‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 104 sur 144 · PORT06U · texte numérisé non relu

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à répoque où la contrefaçon aura lieu^ la valeur des 2^0Q0 er.emt)laîres sera estimée d'après le prix de vente des ou-

vrages de inôme nature et de même iroportance.

§ 3. En cas de récidive^ le contrefacieur pourra être con* damnc^ outre les autres peines, à celle de Temprisounemehtqui, toutefois, ne pourra pas être de plus d'une année.

29. L'entrepreneur ou directeur de théâtre qui, sans rautorisatioh écrite du prophictairé, représentera une pièce dramatique, imprimée où manuscrite, et l'entrepreneur ou directeur d'un établissement public quelconque, qui, de la même inanière, fetH diécutcr une œuvre musicale, se rendra coupable de contrefaçon et sera condamné à payer au propriétaire, outre le produit brut de la représentation ou des représentations de ladite pièce, une sohime égale au produit brut d'une recette entière du théâtre ou de Tétàblissemenl dans lequel le délit aura été commis^ et comme si ledit Ihéâti^e oii établissernent eût été reri^pli par le pu* blic, et bien que cda n'ait pas cù lieu; enfin il encourra june amende de 50,000 à 500,000 réis au bénéfice du coa* servàloire Royal.

30. L'enireprcheur oii directeur dé théâtre ou lieu dç divei'tissemeht public, qui se rel'uscrait à payer aux auteurs ou propriétaires d'ouvrages dramatiques ou au conservatoire Royal, les droits fixés dans lès art. il, 13 et 14 de la présente loi, et cela, d'après les règles établies par l'art. IS, sera condamné, la première fois, à payer le dqub(e des droits; en cas de récidive, lé quadruple, et en cas de double récidive, une somme égale à neuf fois les droits (égaUx ; il pourra être aussi condamné à lin emprisonnenient qui ne deVra {Jas excéder une année.

Les mêmes peines peuvent être prononcées contre celui qui se irefiiserait à donner coinmûnication des registre! d'entrée, conformément & Tart. IS.

31. Toute personne qui introduira $ur le territoire por* l^^is des exemplaires d^cdilions contrefaites en pays étranger, encourra les peines édictées par l'art. 28.

32. L'auteur ou le propriétaire d'un ouvrage imprimé originairement en pays étranger, qu'il soit Portugais ou étranger, sera considéré comme régnicolc, en ce qui con«* cerne le droit de poursuivre judiciairement le contrefacteur de son œuvre, Portugais ou étranger, pourvu que le délit ait été commis sur le territoire portugais. La présente disposition ne s'appliquera qu'aux sujets des États qui^ par leurs lois intérieures ou par des traités, assurent la même garantie aux ouvrages publiés en Portugal.

33. Toute personne qui expose volontairement en vente une œuvre contrefaite, paiera une amende de 10,000 à 200,000 réis, et sera, en outre, condamnée, au profit des intèrëfeéés, dux dommages-intérêts qui seront estimés par les trlbuhhtik, proportionnellement et conformément aux dispositions de l'art. 28 de la présente loi. En cas de récidive, le coupable J)ourra être, outre les peines ci-dessus spécifiées, condamné à un emprisonnement qui ne pourra être de plus de six mois.

34. Dans tous les cas prévus pat* les précédents articles, les exemplaires contrefaits, les plaques métalliques, les planches, modèles, n^atrices, formes et tous autres instruments du délit seront confisqués. La partie plaignante sera admise ft demander soit la destruction des objets saisis, soit leur remise entre ses mains, auquel cas la valeur des* dits objets entrera en déduction de l'indemnité qui lui est due.

35. Toutes les actions qui peuvent ressortir des dispositions de la présente loi devront être, à peine de prescription, intealées avant l'expiration du délai d'un an et d'un JQitr.

472 N)RTCJGAL«

ARTICLE TRANSITOIRE. La présente loi sera applicable à fous les ouvrages déjà publiés avant sa promulgation^ sans oulefois^ pouvoir préjudicier aux conventions légalement faites.

Le propriétaire d'un ouvrage publié avant la promulgation de la présente loi^ jouira des droits déterminés cidessus pendant le même espace de trente ans.

Fait au palais de Cintra^ le 8 juillet 1851 .

SaoriOII 2*. — aétumé de la Xiégiflation portngaûe 0ur ta

propriété littéraire.

§ 1*'. Droit de reproduction. — Le droit exclusif de reproduction par rimpression y la gravure^ la lithographie ou par tout autre procédé^ appartient à tous les auteurs de livres, d'écrits, sermons et discours publics, d'œuvres dramatiques et musicales, ainsi qu'aux peintres, dessinateurs, graveurs et sculpteurs.

Le même droit appartient aux héritiers ou cessionnaires des auteurs après leur mort, à l'État et aux académies et corps savants, à l'égard des ouvrages qu'ils font publier.

$ 2. Droit de représentation. — Indépendamment du droit d'empêcher la reproduction de leurs œuvres, les auteurs dramatiques ont celui d'en autoriser seuls la représentation publique.

S 3. Dépôt. — Pour être admis à invoquer la loi contre les contrefacteurs, l'auteur ou l'éditeur est tenu de déposer six exemplaires de l'ouvrage qu'il veut faire paraître, à la bibliothèque de Lisbonne, s'il s'agit d'une œuvre littéraire,^u conservatoire, si l'œuvre est dramatique ou musicale, et enfin à l'académie des beaux-arts de Lisbonne,

sMl s'agit d'une œuvre d'art. L'ouvrage est enregistré moyennant un droit de 200 réis (1 fr. 26 c), et l'extrait des registres sert à constater la propriété dans la poursuite judiciaire.

§ 4. Durée. — Le droit de propriété littéraire et le droit représentation appartiennent :

A l'auteur^ sa vie durant ;

A ses héritiers ou cessionnaires pendant trente ans^ à compter du jour du décès de l'auteur.

La durée du droit de reproduction ou de représentation d'une œuvre posthume ou anonyme est également de trente ans.

§ 5. Contrefaçon. — Le contrefacteur est passible de la confiscation des exemplaires contrefaits^ d'une amende de 50,000 à 400,000 réis (62S à 2,500 fr.), et de dommagesintérêts au profit de l'auteur ou propriétaire lésé, calculés sur la valeur de 2,000 exemplaires de l'édition légale.

A la date du 12 avril 1851, le Portugal a conclu avec la France une convention littéraire, ratifiée le 12 juillet suivant (voir le texte de la convention, page 371).

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