CHAPITRE DEUXIÈME
ARTISTIQUE
SBcmoM I'*. — liégifllatîon.
Extrait du Code pénaL
380. Les plagiaires sont ceux qui^ par le moyen de l'imprimerie^ de la lithographie^ de la gravure ou de la sculpture^ publient des écrits^ des compositions de musique^ des dessins^ des peintures^ ou toutes autres productions de l'esprit ou du génie^ au préjudice des auteurs^ ou de leurs héritiers ou cessionnaires^ pendant le temps de jouissance exclusive que la loi leur accorde^ soit que le corps du délit ait été exécuté dans le royaume^ ou qu'il y ait été introduit.
381 . On considère comme plagiat la représentation des pièces dramatiques sans le consentement de l'auteur; dans
ce cas^ Tentrepreneur est responsable^ lui ou celui qui en exerce les fonctions.
382. Il y a plagiat^ quand on publie l'ouvrage d'autrui, soit en entier^ tel que Fauteur Ta conçu, soit en abrégés ou extraits dans lesquels apparaissent le même ordre de matières et le même travail d'esprit;
Ou quand le planaire introduit dans un ouvrage qui lui est propre, les productions d'autrui, étrangères à son sujet, en sorte que cet ouvrage prend, après le mélange, un caractère nouveau ;
Ou enfin lorsque, dans l'ouvrage postérieur en date, on retrouve les expressions, les éléments et les détails d'exé* cution de Touvrage original.
Il n'y a pas de plagiat dans la simple reproduction de quelques passages détachés, ni dans la coïncidence éventuelle de quelques traits saillants de l'ouvrage.
383. Il n'y a pas non plus de plagiat dans l'usurpation du titre d'un ouvrage, laquelle ne pourra donner lieu qu'à une faible indemnité, s'il y a eu un dommage causé.
384. On appliquera au plagiaire la peine de l'emprisonnement, l'amende des délits et la confiscation de l'ouvrage contrefait. La peine appliquée aux vendeurs et aux distributeurs sera la détention et l'amende des contraventions.
Loi du 8 juillet 1851.