‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 107 sur 144 · EXPLICATIONS^ ADDITIONS ET CHANGEMENTS A LA LOI PRÉCÉDENTE · texte numérisé non relu

EXPLICATIONS^ ADDITIONS ET CHANGEMENTS A LA LOI PRÉCÉDENTE

Introduction.

Le privilège auquel un brevet donne lieu varie dans ses effets selon les cas et les circonstances.

S 1*'. Si le brevet est accordé pour un procédé particulier de fabrication^ le titulaire peut interdire l'emploi de son procédé dans la partie du royaume où le brevet est valable ; mais il ne peut interdire ni la fabrication des mêmes produits^ lorsqu'ils sont obtenus par un autre procédé, ni l'importation de ces produits fabriqués à l'étranger par son procédé ou par tout autre.

§ 2. Si, au contraire, le brevet est accordé pour un instrument ou une machine, dans de tels termes que le titulaire du brevet soit reconnu devoir en profiter seul, il a le droit d'interdire à toutes personnes Texploitation d'objets semblables à ceux qu'il fabrique, quand même ils proviendraient d'importation étrangère. Cependant, Tadministration ne prend à cet égard aucune responsabilité, et elle n'est point engagée à arrêter l'importation des objets en question.

Le breveté a le droit de poursuivre celui qui, par Texploitalion de Tobjet breveté, porte préjudice à son industrie.

Autrefois, on accordait des brevets d'invention pour des objets qui n'étaient pas spécialement destinés à la fabrication ; le Gouvernement a adopté un autre système : on n'aocorde de privilèges exclusifs que pour les objets qui servent à la fabrication ou à l'industrie.

Additions^

Add. 1'*. Aucun étranger ne peut obtenir un brevet d'invention. Si l'invention faite par un étranger est jugée

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digne d'être protégée^ le brevet doit avoir pour titulaire ua eiUjfea Ae la Prusse.

Add. 2. L'application 4'ua procédé déjà connu à un but dififérent de celui auquel il s'appliquait jusqu'alors^ ne peut être considérée comme une invention nouvette, ni dooQier lieu à l'obtention d'un brevet.

Ne peuvent être l'objet d'un brevet, toutes les iaventioos qui ont été rendues publiques dans des ouvrages imprimés dans le royaume ou à l'étranger^ en langue allemande ou en langue étrangère ; tout ce qui est publiquement connu par descriptions, dessins ou modMes^ tout ce que l'inventeur lui-même a fait connaître par description, dessin, ou même par l'exécution.

Des brevets d'importation ne serpnt accordés que pour les objets qui ne sont pas encore portés à la coqnàissanoe générale par des livres ou par tout autr^ moyen dç publicité. Si l'invention est déjà coqnue^ le brevet doit être refusé, quand bien même l'inventeur s'engagçrait à l'exploiter lui-même.

Add. 5. L^examen c|e la demande du I)revet est fait par la commission spéciale et royale deTindustrie. Cette commission se borne à rechercher Qe qu'il y a dç nouveau et de spécial dans Tinventlon qu'on lui SQumel^, §ans e^^aqiiner son utilité, sauf le cas où il s'agit d'obtenir un brevet pour le perfectionnement de procédés déjà connus.

Si la demande du brevet est fondée, on en fera part à fîmpélrant, en spécifiant ce qui est vraiment nouveau dans ^on invention, ei\ désignant avec soin ce qui doit faire Fotjet du brevet, si Tinvention est çipuveUe dans soq ensieçaihle, ou si elle l'est seulement dans l'une ou plusieurs de ses parties.

Add. s. La publicati^B ë« toevet se fait officiellement da^Hcja saz0Ue 4^ Ffi^t H 4(|M loute feiijjlle é% Gtiuier-

BREVETS d'invention. 479

maire de rinvention, avec renvoi, pour les détails, à la desGri|itiM, Atti; defi^ÎAS et OHMlàleft déj^Més ; 41. y stntégAlement déclaré si le breire* «si accordé pour Tensemble ou seulement pour l'une des parties de Tinvention.

Tous les traficants qui voudront savoir ce qu'il leur est loisible de faire sans porter préjudice au breveté pourrooÇ demander des renseignements au ministère des ficLances,

Add. 6. Le délai de six mois commence h dater du jour de la notification faite au breveté, et non pas du jour de la délivrance.

Le breveté est tenu de justifier devant le ministre des finances, par un certificat émané de l'administration de la TKJïice fle sa localité, de ce qu'il a exécuté le brevet avant Texpiratîon du délai.

Add. 7. Le brevet et l'acte de notification paient un droit de timbre de 18 silhergroscken. U n*y aura point d'autres frais.

Add. 8. S'il arrive que la nouveauté et la spécialité de l'invention ne soient pas justifiées, le privilège cesse aussitôt,^ il ra sera fait part au breveté par une clause particulière ajoutée à la suite du brevet.

Dao» le cas où le brevet devra être retiré, <m emplofiera J<^ joémes formalités de paUicité que p<Mir sa délivraneë.

Add. 9' L'£tat ne i^arantît pas au breveté le secret ^âe son invention. Une clause particulière en fait mention.

£n pas de ixmtestation^ los pièces et éeliârmssemeiits nécessaires seront communiqués à la pégeaoe ipar Je mifibttÉe des finances.

(V<rfr en outre la convention du ZoUverein, au chapi tpe ^!* ^tes fcis de la Confédération germanique.)

taonoil !•• — némnié do la Tiégiriatien pmitioiiiM «nr les

br«veU d'ÎBveiitîoii.

§ !•'. Brevets.—- n est accordé des brevets d'invention à tous les sujets prussiens qui en font la demande^ pour des découvertes nouvelles^ sauf l'examen d'une commissioD consultative^ toujours appelée à donner son avis.

§ 2. Étrangers. — Il n'est pas accordé de brevets aux étrangers ; ils doivent^ pour se faire breveter^ faire leur demande au nom d'un citoyen prussien.

§ 3. Formalités. — ^L'inventeur doit indiquer, dans sa demande, pour quel temps il désire obtenir son brevet^ et s'il doit s'étendre à la totalité ou à une partie seulement du royaume ; la demande est rédigée en allemand, et accompagnée des dessins et modèles nécessaires à l'intelligence de l'invention ; elle doit être adressée au gouvernement provincial.

§ 4. Durée. — La durée d'un brevet d'invention est de six mois au moins et de quinze ans au plus.

§ 6. Taxe. — Il n'y a pas de taxe fixe en Prusse; les brevets sont soumis seulement à des droits d'enregistrement et de timbre, s' élevant à environ quatre écus de Prusse.

§ 6. Contrefaçon. — La plainte en contrefaçon se porte devant le gouvernement provincial. Si, après un premier avertissement, le contrefacteur persiste à fabriquer, il y a lieu contre lui à la confiscation des produits contrefaits et des instruments de la contrefaçon, indépendamment du droit du breveté d'intenter une action civile en dommages* intérêts.

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