COD. KXPL. DE LA PR. — POUIITOIS EN CASSATION. AUT. 64 ET
toute décisionsor incident, la décision, statuant sur l'admissibilité de la preuve, ne pouvait faire Tobjet d*un pourvoi en cassation qu'après l'arrêt définitif (Gass. cr. 38 déc. 1850, D.5i. 1. 80 ; Riom, 15 mars 1876, D. 76. 2. 109) ; mais ces arrêts n'infirment en rien la solution ci-dessus (Gonf. en outre, n* 927) ;
La décision qui accorde ou refuse an prévenu de diffamation le tursis prévu par l'article 35 m fine (Gass. cr. 7 juill. 4882, L. N. 83. 3. 98-215) ;
La décibion qui repousse l'exception tirée par le prévenu de ce que l'action en diflamation, à raison d'une écrit produit en justice, n'a paA été réservée à la partie plaidante par le juge (art. 41). — (Comp, sous la législation précédente, Bourges, 10 mars 1876, D. 77. 2. 39);
Gelle qui rejette l'exception tirée de ce que Taction publique ne peut procéder que sur la plainte de la partie lésée (Gass. cr. 14 nov. 1840, Bull, cr.);
Celle qui rejette des reprochée contre des témoins (Gass. cr. 19 nov. 1875, Bull, cr) ;
Gelle qui statue sur une exception de prescription^ de chose jugée, etc... (Gass. cr. 9 janv. 1858 et 27 janv. 1876, ^u//. cr.).
1000. Des personnes qui ont qualité pour se pouryoir. — Le droit de se pouvoir en cassation, dit l'article 61, appartiendra au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.
Le même droit, malgré le silence de l'article 61, [appartient incontestablement au ttimistère public.
i^ Prévenu. — Gonformément au droit commun, le prévenu (ou l'accusé, s'il s'agit d'un crime de publication) peut se pourvoir en cassation contre tout arrêt de condamnation prononcé contre lui par la Gour d'assises (art. 373et408G. I. G.);
Gontre tout arrêt de condamnation prononcé par la Gbambre des appels de police correctionnelle (art. 413 G. L G.) ;
Gontre tout jugement de condamnation prononcé en dernier ressorte raison d'une contravention de simple police (art. 413 G. L G.) ;
Gontre toute décision rendue en dernier ressort soit sur une exception d'in^ coiupétence soit sur un incident quelconque, sauf à attendre l'arrêt définitif si la décision sur l'incident est purement préparatoire ou dlnstruction.
Sur le pourvoi du prévenu ou de l'accusé contre l'arrêt de renvoi de la Gbambre des mises en accusation, Voir ci-dessus n** 898.
Mais le prévenu ne peut, sauf dans des cas exceptionnels, se pourvoir contre l'arrêt de la Gbambre des mises en accusation qui le renvoie devant les tribunaux correctionnels ou de simple police, Voir n*899-2*'.
2"* Partie civile, — D'après le droit commun, le droit pour la partie, civile de se pourvoir en cassation, quant à ses intérêts civils, diffère suivant que l'on se trouve en matière criminelle ou correctionnelle.
En matière criminelle , la partie civile peut, en cas de condamnation de Tin-
190 COB. un. DB LA Pi. — fOURtOIS su GAftSATlCm. ART. 61 BT 69.
culpé par la Cour d'assUes, se poorvoir contre rarrèt qui sialae sur set iu' tôrèts civils (art. 373 C. I. C).
Maisie recours en cassation oe lui est pas ourert contra l*arrèl de la Cour d'assises, qui statue sur sa demande en dommageé-intérèts on sur eelle de rinculpé, à la suite soit d*une ordonnance (Tacquitemeni, soit d*un arrêt étahohh Hon^ à moins toutefois que la Gour n*ait prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures aui demandes de là partie acquittée ou absoute (art. 358, 364, 412 G. I. G.).
Au contraire, en matière correctionnelle et de poUce^ le recours en cassation est ouvert à la partie civile contre tous arrêts ou jugements en dernier res* sort, saus distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi th» prévenu on sa condamnation (art. 413 G. I. G.).
En présence des termes généraux de Tartide 61 , qui dispose que le droit ^de se pourvoir en cassation appartiendra à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, sans indiquer qu*il j ait, en cas de relaxe du prévenu, une distinction à faire suivant que la décision attaquée émane d'une Gour d^assises ou d'un tribunal correctionnel et de police, an commentateur de la loi sur la presse (D» Gode pôn. aun.i App. Pre$êe, art. 6I-6S, n^* 43 et suiv.), 8*est judicieusement demandé s'il ne convient pas de reconnaître à la partie civile le droit de remettre en question devant la Cour de cassation, au point de vue de ses intérêts civils, les effets d*un acquittement ou d'une absolution prononcés en Gour d'assises?
Sans méconnaître que la rédaction de l'article 61 se prête dans une certaine mesure à cette interprétation, il nous parait préférable, de maintenir, en matière de délits de presse, la distinction faite par le droit commun entre les matières de grand criminel et les matières correctionnelles ou de police.
Ajoutons que la voie du recours en cassation n'est pas ouverte à la partie civile contre les arrêts de la Ghambre des mises en accusation. — Conf. n'» 899-1*.
Quant au recours de la partie civile contre les décisions incidentes, Voir art. 416 G. I. C.
3*^ Ministère public. — L'article 61 est muet sur le droit pour le ministère public de se pourvoir en cassation.
Et (l'autre part, on lit dans le rapport de M. Lisbonne le passage suivant : € Nous donnons au prévenu ainsi qu'à la partie civile, quant à ses intérêts « civils, le droit de se pourvoir en cassation. Le même droit ne pouvait être <( attribué au ministère public, c'aurait été déroger aux règles du droit cornet mun au préjudice de la liberté. »
Gette dernière phrase ne peut raisonnablement être entendue que dans le sens du principe établi par l'art. 409 G. I. G., qui, refuse au ministère public le droit de se pourvoir contre les décisions d'acquittement au détriment du prévenu déclaré non coupable par le jury. Aussi malgré le silence de l'article 61 en ce qui concerne le droit du ministère public de se pourvoir en cassation, et malgré la déclaration que nous venons de rapporter, la Cîour de
COD. «XP. DB La PR. — (OURVOIS BN CASSATIOU. ART. 61 ET 62. 491
cassation, par deux arrêts que noas approuYons pleinement, a formellement décidé que l*article 61 a entendu, quant an droit pour le ministère public, d'exercer an recours en cassation, s'en référer purement et simplement aux dispositions du Code d'instruction criminelle (Gass. cr. S janv. 1883, D. 84. 1. 05 ; Ga8B.cr. 15 mars 1883, D. 84. 1. 430).
En conséquence, et conformément au droit commun, le ministère public, en matière de crimes ou délits déférés à la Gour d^assises, peut se pourvoir contre tout arrêt de la Chambre des mises en accusation (art. 299 et 373 G. I. G.) et contre tout arrêt de condamnation émané de la Gour d*assises.
Mais il ne peut se pourvoir ni contre Vordonnance d'acquiitement, si cen*est dans l'intérêt de la loi (art. 409), ni contre Varréi da^olution^ à moins que l'accusé n'ait été absous sur le fondement de l'inexistence d'une loi réellement existante (art. 410 G. 1. G.).
En matière correctionnelle et de rimpk police^ il peut se pourvoir contre tous arrêts ou jugements en dernier ressort, sans distinctions entre ceux prononçant le renvoi du prévenu ou la condamnation (art. 413 G. I. G.).
La voie du recours en cassation lui est en outre ouverte contre toute décision, en dernier ressort, rendue soit sur une question de compétence, soit sur tout autre incident^ sauf à ne se pourvoir qu'après l'arrêt définitif contre la décision incidente purement préparatoire ou d'instruction (art. 416 G. i. G.).
1001. Des formes dtt pourvoi. Dispense de consigner l'amende et de se mettre en état. — Les formes du pourvoi en cassation sont régies par les articles 417 et suiv. G. 1. G.
Toutefois, par dérogation aux articles 419 et 420 G. 1. G., qni, dans la plupart des cas, subordonnent la recevabilité du pourvoi de la partie civile et du prévenu à la consignation d'une amende de 150 francs, Tarticle 61 dispense toujours la partie civile et le prévenu de cette consignation.
Le même article dispense le prévenu, qui n*est pas en état de détention préventive au moment de sa condamnation, de se mettre en état^ c'est-à-dire de se constituer prisonnier, sous peine d'être non recevable dans son pourvoi (V. art. 421 G. I. G.). ^
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration de pourvoi faite au greffe de la (3our ou du tribunal qui a rendu la décision attaquée, l'article 62 veut que les pièces soient envoyées à la Cour de cassation, et que celle ci juge d'urgence dans les dix jours à partir de leur réception (Gomp. art. 422 et suiv. G. I. G.).
La loi n'attache d'ailleurs aucune sanction à Tinobservation de ces délais
1002. Délai du pourvoi. — Le pourvoi, dit Tarticle 62, devra être formé dans les trois jours, au greffe de la Cour ou du tribunal qui aura rendu la décision.
D'après le droit commun, et aux termes de Tarticle 373 G. I. G., le délai est de trois jours francs après celui de la prononciation de l'arrêt. Par ces w.'.^ « trois jours francs^ » l'article 373 indique clairement qu'il ne faut compren-
4M COD. BXPL. DB LA Pft. — POUtTOlS BU CASSATION. ART. 61 ET 62.
dre dans le dô)ai ni le jour de la prononciatioa de rarrèt ni le dernier des trois jours qui ont suivi cette prononciation, de telle sorte que le pourvoi forioé contre une décision rendue le i*' avril par exemple est encore recavable le S (Ck)nf. D. Cassation, n"" 529).
An contraire, les expression de Tartiele 62 indiquent que dans notre matière spéciale, le pourvoi doit être formé au plus tard le troisième jour qui suit celui où a été rendue la décision attaquée, c*est^à-dire que le pourvoi contre une décision rendue le 1*' doit être formé au plus tard le 4.
Le délai n*est pas augmenté, si le dernier jour est un jour férié (D. CoMsa* tion, 571).
Ce n'est d'ailleurs qu'au cas où il s'agit d'une décision eantradictotre^ que le délai part du jour qui suit celui de sa prononciation.
S'il s'agit d'une décision par défaut, le délai ne peut évidemment partir que du jour qui suit celui où a expiré le délai d'opposition (Gonf . n*" 944, 051 , 952}
Aucune distinction n'est à faire, dans l'application des règles que nous t6» nons de formuler, entre les décisions qui prononcent définitivement sur la poursuite et celles qui sont rendues en matière de compétence ou qui, statuant sur incidents ne sont pas purement préparatoires ou d'instruction.
Le pourvoi contre ces dernières décisions doit en conséquence, à peine de déchéance, être formé dans les trois jours de leur prononciation. A défaut de pourvoi dans ce délai, ces décisions passent en force de chose jugée et ne peuvent plus être attaquées plus tard en même temps que l'arrêt définitif (Cass. cr. 25 mai 1850, D. 50. 5. 301).
Remarquons que cette règle est applicable même aux arrêts incidents (non purement préparatoires ou d'instruction) rendus par les Cours d'assises, postérieurement au tirage au sort do jury. Il est bien vrai qu'aux termes de l'article 301 G. L C, modifié par la loi du 10 juin 1853, le pourvoi formé, après le tirage du jury contre un arrêt incident quelconque de la Cour d'assises, n'est pas suspensif et n'est soumis à la Cour de Cassation qu'après l'arrêt définitif; mais il ne résulte pas de cette disposition que, s'il s'agit d'un arrêt incident interlocutoire ou rendu sur la compétence^ le pourvoi contre cet arrêt ne doive pas, à peine de déchéance, être formé dans les trois jours de sa prononciation. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation du 23 nov. 1866 (D. 67. 1. 240), qui décide que tous les arrêts incidents interlocutoireSy même rendus par la Cour d^assises, doivent faire l'objet d'un pourvoi spécial dans le délai fixé par la loi, ces arrêts (à la difi'érence de ceux qui sont purement préparatoires ou d'instruction) n'étant point compris dans le pourvoi formé contre l'arrêt définitif.
Qne^i eiXixeiTréi% préparatoires o\x d'instruction eidiXxii jugements en dernier ressort de même nature, le recours en cassation, aux termes de l'article 416 C. L C,, n'est ouvert contre eux qu'après Tarrêt ou le jugement définitif ; ce n'est donc que dans les trois jours qui suivent la décision définitive que le pourvoi contre les décisions préparatoires ou d'instruction doit être interjeté fCass. cr. 24 févr. 1882, D. 82. 1. 190 ; Cass. cr. 14 mars 1884, D. 85. 1. 90).
COD. BXPL. DE Lk PR. — fOORTOlS EN GA8SATIOA.ART.6i ET 62 493
Le recoars déclaré contre la décision définitive comprend d^ailleors les décisions préparatoires ou d'instraction^ Voir Tarrét ci-dessus du 23 nov. 1866).
En ce qui touche les délais du pourvoi contre les arrêts de la Chambre des mises en accusation, voir ci-dessus n* 898.
Au cas de pourvoi en cassation par le ministère public, dans l'intérêt de la loi, contre une ordonnance d'acquittement, le délai est réduit à vingtquatre heures par l'article 374 G. I. C, qu'il convient d'appliquer à notre matière spéciale, la loi de 1881 s'en référant au droit commun en ce qui touche le droit pour le ministère public de se pourvoir en cassation (Gonf. n« 1000-3»).
Mais en présence du texte de l'article 62, on peut hésiter à faire l'application à notre matière de la disposition du même article 374, qui réduit également à vingt-quatre heures le délai du pourvoi de la partie civile contre l'arrêt qui, après acquittement ou absolution du prévenu, la condamne à des dommages et intérêts supérieurs à ceux réclamés par la partie acquittée ou absoute.
1003. Effet suspensif du délai du pourvoi et du pourvoi. — Aux
termes de l'article 373 G. I. G., pendant le délai du pourvoi, et, s'il y a en recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la Gonr de cassation tisera sursis à l'exécution de F arrêt.
Les arrêts préparatoires ou (instruction et les jugements en dernier ressort de même nature ne pouvant, aux termes de l'article 416 G. I. G., être déférés à la Gour de cassation qu'après l'arrêt définitif, il est clair que le pourvoi qui serait fortné contre ces arrêts avant la décision définitive ne produirait SLMCun effet suspensif (Gass. cr. 26 avril 1856, D. 56. 1. 268).
Mais l'effet suspensif s'attache en principe aux pourvois formés contre les décisions rendues sur la compétence, on contre les décisions interlocutoires (Gass. cr. 27 mars 1856, D, 56. 1. 229 ; Gass. cr. 9 sept. 1852, D. 52. 5. 77 ; Gass. cr. 21 févr. 1851, D. 51. 5. 70).
Toutefois, devant la Gour d'assises, les pourvois formés, après le tirage au sort du jury, quel que soit le caractère de la décision attaquée, ne produisent aucun effet suspensif et n'empêchent pas la Gour d'assises de statuer sur le fond (art. 301 G. I. G., modifié par la loi du 10 juin 1853).
494 COD. BXfL. OB LA PB. — BÂCID. CIBCONST. ATTill. PBBSGBimOII. ART. 63.
§ 3. — Récidive^ circonstance,^ atténuantes^ prescription
Art. 63.
L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable aux infractions prévues par la présente loi. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la
présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.
1004. Des peines applicables en matière de crimes, délits et traventions prévus par la loi sur la presse. — Voir q*" 992.
1005. De la récidive. — L'article 25 delà loi du 17 mai 4819 se contentait de rendre facultative, l'aggravation de peine qoi, en cas de récidive, devait être nécessairement prononcée par le juge d'après le Gode pénal.
L'article 63 de la loi de 1881 va plos loin et décide que l'aggravation des peines résultant de la récidive (art. 56 à 58 et art. 474, 478, 482, 483 G. P.), n'est pas applicable aux mfractiùns qu'elle prévolt.
Par ce terme générique d'infractions, l'article 63 indique clairement que sa disposition embrasse non-seulement les crimes et délits de publication, mais aussi les contraventions à la loi sur la presse punies soit de peines correctionnelles, soit de peines de simple police (Gonf. n** 280 et suiv.).
Toutefois, en ce qui concerne ces dernières contraventions, la loi de 1881 elle-même apporte au principe qu'elle pose dans Tarticie 63 diverses déroga* Uons(Gonf. arl.2 § 2; art. 15, qui punit les diverses contraventions qu'il prévoit des peines portées en l'article 2, lequel permet l'aggravation de la peine en cas de récidive ; art. 21 § 8).
Voir aussi art. 41 § 4.
Il résulte des termes mêmes de l'article 63 que sa disposition est applicable non-seulement quand les infractions, qui pourraient d'après le droit commun donner lien à une aggravation de peine, sont toutes deux punies par la loi sur la presse, mais encore quand l'nue d'elles seulement est punie par cette loi.
1006. Du non-cumul des peines. — L'article 63 § 2 reproduit purement et simplement le principe posé par l'article 365 C. I. G., qui dispose qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée, principe auquel les lois antérieures sur la presse
GOD. KXPL. DB LA PR. — RÉCID. CIRGONST. ATTÉN. PRESCRIPTION. ART. 63. 495
avaient apporté des dérogations plus ou moins graves (Gonf. art. 12 de la loi du 9 sept. 1835 ; arU 9 do la loi du 16 juill. iSâO.
De môme que Tarticle 365 G. I. C., l'article 63 § 2 de la loi de 1881 ne parle que des crimes et délits, et il faut reconnaître sans hésitation que le principe prohibitif du cumul des peines est sans application en matière de contraventions punies de peines de simple police.
Mais que faut-il décider à l'égard des contraventions punies de peines correctionnelles ?
Dans le principe la jurisprudence de la Gour suprême a admis le cumul, en se fondant sur ce que l'article 365 G. I. G. visait seulement les crimes et les délits, excluant ainsi les infractions purement matérielles, même punies de peines correctionnelles (Gonf. Gass. cr. 9 août 1851, D. 5t. 1. 279). Mais cette jurisprudence a été abandonnée en 1852, et depuis cette époque la Gour de cassation décide que le principe de non-cumul des peines s'applique à toutes les infractions atteintes de peines criminelles ou correctionnelles qui n'en ont pas été explicitement ou implicitement exceptées, soit par des disposL tiens particulières de la loi qui les réprime, soit par le caractère de répara* tions civiles attaché aux amendes en matière finale (Gass. cr. 8 mai 1852, D.5S. 5. 443 ; Gass. cr. 26 juill. 1855, D.55. 1. 380-381 ; Gass. cr. 13 joill. 1860, D. 60. 1.467 ; Gass. cr. 24 juill. 1873, D. 73. 1. 398; Gass. en 14 janv. 1875, D. 75. 1. 281.— Arf(/e, Douai, 16déc. 1867, D. 68. 2. 41; Âgen. 26 févr. 1869, D, 69. 1. 310 ; Chambéry,20 juil. 1872, D. 73. 2. 9; Nîmes, 20 avr, 1874, D, 75 2. 48),
11 ne nous paraît pas douteux que les mots crimes et délits doivent s'entendre, dans l'article 63 § 2 de la loi de 1881 comme dans l'article 365 G. I. G., de toutes infractions punies de peines criminelles ou correctionnelles, et qu'il y ait lieu en conséquence de reconnaître en principe que la règle prohibitive du cumul des peines est applicable aux contraventions à la loi sur la presse frappées de peines correctionnelles par cette loi.
Il est certain en effet que le législateur de 1881 a entendu appliquer, en matière de presse, le principe de droit commun consacré par l'article 365 G. I. G. « Nous avons encore ici adopté, a dit M. Lisbonne (V. Gelliez et Le « Senne, p. 618) une décision favorable à la liberté. Nous avons répudié leg <( dispositions spéciales de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1850, qui déro- « geait, dans un sens rigoureux, à l'article 365 du Gode d'instruction crimi- « nelle. Nous repoussons absolument le cumul qu'acceptait, dans une cer- « taine mesure, cette loi de 1850. »
Nous devons signaler toutefois deuxjugements deli* laChambre du tribunal de la Seine en date des 8 j uiu 1882 {Droit du 9) et 31 janvier 1883 {Gaz. Trib. du 1** févr.), qui ont admis le cumul dos peines en matière de contraventions multiples à l'article 39 (compt^reodu prohibé] et à l'article 3 (omission de dépôt].
Dans ces jugements, le tribunal correctionnel de la Seine a décidé en principe que la règle prohibitive du cumul des peines était inapplicable aux contraventions, perdant ainsi complètement de vue la jurisprudence que nous avons ci-dessus relevée.
i96 COD. BXPL. DB LA PR. — RÉCIO. CIRCOHflT. ATT6H. PBBBCBimON. ART. 64*
Mais il est à remarquer qa^en droit»et saas 8*6carter de cette jarispmclence, le tribanai aarait pa essayer de motiver le camul des peines, en s'appayant sar cette coasidératioa qae les articles 3 et 39 dérogent implicitement an principe du non-cumol.
Il est vrai que Texactitade de cette considération, en ce qui toucha Tartide 39, est plus que contestable ; mais an contraire, en ce qni toache Tarticle 3, cette considération nous parait juste. Il est en effet permis de penser qae cet article, en prescrivant le dépôt de tout imprimé^ sous peine d*ane amende de 16 à 300 francs, entend que toute infraction à cette disposition donne lieu à une peine particulière, sans qu*il y ait lien de confondre les peinea en cas de pluralité d'infractions (Voir aussi, art. 10 et 11).
Art. 64.
L'article 463 du Gode pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu'il y aura lieu de faire cette appÛcation, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la peine édictée par la loi.
1007. Dea oiroonatanoaa atténoaatea. — Abaiaaement obligatoira de la peine. — Voici comment s*est expliqué M. Lisbonne dans son rapport au sujet de cet article 64 :
<c L^article 463 du Code pénal est applicable à tow ki cat prévns par la M présente loi.
« Nous avons évité de nous servir de Texpression délits pour ne pas don» « ner lieu à l'équivoque et laisser supposer que nous refusions le bénéfice des « circonstances atténuantes aux infractions qui sont plutôt des contraven- « tions matérielles que des délits intentionnels. Nous avons profité, à cet « égard, de l'expérience du passé et avons été avertis par les controverses « qu'avaient provoquées les dispositions des articles 8 du décret du il août « 1848, 23 de la loi du 27 juillet 1849 et qu'avait voulu faire cesser Tarticle c( 16 de la loi du 11 mai 1868. Comme il n'y aura plus d'autre loi en matière « de crimes, de délits ou de contraventions commis par la voie de la presse « ou de la parole, que celle-ci, l'application de l'article 463 à tout les cas pré- « vus par cette loi ne permettra plus aucune espèce de doute. »
Ainsi, nul doute, eu présence du texte de l'article 64 et do la déclaration du rapporteur de la loi, que le bénéfice des circonstances atténuantes 8*étende à toutes les infractions prévues par la loi de 1881 , sans excepter même les contraventions punies de peines de simple police (Y. d'ailleurs, art. 483 G. P.)
Mais quelle sera l'inûuence d'une déclaration de circontances atténuantes sur l'application de la peine 7
« Vous savez, a dit M. Lisbonne dans son rapport, qu'à la dififérence dn cas < où la eondanmation prononcée est une peine afOictive ou infamante, lors-
CÔD. BXn.. DB LA n. — - BÉCID. CIBCOBST. ATrAtl. PBB8GBIPTIOI9. ART. Ô5. 491
c( que la peine est une peiae correctionoelle, l'article 463 n'oblige pas le jnge « à graduer.
« La peine est une, c'est l'amende on l'emprisonnement.
« L'admission des circonstances atténuantes, delà part du jury, a seule- «r ment pour efTet de donner à la Cour la faculté de se mouvoir entre le mi- « nîmum et le maximum de la peine elle*mème, de telle sorte que la Cour « d'assises peut ne tenir aucun compte de cette partie du verdict.
« Nous avons voulu faire disparaître cette anomalie qui a si souvent sur- « pris les jurés, affecté l'opinion publique et causé dommage au prévenu.
« Notre article décide que, lorsqu'il y aura lieu de faire l'application de a Tarticle 463, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de celle édic* « tée par la loi : c'est une sorte de graduation que nous avons introduite dans « les pénalités correctionnelles. »
Le législateur de 1881 s'est ici visiblement inspiré de l'article 23 de la loi du 27 juillet 1849, qui disposait déjà de la façon suivante : « l^rsqu'en matière de délits, le jury aura déclaré l'existence des circonstances atténuantes, la peine ne s'élèvera jamais au-dessus de la moitié du maximum déterminé par la loi. »
L'article 64 no fait en réalité que reproduire cette disposition en étendant toutefois son application à toute déclaration de circonstances atténuantes, prononcée en matière de délits on de contraventions^ qu'elle émane du jury ou du juge correctionnel ou desimpie police.
La peine prononcée ne pourra, dit l'article 64, excéder la motWde la peine éHictée par la loi. Cette disposition doit s'entendre delà moitié du maximum déterminé par la loi ; c'est ce que déclarait expressément l'article 23 de la loi (iu 27 juillet 1849, et telle a été certainement lia pensée du législateur de 1881, qui n'a évidemment point voulu que l'admission des circonstances atténuantes mit le juge dans l'obligation de prononcer une pénalité, qui, dans le plus grand nombre des cas prévus par la loi sur la presse, serait dérisoire, si elle ne devait point excéder la moitié du minimum.
L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis, ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la mêmeé poque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.
CODB iIPUQOt DE U PMISB, ^^^^ 31
498 COD. BXPL. DI LA Pt. — KÉGID. CIRC01I8T. ATTÉBI. PftBSCftIVnOll. ART. 85.
1008. Délai de la prescription. — Aux iermefl de rartide 29 de la loi du 26 mai 1819, raction publique contre les crimes et délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication se prescrivait par sir mots révolus à compter du fait de publication donnant lieu à la poarsnite, ou après unank compter du dernier acte dlnstruction ou de poursuite.
M. de Serre, dans Texposé des motifs de cette loi, jostifiait de la flsçoa suivante ces dérogations au droit commun (art. 837 et 638 C. I. G.) :
<c 11 est dans la nature des crimes et délits commis avec publicité et qui < n'existent que par cette publicité même, d*ètre aussitôt aperçus et pource suivis par l'autorité et ses nombreux agents. Il est de la nature des effeU (( de ces crimes et délits, d'être rapprochés de leur cause. Elle serait tyran» « nique la loi qui, après un long intervalle, punirait une publication à raic son de tons ses effets possibles les plus éloignés, lorsque la disposition <f toute nouvelle des esprits peut changer du tout au tout les impressions <c que l'auteur lui-même se serait proposé de produire dans l'origine ; lon- « qu'enfin le long silence de l'antorité élève nne présomption si forte contre (( la criminalité de la publication. Il a donc paru convenable d'abréger de a beaucoup de temps la prescription de l'action publique. »
C'est évidemment sous l'influence de ces considérations dont on ne pest méconnaître la justesse, et dont la jurisprudence avait pent-ètre fait trop bon marché sous l'empire du décret du 17 février 185â (Conf. Ronsset, 3755 et suiv.), que le législateur de 1881 déclare l'action publique, résultant dei crimes, délits et contraventions prévus par la loi sur la presse, prescrite aprèi trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis, on du jour da dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.
Le délai de la prescription se trouve ainsi réduit à trois mois, qaelle qoe soit d'ailleurs la nature de l'infraction poursuivie. L'article 65 ne fait à cet égard (Gomp. art. 29 de la loi du 26 mai 1819) aucune distinction entre les crimes, les délits et les contraventions ; et l'on peut tenir pour certain qoe la prescription de trois mois est applicable même en matière de crimes et délits de provocation prévus par rarlicle23 et punis des peines de la complicité. C^est ce qui résulte formellement à la fois du texte même de Tarticie 65 et de la déclaration faite parle rapporteur en réponse à une question de M. Lorois (Ch. des dép., Séance du 1" février 1881, Celliez et le Senne, p. 618). Conformément à une jurisprudence constante, concernant les prescriptions particulières qui s'accomplissent par mois, il convient de décider que le calcul des trois mois, fixé par l'article 65, doit se faire, d'après le calendrier Grégorien remis en vigueur par le sénatus-consulte du 22 fruct. an 13, par l'échéance des 3 mois, date par date, et non à raison de 3 fois 30 jours. Il résulte d'ailleurs clairement des expressions de l'article 65 « après trois mois révolus à compter du jour.... ». que le dies a quo (jour du délit ou da dernier acte de poursuite) ne compte pas dans la supputation da délai»
COD. BXFL. DE LA PR. — BÉGID. CIRCOMST. ATTÉN. PRBSCRlPTION. ART. 65. 409
d*où il sait par exemple que la poursuite, si le délit a été commis le 1*' mai, peut encore être valablement intentée le 1*' août (Gonf. D. Tab. des 22 années, Prescr. crim. n?* 20 et suiv. ; Ghassan, t. IL n^* 1232 et suiv. ; Gass. cr. 4 avril 1873, D. 73. 1. 221). Mais le délit commis le 31 janvier, bien que le mois de février n^ait que 28 jours et que le mois d'avril n'en ait que 30, serait tardivement poursuivi le 1** mai.
1009. Point de départ du délai. — Le délai de trois mois, dit l'article 65, commencera à courir à compter du jour où les crimes^ délits et contraven' lions auront été commis.
L'application de cette règle, conforme au droit commun (Gonf. art. 637 et suiv. G. I. G.), aux contraventions à la loi sur la presse ne peut soulever aucune difficulté sérieuse.
Il convient seulement de remarquer, que, si l'on excepte les contraventions prévues par les articles 15 § 3 (impression d'affiches sur papier blanc, 17 (lacération d'affiches), 33 § 3 (injure simple], toutes les contraventions punies par la loi sur la presse ne sont consommées que par un fait de publi" cation^ si bien que c'est seulement à partir de ce fait que la prescription peut commencer à courir.
Ainsi, la contravention à l'article 3 (omission de dépôt) n'est perpétrée que par la publication de l'imprimé non déposé ; mais dès que cette publication a commencé, dès que quelques exemplaires de cet imprimé ont été vendus, mis en vente, distribués, ou exposés aux regards du public, la contravention est définitivement consommée, et la prescription de trois mois commence à courir.
En cas de publication d'un journal, en contravention aux dispositions des articles 6 et suivants concernant la gérance et la déclaration préalable, c'est aussi le fait de la publication qui consomme la contravention et fait courir la prescription. Lorsque plus de trois mois se seront écoulés depuis le jour où aura été publié un numéro de ce journal, la prescription sera acquise en ce qui concerne ce fait de publication irrégulière; mais il ne faut pas croire qu'une fois ce laps de temps accompli, la publication irrégulière d'autres numéros soit couverte par la prescription. La publication de chaque numéro constitue un fait nouveau de publication ; et la prohibition de publier un journal sans gérant ou sans déclaration préalable se trouve ainsi violée par un fait nouveau, chaque fois que parait un numéro de ce journal. Il n'y a pas là, ainsi que semble le dire un arrêt de la Gour de cassation du 3 septembre 1842 (D. Pr. otU. 520), une contravention successive^ mais bien une série de contraventions^ se renouvelant à chaque publication nouvelle, et dont chacune se trouve prescrite après trois mois à compter du jour où elle a été commise (Gonf. Toulouse, 14 avril 1842, D. Pr. ont. 520).
En matière de contraventions aux articles 12 et 13, qui régissent le droit de rectification et de réponse, il convient d'observer que la contravention n'est commise que par le fait du gérant de publier, sans y insérer la réponse, le numéro du journal qui devrait la conteûîr^^est par conséquent
500 GOD. IZPL. Dl LA PB. — BÉCID. CIHCOHST. ATTfel. PIBSGBIPnOH. ART. 65.
à partir du jour de celle publication (c'e&t-à-dire à parlir da 3* jour qui suit ia réception de la réponso, si le journal est quotidien et si le droit de réponse est exercé par un perticolier] qne commence i courir la preicriplion (Conf. n* 158).
Quant aux crimes et délits commis par la voie de la presse on tous antres moyens de publication, il est évident quHls ne peuvent être réputés commis et que par suite la prescription ne peut courir contre eux qu*à partir de la/ne- Ucation, puisque tant qu'il n*y a pas publication, il n*y a nicrime, ni délit
En matière de crimes et délits de la paroie^ Tapplication de cette règle ne peut d'ailleurs soulever aucune difAcnlté, le fait do publication qui marqae le point de départ de la prescription, c'est-à-dire la profération dans des lieux ou réunions publics, étant un fait instantané.
Il n'en est plus de même en matière de crimes ou délits, commis [k l*aide de récriture on de la presse ; les faits de publication peuvent alors se pro* longer ou se renouveler indéfiniment, et l'on doit se demander si la prescription commence à courir du jour où la publication a commencé on do jour du dernier fait de publication constaté.
Bn d'autres termes, les délits de presse sont-ils des délits mccetsi/t, qui se continuent tant que durent les faits do mise en vente ou d'exposition aox regards du public ou qui se renouvellent avec chaque fait de vente on de distribution?
Un premier point à mettre en lumière, c'est que ce qui constitue le délit de presse, c'est le fait de publication réalisé par le publicateur originaire, auteur principal de la publication et par suite du délit. Quant aux faits de publication réalisés par les agents auxiliaires de publication (vendeurs, colpolleurs, distributeurs, etc,.,)j ils ne sont pas des éléments constitutifs da délit principal qu'ils ne font que propager, mais des éléments constitutifs de la complicité (Voir art. 42 et 43). Par ces faits de publication, les conséquences du délit peuvent s'aggraver ; mais le délit ne se renouvelle pas.
Lors donc que l'éditeur d'un livre a complètement terminé son œuvre de publicateur, et que plus de trois mois se sont écoulés depuis les derniers faits de vente, de mise en vente, ou de distribution qu'il a accomplis, on peut affirmer que la prescription est acquise, et qu'aucune poursuite ne pourra désormais être intentée à raison de faits de publication réalisés par des vendeurs ou distributeurs quelconques, soit contre l'éditeur et l'auteur, soit contre ces vende^irs ou distributeurs, qui ne peuvent être atteints ni comme auteurs principaux, puisque l'éditeur est connu, ni comme complices, puisque le fait principal est prescrit (Gass. cr. 29 déc. 1832, D. 84. 1. 369). — T. toutefois, Cour d'ass. de la Sdne, 15 févr. 1886, Gaz. Trib. 15-16 févr. 1886.
La seule question qui [tuisse se poser est donc celle de savoir si le délit de presse se continue et se renouvelle tant que le publicateur principal se livre à des faits de publication, et si la prescription commence à courir do premier ou au contraire du dernier de ces faits?
Dn moment où c'est la publication qui fait le délit, il semble logique d'admettre qne le délit se perpétue et se renouvelle par chaque fait de vente, de
COD. EXPL. DB LA ^i. — RÉCID. CIRCONST. ATTÉll. VRBSCRIfTIOK. ART. 65. 501
mise en vente^ de dislribation, ou d'exposition directement imputable à i*aatear principal de la publication, et qu'en conséquence chacun de ces faits, qui suffit à lui seul pour consommer le délit, marque le point de départ de la prescription applicable à ce fait.
A Tappui de cette manière de voir ou pourrait encore invoquer le texte de Tarticle 29 de la loi du 26 mai 1819 qui déclarait Faction prescrite par six mois révolus, à compter du fait de publication qui donnait lieu à la poursuite.
Cette solution, qui serait peut-être la plus conforme aux principes, n'est pas cependant celle qui paraisse répondre à la véritable pensée du législateur. Ce quMl a voulu, en soumettant les délits de presse à une courte prescription, c'est qu*ils soient jugés par l'opinion du moment où ils se produisent pour la première fois, c'est qu*nne publication qui à son apparition n'a fait l'objet d'aucune poursuite et dont l'innocuité a été ainsi reconnue par l'autorité elle-même ne puisse pas après un temps plus ou moins long, alors que les idées ont pu changer, être recherchée, poursuivie et condamnée (Voir l'exposé des motifs de M. de Serre, n* préc).
Et c'est précisément parce que l'action publique devait être nécessairement exercée dans un bref délai, ayant pour point de départ le fait originaire de la publication, que l'article 29 de la loi du 26 mai 1819 pour éviter les surprises et éveiller l'attention de l'autorité, voulait que pour faire courir la courte prescription de six mois la publication eût été précédée du dépôt prescrit à l'imprimeur et aussi de la déclaration préalable à l'impression qu'exigeait alors la loi du 21 octobre 1814.
Sous l'empire de la loi de 1819, plusieurs arrêts, en décidant que la déclaration préalable et le dépôt de l'imprimé, étaient, en l'absence d'une publication réelle, insuffisants pour faire courir la prescription, ont reconnu au moins implicitement que cette prescription avait pour point de départ le fait originaire de publication (Conf. Gass. cr. 18 sept. 1829, 18 déc. 1835^ 8 sept. 1824, D. Pr, ont. 1292). — Voir aussi, Cass. cr. 13 déc. 1855, D. 56. 1. 159 et Cass. cr. 4 févr. 1876, BulL cr.
On peut regretter que la loi de 1881, en réduisant à trois mois le délai de la prescription, n'ait pas cru devoir, à l'imitation de celle de 1819, subordonner le cours de cette courte prescription à l'observation de la formalité du dépôt. Mais ce n'est là qu'un détail ; et sous la loi actuelle^ comme sous la loi de 1819, il convient, croyons-nous, de reconnaittre que la prescription a pour point de départ le premier fait de publication, de telle ^orte que l'action publique résultant d'une publication délictueuse se trouve aujourd'hui définitivement prescrite, dès que trois mois se sont écoulés, sans poursuite^ depuis que la publication a commencé.
1010. Réimpressions ou éditions nouvelles. — Il résulte de nos précédentes explications que, lorsque plus de trois mois se sont écoulés, sans poursuite, depuis le jour où a commencé la publication d'an ouvrage, le bénéfice de la prescription est acquis à cette publication dans toute;» ses manifestations passées et à venir, de telle sorte que tous les exempluires de
502 COD. KXPL. DB LA PB. — RÊCID. CIRCONST. ATTÊR. PBFSCRIPTIOH. ART. 65.
l'édition de cet ouvrage peuvent être désormais vendus, mis en vente, dt tribués ou exposés, sans que ces faits qoi perpétuent et renouvellent la publication puissent entretenir ou faire revivre l'action publique, alors même qu'ils émanent de l'éditeur.
Mais le bénéfice de la prescription s'étendra- t-il aussi aux éd£iùm$mm' veltes du même ouvrage ? L'affirmative enseignée par H. Legraverend (t. I, p. 93. édit. 1823) a été condamnée par tous les auteurs (Conf. Hangin, t II, 147 et sniv., n" 312 ; Le Sellyier, Yl, 2381 et 2382; Ghassan, t. II, n* 1226 bis ; D. Pr. out. 1295) et par la jurisprudence (Toulouse, 30 déc. 1836, D. loc. cit. ; Cass. cr. 13 déc. 1855, D. 56. 1. 159). Toute édition nouvelle constitue en effet un nouveau fait principal de publication, qui donne onver^ ture à une action nouvelle ; et l'absence de poursuites contre les précédentes éditions du même ouvrage ne peut avoir d'autre effet que de permettre aux personnes poursuivies à l'occasion de la publication d'une édition nonvelle d'exciper de leur bonne foi.
1011. Réimpression d'un ouvrage condamné. — Mise en vente d'exemplaires d'une édition nouvelle. — La réimpression, suivie de publication, d'un ouvrage condamné, constitue évidemment un fait nouveau, qui ouvre une action nouvelle ; à défaut de poursuite dans les trois mois de la publication de cette édition nouvelle, la prescription sera acquise et tous les exemplaires de cette édition pourront être impunément vendos, mis eo vente et exposés aux regards du public.
Notons d'ailleurs que les exemplaires de cette édition nouvelle ne pourront d'autre part être saisis ou détruits en vertu du jugement ou de l'arrêt qui a condamné une édition précédente du même ouvrage (art. 49 § 3), ce jugement ou cet arrêt n'ayant d'autorité qu'en ce qui concerne les exemplaires de l'édition qui a donné lieu aux poursuites sur lesquelles il a statué (Voir n« 378).
Quant à la mise en vente, après condamnation, d'exemplaires appartenant à l'édition condamnée, elle constitue, croyons-nous, un fait nouveau de publication, qui non-seulement autorise la saisie et la destruction en vertu de l'article 49 § 3, mais qoi donne aussi ouverture à une action nouvelle contre l'auteur de ce nouveau fait de publication (Gonf. n** 377 et 821 bis).
1012. Interruption de la presoription de Paotion publique. — Aotes de poursuite. — D'après le droit commun, la durée de la prescription varie avec la nature de l'infraction ; de dix ans pour les crimes, elle est de trois ans pour les délits, et d'un an pour les contraventions de simple police. D'autre part, en matière de crimes et délits, la prescription de l'action publique est interrompue parles actes de poursuite ou dlnstruction (art. 637 et 638 C. I. C); au contraire, les mêmes actes ne produisent aucun effet interruptif quand il s'agit de contraventions de simple police, l'action publique, en ce qui les concerne, étant prescrite (art. 640 G. 1. G.), s'il n'est pas inter-
COD. BXrL. t>B tA ta. ~ RÉCID. CIBCOHST. ATT^. rBBaGUPTHUI. ART. 65. S03
veDQ de condamnation dans l'année h compter du jour où ellei ont été commises, et en cas d'appel du jugement définitif rendu en 1" ressort, dès qa'nne année s'est écoulée depuis la notification de l'appel.
Repoussant toute distinction entre les divers ordres d'infractions, l'article 63 de la loi sur la presse déclare l'action publique, résaltant des crimes, délits ou contraventions prévus par celle loi, prescrite après trois mois révolus,à compter du jour ob ils aaront été commis, ou do jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été Tait
Il est certain que cette disposition déroge an droit commun, non-seulement en ce qui concerne le délai de la prescription, mais encore en ce qni touche les règles relatives à l'interruption de la prescription en matière de contra venlioQs, puisque, contrairement à l'article 640 G. I. G., elle déclare que les actes de poursuite interrompent la prescription de l'action publique résultant de simples contraventioDS.
On peut se demander, en outre, si l'article 65 n'apporte pas une autre dé • rogation au droit commua, relativement à la détermination des actes suscsp' tibles d'interrompre la prescription en matière de crimes et délits. Ces t qu'en effet, à la différence de l'article 637 G. I. G-, qui vise à la fois les actes de poursuite et d'instruction, l'article 6S parle seulement d'actes de poursuite. De ce que cet arUcle a gardé le silence sur les actes d'înstmclion, c'est-àdire sur les actes qui ont pour but de constater les délits et d'en ressembler les preuves, faut-il conclure qu'il n*a entendu altriboer l'efTet interrnplif qu'aux seuls actes de poursuite, qui, dans un sens restreint et par opposition aux actes d'instruction, désignent plus spécialement ceux qui ont pour objet de mettre en mouvement l'action publique et de provoquer le jugement du prévenu ? Outre que cette distinction serait en soi bien peu raisonnable, rien dans les travaux préparatoires ne peut faire supposer que le législateur de 18S1 ait entendu déroger au droit commun, et, comme en définitive, un acte d'iostmctioo peut bien être qualifié d'acte de poursuite, sans forcer le sens naturel de cette dernière expression, on peut tenir pour certain que les actes de poursuite dont parte l'article 65, comprennent 4 la fois les actes de poursuite proprement dits, et les actes d'instruction visés par l'article 637 G. I. G. (Voir dans ce sens. Douai, 19 juin 1883, Gax. Pal. t. Il, p. 267 ; Grenoble, 8 févr. 1883, Gaz. Pal. t. III, p. 423 ; Trib. corr. de Pan, 16 mai 1883, L. N. 84. 3. 5-3, avec la dissertation de M. Lisbonne, rapporteur delà loi, qui déclare que o par acte de poursuite, \i\oi de 1881 a entenda également tous n actes d'instruction qui s'y rattachent on y adhèrent, tons actes qui se con- ■ fondent avec la poursuite elle-m$me, et ont pour bat de la faire aboutir. » — Adde, dans ces motifs,Cass. cr. 31 déc. 188iS,Caz7Wft.l»janvier 1886.
1013. Aotos interruptifs. — Par actes de pourtutte, dons le sens général de l'article 65, il faut enlendre tous ceux qui sont faits en jnitice par les personnes que la loi autorise et dont le but est de parvenir à constater un délit oui en faire punir l'auteur (Gonf. Cass. cr. 39 mars 1856, Q» 59. 1.269).
Peu importe que l'acte de poursuite reste Ignora dMB "
504 COD. EXFL. Dl LA PI. — bIcID. CIlCOHtT. ATTiR. PIBSGUmOll. ART. 65.
en TDO de la constatation on de la punition duquel il est fait, il n'en produit
pas moins son effet interruptif (Gass. ch. réun. 27 févr. 1865, D. 67. !• 95 et
ci-dessous, n* 1014).
Mais Tacte de poursuite n'interrompt la prescription, (|u*autant qa*il n'est point nul en la forme, et qu'il émane de personnes (fonctionnaires on parties
lésées) ayant qualité pour agir (Conf. D. Pr. crim. n*" 142 et suiv.).
Nous allons d'ailleurs parcourir rapidement les décisions les plus intéres» sautes de la jurisprudence.
1* Actes émanant du mbmtère public et des officiers de police ju-^ diciaire. — Constituent des actes de poursuite, interruptifs de la prescriptioa'-
Les proeh-verbaux régulièrement dressés par les otBcieni de police judiciaire ayant qualité à cet effet et tendant à la constatation des crimes, délits ou contraventions ;
Les divers actes émanant du ministère publie^ tels que ses réquisitùms ao juge d'Instruction à tin d'informer, ses citations à prévenus (V. ci-deesous), ses réquisitions d t audience^ etc. etc. ;
Tous les actes faits par le juge t instruction au cours de l'information, tels qu'interrogatoires, auditions de témoins, perquisitions, etc. etc. (Conf. sur tous ces points, D. Pr. erim. n"^ 105 et suiv.).
Les réquisitions du ministère public tendant au non-lieu, ainsi que les ordonnances et arrêts de non-lieu, nonobstant leur caractère d'actes favorables au prévenu, n'en sont pas moins des actes de poursuite, interruptiCi de la prescription, de telle sorte que, pour que la poursuite d'un délit de presse puisse être reprise sur charges nouvelles, il suffit qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois depuis cet arrêt ou cette ordonnance (Cass. cr. 27 janv. 1870, D. 70. 1. 442 ; Cass. cr. 12 avril 1873, D. 73. 1. 445).
Mais les actes qui ne sont que des mesures d'ordre intérieur, dont la suppression n'altérerait en rien la régularité de la procédure, ou qui, s'ils annoncent l'intention d'exercer l'action publique, ne sont pas un mode légal de cet exercice, ne peuvent être considérés comme ayant le caractère d'actes de poursuite interruptifs de la prescription.
Telles sont les cédules à prévenu, contenant mandement du ministère public à tous huissiers de citer à sa requête (Golmar, 14 mai 1861, D. 61. 2. 225 ; Douai, 1*' déc. 1869, D. 70. 2. 4t ; Dijon, 13 déc. 1871, U. 72. 2. i04); telle est aussi la requête présentée par le procureur généjral an premier président pour obtenir la fixation du jour où d^s prévenus justiciables de la 1** Chambre de la Cour pourraient être cités devant celle-ci (Cass. cr. 2 févr. 1865, D. 65. !. 241. — Contra, Paris, 11 févr. 1861, D. 61. 2. 225).
La requête adressée par la partie civile an président de la Cour d'assises à fin de fixation des jour et heure auxquels l'affaire sera appelée (art. 47 fh fine), n'apparaît aussi que comme une mesure préparatoire et d'ordre intérieur non susceptible d'interrompre la prescription.
La transmission des pièces du dossier par le parquet de 1** instance an parquet de la Cour, sur l'appel d'une partie en cause, ne constitue pas non
COD. EXPL. DE Là PR. — KÉCID. CIRCONST. ATTÉN. PBRSGtllPTlON. ART. 65. 505
plas an acte de poorsuite interraptif de la pretcriptioD (Amiens, 5 ayr. 1884, D. 85. 2. 103).
Il en est de même de Tordonnance du président qui commet on huissier pour citer un de ses confrères (Gass. cr. 19 juill. 1883, Gaz, Trib. 9 août 1883).
Enfin, par application de cette règle générale que les actes faits dans le bat de constater un délit, n*ont le caractère d'actes de poursuite ou d'instruction qu'autant qulls émanent d'une autorité ayant reçu de la loi mission d'instruire sur ce délit, il a été jugé qu'on ne saurait considérer comme des actes interruptifs de la prescription, les procès-verbaux d'une information à laquelle l'ofdcier du ministère public a procédé en dehors du cas de flagrant délit (Gass. cr. 9 août 186i, D. 63. 1. 107), et notamment le procès-verbal dressé par cet officier de faits délictueux que les débats ont révélés à l'audience où il siège (Toulouse, 12 mai 1866, D. 66. 2. 188 ).
2* Actes émanant de la partie lésée [Plaintes et citations). —
La plainte de la partie lésée n'a le caractère d'un acte de poursuite interraptif de la prescription, qa*autant que le plaignant y d<^c1are formellement se porter partie civile (Gass. cr. 29 mars 1856, D. 56. 1. 269 ; Trih. S^ Jean d*Angély, 16 déc. 1881, Sir 82. 2. 91 ; Trib. Marvejole, 4 janv. 1883, Gaz. Pal. t. III. p. 410).
La consignation faite au greffe par la partie civile poursuivante de la somme destinée à couvrir le greffier des frais de timbre et de répertoire du jugement à intervenir n'est pas un acte de poursuite interruptif de la prescription (Gass. cr. 19 juill. 1883, Gaz. Trib. 9 août 1883).
De même que la citation à la requête du ministère public, la citation directe à la requête de la partie civile interrompt la prescription de l'action publique (Gass. cr. 4 avril 1873, D. 73. 1. 221 ; Gass. cr. 29 mars 1884, D. 85. 1. 183).
La citation produit son effet interruptif, quoique donnée devant une juridiction incompétente {Cbss. cr. 3 avril 1862, D. 62. 1. 387 ; Gass. cr. 16 août 1883, L. N. 83. 3. 152-275 ; — Adde, Gass. cr. 25 janv. 1863 et 5 mal 1865, D. 65. 5. 303 ; Gass. cr. 14 mars 1884, D. 85. 1. 90 ; Casa. cr. 29 mars 1884, D. 85. 1. 183).
Hais la citation nulle, par défaut de forme^ et dont la nullité demandée en temps utile est prononcée par le juge, est censée n'avoir jamais existé et ne produit aucun effet interruptif (Gonf. D. Presc. crim. n^* 131 et suiv.).
Ainsi, en matière de presse, la citation dont la nullité est prononcée pour inobservation des formalités prescrites par les articles 50 et 60, n'interrompt pas la prescription (Gonf. Gass. cr. 14 mars 1884, D. 85. 1. 90 ; Gass. cr. 29 mai 1884, D. 85. 1. 381).
Mais il importe, à cet égard, de distinguer soigneusement les citations introductives d'instance qui saisissent le tribunal, de celles qui, après remises de la cause, sont signifiées au prévenu pour le mettre en demeure de se trou« ver à l'audience. Ges dernières citations, simples exploits d'avenir à l'audience, ne sont pas soumises aux conditions de formes spéciales prescrites
806 COD. BXPL. DR LA PB. — BÉCID. CIBCORST. ATTÉH. PRISCBIPTIOll. ART. 65.
par les articles 50 et 60 de la loi snr la presse, et valent eomme aetes de poarsaite interruptifs de la prescription, da moment où elles remplissent es conditions de formes substantielles de tons les exploits (Douai, 19 juin 1882, Gaz Pal. t. II, p. 267 ; Trib. Seine, 5 févr. 1883, Gaz. Pal. t. III, p. 362; Gonf. en outre, n«' 920 in fine et 978 ; Cass. cr. 18 et 24 juillet 1885, Gaz. Jrib. des 9 et 18 sept. 1885 et L. N. 85, 3. 30-5. — Gonf. en outre, Caes. er. 24 mai 1884, D. 86. 1. 143).
Quant aux irrégularités qui ne consistent point dans rinobservation d*iroe formalité substantielle entraînant la nullité de la citation aux termes de la loi, elles n*emp6chent point la citation de valoir comme acte de poursuite interruptif de la prescription. Ainsi, la prescription est interrompue :
Par une citation donnée à trop bref délai, l'article 184 G. I. G. (auquel se réfère Tarticle 60] ne pronon çant pas la nullité d*une pareille citation, mais seulement la nullité de la condamnation par défaut qui intervient sans que le délai imparti entre la citation et le jugement ait été observé (Gonf. n* 979; et relativement aux citations en cour d'assises, n® 922) ;
Par une citation en police correctionnelk^ ne contenant pas élection de domicile par la partie civile dans le lieu où siège le tribunal, Tarticie 183 G. I. G. (auquel se réfère Tarticle 60) ne prescrivant point cette formalité à peine de nullité. Au contraire, Tinobservation de cette même formalité dans la citation en cour d'assises emporte la nullité de l'acte, aux termes de Par- Ucle50(Conf.n*917);
Par une citation désignant le prévenu sous des noms et prénoms qui ne sont pas exactement les siens (Cass. cr. 26 juin 1841, D. Cbasse, 476) ;
Par une citation indiquant au prévenu un antre jour d'audience qu'un de ceux fixés par le tribunal, une pareille citation n'étant pas nulle et mettant seulement le plaignant dans la nécessité d'en donner une nouvelle (Cass. cr. 29 avr. 1808, D. Pr. crim. 141 ; Gass. cr. 4 avr. 1873, D. 73. 1. 221. — Par arrêt du 24 déc. 1884 (Gaz. Trib. 7 janv. 1885), la Gour de Paris a au contraire décidé que l'indication inexacte dans la citation de la Cbambre saisie entraînait la nullité de la citation, qui ne pouvait dès lors être invoquée comme acte interruptif de la prescription ;
Par une citation donnée à la requête d'un prodigue non assisté de son oquseil judiciaire (Cass. cr. 27 juin 1884, D. 85. 1. 135).
La prescription de l'action publique est également interrompue par TojDpoiitian de la partie civile à une ordonnance de non-lieu^ cette opposition saisissant la Chambre des mises en accusation (V. D. Pr. crim. 165).
3^ Jugements. — Le jugement de condamnation passé en force de chose jugée met fin à la prescription de l'action et donne ouverture à la prescrip* tion de la peine ; mais tant que ce jugement est susceptible d'opposition ou d'appel, ou tant qu'il n'a pas été statué sur l'opposition ou l'appel, il n'est qu'un acte d'instruction, simplement interruptif de la prescription de l'action publique (Rouen, 27 janv. 1853, D. 53. 2. 98 ; Cass. cr. 28 nov. 1857, D. 88. i. 93 ; Ntmes, 27 mars 1862, D. 62. 5. 282).
COD. EXPL. DR lA PR. — RÉCID. CIBCOIIST. ATTÉN. PRBSCBIPTION. ART. 65. 507
Il en résulte qne si le jugement de condamnation est par défaut^ la partie poursuivante, en matière de presse, doit prendre soin de le sîgnifîer dans les trois mois, car le délai d'opposition on d*appel contre un jugement par défaut ne courant qu*à partir de la signification à personne ou à domicile (art. 174, 187 et 203 G. I. G. ], ce jugement tant qu*il n*est pas signifié ne peutacquérir force de chose jugée, et si la signification n*en était faite qu^après trois mois, la prescription serait acquise au prévenu (Gonf. D. Pr. crim. 422et suiv.).
En ce qui concerne les décisions par défaut en dernier ressort, Conf. n° 944,
Le condamné par défaut, qui, en cas de signification faite à domicile, peut, aux termes de l'article 187 G. I. G., être recevable dans son opposition jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine, pourrait-il se prévaloir de ce que plus de trois mois se sont écoulés depuis cette signification pour prétendre que l'action publique est éteinte par prescription? (Conf, n^ 944 m fine).
Quant aux jugements incidents, préparatoires, interlocutoires, ou statuant sur la compétence, ils sont évidemment des actes d'instruction qui interrompent la prescription de Faction (Gass. cr. 11 juin 1829, Bull. cr. 123 ; Gass. cr. 4 août 1831, Bull. cr. 175 ; Gass. cr. 26 janv. 1884, Bull, cr.) et marquent le point de départ d'un nouveau délai de trois mois dans lequel devra intervenir un acte de poursuite.
Le jugement rendu par un tribunal incompétent n'en est pas moins interruptif de la prescription (Gass. cr. 31 janv. 1833, D. Presc. crim. 147).
Mais le jugement ou l'arrêt nul pour vice de formes, ou intervenu sur des poursuites nulles, doit être considéré comme non avenu et ne peut produire aucun effet interruptif. Tel est notamment le jugement rendu à un jour autre que celui indiqué dans l'exploit pour la comparution de Tinculpé (V. n* 989 et ci-dessous).
Il a d'ailleurs été jugé que le condamné par défaut en Gour d'assises, auquel n'a pas été notifiée la liste des jurés, ne peut exciper de cette omission pour faire considérer l'arrêt par défaut comme nul et non avenu, et comme n'ayant pu en conséquence interrompre la prescription (Gass. cr. 24 févr. et 15 mars 1883, D. 83. 1. 228 et 84. 1. 430. — Conf. n» 906).
i'^ Remises de cause ^. — Les remises de cause, en matière correction-
1. En cours d'impression de cet ouvrage, la Cour d'appel d'Orléans, statuant comme Gour de renvoi, après cassation d'un arrêt de la Gour de Paris (affaire Déronlède contre Marol), a rendu, à la date du 29 juin 1886, un iuléressant arrêt (Voir Gaz. des Trib, du 7 juillet), qui peut se résumer ainsi :
Si une remise de cause se trouve légalement constalée et peut constituer un véritable jugement préparatoire interruptif de la prescription quand elle est portée sur la feuille d'audience où sont transcrites les minutes des jugements (arl. 36 et 39 du déc. du 30 mars 1808)^ il n'en est pas de mémo lorsque cette remise est simplement mentionnée sur le plumitif du greffier, le plumitif (qu'il ne faut pas confondre avec les notes d'audience organisées par l'art. 189 G. L G.) n'étant qu'un aide-mémoire dépourvu de tout caraetère légal.
Une pareille solution nous paraît toot d'abord en aolMndtotion ouverte avec la
506 COD. BXPL. DB LA PB. — BÉCID. CIRCOHST. ATTÉN. PBBBCBIPTIOll. ART. 65.
nelie, constitoeni-elles des actes de poursuite ou d'instruction interroptib de la prescription?
jurisprudence de la Cour de cassation. Si en effet on donne quelquefois le nom de feuille d'audience au plainitif de l'audience tenu par Je greffler> il n'est guère en usage dans la pratiqne de qualifier de plumitif la feuille d'audience proprement dite où sont transcrites les minutes des jugements ; et quand la Cour de cassation, dans ses divers arrêts rendus sur la question, parle indifféremment du plumitif ou de la feuille d'audience, elle a en yue non pas la feuille d'audience proprement dite (sur laquelle d'ailleurs, avant que la loi sur la presse ne ftt naître toutes ces difficultés, on ne mentionnait jamais les remi^s de cause pures et simples), mais bien le plumitif tenu par le greifîer pendant l'audience ; et sa jurisprudence, si nous ne nous trompons, doit être comprise en ce sens qu'une remise de cause en matière correctionnelle constitue un véritable jugement préparatoire^ qui, pour être légalemeot constaté n'a pas besoin d'être rédigé en minute et porté sur la feuille d'audience pro* prementdite,du moment où il est mentionné sur \t plumitif à\ï greffier. V. ci-dessus.
Bi l'on observe, d'ailleurs, que les dispositions légales eiigeant que les jugements en matière criminelle soient signés par tous les juges (art. 196 G. I. C), qu'ils mentionnent que le ministère public a été entendu (art. 190 et 234 G. I. G.}, qu'ils soient motivés, ne sont pas prescrites à peine de nullité à l'égard des jugements purement préparatoires^ la jurisprudence de la Cour suprême apparaît comme parfaitement acceptable en droit, surtout quand le plumitif qui constate la remise est signé par le greffier et le président (Conf. D. V« Jugement, n«> 839, 840, 841, 847 et 965; et notre dissertation, L. N. 1884. 3. 1).
Tonte autre est l'opinion de la Gour d'Orléans, qui établit une différence radicale entre les • notes d^auiience » organisées par l'article 189 G. I. G. et le plumitifs et qui ne voit dans celui-ci qu'un aide-méroeire n'ajant aucun caractère légat ni aucune valeur juridique. La Gour d'Orléans nous paratt commettre ici une grave erreur, et nous allons essayer de démontrer que les notes d'audience prescrites par l'article 189 ne forment en réalité qu'une partie du contenu du plumitif, que le greffier est tenu de tenir en vertu de dispositions légales qui donnent à ce plumitif et aux diverses mentions qui y sont portées un caractère légal et juridique incontestable.
L'article 91 du décret du 30 mars 1808 dispose en effet que le « greffier ou l'un de ses commis assermenlés «tiendra la plume aux audiences depuis leur ouverture «jusqu'à ce qu'elles soient terminées. » Qu'est-ce à dire sinon que le greffier est investi de la mission légale de dresser une sorte de procès-verbal de l'audience en prenant note de tout ce qui s'y pasRc d'intéressant ? Et comment dès lors ne pat reconnaître un caractère légal au plumitifs c'est-à-dire au cabier ou au feuillet de papier quelconque sur lequel, le greffier, en vertu de sa mission légale, transcrit ses notes d'audience?
8e référant à cette mission du greffier, et précisant dans certains cas ses devoirs» le code d'instruction criminelle, dans ses articles 155 el 189, lui prescrit expressément de tenir note des dépositions des témoins; mais ces notes ne sont pas les seules qu'ait à prendre le greffier, qui doit encore, aux termes de l'article 504 du même code, mentionner sur le procéS'Verbal de l'audience Tordre donné par le président d'arrêter les personnes qui la troublent, et qui d'une façon générale, doit, en vertu de la disposition du décret de 1808 précitée, tenir note de tous les faits d'audience présentant un réel intérêt, tels que les prononcés des jugements, les remises de cause, et les divers incidents qui peuvent se produire. Les notes conoer-
COD. nPL. DB Lk PB. -- RÉCID. CIRCOKST. ATTÉM. PRBSCRIPTIOH. ART. 65. 509
Notons en premier lieu qne lorsqu'une remise de cause est non-seulement mentionnée sur le plumitif (notes sommaires tenues à l'audience par le gref-
nant les dépositions des lémoins ne forment donc qu'une parlie des notes d'audience, qui toutes sont portées sur les mômes feuillets ou le même cahier» dit plumitif, lequel fait foi de tout son contenu avec la môme force, puisqu'il est tenu par un fonctiounairo agissant dans rexercice de ses attributions légales (Gonf. n^ 089 et Gass. cr. 7 avril 1860, D. 60. 1. 146).
Jusqu'en 1856, la tenue des « notes d'audience », ou si Ton veut, du « plumitif » n'était soumise à aucune règle de forme particulière, de telle sorte que les notes prises au courant de la plume par le greffier pendant l'audience et portées sur le cahier ou sur les feuilles lui servaut de plumitif, pouvaient, qu'elles fussent relatives aux dépositions des témoins (V. art. 189 Ancien), ou h tous autres faiU> d'audience, faire foi de leur contenu, sans qu'il fût nécessaire qu'elle fussent signées par le président et par le grefûer (Gass. cr. 30 avril 4842, D. Témoin, 389).
En 4856, afin de donner plus d'autorité aux notes d'audience, relatant sommairement les dépositions des témoins, et sur la foi desquelles les Cours s'appujaient souvent pour refuser l'audition de ces témoins en appel, on décida qu'à l'avenir les notes d'audience, outre qu'elles feraient mention des noms, Age et demeure des té. moins et de leur prestation de serment, reproduiraient toutes et non pas seulement les principales dépositions des témoins, qu'elles contiendraient aussi les réponses des prévenus et qu'enfin elle seraient visées par le préside nt dans les trois jours de la prononciation du jugement. Tel fût l'objet de la modification apportée à l'article 189 G. I. G. par la loi du 13 juin 1856.
Depuis cette époque, devant les tribunaux correctionnels de première instance, les feuilles (plumitiO sur lesquelles le greffier transcrit ses noies d'audiences sont revêtues de sa signature et de celle du président ; et, comme il est de jurisprudence que la signature du président et celle du greffier suffisent à la validité des jugements purement préparatoires rendus en matière criminelle (Voir ci-dessus), il est juste de dire en pareil cas, avec la Cour de cassation, que les remises de cause ainsi constatées sont de véritables jugements préparatoires, qui comme tous autres Jugements, interrompent la prescription.
Mais les choses ne se passent plus de mène devant les Chambres d'appels correctionnels. En effet, bien que l'article 211. G. i. G. semble déclarer communes aux Cours et aux tribunaux de première instance les dispositions de l'article 189, la ju« risprudence, en partant de cette idée que cet article avait principalement pour but de recueillir des éléments de conviction pour les juges d'appel, a décidé qu'il ne concernait que les tribunaux jugeant à charge d'appel et n'était point applicable aux tribunaux et cours jugeant en dernier ressort (Gass. cr. 8 juillet 1837, D. Témoin, 395). Aussi, dans la pratique, les greffiers des chambres d'appels correctionnels (oh les témoins ne sont d'ailleurs en tendus que très exceptionnollemenl) se con(entenl-i1s de tenir note sommaire des décisions rendues et des remises prononcées, sans faire viser cas notes par le président et môme sans apposer au bas leur propre signature. Telle est au moins la manière de procéder devant la chambre des appels correctionnels de Paris, oîi le greffier tient un cahier ad hoc, qui constitue son plumitif, sur lequel avant l'audience il transcrit la liste des affaires venant h l'audience du jour et sur lequel, au cours de l'audience, il mentionne en regard du nom de chaque affaire la décision qui intervient (condamnaiiou, aoqail^ment ou remise). Quelle peut être la valeur d'une remise de cause ainsi constaMjj^^^l^est la question que
510 GOD. BXPL. DB U PB. — RÉaD. CIRGOHST. ATTÉN. PiBSCBlPTIOfr. ART. 65.
fier et signées par lui et le président, Y. art. 189 C. I. C. et Instraction générale du 30 sept. 1826), mais encore portée, sous forme de jugenoLent rédigé en minute, sur la feuille daudience proprement dite (laquelle, en matière correctionnelle, doit ôlre signée par le greffier et par tous les juges art. 164, 196, 21 i, 370 C. I. G. ; art. 36 et 39 du déc, du 30 mars 1808), il n'est guère contestable que cette remise constitue un véritable jugement préparatoire, soit contradictoire, soit par défaut, suivant qu'il est on non rendu en présence du prévenu, qui doit dans tous les caa, oomme tous autres jugements (V. ci-dossus), être considéré comme un acte de poursuite ou d*instraction interruptif de la prescription.
Lorsqu'au contraire, une remise de cause, contradictoire on non, n'est portée ni sur la feuille (Taudience proprement dite, ni sur le pbtmiiif {qa'oa désigne aussi souvent sous le nom de feuille d'audience), il est certain, qo'i
la Cour d'Orléans, saisie comme cour de renvoi de l'affaire Marot-Déroalède avait à résoudre et qu'elle a résolue en déclarant, à lorl suifanl nous, qu'une remise de cause, devant une juridiction quelconque, n'élait légalement constatée et ne pouvait inlerromprc la prescription qu'autant qu'elle était portée sur la feuUU <f aadience proprement dite.
Voici, quant à nous, la solution qui nons parait pouvoir être proposée. Nous fe* rons remarquer en premier lieu, que du moment où Ton reconnaît que les dispositiens de l'article 189 G. I. G. (non prescrites d'ailleurs à peine de nullité} sont inapplicables devant les Cours d'appel, on ne saurait s'appuyer sur Tabsenoe du visa du préaident pour dénier toute force probante aux notes d'audience tenues par les greffiers de ces Cours; et nous sgouterons qu'on ne saurait davantage pour aboutir à la môme conclusion arguer du défaut de signature do ces grefticrs eux-mêmes, cette signature n'étant exigée expressément par aucun texte de loi. Eu d'autres lermes, même non signées, les notes d'audience tenues devant les juridictions de dernier ressort (et on pourrait en dire autant des notes d'audience tenues devant les tribunaux de première instance autres que celles concernant les dépositions des témoins et les réponses des prévenus) doivent faire foi de leur contenu, pourvu qu'en faii il soit constant qu'elles sont bien l'œuvre du greffier tenant la plume à l'audience et remplissant la mission à lui confiée par Tarticle 91 du décret de 1808.
En conséquence, on peut admettre qu'un plumitif, môme non signé du greffier et du président, qui mentionne une remise do cause, fait preuve suffisante qu'un jugement de remise a été eUectivement prononcé, ou, en tout cas, qu'un acte de poursuite à la requête du ministère public présent à l'audience et concluant au renvoi de de l'alTaire est intervenu (Voir ci-dessous).
Ajoutons^ en terminant, que jusqu'au jour où la Cour de cassation voudra bien se prononcer d'une façon nette et précise sur les questions que nous venons d'examiner, la partie poursuivante agira prudemment, surtout devant les juridictions de dernier ressorti en demandant que la remise prononcée soit rédigée en minute et portée sur la feuille d'audience proprement dite, ou, à défaut d'une constatation de celle nature, en prenant le soin de réassigner le prévenu en temps utile. Nous rappelons d'ailleurs que cette réassignation esl nécessaire pour saisir valablement le tribunal, toutes les fois que la remise n'a pas été prononcée en présence du prévenu (Voir, n' 989J.
COtt. BXn. D8 LA n. — RftCID. aRCORST. ATTÉM. PHISCMPItOlf . ART. 65. 511
défaut de tonte eonstatatioD régulière, cette remUe ne peut produire aucun effet au point de vue de l'interruption de la prescription.
Maû que faut-il décider, quand la remise de cause, sana avoir été rédigée en minule et portée sar la feuille d'audience, a été an moins sommairement mentionnée sur le plumitif T
Cette question essentiellement pratique, qui a donné lien à un nombre considérable de décisions judiciaires, se contredisant entre elles et le plus souvent mal moUvées, parait aojonrd'hai définitivement résolue par la (k>nr suprême dans le sens suivant :
Les remises de cause, à la condition expresse qu'elles soient mentionnées sur le plamiti/ (appelé quelquefois improprement feuilU d'audience), sont de véritables jugements préparatoires, ayant le caractère d'actes de poursuite ou d'instruction, interruplifs de la prescription, alors même qu'elles son ordonnées d'office par le tribunal, soit en la présence, soit en l'absence du prévenu, si d'ailleurs celui-ci était régulièrement mis en demeure de comparaître au jour oCi le renvoi a été prononcé (Montpellier, 4 juillet 18ft5, Gax. Trib. 24 sept. 1885, et sur pourvoi. Gais. cr. 31 àiz. 188S, Gaz. Trib. du 1*' janv. 1886 ; — Adde, Cass. cr. 13 mars 1886, Droit du 33 mars).
La Conr de cassation saisie pour la première fols de la question en 1873, à propos d'un délit électoral, avait statué de la façon suivante : « Attendu a qn'il résulte du plumitif qa'k l'audience du 26 septembre 1811, à Inquelle R comparuren/ ^s;K)r{ie5 et pour laquelle les témoins avaient été cités, la
< cause fat renvoyée à celle da 18 décembre, lors prochain ; qu'à cette der-
■ nière, elle subit un nouveau renvoi au 19 janvier suivant, jour auquel
< cDfn^Hirurenf /;»/tarfie> et les témoins ; attendu que les remises de cause, « ainsi constatées sur le plumitif, sont de véritablesjugements préparatoires; « que ces jugements sont des actes d'instruction ou de poursuite, dans le sens
■ des articles 637 et 638 C. t. C, et, dès lors, iuterruptifs de la presciip- « tion... » [Cass. cr. 4 avril 1873, D. 73. 1. ââl).
D'après cet arrêt, les remises, qui, d'après les mentions portées an plumitif, avaient été prononcées contradictoirement, c'est-à-dire en présence du prévenu interrompaient la prescription ; mais les remises non contradictoires, c'est-à-dire celles prononcées en l'absence du prévenu ou sans que la mention portée au plumitif indiqu&t sa présence, devaient-elles produire le même effet ?
Les termes de l'arrêt de 1873 n'impliquaient nnllement, suivant nous, qu'une remise de cause, poar avoir le caractère d'un jugement préparatoire interrupUf de la prescription, dfit uécessairemeot être mentionnée sur le plamitif comme ayant été prononcée en présence du prévenu.
Cependant, sous l'empire de la loi de 1881, unejurisprudence suivie notamment par le tribunal correctionnel de la Seine (Trib. Seine, 8* ch., 10 mai 1883, Gaz. Trib. des 24 mai et 11 JuUletl883 ; Trib. Seine, 26 janv. 1881, La iùi du 29 janv. ; Adde Paris, Im loi au il janv.], s'est établie, qui a fait une distincLioD radicale entre les remises de cause contradictoires (c'est-idire celles mentionnées sur le plumitif comme prononcées en présence
;I2 om. tzrs- » la n. — isca zicmr. astm. racKavsa». aJTL €
>«>» drrvsti a^vi^er ^&t U Gi>sr ie r\m%rv'm ura^Tti» ^ifiufinc m
I io tf<>oT« «a eâet 4a&i &a «rriC 4e •« *^j^ de riwn'ivtt «£ Tfier îHfA rea4a nr > p0»«rr<« ^jrmt crj^x^ aa «rr» ^ «a C da il 4«<. I»i84 Gu. Tnb. di 7 jut. fl«a . je nr<an^fnii «■■■■H i ifr « te&d? en 4r<aMt qoe (t O^'Sf d'appel ^ Paris se rr^arriTi^ « de ea.u»e a ^^ ' rr^urr^^At n^tradàéomremtmz^ ni qali ea a « Mr Utphwuiif d'aoCk:a€«. ettte raûae ne pesi avenir «a cflct
II ieinbie t»îea rêm.ier de œt arrêt qae, poar qoe U immktt 4 UfTonpe la preaeriptioo, li faot qo eïie MHi loeoUbMinee aor k qq'en onlre U rèaolte de eette ae&boo qa'elîe a eiê proaoacéc remeot, c'esl-à-dire eo préaeoee do pr^rena.
La G>ar deeaaiatioa a d'ailleurs eoeore affirmé cette jnrtTpmlcTC pv deoz arr4*« eo dats des 26 jaio et 30 octob.*e 1^5.
D^ini le premier, renda 9nr le p«>iinroi formé contre an arrêt de îa Gmt de Parif dq 27 man Î9Q Gaz. Trib. da f8 aTrii « la Chambre criaîaïai décide en effet qoe la remue accordée, en l'absence da pr^Teao. sar la étmaude de fton avocat, ne peot être répatée contradictoire et ne pcat da Ion interrompre la prescription 'Comp. ci-de?soas, l'arrêt da 31 déc. tSSS: et dans le second rapporté dans la Gazette des tribanaax da 5 noTembre 1883, elle décide qu'il y a lieu de répaltr contradictoire et Je coosîdénsr par Suite comme interroptiYe de la prescription la remise àullicitée par an aTooé. tant an nom de son client qa*aa nom da prévenu, son adversaire* et d'accord avec ce dernier, f Voir aoisi. Str. 8»î. i. 137 ou ces arrêts sont rapportés).
Quant à noas, noas avouons n'avoir jamais saisi la raison de cette distinction ^ntre les remises contradictoires et celles prononcées hors la présence des prévenus.
Nous comprendrions à la rigueur qa*on se refusât à voir, d*ane façon absolue, dans les remises de cause mentionnées an plumitif, mais ni>n rédigées en minute sur la feuille d*audience proprement dite, de véritables jogements préparatoires (V. dans ce sens un arrêt de la Cour d*Aix da 7 déc. 1883, L. N. 83. 3. 14IS'3*JH, et l'examen cri tique de cet an et dans notre dissertation, L. N. 84. 3. 1-1) ; mais du moment où Ton admet que les remises contradictoires simplement constatées siîr le/^/uiraf/f/sont des jugements préparatoires, nous ne voyons pas pourquoi les remises non contradicU^ires, pourvu qu'elles nient été Tobjet d'une constatation identique, ne seraient pas des jagernents prcpanitoircs par défaut? Or, il ebt incontcslablc qu'un jugement par défaut interrompt la prescription aussi bien «[u'un jugement contradictoire (ôonf. ci-desttus;; peu importe que la remise non contradictoire reste inconnue du prévenu, puisqu'il est constant que les actes de poursuite et d'instruction sont interruptifs, alors même que le prévenu les ignore (Conf. n» iOU).
COD. IXPL. DB LA Pi. — BÉCID. GIBCORST. ATTÉII. PBBSCBIFTION. ART. 83. M3
Ce qui 6«t vrai, cedt qu'à la ttuite d*un6 remitM) de cause coalradictoiremeot pronoDcée, il sera inutile d'assigner à nouveau le prévenUy snfBsamment mis en demeure de se représenter à Taudience indiquée par le jugement de renvoi rendu en sa présence ; tandis qu*aa contraire une citation nouvelle indiquant le jour fixé pour la comparution sera nécessaire, à la suite d'une remise de cause prononcée en Tabsence du prévenu. A début de cette nouvelle mise en demeure (et sauf à excepter le cas où TinstructioD commencée par défaut aurait été continuée à une autre audience) le tribunal ne serait pas régulièrement saisi et ne pourrait rendre valablement contre le prévenu non comparant aucun jugement même par défaut, 8*aglt-il d'un simple jugement préparatoire prononçant une seconde remise (Voir n* 989).
Peu importe en un mot, au point de vue de Teffet interruptif de la remise de cause, qu'elle soit prononcée en présence ou en l'absence du prévenu ; dans le second cas, comme dans le premier, elle est, pourvu qu'elle soit mentionnée au plumitif, un véritable jugement préparatoire, ayant le caractère d'un acte de poursuite ou d'instruction et interrompant dès lors la prescription, pourvu qull ne soit pas nul comme ayant été rendu iune audience à laquelle le prévenu n'était pas régulièrement mis en demeure de comparaître.
Telle est la solution qui nous parait avoir été consacrée en dernier lieu par un arrêt de id Cour de cassation en date du 31 décembre 1885 (Gaz. Trib. 1*' janv. 1886), qui statue dans les termes suivants :
c Attendu que si une remise de cause, ordonnée en l'absence des parties « et sans mention sur le plumitifs peut ne pas constituer un acte d'instruc- « tion ou de poursuite susceptible d*interrompre la prescription, il n'en saa- « rait être ainsi lorsque la remise, prononcée d'office par le tribunal le jour « même où l'inculpé régulièrement cité devait comparaître, a été, comme <c dans l*espèce, mentionnée sur la feuille daudimce (cette expression dési- « gne ici, pensons- nous, le plumitif); — Que dans ce cas, la remise est un (( véritable jugement préparatoire ayant le caractère d'un acte d'instructioa, (f et par suite, de nature à interrompre la prescription ; attendu qu'il faut c reconnaître ce caractère à la remise de cause prononcée sur les conclu- « sions de l'avocat qui a expressément déclaré parier an nom de l'inculpé « non comparant; o et l'arrêt ajoute, ce qui peut paraître plus contestable a qu'une remise ordonnée dans ces conditions doit même être réputée « contradictoire, l'inculpé ayant été légalement représenté. » — T. sur ce dernier point, n^ 989.
Il est bien entendu d'ailleurs que, contradictoire ou non, la remise, pour produire effet, doit être légalement constatée, soit par la feuille d'audience proprement dite, où figurent tous les jugements rédigés en minute, soit au moins par Je plumitif (Gass. cr. 13 mars 1886, Droit du 25 mars).
Ajoutons, en terminant, qu'alors même que les remises de cause, simplement mentionnées au plumitif ne devraient pas en droit être conndérées comme de véritables jugements, par cette raison qu'en donne la Cour d'Aix,
GOUI nPUQUÉ BB Là PIBMB. 98
514 COD. BXrL. Dl LA PB. — EÉCID. CIRC0I8T. ATTàMi PBBSCEIPnOa. ART. 65.
dans 8on arrêt du 7 décembre 1883, qu'aux termes de Tarticle 196 C. !• C, les jugements en matière correclionnelle doiyent être signés par le président et les juges qui y ont concouru et que le plumitif n*est signé ordiiiaireoMBt que p&r le greffier et le président» il n*en faudrait pas moins décider» suiYani nous, qu'elles interrompent la prescription. 11 est indéniable» en effel, que les remises de cause, légalement eonstatiei^ sont des actes judioiaires qui attestent de la part des parties civiles, quand elles sont présentesi et dans tons les eas de la part du tribunal saisi de l'affaire et du ministère publie présent à Taudience, la volonté de donner prochainement aux poursuites commencées une solution qui n*est retardée que par des nécessités d'information ou dès nécessités d'audience. Toute remise de cause supposani un motif se-* rieux et légitime qui empêche le tribunal de statuer immédiatement, comme la loi (art. 190 C. 1. G.) lui en fait un devoûr, loin de pouvoir être regardée comme une renonciation au moins temporaire aux poursuites» doit être considérée comme un acte utile à l'avancement du procès et à sa selo' tion définitive, présentant dès lors les caractères d'un acte de poursuite es d'instruction interruptif de la prescription (Gonf. Paris, 94 déc. 1884 (ycu. trib, du 7 janv. 1885). — Conf. sur tous ces points» «Siir. 86. 1. 137 et suiVi et la note.
5*. Recours contre les jugements et arrêts. — Il n'est pss dontsii que les actes d'appel et de pourvoi en canatîon, régulièrement exercés ^ntre les jugements St arrêts susceptibleB de ces voies de recours, soient luteffuptifs de la prescription, quand Us émanent du mintitère public.
Il eu eii de mémB de i'appél et du pourvoi formés par la partie dtvile contre dss jugements ou arrêts IncidenU, préjugeant le fbnd ou statuant sur la compéteflce.
Màié l'appel formé IsoléMéut piir la partie civile contre le jugement définitif; ft'll ittterfonlpt la prescription de l'àctlotl ôMlSj ne peut avoir d'effet eA eè qui louohe la prescriptiou de l'ietion publique (Conf. n* 856). — Y. tOUtijMiS, LinogtSi f? dét. I!M3, D. 84. i. 80. — V. àUssl, n<^ 1017.
tl SU ért dé ttièfiiè dé iMppûSitton au Jdgement par défaut rendu contre là partie tivilé, télle-ci ttè pouvant former opposition qu'au point de vue de set i/itêrèt^ privés, putoque le débat sur l'action publique a été contradictoire entre le intnistère publie et le prévenu (Conf. n^* 9$3). / , Qu&tlt àU!( actes de recoure exercés par la partie poursuivie elle-même, bien qu^iis dolent dès actes de défense, la jurisprudence n'hésite pas à les condldérer comme dés actes de poursuite interruptifs de la prescription (Montpellier, 1«' déc. 1883, D. 84. 2. 55 ; Paris, 28 nov. 1883 et Limoges 21 déc. 1883, D. 84. S. 80 ; Cass. cr. 26 janv. 1884, L. N. 85. 3. 15-13 ; Cass. cr. 1 ftvf. 1888, D. 8S. 1. 381).
1014. Etfet de Taote interruptif. — Personnes à regard desquelles la prescription est interrompue. — L*acio interruptif, qui intervient dans les trois mois à compter du jour de l'infraction on du dernier aelè de
COD. BXPL. DB LA PR. — RÉGID. CIRCONST. ATTÂN. PRBflORIPTION. A.RT. 65. 515
poursuite, a pour effet d*effacer le temps antérieurement couru et de mar* quer le point de départ d'un nouveau délai de trois mois.
Ainsi, la citation, qui est signifiée dans les trois mois du délit, efface tout le temps compris entre sa date et celle du délit, et une nouvelle prescription de trois mois recommence à coorir à partir du jour où elle a été délivrée. La citation ne smpendant pas le cours de la prescriptioQ pendant le temps qui s*écoule entre le jour de sa signification et celui fixé pdur lA comparution à Taudience, il en résulte que la prescriptioa est aequise att pré«> venu au jour de Taudience, s'il a été cité à un jour distant de plas de trois mois de celui où la citation lui a été signifiée* il importe peu d'aiJ leurs que la date de l'audience ait été fixée d'après les usages du tribimali oas usages n'ayant de valeur que comme règlement intérieur et ne poavànt être opposés aux parties qui ne sauraient être ainsi privés des droits qu'elles tiennent de la loi. Il appartient en pareil cas à la partie poursuivante de renouveler en temps utile sa citation ou de faire un acte de pourtuite qaeleoaqae éosceptible d'interrompre la prescription (Grenoble, 6 févn 1888, 0. 84. 1» 55).
Ainsi, encore» la prescription est acquise an prévenu* qiiand trois mois se sont écoulés» sans aucun acte de poursuite, depuis iejouroùestiutéi'venu contre lui un jugement de oondanmation par défaut (Gonf« n* iOiS^*};
Ou, depuis le jour où le prévenu a fait oppoêitiim au jugement pur défaut rendu contre lui (Montpellier, V' dôo. i683| D. 84i 8. 51);
Ou, depuis celui où a été rendu nn jugement incident^ uotAblment Un Jugement statuant sur la compétence (Caàs. or. 26 jaav« 1884, Li N« 84» 8. IS- IS) ;
Ou, depuis Y appel intetjeté par acte an grefilst eoit par le itointstère public, soit par le prévenu, soit par la partie civile (Paris, 18 not. 1883 et Limoges» i7 déc. 1888, D. 84i i^ 60)« Spécialement, ({uaud Sur «ue eitoeption d'incompétence, le tribunal correctionnel s'est déëlaré compétent, i'UppM formé au greffe par le prévenu contre ce jugement doit être eoîvi danft les trois mois d'une citation à comparaître devant la Cour, sinon, l'aotion principale est prescrite (Cass» cr* 26 janv> 1884, loc, tU.)*
Quant au pourvoi en cauaHont il est à la fois interruptif et suipensif (Gonf» n»« I013.5* et 1015).
Il importe, eti outre» de Uè pas perdre de vue que les actes de pour^ suite ou d'instruction interrompent la prescription, non**seUlemeut a l'égard de ceux contre qui ils sont dirigés» mais encore à l'égard des persotiaee non impliquées dans ces actes. Les artiuieé 687 et 688 Q^ L Q», anxquete l'artlale 65 de la loi sur la presse n'apporte à ee point de vue aueune dérogation, n'exigent point, en effet, pour qu'il y ait interruption de ia j^reecription^ que les actes de poursuite luent été Ûfts eontre des individus déterminés ; du moment que ces actes ont pour objet de constater ua crime ou. un délit et d'en découvrir les auteurs et complices, la prescription se trouve interrompue à l'égard de tous ceux qui peuvent avoir participé à ce crime ou i ce délit. Il en résulte notamment que la citation donaée au gérant d'un
516 COD. BXrt. DB LÀ FR. — RÉCID. CIRCONST. ATTÉM. PRBSGRIPTIOM. ART.
journal, auteur principal du délit de publication, interrompt la prescriptioD Tis-à-yis Tauteur de récrit, son complice, et inYersement (Cau. cr. 19 mai 1884,0.85. 1.381).
1016. Cas où la prescription de Paotion publique est suspendue.
— - Lea faits suspemifi sont ceux qui, faisant obstacle anz poursuites, ont pour effet d'arrêter le cours de la prescription, JQsqu*à ce que, robstacle étant levé, la partie poursuivante puisse agir. Bien que le code d'instmction criminelle soit complètement muet sur ce point, la jurisprudence a dû reconnaître que la prescription de Faction publique pouvait être suspendue dans certains cas ; toutefois, elle n'applique qu'avec une grande réserve la maxime : conirà non valentem agere non eurrit prmtcripHo.
Ainsi, il a été jugé que la prescription ne se trouve suspendue :
Ni par la minorité du prévenu (Lyon 17 juin 1842, D. Pr, erim 98) ;
Ni par son état de démenée {Gàu. 22 avr. 1813, D. Pr. crim. 229. — V. toutefois, Cass. cr. 8 juill. 1858, D. 58. 1. 431) ;
Ni par une remise de cauie ordonnée par le juge (Montpellier, 26 janv. 1884, Giu. Trib. du 21 févr. 1884 ; — Gonf. en outre les arrêta Tisés sous le n^ 1013-4^, qui attribuent bien à la remise constatée sur le plumitif Teffet d'interrompre la prescription, mais non d'en suspendre le cours pendant le temps compris entre le jour où elle est ordonnée et le jour fixé pour la nouvelle comparution. — Voir toutefois, en sens contraire, Aix, 7 déc. 1883, L. N. 83. 3. 146-298) ;
Ni par le refus des huissiers près d'un tribunal, d'assigner un de leors collègues (Cass. cr. 19 juill. 1883, Goa. Trib. du 9 août) ;
Ni pendant le temps compris entre le jour de la signification de la citation et le jour de la comparution (Grenoble, 8 févr. 1883, D. 84. 2. 55).
Mais la prescription est suspendue quand l'obstacle qui s'oppose à Texercice de l'action, résulte de la loi elle-même.
Ainsi, la prescription est suspendue quand le tribunal de répression surseoit à statuer jusqu'au jugement d'une question préjudicieUe reuToyée à une autre juridiction (Cass. cr. 29 août 1846, D. 46. 4. 525 ; Cass. cr. 7 mai 1851, D. 51. 5. 407). Dans ce cas, la prescription reprend son cours à partir du jour où le jugement sur la question préjudicielle a été rendu, indépendamment de toute signification (Cass. cr. 10 avril 1835, D. Pr. crim. 162). Si un délai a été imparti pour faire vider la question préjudicielle, la prescription recourt à partir de l'expiration de ce délai (Cass. cr. 1*' déc. 1848, D. 48. 5. 309 ; — V. toutefois, Cass. cr. 7 mai 1850, D. 51. 5. 407).
La Cour de Douai, par arrêt du 19 juin 1882 (Gaz. Trib. du 12 juillet), a également décidé que la prescription avait été suspendue pendant le cours d'une procédure en vérification d'écriture ordonnée avant faire droit, par un tribunal correctionnel saisi d'un délit de difiamation, et avait repris son cours à partir du jour où avait été dressé procès- verbal du dépôt au greffe du rapport des experts.
Par application du principe prohibitif du cumul des peines, lorsqu'un indl-
COD. BXFL. DB LA PR. — RÉGID. CIRGOMST. ATTÉR. PRE8GEIFTI01I. ART. 65. 511
vidu s*e8t rendu coupable à la fois d'un crime et d'un délit non connexes, la prescription du délit se tronve suspendue jusqu'à ce qu*il ait été statué sur le crime (Gass. cr. 28 août 1823, D. Pr. crim. 150).
Sons l'empire de l'article 75 de la constitution de Tan VIII, il a été jugé que la prescription était suspendue pendant Tinstance en autorisation de poursuites devant le Conseil d*Etat (Gass. cr. 13 avril 1810, D. Pr. crim. 157 ; Metz, 1*' mars 1866, D. 66. 2. 54).
Dans le même ordre d'idées, un arrêt de la Cour d'assises de la Seine, du 30 octobre 1882 {Gdz, Trib. du 1*' nov.), a décidé que la prescription de Taclion dirigée contre un membre du Parlement était suspendue, tant que l'immunité parlementaire mettait le poursuivant dans Timpossibilité de procéder à des poursuites valables.
Le ministère public et la partie civile, qui ont obtenu condamnation devant un tribunal correctionnel, étant tenus (art. 203 G. ]. G.) de surseoir à tout acte d'exécution pendant le temps imparti au condamné pour interjeter appely sont légalement empêchés de faire aucun acte de procédure pendant ce délai ; en conséquence, la prescription se trouve suspendue entre le jugement et l'acte d'appel (Paris, 17 janv. 1884, L. N. 84. 3. 13-4). Nous avons vu d'ailleurs que l'appel, même quand il est interjeté par le prévenu, est interruptif (Gonf. n» 1013-5»).
Le pourvoi en cassation, ayant pour efFet d'arrêter toute poursuite et de paralyser l'action de la partie poursuivante (art. 373 G. I. G.), non -seulement interrompt la prescription, mais en suspend le cours pendant toute la durée de l'instance en cassation (D. Pr. crim. 126, 155 ; Gass. cr. 22 juin 1878, D. 79. 1. 440 ; Gass. cr. 10 avril 1880, D. 80. 1. 234; Gass. cr. 3 janv. 1884, D. 84. 1. 168; Gass. cr. 12 févr. 1885, D. 85. 1. 432).
La prescription recommence à courir au moment même où, par la solution donnée au pourvoi, l'impossibilité d'agir a cessé. Si le ministère public, d'après l'article 373 G. 1. G.^ ne peut faire exécuter l'arrêt de condamnation avant la réception de l'arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté la demande, cette disposition ne met pas obstacle à ce que la prescription de l'action légalement suspendue par le pourvoi ne recommence à courir à partir du jour où il a été statué sur ce pourvoi (Gass. cr. 7 févr. 1885, D. 85. 1. S82. — Contra, Rennes, 11 déc. 1884, Gaz. Trib. du 14).
En dehors des cas où l'obstacle aux poursuites résulte de la loi elle-même, la jurisprudence reconnaît encore que la prescription peut se trouver suspendue par l'effet de la force majeure, notamment par une invasion étrangère ayant eu pour effet d'entraver le cours de la justice (Trib. corr. Lunéville, 13 juin 1871, D. 71. 3. 92 ; Gass. cr. 9 déc. 1871, D. 71. 1. 358).
Par un arrêt du 4 décembre 1885 (L. N. 85. 3. 30-9), la Cour de cassation a également décidé que la mise en délibéré d'une affaire suspend forcément la prescription de l'action, les parties n'ayant aucun moyen d'obliger le juge à rendre sa décbion dans un délai quelconque.
En règle générale, quand la prescription est suspendue, le temps qui s'est écoulé avant la suspension entre dans la computation du délai de prescrip-
8f 8 eOO. BXFL. DB LA ra. — RtClD. CIltCOEIST. ATTftir. PBESCEIPTIOV. ART. 68.
tioB qui achève de 8*aeeomplir après qoe rimpossibilité d'agir a cessé. Alnii, en matière de presse» quand deox mois se sont écoalés depais l*infraetion on le dernier acte de poursuite au moment où la prescription se troure saspendue, dès qu'elle reprendra son cours, le poursuivant n'aura plus qa*on mois pour agir. Il est à remarquer toutefois qoe, le plus souvent, le point de départ de la suspension sera marqué par un acte interrupttf de la prescription, comme par exemple le pourvoi en cassation ou le jugement avant faire droit renvoyant à une autre juridiction une question préjudicielle, si bien que dans ces cas la prescription étant simultanément interrompue et suspendue, la partie poursuivante peut encore agir utilement pendant un délai de trois mois à partir du jour où la prescription recommence à courir.
• 1016. Lq moyen tiré de la presoription est d'ordre public. — La
prescription, en matière criminelle, constitue une exception d'ordre public, qui peut être proposée en tout état de cause et qui doit être relevée d'office par le juge, même pour la première fois soit devant les Cours d'appel, soit devant la Cour de c^sation (Casi, cr. 44 févr. 4874, D. 75. 1, 190 ; Gass. cr, 28 juill. 1982, D. 93. 1. 42 ; Conf. en outre D, Table des 22 et des 10 années, V* Presc. crim.).
Mais, devant la Goqr de cassation, il faut que l'exception de prescription ae trouve justifiée par les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, ou par U procédure soumise à l'examen de la Cour (Gass. cr. 9 mai 1867, 4 mars 1878, 13 févr, 1880, P, 80. 1195).
Il est bien entendu d'ailleurs que si ce moyen de défense a été repoussé par une décision passée en force de chose jugée, il ne peut plus être invoqué ultérieurement soit en appel, soit en cassation (Gass. cr, 28 juill. 1882, D. 83, 1. 42).
En un mot, cette exception peut être proposée et doit même être relevée d*QfBce| tant qu*il n'est pas intervenu une solution définitive passée en force de chose jugée soit sur cette exception elle-même, soit sur le fond (Amiens, 5 avril 1884, D. 85. 2. 103).
Sur le caractère de Texceplion tirée de la prescription de ïactton cmle^ voir ci-dessous, n^ 1018 tn fine.
Pre«crl|ptloa de r«c(loii civile.
1017. De l'action oivile jointe à Taction publique. — Quand l'action eivlle est exercée conjointement à l'action publique devant la juridiction répressive, elle suit en tous points, en ce qui concerne la prescription, le 5ort de cette dernière à laquelle elle est subordonnée.
Ainsi, quand l'action publique est prescrite par suite du défaut d'acte de poursuite dans les trois mois de l'appel interjeté par le prévenu, la prescription de l'action civile est également acquise au prévenu, sans que la partie
COD. BXFL. DB LA PU. — RftClD. CIRCONST. ATTÉN. PHKSCBIPTIOir. ART. 05. 519
ciyile soit recevable à sontenir que Taete d*appel (l'arttçlç 640 Q^ It C. éta^t ici sans application) aurait dû lui être notifié pour faire courir les délais de prescription à son encontre. Il appartient en pareil cas à la partie çiyijQ de veiller à la conservation de ses droits, soit en s'assurent an greÇ^ à Texplra* tion des délais d*appel que le Jugemant a acquis Fautorité de la chQ3e ju^ée, 3oit au cas d'appel par le condanmé, en daipandfint audience devant la Couir et en faisant assigner elle-même l'appelant dans les trois moi«[ pqyr voir statuer sur son appel, le droit de poursuivre l'audience appartenant aussi bien à la partie civile qu'i^u ministère public (PariS| 28 nov. 1883, D. 84. 2. 80 ; Cass. cr. 26 janv, 1884, L. N. 84. 3. 15-13).
Ainsi encore, quand, après «q pQwrvoî en CftW«^tion fQXmé pw l^ QWdamné, trois mois se sont écoulés depuis l'^rrét de rej^t d9 cç pqorvQi, U prescription tant de l'actioa civile que do Tactioq pnbUqqe q%i icquis9« C'fof' en vain que la partie civile soutiendrait qu'elle n'^t^il point ^n capsfi 4q' yant {a Cour de cassation çt qa'eUe n'a pa9 ^u oenn^MancA de Varrèt de rejet. Aucgne toi, en efif^t, n'mg^ que wX arrAt loi ml noUS^i et Q'n\ i elle de pauvegarder sM droita, sc^t en intervenant deyantU Qwv* mt an faisant sorveillar l'état da Taffaira (Conf. art 447 Ci I. C,), de (ê9W k ra*prendrç les poursuites en tempu utile, si le ministèra pubUç p'agit. paa Ini^ mèma (Cass, cr* 7 f^vr. 1885. p. ss}, 1, 381, ^ Conf, auMÛ, Caaft afi a7jany. 1883.0,84.1.311),
D'autre part, il eat oerlain que tout aote de poursoita interrompt la prear cription au profit de toutes laa parties, alors même qu'il n'én^ana que da l'une délies (Gass. or. 7 févr* 1885, loe. cit.).
Ainsi, la citation donnée au prévenu à la requête du procureur général, moins de trois mois après Tarrèt de re]et de la Gour de cassation, intavpompt la prescription tant de l'aotion eivilo que de Taotion publique (même arrêt).
Et de même que les actes faits à la requête du ministère public conservent l'action civile, les actes de poursuite (plainte avec constitution de partie civile, opposition à ordonnance da non lieu, citation directe à prévenu) éqianant de la partie civile, et tendant à la fols à la réparation du préjudice çt à la répression du délit, conservent l'action publique (Cass. cr. 29 mars 1856, D. 56. 1. 269),
Il convient d'observer d'ailleurs que le recottrs exercé contre une 4éc{sipn judiciaire statuant sur le fond, tant an point de yue de l'action ciyile que da l'action publique, n'interrompt la prescription de ces depx actippa qu'autant qu'il est formé à la fois par le ministère ppblic at la partie civila^
Ainsi, l'appel interjeté par la ministèra public d'un jngawant ranvoyaut
le préyenu des fins de la plainte ne saurait interrompre la prascription da l'action civile, le ministère publie n'ayant pas qualité pour attaqua* Pajugar ment en tant qu'il statue sur les intérêts privés da la partia ciyiiai à fw^ contre de laquelle il acquiert l'autprité de la Çboea jugéa ii aUa nâgliga 4'en faire appel dans le délai légal.
R^çiproqueniant, l'appel de la partia aiyila» intarroptif de la prasariptiati
5S0 COD. IXPl. DB LA PR. — EÉGID. CIRC0B8T. ÀTTtH. PEBSGftlPnOS. ART. 66.
de raction ciyilet ne Baurait interrompre la prescription de l'action pabliqoe (Conf. n** 886 et I0i3-S«).
1018. De Paotion oiTile aéparément axeroée devant les tribunaiix oiTila. — L*acUon civile, née d'une infraction à la loi anr la pressa, mémo quand elle est portée séparément devant la juridiction civile, est soumise à la prescription de trois mois établie par Tarticle 65, qui ne fait à cet égard aucune distinction.
Et non-seulement, cette action est prescrite (à moins qu'elle ne soit suspendue par l'exercice de l'action publique) quand elle n'est pas intentés dans les trois mois de l'inAraction, mais aussi, quand intentée dans ce délai, elle n*est pas entretenue devant la juridiction civile par des actes de poursuite distiînts de moins de trois mois (Nancy 15 déc. 1883, D. 84. 9. 54 ; Cass. req. U mai 1884; Paris, SO mars 1885, D. 85. 2. 264; Cass. req. SI déc. 1885, L. N. 85. S. 30-10).
Il est bien évident d'ailleurs, que la partie lésée essaierait vainement d'échapper à cette courte prescription, en donnant aux faits délictueux qui lui ont causé le préjudice dont elle poursuit la réparation, le caractère de délits ou de quasi- délits civils donnant lieu à une demande en dommages et intérêts soumise aux règles et prescriptions de droit commun. Du moment où Faction est née d'un fait réunissant tous les éléments constitutifs d*nne in» fraction à la loi sur la presse, elle se prescrit par trois mois, quelle que soit la qualiâcation que le demandeur en dommages et intérêts donne à ce fait, soit dans son assignation, soit dans ses conclusions (Gonf. les arrêts précités ; — adde, Req. 13 mai 1868 et 12 janv. 1869, D. 69. 1. 217 ; Req. i*'févr. 1882, D. 82. 1. 454).
Reste à savoir quels sont les actes qui interrompent la prescription de l'action civile isolément exercée. 11 est certain en premier lieu que la citation en justice, même devant un juge incompétent, produit cet effet (art. 2244 et 2246 G. civ.). Quant à la citation en conciliation devant le bureau de paix, elle nUnterrompt la prescription (art. 2245 C. civ.). qu'autant qu'elle est suivie d'une citation en justice dans les délais de droit (Trib. civ. Lyon, 20 nov. 1882, Gaz. Pal. t. III, p. 407/
En outre, une fois l'instance engagée, la prescription de Taclion civile est interrompue par tous les actes de procédure valables, séparés par un intervalle de moins de trois mois, qui interviennent devant la juridiction civile.
L'article 65, en effet, visant à la fois Taction publique et l'action civile, et déclarant la prescription de ces deux actions interrompues par tout acte de poursuite^ a entendu embrasser dans cette dernière expression les actes de procédure faits devant les tribunaux civils et annonçant l'intention de poursuivre l'instance (Gonf. Rapp. de M. le conseiller Petit, sous Cass. req. 14 mai 1884, La Lot, 1884, n^» 131).
Parmi les actes de procédure interruptifs de la prescription, en cours d'instance, on peut citer l'avenir à l'audience, la sommation d'avoir à communiquer les pièces, les conclusions signifiées, les jugements incidents, les
COD. BXPL. DB LA PR. — RÊCID. CUCORST. attéh. preschiptiov. ART. 65. 5S1
jagemenU Bur le foad, tant qu'ils D*oat pas acquis force de chose jugée, les recours contre les jugements ; et d^une façon générale, on peut dire, croyonsnous, que les actes de poursuite visés par l'article 65 se confondent avec les actes qui, aux termes des articles 397 et suiv. G. P. G., ont pour effet d'interrompre la péremption de Tinstance (mise au rôle, remise de l'affaire sur la demande des parties légalement constatée, consignation de Tamende d'appel, etc. e/c, Voir D. V* Péremption, n** 174 et suiv.; et sur l'effet des bulletins de remise émanés des greffiers, Gass. cr. 4 avr. 1873, D. 73. 1. 2il).
Ajoutons toutefois que la Chambre des requêtes, par arrêt du 21 décembre 1885 (L. N. 85. 3. 30-10) a décidé que la constituiion d'avoué par l'intimé dans les trois mois de l'appel ne peut être considérée comme un acte de poursuite interruptif de la prescription.
Il nous parait difficile de concilier cette décision avec la jurisprudence qui attribue aux actes de poursuite émanés du défendeur le même effet interruptif qu'aux actes faits à la requête de la partie poursuivante (Conf. 1013-5*), jurisp udence dont la Chambre des requêtes, dans l'arrêt précité, fait elle-même l'application, en déclarant que l'appel interrompt la prescription, qu'il soit interjeté par le demnadeur ou par le défendeur. La constitution d'avoué, qui est incontestablement un acte de poursuite susceptible de couvrir la péremption de l'instance (D. Péremption, 187), devrait être aussi considérée comme un acte de poursuite ayant pour effet d'interrompre la prescription de l'action.
La première Chambre de la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 20 mars 1885 (D. 85. 2. 264), a décidé avec plus de raison, suivant nous, que la prescription se trouve interrompue par la signification de la quittance de l'amende consignée par l'appelant, et ensuite par les conclusions de tmtimé.
Voyons maintenant quelle est, au point de vue de la prescription de l'action civile séparée, l'influence de l'exercice de l'action publique basée sur le même fait.
11 est certain en premier lieu que la prescription de l'action civile séparément portée devant les tribunaux civils, soit avant, soit pendant les poursuites du ministère public, se trouve suspendue depuis le jour où ces poursuites ont commencé jusqu'à celui où il a été définitivement statué sur l'action publique (art. 3 C. 1. G.).
Mais si la partie lésée n'a formé son action en réparation devant la juridiction civile qu'après qu'il a été statué définitivement sur Tac tion publique, que faut-il décider?
La disposition de l'article 3 G. L G. ne faisant pas obstacle à ce que la partie civile introduise son action devant le tribunal civil, au cours des poursuites exercées par le ministère public, sauf à surseoir à statuer, on pourrait être tenté de soutenir que l'exercice de l'action publique ne suspend pas le cours de la prescription de l'action civile, tant que celle-ci n'est pas introduit devant la juridiction civile (V. toutefois, Mangin, n* 354 et D. Pr. crim. 166. ~ Gonf. en outre, Gass. 29 déc. 1877, P. 78. 786 et 5 juin 1882, P. 84. 1.150).
Mais la solution de cette question n*<Mftt|HÉ|Éldit6 aucun intérêt pra-
BIS eOD. BXn.. M LA PR. — RÉCIO. CIRCONST. ATTÉll. PR8SCIIIPTI01I. ART. 65.
tique, la jarlsprudence admettant qae la prescription de Tactlon dvllet même quand elle n*eit pas jointe à Taction publique, est interrompue par les actes de poursuite faits devant la juridiction répressive. Il en résulte que la prescription de Taction civile séparée non encore intentée, à supposer qu'elle n*ait pas été suspendue pendant l'Instance criminelle, a été an moins interrompue par les divers actes de poursuite tendant à la constatation et à la punition du délit, et en dernier lieu par le jugement de condamnatioa qui a définitivement statué sur l'action publique, de telle sorie que la paitie lésée peut encore utilement saisir la juridiction civile de son action en réparation, à condition d'agir dans les trois mois de ce jugement, qui n'a pu avoir pour effet de substituer à la courte prescription établie par l'article 65 la prescription de droit commun (Conf. Mangin, n* 355 ; Caaa. cr. 3 août 1841, D. Presc. crim. 08; Req. 28 févr. 1835, D. 55. 1. 343; Cass. civ. 14 mars 1853, D. 53. 1. 83; Cass. civ. 6 mars 1855, D. 55, 1. 84).
Quant aux actes de poursuite de la partie lésée devant la juridiction civile, ils sont sans aucune inflnence sur la prescription de l'action publique.
Notons enfin un arrêt de la Chambre des requêtes dn 28 février 1860 (D. 60. 1.191) qui décide qu'à la différence de la prescription de l'action publique, la prescription de l'action civile n'est pas d'ordre public, que la défen* deur en conséquence est libre de renoncer à ce moyen de défense et y renonce en ne le proposant pas devant les deux degrés de juridiioiion, que les dispositions de l'article 9323 C* civ. interdisent au juge de le suppléer d'oflice, et qu'il ne peut être présenté pour la première fois devant la Goor de cassation. — Voir, en sens contraire, deux arrêts de la Cour de Paris da 24 févr. 1853, D. 56. 2. 71.
1019. De Paotion civile oontre les peraonnes oivilement responsables. — L'action civile contre la personne civilement responsable d'une infraction à la loi pénale, de même que l'action civile dirigée contre l'auteur du délit, se prescrit par le même laps de temps que l'action publique, alors même qu'elle est exercée séparément devant la juridiction civile (Req. 13 mai 1868, D. 69. 1. 217 ; Req. 12 janv. 1869, D. 69. 1. 219; Req. 1" mai 1876, D. 76. 1. 400. — Conf. en outre, D. Table des 22 ans, Pr. crim. n« 89).
L'exercice de l'action publique interrompt la prescription de l'action en responsabilité civile ; il en résulte que si Taotion publique a été intentée en temps utile contre l'auteur du délit, la partie lésée peut assigner valable-^ ment la personne civilement responsable devant le juge de répression saisi du délit, bien que plus de trois mois se soient écoulés depuis l'infraction (Metz. 30 mars 1870, T). 70. 2. lil). De môme, la partie lésée par un délit de presse peut encore, dans les trois mois du jugement qui a définitivement statué sur l'action publique, agir au civil contre la personne civilement res* ponsable (Conf. n* 1018).
Il est certain d'autre part que les poursuites dirigées contre la partie civilement responsable, soit devant les tribunaux de répression, soit devant les tribunaux civils, ne sauraient arrêter le cours de la prescription de Tac-
COD. BXPL. DE LÀ PR. — MSP. TflAltSlT. AKT. 66, 67 MS
tion publique, ces poursuites n'ayant pour but qu*une réparation exdusiyement pécuniaire.
Mais si la citation donnée à la partie civilement responsable devant un tribunal répressif ne peut interrompre la prescription de l'action publique à i*égard de l'auteur du délit non mis en cause dans les trois mois de l'infraction (Cass. cr. H févr. 1888, D. 84. 9, 55), elle a an moins pour effet dUnterrompre la prescription de Faction civile contre la partie civilement responsable, et de permettre au poursuivant de recommencer dans les trois moU de nouvelles poursuites devant la juridiclion civile, puisqu'il est de principe que la citation donnée devant un juge incompétent est interruptiv# de la prescription. Une pareille citation nous parait même devoir interrompre la prescription de l'action civile directe contre l'auteur du délit, celul-et étant tenu solidairement avec la partia oivUemeni responsable de la réparation du préjudice causé.