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DES MARQUES DE FABRIQUE ET NOMS DE FABRICANTS

La coDtrefaçoD des marques de fabrique et l'usurpation du nom d'un fabricant sont prévues et punies ^ dans le royaume de Prusse^ par Tart* 269 du Gode pénal prussien^ qui est ainsi conçu ; « Celui qui imprime sur les marchandises ou sur les enveloppes le nom^ la raison sociale ou le domicile d'un autre fabricant^ ou qui met sciemment dans le commerce des marchandises portant de fausses marques^ sera puni d'une amende de 50 à 1^000 thalers. La même peine est encourue^ lorsque la marque d'un fabricant étranger a été contrefaite par un Prussien^ mais seulement dans le cas où la réciprocité est garantie par des traités ou par les lois du pays de cet étranger. »

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GHAi^ITRË TROISIÈME.

DE LA PROPRIETE UTT^IAIRE ET

ARTISTIQUE

SBcrrioir l**. — Sbégislation.

Loi pour la protection des œuvres littéraires et artistiques contre Vimitation et la contrefaçon. — 41 juin 1837.

Nous^ Frédéric-Guillaume^ par la grâce de Dieu^ roi de Prusse, etc., etc.

Afia de garantir la propriété des œuvres scientifiques et artistiques contre l'imitation et la contrefaçon, nous avons résolu de soumettre les lois actuellement en vigueur à des modifications de nature & les améliorer et aies compléter ; en conséquence, nous ordonnons, sur la proposition de notre ministère, et après avoir pris l'avis de notre conseil d'État, pour toute l'étendue de notre monarchie, ce qui suit :

Art. 1*'. Le droit de faire réimprimer ou reproduire, par des moyens mécaniques, la totalité ou une partie d'un ouvrage déjà édité n'appartient qu'à l'auteur ou à ceux qui y sont autorisés par lui.

2. Toute reproduction qui est faite sans l'autorisation de celui qui est propriétaire exclusif de l'œuvre s'appelle contrefaçon, et est interdite.

o. Est assimilée à la contrefaçon, et par conséquent in-

PROPRIÉTÉ UTTÉRAIRE. 465

terdite, rédition imprimée^ jEaite sans le coosentement de Vauteur ou de ses ayants droit :

A, de manuscrits de 4;oute nature ;

B, de seraions copiés et de lectures ou legons orales^ quand même ils seraient publiés sous le nom de leur auteur.

Ce consentement est également nécessaire au possesseur légitime d'un manuscrit ou de la copie d'un manuscrit^ de sermons et de lectures ou lagons orales sténographiées.

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