S4 COD. KXPL. DH LA PB. — ABBOOATIOK. ART
Art. 68.
SoDt abrogés les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations généralement quelconques, relatifs à rimprimerie, à la librairie, à la presse périodique ou non périodique, au colportage, à l'afBcbage, à la vente sur la voie publique, et aux crimes et délits prévus par les lois sur la presse et les autres moyens de publication, sans que puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures.
Est également abrogé le second paragraphe de l'article 31 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, relatif à Tappréciation de leurs discussions par les journaux.
1020. Dispositions expressément abrogées par Partiole 68. — La projet primitif contenait deux dispositions concernant Tabrogation de la législation antérieure, qui formaient les articles 1 et 2 de ce projet. L'article 1" édictait d'une façon générale et absolue l'abrogation de tous les textes législatifs relatifs à Timprimerie, à la librairie, à la presse périodique oq non périodique, au colportage, à Tafflchage et aux crimes et délits commis par la parole, la presse, on tout autre moyen de publication. Quant à l'article i, il exceptait formellement de l'abrogation prononcée par l'article I*' une série de dispositions inhérentes, il est vrai, suivant les expressions mêmes du rapporteur (Ceilîez et Le Senne, p. 44), au droit de publication, mais se trouvant ou dans le code pénal ordinaire, on dans des lois spéciales indépendantes de la législation sur la presse proprement dite.
La Chambre des députés décida, dans la première séance qu'elle consacra à l'examen de ce projet de loi, de réserver, jusqu'après le vote des dispositions de fond contenues dans le reste de la loi, ces deux articles, qui ne revinrent en discussion qu'à la séance du 5 février 1881. Dans l'intervalle, la Commission pensa qu'il convenait de supprimer, comme inutile et même comme dangereuse, la disposition de l'article 3 du projet primitif, dont l'énumération pouvait être incomplète, et de maintenir, avec quelques modiflcations, celle de Tarticle i", qui devint l'article 68 de la loi.
Voici à (cet égard les explications très-nettes qui ont été fournies à la Chambre par H. Lisbonne (Séance du 5 févr. 1881, Celliez et Le Senne, p. 635 et suiv.) :
c Nous devions asseoir la loi nouvelle sur un sol devenu libre, déblayé
« de toute espèce de précédents. C'est ce que nous avons voulu faire, c'est ce <c que nous avons fait.
c Nous avons abrogé d'une façon générale, sans rien excepter ni réserver, « toutes les codifications législatives, plus ou moins partielles, relatives aux
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« crimes et anx délits commis par la presse ou autres moyeas de pabiica- « tion. C'est ce qu'exprimait avec une suffisante netteté Tarticle I*' que vous « avez réservé et qui» moyennant certaine variante, deviendra l'article 68 de « la loi nouvelle. Nous vous proposons de le formuler en ces termes : « Sont « abrogés les édits, lois, etc »
« Ce dernier projet va être Tobjet d'une explication particulière.
« Telle est l'expression du principe d'abrogation. Ce principe est absolu ; « il ne fait grâce à rien. L'article 3, que vous avez réservé, avait pour objet <c de déterminer ce que nous n'abrogions pas.
c Comme nous n'abrogeons que la 'législation relative à la presse et auit très moyens de publication, mais entièrement, — comme c'est à cette lé- « gislation que nous devions exclusivement nous attacher, — l'article 2 devea nait inutile.
« Cette disposition exceptait en effet de l'abrogation, des lois, des arrè- <c tés, des dispositions qui sont étrangers à la législation sur la preue. Nous « avons considéré cette formule comme superflue.
« Elle n'était même pas sans inconvénients, en ce sens que si, dans l'éauc mération des textes non sujets à l'abrogation, nous eussions fait quelque « omission, il aurait semblé que les dispositions simplement omises rentre- « raient implicitement dans le cadre des dispositions abrogées. C'était là un n danger qu'il fallait éviter, et nous l'avons évité en généralisant d'une façon « plus large la formule de l'article i*'» de manière à faire de l'article 2 une « superfétation.
« Je vais, si vous le permettez, vous signaler quelques exemples à l'appui « des considérations qui précèdent.
c L'article 2 réserve les articles i et 3 de la loi du 18 germinal an X ; c'est c inutile. Cette loi a pour titre : c Loi relaUve à l'organisation des cultes » ; c c'est le concordat. Nous n'avons pas d la codifier, elle ne fait pas partie de « la législation sur la liberté de la presse et de la parole ; par conséquent, il « n'y avait pas à la mentionner dans les exceptions énumérées dans l'arti- « cle â.
« Cette loi, qui est étrangère aux lois sur la presse, n'est pas abrogée ;
« elle reste ce qu'elle est.
« Autre exemple. L'article 36 de la loi du 91 germinal an XI et l'article i*' <c de la loi du â9 pluviôse an XIII sont tout aussi différents des textes que «c nous avons à réviser ; ils font partie d'une loi qui réglemente la pharma- « cie.
c( Il est vrai qu'il y a dans cette loi spéciale un article relatif aux annonces a de remèdes secrets ; mais c'est là un texte accessoire qui se lie à des dispo- « sitions principales que nous n'avions pas à reprendre. La réserve de Tarti- « de 2 devenait inutile.
« Autre exemple. Nous exceptions encore les articles 1 et 2 du décret du a 7 germinal an XIII. Quel est Tobjet de ce décret? Il concerne Vimpression « des livres d'église et détermine l'autorité des évèques diocésains. Noos
ne OOfti BXrtà D8 LA m. — ABRMATIOll. ART* 68.
« n*aYOiui pas à i^maQiar ce|lte légUlalioD ; il est donc inotile de dira que a nou8 ne l'abrogeona pas.
c Je cite encore» à Uire d'exemple, ei vous le Yoolex bien, lea ariiolet
« i et 3 da décret da âO février I809« Qa'est-ce que ce décret 7 Quel en est « le titre 7 « Décret concernant lei manuBcritt des biblieihèqaeii al aatree éta- « blissements publics* »
a Nous n'avons pas à toucher an régime des bibliothèqaee et autraa étaif blissements publics,
« Je poursuis l'analyse de l'article 2.
« Voici l'article 4 de la loi du 2i mars (836 ; c'est la loi qui prohibe les lo- « teries ; ce n'est pas une loi sur la presse.
« Viennent l'article 9 de la loi du 24 mai 1834» l'article 6 de la loi du (6 « juin 1848, les articles 7 et 8 de la loi du 27 juillet 1879, qui a suivi la loi « constitutionnelle qui décida le retour à Paris.
« Ces dispositions qui se combinent entre elles sont, en général, relativei « aux attroupements. La dernière défend les provocations à des rassemble- « ments ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l*apport de pétitions « aux Chambres. Nous n'avions pas à légiférer à cet égard.
« Vietit ensuite, dans les énumérations de Particle 2, réservé, Tariicle 45 «du décret du 2 février 1852. C'est le décret Organique pour rélecUon des 0 députés au corps législatif.
« Je puis me borner à ces quelques citations pour ne pas abuser de votre « attention bienveillante ; il doit me suffire de constater qu^il en est de mèms « des autres dispositions que mentionne l'article. Elles se réfèrent à d*autrei « parties de la législation qde celle qui figit téft ôfikûes ou délits de la presse c ou de la parole.
et Telles sont léft raisons "ptl^t lêfcquelléB ttotil atons pu et dû, après
(( mûre réQetion, nous dispensef dé placer à e6té de ^article 68 ott ar- « ticle 69.
« Il y aurait peut-être lieu dé (l&irc eéei \ Le rapport qui vous «i èl6 dtstri- « bué rebfèrmé, à la page 90S, ùA tableau des lolë relatives aux ertmes et « délits commis par la voie de la presse et de la parole, qui ont fait l'objet c de dos études et de notre travail de eèdifiéaiidA.
« Vous verrez s'il ne serait pas utile, après avoir retu avec beaucoup de « soin ce tableau, et l'avoir tompiéte de Manière à ne laisser dans Tombre (I aucune des nombreuieé lOtl qui ont féglétaenté la pttblieation, de l'aS'^ « nexer à la loi elie-même, comoia indiéaiioa formelle des textes abrogés. « Vous verrez si vous devez le faire, dans le cours de la deuxième délibéra-^ « tion. Mais je crois qu'il soffii dts termes généraux emplcgrés dans Tartic oie t*', tel qUe nous vous le proposons, pouf qae vous soyez dispensés et « d'iaftcrire dans la loi les axceptioas énunérées dans l'article 2 et de faire à c la loi elle-même aucune espèce d'annexés.
M. le Garde dés sceaux, dans sa circulaire du 9 novembre 1881, a de son côté très»nettemnnt formulé la portée de l'abrogation générale prononcée par rartittle Wi
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Après avoir éaumérô les principaux délits abrogés, et noo incriminés à nouveau par la loi de 1881, la circulaire ajoute :
« Bn résumé, tous les crimes ei délits prévus par ie$ lois ipéciaks dUe$ de « presse j qui Q*ont pas trouvé place dans la loi actuelle, sont abrogés sans « exception.
(c Mais les lois de presse ne contiennent pas tous les délits de publication ; c il en est en petit nombre qui sont prévus par des lois spéciales.
tt Ces délits n*entrent pas dans les prévisions de la présente loi et doivent « être considérés comme maintenus, à moins qu'ils ne se relient à ceux qui a sont abrogés, d'une manière si étroite qu'ils ne puissent en être séparés. « C'est ce que Tarticle 68 exprime très-clairement, lorsqu'il vise limitative- « ment les crimes et délits prévus par les lois sur la presse et les autres a moyens de publication. La loi nous donne, d'ailleurs, elle-même, deux « exemples de cette distinction essentielle. Elle rappelle, incidemment à a l'article 43, comme étant toujours en vigueur, l'article 6 de la loi du 7 juin « 1848 qui punit les provocations publiques à des attroupements, par des « discours ou des imprimés, parce qu'il s^agit là d'une loi qui, n'ayant nulle^ « ment la presse pour objet, demeure en vigueur dans toutes ses dispositions, « De même l'article 68 abroge, par une disposition spéciale, l^articie 31 de (c la loi du 10 août 1871 qui interdit aux journaut d'apprécier la discussion <( des conseils généraux sans reproduire en même t^mps la portion du « compte-rendu y afférente, parce que Cette disposition, figurant dans une a loi sur les conseils f^énéraux, ne rentrait pas dans l'abrogation générale « édictée par cet article.
Ainsi, tombent sous le coup de l'abrogation expresse prononcée par l'article 68, dans toutes leurs dispositions incompatibles ou non avec celles de la loi nouvelle, les lois, décrets, ôrdonnancesi arrêtés et règlements quelconques, ayant pour objet principal et direct de réglementer la police de la presse et le droit de publication, ei composant notre ancienne législation sur la presse propretuent dite.
Echappent au contraire à cette abrogation expresse (sanf à se trouver ta* citement abrogées en tout ou en p&rtie comme incompatibles avec certaines dispositions de la loi de 1881) toutes les dispositions législatives, qui, bien qu'elles touchent à la réglementation de la presse ou du droit de publication et qu'elles répriment des infractions pouvant ou même devant nécessairement se commettre à l^aide des mêmes moyens de publication que ceux prévus par la loi de 1881, se trouvent soit dans le code pénal ordinaire, soit dans tous autres monuments législatifs ne faisant pas partie des lois spéciales dites de presse.
Ces principes ont d*ailleurs été formellement consacrés par ta jurisprudence.
« Attendu, dit la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juillet 1883 (D. 84. « 1. 310) que l'article 68, qui a remplacé ces' articles (1 et â) du projet pri- « mitif, a restreint l'abrogation aux délits prévus par les lois sur la presse et « les autres moyens de publication ; quCil a rendu ainsi superflues les dispo-
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« sitioiu de l'anicle :i, lequel a été supprime ; que cette rédaction nouYeile, « loin de faire disparaître les réserves contenues dans cet article^ a en pour c effet de les maintenir, ou même les étendre, en limitant formellement i*a- « brogation prononcée par l'article 68, aux seuls délits de publication pré- (c vus par les lois sur la presse et en laissant subsister, en cooséqaence, les (f délits de même nature définis soit par le code pénal, soit par les lois spé- « ciales. »
En un mot, la question de savoir si telle ou telle disposition tombe on non sous le coup de Tabrogation expresse prononcée par Tarticle 68 dépend uniquement de celle de savoir si la loi qui la renferme fUt on non partie de la législation sur la presse proprement dite, question que Texamen du titre même de cette loi, et dans les cas douteux, de son objet et de son bnt principal, permettra toujours de résoudre facilement.
Aussi, nous parait-il inutile de donner ici une énumération des nombreux monuments législatifs composant notre ancienne législation sur la presse. On en trouvera d'ailleurs une énumération à peu près complète dans le tableau annexé au rapport de M. Lisbonne (Celiiez et Le Senne, p. 894).
Toutefois, il conviendra de ne le consulter qu'avec prudence ; car son énumération d'une part n'est pas complète et d'autre part comprend diverseï dispositions appartenant à des lois on règlements législatifs qui certainement ne font pas partie de la législation spéciale sur la presse. Citons notamment les articles i, 3 et 4 du décret du iS germinal an X (organisation des cnltes), les articles 1 et S de celui du 7 germinal an XIII (concernant l'impression des livres d'église, heures et prières), les articles 1 et 2 du décret da 20 février 1809 (concernant les manuscrits des archives et des bibliothèques de l'Etat), l'article 26 de la loi du 5 mai 1855 (organisation municipale) abrogée d'ailleurs par la nouvelle loi du 5 avril 1884.
Remarquons, en outre, qu'il y a lieu de considérer comme abrogés expressément par l'article 68 tous les arrêtés préfectoraux ou municipaux qui réglementaient le colportage et l'affichage en vertu de la délégation de pouvoirs faite aux autorités locales par les lois abrogées, en distinguant toutefois avec soin ces arrêtés de ceux ayant pour objet d'assurer le bon ordre et la sécurité dans les lieux publics (Conf. n*"* 173, 178, 208, 229, 1023).
1021. Dispositions ne tombant pas sous le coup de l'abrogation expresse prononcée par l'article 68. — Parmi les dispositions, qui réglementent la presse ou qui prévoient certains délits se commettant nécessairement ou pouvant au moins se commettre à l'aide de la presse ou des autres moyens de publication, mais qui, non comprises dans des lois spéciales sur la presse, échappent à l'abrogation expresse prononcée par Tarticle 68 (sauf pour quelques-unes d'entre elles à se trouver tacitement abrogées, Conf. n* 1022), on peut citer en première ligne toutes celles qui étaient visées par l'article 2 du projet primitif (Conf. n"" 1020). Cet article visait:
Les articles 1, 3 et 4 de la loi du 18 germinal anX (publications des bulles, rescrilSi etc) ;