DROIT DES ETRANGERS EN MATIÈRE DE PROPRIETE LITTERAIRE
Acte des T et 8* années du règne de Victoria, chap. 12> pour amender la loi concernant le droit international en matière de propriété littéraire et artistique. — 10 mat 1844.
Attendu qi»e, par un acte passé dans la session du Parlement des !'• et 2* années du règne de Sa Majesté actuelle, intitulé : ccActe pour assurer aux auteurs^ dans certains cas. le bénéfice du droit international de propriété littéraire et artistique )), lequel acte est ci-après désigné pour plus de clarté sous le titre d'acte sur le droit international de propriété littéraire, Sa Majesté a été autorisée à décréter par ordonnance du Conseil que les auteurs^ dont les livres seraient à une certaine époque, qui doit être spécifiée dans ladite ordonnance, publiés dans un pays étranger également spécifié dans l'ordonnance, et leurs exécuteurs testamentaires, représentants ou cessionnaires, auraient le droit exclusif d'imprimer et de réimprimer les mêmes livres dans les Étals anglais, pendant un laps de temps que Sa Majesté fixerait dans l'ordonnance, mais qui ne pourrait excéder celui dont auraient joui des auteurs, sujets anglais, à
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l'époque où cet acte a été passé, par rapport aux ouvrages publiés pour la première fois dans le Royaume-Uni ; que ledit acte contient diverses dispositions qui assurent aux auteurs et à leurs représentants le droit exclusif sur les livres auxquels «^'appUquerwt laditp orcfoppance. Et attendu qu'un acte a été passé dans la session du Parlement des 5e et 6© années du règne de Sa Majesté actuelle, intitulé : « Acte pour amender la loi sur la propriété littéraire (lequel acte est ci-dessous désigné pour plus de clarté sous le titre d'acte d'amendement de la loi sur la propriété littéraire), que cet acte abcoge disers actes y relatés concernant la propriété des livres imprimés, et étend, définit et assure aux auteurs et à leurs représentants la propriété de leurs ouvrages. Et attendu qu'un acte a été passé dans la sesMon du Parlement des 3» et 4^ années du règne de Sa Majesté le Roi Guillaume IV, intitulé (< Acte pour amender les lois relatives à la propriété des œuvres dramatigups^j lequel acte est cj^dessous 4psigûé^ j[)fiur pj^^ de clarté, saifs le titre d'acte sur ]^ propriété des œuvres ^ra-r mati(jue§^ par suite duquel le drpit exclusif (Je représenter ou faire représenter une pièce de théâtre dans un lien nubiic quelconque ou sur une scène d'ijn eiklroit qaelcpn^ue des États britanniques^ laquelle u'a^ra^t p^s été publiée ni imprin^ée par l'^iiuteur ou squ cessionnai^^ j^ est assuré à pet auteur et à son cessiqnnaire : et qu'il a pté ordpnné par ledit actp qjie l'^Wleur 4e semblablesi
EroduQtions, qui s^rg^iept par la spite imprimées et fUr liées, o\| son cessipnnaire, auraient le droit exclu^f de les fairp Représenter pendant un espace de vingt-huit années à compter du jour de la publication ; et attendu que^ par ledit acte d'amendement de la loi sur la propriété littéraire^ les clauses de l'acte sur la propriété des cpuv^'es dramatiques, et celles de l'î^cte 4'ampndement ci-dps-
SUS, sont déclarées applicables aux compositions musica^les; et qu'il a été ordonné, que le droit exclusif de représenter ou d'exécuter, ou de faire représenter ou exécuter , dans une partie quelconque des États Britanniques, une œuvre dramatique ou musicale, demeurerait la propriété de l'auteur ou de ses cessionnaires,^ pendant le temps fixé par ledit acte d'amendement de la loi sur la propriété littéraire, pour la durée du droit de propriété sur les livres; et que les dispositions dudit acte qui concernent cettp propriété seraient appliquées au droit de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales ; et attendu qu'en vertu des quatre actes ci-après mentionnés^ savoir, l'acte passé dans la huitième année du règne du roi Georges II, intitulé « Acte pour encourager les arts du dessin, de la gravure au burin et à l'eau forte de sujets historiques et autres, en garantissant la propriété de leurs œuvres aux inventeurs et aux graveurs pendant un temps déterminé » ; l'acte passé dans la huitième année du règne de Georges III, intitulé « Acte pour amender et rendre plus efficace un acte passé dans la huitième année du règne de Georges II, pour l'encouragement des arts du dessin, de la gravure au burin ou à l'eau forte de sujets historiquesi et autres, et pour assurer à la veuve Jeanne Hoga^rth la propriété de certaines gravures » ; l'acte passé daps la dix-septième année du règne de Georges III, intitulé « Acte pour garantir plus efficacement la propriété 4e§ gravures aux inventeurs et graveurs, fin leur donr nant dans certains cas le droit de poursuivre judiciairement et d'obtenir des dommages-intérêts »; et Pacte passé diàus la session du Parleinent tenue pendant les sixième et septième années du règne de Guillaume IV, intitulé;^ « Act^ pour étendra à l'Iriande le droit ^e propriété des gfay\ires et estampes »; lesque\s actes sont nommés ci-
après, pour plus de clarté, « Actes sur la propriété des gravures ; » toute personne qui invente, dessine, grave au burin, à l'eau forte ou à la manière noire, ou fait dessiner, ou graver à l'eau forte, au burin ou à la manière noire d'après son dessin ou sa composition, une ou plusieurs gravures d'un sujet historique, d'un portrait, d'un sujet d'intérieur, d'un paysage, d'une œuvre d'architecture, d'une carte, d'un plan, ou de tous autres sujets que ce soit, et toute personne qui grave au burin, à l'eau forte ou à la manière noire, ou fait exécuter au burin, à l'eau forte ou à la manière noire, la gravure d'un tableau, d'un dessin , d'un modèle, d'une sculpture ancienne ou moderne, bien que cette gravure n'ait pas été exécutée d'après une composition originale du graveur au burin ou à l'eau forte, ou du dessinateur, acquiert le droit de propriété exclusive desdites gravures pour vingt-huit années à compter de la date de leur première publication ; et qu'il résulte des différents actes susmentionnés sur la propriété des gravures, que le nom du propriétaire doit être gravé sur chaque planche, et imprimé sur chaque exemplaire, et qu'il est accordé des actions en justice pourla'répression des infractions à cette propriété. Et attendu qu'en vertu d'un acte passé dans la 58 année du règne de Georges III, intitulé a Acte pour l'encouragement de l'art de faire des modèles et des moules de bustes nouveaux, et autres objets ci-après déterminés )> , et d'un autre acte passé dans là S4 année du règne de Georges III, intitulé <r Acte pour amender et rendre plus efficace un acte de Sa Majesté actuelle, pour encourager Part de faire de nouveaux modèles et des moules de bustes et autres objets, et pour donner de nouveaux encouragements à cet art », lesquels actes sont ci-après désignés, pour plus de clarté, sous le nom d'actes sur la propriété des œuvres ie sculpture; quiconque fait ou fait faire une œuvre de
sculpture nouvelle et originale, un modèle, copie ou meule du corps humain, un buste ou une partie du corps humain^ avec ou sans draperies, un animal ou une partie d'un animal combinée avec le corps humain, un sujet quelconque produit de l'invention en sculpture, un bas-relief, représentant un des objets désignés ci-dessus ^ ou un moule quelconque d'après nature du corps humain ou d'une partie du corps^ ou d^un animal quelconque, ou de partie de cet animal, ou de quelque sujet que ce soit, représentant quelques-uns des objets ci-dessus^ combinés ou isolément, devient propriétaire de ces œuvres de sculpture^ modèles, copies et moules, pour quatorze années à compter de la date de leur production et publication, et pour une nouvelle période de quatorze ans dans le cas où l'auteur luimême est encore vivant à l'expiration de la première période ; et que lesdits actes exigent que le nom du propriétaire, avec la date de la publication, soient inscrits sur chaque objet de sculpture, modèle, copie et moule, et ac* cordent le droit de poursuivre en justice les infractions à cette propriété; et attendu que les pouvoirs conférés à Sa Majesté par ledit acte sur le droit international de propriété littéraire^ ne sont pas suffisants pour permettre à Sa Majesté de donner aux auteurs de livres publiés pour la première fois en pays étranger, un droit de propriété d'une même durée, et avec les mêmes moyens d'action contre les infractions que ceux qui sont conférés par ledit acte d'amendement de la loi sur la propriété littéraire aux auteurs de livres publiés d'abord dans les Etats britanniques; et attendu que ledit acte sur le droit international de propriété littéraire ne donne pas pouvoir à Sa Majesté de conférer le droit exclusif de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales publiées pour la première fois en pays étranger^ ni d'étendre le droit exclusif de reproduo-
tion aux gravures et sculptures publiées pour la première fois à rétranger ; et qu'il est nécessaire d'augmenter les pouvoirs de Sa Majesté à cet égard, et dans ce but d'abro ger ledit acte sur le droit international de propriété littér raire, de donner d'autres pouvoirs à Sa Majesté, et de prendre d'autres dispositions, qui sont ci-après énoncées : il est arrêté par S$i Très-Excellente Majesté la Heine, de l'avis et du consentement des lords spirituels et temporels, et des communes, assemblés en ce parlement , et soi^s leur autorisation, que ledit acte désigné ci-dessus sous, le nom de i< Acte sur le droit international de propriété Uttérfiire,» est et demeure dès à présent abrogé.
2. Sa Majesté pourra, par une ordonnance rendue ^n son conseil, décréter que toutes les classes d'ouvrages ei-après désignées, et comprenant les livres, les gravures^ les sculptures, et les autres objets d'art mentionnés dans ladite ordonnance, qui seront pour la première fois publiés, à une époque future qui sera spécifiée dans l'ordonnance et dans tel pays étranger qne l'ordonnance spécifiera également, seront pour les auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs et producteurs de telles œuvres , et pour leurs exécuteurs testamentaires, représentants et cessionuaires , Tobjet d'un droit de propriété exclusive, pei^^nt tout if temps qui sera fixé dans l'ordonnance;^ sans que ce temps puisse dépasser; cepends^n^ quanjl à ce gui congrue lesi ouvrages cVrdessus mentionnés, la dui^ée du dro^ de pror priétédont jouissent les inventenr^, ^essinateqrs^ graveurci et producteurs de semblables ouyrf^s publiés d'aborâ dans le Boyanme-Uni, conformément $tn]i^ actes cités, cidessus, et ^ tous autres actes qui pourront uitériîeui*ement être publiés sur la même matière.
3. Dans le cas où une telle ordonnance s'appliquerait an:( Uyres, toutes les dispoisitions dudit ^ct^ d'ajnej^^flçin^n^
Univérsityof^
da la loi sur la propriété littéraire^ et celles de tout autre acte actuellement en vigueur et rplatiC au droit de propriété sur les livres publiés d'abord daos ce pays^ devront, ^ partir de Tépoqqe qui sera spécifiée dans rprdonn^nce^ p% sous les conditions ei^igées p^r ladite ordonnance^ devenir ^pplioables aux livres qui y seront désignés, et q\Ji(\ auront, été enregistrés, ainsi qu'il est dit ci-après, de la laème ^nan^ère que les livres publiés pour la première foisi dans le {loyaumerllni, sauf pourtant les dispositions, ou )est parr tips de ces dispositions, auxquelles il aurait été fait excepr tion d^ns l'ordonnance , et excepté aussi les disposltioiis qvii sont relatives au dépôt d'exemplaires au Musée l^rir tannique ou w\ autres bibliothèques désignées daqs X^elQ d'amendement de la loi sur la propriété littéraire.
4. DaQs le cas où l'ordonnance s'appliquerait aux gra* vures, œuvres de sculpture ou à tous autres objets d'art ci-dessus désignés, toutes les dispositions ^esdits actes sur la propriété des gravures et des œuvres de sculpture, ou de tous autres actuellement en vigueur, qui se rapporteraient au droit de propriété sur les gravures et les sculptures publiées d'abord dans ce pays, devront^ à partir de l'époque spécifiée dans l'ordonnance, et sous les conditions et limites qui y seront déteripinées pour 1^ durée du droit, devenir applicables aux gravures, sculptures et autres ouvrages d'art que désigner^ l'ordonnance^ et qui auront été| eppir^i^tré$, CQi^me il est dit oi-^près, de la même manière fue si ces objets d'art avaient été, pour la p^emièr^ fois, publiés dans le Royaume-Uui, sauf toutefois les disppsjitionft Qf} les partiesi de ces dispQsitions auxquelles il sera fait exception dans l'ordonnance.
S.. Sa Majesté pourra, par une ordoi^nanœ rendue en ^on qoi^seil, décréter que les auteurs, de pièces dramatiques et de compositions! muscles qui, h une époque déteri^i-
née dans ladite ordonnance^ seront représentées publiquement ou exécutées, pour la première fois, dans tel pays étranger que l'ordonnance désignera, auront le droit exclusif de représenter ou d'exécuter publiquement, dans toute l'étendue des Etats britanniques, ces pièces dramatiques ou ces compositions musicales, pendant une période de temps qui sera fixée dans l'ordonnance, et qui ne pourra excéder la période durant laquelle les auteurs de pièces dramatiques ou de compositions musicales publiquement représentées ou exécutées, pour la première fois, dans le Royaume- Uni sont investis, par la loi, du droit exclusif de représenter ou d'exécuter leurs ouvrages , et, à partir de l'époque indiquée dans toute ordonnance de cette sorte, les dispositions dudit acte sur le droit de propriété des œuvres dramatiques, et dudit acte d'amendement de la loi sur la propriété littéraire, et de tout acte qui pourra être actuellement en vigueur, concernant le droit de représenter ou d'exécuter publiquement des pièces dramatiques ou des compositions musicales, devront, dans les limites de la durée du droit déterminées par l'ordonnance, devenir applicables aux pièces dramatiques et aux compositions musicales qui seront désignées dans l'ordonnance, et qui auront été enregistrées, ainsi qu'il est dit ci-après, de la même manière que si ces pièces dramatiques et ces compositions musicales avaient été d'abord représentées ou exécutées publiquement dans les États britanniques, sauf toujours les dispositions ou les parties de ces dispositions auxquelles il serait fait exception dans l'ordonnance.
6. 11 est bien entendu qu'aucun auteur de livres, de pièces dramatiques ou de compositions musicales, ni ses exécuteurs testamentaires, mandataires ou cessionnaires, ni aucun inventeur, dessinateur ou graveur, ni aucun auteur d'œuvres de sculpture ou autres objets d'art, ou ses
exécuteurs testamentaires^ mandataires et oessionnaires^ ne seront fondés à réclamer le bénéfice du présent acte^ ou des ordonnances du conseil publiées à la suite de cet acte^ à moins que^ dans un délai fixé par les ordonnances du conr seil^ les livres^ pièces dramatiques^ compositions musicales^ gravures^ sculptures et autres objets d'art^ aient été dûment enregistrés^ et des exemplaires déposés^ ainsi qu'il est réglé ci-après : — S'il s'agit de livres, de pièces dramatiques ou d'oeuvres musicales, et que ces divers ouvrages aient été imprimés, le titre de l'exemplaire, le nom et la demeure du compositeur ou de l'auteur, le nom et la demeure de celui qui a droit à la propriété, l'époque et le lieu de la première publication, représentation ou exécution, selon la nature de l'ouvrage, dans le pays étranger désigné dans l'ordonnance du conseil, en vertu de laquelle le bénéfice de cet acte sera réclamé, seront inscrits sur le registre de la corporation des libraires, à Londres, et un exemplaire imprimé du livre entier, de la pièce dramatique ou de la composition musicale, dans le cas où l'ouvrage a été imprimé, et de chaque volume dudit ouvrage, sur le meilleur papier sur lequel on aura imprimé le plus grand nombre d'exemplaires destinés à la vente de ce livre, de cette pièce dramatique ou de cette composition musicale, et en même temps, les gravures et les cartes qui y ont rapport, seront déposés entre les mains du préposé de la corporation des libraires, à l'hôtel de ladite corporation ; s'il s'agit de pièces dramatiques ou de compositions musicales manuscrites , le titre de chaque ouvrage, le nom et la demeure de l'auteur ou du compositeur, le nom et la demeure de la personne qui est propriétaire du droit de représentation ou d'exécution de T ouvrage, l'époque ou le lieu de la première représentation ou exécution dans le pays désigné par l'ordonnance du conseil, en vertu de laquelle le bénéfice
loi ÀNGLETËÀftE.
tle cet acte pourra êtte réfclahié, seront inscHls sur ledit riegistré de liai fcorporàlîttn des libraires, a Lbiidres ; s'il s'agit dé gratufes, le titre de chacune, le noiri et le domicile de l'inventeur, graveur ou dessinateur, le «om et le domicile dU propriétaire du droit de reproduction, i* époque et le lieu de la première publicisition daiis le pays étranger désigné pat l'ordonnancé du conseil, èii vettd de laquelle oh réclattiefa le bénéfice de bfet acte, serôht ih^ fecrits sur ledit réglslré de là corporation des llbtàirës, & Londres, et lin exemplaire de la gbavare, sur lé hifeillëut papier sur lequel on aura imprimé le plus grand nombi*ë d'exemplaires pour la vente, sera déjMJsé entré les ioiains du t^réposé de la corporatibn dés libraires, à Théte) de ladite corporation; et, quant aiix œuvres de sculpture et autres objets d'art mentionnés plus haut, 11 faudra aussi qu'uh litre descri^itif, lé nom et le domicile dé l'àuléiir, le nom et le domîôile du propriétaîté du droit de rébrôdùctioii, i'époqué et lé liéii de la première publication, sdletit inscrits sur ledit Registre de la corporation des libraires^ à Lôiidres; et le préposé de ladite corporation dés libràit-e^, en i^ecévaht les exemplaires qui lui seront t'émis éoniinè il est dit ci-déssiis, donnera un reçu par écrit de chaque exemplaire déposé j et tout dépôt ainsi fait sera considéré coiiitiiè valable et régulier, et ptodiiira tous les effets qui tùi sont attribués parle présent acte.
7. Il est bien entendu que, si 1*011 publie Un livré §aiiS liom d'auteur, il suffira, éri lé feiisiittl enregistrer, d'iriëcrtrë lé hônà et la deméUre du premier éditeur, aU lieu des iiôms et deniéure de TauteUr, et dé déclarer que l'entegistrëniént profitera â l'auteur bu au pretiiiér éditeur, selon que le cas écherra.
8. tout enregistrement d'une première publication, fait sous l'observance du présent acte, sera considéré, en priti-
DROIT DES ÉTK ANGERS. lOS
cipe, coiTihie la preuve d*une première publication riSguliète ; mais, s'il y â une i;)remière publication irréguMéte, et que l'on s'en soit prévalu pour obtenir Tenregistrément d'un ouvrage contrefait, il ne sera délivré d'ordre pourieiBFaèer ou modifier cet enregistrement, que lorsqu'il aura été clâiremeilt démontré à la Cour ou au juge saisi de la demande de radiation ou de modification, premièrement, s'il s'agit d'une publication irrégtilière dans un pays auquel l'auteur ou lé premier éditeur n'appartient pas, et avec lequel il n'existe point de convention littéraire, que la partie qui faisait la demande était ou auteur ou premier éditeur ; secondement, s'il s'agit d'une première publication irrégulière dans le pays où a eu lieu la première publication régulière, ou avec lequel il existe une convention littéraire, qu'une Cour de justice compétente, dans le pays où la première publication contrefaite a paru, a rendu un jugement qui reconnaît le droit de la partie qui se prétend auteur ou premier éditeur.
9. Les diverses dispositions dudit acte d'amendement de la loi sur la propriété littéraire, q\n ont rapport à la tenue et au éontrôle du registre, aux recherches qu'on y peut faire, â la délivrance d'extraits certifiés et timbrés, à la preuve judiciaire résultant de ces extraits, aux fausses déelarations reçues dans le registre, à la production en justice des pièces qu'on voudrait faire passer pour des extraits du registre, aux requêtes adressées aux Cours et aux juges par des personnes lésées par suite d'enregistrements Sur ledit registre, à la radiation ou à la modification des enregistrements, seront applicables aux livres, pièces dramatiques, compositions musicales, gravures, sculptures et autres œuvres d'art qui seront comprises dans les ordonnaiices rendues en vertu du présent acte, et aux enregistrements et cessions du droit de reproduction et de propriété,-
comme si ces dispositions avaient été formellement publiées à leur égard^ avec cette différence toutefois^ que les formes d'enregistrement prescrites par ledit acte d'amendement de la loi sur la propriété littéraire^ pourront varier selon les cas^ et que la somme exigée par le préposé de la compagnie des libraires pour opérer l'enregistrement requis par le présent acte ne sera que d'un shelling.
10. Tous les exemplaires de livres, qui feront l'objet d'un droit exclusif de propriété , en vertu des termes du présent, ou d'une ordonnance rendue subséquemment, et qui seront imprimés ou réimprimés dans un pays étranger autre que celui où la première publication a eu lieu, seront et sont dès à présent prohibés dans toute l'étendue des États britanniques, et ne pourront y être importés que du consentement de celui à qui appartient le droit exclusif et qui s'est fait inscrire au registre, et si ces livres ont été importés contrairement à cette prohibition, les livres et ceux qui les auront importés seront soumis aux règlements en vigueur au sujet des marchandises dont l'importation est prohibée par les actes relatifs aux douanes; et, en ce qui concerne la prohibition d'importer de tels exemplaires, et aussi les exemplaires, illégalement imprimés en quelque lieu que ce soit, de livres sur lesquels il existera un droit de propriété, toute personne qui importera en quelque endroit des États britanniques de tels exemplaires prohibés ou illégalement imprimés, ou qui, sachant que ces exemplaires sont prohibés ou illégalement imprimés, vendra, publiera, ou exposera pour vendre ou pour louer, ces exemplaires prohibés ou illégalement imprimés, ou les fera publier, ou exposer pour vendre ou louer, ou les aura en sa possession pour vendre ou pour louer, sera exposé à une action spéciale de la part du propriétaire du privilège, laquelle action sera intentée et suivie devant les mêmes
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Coars^ et de la même manière^ et avec les mêmes restrictions sur Ses moyens du défendeur^ que celles qui sont prescrites par ledit acte d'amendement de la loi sur la propriété littéraire^ relativement aux actions qu'il accorde aux propriétaires légitimes^ contre les personnes qui importent ou vendent des livres illégalement imprimés dans les États Britanniques.
11. Le préposé de la corporation des libraires recevra à l'hdtel de la corporation tous les livres^ volumes ou gravures qui y seront déposés^ et un mois après les avoir reçus > il les enverra à la bibliothèque du Musée britanmqae.
IS. Il est bien entendu qu'il ne sera pas nécessaire de remettre au préposé de ladite corporation des libraires des exemplaires de la seconde édition ou de toute autre édition subséquente du livre ou des livres déposés ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à moins que ces éditions ne contiennent des additions ou changements.
13. Les termes respectifs qui doivent être spécifiés dans les ordonnances du conseil pour la durée du privilège à accorder en faveur des ouvrages publiés pour la première fois à l'étranger peuvent différer quant aux ouvrages publiés en divers pays, et quant aux différentes classes d'ouvrages ; et les époques qui seront fixées pour l'enregistrement sur le registre de la corporation des libraires, et pour la remise des livres et autres articles au préposé, peuvent différer pour les divers pays étrangers, et pour les diverses classes de livres et autres articles.
14. Une ordonnance du conseil n'aura d'effet qu'autant qu'il y sera énoncé, comme motif de sa publication, qu'une protection convenable a été assurée, par le Gouvernement étranger désigné dans ladite ordonnance du conseil, à toutes personnes ayant des droits sur des ouvrages publiés
pour la première fois dans les États de Sa Majeisté^ el i)emblabies à ceux compris dans ladite ordonnance.
15. Toutes les ordonnances du conseil qui seront rendues en conséquence du présent acte aurcmt^ aussitôt qu'elles auront été approuvées par Sa Majesté en conseil^ et après leur publication dans la Gazette de Londres^ et A partir du jour de cette publication, le même effet que ai chaque partie desdites ordonnances était comprise dans le présent acte.
16. Une copie de chaque ordonnance ée Sa Majesté rendue en conseil^ en conformité du présent acte, sera re^ présentée aux deux chambres du parlement dans les shi semaines de sa publication, si le parlement e^ en session, sinon dans las six semaines qui suivront le oommoieemâit de la session suivante.
17. Sa Majesté pourra, par une ordonnanee du conseil, révoquer ou modifier toute ordonnance du conseil rendue antérieurement en conformité du présent acte, sans forifth dice toutefois des droits acquis avant ia révooatton ou modification.
18. Il est bien entendu que rien dans le présent acte me saurait être interprété de manière à empêcher llmpres^ sion, la publication ou la vente de la traduction d'un livne qui donnerait à l'auteur ou à ses ayants cause le dnât de réclamer le^bénéfice du présent acte.
19. Les auteurs de livres et de i»èees dramatiques^ ta» compositeurs d'œuvres musicales , les inventeurs, dessinateurs ou graveurs d'estampes et gravides, les anteuis d ouvrages de sculpture et de tous autres (d^jets d*art mentionnés ci-dessus, lesquels auront été publié» pour la première fois hors des Etats de Sa Majesté, après la promvlgation du présent acte, ne pourront prétendre à d'anlpes droits de {propriété, ni à d'autres droits dereprés«iilali6ft4»t
d'exécution publiques^ que ceux qui leur soat accordés par le présent acte.
20. Dans Tinterprétalion du présent aole^ on comprendra sous la dénomination du mot « livre » un volume , une brochure, une feuille d'impression, une feuille de musique, une cûrtc, un plan; les mots « œuvre de sculpture » comprendront les sculptures, modèles, copies et moules désigné» dans lesdits actes sur la propriété des sculptures, et auxquels lesdits actes étendent les droits de propriété ; les mots « impression » et « réimpression » comprennent la gravure et tout autre mode de multiplier les reproductions; l'expression «Sa Majesté » comprend les héritiers et tes sticecsseurs de Sa Mujesté, et les expressions « ordonnance de Sa Majesté en conseil )>, ou « ordonnance du conseil », ou sîmplement'ft ordonnance », s'entendent de l'ordonntince de Sa Majesté agissant d'après Vavîs de son trèshonorable conseil privé ; l'expression « préposé de la corpwation des libraires » s'emploie pour désigner le fonctioïinaire -désigné par ladite corporation pour exécuter les lIspositrôBS de ïsic^ d'amendement de la loi sur la pro^ priélé littéraire 5 ^ en parlant de personnes ou de choses , tout mot mis au pluriel sera également appliqué à une seule personne ^et à un «seul (d)$et,et tout mot mis au singulier s'«i9][dtqu«ra & |)lmsi'euFS personnes et à {>}u«ieurâ obj^s ; ie même, teut mot employé au g&&s^ maseulin s'appti'- <|iieca 9LisL^€aar& léminm, à moins que, daas ct)a<Hin de ^ee& eai^, jl ne se trouve dans le iexte ou dans «on «sprit quel^que ehose tqidi vexdue cette inlerpr étaticMi .
^4. Ud frrésenl mc^ ffnk èbcê amendé «u abrogé par un 9S^ qi» i&emt>iMlopté dan» la pvés^te se^Aoù du Parle*^
Ordonnance de la Reine, en son conseilj portant que le$ auteurs français jouiront du droit de propriété sur leurs ouvrages. — 10 janvier 1852.
Attendu qu'un traité a été conclu entre Sa Majesté et le Président de la République française ; que, d'après ses termes, protection convenable a été assurée dans tout le territoire français aux auteurs de livres, d'ouvrages dramatiques, de compositions musicales^ de dessins, de peintures, sculptures, gravures, lithographies, de toutes œuvres de littérature et d'art sur lesquelles les lois de la Grande-Bretagne et celles de France donnent actuellement, ou donneront ultérieurement aux sujets des deux pays, le droit de propriété exclusive, et que la même protection est assurée aux représentants ou cesslonnaires desdits auteurs, par rapport aux ouvrages publiés pour la première fois dans les États de Sa Majesté,
Par ces motifs. Sa Majesté, d'après l'avis et le consentement de son conseil privé, et en vertu de l'autorité qui lui est conférée par un acte passé dans la session du Parlement tenue durant les 7* et 8" années de son règne, intitulé : « Acte d'amendement de la loi sur le droit international de propriété des œuvres de littérature et d'art », ordonne dès à présent, qu'à partir du 17" jour de janvier 1853, les auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs, et tous ceux qui font les ouvrages suivants, savoir, les livres, les gravures, les morceaux de sculpture, les œuvres dramatiques, les compositions musicales, et tous autres ouvrages de littérature ou d'art, sur lesquels les lois de la Grande-Bretagne donnent aux sujets anglais le droit de propriété exclusive, et les exécuteurs testamentaires, représentants et ayants cause desdits auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs, artistes et fabricants, auront, en ce qui concerne les ou-
vrages publiés dans toute l'étendue du territoire français^ après ledit jour 17* de janvier 1852, le droit de propriété exclusive dans ladite étendue, pour un temps égal à la durée du droit de propriété qui est attribué par la loi aux auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs et éditeurs do semblables ouvrages, publiés pour la première fois dans le Royaume-Uni, pourvu que ces livres, pièces de théâtre, compositions musicales, gravures, morceaux de sculpture ^ ou autres œuvres d'art, aient été enregistrés, et que des exemplaires ou modèles aient été déposés conformément aux dispositions dudit acte, dans les trois mois qui suivront la première publication dans une partie quelconque du territoire français, ou, s'il s'agit d'un ouvrage publié par livraisons, que le dépôt en ait été effectué dans les trois mois qui suivront la publication de la dernière livraison.
Il est, en outre, et par les présentes, ordonné que les auteurs de pièces de théâtre et de compositions musicales qui seront, après ledit jour 17 janvier 1852, représentées ou exécutées publiquement pour la première fois dans le territoire français, ou leurs ccssionnaires, auront le droit exclusif de représenter ou d'exécuter dans toute l'étendue des États britanniques ces pièces de théâtre ou ces compositions musicales, pendant un temps égal à celui durant lequel les auteurs de pièces de théâtre, ou d'œuvres musicales représentées ou exécutées publiquement pour la première fois dans le Royaume-Uni, ou leurs ccssionnaires, ont, en vertu des lois, le droit exclusif de représenter ou d'exécuter ces mêmes ouvrages, pourvu que ces pièces de théâtre ou ces compositions musicales aient été enregistrées, et que des exemplaires aient été déposés conformément aux dispositions de l'acte précité, dans les trois mois qui suivront la première représentation ou exécution dans une partie quelconque du territoire français.
Les très-hoaorables loi:ds comtnissaijres de la trésorerie de Sa Majeslé sont chargés de l'exécution des présentes.
Signé : BATHtmsT»
Ùrdonnanee rendue par Sa Majeistéy en son conseil, qui réduit les droits sur les lii)reSj les gramres et les dessins publiés en France. — 10 janvier 1852.
Attendu que^ par un acte passé durant la session du Parlemeiit tenue dans les 9' et 10** années du règne de Sa Majesté^ iutitulé: « Acte d'amendeaieat de Taote des 7* et S*' anaées du règne de Sa Majesté^ pour réfttiiro à de eer«taines conditions les droits à payer sur les tivre$ el les gravures », il est ordonaé que, lorsque Sa Majesté a> en vertu de l'autorité dont elle a été investie à ce sujet^ déclaré que les auteurs, inventeurs, dei^nate<u:st graveurs, ou tous ceux qui foat des livres, gravures ou autres ouvra*» ges d'art publiés pour la prenoiière fois à l'étranger, auroat le droit de propriété exclusive sur lesdits ouvrages> Sa Majesté peut, si elle le juge convenable, déclarer^ paruae ordonnance rendue en conseil^ qu'à partir de tel joui^ io?diqué dans ladite ordonnance, au lieu des droits ordinaires payables pour l'importation dans Le Royaume-Uni de Ur vres^ gravures et dessins, il n'y aura à payer que les seuls droits de douane qui sont meatioanés dans ledit acte;
Et attendu que Sa Majesté a, par ordonnaace de ce jouf , en vertu des pouvoirs dont elle est iavestie à ce sujet, déclaré que les auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs, et tous ceux qui font des livres, gravures, et autres ouvrages d'art publiés pour la première fois sur le territoire français, jouiront à cet égard du droit de propriété exclusive ,
Par ces motifs. Sa Majesté, de l'avis et du consentement de son conseil privée et en vertu de l'autorité qui lui est
attribuée par l'acte précité^ ordonne par les présentes^ qu'à partir du 17 janvier 1853^ aux droits de douane qui sont actuellement exigibles sur les livres, gravures et dessins publiés en France^ et importés dans le Royaume-Uni^ seront substitués les droits de douane suivants, savoir/.
Sur les livres, c'est-à-dire les ouvrages originairement publiés dans le Royaume-Uni, et publiés de nouveau dans une partie quelconque du territoire français, et de là importés dans le Royaume-Uni, un droit de 2 livres sterling 10 shellings (62 fr. 60 c.) par quintal.
Sur les ouvrages publiés et réimprimés en France, et de là importés dans le Royaume-Uni, et qui n'ont pas été originairement publiés dans le Royaume Uni, un droit de 15 sbellings (18 fr. 75 c.) par quintal.
Sur les gi^vures et les dessins , coloriés ou non, publiés en France, et importés dans le Royaume-Uni,
Pour ehaque exemplaire f penny (6 c.).
Reliés ou brochés, par douzaine. . 1 | penny (15 c).
Les très-honorables lords commissaires de la trésorerie de Sa Majesté sont chargés de Texécution des présentes.
Signé : Bathurst.
Acte des 15^ et 16* années du règne de Victoria^ ch. 12. — Pour mettre Sa Majesté en mesure d'exécuter la convention littéraire conclue avec la France; pour étendre et expliquer les actes sur le droit international de propriété littéraire, et pour expliquer les actes qui règlent la pro^ priété des gravures. — 28 mai 1852.
Attendu quHl a été passé durant la 7^ année du règne de Sa Majesté actuelle un acte intitulé : « Acte pour amen* der la loi relative au droit international sur la propriété littéraire »9 et ci-après désigné sous le nom d'acte sur le
droit international de propriété littéraire; et attendu qu'il a été conclu dernièrement entre Sa Majesté et la République française une convention ayant pour but d'étendre dans chaque pays la jouissance du droit de propriété sur les œuvres de littérature et d'art publiées pour la première fois dans l'un des deux^ et d'opérer quelques réductions des droits perçus actuellement sur les livres, gravures et œuvres musicales publiés en France ; et attendu que certaines des stipulations proposées par Sa Majesté et contenues dans ledit traité exigent l'autorisation du Parlement ; attendu enfin qu'il est nécessaire que cette autorisation soit donnée, et que Sa Majesté ait tous pouvoirs pour faire de semblables stipulations dans tous les traités sur la propriété littéraire qui pourront être ultérieurement conclus avec les Gouvernements étrangers, il est ordonne par Sa Très-Excellente Majesté la Reine, de l'avis et du consentement des lords spirituels et temporels, et des communes, assemblés en ce Parlement, et d'après leur autorisation, ce qui suit:
1. La dix-huitième section dudit acte de la l'' année de Sa Majesté actuelle, chapitre IS, demeure abrogée, en ce qu'elle a d'incompatible avec les dispositions ci-dessous.
2. Sa Majesté peut, par ordonnance rendue en conseil, décréter que les auteurs de livres qui seront, à une époque future que l'ordonnance indiquera, publiés en pays étrangers, que l'ordonnance désignera également, et les exécuteurs testamentaires de ces auteurs, leurs mandataires et leurs cessionnaires, auront, sous les conditions ci-dessous énoncées, le droit d'empêcher la publication dans les Etats britanniques de traductions de leurs livres non autorisées par eux, pendant un délai qui sera spécifié dans l'ordonnance et qui ne s'étendra pas au delà de cinq années, à compter de l'époque à laquelle les traductions autorisées de
ces livres auraient été respectivement publiées pour la première fois^ et dans le cas où les livres seraient publiés par parties^ à compter de Tépoque à laquelle la traduction de chaque partie est publiée pour la première fois.
3. Conformément aux dispositions de ladite ordonnance^ et aux dispositions qui sont contenues ou citées dans ces présentes^ les lois et ordonnances présentement en vigueur, pour prévenir les infractions aux droits de propriété sur les livres publiés dans les Etats britanniques, recevront leur application pour empêcher la publication des traductions de livres que cette ordonnance concernera, et qui ne sont pas autorisées par les auteurs de ces livres ; mais on doit excepter les parties de ces lois qui ont rapport à la remise d'exemplaires de livres à la disposition du Musée britannique et d'autres bibliothèques qui y sont désignées.
4. Sa Majesté peut, par une ordonnance rendue en conseil, ordonner que les auteurs de pièces dramatiques, qui seront, à une époque future que ladite ordonnance spécifiera, représentées publiquement pour la première fois dans un pays étranger, également désigné dans cette ordonnance, et les exécuteurs testamentaires de ces auteurs, leurs administrateurs et leurs cessionnaires, auront, en observant les règles ci-après énoncées ou citées, le droit d'empêcher la représentation dans les Etats britanniques de traductions de leurs pièces non autorisées par eux, pendant un laps de temps qui sera spécifié dans l'ordonnance et qui ne pourra excéder cinq années, à compter de l'époque à laquelle les traductions de ces pièces, autorisées conformément aux règles établies ci-après, auront été publiées ou représentées publiquement pour la première fois.
g. Conformément aux dispositions de cette dernière ordonnance et aux dispositions ci après, énoncées ou citées, les lois et ordonnances présentement en vigueur, pour as-
114 ANGLETEARË.
surer à l'auleur des pièces dramatiques nepcéseotées^ pour la première fois, dans les Etats britannkiues, le droit exclusif de les faire représenter, recevront leur exécution pour prévenir la représentation des traductions des pièces dramatiques que concernera cette dernière ordonnance, et qui n'auraient pas été autorisées par les auteurs de ces pièces.
6. Rien de ce qui est contenu au présent acte ne saurait empêcher les imitations ou arrangements licites, pour la scène anglaise, de pièces de théâtre ou de compositions mu* sicates publiées en pays étranger.
7. Nonobstant toutes dispositions dudil aete sur le droit mternational de propriété littéraire ou celles du présent acte, tout article politique publié en pays étranger, dans un journal ou une revue périodique, peut être publié de nouveau et traduit dans un journal ou une revue périodique de ce pays, à la condition qu'on en ait indiqué la provenance ; et tout article sur un autre sujet, publié comme il vient d'être dit, peut être, à la même condition, réimprimé et traduit de la même manière, si l'auteur n'a déclaré sa volonté d'en conserver la propriété, ainsi que le droit de le feire traduire, et ce, à un endroit apparent du journal ou de la revue où l'article a été pour la F^mière fi)i§ publié, auquel cas cet article obtiendra, sans être soumis aux. fb^malités exigées dans la section qui suit, la même p^roteetion que celle qui est accordée aux auteurs de livres par l'acte sur le droit inlernational de propriété littéraire.
8. L'auteur, ses exécuteurs testamentaires, luimimstrar teurs ou cessionnaires, n'auront droit à jouir du bénéfice de cet acte, ou des ordonnances du conseil relatives auiL traductions de livres ou de pièces dramatiques, que s'ils ont accompli les f(Mrmalités suivantes :
1* L'ouvrage original, d'après lequel la traduelioa éokt êlare fiite, doit être enregistré, et il en doit toe déposé un
eisemplaire daas le Royaumo-Uai^ en la fc»rme requise pour les ouvrages originaux^ d'après ledit acie sur le droit international de propriété littéraire^ dans les trois mois qui suivront sa première publication dans le pays étranger ;
S*" L'auteur doit déclarer^ sur la page du titre de l'ouvrage original^ ou^ s'il est publié par parties^ sur la page du titre de la première partie, ou enfin, s'il n'y a point de page affectée spécialement au titre, à une place apparente de l'ouvrage 9 qu'il entend se réserver le droit de le traduire ;
3* La traduction autorisée par l'auteur, ou une partie de celte traduction, ne doit pas être publiée, soit dans le pays désigné par l'ordonnance du conseil en vertu de laquelle elle sera protégée, soit dans les Etats britanniques, plos d'un an après le dépdt et l'enregistrement dans le Boyaume- Uni de l'ouvrage original, et la traduction complète doit èlre publiée dans les trois ans de l'enregistrement et du dépôt;
4'' La traduction doit être enregistrée, et il en doit être dépesé un exemplaire dans le Royaume-Uni, dans un dél^i qui sera fixé par l'ordonnance en vertu de laquelle elle s^ra protégée, et en la manière déferminée par ledit acte sur le droit international de propriété littéraire pour l'enregistre^ malt et le dépôt des ouvrages originaux ;
&" Si l'ouvrage est publié par parties, chaque partie de l^ouvrage original devra être déposécf et enregistrée dans iie Royaume-Uni, en la forme déterminée par ledit acte sur le droit international de propriété Httéraîre^ dans les trois mois qui suivroiit la première publication dans le pays étranger ;
6^ S'il s'agit d'une pièce de théâtre, la traduction autovisée p(ar l'auteur devra être pobliée dans les Irois mois de Tem^îstrement de Touvi^ge original ;
7** Les précédentes dispositions s'appliqueront auxarlA*
des originairement publiés dans les journaux ou les revues» s'ils sont^ par la suite^ publiés séparément^ mais elles ne s'appliqueront pas à ces articles tels qu'ils ont été publiés originairement.
9. Tous les exemplaires d'ouvrages de littérature ou d'art qui sont protégés par l'acte sur le droit international de propriété littéraire, ou par le présent acte, ou toutes ordonnances du conseil qui pourront être rendues à la suite de cet acte, et qui seront imprimés, réimprimés ou faits à l'étranger, dans tout autre pays que celui où l'ouvrage aura été publié pour la première fois, et toutes les traductions non autorisées de livres ou de pièces dramatiques dont la publication ou la représentation publique non autorisée, ainsi qu'il est dit dans le présent acte, aura été défendue par ordonnance du conseil rendue par suite de cet acte, sont dès à présent et formellement prohibés, et il est défendu de les importer dans quelque partie que ce soit des Etats britanniques^ excepté avec le consentement du propriétaire qui aura fait enregistrer son droit sur l'ouvrage, le livre ou Tobjet d'art, ou de son représentant autorisé par écrit ; et les dispositions de l'acte de la 6' année de Sa Majesté, pour amender la loi sur la propriété litté- * raire, qui ordonnent la confiscation, la saisie et la destruction de tout livre imprimé pour la première fois dans le Boyaume-Uni, qui est l'objet d'un droit de propriété, et réimprimé en quelque pays que ce soit en dehors des Etals britanniques, et importé en quelque partie que ce soit des Elats britanniques, par une personne qui ne serait point propriétaire ou qui n'aurait pas été autorisée par le propriétaire, s'étendront et seront applicables à tous exemplaires d'ouvrages de littérature ou d'art, et à toutes traduclions dont rin)portation dans les Etats britanniques est prohibée par le présent acte.
10. Les dispositions ci-dessus seront incorporées à l'acte sur le droit international de propriété littéraire^ et ne feront ainsi qu'un seul et même acte.
11. Et attendu que Sa Majesté a déjà, par une ordonnance rendue en conseil^ conformément audit acte sur le droit international de propriété littéraire^ mis à exéculion certaines dispositions contenues dans la convention conclue avec la République française ; et qu'il est nécessaire que les stipulations qui engagent Sa Majesté dans ladite convention soient mises à exécution à partir de la date du présent acte sans autre ordonnance du conseil ; pendant toute la durée de ladite convention^ et aussi longtemps que Tordonnance du conseil déjà rendue conformément audit acte sur le droit international de propriété littéraire restera en vigueur^ les dispositions ci-dessus s'appliqueront à ladite convention^ et aux traductions de livres et de pièces de théâtre, qui seront, postérieurement à la date du présent acte, publiées ou représentées en France, comme si Sa Majesté eût rendu une ordonnance en conseil en vertu du présent acte pour la mise à exécution de ladite convention, et eût décrété dans l'ordonnance que de telles traductions seraient protégées, comme on Ta dit ci-dessus, pendant une période de cinq années à compter de la date de la première publication ou de la première représentation publique, et comme si un délai de trois mois à partir de la publication de chaque traduction eût été le délai fixé dans cette ordonnance avant l'expiration duquel ladite traduction doit être enregistrée, et un exemplaire déposé dans le Royaume-Uni.
12. Et attendu qu'un acte a été passé pendant la 10* année du règne de Sa Majesté actuelle, intitulé : <c Acte pour amender un acte des T et 8* années de Sa Majesté actuelle, réduisant dans de certaines circonstances les droits à payer sur les livres et les gravures » ; et attendu <pi9
lis ANGLeTEItMS.
par ladite convention avec la RépuUtque françam, il â été stipulé que les droits sur les livres, gravures et dessins pu* bliés dans toute retendue du territoire français^ seraient réduits au taux du tableau annexé audit acte de la 10* année de Sa Majesté actuelle, chapitre &8 ; et attendu que Sa Majesté a, conformément aux termes de ladite conveii** tion, et^ en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par ledit acte, déclaré par ordonnance du conseil, qua lesdits droits seraient réduits en conséquence ; et attendu que par ladite convention il a été en outre stipulé que ledit taux des droits ne serait pas augmenté pendant la durée de la convention, et que si, pendant la durée de la eonventicm^ ces droits venaient à être réduits en faveur de livres^, gra*« vures ou dessins, publiés en tout autre pays, la même ré* duction s'étendrait en même temps aux livres, gravures ou dessins publiés en France ; et attendu qu'il y a lieu dadouter quedes stipulati<^sderimportance de celles dont il tient d'être parlé puissent être exécutées sans l'i^lorisattoii du Parlement, il est arrêté que ledit taux des droits mnsi rédiût comme il est dit ci*dessus ne pourra être ékvé pendant la durée de ladite convention, et que si, pendant la durée de ladite convention, une réduction des droits a lieu ultérieur rement en faveur de livres, gravures ou dessins publiés en tout autre pays étranger. Sa Majesté pourra, ^ar ordon> aancarendue en son conseil, déclarer que la même réduction devra s'étendre aux mêmes articles de Franee, ladite ordon^ nanee devant d'ailleurs être rendue et publiée de la même manière et soumise aux mêmes conditions que ks ordott'» nances rendues en vertu dudit aote de la 10" année du règne de Sa Majesté actuelle, chapitre 58.
13. £t attendu qu'il s'est élevé des doutes sur l'intei^piré^ tation de l'acte de la 10* ainiée de Se Mi^sté actuelle, dÉa«pitre «8^
DROIT DES ÉTIUKGERS. 119
Il est ici dédaré que, pour rd>8ervance dudit aele, loat ouvrage publié dans le pays d'exportation, dont une partie a été (Mîginairement produite dans le Royaume-Uni, sera soumis aux droits à payer sur « les ouvrages originairemeat produits dans le Royaume-Uni et réimprimés dans le pays d'exportation » , bien qu'il contienne d'ailleurs des parties ori^nales non publiées dans le Royaume-Uni, à moins qu'il ne soit prouvé de manière à satisfaire les com^ missaires des douanes de Sa Majesté, par l'importateur, le consignataire, ou toute personne faisant entrer ledit ouvrage, que la partie originale est au moins égale à celle qui a été publiée dans le Royaume-Uni, auquel cas l'ouvrage sera seulement soumis aux droits sur les ouvrages qui n'ont pas été originairement publiés dans le Royaume-Uni.
14. Et attendu que, par quatre actes du parlement, savoir, un acte de la 8* année du roi George II, chapitre 13, un acte delà 7« année du roi George III, chapitre 38, un acte de la 17* année du règne de George III, chapitre 57, et un acte de la 7« année du règne du roi Guillaume IV, chapitre S9, il a été pris des dispositions pour garantir certains droits de propriété, qui sont déterminés dans lesdits actes, à toute personne qui invente, dessine, * grave au burin, à l'eau forte, ou à la manière noire, ou qui, d'après son propre ouvrage, son dessin, son invention, fait graver, dessiner, graver au burin, à l'eau forte ou à la manière noire, une ou plusieurs gravures historiques, gravures de portraits, d'architecture, de cartes, plans, ou autres, et à toute personne qui grave au burin, à l'eau forte ou à la manière noire, ou fait graver au burin ou à l'eau forte une gravure prise d'un tableau, d'un dessin, d'un modèle, d'une sculpture, bien que cette gravure n'ait pas été faite d'après l'œuvre originale de celui qui la pubhe, et attendu qu'il y a lieu de douter que les dispositions desdits actes
puissent être applicables aux lithographies et à certains autres procédés^ et qu'il est utile de dissiper les doutes & cet égard^ il est^ par ces présentes^ ordonné que les dispositions desdits actes comprendront les estampes obtenues par la lithographie ou par tout autre procédé mécanique servant à multiplier indéfiniment les reproductions de sujets et dessins^ et que lesdits actes devront être interprétés en conséquence.