SUPPLÉMENT
Dépôt des imprimés. — Presse périodique. — Gérance. — Déclaration préalable. — Rectifications et réponses.
1086. Imprimés. — Dépôt. — Heure de nuit. — Refus. —Preuve. — La faculté donnée par l'article 3 de la loi du 29 juillet 1884 d'effectuer le dépôt des imprimés au moment même de la publication, entraîne nécessairement cette conséquence que l'imprimeur n'étant point tenu de retarder, an gré de l'administration, la livraison des imprimés sortant de ses presses, est libre d*effectuer le dépôt à toute heure et même la nuit.
En cas de refus de l'autorité administrative, l'imprimeur peut passer outre à la publication de l'imprimé, sauf à fournir, s'il y a lieu, par tous les moyens de droit et notamment par témoins, la preuve de.s diligences qu'il a faites pour accomplir le dépôt et de l'impossibilité où il s'est trouvé de satis* faire à cette prescription légale. Aucun texte de loi ne lui impose l'obligation de faire constater ce refus par ministère d'huissier (Cass. cr. 3 juill. 1886, Gaz. Trib. du 8). — V. n» 39.
1027. Gérant. — Résidence à l'étranger. —Contravention.— Responsabilité. — La résidence à l'étranger est absolument incompatible avec la gérance d'un journal publié en France. En exigeant, en effet, que le gérant soit Français et qu'il fasse connaître son nom et sa demeure, en l'obligeant de signer au moment de la publication les deux exemplaires qui doivent être déposés au parquet, la loi a nettement prescrit qu'il soit toujours présent de sa personne sur le lieu même de la publication pour la diriger et la surveiller incessamment et pour en répondre effectivement en cas d'infraction.
En passant à l'étranger, le gérant abdique donc sa qualité, et la continuation de la publication du journal, sans que le gérant passé à l'étranger ait été remplacé, constitue la contravention prévue par le premier paragraphe de l'article 6, aux termes duquel tout journal ou écrit périodique doit avoir un gérant.
D'autre part, la continuation de la publication du journal, sans déclaration de la mutation survenue dans la demeure du gérant passé à l'étranger, constitue la contravention prévue par l'article 7 qui veut que toute mutation concernant le nom et la demeure du gérant soit déclarée au parquet dans les cinq jours.
A défaut de gérant et de propriétaire connu, l'imprimeur du journal, aux termes de l'article 9, est responsable de ces contraventions (Lyon 13 janv. 1884, D. 84. 2. 116). — Conf. n" 78, 99, 100, 115.
538 COD. BXPL. DB LA PB. — SUPHtKBST.
1088. Gérant. — Failli. — Un failU non réhabilité peut avoir la gérance d'un journal (Paris, 12 juin 4886, D. 86. S. 158). — 5ûr : d* 83.
1029. Pluralité de gérants. — Signature. — Responsabilité. — La loi de 1881, si elle n*autorise pas expressément la pluralité des gérants, ne l'exclut par aucune de ses dispositions, et on ne saurait, sans méconnaltre ses intentions, admettre qu'elle ait entendu s'écarter de la législation antérieure (art. 4 de la loi du 18 juill. i8i8) qui reconnaissait le droit de cogérance.
Ce droit étant admis et la signature d'un seul gérant suffisant pour remplir la volonté de la loi (art. 10). il s'ensuit naturellement que celui-là des gérants qui a signé en minute le journal est seul responsable de sa publication (Gass. cr. 16 août 1884, D. 85. I. 180). — Sic: n^ 86 et 813.
1030. Déclaration préalable. — Indication de Pimprimerie. — Pour satisfaire au vœu de l'article 7, qui exige que la déclaration préalable à la publication de toute feuille périodique contienne « Yindieûtûm de tim* primerte où il doit être imprimé », cette déclaration doit faire connaître non seulement l'adresse de l'établissement, mais aussi le nom de l'imprimeor, cette double mention étant indispensable pour assurer la sarTciliance de l'autorité, et, en cas de saisie de n** du journal on de poursuites judiciaires, éviter les chances de confusion et d*6rreur dommageable (Gass. cr. 3 janv. 1884, D. 84. i. 371). — Contra : Poitiers, 17 août 1883 (loc. cit.) et n* 91.
1081. Dépôt des axemplaires du Journal signés du gérant. — SienE^ture en blanc. <- Sous l'empire de la loi du 18 juillet I8S8 (art. 5 et 8), il a été jugé que la signature du gérant no pouvait valablement intervenir que quand la rédaction du journal était achevée et livrée à Timprlmeur pour le tirage des exemplaires ; qu'une signature donnée en blanc oa par avance sur les feuilles destinées à Timpression du journal, n'était point la signature en minute donnée en connaissance de cause par le gérant, en exécution des devoirs légaux résultant pour lui do Tarticle 5 de la loi précitée, qui lui imposait l'obligation de surveiller et de diriger par lui-même la rédaclion du journal ; qu'une signature ainsi donnée devait être considérée comme nou avenue et donner lieu contre le gérant à l'application des peines de la contravention prévue par l'article 8 de la loi de 1828, alors même qu'il aérait établi que le gérant aurait avant la publication véri&é les articles imprimés sur les feuilles par lui signées par avance (Gass. cr. A avr. 1851, D. 51. 5. 43i; Cass. cr. 7 févr. 1852, D. 52. t. 304).
Cetto jurisprudence extrêmement rigoureuse pouvait déjà, sous l'empirs de la loi de 1828, donner lieu à de sérieuses critiques, d'abord parce que l'obligation de signer le journal en minute n'avait point été édictée a&n de forcer le gérant à Texécution quotidienne des devoirs résultant pour lui de l'article 5 de cette loi, mais afin de faire connaître clairement le publlca-
GOD. SXPL, DE LA PR. — BUPritMKlIT. 539
tear responsable (Y. art. 8 in fine de la loi de 1828), et ensuite parce que le législateur, lors de îa discussion de la loi du 9 sept. 1835, tout en reconnaissant que le devoir du gérant était de surveiller la rédaction et de signer jour par jour, avait refusé d'imposer au gérant, sous une sanction pénale, Tobligation de donner sa signature jour par jour, parce qu'une pareille obligation eût été très gênante et à peu près inexécutable (Y. Ghassan, t. I. n« 167).
Sous Tempire de la loi de 1881, qui n'impose expressément au gérant aucun devoir de surveillance sur la rédaction, qui accepte comme tel toute personne remplissant les conditions prescrites par l'article 6, qui ne reproduit aucune des dispositions antérieurement édictées pour éliminer de la presse les gérants fictifs, et qui, si elle impose le dépôt d'exemplaires signés du gérant (art.lO), afin de déterminer, notamment dans le cas où le journal a plusieurs gérants, celui qui est responsable de la publication de tel ou tel numéro, n'exige plus que la signature soit donnée en minutOi la jurisprudence qui s'était établie en 1851 et 1852 ne saurait être maintenue (Conf. n<" '78, 84, 85, 114. — Contra: Fabreguettes, t. L n''* 363, 364, 365).
Si d'ailleurs la signature en blanc ne constitue pas une contravention, elle n'autorise pas non plus le gérant à so prévaloir de cette circonstance pour se dégager de la responsabilité légale de la publication (Conf. n^*811 et s.).
1082. Droit da reotifloation. — Etendue. — Actes de la fonotion. —Aux termes de l'article 13 de la loi de 1881, le gérant d'un journal n'est tenu d'insérer la rectification à lui adressée par un dépositaire de l'autorité publique, qu'autant qu'elle se réfère à des actes de sa fonction inexactement rapportés. En conséquence, il peut se refuser à insérer, sur la demande d'un préfet, une réponse tendant à la rectification d'un article qui bl&me l'emploi donné aux fonds secrets par le ministre de l'intérieur, la distribution de ces fonds appartenant exclusivement au ministre et ne pouvant constituer un acte des fonctions préfectorales (Uijon, 12 juin 1885, Gaz. Trib. 12 juill.). — Conf. n«- 119, 121-3».
Sans vouloir critiquer cette décision, dont la juridicité ne pourrait être .sérieusement appréciée qu'à la condition d'avoir sous les yeux le texte même de l'article qui avait motivé la demande en rectification, nous ferons remarquer, d'une façon générale, que ces expressions de l'article 42 « au tujet des actes de sa fonction » ne doivent pas s'entendre dans un sens trop étroit, et que le droit de rectification appartient aux dépositaires de l'autorité, toutes les fois que la rectification concerne la relation d'un acte accompli par eux en leur dite qualité, alors même que cet acte ne rentre pas dans l'exercice même de leurs fonctions (Conf. n«* 119, 121-3*', 146 et Gomp. n<" 514 et s.).
Mais ce n^est qu'autant que le journal relate un acte dérivant de la fonction, que le droit de rectification peut s'exercer. Ainsi, un article contenant des appréciations malveillanifli oa même injurieuses à l'égard d*un déposi-
540 CUD. BXPL. DB LA PR. — SUPPLiVINT.
taire de rautoritô enyisagé en cette qualité, sans relater des aclea desafonr tion, ne peut donner onverinre au droit de rectification. Âjoatone qoe le fonctionnaire ne pourrait pas non plus en pareil cas user do droit de réponse consacré par Farticle 13, ce droit ne pouvant être exercé par les fonctionnaires qu'autant qu'ils agissent comme personnes privées (Y. n® 146).
Reste un point important à examiner. Aux termes de rarticle 12, le gérant est tenu d'insérer les rectifications à lui adressées par un dépositaire de Tautorité publique, au sujet des actes de sa fonction, qui auront été inexactement rapportés par le journal. De ce texte, qui semble bien faire de l'inexactitude des faits rapportés une condition essentielle de l'exercice du droit de rectification, nous avons conclu (Y. n* 121) que le dépositaire de l'autorité agissant contre un gérant pour refus d'insertion se trouvait dans la nécessité de prouver que les actes de sa fonction avaient été inexactement rapportés, et, que dans tous les cas le gérant poursuivi devait être admis, pour justifier son refus, à prouver, dans les formes du droit commun, l'exactitude des faits relatés par son journal.
Mais une grave objection, à laquelle nous ne nous étions pas suffisamment arrêté, s'élève contre cette solution. Il en résulte, en efi*et, que toutes les fois que les faits de la fonction rapportés par le journal présenteraient un caractère diffamatoire à Tégard du fonctionnaire, leur vérité ou leur fausseté pourrait être prouvée devant la juridiction correctionnelle dans les formes du droit commun. Or, une pareille conséquence parait difficilemeut compatible avec les dispositions de la loi sur la presse (art. 52), qui, eu cas de poursuites en difiamation dirigées pat un fonctionnaire difiamé à raison de ses fonctions, subordonnent l'administration de la preuve de la vérité des faits diffamatoires à des prescriptions rigoureuses et d'ordre public ; et pour échapper à cette contradiction, on pourrait être tenté de soutenir que le législateur n'a point entendu faire de l'inexactitude des faits rapportés une condition essentielle de l'exercice du droit de rectification, mais seulement indiquer que le droit de réponse des représentants de l'autorité était limité au droit de rectification, dans le sens étroit de ce dernier mot, c'est-à-dire que la réponse émanant d'eux devait se présenter sous la forme d'un redressement, sans commentaire, des faits qui suivant eux auraient été inexactement rapportés. D'après cette dernière interprétation, le gérant, pour se justifier d'un refus d'insertion, ne serait pas admis à faire la preuve de l'exactitude des faits rapportés par son journal, mais 11 pourrait valablement refuser l'insertion de toute réponse, qui, par son contexte, n'apparaîtrait pas comme une rectification pure et simple des prétendues inexactitudes commises par le journal (Conf. Fabregueltes, t. I, n"*' 397 et suiv.).
Il faut toutefois reconnaître que le texte de l'article 42 ne se prête guère à ce système de conciliation. Et à Tappui de notre première opinion, on peut encore faire observer : 1* Qu'il y a d'autres cas où il est fait échec aux prescriptions qui prohibent ou réglementent la preuve du fait diffamatoire (V. en matière de fausses nouvelks diffamatoires, n« 358); 2* qu'il est conforme & l'esprit de la loi de 4881 que le fait difiamatoire imputé à un fonction-
COO. EXPL. OB Là PR. — SUPPLÉMBRT. 541
naire puisse être prouvé, et que celui-ci, s'il craiot les surprises possibles d*une preuve administrée conformément aux régies du droit commun, peut toujours agir par voie d'action en diffamation, et non par simple rectification, quand les relations des journaux ayant trait aux actes de leurs fonctions revêtent un caractère diffamatoire.
1033. Reotifloation. — Appréciation de sa teneur. — Séparation des pouvoirs. — Sous Tempire du décret du 17 févr. 4852, il a été jugé que les communiqués (Y. n^ 117) adressés aux journaux par les dépositaires de Tautorité, en vertu de l'article 19 dudit décret, étaient des actes administratifs; que sans doute, il appartient à l'autorité judiciaire, saisie de poursuites contre un gérant pour refus d'insertion, de vérifier si l'écrit dont l'insertion a été requise présente bien les caractères légaux d'un communiqué (notamment, s'il émane d'un dépositaire de l'autorité, s'il consiste en documents officiels, relations authentiques, renseignements, rectifications et réponses), mais que, du moment où elle lui reconnaît ce caractère, l'appréciation de l'acte, par application du principe de la séparation dos pouvoirs, lui échappe, et qu'elle ne peut, sons aucun prétexte (par exemple parce que les termes en seraient excessifs), refuser la sanction attachée par la loi an refus d'insertion ; sauf toutefois au journaliste, si le communiqué lui parait abusif,à demander et à obtenir du juge un sursis pour le faire apprécier, s'il y a lieu, par les chefs hiérarchiques du fonctionnaire qui en requiert l'insertion (Gass. cr. 5 août 1853, D. 53. 1. 340 ; Gass. cr. 20 nov. 1879, D. 81. 1. 396 et sur renvoi, Angers, 23 déc. 1879, D. 81. 2. 182).
Le droit de rectification consacré par l'article 12 de la loi de 1881 étant de même nature, si non de même étendue que l'ancien droit de communiqué^ il y a lieu de reconnaître que les rectifications adressées aux journaux par les dépositaires de l'autorité, au sujet des actes de leurs fonctions inexactement rapportés constituent, comme autrefois les communiqués, des actes administratifs, dont l'appréciation n'appartient à l'autorité judiciaire que dans les limites déterminées par la jurisprudence ci-dessus rapportée. H en faut conclure que l'autorité judiciaire est compétente pour vérifier : 1* si l'écrit dont l'insertion est requise émane bien d'un dépositaire de l'autorité ; 2* s'il a trait à des assertions relatives à des actes de la fonction ; 3* s'il présente bien les caractères d'une rectification au sujet d'actes de la fonction inexactement rapportés ; 4"* s'il ne dépasse pas le double de l'article qu'il rectifie (Gonf. n«» 121 et ci-dessus).
L'autorité judiciaire peut, en effet, se prononcer sur ces diverses questions, sans avoir à interpréter on critiquer l'acte administratif ; mais elle devient incompétente ratione materix^ pour apprécier la question de savoir si l'écrit présentant les caractères légaux d'une rectification, est conçu en termes abusifs, de nature à justifier le refus d'insertion ; et si le gérant se prévaut d'un tel moyen de défense, elle ne peut que surseoir à statuer pour permettre à ce gérant de soumettre l'acte administratif à l'appréciation de l'administration supérieure.
64t COD. BXPL. OB lA, PB. -* tUf PLÉHIHT.
1084. Droit de réponse. — Tiers. — Propriétaire du Joumml. ^
Le gérant a le droit de refuser riosertioD d*une réponse portant atteinte à Tintérôt des tiers ; mais le propriétaire da journal dans lequel a été publié l'article qui a donné lieu à la réponse, ne saurait, étant civilement responsable, aux termes de Tarticle 44, des délits que contient ce joumalvétre considéré comme un tiers (Cass. cr. 6 févr. 1886, Gax. Irib.. da 7 féTr.) — Cette décision, en tant qu*elle parait refuser dans tous les cas la qualité de tiers au propriétaire d'un journal, nous parait trop absolae. — Conf. n^" 133.
1035. Demande en insertion de réponse. — Tribunal compétent
— La demande en insertion de la réponse peut être portée devant tout tribunal d*un arrondissement dans lequel le journal a un certain nombre dV bonnes (Gass. cr. 27 févr. 1885, D. 85. i. 379). — Sic: n^ 158.
1036. Réponse oontraire k l'honneur du journaliste ou à l'intérêt des tiers. — Ck>nf. n** 129 et 132. — adde: Cass. cr. 17 août 1883, D. 84. I. 44 ; Cass. cr. 29 mars 1884, D. 85. 1. 94.
1087. Réquisition à fin d'insertion de la réponse. — Délai. — Prescription de Paotion. — La réquisition au gérant à fin dlnsertion dt la réponse peut-elle lui être valablement adressée plus de trois mois après la publication de Tarticle nommant on désignant Tauteur de la réponse T
Pour soutenir la négative, ou pourrait être tenté d'argumenter de Tarlicle 65 de la loi sur la presse, qui déclare Faction publique et Taction cifils résultant des infractions qu'elle prévoit prescrites après (rois mois révolus à compter du jour où elles auront été commises. Mais ce serait commettre une grave confusion ; en eifet, l'infraetion prévue par l'article i3 ne consiste pas dans la publication de l'article qui peut donner ouverture au droit de réponse, mais bien dans le refus dlnsertion, c'est-à-dire dans la non insartioD de la réponse dans le n* du journal, qui devant contenir rînserUoo requise ne la renferme pas (Y. n^ 158;.
Il résulte bien de l'article 65, que trois mois après la publicatioD du n* da journal qui a paru sans renfermer la réponse qui devait s'y trouver, l'action résultant de l'article 13 pour refus d'insertion est prescrite; mais tant qu'il n'y a pas eu réquisition à 6n d'insertion et refus d'insérer, il n'y a pas d'infraction, et il ne peut en conséquence être question de la prescription de l'action résultant de l'infraction prévue par l'article 13.
La réquisition à 6n d'insertion de la réponse ne doit donc pas nécessairement se produire dans les trois mois qui suivent la publication de l'article qui la provoque, et la vérité est que la loi n'a par aucune disposition formelle imparti aucun délai fatal (autre que celui de la prescription trente* naire) à rexeroice du droit de réponse, envisagé indépendamment de l'action appartenant à l'auteur de la réponse pour refus d'insertion.
COD. SXPL. DB LA FE. — SUFFLÉMBIIT. 543
S*eD 8oil-il que les tribunaux, qui ne peuTent en principe se faire jugea de I*utiiité et de l'opportunité d'une réponse (Conf. n** 130, 134), se trouTent dans la nécessité de condamner aux peines édictées par l'article 13 le gérant qui refuse de déférer à une réquisition tendant à rinserlion d'une réponse à un article publié depuis de longs mois ou même depuis plusieurs années?
Nous ne le pensons pas ; il est certain, en effet, que la loi, en consacrant le droit de réponse, a statué en Tue d'une réponse contemporaine de Tarticle qui la provoque, et apparaissant comme une défense à une attaque dont le souvenir est encore présent à la mémoire des lecteurs du journal, de telle sorte que les tribunaux, par une juste interprétation de la loi, pourraient déclarer légitime le refàs par un gérant d'insérer une réponse visant un article ancien et oublié, en décidant qu'une réponse requise dans ces conditions, ne présente pas les caractères légaux de la réponse prévue par l'article 13 (Conf. n- 135 et ISO).
Affichage. — Criage des journaux.
1038. Affiches peintes. — Dispositions fiscales. — Inscription des n*"* d'ordre. — Non-abrogation. — L'article 68 de la loi de 1881 a abrogé la disposition de l'article 3 du décret du 35 août I85i, qui astreignait i'aCBcheur à inscrire sur chaque exemplaire de raffiche le n*^ du permis d'afficher délivré par l'autorité municipale ; mais il a laissé subsister la disposition finale du dit article» qui dans un intérêt purement fiscal, et pour faciliter la surveillance des agents de l'autorité préposés à la constatation des infractions édictées par le décret pr<^xité, exige l'apposition d'un numéro d'ordre sur cbaque exemplaire au moment où il est placardé (Gass. cr. i*' mai 1885, D. 85. 1. 430}. — Conf. n< iUb.
1089. Affiches électorales, manuscrites, anonymes. -— La loi de 1881 défend contre la lacération toutes les affiches électorales sans distinction, c'est-à-dire tous les placards relatifs aux élections, qu'ils soient imprimés ou manuscritSi signés oa anonymes (Casa. er. 16 janv. 1886, Gas. Trib. du 31 janT.). — Conf. n« 186.
1040. Afifiches électorales. — Droit de lacération. — Locataire unique. — Pluralité de locataires. —Propriétaire. — Le locataire unique d'une maison a, comme le propriétaire, le droit de lacérer les affiches électorales qui y ont été apposées contre son gré.
Mats quand un immeuble est loué à plusieurs locataires, le propriétaire seul a la faculté de lacérer ou d'enlever les affiches électorales (Cass. cr. IS noT. 1884, D. 85. i. tOf^
544 COD. BZfL. DU LA fft. — tUFFLÈMBHT.
La disliuclioD établie par cet arrêt eulre le locataire unique d*uae part, et d*aatre part les dlTera locataires d*un même immeuble est injosliflable en droit. Quant aux obseryations présentées au cours de la discassion, elles ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte aux droits qu*UQ locataire, quel qu'il soit, tient de la loi et de son contrat. Or, le locataire partiel d'une maison a le droit de jouissance de la façade extérieure de la maison» dans la portion qui correspond à sa location, et par suite, il a le droit de déchirer les affiches qui sont apposées sur la partie de cette façade sans sa permission Quant au locataire unique, il a ce droit sur toute la façade (Gonf. n* 204).
Le propriétaire qui a loué sa maison perd-il le droit de lacérer les affiches apposées sur son immeuble avec le consentement de son locataire? L'affirmative semble résulter implicitement de l'arrêt précité de la Goar suprême, qui déclare que l'exercice du droit du locataire unique de la maison se substitue au droit du propriétaire par la volonté de celui qu*il représente (Gonf. en sens contraire, n* 204 in fine).
1041. Affiches séditieuses. — Proclamation du oomte de Paris. — Période électorale. •— Lacération par agents de rautorité. — Acte de GouYemement. — Acte administratif. — Compétence de rautorité judiciaire. — L'affichage, dans de nombreuses localités, de It proclamation de M. le comte de Paris en réponse au décret d'expulsion rendu contre lui en juillet 1886, émut le Gouvernement, qui, par l'organe de M. le Garde des sceaux, présenta à la Chambre des députés un projet de loi tendant à la répression des affiches séditieuses, et même (formule extrêmement dangereuse) de tous écrits séditieux publiquement exposés, projet qui fat immédiatement amendé, sur la proposition de M. Glémenceau, de façon à en restreindre l'application aux affiches et écrits émanant des piinces prétendants.
Quelques jours après, M. le Garde des sceaux ayant déclaré à la tribune que le Gouvernement était suffisamment armé par la législation sur la presse et par ses droits de haute police, ce projet, pour lequel l'urgence avait été votée, fut purement et simplement renvoyé à la Commission déjà chargée de l'examen du projet de loi relatif aux manifestations sur la voie publique (Gonf. la note, p. 148, et n" 173, 304 et 311).
En fait, tous les placards contenant la proclamation du comte de PariSi furent, partout où ils ont été apposés, immédiatement enlevés et lacérés par les agents de l'autorité obéissant aux ordres de l'administration supérieure, déférant elle-même à ceux du Gouvernement.
Gomment, en droit et en se dégageant de toute préoccupation politique, ces faits doivent-ils être appréciés?
La proclamation du comte de Paris, en la tenant pour séditieuse {Y . n**304 et 311), ne peut être incriminée en vertu de la législation actuelle sur la presse. Au point de vue pénal, une publication de cette nature est incontestablement licite, soit par affiches, soit autrement. En un mot, celui qui par
GOD. BXPL. DB LA ?R. — SUPPLÉMSBIT. 545
voie d'affiches publie un écrit auquel on ne peut reprocher que son caractère séditieux, c'est-à-dire sa tendance à renverser le gouyernement établi, ne fait qu'user de la liberté de discussion et d'affichage consacrée par la loi de 1881 ; il ne viole aucune loi, il exerce un droit.
Qu'une personne quelconque, en violation de ce droit, se permette de déchirer l'affiche séditieuse, elle donne ouverture contre elle à une action civile en dommages et intérêts basée sur le principe général de l'article 1382 G. civ. (V. n* 190).
Et si l'affiche séditieuse revêt le caractère d'affiche électorale (tel serait le cas d'une profession de foi ou d'une circulaire quelconque relative à des élections et rapportant le texte de la proclamation du comte de Paris), sa lacération rend le particulier, qui commet cet acte, passible d'une amende de 5 à 15 francs (art 17 §3).
Le même fait, loin de devenir innocent, s'il est l'œuvre d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'autorité, est puni par l'article 17 § 4 d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de 6 jours à 1 mois, ou de Tune de ces deux peines seulement.
Kt DotoDs qu'il s'agit là d'une contravention matérielle, que la bonne foi ne peut excuser, si bien qu'en droit, Tagent de l'autorité lacérateur essaierait vainement de se justifier en établissant qu'il n'a été qu'un instrument et n'a fait qu'exécuter les ordres de ses supérieurs hiérarchiques (Y. n® 197).
Mais si devant le tribunal civil ou correctionnel saisi des poursuites dirigées contre l'agent de l'autorité, auteur du fait matériel de lacération, le préfet, invoquant le principe de la séparation des pouvoirs, propose un déclinatoire d'incompétence, l'autorité judiciaire doit-elle ou non se dessaisir?
Contrairement à ce qu'a décidé le tribunal de Chàteauroux, le 30 juillet 1886, nous pensons que l'autorité judiciaire doit en pareil cas repousser le déclinatoire et affirmer sa compétence.
En effet, un fait qui constitue dans tous les cas une violation flagrante du droit d'autrui, et qui dégénère en infraction à la loi pénale, quand il s'attaque à une affiche ayant le caractère électoral, ne saurait à aucun titre être considéré comme un acte adminutratif . Peu importe que le lacérateur n'agisse que sur un ordre de l'administration supérieure l Cet ordre, de quelque autorité qu'il émane, est manifestement illégal, puisque d'une part il tend directement à violer la loi sur la presse, et que d'autre part il n'est aucune loi pour l'exécution de laquelle un pareil ordre puisse être donné, de telle sorte que le fonctionnaire qui le donne, quel qu'il soit, agit en dehors de l'exercice de ses attributions administratives. Il ne constitue pas seulement un excèi de pouvoir^ mais un véritable abui d'autorité, une faute lourde et personnelle portant une inexcusable atteinte à des droits privés. Quant à l'agent subalterne qui exécute cet ordre, il commet une voie de fait pure et simple (Trib. des conflits, 5 mai 1877, D. 78. 3. 13 et les notes).
En outre, si l'ordre de lacérer une affiche séditieuse et l'exéoftioii da cet ordre ne peuvent être considérés commodes actes administntUb,
CODB SXPUQUt DI LA PRBtlK
549 ^^' '^^- ^' ^ Fft.— soipUiimt.
dation échappe à l'antoritô judiciaire, ils ne peuvent davantage être considérés comme des actes de Gouvernement ou de haute police, échappant à tout contrôle autre que celui des Chambres et de Topinion pubUqoe.
Les faits de guerre, les actes qui concernent les relations diplomatiques, les mesures prises en temps d*émeute et dans un but immédiat de aùret^ publique et quelques actes analogues rentrant dans la mission du pouvoir exé* cutif, en tant que chargé de diriger les affaires extérieures du paya et d'exercer à l'intérieur la part de souveraineté que lui donnent les lois, sont en effet les seuls auxquels on puisse reconnaître le caractère d*actea de Gouvernement ou de haute police. C'est dans ces étroites limites que la jarisprudence du Conseil d'Etat (si Ton fait abstraction de quelques décisions rendues dans des temps troublés et dénuées de valeur doctrinale) renferme la théorie des actes de Gouvernement; et M. le Garde des sceaux nous parait s'être gravement mépris sur cette théorie, quand il a déclaré à la tiibuoe que le Gouvernement était sufûsamment armé par ses droits de haute police contre l'afQchage des placards séditieux, ce qui, dans sa pensée, si l'on en juge par les faits qui ont suivi cette déclaration, signifiait que le Gonvernement avait le pouvoir, par pure raison politique, en dehors de tout désordre matériel troublant la paix publique, de faire lacérer ces placards par ses agents.
Entendue ainsi, la théorie des actes de Gouvernement serait la négation de tous les droits et de toutes les libertés. N*est-il pas évident que lea droits les plus sacrés, les libertés les plus précieuses deviendraient de pures chimères, si le pouvoir exécutif, en invoquant des droits de haute police qui ne sont écrits nulle part, et en faisant revivre ainsi sous des mots nouveaux la raison d*Btat de l'ancien régime, avait la faculté de se placer au-dessus des lois et de porter les plus graves atteintes aux droits les plus incontestables I (Yoîr les conclusions de M. Gomel devant le tribunal des conflits, rapportées par Dalloz, J 880, 3. 128 et 129).
Si, en vertu de ses droits de police, le Gouvernement peut aujoard'hui faire déchirer par ses agents une affiche séditieuse placardée sur nn mur touchant la voie publique, il pourra demain, ep invoquant les mêmes droits, soit faire envahir le domicile du citoyen qui exposera cette affiche à l'intérieur de sa maison, derrière une vitre ou de toute autre manière apparente, soit faire saisir les n®* du journal qui en reproduira le contenu.
1042. Criage publie des journaux. -— Autorité munioipsde. — Droit de réglementation. — Est entaché d'illégalité l'arrêté d'un maire interdisant aux crieurs de journaux d'annoncer leurs feuilles autrement que par leur titre et leur prix (Gass. cr. 30 août 1885, Gas. Trib. !•' nov. ), ou soumettant l'exercice de la profession de crteur de journaux à une autorisation préalable (Cous. d'Etat 18 janv. 1884, D. 85. 3. 73, rapporté à tort sons le n* 229 comme consacrant Topinion contraire). — Contre: n^ 208, tM et 1093.
COD. BXPI., Dl LA PR. — SUFPLÉMBNT. MI
Publicité.
1043. Comité de l'asBpoiation des artistes peintres. -* Propos diffamatoires. — Défaut de publioité. — Des propos diffamatoires pro* férés dans une réunion da comité de Tassociation des artistes peintres, dont les séances n'ont aucun caractère public, ne présentent pas le caractère de publicité constitutif du délit de diffamation (Paris, 6* cb. 19 mars 1885, D. 85. 2. 150). — Couf. n* 256.
1044. Conseil municipal. — Séance publique. — Délibération diffamatoire consignée sur le registre déposé aux archives. •— Publicité. — Depuis la loi du 5 ayril 1884, qui a établi la publicité des séances des conseils municipaux, la consignation d'une délibération diffamatoire sur le registre des délibérations, qui, mis à la disposition de tous les habitants de la commune désireux de le consulter, continue et rend en quelque sorte permanente la publicité de la séance qu'il rapporte, réalise la publicité voulue par la loi pour constituer le délit de diffamation (Ghambéry, 4 déc. 1884, D. 85. 2. 270).
Cet arrêt, comme le fait justement remarquer Tarrètista du recueil périodique de DaUoz, a le tort grave de confondre les conditions de publicité constitutives de la diffamation par écrit (dans Tespèce, exposition du registre dans un lieu public), avec celles constitutives de la diffamation verbale (dans l'espèce, propos proférés dans un lieu public ou dans une réunion publique). La circonstance de la publicité des séances des conseils municipaux ne peut exercer aucune influence sur la question de savoir si le registre des délibérations déposé aux archives de la mairie doit ou non être considéré comme un écrit exposé dans un lieu public ; et il faut décider, depuis la loi du 5 avril 1884 comme auparavant, que ce registre n'opère pas par lui-même la publication ds son contenu (Gonf. n®268).
Mais nous nous séparons de l'arrêtiste, quand il ajoute que des propos diffamatoires proférés en séance publique d'un conseil municipal ne réalisent la publicité déterminée par l'article 23 de la loi de 1881 , qu'autant qu'ils ont été proférés en présence du public. Il est certain, en effet, que le lieu où se tiennent les séances publiques d'un conseil municipal, depuis la loi du 5 avril 1884, est un lieu accessible au public au moment de la tenue des séances. C'est, en un mot, un lieu public par destination^ et la jurisprudence est aujourd'hui ûxée en ce sens que la présence d'un public dans un lieu public par sa nature ou par sa destination n'est pas nécessaire pour constituer la publicité requise par la loi (Gonf. n*' 253, 256, 256 bù).
1045. Carte postale. — Suscription. — Injures publiques. — - Corps de la carte. — Injures simples. — Les expressions injurieuses figurant sur la suscription d'une carte postale exposée aux regards du public
548 COD. BZPL. DB LÀ FB. — BUVPLÉIIBHT.
coDslitoent des injares publiques ; au contraire, celles contenues dans le corpi de la dite carte constituent des injures non publiques (art. 29 et 33). — Paris, 21 juill. 1886, Droù du 6 août.
Injures publiques au reeto^ injures simples au veno ! L'arrêt de la Cour de Paris, qui, par adoption des motifs d*un jugement du tribanal de Versailles, consacre cette solution, procède par voie d'affirmation et néglige de relefer les circonstances extrinsèques qui pourraient la justifier et permettre à la Cour suprême d'exercer son droit de contrôle, ce qui le rend nul poar insuffisance de motifs (Gonf. n* 177).
Nous ne pensons pas que la Cour de Paris ait entendu établir une distinction fondamentale entre les inscriptions figurant du côté réservé à radreaie et celles figurant au dos de la carte postale ; car cette carte placée dans nn lieu quelconque peut se présenter aux regards du public aussi bien à lenyers qu'à Tendroit. La décision ci-dessus rapportée est peut-être an fond, à raison des faits de la cause, parfaitement juridique ; un écrit ne devenaot en efi'et public par Toie d'exposition, qu'autant qu'il est exposé dans nn liea public ou dans une réunion publique de façon à opérer par lui-même la corn, munication de son contenu, il n*y a aucune contradiction à affirmer la publicité des injures contenues au recto, et la non-publicité de celles insérées as Terso ; mais pour justifier cette solution, il était indispensable de préciser les circonstances desquelles il résultait que la carie postale arait été exposée de telle façon que la suscription seule arait pu frapper les regards des personnes se trouvant dans le lieu public ou composant la réunion publique où Texposition avait eu lieu (Gonf. n* S64).