V. — Voies de recours ordinaires
994. Opposition et appel. — Vopposition aux jugements par défaat rendus par les tribunaux correctionnels, en matière de délits de publication, est régie purement et simplement par le code d*instruction criminelle, dont les articles 56 et 57 de la loi de 1881 ont reproduit à peu près littéralement les dispositions, relativement à la procédure d'opposition aux arrêts par défaut rendus par les Cours d'assises (Gonf. n'* 944 et suiv.). Notons seulement que devant les tribunaux correctionnels, le prévenu conserve le droit de faire défaut, tant qu'il n'a pas accepté le débat sur le fond (Comp. n* 040).
Ij appel des jugements correctionnels rendus en matière de presse est également régi purement et amplement par le code dlnstruction oriminelle.
484 COD. BXPL. Dl LA PB. — ft. DKT. LIS TtlB. COB. IT DB 81IIP. fOL. ART. M.
SooB l'empire de i*articie 9 de la loi da 39 déc. 1875, l'appel contre les jugements statuant, en matière de presse, tant sur les questions de campétence que sur tous autres incidents, ne pouvait être formé A peine de nullité, qu'après le jugement définitif ; cette disposition n'ayant pas été reprodoite par la loi de 4884, il en résulte que, conformément à la règle tracée par Tarticle 451 G. P. G., qu'une jurisprudence constante déclare applicable eu matière criminelle, Tappel peut être valablement interjeté contre tons jugements correctionnels, autres que les jugements préparatoire et de pure instruction, ces derniers seuls ne pouvant être frappés d*appel qu'après le jugement définitif et conjointement avec lui (Gass. cr. 16 mai 4SB4, L. N. 84. 3. 139-60).
Sur les jugements qui ont le caractère de jugements ;^^/Miratotr«f et d'instruction, voir n* 999.
Le ministère public peut-il, indépendamment du concours ou de FaBsentiment de la partie lésée, interjeter appel d'un jugement rendu en matière de diffamation ou d'injure publique envers un particulier? — Voir sous la législation précédente, en faveur de l'affirmative, Gass. cr. 13 avril 1830» D. /V. out. 1562 ; Gass. cr. 15 juin 1845, D. 45. 1. 348, et en faveur de la négative, Bourges, 26 août 1830 et Paris, 24 juin 1830, D. Pr. out. n* 1562. — Cette dernière opinion puise une nouvelle force dans la disposition finale de l'article 60, qui permet à la partie lésée d'arrêter la poursuite commencée sur sa plainte.
Sur l'indépendance de Vaction publique et de Vaction eivik, en ce qai concerne le droit d'appel, voirn* 856.
Sur l'appel de la personne civilement responsable, voir n® 830.
0e Ia prm^éémre deTsait les trObvBAVK 4e simple peilee.
995. Action publique. — Action civile. — Formes de la citation. — Jugement. — Voies de recours. — Les contraventions à la loi sur la presse, déférées par l'article 45 (Voir n® 835) aux tribunaux de simple police, peuvent être poursuivies d'office par le ministère public, sans que cette règle souffre exception en ce qui concerne la contravention d'injure simple punie par l'article 33 § 3.
L'article 60- 1** ne subordonne en effet l'exercice de l'action poblique à une plainte préalable de la partie lésée, que dans le cas de diffamation prévu par l'article 32, et dans le cas d'injure publique prévu par l'article 33 § 2 (Conf. n* 862).
Par voie de conséquence, le désistement du plaignant, en matière d'i^jore non publique, ne saurait avoir pour conséquence légale et forcée d'arrêter la poursuite commencée.
La partie lésée par une contravention de simple police peut saisir le juge de simple police par voie de citation directe.
La dtation, qu'elle émane de la partie lésée ou du ministère publioi doit