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Le Conservatoire royal percevra également, pour la

PROPRIÉTÉ LIITÉRAIRB. 465

représeutation des ancienoes pièces originales ou traduites^ qui^ d'après les termes de l'article 10^ auraient cessé d'être la propriété de l'auteur ou de ses représentants^ la moitié des droits fixés dans l'article 11 pour les pièces originales.

15. Le paiement de tous ces droits se fera le soir même de la représentation^ et tous les intéressés auront droit d'examiner les registres et autres documents constatant les sommes perçues à l'entrée, les abonnements et toutes autres recettes, lesquels leur seront représentés.

16. Après le décès d'un auteur dramatique, s'il n'a point été fait de stipulations particulières avec lui ou ses ayants cause, toute entreprise théâtrale légalement constituée pourra représenter les pièces non posthumes de cet auteur, à la condition de payer à ses ayants cause une rétribution égale à celle à laquelle l'auteur aurait eu droit au jour de son décès.

§ l"*'. Le droit à cette rétribution durera trente années, à partir du décès de l'auteur.

§ 2. Les dispositions du présent article ne sauraient dispenser les entreprises théâtrales du paiement des droits dus au Conservatoire royal, conformément aux articles 13 et 14 de la présente loi.

17. Les dispositions des précédents articles ne seront pas modifiées par le fait de l'impression d'un ouvrage dramatique. En ce qui concerne la publication dans les journaux des œuvres dramatiques^ les droits des auteurs et de leurs ayants cause sont réglés par le titre 1*' de la présente loi.

TITRE m. — Des oedvres d'art.

18. L'auteur d'un dessin, d'un tableau, d'une œuvre de sculpture, d'architecture ou de toute autre œuvre artistique, aura seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser

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la reprodQctioh par la gravure^ le dessin^ le moulage ou tout autre procédé.

L'auteur conservera ce droit pendant toute sa vio. Après son décès^ ses héritiers ou ayants cause jouiront do même droit^ conformément aux dispositions du titre l*' de la présente loi.

19. Les auteurs dos œuvres mentionnées dans Tarticle précédent, ou leurs ayants cause, pourront céder leur droit de reproduction, tout en se réservant la propriété de leur œuvre: mais s'ils vendent l'œuvre originale, ou s'ils en disposent de toute autre manière, le droit d'en autoriser la reproduction par la gravure, le moulage ou tout autre procédé, sera réputé appartenir à racqtiéreur, à moins que le contraire n'ait été formellement stipulé.

20. Est également reconnue et garantie la propriété âei dessins et modèles de fabriques, laquelle, toutefois, sera réglée par une loi spéciale.

TITRE IV. — Des oedvres mpsiaLES.

21. Les auteurs d'œuvres musicales, et leurs ayants cause, jouiront, quant à la rrproduction et à la publication de leurs oeuvres par quelque moyen que ce soit, des droits établis au titre 1'' de la présente loi, et tfuadt à leur exécution dans tes théâtres ou autres lieux publics, des droits établis au titre 2.

TITRE V. ^ DisposiTioîW générales.

22. Dans les cas où les droits établis par la présenta loi viendraient à (aire partie d'une succmion vacante, le fiçc ne pourra ^'en prévaloir, et la publication, la réimpression et la représentation seront fibres, âatif toutefois les droits des créanciers et les dispositions des articles 7^ el Id ci-dessus.

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S3. VWT Jouir du béùéice ûe la présente loi, l'auteur ou le propriétaire de l'œuvre reproduite par l'impression^ la lithographie^ la gravure^ le moulage^ ou d'une œuvre d'art non encore reproduite^ est tenu de la faire enregistrer de la manière et dans les lieux spécifiés par les paragraphes suivants.

S 1". Avant que la publication d'une œuvre ait en lieti légalement par la distribution des exemplaires^ conformé** ment aux dispositions de la loi sur la répression des abud de la presse^ six exemplaires complets de ladite œuvré seront déposés à la bibliothèque de Lisbonne, si Tœuvre n'est ni dramatique, ni musicale, et n'appartient pas aux arts du dessin. Le bibliothécaire donnera un reçu du dépôt, et inscrira le litre de l'ouvrage avec la mention du dépôl sur un registre ouvert pour cet usage dans la bibliothèque. Cette formalité aura lieu moyennant un droit de 200 réiSf qui sera exigible pour chaque extrait du registre, dont la demande pourrait être faite.

§ â. Si l'ouvrage est dramatique ou musical, ou relatif à l'art dramatique ou musical, il sera enregistré au con-* servatoirc royal dans la même forme et aux mêmes cou** ditions que ci-dessus.

§ 5. Si Touvrage est une production de Tart du dessin, ou s'il y a rapport, il sera enregistré à l'Académie des beaux-arts de Lisbonne, dans la même forme et aux mêmes conditions que ci^dessus.

§ 4. Les extraits de registres serviront de titres pour établir légalement la propriété d'une œuvre publiée, et en poursuivre les contrefacteurs.

$ 5. Lc3 auteurs qui, sans vouloir publier leurs ouvrages par rimpression, la gravure, la lithographie, le moulage, voudraient toutefois faire constater leur propriété, devront les présenter dans les étaUisseméntâ

pectifs pour les y faire enregistrer et pour retirer des extraits certifiés des registres^ lesquels seront délivrés dans la forme et aux conditions ci-dessus déterminées.

24. La bibliothèque publique, le conservatoire royale et l'académie des beaux arts de Lisbonne, devront publier chaque mois, par la voie des journaux, leurs registres respectifs. Ces établissements en enverront également tous les mois une copie authentique au ministère de Tinté* rieur. Il sera ouvert dans les bureaux du ministère un registre général, dont la publication officielle aura lieu à la fin de chaque année dans le journal du gouvernement.

25. Celui des trois établissements désignés ci-dessus où aura lieu l'enregistrement d'un ouvrage, gardera deux des exemplaires déposés, et recevra les quatre autres au ministère de l'intérieur pour être de là répartis entre la bi* bliothèque de la ville de Porto, la bibliothèque Royale^ celle des Certes et celle de l'Université. S'il s'agit d'une œuvre d'art reproduite au moyen du moulage, il n'en sera déposé que deux exemplaires, dont l'un sera conservé à l'académie des beaux-arts de Lisbonne, et dont l'autre appartiendra à l'académie des beaux-arts de Porlo.

26. L'exécution des formalités exigées dans l'article 23 ne saurait dispenser les auteurs de satisfaire aux dispositions de la loi sur.la répression des abus de la presse.

TITRE VI. — Dispositions finales.

27. Toute personne qui , volontairement et au mépris des droits garantis par la présente loi aux auteurs et à leurs héritiers ou ayants cause, aura publié, imprimé, gravé, représenté sur un théâtre public ou reproduit^ de quelque manière que ce soit^ en totalité ou en partie, des œuvres littéraires, des dessins, des peintures, sculptures,

Compositions musicales ou toutes autres productions de Tesprit ou de Tart, soit déjà publiées^ soit encore inédites» sera coupable du délit de contrefaçon.

S !•'. Sera également contrefacteur tout individu qui, sans autorisation écrite de Tauteur ou de ses ayants cause, aura reproduit, par un moyen quelconque, les discours prononcés à la tribune ou en justice, les sermons prononcés dans les temples, les discours académiques et les leçons orales débitées dansleschairesdes institutions publiquesou privées.

$ 2. N'est point réputée contrefaçon, la publication des discours parlementaires, judiciaires ou académiques reproduits dans les comptes rendus de séance qui se font dans les feuilles périodiques.

§ 3. L'insertion, dûment autorisée, d'une composition ou d'une traduction dans un journal ou dans une collection, ne prive pas l'auteur ou le traducteur du droit de la faire publier séparément, sauf le cas de stipulation contraire.

§ 4. Des lettres particulières, publiées sans le consentement de la personne à laquelle elles sont adressées, ne auraient constituer une propriété au profit des éditeurs.

28. Tout contrefacteur encourra la peine de la confisca^ tion, au profit du propriétaire du manuscrit ou de l'édition légitimement faite, de tous les exemplaires de l'édition contrefaite qui seront trouvés en vente au moment de la saisie dont un procès-verbal sera dressé immédiatement. Il devra payer, en outre, au propriétaire la valeur de 2,000 exemplaires, calculée sur le prix de l'édition légitime ; il sera, enfin, passible d'une amende de 50,000 à 400,000 réis au profit du conservatoire Royal, de l'académie des beauxarts ou de la bibliothèque publique de Lisbonne, suivant la nature et Vimportance de l'ouvrage.

§ l*'. Si Vouvrage n'a pas encore été légalement édité

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