président des assises, dans Tintérêt de la vérité et de la réputation du fonctionnaire diffamé, pourrait fort bien diviser la question ainsi que le propose Ghassan, sans que le prévenu pût se faire un grief de cette façon de procéder. 11 ne peut en effet résulter de cette division que plus de précision dans les interpellations adressées au jury, plus de clarté dans sa décision, et le prévenu n'a aucun dommage à subir de cette division plutôt favorable que nuisible à ses intérêts. D'après Tarticle 347 G. I. G., modifié par la loi du 9 juin 1853, la décision du jury contre Taccusé ne se formant qu'à la majorité des voix, il suffira qu'il y ait partage des voix, pour que la réponse du jury sur la question de preuve soit affirmative et pour que le prévenu soit acquitté. 11 est évident d'ailleurs, du moment où nous admettons que la preuve du fait diffamatoire fait disparaître complètement la culpabilité^ que le jury après avoir répondu affirmativement sur la question de preuve, ne pourrait sans contradiction répondre affirmativement sur la question de culpabilité. Il n'y aurait au contraire aucune contradiction dans une double réponse négative tant sur la question de preuve que sur la question de culpabilité, et un pareil verdict aurait l'avantage d'impliquer que si le prévenu est acquitté, son acquittement ne tient pas à ce que la vérité des imputations a été démontrée contre le fonctionnaire.
Notons qu'une proposition de loi, tendant à rendre obligatoire dans le cas qui nous occupe la division de la question, a été déposée au Sénat le 19 janvier 1882, par M. Bozérian {Jour. Off'.^ doc. pari, févr., p. 33, annexe A).
III. — De radmission de la preave en matière de^ dlllaniiatloiui envem les direeteare oa admlolstratenm d'entrepriece Indourtrlellee, eoBunerelales oa finaneières.
569. Des directeurs on administrateurs d'entreprises industrielles, commerciales ou financières faisant publiquement appel à Tépargne ou au crédit. — Des imputations dont la preuve peut être rapportée.
— Par dérogation au principe prohibitif de la preuve des faits diffamatoires imputés aux particuliers, la loi de 1881 (art. 35 § 2) dispose que la vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit. A l'appui de cette disposition, qui a été ajoutée par la commission du Sénat au projet primitivement voté par la Ghambre des députés, M. Pelletan, dans son rapport, a fait valoir les considérations suivantes : « N'y a-t-il pas... à côté des agents <c de l'autorité, qui doivent compte à tous de l'usage de leurs fonctions, d'au- « très hommes qui revêtent, en quelque sorte, un caractère public par cela (( seul qu'ils font appel à la fortune publique. Il ne saurait nous convenir de « nous élever et encore moins de chercher à réagir contre les associations de <( capitaux qui sont les forces vives de la richesse. La plupart de ces entrece prises sont, à coup sûr, loyales, elles sont fécondes, et ce qui l'atteste « c'est le niveau toujours ascendant de la prospérité. Mais il en est d'autres
lis GON EXPLKlUt DE LA PRESSE. — PREUVE DES FAITS DlfFAXATOmES. ART. 35.
« qui ne sont que des spéculations, des maisons de jeu qui voient les cartes, « comme on l'a dit. On reprocha un jour à la presse, dtf haut de la tribune, « de ne pas signaler ces détournements de l'épargne nationale, mais elle ne « les eût dénoncés que pour courir à une condamnation certaine, par l'inter- « diction de la preuve en matière de diffamation.
« Votre commission a voulu autoriser cette preuve pour mettre la crédu- « lité à Tabri de l'exploitation. »
Dans la séance du 11 juillet 1881, M. Bozérian ayant prié les membres de la Commission de vouloir bien indiquer au Sénat quelles seraient les imputations diffamatoires dont la preuve pourrait être rapportée à rencontre des directeurs ou administrateurs d'entreprises industrielles, commerciales ou flnancières, M. Laboulaye, au nom de la commission, flt la réponse suivante : V Messieurs, vous avez tous été frappés des abus qui se révèlent tous les a jours dans des spéculations qui sont fondées sur les brouillards de la Seine
a (Rires) On nous demande sur quel fait on pourra faire porter Taccusa-
« tion ; mais sur le fait de la mise en société elle-même. On pourra dire par « exemple : le premier versement n'est pas fait, le premier versement est « Actif. On a prêté un chèque que vous avez rendu le lendemain. En un mot, « nous voulons que la conscience publique puisse se prononcer sur certains « spéculateurs qui ont fait un voyage en Angleterre ou qui ont eu des « malheurs à Poissy (Nouveai^x rires). Nous voulons qu'on puisse dire : « Votre premier versement n'est pas fait, votre spéculation ne repose sur «c rien. Nous demandons qu'on introduise, autant que possible, l'honnêteté « dans ces entreprises. »
Nous nous étonnons que M. Bozérian se soit contenté de cette explication dans laquelle M. Laboulaye nous parait avoir apporté beaucoup plus d'humour que de précision. A l'occasion d'un texte qui crée un droit nouveau, il eût été cependant désirable que le législateur en précisât la portée, en indiquant quelles étaient les personnes et les entreprises qu'il entendait viser, et quels étaient les faits diffamatoires à l'égard desquels la preuve serait admise. A prendre à la lettre la réponse de M. Laboulaye, il semblerait que la disposition nouvelle ne vise que les sociétés par actions et n'autorise la preuve des imputations diffamatoires dirigées contre ces entreprises qu'autant qu'elles portent sur les vices de constitution de ces sociétés. Mais une telle interprétation serait en contradiction manifeste avec les expressions très larges du texte qui nous occupe, comme avec l'esprit qui l'a dicté. Ce que le législateur a voulu, ainsi que l'a exprimé M. Pelletan dans son rapport, c'est que dorénavant la presse puisse, d'une façon générale, signaler les détournements de l'épargne nationale, mettre la crédulité à l'abri de l'exploitation, en disant la vérité sur toutes les entreprises qui font appel au public pour trouver des capitaux, et sur les hommes qui les dirigent ou les administrent. L'appel fait publiquement à l'épargne ou au crédit, tel est le fait caractéristique qui justiQe l'intervention et le contrôle de la presse. Peu importe que l'entreprise soit aux mains d'un particulier, ou d'une société ; du moment où elle fait appel à la fortune publique soit sous forme d'émission d'actions ou d'obligations, soit sous toute
GODE EXPLIQUE DE LA PRESSE. - PREUVE DES FAITS DUrFAMATOIRES. ART. 35. 113
autre forme, elle relève de Topinion, et la presse, à la seule condition de rester dans la vérité, peut librement Tapprécier comme elle peut aussi librement juger ses directeurs ou administrateurs, dans le sens le plus large de ces expressions (Conf. Lyon, 26 juillet 1882, Gaz. Pal, t. Il, p. 390 ei'L N. 1883, 3. 63-89). Les directeurs de maisons de banques particulières se livrant à rémission, les directeurs de participations ayant pour objet des opérations de bourse à terme (caisses de report, etc.) et appelant à eux les capitaux à grand renfort de réclames, les fondateurs de sociétés, etc.,, etc. doivent compte de leurs actes à Topinion et à la presse aussi bien que les gérants des commandites par action et que les administrateurs de sociétés anonymes.
Quant aux imputations diffamatoires dont la preuve peut être rapportée i rencontre des directeurs ou administrateurs de ces entreprises, agissant soit en leur nom personnel, soit ès-qualités, ce sont évidemment toutes celles qui sont commises, soit envers Tentreprise elle-même, considérée comme être moral, soit envers les directeurs ou administrateurs i raison de leurs fonctions, de leur mandat ou de leur qualité.
Notons que Tarticle 35 § 2 porte : « La vérité des imputations diffamatoires
et injurieuses pourra ». 11 est inadmissible que le législateur ait entendu
autoriser, d*une façon générale, à rencontre des administrateurs d*entreprises financières, la preuve de la vérité des injures qui pourraient leur être adressées ; ce texte ne peut être entendu qu'en ce sens qu'on pourra prouver contre ces personnes la vérité des imputations diffamatoires et des injures dépendantes de ces imputations (Conf. n^ 554).
570. Des établissements d'utilité publique faisant publiquement appel i répargne ou au crédit. — Nous avons vu que, contrairement à notre opinion, la jurisprudence refuse de considérer ces établissements comme des administrations publiques dans le sens de Tarticle 30 (V. n* 467) et leurs directeurs ou administrateurs comme des citoyens chargés d*un service ou d'un mandat public dans le sens de Tarticle 31 (V. n® 493).
Dans ce système, il y aurait au moins lieu, ce nous semble, de soumettre i Tapplication de Tarticle 35, § 2 ceux de ces établissements, qui, comme la Banque de France, le Crédit Foncier, etc.^ font publiquement appel i Tépargne ou au crédit.
571. Compétence des tribunaux correctionnels. — Peu de temps après la promulgation de la loi du 29 juillet 1881, la question s*est posée de savoir quelle était la juridiction compétente pour connaître des diffamations commises envers les administrateurs d'entreprises financières ?
Ces administrateurs ne sont assurément pas des fonctionnaires publics, ni des citoyens chargés d*un service public, dans le sens de l'article 31 ; ne pouvant, i aucun titre, être classés au nombre des personnes visées par cet article, ils doivent nécessairement être rangés dans la classe des simples particuliers visés par Tarticle 32, et dès lors, aux termes formels de Tarticle 45, c*est aux tribunaux correctionnels seuls qu'il appartient de connaître des diffama-
GOMI SXVUQUi PB L4 PIHK», §
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lions commises envers ces administrateurs. Si rigoureuse que soit cette argumentation, on peut hésiter à en accepter la solution, quand on remarque d'autre part, que le législateur de 1881 a assimilé les administrateurs d'entreprises financières aux fonctionnaires publics au point de vue de la preuve des aits diffamatoires^ et qu'il existe une solidarité si étroite entre ces deux idées r admission de la preuve des faits diffamatoires » et « compétence du jury », que la loi sur la presse (art 5:2 et 53) n*a organisé la procédure de la preuve qu*en vue de la Cour d'assises.
II est certain que le législateur qui a introduit tardivement dans la loi la disposition qui forme aujourd'hui le paragraphe 2 de l'article 35, n'a pas songé à mettre l'ensemble des textes en harmonie avec la disposition nouvelle, et, si l'on tient compte de lapiéférence marquée qu'il avait pour la juridiction de la Cour d'assises, il est permis de penser que si son attention avait été attirée sur la difficulté qui nous occupe, il l'eût sans hésitation tranchée en faveur de la compétence du jury.
C'est sous l'influence de ces considérations que dans une dissertation publiée dans les Lois Nouvelles (1883, 3, p. 4 et suiv.), nous avions conclu à la compétence de la Cour d'assises, sauf à cette juridiction à n'appliquer au diffamateur que la peine prévue par l'article 32^ relatif à la diffamation envers les particuliers. Un nouvel examen de la question nous a conduit à reconnaître que les précédents législatifs na répugnaient nullement à l'admission de la preuve en matière de diffamations déférées aux tribunaux de police correctionnelle (Conf. Parant, p. 356 à 359 et 375; Cellier, p. 46; de Grattier, t. I, p. 468, n* VU! ; et art. 7 de la loi du 29 déc. 1875), que la procédure de la preuve tracée par l'article 52 de la loi de 1881 en vue de la Cour d'assises pouvait sans grande difficulté s'adapter à l'organisation correctionnelle, et qu'en présence des dispositions formelles des articles 32 et 45 combinés, il était en définitive plus conforme sinon à l'esprit au moins au texte de la loi, de déférer aux tribunaux correctionnels les diffamations commises envers les administrateurs d'entreprises financières. Cette dernière opinion est d'ailleurs très énergiquement affirmée par la jurisprudence.
Si les directeurs ou administrateurs d'entreprises industrielles, commerciales ou financières, dit en substance la Cour de cassation dans les arrêts qu'elle a rendus sur la question, sont assimilés aux fonctionnaires publics, au point de vue de l'admissibilité de la preuve, à raison de la nature et de l'importance des intérêts qu'ils administrent, ils ne perdent pas pour cela le caractère de simples particuliers, et le droit, par conséquent, de saisir, comme ceux-ci, la juridiction correctionnelle, lorsqu'ils sont diffamés. 11 est bien vrai que l'article 52 de la loi, dont l'objet est de régler les formalités et les délais applicables à la preuve, se réfère sans distinction aux dispositions de l'article 35, et, par suite, au cas de diffamation envers les directeurs et administrateurs dont il s'agit ; mais cette référence n'a pas pour effet de changer, pour ce dernier cas, la compétence établie par les articles 45 et 32 ; il en résulte seulement que les garanties spéciales édictées par la loi pour la preuve en matière de diffamation, lorsqu'elle est autorisée, doivent être observées
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devant la juridiclion correctionnelle aussi bien que devant la Cour d'assises (Cass. cr. 28 juin 1882, i. N. 1883. 3. p. 4 et suiv. ; Cass. cr. 21 juin 1884. i. N. 1884. 3. 159-91. Dans le même sens, trib. de Nice, 2 déc. 1881 et Aix 17 mars 1882, L, N. 1883. p. 4 et suiv.; Paris, 6 janv. 1883, L N. 1883. 3. 69-114; Grenoble, 17 mars 1883, L N. 1883. 3. 76-145. — Contra: Trib. de Gap, 8 fév. 1883).
572. Procédure dsTant les tribunaux correctionnels. — L'article 52, qui organise une procédure spéciale en matière de preuve des faits diffamatoires, se référant par son texte et la place qu'il occupe dans la loi au seul cas où les poursuites sont portées devant la Cour d'assises, et l'article 60, d'autre part, disposant en règle générale que la poursuite devant les tribunaux correctionnels doil avoir lieu conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle, certains tribunaux en avaient conclu que la preuve devant les tribunaux correctionnels des faits diffamatoires imputés à des administrateurs d'entreprises financières devait se faire d'après les règles du droit commun et non d'après les règles spéciales tracées par l'article 52 de la loi sur la presse (Trib. Lille, 28 janv. 1882, Sir., 82, 2, 91 ; Aix, 17 mars 1882 (sol. impl.), L. N., 1883, 3, p. 6).
La Cour de cassation a avec raison condamné cette doctrine, qui ne tenait aucun compte, ni du but de la loi, ni du texte de l'article 52 combiné avec l'article 35. L'article 52, dit la Cour suprême, se référant sans distinction à l'artiele 35, il résulte de cette référence que les garanties spéciales édictées par la loi sur la presse pour la preuve en matière de diffamation doivent être observées dans tous les cas où la preuve est admise. Il importe peu que les dispositions de la loi relatives à la procédure de la preuve des faits diffatoires soient insérées sous le titre relatif à la procédure devant la Cour d'assises, les garanties spéciales qui résultent des formes et délais prescrits étant déterminées par la nature même du délit de diffamation et non en considération de la juridiction appelée à en connaître, et ces garanties devant protéger les parties aussi bien devant les tribunaux correctionnels que devant les Cours d'assises (Cass. cr. 29 juin 1882, L. N. 1883, 3, p. 4 et suiv. ; Cass. cr. 21 juin 1884, L. N. 1884, 3, 159-91).
Ainsi, il faut tenir pour certain que les formalités et délais prescrits par la loi sur la presse en vue de l'administration de la preuve des faits diffamatoires, doivent être observés aussi bien devant les tribunaux correctionnels saisis d*une diffamation commise envers un administrateur d'entreprise financière, que devant les Cours d'assises appelées à connaître d'une diffamation envers un fonctionnaire public De cette règle, il convient de déduire les conséquences suivantes :
1® Délai de comparution. — En matière de diffamation envers lei administrateurs d'entreprises industrielles, commerciales ou Gnancières, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit, le délai entre la citation et la comparution en police correctionnelle doit être celui de douze jours, outce
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un jour par cinq myriamètrcs de dislance, prescrit par rarticle 52 § 1, et non le délai de droit commun de trois jours^ outre un jour par trois myriamètres, prescrit par Tarticle 184 C. I. C, auquel pour les cas ordinaires se réfère l'article 60 de la loi sur la presse. Il est incontestable, en effet, ainsi que le dit un arrêt de la Cour de Grenoble du 13 mai 1883 (L. N. 1883, 3, 99-223), que le délai imparti par l'article 52 § 1 est étroitement lié à la procédure de la preuve et doit être observé aussi bien devant les tribunaux correctionnels que devant la Cour d'assises.
A défaut d'observation du dit délai, il conviendra d'appliquer les dispositions de l'article 184 C. I. C, qui prononce la nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée et qui dispose que cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, et avant toute exception ou défense. Notons que la jurisprudeuce, par une interprétation rigoureuse du texte de l'article 184, décide que cet article ne prononce pas la nullité de la citation, mais seulement la nullité du jugement par défaut qui serait rendu contre le prévenu non comparant. D'après cette jurisprudence, si le prévenu comparaissant sur la citation à délai trop bref consent à se défendre au fond, le jugement rendu contre lui est parfaitement valable; dans notre espèce, cette défense au fond devrait être interprêtée dans le sens d*une renonciation à la faculté de faire la preuve.
Si, comparaissant, le prévenu ne veut pas accepter le débat, il ne peut pas demander la nullité de la citation, mais seulement le renvoi de la cause (Cass. cr. 15 févr. 1821, D. V* Exploit, 737). Si le tribunal refuse de prononcer le renvoi, le prévenu n'a qu'à faire défaut en refusant de plaider au fond, et le jugement qui sera prononcé contre lui sera nul. Mais pour se prévaloir utilement de cotte nullité, il devra prendre soin (art. 184, in fine)y lorsque l'affaire reviendra à l'audience sur son opposition, d'invoquer, avant toute autre exception ou défense, le moyen résultant de l'article 184 (Conf. D. Vo Exploit, n»» 733 et suiv., Boitard, p. 637 et 638; voir toutefois l'arrêt de la Cour de Grenoble du 12 mai 1883, ci-<lessus visé, qui considère que l'inobservation du délai emporte, par application de l'article 184 C. I. C, nullité tant de la citation que de la condamnation par défaut).
Il est bon de remarquer que la citation à trop bref délai, ne pouvant être déclarée nulle, interrompt la prescription (V. art. 65).
2"* Notification des faits à prouver, des pièces et des témoins. —
Conformément aux dispositions de l'aride 52, le prévenu qui voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires imputés à un administrateur d'entreprise financière, devra, dans les cinq jours qui suivront la notiflcation delà citation, faire signifier soit au procureur de la république, si la poursuite a lieu à la requête du ministère public sur la plainte de l'administrateur diffamé (art. 60, § 9), soit au plaignant, au domicile par lui élu, si le plaignant agit par voie de citation directe : 1® les faits articulés dont il entend prouve^* la vérité ; 2* la copie des pièces ; 3* les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.
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Celle Dolificalioû devra coQlenir éleclioQ de domicile près le tribunal de première inslance, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.
Cette déchéance est d'ordre public (Conf. n* 565). C'est en vain que la partie poursuivante, pour relever le prévenu de la déchéance par lui encourue^ faute d*avoir fait sa notification dans les cinq jours de Tassignation introductive d'instance, déclarerait ne pas s'opposer à la preuve et tenterait, pour faire courir un nouveau délai, de lui délivrer une assignation nouvelle, cet exploit ne saisissant pas le tribunal déjà saisi par la première assignation, qui a marqué le point de départ du délai de cinq jours (Trib. corr. Seine, 11 févr. 1885, Droit du 12 févr. ; Paris, 23 mai 1885, Gaz. Trib. du 11 juin).
Le seul expédient de procédure qui permette au prévenu qui a encouru la déchéance d'arriver à faire la preuve des faits diffamatoires consiste à se laisser condamner par défaut, et à faire les notifications prescrites par l'article 52 dans les cinq jours de son opposition (Conf. Cour d'assises de la Seine, 15 nov. 1881, L. N. 1883, 3, p. 21).
3^ Preuve contraire. — Pour être admis à faire la preuve contraire, le plaignant ou le ministère public, suivant que les poursuites ont lieu i la requête de l'un ou de l'autre, doit, conformément à l'article 53, et à peine de déchéance, signifier, dans les cinq jours suivants, au prévenu au domicile par lui élu, la copie des pièces et les noms, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire cette preuve.
Observons enfin que les formes édictées par la loi sur la presse pour les poursuites devant la Cour d'assises ne doivent être transportées à la juridiction correctionnelle, qu'autant qu'elles se rapportent à la procédure delà preuve ; en dehors de ce qui a trait à cette partie de la procédure, l'action en diffamation intentée à la requête ou sur la plaintp d'un administrateur d'entreprise financière doit être poursuivie conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle auxquelles' renvoie l'article 60. C'est ce qu'a fort bien jugé la Cour suprême dans un arrêt du 19 juillet 1883 (L. iV., 1883, 3, p. 126), cassant un arrêt de la Cour de Paris du 6 janvier 1883 (£. iV., foc. cii.)y qui, étendant à la juridiction correctionnelle les règles auxquelles l'article 50 subordonne la validité des citations devant la Cour d'assises, avait annulé une citation en police correctionnelle donnée à la requête d'un administrateur d'entreprise financière, faute par celui-ci de l'avoir notifiée au ministère public près le tribunal correctionnel (art. 50 § 2). — V. aussi, Grenoble, 12 mai 1883, L. N., 1883, 3, 99-223. — Conf. en outre sur tous ces points, n"" 563 et s., et art. 52 et 53.
573. Du cas où la prenve est rapportée. — Droit de contrôle de la Cour suprême. — La preuve de la vérité des faits diffamatoires peut être établie contre les administrateurs d'entreprises financières par les voies ordi^ naires (Conf. n^ 565, in fine), et si cette preuve est rapportée, le prévenu doit être renvoyé des fins de la plainte (Conf. n* 567).
C'est aux tribunaux correctionnels et aux Cours d'appel qu'il appartient
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d'apprécier si celle preuve a été rapportée. Pour que la preuve soit réputée faite et que le prévenu soit renvoyé des fins de la plainte, il faut nécessairement que les faits établis par lui soient en rapport exact avec Timputation diffamatoire.
De même qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler, en dehors de la question intentionnelle, le sens et la portée des écrits poursuivis comme diffamatoires, de même il lui appartient d*exercer ce contrôle sur les faits et documents d'où les Cours d*appels font résulter la preuve ou le défaut de preuve des imputations (Cass. cr. 30 avril 1880, P. 80, p. 780).
IV. — Da sarsU an logement de dlllamatlon en eas de ponrsnltea A la
reqnèCe dn ministère on de plainte dn prévenn.
574. Historique. — « Lorsque les faits imputés, portait Tarticle 25 de la « loi du 26 mai 1819, seront punissables suivant la loi, et qu*il y aura des pour- « suites commencées à la requête du ministère public, ou que Tauteur des « imputations aura dénoncé ces faits, il sera, durant Tinstniction, sursis à la « poursuite et au jugement du délit de diffamation. » Cette disposition, qui reproduisait en le complétant l'article 372 C. P., fournissait au prévenu de diffamation, que celle-ci fût commise envers un particulier ou envers un fonctionnaire, toutes les fois que le fait imputé était punissable, un moyen de justification ou au moins d'atténuation, tiré de la preuve du fait diffamatoire reconnu constant par un jugement de condamnation préalablement prononcé contre le poursuivant en diffamation.
La commission de la Chambre des députés, frappée des difficultés nombreuses que cet article avait rencontrées dans l'application, et des controverses auxquelles il n'avait cessé de donner lieu (difficultés et controverses que M. Lisbonne énumérait dans son rapport), avait proposé un système tout nouveau qu'elle avait formulé de la façon suivante :
« La vérité du fait diffamatoire pourra être également établie à l'égard de « toute personne, lorsque le fait est passible, m le supposant prouvé, d'une « peiné quelconque, et que le prévenu aura été lésé par le fait imputé. »
Cette disposition nouvelle qui, par dérogation aux principes généraux sur l'interdiction de la preuve, autorisait exceptionnellement la preuve de la vérité du fait diffamatoire imputé à un simple particulier, dans le cas où ce fait était punissable et avait lésé le prévenu de diffamation, et qui faisait ainsi du juge de l'action en diffamation, le juge de l'exception de la vérité des faits diffamatoires fut vivement combattue par MM. Bardoux et Lorois, qui firent adopter, par la Chambre des députés, un amendement qui forme aujourd'hui le paragraphe dernier de l'article 35 et qui n'est que la reproduction de l'article 25 de la loi de 1819, légèrement modifié.
Pour donner, en effet, satisfaction à quelques-unes des observations du rapporteur, les auteurs de l'amendement substituèrent Texpression de plainte, qui implique la lésion personnelle, à celle de dénonciation, qui figurait dans la loi de 1 81 9y et rendirent obligatoire, de facultative qu'elle semblait être,