TITRE I*'. — DES DROITS DBS AUTEURS
Art. l*'. L'auteur a seul, pendant sa vie, le droit de publier son ouvrage, ou d'en autoriser la publication ou la reproduction, en tout ou en partie, par l'impression, la gravure, la lithographie, ou par tout autre moyen.
Ne sont pas comprises dans la disposition qui précède, les citations extraites d'un livre, et insérées, soit dans un
^tre li vf(3, sQÎt. (}M^ ftife ÎMraal y^UqiM oi| littérain, da même que les articles de journaux ioséris dans d'autrei jpuFDQUY^ ppurvii que ces Geproduc&ions divei^es portent la inendoQ expresse du livre ou du îourpal d'où la citation a été prise.
2. Après le décès de Tauteur^ le droil établi ci-dessus QSt maintenu pendant trente ans^ au profit de ses héritiers 9u de ses représentants^ d'après le» rè^es or4inaires da ^fQit.
3. Il sera toujours et dans tous les cas permis i Tau* (eur de disposer par donation enli^e-virs, par testament ou de toute autre manière, de cette propriété, qui sera considérée comme un véritable pécule quashcastranl.
4. Tout propriétaire, par successtooou autrement, d'une œuvre posthume, aura seul le droit, pendant trente an* nées, dp la publier ou d*en autoriser la puUîeatîon.
ê. L'auteur pourra céder le droit de puèlier soâ ouvrage, soit pour tout le temps accordé par les précédente articles à lui ou à ses ayants causc^ soit pour une partie senlemeiit de ce temps.
Dans le second cas, les ayants causa de Fauteur jouironl d<» droit, seulement pendant le temps qui sera resté libre.
& Le privilège de l'Ëtat pour les ouvrages de science^ de littérature ou d*art publiés par son ordre et à ses frais, sera de trente ans, qui courront dgi jour de la publication complète de l'œuvre.
Le privilège des académies et des autres corps savants 00 littéraires, pour les ouvrages publiés par eux et en leur nom y sera de trente ans, qui courront du jour de la publication du volume qui termine l'ouvrage. Quant aux collections de mémoires sur des matières diverses, et à tous écrits formant collection, les trente années courront de ter'date de la puU. eatien de chaque volume.
PROPRIÉrâ^ LmÉRAIRB. MS
7. L'éditeur d'une œuvre posthume^ antérieut^e au dix* huitième siècle, dont le propriétaire serait inconnu, ou ne se ferait pas légalement connaitre, jouira de ce mftmo privilège pendant trente années^ à dater de la publicatiOB complète de Touvrage.
Le premier éditeur de chants nationaux, de proverbe!, fables et contes, ou de tous autres monuments de l'histoire nationale, conservés uniquement par la tradition orale^ en aura également la propriété exclusive pendant trente années.
8. L'éditeur d'une œuvre anonyme aura seul, pendant trente ans, le droit de la publier. Toulerois, si le nom de l'auteur est indiqué dans une édition posléricurc, ou s'il est régulièrement établi^ le propriétaire de Tœuvre entre en possession des droits réglés par les articles 1, â et 3 de la présente loi.
9. La loi ne garantit pas la propriété des œuvres ob$cè^ nés ou diffamatoires, ou de toutes autres producliofts évi*' demment contraires aux bonnes mœurs«