GOD. BXPL. DB LA PR. — ABROGATION. AKT
ciennes lois sur la presse tombant sous le coup de l'abrogation générale qu'il prononce ne pourront revivre par le fait de cette abrogation.
Nous avons eu l'occasion d'exposer ci-dessus (t. II, p. 55 et 56 en note) les raisons de décider que cette déclaration n'a une portée impérative, qu'en ce qui concerne les dispositions qui avaient été antérieurement l'objet d'une abrogation expresse.
Bien que la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 octobre 1885 [Gaz. Trib. I*' nov), se soit appuyée sur cette disposition de l'article 68, pour décider que les dispositions des lois des 16-24 août 1790 et âS juillet 1791, en vertu desquelles l'autorité municipale pouvait réglementer le colportage et le criage public, tacitement abrogées par les articles 3 de la loi du 10 décembre 1830 et 1*' de la loi du 16 février 1834, n'avaient pu revivre par le fait de l'abrogation de ces dernières par l'article 68, nous n'en persistons pas moins dans Topinion ci-dessus exprimée, à laquelle la Cour de cassation n'hésite pas à se ranger elle-même quand il s'agit d'appliquer les articles 222 et suiv. du Code pénal et 262 du même Code, dans celles de leurs dispositions qui avaient été implicitement abrogées par les lois sur la presse de 1819 et de
Nous pensons en conséquence que si le pouvoir des maires de réglementer le colportage et le criage des imprimés et journaux, en vertu des lois de 1790 et de 1791, s'est trouvé suspendu sons l'empire de la législation de 4830 et de 1834, pour tout ce qui était réglementé par cette législation ellemême, ce pouvoir leur a été rendu par le fait de l'abrogation de ces lois par celle du 29 juillet 1881, à la condition de ne pas l'exercer de façon à violer les libertés que cette loi a entendu consacrer.
Il importe d'ailleurs de remarquer que les dispositions précitées des lois de 1790 et de 1791 se trouvent aujourd'hui formellement abrogées par la loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale, dont l'article 97 dispose de la façon suivante : «La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, (' la sûreté et la salubrité publiques.
a Kile comprend notamment : 1^ tout ce qui intéresse la sûreté et la com- « moditédu passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; 2* le soin « de réprimer les atteintes à la tranquillité publique... ; 3* le maintien du n bon ordre dans les lieux publics. »
Les seuls textes en présence, à l'heure actuelle, étant, d'une part, l'article 18 de la loi du 29 juillet 1881, qui proclame la liberté du colportage, en soumettant seulement les colporteurs de profession à la nécessité d'une déclaration préalable, et d'autre part, l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, qui fixe les pouvoirs du maire eu matière de police municipale, la question du droit de réglementation des maires, en ce qui concerne le colportage et le criage sur la voie publique des journaux et autres imprimés nous parait des plus simples.
Tout arrêté municipal ayant pour objet d'assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues et voies publiques, de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, ou de maintenir le bon ordre dans les lieux publics,
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et réglemeDiant dans ce bol Texercice de la profeuion de colporlaar oo di crieur de jouraaux, ne peut être considéré comme iJiégal ou entaché d*ex ces de pouvoir qu*au(ant qu'il porterait atteinte aux libertés consacrées pa la loi sur la presse. De ce principe découlent les conséquencea soivantes :
L'article 18 de la loi de 1881 ayant entendu soustraired^une façon absolu^ à l'arbitraire administratif la liberté du colportage et de la disirHuiUnt de journaux, livres, dessins, etc., il est certain que tout arrêté pris par ni maire (ou un préfet, art. 99 de la loi du 5 avr. 1884), et tendant soit à 8ou< mettre à une autorisation préalable Texercice de la profession de colporteui ou de distributeur, soit à interdire le colportage ou la distribution sur li voie publique de certains journaux, livres, dessins, etc..., serait entaché d*illégalité.
Mais la rue et la place pnbliquii, comme le disait M. Millaud dans son rap port sur la loi du 17 juin 1880 reproduite par l'article 18 de la loi de 1881 (Gonf. n* S05), appartenant à tout le monde et n'étant pas la propriété des coiporteun et dùtributeurê, il n'est pas douteux que l'autorité mooicipale qui est responsable de Tordre et de la sûreté des citoyens dans les lieux livrés à la circulation et qui a le devoir de prévenir les embarras et les encombrements, puisse, à ce point de vue, prendre des arrêtés, qui s'imposeront, sous la sanction de l'article 471-5* du Code pénal, aux colporteurs de livres de journaux ou de dessins, qui, an point de vue des règlements de voirie, ne sauraient être traités autrement que ne le sont les vendeurs d'au, très marchandises exerçant leur profession sur la voie publique.
Quant aux crieurs, qui sont des colporteurs ou distributeurs d'une espèce particulière, exerçant leur profession d'une façon bruyante qui peut troubler gravement la tranquillité publique, la loi de 1881 ne s'en est pas occupée. Et le criage étant un fait indépendant des actes de colportage on de distribution considérés en eiix-mômes, on ne peut pas dire qu'en proclamant la liberté du colportage, la loi ait par là même proclamé la liberté du criage.
Il en résulte que l'autorité municipale puise dans l'article 97 Je la loi du 5 avril 1884 le droit de réglementer le criage public des journaux, imprimés ou dessins aussi bien que le criage d'autres marchandises vendues &ur la voie publique {Sic : Trib. de pol. de Besançon, 3 août 1882, D. 83-3-30 ; Trib; de pol. de Chàtcauneuf, 15 déc. 1882, L. N. 83. 3. 67 i08 ; — V. toutefois,* Cons. d'État, 18 janv. 1884, D. 85. 3. 73, que nous avons signalé à tort, sous le n* 229, comme favorable à notre opinion). Et l'on ne saurait considérer comme entachés d'excès de pouvoir ou d'illégalité des arrêtés municipaux, qui, sans porter aucun« atteinte à la liberté du colportage simple, interdiraient aux colporteurs ou distributeurs d'annoncer leurs journaux ou imprimés autrement que par leur titre, ou qui même soumettraient les colporteurs et distributeurs, qui voudraient se faire crieurs, à l'obligation d'obtenir Tautorisalion préalable de l'autorité municipale (Conf. n" 205 et 229).
GOD. IXFL. DÉ LA DliPOSITIONS TIAISITOIBES. ART. 60 KT 70. SS5
Art. 69.
La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.
1084. Application de la loi aux colonies. — A défaut de cette disposition spéciale, la loi sar la presse n'eût pas été de plein droit applicable à rXlgérie (Cass. 5 janv. 1871, Sir.7i. I. 63; Cass. 4 août 1881, Jour. roin. Pob., 85, 13) et aux antres oolonies (D. Organ. des col., n^ 66).
Un décret du 14 mars 1882 a déterminé les juridictions criminelles qui, dans celles de nos colonies qui ne possèdent pas de Cours d'assises, seraient appelées à connaître des crimes et délits de presse déférés au jury par la loi de 1881.
L'article 1** de ce décret est ainsi conçu :
« Dans les colonies françaises de la Guyane, du Sénégal, de Saint-Pierre « et Miqueion, de la Nouvelle-Galédonie et de la Coohinchine,' ainsi que dans « les établissements français de l'Inde et de l'Océanie, les crimes et délits a prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et qui sont c déférés, en France, à des Cours d'assises, seront portésderant les tribunaux a criminels, composés conformément aux ordonnances et aux décrets sur c l'organisation judiciaire en vigueur dans ces possessions.
a Lorsqu'un prévenu ne comparaîtra pas au jour tixé par la citation, il « sera jugé par défaut par le tribunal criminel, sans assiitance ni intervention « des assesseurs. » — Voir Jour. Pal., Lois etdécr., p. 683.
Art. 70.
Amnistie est accordée pour tons les crimes et délits commis antérieurement au 16 février 1881, par la voie de la presse ou autres moyens de publication, sauf l'outrage aux bonnes mœurs puni par Tarticle 28 de la présente loi, et sans préjudice du droit des tiers.
Les amendes non perçues ne seront pas exigées. Les amendes déjà perçues ne seront pas restituées, à l'exception de celles qui ont été payées depuis le 16 février 1881 .
1025. Amnistie. — Action civile. — L'article 70, en accordant cette amnistie (dont le bénéfice a été étendu aux crimes et délits commis antérieurement au 21 juillet 1881 par une loi sa pplémen taire promulguée le même jour que la loi sur la presse) a pris le soin de réserver expressément le droit des tiers. Cette réserve expresse n'était d'ailleurs pas indispensable ; car il est de principe constant que Tamnistie en éteignant Taction publique laisse
536 COD. IXPL. DB LA DISPOSITIOm TBARSITOItBS ART. 69 BT 70.
snbsitter l'action cmle des peraonnes lésées par les infraetiona amnistiées.
Si l'action civile n*a pas été introduite devant an tribunal de répression, antérieurement à la promulgation do la loi d'amnistie, il est évident que la partie lésée ne pent pins agir que devant la juridiction civile*
Mais si antérieurement à cette époque, la juridiction répreaiive a été saisie de l'action civile conjointement à l'action publique, elle reste compé* tente pour statuer sur l'action civile, dont elle a été à l'origine ralablement saisie, alors même qu'aucune décision sur le fond n'est encore intervenue au moment où l'action publique se trouve éteinte par Tamniatie (Ck>nf. n* 856).
En ce cas, les condamnations à des dommages et intérêts prononcées au profit des parties civiles ne pourraient suivant un arrêt de la Gonr d'Alger du 27 février 1883 (J. Min. pub. 25. i64), être exécutées par la voie delà contrainte par corps, cette contrainte n'étant attachée aux condamnations pécuniaires prononcées par lep juridictions répressives qu'à raison du caractère délictueux des faits qui leur servent de base.
Mais la Cour de Paris, par arrêt du 30 mars 4882 (J. min. pub. 25. 464) a adopté la solution inverse, en se fondant sur ce que les droits de la partie civile, auxquels l'amnistie ne peut porter aucune atteinte, ne seraient plus entiers, si elle ne pouvait user de la contrainte par corps à i*effet d'obtenir Texécution des condamnations prononcées à son profit.
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