CHAPITRE PREMIER
DES BREVETS D'INVElITIOll.
SaoTtoir l**. — Kégûlation.
Lai sur les brevets d^ invention du 16 €uyât 1852.
Nous^ François- Joseph^ par la grâce de Dieu, Empereur d'Autriche, etc.,
Guidé par le désir de donner la protection nécessaire à l'esprit inventeur, dans celles des provinces de notre empire qui manquaient jusqu'à présent d'une loi sur les brevets ; en considération de l'expérience acquise depuis la loi du 31 mars 1832 , laquelle a démontré la nécessité de plusieurs améliorations et compléments, et ayant entendu nos ministres et notre conseil de l'empire, nous avons résolu d'ordonner> pour toute l'étendue de nos Etats, ce qui suit :
Section i". — Objet d'un brevet (privilège exclusif). S 1 . Un brevet peut être accordé avec les modifications
Iti àUTHICHE.
contenues aux §§ % 5, A et 5, pour toute découverte, invention ou amélioration qui a pour objet :
a. un nouveau produit industriel, ou
b. un nouveau oipyen de production, ou
c. une nouvelle méthode de production, que le brevet soit demandé par un Autrichien ou par un étranger, à moins qu'elle n'appartienne à celles indiquées comme non privilégiablesj dans les §§ 2 à S. Or, on entend par décou^ verte toute révélation d'un procédé industriel exercé dans les temps passés, mais perdu depuis, 6tt généralement inconnu dans notre empire ; — j>ar invention, toute nouvelle production d'un nouvel objet par de nouveaux tnoyens, ou d'un nouvel objet par des moyens déjà connus, ou bien d'un objet connu par d'autres moyens que ceux employés jusqu'ici pour le même objet ; o^ par amélioration, ou perfectionnement, toute addition d'un procédé ou d'un arrangement à un objet connu ou breveté, par laquelle on veut obtenir mi meilleur succès, ou uncf plu9 grande économie dans le but ou dans la manière de produire l'objet en question. —Une découverte, invention ou amélioration, est regardée comme nouvelle, si elle n'est pas exploitée dans l'empire d'Autriche, ni indiquée dans âueun Mvrage imprimé.
t. On n'aecorde pas de breveta pour là prépâratloti d^alimentd, de boissons et de médieûmeûts, ni pour des découvertes, inventions ou améliorations dont ^exploitll^ tion est Inadmissible, par des raisons de mor&Ie ôU de sûreté publique, ou qui sont coutrâii^es aux lois de l'État.
3. Pour toute découverte, invention ou améUlMtioti, qu'on désire introduire dans les Etats autrichiens, un brevet ne peut être accordé qu'au cas ot^ l'exploitation en est 0Mûr$ limiêét, d VitraÊiger, pat tm hte^U Le brevet ne
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peut é*pe accordé qa'«« propriétaire du hrev^ étranger ou A ses Teppésenftonts. Sans ces condifiotis, un brevet ne peut être accordé pour une invention faîte à l'étranger.
4. tti brevet accordé pour un objet déjà connu ou tre- ^eHé lie peut «e rappoTter qu'à la partie perfectionnée.
5. Op n'accordera pas de trevet pour un principe scientifique^ OH pour une fhëse purement scientifique^ même 'qncFiid ce principe ou cette thèse seraient susceptibles d'être 'employée inmé4ît4ement pour un objet industriel ; mais Iwit «ïMmvderoploi d'un tel principe est prlvîlëgiablè, s'il est 'Cffpable ^'effectuer un nouTeau produit de l'industrie, un iKmveau moyen ou une nouvelle méthode de production.
6. La fusion de deux ou plusieurs inventions, dècou- «rertes ou améfioraftions dans tm seul 'brevet, ne peiît avoir lieu que si elles se rapportent au même objet, comme parles essentielles, ou tnoyens indispensables.
*Sëction II. — Conâiiions pour obtenir un brevet.
7. Quiconque veut obtenir un brevet pour une inoirvelte 4ée&vLvec\% iAventioii «n amélkratiefl, le^ temi de jremplir les conditions suivantes :
«. Deinande aAreseée à Taoloiilé comiiéteBte «t aeoompi^née des pièces oécessairei; ;
b. Paiement d'une t&tie<fisée.;
c L'obligation 4e présenter une descnpIiDn idaiœ et détaillée 4e la «ndttvdle découverte, iKtieotion>ou:ainélioE»tion, ainsi que les àesfiioâ ou atodèies, s'iUs sont nécessaires pour l'intell^ence de l'objet, de «octeque toutibomnie de mélier .puisse rimiler quand elle seta publiée, ^près l'expiration de la durée du brevet.
8. Les demandes doivent être adressées aux gouveruBffients.fFoviDciaux j(ou aux préfectures de légations, etc.).
9. Elles peuvent être présentées^ ou par celui qui désire obtenir le brevet^ ou par son fondé de pouvoir. Toute demande doit contenir :
a. Les noms et prénoms, état et domicile du pétitionnaire^ et dans le cas où il n'a pas sa demeure perpétuelle dans les Etats autrichiens^ encore le nom^ l'état et le domicile d'un mandataire domicilié dans le pays. Le pétitionnaire est tenu de déclarer son nom^ domicile^ etc.^ même dans le cas où le brevet devra être exploité par une loutre raison de commerce. Dans ce cas^ cette raison doit être nommée^ et elle ne peut être identique avec une autre raison qui existe déjà^ sans la permission du propriétaire de celle-ci;
6. La dénomination (le titre) de la découverte ou invention ;
e. Le nombre d'années pour lequel on désire assurer le brevet. Ce nombre d'années ne peut jamais surpasser celui de quinze^ et doit être li mité^ pour le brevet d'importation^ au nombre des années encore à courir du brevet étranger;
d. La déclaration si l'on demande ou non le secret de l'invention.
10. La demande d'un brevet doit être accompagnée : a. De la taxe ou de la quittance constatant que le paiement a été fait à une caisse publique ; outre cette taxe^ on ne paie point d'autres droits^ même dans le cas où un examen a eu lieu dans l'intérêt de sûreté publique ;
6. D'une procuration légale^ dans le cas où le pétition* naire présente sa demande par un mandataire ( § 9 ) ;
e. Du brevet étranger ou d'une copie légalisée pour l'invention^ etc.^ qu'un étranger désire introduire en Au* triche ;
d. De la description de l'invention^ et ce, sous enve-
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loppe cachetée^ sur laquelle il faut mettre le litre de Tinvention et le domicile du pétitionnaire ou de son fondé de pouvoir.
11. La taxe est de 100 florins pour les cinq premières années, de 200 florins pour les cinq années suivantes, et de 400 florins pour les cinq dernières années, soit 20 florins pour chacune des cinq premières années ;
Total des cinq premières années, 100 florins.
Pour la 6* année.
. 30 fl.
La 11« année.
. . 60fl.
— la 7» —
La 12» —
— Ia8« —
La 13« —
— Ia9« —
La 14* —
— lalO» —
La 15* —
De sorte que la taxe de IS ans est de 700 florins.
La taxe doit être payée d't^vance pour le nombre d'années demandé par le pétitionnaire. La restitution de cette somme n'a lieu qu'au cas où le brevet est refusé ou annulé.
12. La description (§ 10), condition essentielle pour l'obtention d'un brevet, doit répondre aux exigences suivantes :
a. Elle doit être rédigée en allemand ou dans la langue
de la province où la demande est présentée ; elle doit être signée par le pétitionnaire ou par son mandataire ;
6. Elle doit contenir l'analyse détaillée de l'invention, etc., dont le titre est énoncé dans la demande;
c. Elle doit être conçue en sorte que tout expert soit à même d'en confectionner l'objet, sans avoir besoin de nouvelles inventions, additions ou améliorations ;
d. Tout ce qui est nouveau et qui, par conséquent, constitue l'objet du brevet, doit être marqué particulièrement;
e. L'invention, etc., doit être décrite clairement et sans équivoques;
1^ ^UÏRIGJIË.
/*. On ae doit rien cach^jr^ ni dans les Ri^yeiis nîéftQâ W nu»de d'exéciitkm ; oa ae dâit là nemmeir des moyens fliis chers ou moins efficaces, ni taire des procédés essentiels^ ài lar, rittssile de l'opéiatioa.
15. L'autorité à laquelle uœ demanda est préseaiét^ ayaoi. trcKu^vé tout ea règk, éGcîra sur Veavele^pe «te la description le jour et l'heure ou la dâmwd^ aurai été défo»^' sée, ainsi que k somme payée à tiUie iA tau». Cette MlJce esà è signer par le pétitionnaire ov par s<Nà< nMOidatetfe. Puis, en lui donnera un certificat eontenaut 1er. oam et le domii^e du pétitioimaîre^ le jour et l'heure d» la présentation de la demande, la quittance^ du paiement de la taxe et le titfe de Tinventissa en question.
A partir de ce jeun et de cette bmiFe^ la priovité de l'inventi<»n est assurée, c'est^ànlire toiUe mv^Uieav» et&«^ faile ou exploitée po^bérieuremeDt^ est reg^rdée^ eemme aulle^ et non valable^ et la neALveauté de yiEbveitfiô& régujÉèreiBCMil: décrite ne peut être contestée.
14. Dains^ les provinees au la demaiMle n^'esl. paâ présentée immédiatemeol aa Gouv^esnafoeat, elle dotl être expédiée sans délai, et dans trois jours, au plus tard^. aïK gm^e»ii(âinent pveviofiiaL
lâk. Le GotËsreraefflKQleiomiiieitttaitii» dte»«^ dittbr^ vêts sous leSf cafipittls mermlst:
€h, Si> If ohjiet 46 ki cleoMiièar eât pariiwilégiabfe^
b. Sy\â& fiàa^s moeséda auÉt eoafinmieS' ans condStioiis^ psescriitesw
Dan» la ea»erji» L'ebjâl de. ki demande n'est pa» troHCfé privilégiahle, ooi m doikue aviâ aa pétàtiomiaire^ ea t'în^ vitaat à rei^eiuke la deseriptiona ea^eté» eft la taxe payée d'avance,, otn bku à^ veeourk au BainiBtèfe dut commerce.
16. Le miaistère du eoflamarôe! est appidé à examiner en dernier ressort les exigences prescrites pour les desande»
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de brevets , mais il lui est réservé exclusivement d'ouvrir la deseriptioD cachetée et d'examiner :
a* Si la description est rédigée dans une langue dédarée admissible (§ 13), et si elle est dûment aigaée;
b. Si l'objet pour lequel on demande un brevet ne cou* siste pas en deux ou plusieurs objets (§ 6)^ et n'exige pa» une division ;
€. Si h déclaration (le titre) de l'objet ea questîoE 9'«fiqw4m aveo cdle donnée sur l'enveloppe et daos la deseripr tion ; si odle-ci eftt rédigée avec la clarté exigée par le $ 13^ el surtout s'il y % les dessins^ échantillons ou modiAe» nécessaires, enfin si toutes les formalités ont été q3si&^^
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d. Si l'objet en question n'est pas contraire aux lois, soit à Fégard de la santés soit sous d'autres rapports* Du reste^ on aura soin que le secret soit rigoureusement gardée en employant toutes les {M'écautions nécessaires.
17 « Un examen préalable ayant pour c^jet la oouveMté et l'utilité de l'invention^ etc., annoncée^ n'a jamais lie« : c'est pourquoi le Gouvernemeat ne donne aucune garanti^ et le brevet n'est accordé qu'aux risques et périls du bre« veté.
18. Dans tous les cas où il n'y a pas d'empêchement, le brevet est accordé et signé par le ministre du com-» merce; dans le cas contraire, le pétitionnaire est renvoyé ftT«e èipOÉltim âè& motifs, et ta taxe lui est f^tituée.
19. Un brevet accordé ne délie point de l'obligàtMft d'obsenrer les lois qui existent dans Fiatérèt général dé la aanté^ de la sûreté ou de la morale : Tètidoitation d'iift bràvet Ml dODé subordonnée auxdités \(à%.
20. Les descriptions et autres pîèoe» MA gârdéêft attt arcÉHves de brevets (Toir seetion V).
Section III. — Avantages et droUs des brevetés.
SI. Un brevet garantit et protège l'exercice exclusif d'une invention^ découverte ou amélioration^ telle qu'elle est exposée dans le mémoire descriptif. Cette protection est limitée au nombre d'années pour lequel le brevet a été accordé.
22. Le breveté a le droit d'établir les ateliers et d'engager les ouvriers nécessaires pour exploiter son brevet avec toute l'étendue qu'il croit convenable^ par conséquent de fonder dans tout l'empire des établissements et magasins pour confectionner et vendre l'objet de son brevet, de le céder, vendre, louer, et de prendre à l'étranger un brevet pour le même objet.
Mais ces droits sont strictement limités à l'objet de l'invention brevetée, et ne peuvent être étendus à des objets analogues, ni nuire aux droits d'autrui.
23. Si le brevet se rapporte à l'amélioration ou au changement d'un objet breveté, il restera limité à ce changement individuel; mais le propriétaire du brevet originaire n'a pas le droit de mettre ladite amélioration à exécution, à moins qu'il ne s'entende avec celui qui l'a faite.
Section IY. — Etendue et durée des brevets; publication.