CHAPITRE PREMIER
DBA IIHBVETS D'INVBVTIOVw
SBcnoK l'% — liégidatimi.
Loi relative â la délivrance des hreii>ets d'invention. —
14 octobre 1815.
Attendu que le public doit connaître tes conditions qui seront exigées pour la délivrance et l'exploitation des brevets d^invenlion et d'importation; attendu que cette connaissance même est pour l'industrie un encouragement et uuQ récompense ; je m'empresse de rendre publics les articles suivants^ qui ont reçu l'approbation royale par décret du 27 décembre dernier.
1. Auront droit à obtenir un brevet, tel qu'il est désigné ci-dessus, toutes personnes jouissant des droits de citoyen de rÉtat, ou admises à voter dans une commune.
2. Toute invention nouvelle, ou perfectionnement nouveau, peut devenir l'objet d'un brevet. 11 en est de même de l'importation des inventions étrangères, à condition cependant que l'inventeur soit le premier qui fasse connaître et exploita l'invention.
BREVETS B?ïWig«TION. 475
Sv'QtiiocMHpie voudra obtenir un brevet d^inventtoii' devrsr présenter à la régence provinciale sa demMdl», aooômpftgnéi» d'une deseription trè^^eataote de ce quvdoit faire Tobjet di»' k»evet^ seit par écrit^ soit par BK^èteB ou dessi^s^ et auttntque posriUe par ces^trois^moyen^ rendis;
Es oatpe, il> dewa déetarer si le brevet qii'il demande doit être valable! dans toute retendue^ oU' seulemenv dabs* une partie du royaume, et quelle en settt" la- durte.
Le gouvernement provinoial' fera f^tiiré, par experts, Tesamen de ^invention ou des perfectionnethents dont il s'agit; puis il présentera unrapport^ àU ministirë des finances; be ministre ordonnera utl' examen nouveau, i^il y a lieu, ou se prononcera sur les 'conclusion!^ de la'^régende. Si leîbrevet est aocondé; on conservera* aveesoitiles descriptioils^ mcdMes" ou dessins-.
4i La«dtiiiée la ptuâ courte d'un' brevet d'iiiVention est fixée à) sî« mois ; la plus longue, à quinise aiis:
Si Tout breveté est' teiiU; dans le délai' de sii* semaines, à compter db jour de la'déliVraltieedèsod'biiëviet, défaire anaoneer, dans le»^ feuillet? offlciêilès'de chaque' province, qU^ililui^aété aec^déuii brevet et p6ur qtiêfis motifs, en renvoyant pour les détails à la description de l'ihvéntiorf. Chaque fois que cette publication- n^afura'pasM^u lieu dans^le délai prescrit ci*de8su6> le privilège^ réaulfant du brevet sera regardé comme non avenu.
6. Le breveté doit faire usage de son droit avant l'expiration defr- six- mms-qui - suivent- la- délivrance du brevet^ faute de ce, il en^st4éclHi»
7% Daos^'le bvft- d'encourager lHDdustrle> le gouirernemeM ne- pereevrt?' d'«rtf e taie qtfe' les droits' ordïnâîres e timbiîrr et des épîces (1). Il Va sans dire que lé breveté devra
(1) La loi sur le Umbre,du 7 mars 1822, fait exception en faveur des
payer l'impôt légal qui grève son iDdustrie y comme tous
autres industriels.
8. Toute personne qui sera en mesure de prouver qu'elle a inventé ou perfectionné^ avant un breveté ou en même temps que lui^ Tobjet pour lequel le brevet a été accordé, aura le droit de profiter de cette invention et de ce perfectionnement, et ce droit ne sera point restreint par le brevet délivré antérieurement.
9. Lorsque le breveté aura à se plaindre d'une usurpation de son droit, il devra s'adresser à la régence de la province où est domicilié celui contre lequel il porte plainte. La régence pourra, sauf recours au ministre des finances, prononcer jugement ainsi qu'il suit :
Tout individu convaincu d'avoir usurpé les droits d'un breveté sera condamné aux frais de la procédure, à la privation du droit d'exploiter l'objet breveté, pendant toute la durée du privilège, et, en cas de récidive^ à la confiscation des outils, instruments, matières et produits fabriqués.
Le jugement attribuera à la partie lésée, et pour son propre usage, tous les objets confisqués. Le plaignant aura, en outre, le droit de demander des dommages-intérêts par la voie civile.
Paris, le 14 octobre 1816.
Le miniêtre des finances et du commerce,