‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 66 sur 91 · COB. BXPL. DB LÀ PE. — ABROGATION. ART · texte numérisé non relu

COB. BXPL. DB LÀ PE. — ABROGATION. ART

L'article 36 de la loi daâi germinal au XI, etrarticle i*'de la loi da 29 pluviôse au XIII (annonces ou affiches de remèdes non autorisés) ; — Y.

Les articles 1 et 2 du décret du 1 germinal au XIII (impression des livres d'église) ; — V. n» 4, p. 50 ; et Conf. Pabreguettes, 1. 1, n»» 21 et s.

Les articles i et 2 du décret du 20 février 1809 (impression des manuscrits de l'État); — V. n« 4, p. 50 ; et Conf. Pabreguettes, 1. 1, u" 29 et s.

L'article 4 de la loi du 21 mai 1836 (distributions des billets de loteries interdites) ; — V. n<» 228.

L'article 9 de la loi du 24 mai 1834, et l'article 6 delà loi du 7 juin 1848 (provocation à des attroupements) ; — V. n** 317 et 318.

L'article 2 de la loi du 27 juillet 1819 (provocation aux militaires pour les détourner de leurs devoirs) ; — V. n" 312.

Les articles 7 et 8 de la loi du 27 juillet 1879 (provocation à un rassemblement sur la voie publique, ayant pour objet la discussion, la rédaction on l'apport de pétition aux Chambres) ; — Y. n* 319.

L'article 45 du décret du 2 février 1852 (outrages envers les bureaux électoraux) ; — Y. n» 651 et 711.

Le §5 de l'article 5 de la loi du 25 mai 1838 (action civile pour diffamation ou injure en justice de paix) ; — Y. n» 858.

Les articles 201, 202, 203, 204, 205, 206 du Gode pénal (attaques émanées des ministres des cultes) ; — Y. n*" 327 et s.

Les articles 222 à 227 du même Gode (outrages envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions) ; — Y. n»* 522 et s., 600 et s.

Les articles 260 à 264 du même Gode (entraves au libre exercice des cuites) ; — Y. n«» 526 et 710.

Les articles 419 et 420 du même Gode (fausses nouvelles de nature à troubler les marchés publics) ; — Y. n" 360.

Les lois et dispositions législatives ayant trait aux sociétés civiles et commerciales (Y. n"" 360), à la propriété littéraire, industrielle ou artistique (Y. n* 62), et aux droiU du fisc (Y. n* 174 et Gass. cr. 1»' mai 1885, D. 85. 1. 432), et les dispositions du Code d'instruction criminelle qui ne sont pas contraires au chapitre Y de la présente loi (V. n* 886).

On peut ajouter à cette énumération les dispositions suivantes, en réservant toujours pour plusieurs d'entre elles la question de savoir si elles ne sont pas tacitement abrogées, comme inconciliables avec les dispositions de la loi nouvelle :

Les ordonnances du 8 novembre 1780 et du 19 septembre 1829) mesures de police concernant les bouquinistes) ; — Y. n* 4, p. 50.

L'article 642 du décret du 1*' mars 1854 (interdiction aux militaires de faire aucune publication sans autorisation de l'autorité supérieure) ; — Y. n*^ 65.

Les dispositions législatives concernant la censure dramatique ; — Y. n* 66.

Les articles 283, 284, 285, 286 du Gode pénal (diitribotioD d'ôerits sans nom d'auteur ou d'imprimeur) ; — Y. n** 90T| SM •! 8M»> .

CODB EXPLIQUÉ Dl Lk PRIME. ' ^àJÊ^ÊÊJJé^ÊJ^ |4

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Lartida 313 du mtme CoéeHVmtidtt 17 * h W 4i » juBst 180 pn-

foeation â d<s réoomis iMitieMct'; ; — T. 3B cC 2M.

L*artide 3 de U loi do i4 mar» 1973 'pro^ocitiotw temàamt aa dévriapf» nmlderiaterwaioMlej; — T. a»3BctL9oa,l3a«sl8B8, I^ ?V. 83-3. 75-1*1.

L'artide 3d3 da Coda péaal (prworiti— i Cûlfli daaa laa ajtociaUoos illidles» ■ ; — T. a* 334.

L'artîde 438 do aièoie Coda (profocalîoa i eatraiiar les trm par le gooTaroemeoi : Y. a* 335.

L'article 443 do mèaie Code ^prorocatiao aa pillafe de deBrtaa> ; — T. n* 336.

Leaartideê308et265deadeax Codes de jastke BÛlitaire (embaodiage; :

Lea artklet 343 et 331 dea fliéBMa Godes (proTocalion à la désertioB) ; — Y. n* 334.

L'article 330 C. J. M. poor l*aniiée de terre (provoeatioD à nnaounnaioa);

L'article 86 C. P. (offense ao chef de l'Eut ; Y. n* 344.

L'article 40 de la loi do 3 février l853(rao8se8 noordles lendaiit à^déloarner des suffrages) ; — Y. n* 360.

L'article 387 C. P. (confiscation des planches et exemplaires dea anirages obscènes) ; — Y. n* 368.

Les artides 388 et 389 G. P. (responsabilité pénale des participants aa délit d'ootrages aux bonnet mœors) ; — Y. n* 395.

L'article 14 da titre XllI du décret du 3i août 1791 (injures aox préposés des douanes dans leurs fonctions) ; — Y. n* 713.

Voir le n* suivant.

1022. Diapoaitions implioitement abrogées par la loi de 1881. — De ce que les dispositions législatires, énumérées sous le n* précédent et toutes autres non insérées dans des lois spéciales sur la presse, ne sont pas atteintes par l'abrogation expressément prononcée par l'article 68, il o*ea résulte pas qu'elles doivent toutes être considérées comme ayant conservé pleine vigueur.

C'est en effet un principe supérieur de droit et de raison, auquel aucun législateur ne peut songer à déroger, que toute loi ancienne est . impU«*itement abrogée par tonte loi nouvelle avec laquelle elle est inconciliable [posif^riora prwribuê (lerogant).

Il importe seulement do ne pas exagérer la portée de ce principe.

Ainsi, pour (]ue la loi nouvelle abroge l'ancienne, il faut qu^l y ait contrariété formelle, incompatibilité absolue entre ces deux lois. Â défaut de crUe incompatibilité absolue, ellesdolvent se combiner entre ellesets*entendre Tune pur l'autre. Si ni les nc^ sont inconciliables que sur quelques points, ce n*est que relativement à ces points que l'abrogation s'opère.

Il y a lieu de tenir compte en outre du caractère des deux lois en pré-

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sence ; ia règle « postertora prioriôtu derogant », qui est toujours applicable quand la loi nouvelle est une loi spéciale, cesse de l'être le plus souvent quand la loi nouvelle est une loi générale ; et même la loi spéciale déroge à la loi générale postérieure.

II est bien entendu d'ailleurs qu'il convient dans tous les cas d'essayer de pénétrer la volonté du législateur, et de s'y conformer quand elle s'est clairement manifestée.

Par application de ces principes, il convient de décider que les diverses dispositions du Gode pénal ou des lois spéciales, qui punissent certains faits spéciaux de provocation, et notamment l'article 6 de ia loi du 7 juin 1848, qui punit la provocation à des attroupements, non expressément abrogés par l'article 68 de la loi de 1881, ne sont pas non plus implicitement abrogés par les articles 23 et 24 de cette loi, qui répriment d'une façon générale la provocation à commettre des crimes ou délits ; que bien pl^ si ia provocation spécialisée par le Code pénal ou la loi spéciale a été c(immise à l'aide de la presse ou de la parole et rentre exactement en même temps dans ia qualification générale des délits de provocation prévus par les articles 23 et 24 de la loi sur la presse, le texte du Code pénal ou de la loi spéciale est celui qui doit prévaloir. — Voir sur ce point, n®* 316 et suiv.

Il faut également reconnaître que l'article 419 du Gode pénal, qui punit les fauises nouvelles ayant opéré la hausse on la baisse du prix des denrées, ou des papiers ou effets publics, ne se trouve en aucune façon implicitement abrogée par l'article 27 de la loi sur la presse, qui, d'une façon générale punit les fausses nouvelles ayant troublé la paix publique ; que même si les fausses nouvelles, dans un cas particulier, pouvaient rentrer à la fois dans la qualification de l'article 27 et dans celle de l'article 419 G. P., c'est en vertu de cette dernière disposition, qui spécialise avec plus de netteté l'incrimination, que les poursuites devraient être exercées. — Voir n* 360.

On ne saurait davantage prétendre que cet article 27 a implicitement abrogé l'article 414 du Gode pénal, dans le cas particulier où les manœuvres frauduleuses tendant à amener ou maintenir une cessation concertée de travail, auraient consisté dans la publication de fausses nouvelles ; le délit spécial prévu par l'article 414 ne saurait disparaître, sous prétexte que la presse aurait été l'instrument de ce délit, et que la prévention rentrerait à la rigueur dans les prévisions générales de l'article 27.

Il est également impossible de considérer les articles 305 et suivants du Gode pénal, qui punissent certaines menaces d'attentats contre les personnes comme tacitement abrogés par l'article 24 de la loi de 1881, qui punit la provocation à certains crimes même non suivie d'effet, quand ces menaces se produisent par la voie de la presse ou dans des discours publiquement proférés. Gela est d'autant plus certain que les éléments de ces deux délits ne peuvent pas être identiquement les mêmes. — Voir n^ 627.

Mais quand les deux incriminations sont identiques, quand les faits concurremment prévus et punis par la loi du 29 juillet 1881 et par le Gode pénal ou une loi quelconque étrangère à l'andenne législation sur ia presse sont

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également spécialisés par les deux textes en présence, il faut sans hésiter reconnaître que le texte du Code pénal ou de la loi s péciale est tacitement abrogé par le texte de la loi sur la presse.

C*est ainsi par exemple que les articles 31 et 33 § 1 de la loi de 1881, qui punissent les diffamations et injures, par discours ou menaces pabliqoement proférés, commises envers certaines personnes publiques, à raison de leurs fonctions, abrogent implicitement les articles 22S et suiv. du Code pénal, dans celles de leurs dispositions qui punissent les outrages (expression générique qui embrasse la diffamation et l'injure) publics, par paroles on menaces envers les mêmes personnes, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. U est certain en effet, que, sous deux dénominations différentes, les disposi' tions précitées de la loi sur la presse, d'une part, et du Code pénal, de l'autre, punissent des faits absolument identiques. — Voir sur ce point important, n**522 et s., n<>* 600 et s.

Parmi les dispositions visées sous le n* précédent, on peut encore citer comme tacitement abrogés, en totalité ou en partie, par la loi sur la presse:

L'article 3 de la loi du 27 juillet 1849 (provocation aux militaires) auquel le législateur de 1881 a entendu substituer purement et simplement l'article 25 ; — V. n» 312.

L'article 86 du Code pénal (offense envers le chef de l'état), mais seulement dans celles de ses dispositions inconciliables avec l'article 26 de la loi de 1881. — V. n»344;

L'article 287 du même Gode (confiscation des planches et exemplaires des ouvrages obscènes) ; — Y. n* 368.

Les articles 288 et 289 du même Gode (responsabilité pénale des participants au délit d'outrage aux bonnes mœurs) ; — Y, n^ 395.

La question de savoir si les articles 4i et 43 de la loi de 1881 ont abrogé tacitement l'article 285 § 2 du Code pénal est plus douteuse : — Y. n®" 292 et

Ajoutons que, dans notre opinion, les articles 45 et 47-6^ de la loi sur la presse ont tacitement abrogé les articles 479 C. I. C. et 10 de la loi du 20 avril 1810, en ce sens que les règles spéciales établies par ces articles, en ce qui touche la compétence et le droit de poursuite, sont inapplicables en matière de délits de presse déférés à la Cour d'assises. — Y. n®* 843 et 881.

Au contraire les dispositions du Code d'instruction criminelle (art. 181 et 505), qui investissent les tribunaux d'une compétence exceptionnelle, en matière de délits cTatMlience y ne mni en rien atteintes par les règles générales de compétence établies par la loi sur la presse. — Y. n""* 681 et sniv. 839 et

L'article 45 ne déroge pas non plus aux règles touchant la compétence des conseils de guerre. — Y. n* 845.

1023. Dispositions abrogées par les lois antérieures. ~ Réglementation du colportage et du criage par l'autorité municipale. — L'article 68 déclare expressément que les dispositions abrogées par les an-

ik.

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