‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 102 sur 144 · TITRE IL — DES OUVRAGES DRAMATIQUES · texte numérisé non relu

TITRE IL — DES OUVRAGES DRAMATIQUES

10. Les ouvrages dramatiques des auteurs vivante nf pourront être représentés sur les théâtres publics où ^ perçoit un prix d'entrée^ sans le consentement écrit de ce^ auteurs.

§ V\ Les ouvrages dramatiques posthumes ne pourront être représentés sans le consentement écrit' de leurs pt(^ prictaires.

§ 3. Les propriétaires des œuvres dramatiques posthu? mes exereeront ce droit pendant trente années, à dater 4^ la première représentation do chacune de ces œuvras.

L'œuvre dramatique posthume est celle qui n'a jaio^i^ Aie reftrésentée siu* aucun théâtre public, où l'on perfioivo

4Si PORTUGAL.

un prix d'entrée^ pendant la vie de l'auteur, et lors même que^ de son vivant^ l'œuvre a été imprimée et publiée.

11. Sur la recette produite par chaque représentation, et après prélèvement d'un tiers affecté aux dépenses de la soirée^ l'auteur d'une pièce originale en cinq actes aura droit au huitième des deux autres tiers ; il recevra le dixième si la pièce est en quatre actes^ le douzième si elle est eo trois actes^ le quatorzième si elle est en deux actes, le seizième si elle est en un acte.

12. L'auteur d'une pièce originale a droit à l'entrée libre au théâtre aussitôt que commencent les répétitions de son œuvre. Il conserve ce droite si la pièce est conservée au théâtre, pendant dix années, à partir de la première représentation, pour une pièce en cinq ou en quatre actes, pendant deux années pour une pièce en trois actes, pendant une année pour une pièce en un ou deux actes. On appelle pièce conservée au théâtre celle qui a été représentée plus de trois fois.

13. Pour les pièces traduites, les entrepreneurs ou directeurs de théâtres paieront les droits fixés dans l'article 11, mais avec cette différence qu'un tiers seulement de la somme sera remis au traducteur, et que les deux autres tiers appartiendront au Conservatoire royal, qui doit employer un tiers en prix pour les auteurs d'œuvres originales, et l'autre tiers à la fondation d'un mont de piété dramatique et musical au profit des veuves et orphelins des artistes et des auteurs dramatiques et compositeurs. Le Gouvernement est chargé de proposer sans délai un règlement, et de veiller à la réunion d'une commission arbitrale pour ledit mont de piétés auquel on admettra tous les auteurs, traducteurs, professeurs et artistes qui voudront souscrire à la cotisation qui sera préalablement déterminée.

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