‹ Code expliqué de la presse; traité général de la police de la presse et des délits de publication, comprenant le commentaire complet de la Loi du 29 juillet 1881, sur la police de l'imprimerie, de la librairie, de la presse périodique, de l'affichage, du colportage, et sur la répression des crimes et délits de publication commis par l'imprimé, le dessin, l'écriture et la parole; de la Loi du 2 août 1882, sur les outrages aux bonnes mœurs; et de l'ensemble des textes se rattachant à la législaton sur la presse et se combinant avec elle (provocations, outrages, menaces, délits d'audience, etc.)Chapitre 8 sur 91 · C(M)E EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. - DU SURSIS. ART · texte numérisé non relu

C(M)E EXPLIQUÉ DE LA PRESSE. - DU SURSIS. ART

rinstruction qui doit suivre la plainte, en ajoutant après ces mots : <c il sera dorant l'instruction », ceux-ci : « qui devra avoir lieu. » Conf. Celiiez et Le Senne, p. 444 à 446 et p. 455 et suiv.

575. Le sursis peut-il être réclamé par le prévenu de diffamation envers une personne publique ou un administrateur d'entreprise financière? — Après avoir autorisé dans ses premiers paragraphes la preuve de la vérité des faits difTamatoires à rencontre des corps constitués, des personnes énumérées dans l'article 31 et des administrateurs d'entreprises financières, l'article 35, dans son quatrième paragraphe relatif au sursis, ajoute : •f Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non quor lifiée »

Il semble résulter nettement de ces mots que la disposition de la loi de 1881 sur le sursis n'est applicable que dans les cas de diffamation qui n'admettent point la preuve de la vérité des faits diffamatoires.

L'article 25 de la loi de 1819 disposait au contraire d'une façon générale et n'établissait aucune distinction entre le cas où la poursuite en diffamation avait lieu sur la plainte d'une personne qualifiée, et celui où elle était exercée par un simple particulier (Cass. cr. 21 avril 1811 et 25 juil. 1821, Jour. Pal. ; de Graltier, t. 1, p. 496).

M. Fabreguettes (t. II, n» 1395) trouve que la distinction établie par la loi nouvelle est très rationnelle ; il nous est impossible de partager cet avis. De ce que le prévenu de diffamation envers une personne qualifiée est admis i faire la preuve des faits diffamatoires par les voies ordinaires, il ne s'en suit nullement que le moyen de défense résultant du sursis soit pour lui inutile. L'instruction ouverte sur les faits imputés peut fort bien rassembler des éléments de preuve que l'auteur des imputations, abandonné à ses propres moyens, est dans l'impossibilité de rapporter. N'est-il pas étrange de refuser au prévenu qui, en principe, est admis à prouver ses imputations diffamatoires, un moyen de preuve particulier, auquel peut recourir le prévenu qui, en principe, n'est pas admis à la preuve. Nous nous demandons d'ailleurs quelle autorité pourra avoir sur le jury l'organe du ministère public chargé de requérir l'application d'une peine contre un prévenu de diffamation, qui pourra lui répondre que les laits par lui imputés au plaignant font l'objet d'une instruction qui en établira la vérité.

Quoi qu'il en soit, nous devons reconnaître que le texte est formel. La Cour d'assises, saisie d'une diffamation envers un fonctionnaire public, ou bien le tribunal correctionnel appelé à statuer sur les imputations diffamatoires dirigées contre un administrateur d'entreprise financière, peuvent donc refuser au prévenu le sursis par lui demandé.

Mais, d'autre part, rien ne s'opposerait à ce que la Cour d'assises ou le tribunal renvoyassent l'affaire à une autre session ou au premier jour, de façon à ce qu'elle ne revînt à l'audience qu'après qu'une solution serait intervenue sur la plainte du prévenu ou les poursuites du ministère public.

i% CÙDZ EIPLIÛCt DZ U PfilSSE. - M? SCBSS. AIT. 3S.

B76. U n'y a lien an rarais qn^en matière de diffamation. — Lorsque le fait imputé^ dit rirticle 35, § 4, est l'objet de poarsaites ; ces

expressioDS indiquent suffisamment que le sursis n*est un moyen de défense 4iu*en matière d'imputations diffamatoires.

Sous Tempire de larlicle 25 de la loi du 26 mai 1819, la jurispradence bien qu'elle appliquât sans hésitation cet article aux diffamations envers les fonctionnaires publics, décidait, en conformité de la règle ci-dessus posée, qu il était inapplicable en matière d'outrages, qu'il s'agit des outrages réprimés par les articles ÎU et s. du Code pénal ou des outrages que punissait l'article 6 de la loi du 25 mars 1832 (Cass. cr. 3 août 1859, D. 50, 5, 380; Cass. cr., 13nov. 1873, D. 74,1,184).

En cas d'imputations injurieuses, il n'y aurait lieu à surseoir qu'hantant que celles-ci seraient nécessairement dépendantes d'imputations diffamatoires, à raison desquelles le prévenu serait autorisé i réclamer le sursis (Conf. Ghassan, t. II, page 377, note 2 ; de Grattier, t. I, p. 493 ; Mangin, t. I, p. 568 et ci-dessus, n* 554).

577. Les faits imputés doivent être punissables. — La première condition, pour qu'il y ait lieu au sursis, est que les faits imputés soit punissables selon la loi, comme constituant des crimes, des délits ou des contraventions, et soient de nature à entraîner poursuites et jugement contre celui auquel ils sont imputés (Gass. cr. 18 sept. 1845, Bull, cr.; Orléans, 31 mai 1847, D. 47, 2, 161).

L'article 35 § 4 ne reproduit pas, il est vrai, les termes de l'article 25 de la loi do 1819, qui commençait par ces mots: « Lorsque les faits imputés seront punissables selon la loi... » Mais si le législateur de 1881 a supprimé ces mots, c'est qu'il les a trouvés inutiles ; d'une part, en effet, les travaux préparatoires ne révèlent en aucune façon qu'il ait entendu de ce chef apporter une dérogation quelconque à la législation antérieure, et d'autre part il est inadmissible qu'il soit entré dans sa pensée qu'une plainte, lors même qu'elle porterait sur des faits ne tombant manifestement sous l'application d'aucune loi pénale, dût cependant donner lieu obligatoirement à un sursis et à une instruction (Sic: Fabreguettes, t. II, n* 1397).

Ainsi, le fait imputé, si odieux qu'il soit, ne peut motiver un sursis, s'il n'est pas formellement prévu par la loi pénale (Cass. cr., 18 sept. 1845, D. 45, 1, 398 ; Orléans, 31 mai 1847, D. 47, 2, 161).

U ne suffit pas non plus que les faits imputés soient susceptibles de motiver une peina dwcipWnair^, pour qu'il y ait lieu au sursis (Cass. cr., 28 sept. 1815, Jour. Pal. ; D. Pr. oui., n« 1339 ; de Grattier, 1. 1, p. 489 ; Grellet-Dumazeau, t. II, p. 83).

578. Décès, prescription, amnistie. — Il n'y a plus lieu à sursis, lorsque celui à qui les faits diffamatoires punissables sont imputés est décédé.

La mort en effet mettant un terme à Texercice de l'action publique, le fait imputé cesse d'être punissable; et le sursis ne pourrait plus dès lors être

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suivi d*aucun résultat, puisqu'il deviendrait impossible d'aboutir i un juge« ment qui ferait ressortir la vérité où la fausseté du fait imputé (Cass. cr. 21 mai 1836, D. Pr. oui. n* 1340).

11 en est de même lorsque les faits imputés sont prescrits (Cass. cr. 9 mai 1845, D. 46, 4, 413 ; Chassan, t. II, p. 374; Mangin, t. 1, p. 563 ; de Grattier, t. 1, p. 492 ; D, Pr. oui. n« 1341. — Conf. toutefois Grellet-Dumazeau, t. II, p. 382), ou ont été amnstiés (Chassan, t. II, p. 37 et les auteurs précédemment cités).

579. Du cas où parmi les faits imputés au plaignant il s'en trouve de punissables et de non punissables. — S'il y a connexité entre les faits punissables et les faits non punissables, il convient de surseoir sur le tout. A défaut de connexité, il y a lieu de disjoindre et de statuer immédiatement sur les faits non punissables (Cass. cr, 26 juill. 1821, D. Pr. out.^ n* 1344 ; Chassan, t. II, p. 419 ; de Grattier, t. l,p. 489; Grellet-Dumazeau, t. II, p. 84).

580. Poursuites commencées à la requête du ministère public. —

Les poursuites sont évidemment commencées à la requête du ministère public, lorsque celui-ci a remis sa plainte au juge d'instruction ou lorsqu'il a saisi le tribunal par voie de citation directe ; il y a alors en effet une juridiction légalement saisie.

Mais il résulte de la jurisprudence que les poursuites doivent être réputées commencées, toutes les fois que le ministère public a accompli un acte qui manifeste d'une manière certaine son intention de poursuivre.

Ainsi, sous l'empire de l'article 75 de la constitution de l'an VIII, les poursuites étaient réputées commencées dès que l'autorisation de poursuites contre l'agent du gouvernement avait été demandée au Conseil d'État (Conf. D. Pr. out., 1345 ; Roussel, n* 2699 ; Cass. cr. 24 juin 1819, Joum. Pal.).

Les poursuites doivent être également réputées commencées, d'après un arrêt de la Cour de cassation du 9 août 1878 [Bull, cr.)^ quand le procureur général a intimé à l'un de ses substituts l'ordre de mettre l'action publique en mouvement (Conf. Fabreguettes, t. II, n* 1403).

581. Plainte du prévenu. — La plainte du prévenu, de même que la poursuite commencée è la requête du ministère public, oblige le tribunal saisi de la diffamation à surseoir.

Le législateur de 1881 a intentionnellement substitué le mot « plaints » au mot <c dénonciation », dont se servait la loi de 1819 (Conf. n® 574). A la difi'érence de la dénonciation qui signale à l'autorité compétente une infraction aux lois encore que celui qui la dénonce soit sans intérêt personnel à la répression, la plainte signale un fait punissable qui a causé un dommage à celui-là même qui se plaint. Le prévenu de diffamation, sous la loi nouvelle, n'est donc fondé à réclamer le sursis qu'autant qu'il a été personnellement lésé par les faits punissables faisant l'objet des imputations diffamatoires, à

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