‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 109 sur 144 · Ne sont point considérés comme une contrefaçon · texte numérisé non relu

Ne sont point considérés comme une contrefaçon

l"" lia citation textuelle de quelques passages d'un ouvrage déjà imprimé;

2^ Les emprunts faits à des mémoires, à des poésias ou à des ouvrages critiques, littéraires et historiques, ou daas des recueils à l'usage des écoles;

3° La publication de traductions d'ouvrages déjà imprimés.

Doivent cependant être considérées comme des ^^ootcela- Qons, les traductions dans les cas suivants :

À, s'il est publié, sans le consentement de l'auteur, une traduction, en langue allemande, d'un ouvrs^e que l'auteur a écrit et publié en une langue morte;

jS, si l'auteur d'un ouvrage l'a fait paraître m même temps e^n plusieurs langues, et qu'il en ^raisscj^ $ans son consentement, une nouvelle traduction dans ^une des langues dans les^elles l'ouvrage a paru originairemaat. Si l'auteur a indiqué, à la page du titre, son iniealî(Hr.de|Miblier une traduction de son livre d|tns une Iw^ie désignée, cette traduction jouira de la mémEe protection que l'origînal, pourvu qu'elle paraisse, dans respaee4ede«K>ansaii fim, après lia publication de l'origiMl.

5. L'auteur d'un lOuimge^ $4m lâednon, ou .d'une koture ou leçon orale, jouira, sa <¥ie durait, àb iajiratoeliw

de la présente loi contre la contrefaçon et les procédés qui y sont assimilés.

6. Les héritiers de l'auteur jouiront également^ pendant trente ans, après la mort de ce dernier, de la même protection légale sans distinction, quHl ait paru ou non pendant la vie de Tauteur une édition de l'ouvrage. A Tei^piration des trente années, la protection de la présente loi cesse.

7. En tant qu'il s'agit de la contrefaçon proprement dite (art. 1 et 2), la durée de la protection, déterminée aux articles 6 et 6, présume que le véritable nom de l'auteur se trouve sur la page du titre, ou au bas de la dédicace ou de la préface du livre. Un ouvrage qui a paru sous un nom autre que celui du véritable auteur, ou dans lequel le nom de l'auteur n'est point mentionné, sera, pendant quinze années, à compter de la date de la première édition, protégé contre toute contrefaçon ; c'est l'éditeur qui jouira du bénéfice de cette protection aux lieu et place de l'auteur inconnu. Si, dans l'espace desdites quinze années, l'auteur lui-même ou ses héritiers font connaître son véritable nom, au moyen d'une nouvelle édition ou d'une nouvelle feuille de titre pour les exemplaires qui existent encore, l'ouvrage aura, dès ce moment, droit à la durée de protection déterminée dans les art. 5 et 6.

8. Les académies, les universités, les établissements d'instruction publique, les sociétés savantes et autres autorisées, jouissent du droit exclusif de faire de nouvelles éditions de leurs ouvrages pendant l'espace de trente ans, qui se compteront ainsi qu'il suit :

A, pour les ouvrages qui se publient en un ou plusieurs volumes, ne traitant que d'une seule matière et ne constituant qu'un seul corps d'ouvrage , parmi lesquels il faut aussi compter les lexiques, à partir de l'époque de la publication du dernier volume ;

Sy pour les ouvrages qui ne peuveat être considérés que comme une suite de recueils^ de mémoires et traités sur divers sujets scientiques^ à partir de la publication de chaque volume.

Toutefois^ si les auteurs publient des éditions particulières de ces mémoires et traités^ les dispositions des jirticlés 5 et 6 leur deviennent applicables.

9. Le droit exclusif des auteurs ou de leurs héritiers^ de publier et de répandre des ouvrages^ peut ètre^ en tout ou <ea partie, cédé par eux à des tiers au moyen de contrats.

10. Tout individu qui porte atteinte au droit exclusif des auteurs, de leurs héritiers ou de leurs ayants cause, en faisant usage de ce droit sans leur consentement, leur doit la réparation du dommage qu'il a causé, et encourt, indépendamment de la confiscation des exemplaires non vendus, une amende de SO à 1,000 écus de Prusse.

11. Si l'ayant droit avait déjà publié l'ouvrage, le montant de l'indemnité sera évalué par le juge selon les circonstances, et d'après la valeur vénale de cinquante à mille exemplah^s de l'édition légale, à moins que l'ayant droit iie justifie avoir souffert un préjudice plus considérable.

12. Les exemplaires de l'édition légale contrefaite serodâ; détruits ou abandonnés à la partie lésée; mais, dans ce dernier cas^ celle-ci doit déduire du montant de l'indemnité la somme des firais que le contrefacteur a faits pour lesdits exemplaires.

15. GeM qui met en vente des ouvrages qu'il sait contrefaits est obligé, solidairement avec le contrefacteur, au paiement de l'indemnité due à la partie lésée, et encourt, indépendamment de la confiscation, une amende dont le > montant sera déterminé conformément aux dispositions de

l'article 10.

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