GOD. BXPL. DB LA PB. — POURVOIS BN CASSATION. ART. 61 ET
remplir, à peine de nallité de la poursuite, les conditions de formes prescrites par l'article 60-3».
Sur les formes de la citation et les conséquences de leur inobservation, Voir n~ 975 et 976.
Le tribunal de simple police est lié par la qualification donnée aux faits poursuivis dans la citation (Gonf. n® 989).
Sous tous autres rapports, notamment en ce qui concerne le délai de la citalion, l'instruction à l'audience, le jugement, et les voies de recours qui sont ouvertes contre lui, il y a lieu d'appliquer purement et simplement les dispositions du chapitre I du titre i*' du livre 2 du code d'instruction criminelle (art. 137 à 178), et non celles du chapitre II, qui ne règle que la procédure devant les tribunaux correctionnels, et que l'article 60 § 1 a eu le tort de viser exclusivement (Gonf. n* 965).
Sur la compétence civile des juges de paix en matière de diffamation et d'injure, V. n« 858.
Pourvois en cassation
Art. 61.
Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. L'un et l'autre seront dispensés de consigner Tamende, et le prévenu, de se mettre en état.
Art. 62.
Le pourvoi devra être formé dans les trois jours, au greffe de la Cour ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les vingtquatre heures qui suivront, les pièces seront envoyées à la Cour de cassation, qui jugera d'urgence dans les dix jours à partir de leur réception.
996. Pouvoirs respectifs du juge du fond et de la Cour suprôme.
— Les juges du fond apprécienl souverainement, dans leur matérialitéy les faits qui font l'objet de là poursuite, ainsi que Vvntention de l'agent auquel ces faits sont imputables.
Mais les conséquences légales que le juge du fond tire des faits, dont il reconnaît Texistence, tombent sous le contrôle de la Cour de cassation, dans la mission de laquelle il rentre essentiellement de vérifier si les faits consta-
486 COO. BXPL. OB LA m. ~ POUtfOlS BN CASSATIOM. ART* 6l BT 61.
téf par te juge ont été ptr lai esBcitiiiênt appréciés dana leora rapporta avae
la loi.
AiM, la JBge du fond est aouverain pour décider que tel propoa m été proféré dans tel lieu au milieu de telles ou telles circonstancea, BiBia la qoastiaa de aavoir si ea propos comporte talâe oo taile fmaii/leatiam UgalÊ, a*il coostitue par exemple une diffamation ou ane injure, oo ai las droonalaocos ds temps, de Uau et autraa dans lasquellaa il a été prononcé, sont conatilatiTei de la publicité légale, soulève nna question da droit qui tombe soaa le eoth trôle de la Cour suprême.
Telle est la règle générale, qui trace la démarcatioa entre lea pouvoirs da juge du fond et ceux de la Ck>ar de cassation, et dont nous avona va de nom» breuses applications au cours de cet ouvrage.
Sur le droit de contrôle de la Cour de cassation :
1* En eeqai touche la question de puiUcité^ V. n* 377 ;
2® En ce qui touche la qualification légale des propos, écrits ou dessins incriminés, y., d'une manière générale, n® 454; et spécialement, en matière de droit de réponse, n* 132, in fine ; en matière de fausses nouvelles^ n* 359; en matière d'outrage aux bonnes moeurs, n* 365 ; en matière de diffamation et d'injure, n^' 454 et 524 (relation des imputations avec les fonctions) ; en matière d*outra(fes prévus par le code pénal, n** 677 et 678 ; en matière d'tVi/raetions disciplinaires commises ou découvertes à l'audience (dérogation au droit commun), n®* 707 ; en matière de publications interdites (art. 38) n* 736, (art. 99) n* 748, (art. 40) n* 758 ; en matière de comptes rendu» de débats judiciaires (n* 773) ;en matière d'immunités judiciaires (écrits prodoita devaat les tribunaux) n^ 7S6, (faits étrangers à la cause) n"" 802.
Sur Tobligation pour le juge du fond de constater rexistence des faits matériels qui servent de base à sa décision, sous peine de cassation pour insuffisance de motifs, Y. n® 991.
997. Des ouvertures à oassation. — Les moyens de cassation, qui peuvent être proposés contre les décisions en dernier ressort, sont;
1® La violation des formalités prescrites sous peine de nullité (art. 408, 413 C. I. C);
2*» La violation ou fausse application de la loi (art. 410 et 411 C. I. C.) ; — Gonf. n** 996. — Mais une erreur dans les motifs du jugement ne donne pas ouverture à cassation, si le dispositif est d'ailleurs conforme à la loi ;
3* Vincompétence ou Vexcès de pouvoir (art. 408 § 2 et 413) ;
i'' Vomission de statuer sur les demandes de Taccusé ou les réquisitions da ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi (arL 408 §2 et 413);
5» Vultrà petita (art. 412 C. I. C.) ;
O*» La contrariété de jugements (art. 360 C. I. G.).
998. Des déoisions susceptibles de pourvoi. — Le poorvoi en cas*
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satioû n'est oaveri que cootre les décisions définitives rendues m dernier rêisort (art. 407 et 446 G. I. C).
Il suit de là que cette voie de recours extraordinaire n*est ouverte !
Ni contre les ordonnances du juge d'instruction, lesquelles sont susceptibles de recours devant la Chambre des mises en accusation ;
Ni contre les jugements des tribunaux correctionnels, autres que ceux statuant sur rappel des jugements de simple police ;
Ni contre les Jugements des tribunaux de simple police qui, condamnant l'inculpé à remprisonnement ou à une amende et à des réparations civiles excédant cinq franco, sont susceptibles d*appel.
Au Contraire, cette voie de recours est ouverte :
Contre les arrêts de ta Chambre des mises en accusation (art. 296, 299 et 408 C. I. C);
Contré léS arrêts des Cours d'assises (art. 408 C. I. G.) ;
Contre les arrêts des Cours Jtappel;
Contre les yu^emm/s des tribunaux correctionnels statuant surTappeldes jugements des tribunaux de simple police, ou statuant en dernier ressort en matière de contraventions de police (art. 192 C. I. C.) ;
Contre h» jugements des tribunaux desimpie policé ne condamnant l'inculpé qu'à une amende ou à des réparations civiles n'excédant pas cinq francs (art. 472 C. I.C).
Il importe de remarquer qu'une décision rendue en premier ressort ne devient pas susceptible d*ètre déférée à la Cour de cassation, quand elle est devenue définitive par suite du défaut d'appel dans le délai légal (Cass. cr. 25 mars 1850, D. 50. 5. 53; Cass. cr« 23 sept. 1869, D. 71. i. 356).
Au contraire^ les décalons par défaut, quand elles sont en dernier ressort, peuvent être attaquées devant la Cour de cassation, dès qu'elles sont deve« nues définitives par suite de l'expiration du délai d'opposition (Cass. cr. 12 janv. 1867, D. 67. 5. 56 ; Cass. or. 23 févr. 1867, D. 68. 1. 287).
Toutefois» la règle suivant laquelle la recours en cassation est ouvert contre toute décision rendue en dernier ressort, pourvu que le délai d'opposition soit expiré si elle a été rendue par défaut, n'est point applicable au.x décisions purement préparatoires ou f instruction, contre lesquelles, aux termes de l'article 416 C. I. G.» la recours en cassation n'est ouvert qu'après la décision définitive.
« Le recours en cassation, dit cet article, contre les arrêts préparatoires et 0 d*instruetion, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera a ouvert qu'après l'arrêt ou jugement définitif ; l'exécution volontaire de tels a arrêts ou jugements préparatoires ne pourra, en au<Ain cas, être opposée « comme fin de non-recevoir. La présente disposition ne s'applique point (t aux jugements et arrêts rendus sur la compétence, t
De là, il résulte que le recours en cassation est immédiatement ouvert non- seulement contre les décisions en dernier ressort qui statuent sur le fond, mais aussi contre les décisiott* ttl diattttar ressort qui sont rendues sur la
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compétence, ou qoi, statuant nor des tncidenis a'oot pas le caractère de dédsons purement préparatoires ou dHnstfmctîon.
Les règles de droit commun que nous venons de parcourir, sont applicables en tous points dans notre matière spéciale, la loi de 1881 n'ayant pas reproduit la disposition des lois de 1835, de 1849 et de 1875, qui, par dérogation à l'article 416 G. I. C, décidait que le pourvoi contre les jugements statuant tant sur les questions de compétence que sur tous aatres incidents ne serait formé à peine de nullité qu'après le jugement définitif.
999. Quelles déoisiona doivent être oonsidéréea oosune parement préparatoires ou d'instruction? Nous n'entreprendrons pas de donner ici une énumération plus ou moins complète des décisions que la jurisprudence, en s'inspirant de la règle posée dans l'article 452 G. P. G.» considère comme étant ou non purement préparatoires ou d'instruction (Y. sur ce point, D. V^' Inst crim. et Jugement, Rép. alph. et Tables des 22 et des 10 années), nous contentant d'indiquer quelques arrêts rendus dans notre matière spéciale ou offrant un intérêt particulier.
Sont préparatoires ou d^instrtAction et ne peuvent, en conséquence, donner lieu à un pourvoi en cassation, qu'après l'arrêt ou le jugement définitif:
La décision qui statue sur la validité de Incitation (Cass. cr. 24 fôvr. 1882, D.82. 1. 190);
La décision qui rejette une demande de sursis fondée sur l'intention annoncée par le prévenu de se pourvoir contre l'arrêt qui a prononcé sur la demande en nullité de la citation (même arrêt) ;
Celle qui rejette une demande de sursis formée par le prévenu et fondée par lui sur ce qu'il aurait droit à un délai pour préparer sa défense (Cass. cr. 16 avril 1863, D. 63. 5. 226), ou faire entendre des témoins (Cass. cr. 16 mai 1884) ;
Celle qui joint au fond un incident de procédure, alors même qu*elle préjudicierait à l'accusé en retardant le jugement des moyens pouvant lui faire obtenir un acquittement immédiat (Cass. cr. 14 juill. 1859, D. 59. 5. 239) ;
Celle qui, en joignant au fond l'exception d'incompétence, décide qu*il sera statué par deux dispositions distinctes, d'abord sur l'exception, puis sur le principal (Cass. cr. 26 avril 1856, D. 56. 1. 268).
Sont au contraire interlocutoires et par suite susceptibles d'un • recours en cassation avant l'arrêt définitif:
La décision par laquelle une Cour d'appel évoque lefondy après infirmation d'un jugement qui annulait la citation (Cass. cr. 10 mai 1882, D. 82. 1. 190);
La décision qui statue sur ï admissibilité de la preuve des faits diffamatoires offerte par le prévenu, alors même que la demande en rejet serait fondée seulement sur l'irrégularité de la procédure ; il est évident en effet qu'une décision de cette nature préjuge le fond et peut être essentiellement préjudiciable à l'une ou à l'autre partie (Cass. cr. 9 mars 1850, D. 50. 1. 139 ; Gass. cr. 13 juin 1884, L. N. 84. 3. 158-87). — Remarquons que sous l'empire dès lois de 1849 et de 1875, qui interdisaient le pourvoi immédiat à l'égard de